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Décision

FO.2011.0019

CDAP - FO.2011.0019 - 2012-03-30 - Association X.________ /Commission foncière rurale Section I, Service de protection de la jeunesse, Autorité de surveillance des fondations

30 mars 2012Français31 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours de l’Association X.________ est

admis.

Considérants

II.

La décision de la Commission foncière rurale

(section I) du 24 juin 2011 est réformée en ce sens que la Fondation de l’X.________,

en formation, est autorisée à acquérir les parcelles ********, 1********, 2********,

3********, 4********, 5********, 6********, 755 d’9******** et une part de

copropriété d’un tiers de la parcelle 8******** d’9********. La décision est

maintenue pour le surplus.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.

La Commission foncière rurale (section I)

versera à l’Association X.________ un indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2012

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.