FO.2010.0030
CDAP - FO.2010.0030 - 2011-01-24 - PETITMERMET/Commission foncière rurale Section I
24 janvier 2011Français8 min
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N° affaire:
FO.2010.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.01.2011
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PETITMERMET/Commission foncière rurale Section I
OBJET DU LITIGE
CONSTATATION DES FAITS
MAXIME INQUISITOIRE
LPA-VD-28-1
LPA-VD-42-c
LPA-VD-42-d
Résumé contenant:
Annulation de la décision attaquée, l'autorité intimée ayant statué sur un objet qui ne correspond pas ou pas entièrement à la requête dont elle était saisie: il résulte clairement des explications du recourant que celui-ci entend vendre l'entier de sa propriété, à savoir les trois parcelles énumérées dans l'extrait du registre des propriétaires qu'il a fourni. La décision attaquée ne fait pas mention des deux autres parcelles et elle passe également sous silence les explications fournies par le recourant sur la manière dont il a acquis ses différentes parcelles et sur les constructions qu'il y a érigées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Antoine
Rochat et Jean-Luc Bezençon, assesseurs
recourant
Jean-Paul
PETITMERMET, à Syens,
autorité intimée
Commission foncière
rurale
Objet
Décision de la Commission foncière rurale
du 15 octobre 2010
Vu les faits suivants
A.
Jean-Paul Petitmermet s'est adressé à la
Commission foncière rurale, par téléphone d'abord, puis par écrit en date des 5
septembre et 5 octobre 2010, en exposant qu'âgé de 70 ans, il souhaitait vendre
l'ensemble dont il est propriétaire en dehors de la zone à bâtir, qui comporte
une fermette qui ne servait déjà pas à l'agriculture du temps de la précédente
propriétaire et où il a construit de ses mains une écurie comportant quatre
boxes à chevaux pour l'équitation qui est son activité de loisirs. Il précisait
(à l'aide de plans joints à sa demande) que la parcelle 219, nécessaire pour
héberger convenablement et de manière naturelle ses quatre chevaux, avait été
séparée du reste de la parcelle 168 à la suite d'une expropriation destinée à
la construction d'un chemin bétonné par la commune. Il a joint à sa lettre du 5
octobre 2010 un extrait du registre des propriétaires mentionnant l'estimation fiscale
de ses trois parcelles, ainsi que plusieurs exemplaires remplis à la main de la
formule préimprimée requérant l'inscription d'une mention au sens de l'art. 86
al. 1 let. b LDFR.
B.
La commission foncière rurale a statué le 15
octobre 2010 au sujet de la seule parcelle 219 en refusant l'inscription d'une
mention de non-assujetissement pour le motif que le bien fonds en question
n'est pas bâti.
C.
Par lettre du 3 novembre 2010, Jean-Paul
Petitmermet a recouru contre la décision de la Commission foncière en exposant
à nouveau qu'il est âgé de 70 ans et qu'il désire vendre sa propriété qui
comporte une maison d'habitation, une piscine, une écurie avec quatre boxe à
chevaux, deux garages et un hangar à paille, le tout sur une surface de
18 000 m², forêt comprises. Il demande "l'extraction à
l'assujettissement du Droit foncier rural de la parcelle 219 pour la simple et
bonne raison qu'elle fait partie d'un tout". Il déclare avoir compris que
la Commission foncière approuve "l'extraction" de la parcelle 168
puisqu'elle ne lui a envoyé le formulaire de demande que pour la parcelle 219.
La Commission foncière a conclu au
rejet du recours par lettre du 30 novembre 2010.
D.
Bien que ces éléments ne ressortent pas de la
décision attaquée, on constate à la consultation du registre foncier et du
guichet cartographique que la propriété du recourant, entièrement entourée de
forêts, se trouve à l'écart du village de Syens, au fond de la vallée de la
Bressone. Les recourants est propriétaire des parcelles 167, 168 et 219. Il a
acheté la parcelle 168 le 12 mai 1980 et la parcelle 167 le 12 mars 1992. Pour
la parcelle 219, le registre foncier indique "expropriation" en date
du 6 janvier 1987.
La parcelle 167, de 3742 m², est
une étroite bande de forêt parallèle à la forte pente des Côtes de Syens.
La parcelle 168 comporte une bande
de forêts analogue à la parcelle 167 ainsi que, au fond du vallon, une partie
dégagée (d'où une surface totale de 10 316 m²) où se trouvent diverses
installations que le registre foncier énumère de la manière suivante :
Habitation, No ECA 89, 78m2
Bâtiment, No ECA 115, 92m2
Bâtiment agricole (hangar), 74m2
Bâtiment (cabane), 14m2
Quant à la parcelle 219, elle est
séparée de la parcelle 168 par un chemin qui appartient au domaine public. Situé
à l'intérieur d'un méandre de la Bressonne, elle comporte 2667 m² de pré-champ
et 1344 m² de forêt.
E.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
1.
A son chapitre II consacré aux règles générales
de procédure, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, ci-dessous : LPA; RSV 173.36), régit le contenu des décisions
administratives en prévoyant notamment ce qui suit :
Art. 42 - Contenu
La décision contient les indications
suivantes :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit
d'une autorité collégiale;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication
des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les
utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître.
Ainsi, l'art. 42 let. c LPA prévoit qu'une décision doit indiquer
les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.
Selon l'art. 42 let. d LPA-VD, la décision doit comporter un dispositif, qui
est la partie de la décision dans laquelle l'autorité statue formellement sur
la création, la modification ou l'annulation de droits et obligations (art. 3
LPA-VD).
En l'espèce, le recourant s'est
adressée à l'autorité intimée, par téléphone et par écrit, en manifestant son
intention de vendre l'ensemble de sa propriété. Il n'a certes pas mandaté son
notaire, comme la Commission foncière le lui recommandait le 29 septembre 2010,
et tenté de manière peut-être confuse de se référer au Manuel sur l'évaluation
des immeubles agricoles. Cependant, même s'il a rempli, un à un et à la main,
plusieurs exemplaires de la formule officielle requérant l'inscription d'une
mention au sens de l'art. 86 al. 1 let. b LDFR en rapport avec la seule
parcelle 219, cela ne dispensait pas l'autorité intimée de lire le texte qu'il a
méticuleusement reproduit sur chacun des exemplaires de cette formule. Il en
résulte clairement que le recourant entend vendre l'entier de sa propriété, à
savoir les trois parcelles énumérées dans l'extrait du registre des
propriétaires qu'il a fourni. La décision attaquée ne fait pas mention des deux
autres parcelles et elle passe également sous silence les explications fournies
par le recourant sur la manière dont il a acquis ses différentes parcelles et
sur les constructions qu'il y a érigées. Or pour rendre une décision conforme à
l'art. 42 LPA-VD, l'autorité intimée devait établir clairement les faits en
procédant d'office (art. 28 LPA-VD). En outre, pour formuler un dispositif dans
sa décision, elle devait identifier ce que demandait le recourant, sans
s'arrêter aux maladresses de rédaction du recourant ou au texte pré-imprimé des
formules qu'elle avait fournies au recourant.
La décision n'est donc pas conforme
à l'art. 42 LPA-VD. Il n'appartient pas au tribunal de traiter les dossiers du
recourant comme s'il était l'autorité de première instance. En effet, la
jurisprudence a déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au
tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de
fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (v. p. ex. AC.2009.0173 du 22 septembre 2009 ou AC.2009.0106
du 3 juillet 2009). Il en va de même lorsque comme en l'espèce, l'autorité
intimée semble avoir statué sur un objet qui ne correspond pas ou pas
entièrement à la requête dont elle était saisie.
Vu ce qui précède, il y a lieu
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée
pour qu'elle établisse les faits et cas échéant, qu'elle identifie clairement
(puisque le recourant semble à la fois s'inquiéter du prix licite et de
"l'extraction" - selon ses termes - de la LDFR) l'objet de la requête
dont elle est saisie.
Vu ce qui précède, il y a lieu
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée
pour instruction et nouvelle décision cas échéant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Commission foncière rurale du
15.
octobre 2010 est annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour
instruction et nouvelle décision cas échéant.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24
janvier 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.