FO.2010.0029
CDAP - FO.2010.0029 - 2011-05-05 - Département de l'économie/Commission foncière rurale Section I, Domaine des Espersiers SA, Municipalité de Corsier-sur-Vevey
5 mai 2011Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2010.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.05.2011
Juge:
FK
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Département de l'économie/Commission foncière rurale Section I, Domaine des Espersiers SA, Municipalité de Corsier-sur-Vevey
IMMEUBLE AGRICOLE
ZONE AGRICOLE
ZONE À BÂTIR
DROIT FONCIER RURAL
FRACTIONNEMENT
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
AGRICULTURE
LAT-15-a (01.01.1980)
LAT-15-b (01.01.1980)
LAT-16
LAT-16-1
LAT-17
LDFR-2-1
LDFR-2-2-c
LDFR-6-1
LDFR-84
Résumé contenant:
Confirmation de l'assujettissement à la LDFR de parcelles en nature de pré-champ et de forêt, situées dans un plan partiel d'affectation, pour partie en zone à bâtir (en amont) et pour partie dans une zone agricole protégée (en aval). Dans leur configuration et leur fonction actuelles, les terrains en aval de la zone constructible du PPA sont fauchés et utilisés pour la pâture. Ces surfaces sont par conséquent bien appropriées à un usage agricole ou horticole au sens de l'art. 6 al. 1 LDFR même si, en l'état, celui-ci demeure marginal. Pour que la partie constructible échappe à cet assujettissement, il s'imposerait en pareil cas de procéder à une division parcellaire en séparant les parties constructibles des parcelles de celles qui ne le sont pas.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2011
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Rochat et
Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
Département de
l'économie, Secrétariat général, à Lausanne.
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I, à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de
Corsier-sur-Vevey, à Corsier-sur-Vevey.
Tiers intéressé
Domaine des
Espersiers SA, à Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Ioanna
Coveris, notaire à Lausanne.
Objet
droit foncier rural
Recours Département de l'économie c/
décision de la Commission foncière rurale Section I du 17 septembre 2010 (non
assujettissement à la LDFR des parcelles 517, 562 et 600 de la Commune de
Corsier s/Vevey)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 517 du cadastre communal de
Corsier-sur-Vevey a une superficie de 49'856 m2, dont 36'163 m2
en nature de pré-champ, 10'576 m2 en nature de forêt, 2’589 m2
en nature de place-jardin et 181 m2 en nature de bâtiment (n° ECA
408). A l’époque de la décision attaquée, la superficie de cette parcelle
atteignait 59'610 m2, dont 46'304 m2 en nature de
pré-champ, 8'478 m2 en nature de forêt, 4'647 m2 en
nature de place-jardin, le reste étant inchangé. La parcelle n° 562 a une
superficie de 34'495 m2, dont 33'808 m2 en nature de
pré-champ et pâturage, 687 m2 en nature de forêt. La parcelle n° 600
a une surface de 2'874 m2 dont 1’476 m2 en nature de
pré-champ et pâturage et 1’398 m2 en nature de forêt. Ces trois
parcelles sont situées au nord du territoire communal, aux Monts-de-Corsier, en
bordure de la RC 744b (Vevey-Châtel-Saint-Denis). Elles faisaient partie du plan
d’extension communal fixant une zone villas au lieu-dit «Les Espersiers»,
approuvé le 16 juin 1964. Elles forment aujourd’hui l’essentiel du périmètre du
Plan partiel d’affectation (PPA) «La Dautère», qui s’étend sur une
surface de 102'761 m2, approuvé le 21 février 2008. Domaine des
Espersiers SA, à Lausanne, dont le but est «opérations immobilières», en
est le propriétaire depuis septembre 2002. Le 19 mai 2009, cette dernière a
obtenu de la Municipalité de Corsier l’autorisation de bâtir sur la parcelle n°
517 douze villas individuelles avec couverts pour voitures et d’y réaliser
l’équipement nécessaire.
A teneur dudit PPA, une zone
agricole protégée s’étend sur les parcelles nos 517 et 562, en aval des
périmètres constructibles; elle fait l’objet, dans la réglementation applicable
(RPPA), d’éléments de gestion et de conservation. Cette zone est réservée à une
exploitation extensive diversifiée; il est en outre prévu d’inscrire une charge
foncière pour son entretien (cf. art. 7.2 RPPA). Le 22 janvier 2010, la Commune
de Corsier et Domaine des Espersiers SA ont signé avec les associations Pro
Riviera et Pro Natura Vaud, en lieu et place de cette charge foncière, une
convention dans le but d’unifier dans un seul document les conditions des
aménagements extérieurs prévus sur les deux parcelles et leur gestion
conformément au PPA. Il est prévu notamment d’y planter soixante-quatre fruitiers
à haute tige et trente nichoirs et que seule une fauche extensive sera
pratiquée. La parcelle n° 600 comprend une zone agricole régie par les
dispositions légales fédérales, cantonales et communales en la matière (art.
7.3 RPPA).
B.
Le 3 septembre 2010, la Commission foncière
rurale, section I, (ci-après: CFR), saisie d’une requête en ce sens de Domaine
des Espersiers SA, a constaté que les parcelles nos 517, 562 et 600 n’étaient
pas assujetties à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural
(LDFR ; RS 211.412.11).
Le Département de l’économie
(ci-après: DEC), par son secrétariat général, a recouru contre la décision
précitée, dont il demande l’annulation.
La CFR et la Municipalité proposent
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Domaine des
Espersiers SA n’a pas procédé.
C.
La Cour a tenu audience à Corsier, le 6
avril 2011; elle a recueilli les explications des parties et de leurs
représentants. Jacques Tissot et Amélie Flückiger représentaient le département
recourant. David Ferrari, du Service technique intercommunal, représentait,
pour sa part, la Municipalité de Corsier. Domaine des Espersiers SA était
représenté par son
ancien administrateur Gérard Ruchonnet, son administrateur actuel Patrick
Bächler et par Pablo Fernandez, lesquels étaient assistés de Me Ioanna Coveris,
notaire à Lausanne et de M. Blaise Lambercy, de son étude. A sa demande,
l’autorité intimée a été dispensée de comparaître. Il a été procédé à une
inspection locale en présence des parties représentées.
D.
A l’issue de l’audience, la Cour a statué à huis
clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Au sens de l’art. 90 al. 1 LDFR, les cantons
désignent les autorités compétentes pour, notamment, attaquer les décisions de
l’autorité compétente en matière d’autorisation conformément à l’art. 83 al. 3
(autorité de surveillance, let. b). Dans le canton de Vaud, le département en
charge de l'agriculture, soit le Département de l’économie (cf. art. 9 du
règlement du 1er juillet 2007 sur les départements de
l’administration – RdéA; RSV 172.215.1), est l'autorité de surveillance selon
l'article 90 al. 1 let. b LDFR; il peut interjeter recours auprès de l'autorité
cantonale de recours contre l'octroi d'autorisation par la commission relevant
de la procédure d'autorisation (art. 83 al. 3 LDFR) et en vertu des articles 5
et 6 let. a LDFR (art. 8 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application
de la LDFR (LVLDFR; RSV 211.42).
Le recours est ainsi recevable et
il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Pour le département recourant, c’est à tort que
l’autorité intimée a constaté que les parcelles nos
517, 562 et 600 étaient encore colloquées entièrement en zone constructible après
la légalisation du PPA «La
Dautère» et n’étaient dès lors pas assujetties à la LDFR.
a) Selon son art. 2 al. 1, la LDFR s’applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant
partie d’une entreprise agricole qui sont situés en dehors d’une zone à bâtir
au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700 – let. a) et dont
l’utilisation agricole est licite (let. b). Le champ d’application en raison du
lieu est donc décrit de manière négative : si l’immeuble n’est pas situé
en zone à bâtir, il est en principe soumis à la LDFR. La démarcation entre
applicabilité et inapplicabilité se trouve donc sur la frontière entre la zone
constructible et la zone non constructible. C’est le plan d’affectation au sens
des art. 14 et ss LAT qui porte la responsabilité de cette séparation entre
zone constructible et inconstructible. Celui-ci distingue entre les zones à
bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger
(art. 17 LAT) (v. Christoph Bandli, in: Le droit foncier rural, Brugg 1998, n.
6.
ad 2 LDFR). Selon son art. 2 al. 2, la LDFR s’applique en outre: aux immeubles et parties d’immeubles
comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire
environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie
d’une entreprise agricole (let. a); aux forêts qui font partie d’une entreprise
agricole (let. b); aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant
qu’ils ne sont pas partagés conformément aux zones d’affectation (let. c); aux
immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une
partie non agricole (let. d).
b) Il n’est pas contesté que le PPA «La Dautère» affecte une partie importante des
parcelles nos 517, 562 à une zone constructible. Est en
revanche litigieuse la question de savoir si, comme le soutient l’autorité
intimée et la municipalité, la partie sise en aval et affectée à une
« zone agricole protégée » par le PPA doit également être considérée
comme constructible et soustraite par conséquent à la LDFR.
aa)
La zone agricole protégée du PPA «La Dautère» apparaît
comme une zone à protéger au sens
de l’art. 17 LAT. Pour déterminer si une telle zone est soumise à la LDFR, il
faut déterminer l’incidence des mesures de protection qui sont prévues sur
l’utilisation agricole. Si l’on se trouve en présence d’une zone protégée de
façon absolue, la LDFR n’est pas applicable, puisqu’une utilisation agricole
n’est pas compatible avec le but de protection. Si l’on se trouve en présence
de mesures de protection moins incisives qui permettent une utilisation
agricole - au besoin limitée -, la LDFR est alors applicable, le cas le plus
fréquent étant celui des zones de protection se superposant à des zones
agricoles (v. Bandli, op. cit., n. 9 ad art. 2 LDFR).
bb) Dans le
cas d’espèce, l’art. 7.1 RPPA définit la destination et la
fonction de la zone agricole protégée comme suit :
« Cette zone inconstructible est destinée à être une zone de
compensation dont les objectifs sont:
·
recevoir les compensations écologiques du
périmètre;
·
être composée principalement de prairie de fauche
et de vergers hautes-tiges d’essences locales;
·
garantir la lecture d’un paysage rural;
·
maintenir une surface favorable à la faune et à la
flore;
·
assurer la transition entre les cordons boisés et
les nouvelles constructions;
·
structurer le maintien paysager des cordons boisés;
·
recevoir les nichoirs pour assurer les besoins des
oiseaux en compensation de ceux du rural à démolir. »
L’art. 7.2 RPPA traite de l’entretien et de l’exploitation de la zone
agricole protégée en prévoyant ce qui suit :
« Cette zone est réservée à une exploitation extensive diversifiée
qui doit contenir:
·
des prairies de fauche extensives afin de retrouver
une certaine richesse botanique;
·
ces prairies ne doivent pas recevoir d’engrais et
doivent être fauchées tardivement (selon la date des surfaces de compensation
écologique). La pâture du regain d’automne peut être envisagée;
·
des prairies fleuries afin d’enrichir le paysage en
offrant des espaces colorés au fil des saisons. Le choix se porte exclusivement
sur les mélanges de semences indigènes;
·
des arbres fruitiers haute-tige, lesquels sont des
essences locales résistantes aux maladies et ne nécessitant pas de traitement
phytosanitaire.
Une charge foncière doit en outre être
constituée pour l’entretien de cette zone. »
A la lecture des dispositions
précitées, on constate que les mesures de protection prévues par le PPA
n’empêchent pas une exploitation agricole des surfaces sises
dans la zone agricole protégée du
PPA «La Dautère», même
si celle-ci est limitée. Ces surfaces peuvent par exemple être fauchées
et la pâture du regain d’automne est possible. Lors de
l’audience, les représentants de la municipalité ont d’ailleurs indiqué que
l’exploitant du domaine agricole sis en amont fauchait ces surfaces et les
utilisait pour la pâture et qu’il allait continuer à l’avenir.
cc) A suivre la municipalité, dès lors
qu’elle sert de compensation écologique à la zone constructible en amont, la
zone agricole protégée devrait, en substance, être traitée comme une zone de
verdure, soit une zone à bâtir spéciale au sens de l’art. 18 LAT, disposition qui permet au droit cantonal de
prévoir d'autres zones d'affectation que les zones à bâtir, les zones agricoles
et les zones à protéger. La municipalité interprète en
quelque sorte sa propre planification en ce sens que cette zone spéciale,
inconstructible, se superposerait en quelque sorte à la zone â bâtir, ce qui
exclurait de l’assimiler à une zone agricole. Ce raisonnement ne peut être
suivi. Certes, les autres zones régies par l’art. 18
LAT peuvent notamment inclure des « zones vertes et de dégagement »
qui, dans certaines circonstances, sont considérées comme faisant partie de la
zone à bâtir. Dans l’ATF 116 Ib 377 mentionné par la municipalité, le Tribunal
fédéral avait considéré que tel était le cas d’une zone verte situé au centre
de la ville de Genève. Il est toutefois parvenu à cette conclusion au motif que
l’on se trouvait en présence d’une zone verte sise au cœur d’un milieu bâti. Il
a par conséquent considéré que ce secteur relevait de l’art. 3 al. 3 let. e LAT,
disposition qui prévoit qu’il convient de ménager dans le milieu bâti de
nombreuses aires de verdure et espaces plantés d’arbres. Dans le cas d’espèce,
la zone agricole protégée prévue en aval des périmètre constructibles ne
saurait, notamment en raison de sa localisation, de sa surface et du mode
d’utilisation qui est prévu, être considérée comme une zone verte au sens de la
disposition précitée. La vision locale a en effet permis de constater que les futures
constructions du PPA s’inscriront dans un vaste secteur non bâti et seront
entourées de terres agricoles et de forêts. On ne se trouve dès lors pas dans
l’hypothèse visée par l’art. 3 al. 3 let. e LAT où les principes régissant
l’aménagement du territoire imposent de ménager une zone verte au cœur d’un
milieu bâti. Le tribunal constate dès lors qu’on se trouve en présence d’une zone de protection au sens de l’art. 17 LAT se superposant à une zone
agricole au sens de l’art. 16 LAT et non pas d’une zone
verte, de dégagement ou de délassement prévue au milieu d’un territoire destiné
à l’habitat susceptible d’être soustraite à la LDFR en tant que partie de la
zone à bâtir (v. Bändli, op. cit. n. 11 ad 2 LDFR).
dd) Il résulte de ce qui précède que les parcelles nos 517 et 562 ne sont situées qu’en
partie en zone à bâtir. Or, on l’a vu, il est expressément prévu d'assujettir ces biens-fonds à la LDFR, tant
qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation (art. 2 al. 2
let. c LDFR). Compte tenu de ce que le plan d'affectation ne peut pas toujours
prendre en considération les limites de parcelles, il est en effet prévu de
soumettre entièrement à la LDFR un bien-fonds situé à cheval sur deux zones
même s'il n'est soumis en principe que pour une part à cette loi (v. Bandli,
op. cit., n. 27 ad art. 2 LDFR). En audience, les représentants de la société
propriétaire ont sans doute évoqué le projet de fractionnement la parcelle n° 517, sur laquelle une PPE a été constituée. Toutefois,
il s’imposerait en pareil cas de procéder à une
division parcellaire en séparant les parties constructibles des parcelles nos
517.
et 562 des parties non constructibles, ce qui n’a apparemment pas encore
été le cas. Si cette division devait se concrétiser, il appartiendrait cas
échéant au propriétaire de demander à la CFR une nouvelle décision de constatation
de non-assujettissement à la LDFR.
Les parcelles nos 517 et 562 sont ainsi a priori
soumises à la LDFR en application de l’art. 2 al. 2 let. c LDFR. De même, est
a priori soumise à la LDFR la parcelle 600 qui s’étend en aval de la RC et n’a
pas vocation à être constructible, puisqu’elle est divisée pour partie en zone
agricole, pour partie en zone forestière.
4.
Il
convient encore d’examiner si l’on se trouve en présence d’un immeuble agricole
au sens de l’art. 6 al. 1 LDFR. Cette disposition précise qu'est
agricole l’immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (champ d’application matériel, ATF 132 III 515 consid. 3.2 p. 518 et
les références citées). Lorsqu'un
immeuble sis hors d'une zone à bâtir n'est pas approprié à un usage agricole ou
horticole, l'art. 84 LDFR permet aux propriétaires de faire constater par
l'autorité compétente que l'immeuble considéré n'est pas soumis au champ
d'application de la LDFR; le cas échéant, une mention sera inscrite au registre
foncier (art. 86 LDFR). Cette procédure concerne les biens-fonds qui ne sont
d’aucune utilité à l’agriculture, par exemple un restaurant de montagne ou une
maison d’habitation sans rapport avec une exploitation agricole (ATF 132 III
515.
consid. 3.3.2 pp. 519-520). La Commission foncière
rurale (section I), est l'autorité compétente en la matière au sens de l'art. 5
al. 2 LVLDFR.
a)
La LDFR et la LAT s’appliquent de manière coordonnée, pour
la distinction entre les zones constructibles et inconstructibles, ainsi que
pour la définition de la zone agricole (ATF 125 III 175 consid. 2a p. 177; Yves
Donzallaz, Traité de droit agraire suisse, tome 2, Berne, 2006, n. 1815;
Bandli, n. 6 ad art. 2 LDFR). En particulier, la notion d’immeuble agricole au
sens de l’art. 6 al. 1 LDFR s’interprète conformément à l’art. 16 al. 1 let. a
LAT (disposition qui prévoit que la zone agricole comprend notamment les
terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture
productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches
dévolues à l’agriculture) (cf. ATF 125 III p. 175 consid. 2b p. 177; Donzallaz,
op. cit., n. 2113; Eduard Hofer, in: Le droit foncier rural, op. cit.,
remarques préalables aux art. 6-10, N. 5). Pour
déterminer si un immeuble est approprié à un usage agricole ou horticole, au
sens de l'art. 6 al. 1 LDFR, il faut en principe adopter un point de vue
objectif. Concrètement, toutes les surfaces de terrain qui ne sont pas en
nature de forêt et qui disposent d'une couche de terre suffisante pour la
végétation sont appropriées à un usage agricole (Hofer, n. 7 ad art. 6 LDFR). Toutefois,
au-delà de cet aspect objectif, il y aurait lieu de prendre en considération le
fait qu'un immeuble n'est subjectivement plus affecté à l'agriculture depuis
longtemps. Ainsi, selon un exemple figurant dans le Message du Conseil fédéral (in
FF 1988 III 889 et ss, not. 917) et repris par la doctrine, un parc attenant à
une villa située en zone agricole, bien que se prêtant sur la base de critères
objectifs à un usage agricole ou horticole, ne devrait plus être considéré
comme soumis à la LDFR (ATF 5A.14/2006 du 16 janvier 2007 consid. 2.1). La composante subjective ne peut avoir qu'une valeur secondaire;
ainsi, un terrain situé en zone agricole, et momentanément utilisé en qualité
de piste de motocross, devait être considéré comme un immeuble agricole au sens
de l'art. 6 LDFR, étant donné qu'il n'était pas irréversiblement inutilisable
en point de vue agricole (ibid., consid. 2.2.3, référence citée). Pour sa part,
le Tribunal administratif a relevé que le fait qu'une parcelle ne présente
d'intérêt que pour le fauchage ou le pacage ne remettait pas en cause sa
soumission à la LDFR (arrêt FO.2000.0013 du 23 mai 2002 consid. 3). Cette jurisprudence a été confirmée plus récemment par le
Tribunal cantonal pour lequel même s'il ne peut pas être labouré, un terrain
qui peut être fauché ou utilisé pour la pâture est soumis au droit foncier
rural; peu importe que ce terrain soit situé en zone intermédiaire et que son
exploitation ne soit pas économiquement rentable en raison de sa surface
insuffisante (arrêt FO.2010.0011 du 17 septembre 2010). En résumé, est approprié à l'agriculture l'immeuble effectivement
exploité selon un mode agricole et ne l'est pas celui qui, objectivement apte à
un tel usage, n'a plus été utilisé pour l'agriculture depuis de nombreuses
années et ne le sera vraisemblablement plus à l'avenir. En revanche et pour
reprendre l'exemple précité, si le parc était effectivement utilisé pour
l'agriculture, l'ensemble de la parcelle devrait être qualifié d'immeuble à
usage mixte et, partant, serait soumis à la LDFR en vertu de l'art. 2 al. 1
let. d de cette loi (ATF 5A.4/2000 du 1er septembre 2000, consid. 2b; ATF 125
II 175 consid. 2c p. 179).
b) Les
parcelles en question sont, pour l’essentiel, en nature de pré-champ et de
forêt, même si elles se situent à l’intérieur du périmètre d’un PPA. On a vu
que leur affectation est mixte, puisque les parcelles nos 517 et 562 abritent à
la fois des zones constructibles et non constructibles. Peu importe que le but
du PPA ne soit pas de maintenir une surface agricole cultivable, comme le
relève la municipalité; cet élément n’est en soi pas déterminant au vu de qui a
été exposé ci-dessus. En effet, la zone agricole protégée du PPA présente tous
les attributs d’un immeuble à usage agricole au sens de l’art. 6 al. 1 LDFR. Lors
de l’audience, les représentants de la municipalité ont expliqué que le secteur
situé, à teneur du PPA, en zone agricole protégée, était jusqu’alors lié au
domaine agricole sis en amont et utilisé comme pâture par l’exploitant. Ainsi, dans
leur configuration et leur fonction actuelles, les
terrains en aval de la zone constructible du PPA sont fauchés et utilisés pour
la pâture. Or, la production de fourrage, a fortiori
lorsqu’elle est destinée au bétail, constitue à l'évidence une activité
agricole. Certes, les contraintes destinées à assurer les objectifs de
protection résultant des art. 7.1 et 7.2 RPPA et de la convention conclue avec
les associations de protection de la nature et de l’environnement (dont les
exigences sont apparemment reproduites dans les
contrats de vente des lots de PPE selon les explications fournies par la
notaire Coveris lors de l’audience) restreignent l’intérêt agricole de ces
surfaces et leur valeur économique. Il reste qu’elles font actuellement l’objet
d’une exploitation de type agricole et que ce sera encore le cas à l’avenir
selon les explications fournies lors de l’audience par les représentants de la
municipalité. Ces surfaces sont par conséquent bien appropriées à un usage
agricole ou horticole au sens de l’art. 6 al. 1 LDFR même si, en l’état,
celui-ci demeure marginal.
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 91 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.
). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a
contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission foncière rurale
Section I du 17 septembre 2010 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.
Opinion dissidente du juge Antoine Rochat
La présente opinion dissidente,
au sens de l'article 134 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003, porte
sur la solution de l'arrêt qui précède.
Prise au pied de la lettre, la
loi peut certes conduire à considérer que certains des terrains en cause
tombent sous le coup de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR).
Cependant, selon l'esprit du plan
partiel d'affectation (PPA) "La Dautère" de la commune de Corsier-sur-Vevey,
la zone dite "agricole protégée" sert de tampon entre la zone
construite (ou à construire) et son environnement. Le PPA devrait donc
logiquement régir l'ensemble de la zone, et ce de manière exhaustive.
La solution de l'arrêt obligera
le propriétaire à séparer la zone à bâtir au sens strict et la zone
"agricole protégée". Dès lors, que va devenir cette dernière ? On
peut sérieusement craindre qu'elle ne finisse un jour à l'abandon, ce qui irait
à l'encontre du but visé. Le rejet du recours aurait au contraire permis de
contraindre durablement les propriétaires à entretenir la dite zone.
De plus, nous déplorons dans cette
affaire l'attitude des autorités vaudoises :
le Conseil d'Etat approuve le PPA le 21 février 2008, mais le chef du
Département de l'économie dépose un recours contre une décision de la
Commission foncière le 21 octobre 2010, décision pourtant prise en application
du PPA. Les contradictions sautent aux yeux.
On nous rétorquera qu'il s'agit
de deux lois différentes. Or, ces législations prévoient précisément la
coordination des procédures et des autorités (voir par exemple l'article
25 a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire/LAT, les articles
25 et 49 de l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire/OAT, ou l'article
4 a de l'Ordonnance fédérale sur le droit foncier rural/ODFR). En
l'occurrence, non seulement les procédures de coordination sont inexistantes,
mais en plus différentes instances cantonales se contredisent.
Si les notions de cohérence, de
sécurité juridique et de bonne foi ont encore un sens, le recours aurait dû
être rejeté.