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Décision

FO.2011.0013

CDAP - FO.2011.0013 - 2012-02-09 - Eric SINNER/Commission foncière rurale Section I, DUMAUTHIOZ, Service du développement territorial

9 février 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Eric Sinner, agriculteur né le 22 mars 1931, est

propriétaire des parcelles n°51, 287, 288, 392, 396 et 467 du Registre foncier

de Duillier. Les parcelles n°51, d’une surface de 7'402 m2, et n°392, d’une

surface de 35'924 m2, sont en nature de prés et de champs. La parcelle n°287,

d’une surface de 1'980 m2, est occupée par un jardin, pour 1'699 m2, et deux

bâtiments d’habitation. La parcelle n°288, d’une surface de 50'775 m2, est

occupée par des vignes, pour une surface de 30'236 m2, et des champs, pour une

surface de 20'519 m2. La parcelle n°396, d’une surface de 85'465 m2, est

occupée par des champs, pour 81'469 m2, et de la forêt, pour 3'996 m2. La

parcelle n°467 est occupée par une place et jardin, pour 1'782 m2, et une

maison d’habitation avec rural, pour 419 m2. Sous réserve d’une vigne d’une

surface de 17'500 m2, ces bien-fonds sont affermés à des tiers, qui les

exploitent à des fins agricoles.

B.

Eric Sinner est également propriétaire de la

parcelle n°96 du Registre foncier de Coinsins. Ce bien-fonds d’une surface de

45'161 m2 est occupé par des champs, pour 31'091 m2, et de la forêt, pour

11'782 m2; une surface de 1'911 m2 est inculte. Une habitation et hangar

agricole (n°ECA 298), d’une surface de 358 m2, sont édifiés sur ce bien-fonds,

lequel sert à l’exploitation d’un centre équestre dirigé par Nadia Dumauthioz,

fille d’Eric Sinner. La parcelle n°96 était comprise dans le périmètre du plan

partiel d’affectation «Pépinière arboricole de La Combe». Le 26 octobre 2009,

le Conseil général de Coinsins a adopté le plan partiel d’affectation «Marais

de Nantouse-la Combe» (ci-après: le PPA), approuvé le 12 janvier 2010 par le

Département de l’économie. Le périmètre du PPA englobe la parcelle n°96, ainsi

qu’une portion de la parcelle n°94 qui la jouxte. Il est délimité au Nord par

l’autoroute Lausanne-Genève, à l’Est par la route de l’Etraz, au Sud par la

Promenthouse. Ces terrains sont affectés à une «zone de centres équestres»,

comme zone spéciale au sens de l’art. 50a de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11). Le PPA est

complété par un règlement y relatif (RPPA). L’adoption du PPA a entraîné

l’abrogation du plan partiel «Pépinière arboricole de La Combe» (art. 20 RPPA).

C.

Le 12 mai 2010, Eric Sinner et Nadia Dumauthioz

ont établi, par l’entremise d’un notaire, un projet de donation, par celui-là à

celle-ci, de la parcelle n°96. Le 11 novembre 2010, Eric Sinner a présenté à

la Commission foncière rurale I (ci-après: la Commission foncière) une requête tendant

au partage matériel de son exploitation agricole, en ce sens qu’il soit

autorisé à transférer la parcelle n°96 à Nadia Dumauthioz, par donation. Le 14

décembre 2010, la Commission foncière a interpellé le Service du développement

territorial (ci-après: le SDT) sur le point de savoir si, au regard des

dispositions du PPA, la parcelle n°96 se trouvait ou non dans une zone

constructible au sens du droit de l’aménagement du territoire. Le 12 janvier

2011, le SDT a estimé qu’on ne pouvait plus considérer que l’aire de parc à

chevaux se trouvait hors de la zone à bâtir; la parcelle n°96 ne serait partant

plus assujettie à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(LDFR; RS 211.412.11). Le 11 mars 2011, la Commission foncière a rejeté la

requête, au motif qu’aucune des conditions permettant de déroger à

l’interdiction du partage matériel d’une exploitation agricole n’était réalisée

en l’occurrence.

D.

Eric Sinner a recouru, en concluant à l’annulation

de la décision du 11 mars 2011, ainsi qu’à l’octroi de l’autorisation de

partage matériel de son exploitation agricole, la parcelle n°96 pouvant être

transférée à Nadia Dumauthioz. La Commission foncière propose le rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Nadia Dumauthioz

ne s’est pas déterminée.

E.

Le 6 octobre 2011, la Municipalité de Coinsins a

délivré au recourant l’autorisation de construire un bâtiment équestre sur la

parcelle n°96.

F.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le recourant reproche à la Commission foncière

de ne pas lui avoir communiqué la prise de position du Service de l’agriculture

dans la procédure de première instance. Il y voit une violation de son droit

d’être entendu.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et

33.

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer

à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265

consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au

dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132

V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Les parties ont le droit de recevoir les

prises de position des autres parties, indépendamment du point de savoir si ces

pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce qu’elles puissent décider elles-mêmes d’y répliquer – ou

non (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1, et les arrêts cités). Le

droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I

195.

consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). On peut toutefois renoncer à

renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure, même si la violation du droit

d’être entendu est importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et

conduirait à un rallongement de la procédure incompatible avec le droit des

parties à recevoir une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I

201.

consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références

citées).

b) Le 7 février 2011, la Commission

foncière a transmis la requête du recourant au Service de l’agriculture, en

invitant celui-ci à se déterminer sur le point de savoir si la parcelle n°96

devait être soustraite des surfaces d’assolement. La Commission foncière a

transmis une copie de ce courrier au recourant. Le 15 février 2011, le Service de l’agriculture a répondu à la Commission foncière que la

réponse à la question posée incombait au SDT, chargé de la gestion des surfaces

d’assolement. Ce courrier n’a pas été transmis au recourant, dont le droit

d’être entendu a été violé sous cet

aspect. Cela étant, admettre le recours et renvoyer la cause à la Commission

foncière pour nouvelle décision, parce que le recourant n’a pas reçu une pièce dans laquelle une partie renonce à

se déterminer et se rapporte à la

prise de position d’une autre partie, connue du recourant, constituerait une

mesure vide de sens et retarderait inutilement la procédure. Le Tribunal y

renoncera, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

2.

Le recourant a demandé à ce que soit aménagée une

audience avec inspection locale, afin de vérifier le caractère non agricole de

la parcelle n°96.

a) Le droit d’être entendu inclut

celui de proposer des moyens de preuves, y compris l’audition des parties et

une inspection locale, que l’autorité peut ordonner (art. 34 al. 2 let. d

LPA-VD, mis en relation avec l’art. 29 al. 1 let. a et b de la même loi). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du

droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.

148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les

arrêts cités).

b) En l’occurrence, savoir si la parcelle n°96 a un usage agricole

ou non dépend d’une appréciation essentiellement juridique, ayant trait à la

portée à donner, au regard de la LDFR, à l’adoption du PPA et au classement de la parcelle n°96 dans la «zone de centres équestres» régie par ce PPA, comme zone spéciale au

sens de l’art. 50a LATC (cf. consid. 3 et 4 ci-dessous).

Une inspection locale n’est pas nécessaire pour en

décider.

3.

a) Les terrains dont le recourant est propriétaire

forment une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR. Selon la Commission

foncière, le partage matériel de cette entreprise serait prohibé, selon l’art.

58.

LDFR, car aucune des conditions permettant de déroger à cette règle, prévues

par les art. 59 et 60 LDFR ne serait remplie en l’occurrence. Pour sa part, le

recourant soutient que l’adoption du PPA a eu pour effet de soustraire à la

LDFR la parcelle n°96, laquelle n’aurait de toute manière plus d’affectation

agricole. Bien que le recourant affirme que la question ne doit pas être

examinée au regard des art. 59 et 60 prévoyant des exceptions au principe du

partage matériel, on doit admettre qu’il invoque implicitement l’art. 60 al. 1

let. a LDFR, disposition aux termes de laquelle l’autorité cantonale compétente

autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de

morcellement quand l’entreprise ou l’immeuble agricole est divisé en une partie

qui relève du champ d’application de la LDFR et en une autre qui n’en relève

pas. Or, tel est précisément l’argument du recourant, qui se prévaut de

l’adoption du PPA.

b) A teneur de l’art. 2 al. 1 LDFR,

cette loi s’applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles faisant

partie d’une entreprise agricole qui sont situés en dehors d’une zone à bâtir

au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire – LAT; RS 700 (let. a) et dont l’utilisation agricole est licite

(let. b). L'immeuble agricole est un immeuble approprié

à un usage agricole ou horticole (art. 6 al. 1er LDFR). La LDFR

se rattache ainsi à l’art. 16 al. 1 let. a LAT, aux termes duquel les zones agricoles

comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture

productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches

dévolues à l’agriculture; la notion de terrain qui se prête à l’exploitation

agricole ou horticole ou qui est approprié à un usage agricole ou horticole

doit être comprise de la même manière dans l’application de l’une et l’autre

loi (ATF 125 III 175 consid. 2b p. 177; cf. également ATF 137 III 344). Le

champ d'application de la LDFR comprend aussi des immeubles à usage mixte, qui

ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole (art. 2

al. 2 let. d LDFR). En d'autres termes, le champ

d'application de la loi se définit avant tout en fonction de la zone dans

laquelle l'immeuble est classé, indépendamment de sa nature et de son usage

réels. Encore faut-il, s'agissant de biens-fonds sis dans la zone agricole,

qu'ils soient effectivement appropriés à un usage agricole ou horticole, pour

que leur assujettissement à la LDFR ait un sens. Ainsi, des terrains situés en

zone agricole, mais dont aucune utilisation concrète pour l'agriculture n'est

envisageable, compte tenu de leurs caractéristiques particulières, ne sont pas

soumis au champ d'application de la LDFR, moyennant décision constatatoire, au

sens de l'art. 84 LDFR, de l'autorité compétente. Toutefois, lorsqu'une telle

parcelle fait partie d'une entreprise agricole, sa soustraction à la LDFR exige

une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 60 al. 1

let. a LDFR, à l’octroi de laquelle le propriétaire à un droit, si les

conditions légales sont remplies (ATF 132 III 515 consid. 3.3.3 p. 520; 129 III

90.

consid. 6b p. 99; 125 III 175 consid. 2c p. 178/179; arrêt AF.2010.0002 du

11.

avril 2011, consid. 7c). L’art. 60 al. 1 let. a LDFR s’applique notamment

lorsque la limite de la zone à bâtir selon le plan d’affectation traverse un

bien-fonds voué à l’agriculture; dans ce cas, la partie non agricole du

bien-fonds sort du champ d’application de la LDFR (arrêt du Tribunal administratif

du canton de Berne du 25 octobre 2002, reproduit in: RNRF 2004 p. 34ss,

consid. 4a).

c) Sous

l'angle de la coordination des procédures entre droit foncier rural et

aménagement du territoire, l'art. 4a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le

droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110), introduit par l’art. 51 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),

en vigueur depuis le 1er septembre 2000, est libellé comme suit:

« 1 Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de

partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d’octroi

d’une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR,

l’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet

le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente en matière de

construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsqu’une

construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et

qu’elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du

territoire.

2.

L’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de la LDFR ne

se prononce alors que s’il existe une décision exécutoire fondée sur le droit

de l’aménagement du territoire et constatant la légalité de l’affectation de la

construction ou de l’installation.

3.

Il n’est pas nécessaire de procéder à la coordination des

procédures s’il est évident:

a. qu’aucune

dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou que

b. que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR».

Cette disposition permet de juguler

la difficulté de déterminer clairement, a priori, si une opération foncière a

ou non des effets sur l'aménagement du territoire dans une situation concrète.

Elle codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 125 III

175.

consid. 1c p. 180). En particulier, elle oblige l'autorité saisie d'une

demande de constatation de non-assujettissement à la LDFR de transmettre le

dossier pour décision à l'autorité cantonale chargée de l'aménagement du

territoire pour décision, lorsqu'une construction se trouve sur le bien-fonds

concerné. Dans le canton de Vaud,

l'autorité compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir est le Département de l’économie (art. 81 al. 1 et 120

al. 1 let. a LATC), lequel a délégué cette tâche au SDT (cf. arrêts AF.2010.0002, précité; FO.2008.0025 du 26 février

2010). Pour désassujettir un terrain à la LDFR, il faut d’abord que l’autorité

compétente en matière d’aménagement du territoire ou bien accorde une autorisation

dérogatoire au sens des art. 24ss LAT, ou bien rende une décision constatant le

classement du bien-fonds en question dans une zone à bâtir, puis que l’autorité

compétente pour l’application de la LDFR octroie une autorisation exceptionnelle

au sens de l’art. 60 LDFR (ATF 5A.2/2007 du 15 juin 2007, reproduit in:

RNRF 2009 p. 270ss, consid. 3.2). Au regard du texte clair de l’art. 4a al. 2

ODFR, la décision de l’autorité compétente en matière d’aménagement du

territoire doit précéder celle rendue en application de la LDFR (ATF 5A.22/2003

du 11 mars 2004, reproduit in: RNRF 2006 p. 286ss, consid. 5.2).

Dans sa prise de position du 12

janvier 2011, adressée uniquement à la Commission foncière, le SDT s’est référé

au PPA pour considérer que la parcelle n°96 ne se trouve plus hors de la zone à

bâtir. Il faut admettre qu’il s’agit là de la décision constatatoire au sens de

l’art. 4a al. 2 ODFR, quand bien même elle n’a pas revêtu la forme qu’exige

l’art. 42 LPA-VD et n’a pas été notifiée, notamment au recourant, conformément

à l’art. 44 LPA-VD. La question de la portée de ces irrégularités peut rester

indécise, car le recourant n’en a souffert nul dommage. En effet, la prise de

position du 12 janvier 2011 ne fait que rappeler l’adoption du PPA, lequel consacre

une solution que le recourant avait appelé de ses vœux, et qui le satisfait. Il

n’en demeure pas moins qu’en d’autres circonstances, le SDT veillera à ce que

la détermination adressée à la Commission foncière prenne la forme d’une

décision constatatoire répondant aux exigences formelles que pose la LPA-VD.

d) Selon le PPA, la «zone de centres équestres»

qui englobe la parcelle n°96 est une zone spéciale au sens de l’art. 50a

LATC (cf. art. 2 RPPA). Il se pose la question de savoir s’il s’agit là d’une

zone à bâtir.

aa) A teneur de l’art. 14 LAT, les

plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils

délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones

à protéger (al. 2). Cette disposition pose le principe fondamental de la

séparation entre secteur bâti et non-bâti. Les zones à bâtir sont définies par

l’art. 15 LAT, les zones agricoles par l’art. 16 LAT, les zones à protéger par

l’art. 17 LAT. Outre cela, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation

(art. 18 al. 1 LAT), qui sont elles aussi soumises à la règle cardinale de la

séparation entre le territoire bâti et non bâti (cf. arrêt AC.2009.0215 du 20

mars 2010, consid. 3a). Ainsi, les zones au sens de l’art. 18 al. 1 LAT peuvent

être intégrées aux zones à bâtir selon l’art. 15 LAT lorsqu’elles s’insèrent

dans le milieu construit. Les autres zones de l’art. 18 LAT, destinées à

répondre à des besoins spécifiques hors de la zone à bâtir, sont

inconstructibles (cf. arrêts AC.2009.0215, précité, consid. 3a; AC.2005.0239 du

29.

juin 2006, consid. 3c).

bb) Le fait qu’une zone spéciale au

sens de l’art. 50a LATC soit créée ne signifie pas pour autant que les terrains

qu’elle englobe font partie de la zone à bâtir. Tout dépend de la définition de

cette zone, telle que prévue par le plan d’affectation. Il est ainsi possible

qu’une zone dite rurale, correspondant à une partie bâtie du territoire

agricole, ou qu’un périmètre de la zone viticole pour des constructions en

relation directe avec la viticulture, quoique voués à recevoir des

constructions, restent gouvernés par les règles applicables à la zone agricole

(arrêt AC.2009.0215, précité, consid. 6, et les références citées). De même,

n’ont pas été considérées comme à bâtir, au sens de l’art. 15 LAT, une zone

destinée à l’agriculture (arrêt AC.2004.0243 du 28 avril 2006, consid. 2b/cc)

et une zone de pistes de ski (arrêt AC.2009.0239, précité, consid. 3d).

cc) Le PPA vise à créer une «zone de

centres équestres», destinée à l’élevage et à la formation

de chevaux, à l’entraînement et à l’enseignement, ainsi qu’à la pension des

chevaux; en cas de changement d’activité, les terrains seraient réaffectés en

zone agricole (art. 2 RPPA). Le périmètre comprend six aires: d’implantation

des bâtiments; d’extension des bâtiments existants; d’évolution des parcs à

chevaux; de stationnement; une aire forestière et une aire de verdure (art. 2

RPPA). Les bâtiments existants pourront être conservés et maintenus dans leurs

gabarits, et reconstruits en cas de sinistre (art. 5 RPPA). L’aire d’évolution

des parcs à chevaux est réservée aux installations nécessaires à l’entraînement

et au parcage des chevaux; elle est inconstructible et seuls des aménagements

hors sol y sont autorisés (art. 6 RPPA). L’aire d’implantation des bâtiments

est destinée aux nouvelles constructions pour chevaux (manèges, écuries,

stalles, couverts, locaux de stockage, annexes); l’emprise maximale de ces

constructions est fixée à 5'000 m2 pour la parcelle n°94 et 910 m2 pour la

parcelle n°96 (art. 8 RPPA). Dans l’aire d’extension, les bâtiments existants

seront conservés ou remplacés à l’intérieur du périmètre prévu; ils serviront

notamment pour le logement du personnel et les locaux administratifs, à

concurrence d’une surface brute de plancher de 600 m2 (art. 9 RPPA). L’aire de

stationnement comprend 40 places pour des véhicules sur la parcelle n°94 et 12

places sur la parcelle n°96 (art. 11 RPPA). Un degré de sensibilité (DS) III,

au sens des art. 43 et 44 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), est attribué aux terrains compris

dans le périmètre du PPA (art. 18 RPPA). La parcelle n°96, vouée à l’équitation

de loisir, est affectée principalement à l’aire d’évolution des parcs à

chevaux. Il est prévu d’y créer un nouveau bâtiment, outre le bâtiment n°296

existant. Dans le cadre de l’adoption du PPA, le SDT a procédé

à l’examen préalable du projet, selon l’art. 56 LATC. Il a examiné, le 4

juillet 2008, le rapport au sens de l’art. 47 OAT, avec les préavis des

services consultés. Le SDT a retenu que la création du centre équestre projeté

n’était pas compatible avec l’affectation agricole de la parcelle n°96, telle

que définie par le plan partiel «Pépinière arboricole de La Combe». La création

d’une nouvelle zone était dès lors nécessaire (rapport du 4 juillet 2008, p.

2). Le projet était conforme à la planification cantonale. Il ressort de ce

rapport que le SDT a donné son aval à ce qu’il a considéré comme la création

d’une zone à bâtir englobant la parcelle n°96.

dd) Les constructions et installations

destinées à la pratique de l’équitation n’ont en principe pas leur place dans

la zone agricole, mais doivent s’implanter dans les zones à bâtir ou dans les

zones spécialement prévues à cet effet (ATF 122 II 160 consid. 3b p. 162; 111

Ib 213 consid. 3 p. 216ss; arrêts AC.2009.0293 du 11 juin 2010; AC.2008.0147 du

10.

juin 2009, consid. 2; AC.2007.0257 du 8 mai 2009, consid. 2 et 3;

AC.2007.0209 du 15 avril 2009, consid. 2b, et les arrêts cités). Les seules

installations extérieures utilisées pour les chevaux admises en zone agricole

sont les aires de sortie et les places de débourrage, et cela uniquement dans

les exploitations agricoles pratiquant l’élevage de chevaux (ATF 1C_250/2009 du

13.

juillet 2010;1C_86/2009 du 10 décembre 2009, consid. 2.1, et les références

citées). En l’occurrence, le centre équestre dont le PPA permet la réalisation

ne constitue pas une entreprise agricole au sens de l’art. 7 al. 1 LDFR (cf.

consid. 4 ci-dessous). La partie de la parcelle n°96 affectée à l’aire

d’évolution des parcs à chevaux, même inconstructible selon l’art. 6 RPPA, ne

peut pas davantage être considérée comme étant de nature agricole, ni, à plus

forte raison, maintenue dans la zone agricole.

ee) En conclusion, la «zone de centres

équestres» créée par le PPA est une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT. Il

reste à examiner si la parcelle n°96 fait partie d’une entreprise agricole.

4.

La Commission foncière a fondé la décision attaquée

sur l’art. 2 al. 2 let. a LDFR, à teneur duquel cette loi s’applique aux

immeubles et parties d’immeubles comprenant des bâtiments et installations

agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une

zone à bâtir et font partie d’une entreprise agricole.

a) Le but de l’art. 2 al. 2 let. a

LDFR est de maintenir l’unité d’assujettissement à cette loi des entreprises

agricoles, lorsque certains immeubles agricoles sont situés dans une zone à

bâtir. Tel est notamment le cas lorsque la ferme comprenant les bâtiments

d’habitation se trouve dans le village, les terrains exploités à l’extérieur de

celui-ci. Pour que l’art. 2 al. 2 let. a LDFR s’applique, il faut que le

terrain concerné soit bâti, sous réserve de l’aire environnante, et que les

bâtiments sis dans la zone à bâtir soient utilisés à des fins agricoles (arrêt

du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 1999, reproduit in:

RNRF 2011 p. 82ss; Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse, tome 2,

Berne, 2006, n°3134 et 3138. Selon Christoph Bandli, n°22 ad art. 2 LDFR, in:

Commentaire de la LDFR, Brugg, 1998, seul le centre de l’exploitation pourrait

entrer dans les prévisions de l’art. 2 al. 2 let. a LDFR, mais cette conception

paraît trop étroite. Elle n’est au demeurant pas déterminante en l’occurrence).

b) Par entreprise agricole, on entend

une unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles, qui

sert de base à la production agricole, et qui exige, dans les conditions

d’exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d’œuvre

standard (art. 7 al. 1 LDFR; sur cette notion, cf., en dernier lieu ATF 135 II

313.

consid. 4 p. 318ss). Sous l’empire du plan partiel d’affectation «Pépinière

arboricole de La Combe», la parcelle n°96, de nature agricole, faisait partie

de l’entreprise agricole du recourant. Depuis l’adoption du PPA, la parcelle

n°96 et le bâtiment ECA n°298 n’ont plus de destination agricole, puisque l’activité

à laquelle ils sont affectés – l’équitation – ne peut être considérée comme

agricole, et que le terrain et le bâtiment en question ne font plus partie de

l’entreprise agricole du recourant. De surcroît, un centre équestre n’est pas

une entreprise agricole au sens de l’art. 7 al. 1 LDFR (ATF 1C_86/2009,

précité, consid. 2.3).

c) La parcelle n°96 n’est ainsi pas

soumise à la LDFR, par l’application de l’art. 2 al. 2 let. a de cette loi. Il

suit de là que les conditions sont remplies pour que la parcelle n°96 soit

soustraite au champ d’application de la LDFR, selon l’art. 60 al. 1 let. a de cette

loi.

5.

Le recours doit ainsi être admis, et la décision

attaquée réformée en ce sens qu’une autorisation exceptionnelle selon l’art. 60

al. 1 let. a LDFR est octroyée au recourant. Il est statué sans frais. Le

recourant a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 11 mars 2011 par la

Commission foncière rurale I est réformée en ce sens qu’une autorisation

exceptionnelle selon l’art. 60 al. 1 let. a LDFR est octroyée au recourant.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Département de

l’économie, versera au recourant une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 9 février 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFJ (art. 5 ODFR).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.