FO.2011.0022
CDAP - FO.2011.0022 - 2012-08-28 - X.________/Commission foncière, Département de l'économie et du sport
28 août 2012Français41 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2011.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.08.2012
Juge:
BE
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Commission foncière, Département de l'économie et du sport
ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES PERSONNES À L'ÉTRANGER
FONDS DE PLACEMENT
SOCIÉTÉ ANONYME
PROMESSE DE CONTRACTER
VENTE D'IMMEUBLE
AUTORISATION{LFAIE}
CAPITAL-ACTIONS
ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
POSITION DOMINANTE
BANQUE
GESTION DE FORTUNE
PARTICIPATION IMPORTANTE
PARTICIPATION AU CAPITAL
COTATION EN BOURSE
ADMINISTRATION{ACTIVITÉ}
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
INVESTISSEMENT
ORGANE{PERSONNE MORALE}
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LBVM-20-1
LFAIE-12-a
LFAIE-2-1
LFAIE-2-2-a
LFAIE-4-1-e
LFAIE-5-1-c
LFAIE-6-1
LFAIE-6-2
LPCC-10
LPCC-36-1
LPCC-41
LPCC-58
LPCC-7
LPCC-8
Résumé contenant:
Recours admis contre une décision constatant l'assujettissement à la LFAIE d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) ayant son siège en Suisse.
La SICAV recourante est un fonds immobilier suisse investi dans l'immobilier résidentiel et commercial; elle ne saurait pour autant être assimilée à une société immobilière stricto sensu. Les actions de son compartiment investisseurs sont cotées à la bourse suisse et leur acquisition n'est pas soumise au régime de l'autorisation.
Les actions entrepreneurs de la SICAV sont en mains de sa fondatrice, soit une banque privée, dont le capital-actions est lui-même détenu à hauteur de 80% par une holding en mains de personnes physiques de nationalité française et établies en Suisse. La majorité de l'actionnariat des investisseurs, coté en bourse, a été souscrite par des investisseurs institutionnels suisses, parmi lesquels la fondatrice; au surplus, ce compartiment apparaît comme trop divers et trop dilué pour contrôler réellement la SICAV. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la délégataire de l'administration et la gestion du fonds, soit une société faisant partie d'un groupe français, exerce une position dominante sur la SICAV.
Ni l'acquisition d'immeubles dans le canton par la SICAV recourante, ni l'acquisition des parts de son compartiment investisseurs ne sont par conséquent assujetties à la LFAIE, sous réserve du maintien de la position dominante de la banque fondatrice.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2012
Composition
M.
Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Langone et Mme Mihaela
Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à Genève, représentée par Me Cyrille Bugnon, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Commission
foncière, Section II, à Lausanne.
Autorité concernée
Département de
l'économie, Secrétariat général, à Lausanne.
Objet
acquisition d'immeuble par des personnes à l'étranger
Recours X.________ c/ décision de la
Commission foncière du 1er juillet 2011 (assujettissement à la
LFAIE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, Société d’investissement à capital
variable (SICAV), est inscrite au Registre du commerce du canton de Genève
depuis le 11 janvier 2011. Placement collectif ouvert autorisé par l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), elle a pour but la gestion
de sa fortune, respectivement de ses compartiments en tant que gestion
collective de capitaux au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les
placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31) et de ses ordonnances. Elle
a son siège à Genève, dans les locaux de la Banque Y.________ SA. Il s’agit
d’un fonds immobilier soit, à teneur de l’art. 58 LPCC, de placements
collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières.
Conformément à l’art. 36 al. 1 let.
b LPCC, le capital d’X.________ se compose d’actions des entrepreneurs et
d’actions des investisseurs. Le premier compartiment, d’une valeur nominale de
1'100'000 fr., est entièrement détenu par la Banque Y.________ SA. Le second
est coté en bourse depuis le 22 mars 2011; la majorité des actions de ce
compartiment a été souscrite par des investisseurs institutionnels suisses,
parmi lesquels la Banque Y.________ SA. Le conseil d’administration est composé
de sept membres de nationalité suisse, sous la présidence de A.________, membre
du comité exécutif de la Banque Y.________ SA. Le 7 décembre 2010,
l’administration du fonds (back-office) a été déléguée à (Switzerland) SA, à
Nyon. Par mandat de gestion du même jour, Z.________ (Switzerland) SA s’est
également vu confier la gestion de la fortune et des compartiments de la SICAV,
qu’elle a sous-délégué, le même jour, à la Banque Y.________ SA. La Banque F.________
a été nommée en qualité de banque dépositaire, de même que B.________, C.________
et D.________, en qualité d’experts chargés des biens immobiliers de la SICAV. G.________
SA, à Genève, fonctionne en qualité d’organe de révision.
B.
Le 10 février 2011, X.________ a saisi la
Commission foncière II d’une requête aux fins d’obtenir une décision constatant
son non-assujettissement à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE; RS 211.412.41)
en vue d’acquérir les parts de propriété par étages et de copropriété 1204-1 à
1204-12 et 1205-12 à 1205-23 de la commune de Lucens, d’une part, et le
non-assujettissement à la LFAIE de l’acquisition des parts du compartiment
investisseurs par ceux-ci, d’autre part. Parmi les pièces produites à l’appui
de cette requête, figure un avis de droit de Michel Mooser, professeur à
l’Université de Fribourg, dont la conclusion est la suivante:
« La Société d’Investissement à
capital variable X.________, dont le siège est à Genève, dont le conseil
d’administration est composé exclusivement de citoyens suisses domiciliés en
Suisse et dont les actions Entrepreneurs sont détenues par la Banque Privée Y.________,
n’est pas une personne à l’étranger au sens de la LFAIE, quand bien même les
actionnaires Investisseurs deviendraient majoritairement étrangers et que la
Direction du fonds est assumée par une personne à l’étranger (Z.________). Les
acquisitions auxquelles elle procédera ne sont donc pas soumises à
autorisation. »
Depuis lors, les parts de PPE et de
copropriété, promises-vendues à la SICAV, ont finalement été acquises par un
tiers. Par décision du 1er juillet 2011, la Commission foncière II a
rejeté la requête et mis un émolument de 5'000 fr. à la charge d’X.________.
C.
X.________ (ci-après: la recourante) a recouru
auprès du Tribunal cantonal contre cette dernière décision, dont elle demande
principalement la réforme en ce sens que l’acquisition, auprès d’une bourse
suisse, des actions de son compartiment investisseurs ne soit pas assujetti au
régime de l’autorisation au sens de la LFAIE, d’une part, et que l’acquisition
d’immeubles sur le territoire du canton de Vaud par elle-même ne soit pas
assujettie au régime de l’autorisation au sens de la LFAIE, d’autre part;
subsidiairement, elle conclut à l’annulation de dite décision. Elle requiert en
outre la tenue d’une audience et l’audition de témoins.
La Commission foncière II
(ci-après: l’autorité intimée) propose le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée. Le Département de l’économie (ci-après: DEC) s’en
remet aux conclusions de la commission.
D.
Les parties ont été informées de ce qu’à la
suite d’une redistribution interne des dossiers, la cause avait été attribuée à
un nouveau magistrat instructeur. Par avis du 16 février 2012, ce dernier a
invité les parties à se déterminer sur la faculté de l’autorité intimée à
rendre une décision, lors même que les parcelles qui, initialement, avaient
motivé le dépôt de la requête ont, entre-temps, été vendues à un tiers. La
recourante et l’autorité intimée ont maintenu leurs conclusions respectives à
l’issue de cet échange d’écritures. La recourante a en outre évoqué
l’incompétence de l’autorité intimée à raison du lieu.
E.
La recourante a notamment produit une décision
de la Commission pour l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger du canton de Fribourg, du 1er
juillet 2011, constatant son non-assujettissement à la LFAIE, décision
définitive et exécutoire. Afin de prévenir les
conséquences éventuelles du prononcé de deux décisions pouvant s'avérer
contradictoires et, dans l'intérêt de l'application uniforme du droit fédéral, le juge instructeur a requis l’avis de l’Office fédéral de la
Justice (ci-après: OFJ). Dans ses observations du 10 mai 2012, cet office est
d’avis que les actions du compartiment investisseurs de la recourante étant
cotées à la bourse suisse, leur acquisition n’est pas sujette à autorisation;
de même, cet office a estimé que le non assujettissement de la recourante au
régime de l’autorisation selon la LFAIE était admissible. Ces observations ont
été communiquée aux parties, lesquelles ont maintenu leurs conclusions.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
En la présente espèce, deux questions de droit
matériel sont soumises à l’examen du Tribunal: la première a trait à
l’assujettissement à la LFAIE ou non de l’acquisition par la recourante
d’immeubles sur le territoire du canton de Vaud; la seconde concerne
l’assujettissement à la LFAIE ou non de l’acquisition, auprès d’une bourse
suisse, par des tiers des actions du compartiment investisseurs de la
recourante. Avant de résoudre, le cas échéant, ces deux questions, il importe
au préalable de trancher plusieurs questions d’ordre procédural.
2.
La recourante requiert la convocation d’une
audience afin de pouvoir exprimer verbalement ses arguments et faire entendre
des témoins, dont elle a requis du reste la convocation.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.
3.1
p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et
les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport
avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient
réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation
juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à
prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497
consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque
l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique
non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne
s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la situation juridique
a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement
étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer
au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre
sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de recours ont
le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en principe du droit
de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF
2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36; en vigueur depuis le 1er
janvier 2009). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34
al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et aux
témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les
parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de
droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et
27.
al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se
dispenser de l’audience réclamée par la recourante et de l’audition de témoins
pour s’en tenir à une procédure exclusivement écrite. La recourante s’est
exprimée par écrit à trois reprises; on ne retire pas de ses explications
qu’une audience doive, par surcroît, être tenue. Le litige a trait à des
questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un
plein pouvoir d’examen (art. 98 LPA-VD). Au surplus, les éléments de fait
déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves,
le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se
dispensant de convoquer une audience aux fins de recueillir les explications
orales des représentants de la recourante et les dépositions de témoins.
3.
Dans la mesure où les immeubles de Lucens que la
recourante s’était initialement engagée à acquérir ont été vendus à des tiers,
il importe de se pencher au préalable sur sa qualité pour contester la décision
attaquée.
a) A qualité pour former recours
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 LPA-VD). Constitue un
intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt
pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision
attaquée. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait au recourant (ATF 133 II 249 consid.
1.3.1
p. 252). L'intérêt digne de protection doit être actuel (ATF 128 II 34
consid. 1b p. 36 et les arrêts cités). Cet intérêt actuel est déterminé en
fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée
d'une éventuelle admission de celui-ci. Le Tribunal peut toutefois renoncer à
l'exigence d'un intérêt actuel lorsque le recours porte sur un acte qui
pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui,
en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait
vraisemblablement jamais être soumis au contrôle judiciaire et, enfin, que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (v. ATF 135 I 79 consid. 1.1
p. 81; 131 II 670 consid. 1.2 p. 674).
L’autorité de première instance
notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux
parties, à la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble est sis et, avec
le dossier complet, à l’autorité cantonale habilitée à recourir (art. 17 al. 2
LFAIE). Sans doute, la loi n'indique pas qui sont les parties à la procédure
d'autorisation, auxquelles la décision de l'autorité de première instance doit
être notifiée en vertu de la disposition précitée. Selon la doctrine toutefois,
il s'agit en premier lieu du requérant, qui a adressé une demande à cette
autorité et qui est le destinataire de la décision en question. En second lieu,
la qualité de partie doit être reconnue à toutes les personnes qui sont
habilitées à recourir en vertu de l'art. 20 al. 2 let. a LFAIE, soit à
l'acquéreur, à l'aliénateur et à toute autre personne ayant un intérêt digne de
protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée (v. Urs
Mühlebach/Hanspeter Geissmann, Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von
Grundstücken durch Personen im Ausland, Brugg/Baden 1986, n° 13 ad art. 17).
b) La décision attaquée en
l’occurrence comporte deux volets. En premier lieu, l’autorité intimée a
constaté que l’acquisition par la recourante d’immeubles ou de part d’immeubles
situés dans le canton était, sur le principe, assujettie à la LFAIE. En second
lieu, elle a constaté l’assujettissement à la LFAIE de l’acquisition par des
investisseurs de parts du compartiment ad hoc de la recourante. Or, bien qu’en
l’état elle n’ait aucun projet d’acquisition dans le canton, force est
d’admettre que la recourante a un intérêt actuel évident à contester la
décision, dans l’un comme dans l’autre cas. A défaut, le caractère exécutoire
de cette décision pourrait lui être opposé à l’occasion d’une nouvelle requête
conforme à l’art. 17 al. 1 LFAIE. Il importe en conséquence d’entrer en matière
sur le recours.
4.
La recourante s’était engagée à acquérir
plusieurs parts de PPE et de copropriété constituées sur les parcelles nos 1204
et 1205 du chapitre cadastral de la commune de Lucens. En relation avec cette
acquisition, elle a requis de l’autorité intimée une décision constatant son
non-assujettissement à la LFAIE, ainsi que le non-assujettissement de
l’acquisition des parts de son compartiment d’actions investisseurs par
ceux-ci. Or, ces immeubles ont entre-temps été aliénés à une société tierce et
la recourante n’a fait état d’aucun autre projet d’acquisition dans le canton.
Ce nonobstant, l’autorité intimée a constaté que, sur le principe, la
recourante et par conséquent, l’acquisition des parts du compartiment
investisseurs de son capital, étaient assujettis à la LFAIE. C’est par conséquent
contre cette décision de principe qu’est dirigé le recours.
a) L’acquisition d’immeubles par
des personnes à l’étranger est subordonnée à une autorisation de l’autorité
cantonale compétente (art. 2 al. 1 LFAIE). L'article 2 al. 2 LFAIE prévoit des
exceptions. Ainsi, l'autorisation n'est pas nécessaire notamment «si l'immeuble
sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou
exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer
une activité artisanale ou une profession libérale» (let. a). En d'autres
termes, il doit s'agir d'un établissement stable où est exercée une activité
économique, conditions qui n'ont pas été modifiées par la novelle du 30 avril
1997, entrée en vigueur le 1er octobre 1997 (ATF 2A.428/1999 du 28 janvier 2000
consid. 3d, publié in Pra 2001 n° 6 p. 36 et RNRF 83/2002 p. 35). Par
acquisition d’immeubles, la loi entend (art. 4 al. 1 LFAIE): l’acquisition d’un
droit de propriété, de superficie, d’habitation ou d’usufruit sur un immeuble (let.
a); la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la
capacité d’acquérir et dont le but réel est l’acquisition d’immeubles (let. b);
l’acquisition d’un droit de propriété ou d’usufruit sur une part d’un fonds de
placement immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l’objet d’un marché régulier,
ou sur une part d’un patrimoine analogue (let. c); l’acquisition d’un droit de
propriété ou d’usufruit sur une part d’une personne morale dont le but réel est
l’acquisition d’immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas
cotées auprès d’une bourse en Suisse (let. e); la constitution et l’exercice
d’un droit d’emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au
sens des let. b, c et e (let. f); l’acquisition d’autres droits, qui confèrent
à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d’un immeuble
(let. g).
Les motifs d’autorisation sont liés à
la destination de l’immeuble (cf. art. 8 et 9 LFAIE). Sitôt après la conclusion
de l’acte juridique ou, à défaut d’un tel acte, sitôt après l’acquisition,
toute personne dont l’assujettissement au régime de l’autorisation n’est pas
d’emblée exclu doit requérir l’autorisation d’acquérir l’immeuble ou faire
constater qu’elle n’est pas assujettie (art. 17 al. 1 LFAIE). Conformément à l’art. 15 al. 1 de l'ordonnance du 1er
octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(OAIE; RS 211.412.411), l’acquéreur requiert une décision
en constatation de l’autorité de première instance lorsque l’assujettissement
au régime de l’autorisation (art. 2 et 4 à 7 LFAIE) n’est pas d’emblée exclu
(art. 17 al. 1 LFAIE).
b) Les décisions rendues en matière
de LFAIE le sont toujours en relation avec l'acquisition d'un immeuble
particulier. L’annexe 2 à l’OAIE prévoit, en son chiffre 3, que l'indication de
l'immeuble fait partie des données minimales devant figurer dans les décisions
rendues en application de la LFAIE. Cette condition est encore plus évidente en
ce qui concerne la décision relative à l'assujettissement ou à la constatation
du non-assujettissement rendue en application de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE
(cf. Jean-Christophe Perrig, L'acquisition d'immeubles en Suisse par des
personnes à l'étranger, Lausanne 1990, ch. 5.2.2.5, p. 100). En effet, dès lors
qu'il s'agit d'examiner si l'immeuble sert d'établissement stable, force est de
constater que l’autorité doit être en présence d'un immeuble et d'une
acquisition prochaine de cet immeuble pour pouvoir statuer. Tel n’est pas le
cas lorsque la question de l’assujettissement en relation avec l’acquisition
d’un immeuble est purement théorique (ATF 2C_423/2011 du 12 octobre 2011,
consid. 1.2.1/1.2.2).
Dès l’instant où les immeubles de
Lucens que la recourante s’était engagée initialement à acquérir n’étaient plus
disponibles, car vendus entre-temps à un tiers, ipso facto la requête perdait
tout objet. L’autorité intimée ne pouvait statuer sur l’assujettissement de la
recourante à la loi qu’en relation avec l’acquisition d’un immeuble dans le
canton. Or, dès lors que cette acquisition devenait purement théorique, on peut
se demander si l’autorité intimée était fondée à rendre une décision de
principe sur cette question. L’autorité intimée a sans doute considéré que le
but de la recourante était analogue à celui d’une société immobilière, de sorte
qu’il lui importait également de statuer sur l’acquisition des parts au capital
(art. 4 al. 1 let. e LFAIE); c’est l’autre volet de la décision attaquée. On
rappelle à cet égard que l’autorité est tenue de statuer pour autant que l’on
puisse d’emblée reconnaître qu’une part importante des biens sociaux est
constituée en biens immobiliers (v. sur cette question ATF 109 Ib 95 consid. 4b
p. 99). Cette dernière question peut demeurer indécise, dès lors que le recours
doit de toute façon être admis, comme on le verra au considérant suivant.
c) L’autorité compétente de
première instance chargée, notamment, de statuer sur l’assujettissement au
régime de l’autorisation est celle du lieu où l’immeuble est sis ou, en cas
d’acquisition de parts de personne morale ou de participation à une société
sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, celle du lieu
où se trouve la part des immeubles prépondérante en valeur (cf. art. 15 al. 2
LFAIE). Il s’agit bien en l’occurrence de la Commission foncière, section II
(art. 6 al. 1 de la loi d'application de la LFAIE, du 16 novembre 1986 –
LVLFAIE; RSV 211.51). Toutefois, la compétence ratione loci de cette autorité
pour statuer résulte de la situation dans le canton des immeubles que la
recourante envisageait d’acquérir. L'art. 15 al. 2 LFAIE ne trouve cependant
pas application lorsque, comme en l'espèce, l'immeuble ou les immeubles que la
société anonyme a pour but statutaire d'acquérir ne sont pas connus. A défaut
de lieu de situation de l'immeuble, le seul point de rattachement possible est
celui du lieu ou la société a son siège social (ATF 114 Ib 261 consid. 4 p.
267).
En l’occurrence, à partir du moment
où les immeubles de Lucens ont été vendus à un tiers et que la recourante ne
faisait état d’aucun autre projet d’acquisition dans le canton, on peut
sérieusement s’interroger sur la compétence de l’autorité intimée pour statuer
à raison de la matière. En effet, le siège de la recourante se situe à Genève.
Se posait ainsi la question de la compétence de l’autorité intimée pour statuer
sur l’assujettissement ou non à la LFAIE, à tout le moins de l’acquisition par
des tiers d’actions du compartiment investisseurs de la recourante. On peut se
demander si, en pareil cas, cette compétence n’appartenait pas, à raison du
lieu, aux autorités genevoises. Quoi qu’il en soit, cette question d’ordre
procédural évoquée par la recourante, peut également demeurer ouverte.
5.
Sur le plan matériel, l’autorité intimée
rappelle que la recourante a notamment pour but l’acquisition de logements.
Elle justifie en substance le rejet de la requête tendant au non
assujettissement de la recourante à la LFAIE par le fait qu’une société dont le
but permet l’acquisition de logements doit être entièrement suisse, tant en ce
qui concerne son capital-actions que les fonds destinés à leur acquisition ou
leur construction. Or, quoi qu’il en soit de la détention des parts du
compartiment investisseurs de la recourante, l’autorité intimée relève sur ce
point que des personnes à l’étranger exercent une position dominante sur
celle-ci; elle met notamment en avant la délégation de la gestion, donc les
décisions en matière de placements, à Z.________ (Switzerland) SA, elle-même
détenue par des capitaux étrangers. Ainsi, toujours selon l’autorité intimée,
l’autorisation d’acquérir devrait de toute façon être refusée, vu l’art. 12
let. a LFAIE. S’agissant de l’assujettissement à la LFAIE de l’acquisition de
parts du compartiment investisseurs de la recourante par des tiers, l’autorité
intimée fait valoir que ni la lettre c de l’art. 4 al. 1 LFAIE, ni la lettre e
de cette disposition ne sont applicables en l’espèce, que ce soit directement
ou par analogie; pour elle, la recourante ne saurait être assimilée à une
société traditionnelle cotée en bourse. La recourante fait valoir au contraire
que les actions de son compartiment investisseurs sont cotées en bourse,
qu’elle-même est détenue par des actionnaires non assujettis à la LFAIE et
qu’au surplus, aucune personne domiciliée à l’étranger n’exerce de position
dominante sur elle, que ce soit dans la conduite des affaires, la gestion de sa
fortune et la politique de ses placements. Or, il appert que la décision de
principe attaquée ne peut être maintenue, comme on va le voir dans les
paragraphes qui suivent.
a) On a vu ci-dessus que l’acquisition d’un droit de propriété ou d’usufruit sur une part
d’une personne morale dont le but réel est l’acquisition d’immeubles est
soumise à autorisation, si les parts de cette personne morale ne sont pas
cotées auprès d’une bourse en Suisse (cf. art. 4 al. 1 let. e LFAIE). Cet
assouplissement, consacré par la modification du 8 octobre 2004, permet à des
personnes à l’étranger d’acquérir des parts dans des sociétés ouvertes au
public sans avoir besoin d’une autorisation à cet effet; seule l’acquisition de
parts de sociétés immobilières, au sens strict du terme, qui ne sont pas cotées
au sein d’une bourse en Suisse reste assujettie au régime de l’autorisation
(Message du Conseil fédéral concernant une modification de la LFAIE, du 28 mai
2003, in FF 2003 p. 3900 et ss, not. 3910). Or, l'acquisition ne serait-ce que
d'une seule action d'une société immobilière stricto sensu par une personne à
l'étranger est assimilée à une acquisition d'immeuble (v. notamment
Mühlebach/Geissmann, op. cit., note 33 ad art. 4).
b) La recourante est un placement
collectif ouvert. Cette notion a été introduite par la LPCC, laquelle est issue
de la refonte de l’ancienne loi fédérale du 18 mars
1994.
sur les fonds de placement (aLFP). L’objectif
poursuivi était d’adapter la législation aux normes de l’Union européenne,
d’augmenter l’attrait et promouvoir la compétitivité de la place suisse des
fonds de placement (v. Message du Conseil fédéral
concernant la LPCC, du 23 septembre 2005, in FF 2005 p. 5993 et ss). Il ressort de la loi que les placements collectifs sont des apports
constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte
de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions
égales (art. 7 al. 1 LPCC). Les placements collectifs
peuvent être ouverts ou fermés (ibid., al. 2). Le Conseil fédéral peut fixer le
nombre minimal d’investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle
des destinataires (ibid., al. 3). Le Tribunal fédéral définit le placement de
capitaux comme tout placement d’argent prévu sur le long terme afin d’obtenir
un gain ou une croissance de la valeur ou, du moins, la préservation du
capital. Les placements de capitaux peuvent être effectués sous différentes
formes, telles que les valeurs mobilières et autres titres ou droits valeurs de
participation ou de créance, les avoirs en banque de toutes sortes produisant
des intérêts, les biens immobiliers et les métaux précieux. Les diverses
catégories d’actifs sont réunies dans un portefeuille dans le cadre de la
stratégie d’investissement choisie (FF 2005 p. 6015). Selon la pratique du
Tribunal fédéral, le placement collectif se distingue du placement individuel
notamment par le fait que les exigences de placement des investisseurs doivent
être satisfaites de façon homogènes (ATF 110 II 74 consid. II.3 p. 86,
références citées, cité in FF 2005 p. 6015).
c) Sont dits ouverts les placements
dont il est possible d’acquérir et de redonner au remboursement à valeur nette
d’inventaire les parts de placements; à l’opposé, sont dits fermés les
placements nécessitant une intégration des investisseurs dans une structure
juridique et ceux dont ceux-ci n’ont pas droit au remboursement de leur part à
la valeur nette d’inventaire (cf. Pascal Montavon, Abrégé de droit commercial,
4ème édition Lausanne 2008, p. 859). Les placements collectifs
ouverts revêtent soit la forme d’un fonds de placement contractuel (art. 25
ss), soit la forme d’une SICAV (art. 36 ss; cf. art. 8 al. 1 LPCC). Ils donnent
à l’investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la
valeur nette d’inventaire à la charge de la fortune collective (ibid., al. 2).
Ils se fondent sur un règlement; cette notion comprend le contrat de placement
collectif (contrat de fonds de placement) pour le fonds établi sous la forme
contractuelle ainsi que les statuts et le règlement de placement pour la SICAV
(ibid., al. 3).
Les investisseurs sont des personnes physiques ou
morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent
des parts de placements collectifs (art. 10 al. 1 LPCC). Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour
autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle
des investisseurs à des investisseurs qualifiés (ibid., al. 2).
aa) Nouvellement introduite par la
LPCC pour augmenter l’attrait de la place financière suisse, la SICAV est un produit de placement sous forme de société (v. FF 2005 p.
6018) dont le capital et le nombre d’actions ne sont
pas déterminés d’avance (art. 36 al. 1 let. a LPCC); dont le capital se compose
des actions des entrepreneurs et des actions des investisseurs (let. b); qui ne
répond de ses engagements que sur la fortune sociale (let. c); dont le but
unique est la gestion collective de capitaux (let. d). La SICAV doit disposer
d’une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune
minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué (art. 36 al. 2
LPCC). La SICAV est uniquement un produit de placement et ne peut exercer
aucune activité annexe comme la gestion de fortune pour le compte de tiers ou
le conseil en placement (v. Jean-Yves Rebord, La réglementation des placements
collectifs immobiliers, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 61).
bb) Le capital-actions de la SICAV
distingue les actions des entrepreneurs de celles des investisseurs. Les actionnaires entrepreneurs fournissent l’apport minimal requis pour
la fondation de la SICAV (art. 41 al. 1 LPCC). Leurs actions sont nominatives
(art. 40 al. 1 LPCC). Les actionnaires entrepreneurs
peuvent décider de dissoudre la SICAV lorsque les conditions prévues à l’art.
96.
al. 2 sont remplies (cf. art. 41 al. 2 LPCC). Cette position spéciale de
l’actionnaire entrepreneur apparaît comme justifiée par le fait qu’il constitue
la SICAV et qu’il est responsable de sa gestion (FF 2005 p. 6018). Les actions
des investisseurs forment, quant à elles, le capital de placement de la SICAV
(cf. Rebord, op. cit., p. 62). Les actions des entrepreneurs et les actions des
investisseurs sont dépourvues de valeur nominale et sont intégralement libérées
en espèces (art. 40 al. 2 LPCC). Elles sont librement transmissibles.
Lorsqu’elles ne sont pas cotées en bourse, les statuts peuvent limiter le
cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés. L’art. 82 est
applicable lorsque la SICAV refuse de donner son accord à la transmission des
actions (ibid., al. 3).
Au surplus, les dispositions
relatives aux droits des actionnaires (art. 46 ss) sont applicables (art. 41
al. 3 LPCC). Spécifiquement, les actionnaires ont le droit de vote non
seulement pour le compartiment dans lequel ils détiennent une participation,
mais également pour la société lorsque la décision concerne la SICAV dans son
ensemble (cf. Montavon, op. cit., p. 862). Les droits et obligations des
actionnaires entrepreneurs se transmettent à l’acquéreur avec la cession des
actions (ibid., al. 4). Toute personne reconnue par la
SICAV comme actionnaire peut exercer les droits sociaux (art. 46 al. 1 LPCC). L’actionnaire peut représenter lui-même ses actions à l’assemblée
générale ou les faire représenter par un tiers. Pour autant que les statuts
n’en disposent pas autrement, ce dernier ne doit pas avoir la qualité
d’actionnaire (ibid., al. 2). La SICAV tient un registre des actionnaires
entrepreneurs, dans lequel sont inscrits leur nom et adresse (ibid., al. 3).
Pour autant que la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, la SICAV
peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d’inventaire
et doit, à la demande d’un actionnaire, racheter en tout temps les actions
émises à la valeur nette d’inventaire. Une modification des statuts ou une
inscription au registre du commerce n’est pas nécessaire (art. 42 al. 1 LPCC).
Les procédures d’augmentation ou de diminution du capital en vigueur pour les
sociétés anonymes ne s’appliquent pas aux SICAV; elles sont inadéquates et
inapplicables, en raison du grand nombre de transactions opérées chaque jour
par une SICAV (FF 2005 p. 6049).
S’agissant des droits patrimoniaux
dans le cas d’une SICAV, l’investisseur acquiert, par la conclusion du contrat
ou la souscription de parts et le paiement en espèces, à raison des actions
acquises, une participation à la société et au bénéfice résultant de son bilan
(art. 78 al. 1 let. b LPCC).
L’investisseur peut en principe demander en tout temps
le rachat de ses parts et leur remboursement en espèces. (ibid., al. 2, 1ère
phrase). La FINMA peut accorder des dérogations à
l’obligation de payer et de racheter les parts en espèces (ibid., al. 4).
cc) Le conseil
d’administration de la SICAV se compose de trois membres au moins et de sept
membres au plus (art. 51 al. 1 LPCC). Les statuts peuvent autoriser le conseil
d’administration à déléguer la direction des affaires ou la représentation à
certains de ses membres ou à des tiers, entièrement ou partiellement,
conformément à son règlement d’organisation (ibid., al. 2). Les personnes à la
tête de la SICAV doivent être indépendantes de la banque dépositaire et
réciproquement (ibid., al. 3). Le conseil d’administration établit le
prospectus et le prospectus simplifié (ibid., al. 4). L’administration ne peut
être déléguée qu’à une direction autorisée au sens des art. 28 ss (ibid., al.
5). Dans la mesure où le Conseil fédéral n’en dispose pas autrement, les
dispositions du Code des obligations concernant le conseil d’administration de
la société anonyme sont par ailleurs applicables (ibid., al. 6).
A cet égard, une distinction doit
être opérée. La SICAV autogérée assure son administration elle-même (art. 51
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 novembre 2006 sur les
placements collectifs de capitaux – OPCC; RS 951.311).
La SICAV à gestion externe («Private Label Fund») délègue, quant à elle,
son administration conformément à l’art. 51 al. 5 de la loi (art. 51
al. 2 OPCC), soit à une direction autorisée au sens des art. 28 ss
LPCC. La direction est une société anonyme dont le siège
et l’administration principale sont en Suisse (art. 28 al. 1 LPCC). Elle se dote d’une organisation adéquate lui permettant d’accomplir
les tâches qui lui incombent, définit ses tâches et ses compétences dans les
statuts et le règlement d’organisation (ibid., al. 4). Les personnes à la tête
de la direction doivent être indépendantes de la banque dépositaire et
réciproquement (ibid. al. 5). Il est à relever que la direction à laquelle
l’administration d’une SICAV à gestion externe a été déléguée ne répond pas
pour le produit de placement lui-même mais seulement pour les prestations qui lui
ont été déléguées (v. Rebord, pp. 64-65).
d) aa) En l’espèce, la recourante
est une SICAV immobilière au sens de l’art. 58 LPCC, soit une SICAV dont le
règlement prévoit que les investissements se concentrent uniquement sur des
valeurs immobilières. Les fonds immobiliers peuvent
effectuer des placements (art. 59 al. 1 LPCC): dans des
immeubles et leurs accessoires (let. a); dans des participations à des sociétés
immobilières dont le but est uniquement l’acquisition et la vente, ou la
location et le bail à ferme de leurs immeubles et dans des créances contre de
telles sociétés, pour autant que le fonds immobilier détienne au moins deux
tiers de leur capital et des voix (let. b); dans des parts d’autres fonds
immobiliers ainsi que de sociétés d’investissement immobilier cotées en bourse
jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune totale du fonds (let. c); dans
des valeurs immobilières étrangères si leur valeur peut être évaluée de manière
satisfaisante (let. d). La SICAV immobilière se distingue en outre par le fait
qu’elle-même et sa direction et la SICAV doivent proposer
les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs (art. 66 al. 1 LPCC),
ceux-ci pouvant demander le remboursement de leurs
parts pour la fin d’un exercice annuel moyennant un préavis de douze mois
(ibid., al. 2). En outre, la direction et la SICAV assurent par l’intermédiaire
d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières le négoce régulier en
bourse ou hors bourse des parts du fonds immobilier (art. 67 LPCC).
Selon ses propres indications, la
recourante est un fonds immobilier suisse investi dans l’immobilier résidentiel
et commercial, sur l’ensemble du territoire de la Confédération, ceci à la
différence d’un placement collectif ouvert impliquant plusieurs sortes de
placements de capitaux, parmi lesquels les valeurs immobilières. Cela étant, la
recourante ne saurait pour autant être assimilée à une société immobilière
stricto sensu. L’art. 4 al. 1 let. e LFAIE vise les sociétés en commandite de
placement collectif, les SICAV immobilières non cotées à la bourse suisse, les
fondations de placement immobilier, ainsi que les sociétés de direction des
fonds contractuels immobiliers si leur propre fortune ou celle qu’elles gèrent
se composent pour plus d’un tiers de logements ou de terrains à construire en
Suisse (Rebord, op. cit., p. 165, références citées). Or, les actions du
compartiment investisseurs de la recourante sont cotées à la bourse suisse
depuis le 22 mars 2011. Il résulte d’emblée que, conformément à l’art. 4 al. 1
let. e LFAIE, a contrario, l’acquisition des parts de ce compartiment n’est pas
soumis au régime de l’autorisation, quoiqu’en dise l’autorité intimée, sous
réserve toutefois de ce qui suit.
bb) Pour l’autorité intimée,
l’assujettissement de la recourante elle-même au régime de l’autorisation
d’acquérir se justifierait du simple fait que les parts de son compartiment
investisseurs peuvent être détenues en majorité par des personnes domiciliées à
l’étranger. Le débat a donc trait ici à l’art. 5 al. 1 LFAIE, à teneur duquel
par personnes à l’étranger on entend, notamment, les personnes morales ou les
sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, qui
ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à
l’étranger ont une position dominante (let. c). On rappelle à cet égard que les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) ou de
l’Association européenne de libre-échange (AELE) ne sont pas considérés comme
des personnes à l’étranger s’ils ont leur domicile en Suisse au sens des art.
23, 24, al. 1, 25 et 26 CC (art. 2 al. 1 OAIE). Selon l’art. 6 al. 1 LFAIE, une
personne à l’étranger a une position dominante lorsque, en raison de
l’importance de sa participation financière, de l’étendue de son droit de vote
ou pour d’autres raisons, elle peut exercer, seule ou avec d’autres personnes à
l’étranger, une influence prépondérante sur l’administration ou la gestion.
L’alinéa 2 de la disposition précitée retient qu’une
personne morale est présumée être dominée par des personnes à l’étranger
lorsque celles-ci: possèdent plus d’un tiers du
capital-actions ou du capital social (let. a); disposent de plus du tiers des
voix pouvant être exprimées à l’assemblée générale ou à l’assemblée des
associés (let. b); constituent la majorité des membres du conseil ou des
bénéficiaires d’une fondation de droit privé (let. c); ont mis à la disposition
de la personne morale des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de
la différence entre l’ensemble des actifs de la personne morale et l’ensemble
des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au
régime de l’autorisation (let. d). En principe, une acquisition par une
personne située à l’étranger de logements ou de terrains à bâtir à des fins de
placements de capitaux entraîne le refus absolu d’octroyer une autorisation
(cf. art. 12 let. a LFAIE). Un placement collectif avec siège à l’étranger ou
dominé par des personnes situées à l’étranger qui dépose une autorisation
d’acquérir un immeuble d’habitation en Suisse doit s’attendre ainsi à une
décision négative de la part de l’autorité cantonale compétente (Rebord, op.
cit., p. 164; v. également Perrig, n° 11.4, pp. 255-256, réf. citées).
S’agissant tout d’abord de la
structure de son capital, les actions entrepreneurs de la recourante sont en
mains de sa fondatrice, la Banque Y.________ SA. Or, le capital-actions de cet
établissement est lui-même détenu à hauteur de 80,4% par une holding en mains
de personnes physiques de nationalité française et établies en Suisse. En
l’état actuel, aucune personne à l’étranger au sens où l’entendent les articles
5.
LFAIE et 2 OAIE n’exerce ainsi de position dominante au sein du compartiment
entrepreneurs des actions de la recourante, dont les actionnaires répondent de
sa gestion et peuvent décider de sa dissolution. La situation est en
revanche plus complexe s’agissant de l’actionnariat des investisseurs, puisque
celui-ci est coté en bourse depuis le 22 mars 2011. La majorité des actions de
ce compartiment a cependant été souscrite par des investisseurs institutionnels
suisses, parmi lesquels on retrouve la Banque Y.________ SA, ce qui n’est pas
contesté. Comme le relève l’OFJ, l’actionnariat de ce compartiment apparaît au
surplus comme trop divers et trop dilué pour contrôler réellement la
recourante. En outre, on gardera à l’esprit qu’une personne à l’étranger est
réputée exercer une position dominante sur une personne morale en raison de son
influence prépondérante, non pas nécessairement à l’assemblée générale, mais
bien sur l’administration ou la gestion de celle-ci (v. Perrig, op. cit., ch.
10.2.2.1
p. 237). Dans la mesure où la composition du conseil d’administration
de la recourante n’a pas varié depuis sa fondation, il est plus que douteux
qu’un investisseur étranger puisse concrètement exercer une telle influence sur
elle. Au surplus, la recourante, comme toute société cotée en bourse ayant son
siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse, a l’obligation
de déclarer l’acquisition ou l’aliénation de titres lorsque la participation, à
la suite de cette opération, atteint, dépasse ou descend en dessous des seuils
de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote
(cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur
les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1). Le champ
d’application de cette obligation, qui vise à assurer la transparence du
marché, s’étend naturellement aux SICAV cotées, à l’image de la recourante, à
la bourse suisse (v. sur ce point, Rolf H. Weber, in Basler Kommentar,
Börsengesetz, Finanzmarktaufsichtsgesetz, Watter/Vogt éd., 2ème éd.,
Bâle 2011, ad art. 20 LBVM n° 113, pp. 913-914). Il en résulte qu’une prise de
participation dominante dans le compartiment investisseurs de la recourante
devrait à l’avenir être déclarée. Cette situation pourrait, le cas échéant,
déclencher l’intervention de l’autorité compétente
chargée de statuer sur l’assujettissement au régime de l’autorisation au sens de l’art. 15 LFAIE, s’il apparaissait que cette prise de
participation dominante émanait d’une personne à l’étranger.
cc) L’autorité intimée paraît, cela
étant, mettre en doute la position dominante de la Banque Y.________ SA dans la
gestion de la recourante. Celle-ci étant une SICAV à gestion externe,
l’autorité intimée rappelle à cet égard que le 7 décembre 2010,
l’administration et la gestion du fonds ont été déléguées pour une durée
indéterminée à Z.________ (Switzerland) SA, à Nyon, contrat résiliable, avec
l’autorisation préalable de la FINMA, pour la fin d’une année moyennant un
préavis de six mois (art. 12). Or, cette société est elle-même détenue par des
capitaux étrangers, puisqu’il s’agit d’une filiale d’un groupe appartenant
majoritairement à une banque française, E.________ SA. L’autorité intimée
insiste du reste sur le caractère inusité de cette construction. Sans doute, la
FINMA a exigé de la recourante la délégation des tâches de contrôle et
d’administration, ainsi que la gestion des placements à un gestionnaire de
fortune soumis à une surveillance reconnue (cf. art. 31 al. 3 et 51 al. 2
LPCC); elle ne lui a en revanche pas imposé de confier ces tâches à Z.________
(Switzerland) SA, comme la recourante le laisse entendre. S’il s’agit bien
d’une personne à l’étranger au sens de l’art. 5 al. 1 LFAIE, il n’est pas pour
autant démontré que cette société exerce une position dominante sur la
recourante. On objectera tout d’abord aux craintes de l’autorité intimée que ce
n’est pas le groupe propriété de E.________ qui a créé la SICAV recourante par
l’intermédiaire de la Banque Y.________ SA, en faisant déléguer par la suite sa
gestion à l’une de ses entités (v. sur ce point, Rebord, p. 64, référence
citée); au contraire, les éléments du dossier démontrent que ce dernier
établissement apparaît bien comme étant le fondateur. En deuxième lieu, Z.________
(Switzerland) SA a elle-même sous-délégué à la Banque Y.________ SA la gestion
de la fortune et des compartiments de la recourante, soit la tâche de la
gestion des placements telle qu’elle est définie à l’art. 31 al. 3 LPCC. Il en résulte
que chez la recourante, la délégation de la direction des affaires, au sens où
l’entend l’art. 51 al. 2 LPCC, a principalement, sinon exclusivement, trait
dans le cas d’espèce à des tâches d’administration du fonds, notamment celles
prévues dans l’annexe I au contrat de délégation. Les compétences de Z.________
(Switzerland) SA ne s’étendent dès lors pas à la gestion de la fortune de la
recourante, ni à la stratégie de placement du fonds. Dans ces conditions, il
n’apparaît pas que la délégataire détienne une position dominante sur la
recourante. Le Tribunal partage, sur ce point également, l’opinion de l’OFJ
selon laquelle la Banque Y.________ SA continue d’exercer une influence
prépondérante sur la gestion des affaires et par conséquent sur la politique
des placements de la recourante. Par conséquent, celle-ci échappe, en l’état
actuel à tout le moins, à l’assujettissement à la LFAIE.
dd) La recourante pourrait
cependant, à l’occasion d’une nouvelle requête liée à l’acquisition d’immeubles
dans le canton de Vaud, être invitée à confirmer, au regard de la composition
de l’actionnariat des investisseurs, la position dominante de la Banque
Y.________ SA.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent dès
lors à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce
sens que l’acquisition d’immeubles sis sur le territoire du canton par la
recourante n’est pas assujettie à la LFAIE et que l’acquisition des parts du
compartiment investisseurs de la recourante ne l’est pas non plus, sous réserve
toutefois du maintien de la position dominante de la Banque Y.________ SA.
b) Le sort du recours commande que
les frais soient laissés à la charge de l’Etat (art. 48 al. 1, a contrario, 52
al. 1 et 91 LPA-VD). Des dépens seront par ailleurs alloués à la recourante,
qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un conseil
(art. 55 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission foncière, du 1er
juillet 2011, est réformée en ce sens que l’acquisition d’immeubles sis sur le
territoire du canton de Vaud par X.________ n’est pas assujettie à la LFAIE et
que l’acquisition des parts du compartiment investisseurs de «X.________» ne
l’est pas non plus, sous réserve du maintien de la position dominante de la
Banque Y.________ SA.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, soit pour lui le Département de
l’économie, versera à X.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 28 août 2012
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.