FO.2010.0031
CDAP - FO.2010.0031 - 2011-05-05 - X._____ /Commission foncière rurale Section I, A.Y.__, B.Y.__ et Z._____
5 mai 2011Français12 min
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N° affaire:
FO.2010.0031
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.05.2011
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Commission foncière rurale Section I, A.Y.________, B.Y.________ et Z.________
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT FONCIER RURAL
EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL
DROIT FONCIER RURAL
IMMEUBLE AGRICOLE
PRIX LICITE
LDFR-64-1-f
LDFR-9
LDFR-9-1
LDFR-9-2
Résumé contenant:
Rien dans le dossier ne permet d'affirmer que le recourant, actuellement âgé de 64 ans et donc à une année de l'âge légal de la retraite, n'aurait pas les aptitudes ni la capacité d'exploiter à titre personnel des terres agricoles au-delà de l'âge de la retraite. Même s'il ne semble pas disposer des moyens financiers nécessaires à l'achat d'un immeuble agricole, le recourant avait le droit de présenter une offre d'acquisition dans le cadre de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Antoine Rochat et Antoine
Thélin, assesseurs.
Recourant
X.________, à Mex VS,
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I,
Tiers intéressés
1.
A.Y.________, à Froideville, représenté par Michel MOUQUIN, notaire à Echallens,
2.
B.Y.________, à Froideville, représentée par Michel MOUQUIN, notaire à Echallens,
3.
Z.________, à Egypte, représentée
par Michel MOUQUIN, notaire à Echallens,
Objet
Droit foncier rural
Recours X.________ c/ décision de la
Commission foncière rurale, Section I, du 1er octobre 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
Z.________ est propriétaire de la parcelle n° ********,
au lieu-dit 1********, de la Commune de Bretigny-sur-Morrens. Située en zone
agricole, cette parcelle, d'une surface totale de 10'458 m2, supporte notamment
un bâtiment d'habitation (n° ECA 2********).
B.
Par requête adressée à la Commission foncière
rurale, Section I, le 21 septembre 2011, le notaire Michel Mouquin a sollicité
l'autorisation d'acquérir de ladite propriétaire la parcelle n° ******** en
faveur de A.Y.________ et B.Y.________ pour le prix de 1'940'000 fr.
C.
Le mandataire des requérants, qui ne sont pas
exploitants à titre personnel, a fait publier notamment dans la Feuille des
avis officiels (FAO) du 27 août 2010 un appel d'offres publiques destiné
exclusivement à des exploitants agricoles à titre personnel portant sur la
vente de la parcelle n° ******** pour le prix de 1'940'000 fr.
Considérants
D.
Par lettre du 31 août 2010, X.________, à Mex
(Valais), né le 16 décembre 1946, s'est dit prêt à acquérir cet immeuble
agricole, en précisant qu'il était "de profession
agriculteur/maraîcher" et titulaire "de la maîtrise fédérale";
afin de pouvoir faire une offre ferme, il a demandé au notaire en question de
lui fournir un extrait du Registre foncier, un plan de situation et une récente
estimation de la valeur de rendement concernant la parcelle n° ********. Le 2
septembre 2010, le notaire Michel Mouquin a répondu qu'il n'estimait pas
nécessaire de communiquer un dossier à X.________, dès lors que la capacité de
celui-ci d'acquérir n'était pas "démontrée". Le 9 septembre 2011, X.________
a précisé qu'il vivait "momentanément" en Valais, mais que dès qu'il
aurait acquis une parcelle agricole avec habitation dans le Canton de Vaud, il
s'y installerait immédiatement dans le but de lancer ses activités
professionnelles.
E.
La Commission foncière rurale, Section I, n'a
pas statué sur la requête présentée le 21 septembre 211, mais s'est prononcée
préalablement sur le principe de la validité de l'offre de X.________, qui dans
d'autres dossiers, avait formulé des propositions d'achat à "135 % de la
valeur de rendement".
Le 1er
Dispositif
octobre 2010, la Commission foncière rurale a ainsi décidé ce qui suit : "A) Il ne sera pas tenu compte des
offres consécutives à des annonces parues dans le cadre de l'article 64 litt. f
LDFR selon les termes "à 135 % de la valeur de rendement", les
décisions de la Commission octroyant ou refusant l'autorisation sollicitée
n'étant pas notifiées à l’auteur de pareilles offres; B) La Commission ne
notifiera ses décisions, positives ou négatives, à X.________ dans les cas où
il aurait formulé une offre dans le cadre d'annonces publiques en application
de l'art. 64 litt. f LDFR que si le prénommé justifie, pièces à l'appui, de sa
capacité financière à exécuter la vente envisagée". L'autorité en question a retenu en bref que l'intéressé, s'il
paraissait avoir les capacités d'exploiter lui-même une parcelle agricole, il
était cependant à deux ans de la retraite et était sous le coup de nombreux
actes de défaut de biens, si bien qu'il ne serait certainement pas en mesure
d'exécuter une vente, vu sa situation obérée, en précisant que tout donnait à
penser que X.________ formulait des offres dans le seul but de monnayer un
retrait; de plus, il a été décidé de ne plus tenir compte les offres "à 135
% de la valeur de rendement", qui doivent indiquer le prix annoncé ou le
prix licite s'il s'avérait être surfait.
F.
Le 28 octobre 2010, X.________ a interjeté
recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision du 1er octobre 2010, dont il
demande l'annulation.
Dans sa réponse du 1er
décembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Interpellé, le
recourant a produit la liste de ses poursuites pour un montant total de 4'270
fr. et des actes de défaut de biens pour 370,50 fr.
1.
a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le
droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11) a pour but d’encourager la propriété
foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en
cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre
les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet effet, elle
contient notamment des dispositions sur l’acquisition des terrains appropriés à
un usage agricole ou horticole en soumettant la transaction au régime de
l’autorisation (art. 61 al. 1 LDFR), celle-ci n’étant accordée que si les
motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés (art. 61 al. 2 LDFR). A
teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un
immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre
personnel (let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b) ou lorsque
l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de
l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité (let. d). L'art. 64 LDFR
prévoit cependant un régime d'exception permettant d'octroyer l'autorisation
bien que l'acquéreur ne soit pas personnellement exploitant. Tel est notamment
le cas lorsque "malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas
surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre
personnel" (art. 64 al. 1 let. f LDFR).
b) Selon l’art. 83 al. 3 LDFR, les
parties à un acte d’aliénation d’un immeuble agricole peuvent recourir contre
le refus d’autorisation, tandis que l’autorité cantonale de surveillance, le
fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du
droit à l’attribution, peuvent recourir contre l’octroi de l’autorisation. Le
Tribunal fédéral a jugé que la qualité pour contester une autorisation
d'acquérir fondée sur l'art. 64 al. 1 let. f LDFR devait être reconnue à toute
personne ayant répondu à l'offre publique et alléguant être exploitante à titre
personnel (ATF 5A.3/2006 du 28 avril 2006, consid. 1.2 non publié aux ATF 132
III 658 ; ATF 5A.35/2006 du 5 juin 2007, consid. 2 non publié aux ATF 133 III
562). La qualité pour recourir est admise pour la personne dont l'offre
d'acquisition dans le cadre de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a été rejetée au
motif qu'elle n'était pas exploitante à titre personnel (ATF 2C_747/2008 du 5
mars 2009, consid. 1 non publié aux ATF 135 II 123).
En l'occurrence, l'on ne se trouve
pas dans l'hypothèse habituelle où une personne, dont l'offre d'acquisition
dans le cadre de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a été rejetée au motif qu'elle
n'était pas exploitante à titre personnel, s'en prend à l'autorisation d'acquérir
un immeuble agricole octroyée par l'autorité intimée à des non exploitants. La
décision attaquée porte sur le principe de ne plus tenir compte des offres
publiques "à 135% de la valeur de rendement" présentées par le
recourant, au motif que celui-ci serait à deux ans de l'âge de la retraite et
n'aurait pas les moyens financiers d'acquérir un immeuble agricole. Le
recourant est manifestement habilité à recourir contre cette décision lui
déniant d'emblée la qualité d'exploitant à titre personnel, partant le droit de
consulter le dossier de l'appel d'offres et, le cas échéant, de formuler une
offre pour l'acquisition d'un immeuble agricole.
2.
a) S'agissant de l'exploitant à titre personnel,
l'art. 9 LDFR prévoit ce qui suit:
"1. Est
exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles
et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.
2. Est capable
d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises
dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et
diriger personnellement une entreprise agricole."
Selon l'arrêt précité du Tribunal
fédéral (2C_747/2008 du 5 mars 2009, consid. 3 non publié aux ATF 135 II 123,
concernant le même recourant), pour ce qui est tout d'abord de l'exploitant à
titre personnel, l'art. 9 al. 1 LDFR distingue implicitement entre l'exploitant
à titre personnel d'immeubles et d'entreprises agricoles. Dans le premier cas,
il suffit que l'exploitant cultive personnellement les terres. Dans le second,
il doit encore diriger personnellement l'entreprise agricole. Il ne saurait pourtant
se contenter de cette activité directrice et doit, très concrètement, y
travailler d'une manière substantielle. Pour de nouveaux immeubles qu'il
n'exploite pas encore, par exemple en tant que fermier, l'acquéreur doit
s'engager à cultiver personnellement les terrains qu'il entend acquérir;
s'agissant d'un fait futur, il lui suffit de rendre ce comportement simplement
vraisemblable, ce qui peut être le cas par exemple par la simple mise en
évidence de ses attaches actuelles ou passées avec l'agriculture. Quant à la
capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2 LDFR), elle suppose que
l'intéressé possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales
et physiques qui, d'après les usages propres à l'agriculture, sont requises
pour exploiter de façon convenable un domaine agricole. Une telle capacité
n'existe, en règle générale, que si l'intéressé a fréquenté une école
d'agriculture ou, suivant les cas, s'il a déjà exploité dans les règles de
l'art un immeuble ou une entreprise comparables à celui ou celle qu'il entend
acquérir. Seul celui qui est au bénéfice d'une formation ou de connaissances
pratiques suffisantes, au plus tard au moment où la décision d'autorisation
doit être prise, peut se voir octroyer une autorisation d'acquérir. Il n'y a en
revanche pas besoin d'être propriétaire d'immeubles ou d'entreprises agricoles
ni d'être enregistré auprès du Service de l'agriculture pour être considéré
comme un exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR.
b) En ce qui concerne la capacité
d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2 LDFR), la Cour de droit
administratif et public a déjà eu l'occasion de constater que le recourant, qui
a exploité un domaine à Rennaz pendant de nombreuses années, semble bien avoir
la formation et l'expérience nécessaires pour exploiter de façon convenable un
domaine agricole (arrêt F0.2008.0010 du 29 mai 2009, consid. 3b). Dans un arrêt
postérieur concernant toujours le même recourant (FO.2009.0017 du 28 décembre
2009), la cour de céans a retenu que la capacité de l'intéressé d'exploiter
personnellement et durablement la parcelle litigieuse (art. 9 al. 1 LDFR),
impliquait, s'agissant d'une petite unité, qu'il effectuât lui-même la
quasi-totalité des travaux des champs et de gestion du bétail, soulignant toutefois
que le recourant apparaissait parfaitement en mesure de travailler
personnellement la terre, même s’il était à trois ans de l'âge de la retraite;
il semblait en tous les cas capable de diriger l’entreprise et d’effectuer les
travaux de l’exploitation même s’il ne semblait pas disposer des moyens
financiers nécessaires à l’achat de l'immeuble agricole (consid. 2). En
l'occurrence, il n'y a pas de raison de s'écarter de ces considérations, même
si le recourant, né en 1946, est actuellement âgé de 64 ans et donc à moins
d'une année de l'âge légal de la retraite. Rien dans le dossier ne permet
d'affirmer que ne serait pas en mesure de travailler personnellement la terre au-delà
de l'âge légal de la retraite. La question de savoir si le recourant est en droit
de faire une offre d'acquisition à 135 % de la valeur de rendement de
l'immeuble agricole ne se pose pas dans le cas d'espèce, car le recourant a été
empêché de consulter le dossier de l'appel d'offres et, par conséquent, n'a pas
eu la possibilité de se porter acquéreur au prix publié ou, le cas échéant, au
prix qu'il estimait non surfait.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et
la décision attaquée annulée. Il se justifie de ne pas prélever de frais
judiciaires (art. 52 al. 1er LPA-VD). Le recourant n'étant pas
assisté d'un mandataire professionnel, il n'a pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission foncière rurale,
Section I, du 1er octobre 2010, est annulée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 mai 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.