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Décision

FO.2010.0029

CDAP - FO.2010.0029 - 2011-05-05 - Département de l'économie/Commission foncière rurale Section I, Domaine des Espersiers SA, Municipalité de Corsier-sur-Vevey

5 mai 2011Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 517 du cadastre communal de

Corsier-sur-Vevey a une superficie de 49'856 m2, dont 36'163 m2

en nature de pré-champ, 10'576 m2 en nature de forêt, 2’589 m2

en nature de place-jardin et 181 m2 en nature de bâtiment (n° ECA

408). A l’époque de la décision attaquée, la superficie de cette parcelle

atteignait 59'610 m2, dont 46'304 m2 en nature de

pré-champ, 8'478 m2 en nature de forêt, 4'647 m2 en

nature de place-jardin, le reste étant inchangé. La parcelle n° 562 a une

superficie de 34'495 m2, dont 33'808 m2 en nature de

pré-champ et pâturage, 687 m2 en nature de forêt. La parcelle n° 600

a une surface de 2'874 m2 dont 1’476 m2 en nature de

pré-champ et pâturage et 1’398 m2 en nature de forêt. Ces trois

parcelles sont situées au nord du territoire communal, aux Monts-de-Corsier, en

bordure de la RC 744b (Vevey-Châtel-Saint-Denis). Elles faisaient partie du plan

d’extension communal fixant une zone villas au lieu-dit «Les Espersiers»,

approuvé le 16 juin 1964. Elles forment aujourd’hui l’essentiel du périmètre du

Plan partiel d’affectation (PPA) «La Dautère», qui s’étend sur une

surface de 102'761 m2, approuvé le 21 février 2008. Domaine des

Espersiers SA, à Lausanne, dont le but est «opérations immobilières», en

est le propriétaire depuis septembre 2002. Le 19 mai 2009, cette dernière a

obtenu de la Municipalité de Corsier l’autorisation de bâtir sur la parcelle n°

517 douze villas individuelles avec couverts pour voitures et d’y réaliser

l’équipement nécessaire.

A teneur dudit PPA, une zone

agricole protégée s’étend sur les parcelles nos 517 et 562, en aval des

périmètres constructibles; elle fait l’objet, dans la réglementation applicable

(RPPA), d’éléments de gestion et de conservation. Cette zone est réservée à une

exploitation extensive diversifiée; il est en outre prévu d’inscrire une charge

foncière pour son entretien (cf. art. 7.2 RPPA). Le 22 janvier 2010, la Commune

de Corsier et Domaine des Espersiers SA ont signé avec les associations Pro

Riviera et Pro Natura Vaud, en lieu et place de cette charge foncière, une

convention dans le but d’unifier dans un seul document les conditions des

aménagements extérieurs prévus sur les deux parcelles et leur gestion

conformément au PPA. Il est prévu notamment d’y planter soixante-quatre fruitiers

à haute tige et trente nichoirs et que seule une fauche extensive sera

pratiquée. La parcelle n° 600 comprend une zone agricole régie par les

dispositions légales fédérales, cantonales et communales en la matière (art.

7.3 RPPA).

B.

Le 3 septembre 2010, la Commission foncière

rurale, section I, (ci-après: CFR), saisie d’une requête en ce sens de Domaine

des Espersiers SA, a constaté que les parcelles nos 517, 562 et 600 n’étaient

pas assujetties à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(LDFR ; RS 211.412.11).

Le Département de l’économie

(ci-après: DEC), par son secrétariat général, a recouru contre la décision

précitée, dont il demande l’annulation.

La CFR et la Municipalité proposent

le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Domaine des

Espersiers SA n’a pas procédé.

C.

La Cour a tenu audience à Corsier, le 6

avril 2011; elle a recueilli les explications des parties et de leurs

représentants. Jacques Tissot et Amélie Flückiger représentaient le département

recourant. David Ferrari, du Service technique intercommunal, représentait,

pour sa part, la Municipalité de Corsier. Domaine des Espersiers SA était

représenté par son

ancien administrateur Gérard Ruchonnet, son administrateur actuel Patrick

Bächler et par Pablo Fernandez, lesquels étaient assistés de Me Ioanna Coveris,

notaire à Lausanne et de M. Blaise Lambercy, de son étude. A sa demande,

l’autorité intimée a été dispensée de comparaître. Il a été procédé à une

inspection locale en présence des parties représentées.

D.

A l’issue de l’audience, la Cour a statué à huis

clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Au sens de l’art. 90 al. 1 LDFR, les cantons

désignent les autorités compétentes pour, notamment, attaquer les décisions de

l’autorité compétente en matière d’autorisation conformément à l’art. 83 al. 3

(autorité de surveillance, let. b). Dans le canton de Vaud, le département en

charge de l'agriculture, soit le Département de l’économie (cf. art. 9 du

règlement du 1er juillet 2007 sur les départements de

l’administration – RdéA; RSV 172.215.1), est l'autorité de surveillance selon

l'article 90 al. 1 let. b LDFR; il peut interjeter recours auprès de l'autorité

cantonale de recours contre l'octroi d'autorisation par la commission relevant

de la procédure d'autorisation (art. 83 al. 3 LDFR) et en vertu des articles 5

et 6 let. a LDFR (art. 8 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application

de la LDFR (LVLDFR; RSV 211.42).

Le recours est ainsi recevable et

il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Pour le département recourant, c’est à tort que

l’autorité intimée a constaté que les parcelles nos

517, 562 et 600 étaient encore colloquées entièrement en zone constructible après

la légalisation du PPA «La

Dautère» et n’étaient dès lors pas assujetties à la LDFR.

a) Selon son art. 2 al. 1, la LDFR s’applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant

partie d’une entreprise agricole qui sont situés en dehors d’une zone à bâtir

au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700 – let. a) et dont

l’utilisation agricole est licite (let. b). Le champ d’application en raison du

lieu est donc décrit de manière négative : si l’immeuble n’est pas situé

en zone à bâtir, il est en principe soumis à la LDFR. La démarcation entre

applicabilité et inapplicabilité se trouve donc sur la frontière entre la zone

constructible et la zone non constructible. C’est le plan d’affectation au sens

des art. 14 et ss LAT qui porte la responsabilité de cette séparation entre

zone constructible et inconstructible. Celui-ci distingue entre les zones à

bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger

(art. 17 LAT) (v. Christoph Bandli, in: Le droit foncier rural, Brugg 1998, n.

6.

ad 2 LDFR). Selon son art. 2 al. 2, la LDFR s’applique en outre: aux immeubles et parties d’immeubles

comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire

environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie

d’une entreprise agricole (let. a); aux forêts qui font partie d’une entreprise

agricole (let. b); aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant

qu’ils ne sont pas partagés conformément aux zones d’affectation (let. c); aux

immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une

partie non agricole (let. d).

b) Il n’est pas contesté que le PPA «La Dautère» affecte une partie importante des

parcelles nos 517, 562 à une zone constructible. Est en

revanche litigieuse la question de savoir si, comme le soutient l’autorité

intimée et la municipalité, la partie sise en aval et affectée à une

« zone agricole protégée » par le PPA doit également être considérée

comme constructible et soustraite par conséquent à la LDFR.

aa)

La zone agricole protégée du PPA «La Dautère» apparaît

comme une zone à protéger au sens

de l’art. 17 LAT. Pour déterminer si une telle zone est soumise à la LDFR, il

faut déterminer l’incidence des mesures de protection qui sont prévues sur

l’utilisation agricole. Si l’on se trouve en présence d’une zone protégée de

façon absolue, la LDFR n’est pas applicable, puisqu’une utilisation agricole

n’est pas compatible avec le but de protection. Si l’on se trouve en présence

de mesures de protection moins incisives qui permettent une utilisation

agricole - au besoin limitée -, la LDFR est alors applicable, le cas le plus

fréquent étant celui des zones de protection se superposant à des zones

agricoles (v. Bandli, op. cit., n. 9 ad art. 2 LDFR).

bb) Dans le

cas d’espèce, l’art. 7.1 RPPA définit la destination et la

fonction de la zone agricole protégée comme suit :

« Cette zone inconstructible est destinée à être une zone de

compensation dont les objectifs sont:

·

recevoir les compensations écologiques du

périmètre;

·

être composée principalement de prairie de fauche

et de vergers hautes-tiges d’essences locales;

·

garantir la lecture d’un paysage rural;

·

maintenir une surface favorable à la faune et à la

flore;

·

assurer la transition entre les cordons boisés et

les nouvelles constructions;

·

structurer le maintien paysager des cordons boisés;

·

recevoir les nichoirs pour assurer les besoins des

oiseaux en compensation de ceux du rural à démolir. »

L’art. 7.2 RPPA traite de l’entretien et de l’exploitation de la zone

agricole protégée en prévoyant ce qui suit :

« Cette zone est réservée à une exploitation extensive diversifiée

qui doit contenir:

·

des prairies de fauche extensives afin de retrouver

une certaine richesse botanique;

·

ces prairies ne doivent pas recevoir d’engrais et

doivent être fauchées tardivement (selon la date des surfaces de compensation

écologique). La pâture du regain d’automne peut être envisagée;

·

des prairies fleuries afin d’enrichir le paysage en

offrant des espaces colorés au fil des saisons. Le choix se porte exclusivement

sur les mélanges de semences indigènes;

·

des arbres fruitiers haute-tige, lesquels sont des

essences locales résistantes aux maladies et ne nécessitant pas de traitement

phytosanitaire.

Une charge foncière doit en outre être

constituée pour l’entretien de cette zone. »

A la lecture des dispositions

précitées, on constate que les mesures de protection prévues par le PPA

n’empêchent pas une exploitation agricole des surfaces sises

dans la zone agricole protégée du

PPA «La Dautère», même

si celle-ci est limitée. Ces surfaces peuvent par exemple être fauchées

et la pâture du regain d’automne est possible. Lors de

l’audience, les représentants de la municipalité ont d’ailleurs indiqué que

l’exploitant du domaine agricole sis en amont fauchait ces surfaces et les

utilisait pour la pâture et qu’il allait continuer à l’avenir.

cc) A suivre la municipalité, dès lors

qu’elle sert de compensation écologique à la zone constructible en amont, la

zone agricole protégée devrait, en substance, être traitée comme une zone de

verdure, soit une zone à bâtir spéciale au sens de l’art. 18 LAT, disposition qui permet au droit cantonal de

prévoir d'autres zones d'affectation que les zones à bâtir, les zones agricoles

et les zones à protéger. La municipalité interprète en

quelque sorte sa propre planification en ce sens que cette zone spéciale,

inconstructible, se superposerait en quelque sorte à la zone â bâtir, ce qui

exclurait de l’assimiler à une zone agricole. Ce raisonnement ne peut être

suivi. Certes, les autres zones régies par l’art. 18

LAT peuvent notamment inclure des « zones vertes et de dégagement »

qui, dans certaines circonstances, sont considérées comme faisant partie de la

zone à bâtir. Dans l’ATF 116 Ib 377 mentionné par la municipalité, le Tribunal

fédéral avait considéré que tel était le cas d’une zone verte situé au centre

de la ville de Genève. Il est toutefois parvenu à cette conclusion au motif que

l’on se trouvait en présence d’une zone verte sise au cœur d’un milieu bâti. Il

a par conséquent considéré que ce secteur relevait de l’art. 3 al. 3 let. e LAT,

disposition qui prévoit qu’il convient de ménager dans le milieu bâti de

nombreuses aires de verdure et espaces plantés d’arbres. Dans le cas d’espèce,

la zone agricole protégée prévue en aval des périmètre constructibles ne

saurait, notamment en raison de sa localisation, de sa surface et du mode

d’utilisation qui est prévu, être considérée comme une zone verte au sens de la

disposition précitée. La vision locale a en effet permis de constater que les futures

constructions du PPA s’inscriront dans un vaste secteur non bâti et seront

entourées de terres agricoles et de forêts. On ne se trouve dès lors pas dans

l’hypothèse visée par l’art. 3 al. 3 let. e LAT où les principes régissant

l’aménagement du territoire imposent de ménager une zone verte au cœur d’un

milieu bâti. Le tribunal constate dès lors qu’on se trouve en présence d’une zone de protection au sens de l’art. 17 LAT se superposant à une zone

agricole au sens de l’art. 16 LAT et non pas d’une zone

verte, de dégagement ou de délassement prévue au milieu d’un territoire destiné

à l’habitat susceptible d’être soustraite à la LDFR en tant que partie de la

zone à bâtir (v. Bändli, op. cit. n. 11 ad 2 LDFR).

dd) Il résulte de ce qui précède que les parcelles nos 517 et 562 ne sont situées qu’en

partie en zone à bâtir. Or, on l’a vu, il est expressément prévu d'assujettir ces biens-fonds à la LDFR, tant

qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation (art. 2 al. 2

let. c LDFR). Compte tenu de ce que le plan d'affectation ne peut pas toujours

prendre en considération les limites de parcelles, il est en effet prévu de

soumettre entièrement à la LDFR un bien-fonds situé à cheval sur deux zones

même s'il n'est soumis en principe que pour une part à cette loi (v. Bandli,

op. cit., n. 27 ad art. 2 LDFR). En audience, les représentants de la société

propriétaire ont sans doute évoqué le projet de fractionnement la parcelle n° 517, sur laquelle une PPE a été constituée. Toutefois,

il s’imposerait en pareil cas de procéder à une

division parcellaire en séparant les parties constructibles des parcelles nos

517.

et 562 des parties non constructibles, ce qui n’a apparemment pas encore

été le cas. Si cette division devait se concrétiser, il appartiendrait cas

échéant au propriétaire de demander à la CFR une nouvelle décision de constatation

de non-assujettissement à la LDFR.

Les parcelles nos 517 et 562 sont ainsi a priori

soumises à la LDFR en application de l’art. 2 al. 2 let. c LDFR. De même, est

a priori soumise à la LDFR la parcelle 600 qui s’étend en aval de la RC et n’a

pas vocation à être constructible, puisqu’elle est divisée pour partie en zone

agricole, pour partie en zone forestière.

4.

Il

convient encore d’examiner si l’on se trouve en présence d’un immeuble agricole

au sens de l’art. 6 al. 1 LDFR. Cette disposition précise qu'est

agricole l’immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (champ d’application matériel, ATF 132 III 515 consid. 3.2 p. 518 et

les références citées). Lorsqu'un

immeuble sis hors d'une zone à bâtir n'est pas approprié à un usage agricole ou

horticole, l'art. 84 LDFR permet aux propriétaires de faire constater par

l'autorité compétente que l'immeuble considéré n'est pas soumis au champ

d'application de la LDFR; le cas échéant, une mention sera inscrite au registre

foncier (art. 86 LDFR). Cette procédure concerne les biens-fonds qui ne sont

d’aucune utilité à l’agriculture, par exemple un restaurant de montagne ou une

maison d’habitation sans rapport avec une exploitation agricole (ATF 132 III

515.

consid. 3.3.2 pp. 519-520). La Commission foncière

rurale (section I), est l'autorité compétente en la matière au sens de l'art. 5

al. 2 LVLDFR.

a)

La LDFR et la LAT s’appliquent de manière coordonnée, pour

la distinction entre les zones constructibles et inconstructibles, ainsi que

pour la définition de la zone agricole (ATF 125 III 175 consid. 2a p. 177; Yves

Donzallaz, Traité de droit agraire suisse, tome 2, Berne, 2006, n. 1815;

Bandli, n. 6 ad art. 2 LDFR). En particulier, la notion d’immeuble agricole au

sens de l’art. 6 al. 1 LDFR s’interprète conformément à l’art. 16 al. 1 let. a

LAT (disposition qui prévoit que la zone agricole comprend notamment les

terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture

productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches

dévolues à l’agriculture) (cf. ATF 125 III p. 175 consid. 2b p. 177; Donzallaz,

op. cit., n. 2113; Eduard Hofer, in: Le droit foncier rural, op. cit.,

remarques préalables aux art. 6-10, N. 5). Pour

déterminer si un immeuble est approprié à un usage agricole ou horticole, au

sens de l'art. 6 al. 1 LDFR, il faut en principe adopter un point de vue

objectif. Concrètement, toutes les surfaces de terrain qui ne sont pas en

nature de forêt et qui disposent d'une couche de terre suffisante pour la

végétation sont appropriées à un usage agricole (Hofer, n. 7 ad art. 6 LDFR). Toutefois,

au-delà de cet aspect objectif, il y aurait lieu de prendre en considération le

fait qu'un immeuble n'est subjectivement plus affecté à l'agriculture depuis

longtemps. Ainsi, selon un exemple figurant dans le Message du Conseil fédéral (in

FF 1988 III 889 et ss, not. 917) et repris par la doctrine, un parc attenant à

une villa située en zone agricole, bien que se prêtant sur la base de critères

objectifs à un usage agricole ou horticole, ne devrait plus être considéré

comme soumis à la LDFR (ATF 5A.14/2006 du 16 janvier 2007 consid. 2.1). La composante subjective ne peut avoir qu'une valeur secondaire;

ainsi, un terrain situé en zone agricole, et momentanément utilisé en qualité

de piste de motocross, devait être considéré comme un immeuble agricole au sens

de l'art. 6 LDFR, étant donné qu'il n'était pas irréversiblement inutilisable

en point de vue agricole (ibid., consid. 2.2.3, référence citée). Pour sa part,

le Tribunal administratif a relevé que le fait qu'une parcelle ne présente

d'intérêt que pour le fauchage ou le pacage ne remettait pas en cause sa

soumission à la LDFR (arrêt FO.2000.0013 du 23 mai 2002 consid. 3). Cette jurisprudence a été confirmée plus récemment par le

Tribunal cantonal pour lequel même s'il ne peut pas être labouré, un terrain

qui peut être fauché ou utilisé pour la pâture est soumis au droit foncier

rural; peu importe que ce terrain soit situé en zone intermédiaire et que son

exploitation ne soit pas économiquement rentable en raison de sa surface

insuffisante (arrêt FO.2010.0011 du 17 septembre 2010). En résumé, est approprié à l'agriculture l'immeuble effectivement

exploité selon un mode agricole et ne l'est pas celui qui, objectivement apte à

un tel usage, n'a plus été utilisé pour l'agriculture depuis de nombreuses

années et ne le sera vraisemblablement plus à l'avenir. En revanche et pour

reprendre l'exemple précité, si le parc était effectivement utilisé pour

l'agriculture, l'ensemble de la parcelle devrait être qualifié d'immeuble à

usage mixte et, partant, serait soumis à la LDFR en vertu de l'art. 2 al. 1

let. d de cette loi (ATF 5A.4/2000 du 1er septembre 2000, consid. 2b; ATF 125

II 175 consid. 2c p. 179).

b) Les

parcelles en question sont, pour l’essentiel, en nature de pré-champ et de

forêt, même si elles se situent à l’intérieur du périmètre d’un PPA. On a vu

que leur affectation est mixte, puisque les parcelles nos 517 et 562 abritent à

la fois des zones constructibles et non constructibles. Peu importe que le but

du PPA ne soit pas de maintenir une surface agricole cultivable, comme le

relève la municipalité; cet élément n’est en soi pas déterminant au vu de qui a

été exposé ci-dessus. En effet, la zone agricole protégée du PPA présente tous

les attributs d’un immeuble à usage agricole au sens de l’art. 6 al. 1 LDFR. Lors

de l’audience, les représentants de la municipalité ont expliqué que le secteur

situé, à teneur du PPA, en zone agricole protégée, était jusqu’alors lié au

domaine agricole sis en amont et utilisé comme pâture par l’exploitant. Ainsi, dans

leur configuration et leur fonction actuelles, les

terrains en aval de la zone constructible du PPA sont fauchés et utilisés pour

la pâture. Or, la production de fourrage, a fortiori

lorsqu’elle est destinée au bétail, constitue à l'évidence une activité

agricole. Certes, les contraintes destinées à assurer les objectifs de

protection résultant des art. 7.1 et 7.2 RPPA et de la convention conclue avec

les associations de protection de la nature et de l’environnement (dont les

exigences sont apparemment reproduites dans les

contrats de vente des lots de PPE selon les explications fournies par la

notaire Coveris lors de l’audience) restreignent l’intérêt agricole de ces

surfaces et leur valeur économique. Il reste qu’elles font actuellement l’objet

d’une exploitation de type agricole et que ce sera encore le cas à l’avenir

selon les explications fournies lors de l’audience par les représentants de la

municipalité. Ces surfaces sont par conséquent bien appropriées à un usage

agricole ou horticole au sens de l’art. 6 al. 1 LDFR même si, en l’état,

celui-ci demeure marginal.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le

présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 91 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a

contrario et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission foncière rurale

Section I du 17 septembre 2010 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Opinion dissidente du juge Antoine Rochat

La présente opinion dissidente,

au sens de l'article 134 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003, porte

sur la solution de l'arrêt qui précède.

Prise au pied de la lettre, la

loi peut certes conduire à considérer que certains des terrains en cause

tombent sous le coup de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR).

Cependant, selon l'esprit du plan

partiel d'affectation (PPA) "La Dautère" de la commune de Corsier-sur-Vevey,

la zone dite "agricole protégée" sert de tampon entre la zone

construite (ou à construire) et son environnement. Le PPA devrait donc

logiquement régir l'ensemble de la zone, et ce de manière exhaustive.

La solution de l'arrêt obligera

le propriétaire à séparer la zone à bâtir au sens strict et la zone

"agricole protégée". Dès lors, que va devenir cette dernière ? On

peut sérieusement craindre qu'elle ne finisse un jour à l'abandon, ce qui irait

à l'encontre du but visé. Le rejet du recours aurait au contraire permis de

contraindre durablement les propriétaires à entretenir la dite zone.

De plus, nous déplorons dans cette

affaire l'attitude des autorités vaudoises :

le Conseil d'Etat approuve le PPA le 21 février 2008, mais le chef du

Département de l'économie dépose un recours contre une décision de la

Commission foncière le 21 octobre 2010, décision pourtant prise en application

du PPA. Les contradictions sautent aux yeux.

On nous rétorquera qu'il s'agit

de deux lois différentes. Or, ces législations prévoient précisément la

coordination des procédures et des autorités (voir par exemple l'article

25 a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire/LAT, les articles

25 et 49 de l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire/OAT, ou l'article

4 a de l'Ordonnance fédérale sur le droit foncier rural/ODFR). En

l'occurrence, non seulement les procédures de coordination sont inexistantes,

mais en plus différentes instances cantonales se contredisent.

Si les notions de cohérence, de

sécurité juridique et de bonne foi ont encore un sens, le recours aurait dû

être rejeté.