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Décision

FO.2011.0012

CDAP - FO.2011.0012 - 2011-11-10 - A.X._____ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Y.__,Z._____

10 novembre 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ est propriétaire d'un appartement soumis

au régime juridique de la propriété par étages, sis ******** à Vevey, soit sur

la parcelle 1******** de cette commune. A.X.________ et B.X.________ sont

locataires de cet appartement, dont le loyer net s'élève à 2'380 fr. par mois (loyer

actuel après échelonnement).

Le 1er février 2011, Y.________,

par l'intermédiaire de Me Rossetti, notaire à Vevey, a requis du Service de

l'économie, du logement et du tourisme (ci-après : le SELT) l'autorisation de

vendre l'appartement précité à Z.________, le prix de vente ayant été fixé à

1'230'000 fr.

B.

Dans le cadre de la procédure d'examen de cette

demande d'autorisation, la Municipalité de Vevey a formulé un préavis négatif au

motif que "le prix de vente de l'appartement est exorbitant et qu'un

rendement locatif de 5 % dudit prix détermine un loyer mensuel de près de CHF

5'000.- contre CHF 2'180.- aujourd'hui, ce qui fait craindre une rupture de

bail et la mise sur le marché d'un logement à loyer excessif."

Dans sa décision du 15 mars 2011,

le SELT a accordé l'autorisation requise, en se fondant sur le fait que le

logement dont la vente a été requise a été constitué, le 26 septembre

1985, sous le régime juridique de la propriété par étages, soit plusieurs

années avant la date de référence du 7 octobre 1989 que l'art. 4 al. 1 let. b de

la loi vaudoise du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements

loués (LAAL; RSV 840.13) retient comme motif impératif de délivrance de l'autorisation.

C.

Agissant par l'intermédiaire de l'avocat

Philippe Vogel, la Municipalité de Vevey a recouru le 15 avril 2011 contre la

décision précitée du SELT auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement

à l'annulation de la décision attaquée, l'autorisation au sens de la LAAL

concernant le transfert proposé étant refusée, subsidiairement à ce que

l'autorisation sollicitée soit assortie de conditions au sens de l'art. 4 LAAL,

dont la teneur sera fixée à dire de justice.

Dans sa réponse au recours du 17

mai 2011, le SELT a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours;

subsidiairement au rejet de celui-ci.

En date du 19 mai 2011, Z.________,

agissant par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Conod, a conclu, sous suite

de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a mis en doute la qualité pour

recourir de la Municipalité de Vevey.

Le 20 juin 2011, Y.________,

agissant par le biais de l'avocat Dominique Brandt, a conclu, sous suite de

frais et dépens, au rejet du recours; au surplus elle a également mis en doute

la qualité pour recourir de la Municipalité de Vevey.

Les locataires X.________ ont

renoncé à se déterminer sur le recours.

La recourante a renoncé à déposer

des déterminations complémentaires, renvoyant à l'argumentation figurant dans

son acte de recours du 15 avril 2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il convient en premier

lieu d'examiner la recevabilité du recours, puisque tant le SELT que Z.________

et Y.________ contestent la qualité pour recourir de la recourante.

2.

Aux termes de l'art. 75 let.

a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour

former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la let. b de

cette disposition, a qualité pour former recours toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir.

a) La recourante est une

collectivité publique. Dans le cadre de son recours, elle ne fait cependant

valoir aucune disposition spéciale du droit fédéral ou du droit cantonal lui

conférant la qualité pour recourir en tant qu’autorité au sens de l’art. 75

let. b LPA-VD.

La commune serait légitimée à

recourir au sens de cette disposition si, conformément à l'art. 89 al. 2 let. c

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), elle

invoquait son autonomie. Or, la recourante ne fonde pas son recours sur

l'autonomie communale.

Quant au texte légal de l'art. 8 de

la loi vaudoise du 11 décembre 1989 concernant l’aliénation d’appartements

loués (LAAL ; RSV 840.13), le législateur cantonal a écarté un amendement

visant à donner expressément qualité pour recourir aux communes du lieu de

situation de l'immeuble (Bulletin du Grand Conseil, novembre 1989 p. 976), de

sorte qu’on ne saurait considérer que le texte légal contient une quelconque

lacune. La recourante ne saurait dès lors fonder sa qualité pour recourir sur

cette disposition.

b) Reste à examiner si la

collectivité recourante peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection, lui

conférant la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD.

Constitue un intérêt digne de

protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1

p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361

consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588

ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p 300). Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu

(ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II 649

consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence d'un

intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision

attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

La protection juridictionnelle a

été mise en place au premier chef en faveur des particuliers (ATF 133 II 400).

Toutefois, la jurisprudence a admis, dans certaines configurations, que les

collectivités publiques pouvaient également remplir les conditions nécessaires

pour bénéficier de la qualité pour recourir. Tel est le cas lorsque la décision

attaquée les touche de la même manière qu'un particulier (ATF 123 V 113; 122 II

382) ou fait obstacle à l'accomplissement d'une tâche qui leur incombe (ATF 133

II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 131 II 58 consid. 1.3 p. 62). En revanche,

l’intérêt général à l’application correcte du droit ne saurait correspondre à

l’intérêt digne de protection exigé ici, à défaut de quoi la collectivité

publique pourrait pratiquement toujours recourir (ATF 134 II 45 consid. 2.2.1

p. 47 et 131 II 58 consid. 1.1 p. 62). Le principe est au contraire celui de

l’exclusion des procédures "intra-organiques" ou

"In-sich-Prozesse" (ATF 2C_15/2008 du 13 octobre 2008), étant précisé

que ce principe connaît diverses exceptions. Dans l’arrêt précité, le Tribunal

fédéral en a introduit une nouvelle; elle concerne l’admissibilité du recours

formé par un canton à l’encontre d’un jugement émanant du Tribunal

administratif cantonal, lorsque la cause revêt la portée d’un précédent

important dans l’exécution de ses tâches, situation qui n’est toutefois pas

analogue à celle du cas d’espèce.

La jurisprudence admet notamment

des exceptions en présence de décisions rendues par une autorité, relevant

d’une collectivité publique, à l’encontre d’une autre collectivité. Il va tout d’abord

de soi que la qualité pour recourir de la seconde collectivité doit être admise

lorsque la décision en cause porte directement atteinte à ses intérêts

patrimoniaux ou lorsque celle-ci lui refuse un droit ou lui impose une

obligation, en application de la législation de la collectivité

supérieure ; dans ces hypothèses en effet, la collectivité recourante

apparaît comme la destinataire de la décision et elle est touchée dans sa situation

juridique (ATF 123 V 113; 122 II 382).

La légitimation à recourir est

également admise lorsque la décision fait obstacle à l’accomplissement d’une

tâche qui incombe à la recourante (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 131 II

58.

consid. 1.3 p. 62). Il est cependant difficile de déterminer de manière sûre

les cas dans lesquels une collectivité peut se voir reconnaître la légitimation

à recourir sur cette base. A ce sujet, il convient d’apporter deux précisions.

Tout d’abord, un intérêt financier de la collectivité publique, lié directement

ou indirectement à l’accomplissement d’une tâche publique ne suffit pas, à lui

seul, à lui conférer la qualité pour recourir (ATF 134 II 45 consid. 2.2.1 p.

47; 123 II 425). Par ailleurs, une collectivité publique, notamment une

commune, ne saurait se voir reconnaître la qualité pour recourir au motif

qu’elle prendrait fait et cause pour les intérêts privés de ses habitants; il

ne s’agit pas encore là d’une tâche communale (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, Berne 2002, p. 649). Le Tribunal fédéral a toutefois

estimé que dans le cas de l’art. 57 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les communes étaient habilitées

à défendre leurs habitants à l’encontre de nuisances potentielles (ATF 124 II

293.

consid. 3 p. 304).

c) Dans le cas d'espèce, la

recourante ne fait pas valoir l’intérêt privé des locataires de l’appartement

concerné à ce que les conditions de leur bail ne soient pas modifiées ;

elle invoque un intérêt propre à préserver des logements à des loyers

abordables conformes aux besoins de la commune. Elle fait valoir l'intérêt

public à sa politique du logement, le parc immobilier de la commune étant

insuffisant pour absorber les accroissements de population qui vont de pair

avec la démographie et la santé économique florissante de l'arc lémanique. La

recourante laisse ainsi entendre que la décision en cause serait de nature à

compromettre l'équilibre économique qui prévaut sur son territoire communal et

qu'elle interfère clairement sur les prérogatives que lui confèrent les art. 3

et 4 de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; RSV 840.11).

Les art. 2 à 7 LL confèrent

diverses tâches aux communes en matière de logement. Certaines de ces tâches

concernent l'observation du marché du logement, les communes étant encouragées

à subventionner (au sens large) la construction de logements (art. 2, 4 et 5

LL). L'art. 3 LL leur confie encore un rôle social s’agissant notamment de

l'aide individuelle au logement. Les art. 6 et 7 LL rappellent aux communes

qu'elles doivent prendre en compte la problématique du logement dans leurs

tâches d'aménagement du territoire et des constructions.

Les communes, en particulier les

communes urbaines comme Vevey, assument donc des tâches importantes dans le

domaine du logement, de sorte que l'un des éléments nécessaires à l'application

de la jurisprudence précitée est rempli. Mais cela n'est pas suffisant; il faut

encore que la décision attaquée soit de nature à porter atteinte à

l'accomplissement de cette tâche. Dans un arrêt FO.2008.0021, la décision

litigieuse autorisait le propriétaire foncier à effectuer d'importants travaux

de rénovation sur son immeuble et limitait le revenu locatif annuel net de ses

logements, lors de leurs premières mises en location après travaux, à 395'673

fr., contrairement au préavis de la Municipalité de Vevey qui souhaitait

limiter ce revenu locatif annuel à 350'000 fr. La décision litigieuse avait

ainsi pour conséquence d'augmenter le loyer de nombreux appartements. Le

tribunal a toutefois estimé que la décision du SELT n'était pas de nature à

mettre en péril les mesures prises par la commune en matière de politique du

logement.

Dans le cadre du présent recours,

la recourante évoque la situation tendue du marché du logement à Vevey, sans

cependant avancer d'éléments concrets permettant de conclure que la décision en

cause serait de nature à mettre en péril les mesures prises en matière

d'urbanisme sur la base de l'art. 7 LL. Par ailleurs, contrairement au cas de

figure de l’arrêt FO.2008.0021, la décision attaquée ne concerne qu'un

appartement et ne provoque directement aucune hausse de loyer. Sous cet angle,

il n'y a donc pas d'intérêt digne de protection de la commune qui serait touché

par la décision attaquée.

On remarquera encore que la

recourante ne fait pas valoir qu’elle serait inévitablement sollicitée pour le

versement de prestations d’aides individuelles au logement par les locataires

de l’appartement concerné. Quand bien même tel serait le cas, il y a lieu de

rappeler que la jurisprudence considère qu’un intérêt financier de la

collectivité publique, lié directement ou non à l’exécution de sa tâche, ne

suffit pas à fonder sa légitimation à recourir. Elle ajoute qu’il convient

d’appliquer restrictivement le régime général de la qualité pour recourir fondé

sur l’intérêt digne de protection aux collectivités publiques par rapport à

l’introduction ou non, dans les lois spéciales, d’une voie de recours en faveur

des autorités.

3.

Il découle des

considérations qui précèdent que, en l'absence de qualité pour recourir de la

recourante, le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 45, 49, 91 et 99 LPA-VD) qui

seront réduits à 1'000.- fr. pour tenir compte du fait que l'examen de la cause

n'a porté que sur la recevabilité du recours. En outre, elle versera des dépens

aux tiers intéressés Z.________ et Y.________, qui ont procédé avec le concours

de mandataires professionnels (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), le montant de ceux-ci

étant arrêté en fonction de la nature et de l’ampleur des opérations effectuées

à 500.- fr. chacun.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la Municipalité de Vevey

III.

La Municipalité de Vevey est débitrice de Z.________

d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

La Municipalité de Vevey est débitrice de Y.________

d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.