FO.2011.0024
CDAP - FO.2011.0024 - 2012-03-30 - A.X.________/Commission foncière rurale Section I
30 mars 2012Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2011.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2012
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Commission foncière rurale Section I
DÉCISION EN CONSTATATION DE DROIT
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
QUALITÉ POUR RECOURIR
VENTE
DROIT DE PRÉEMPTION
EXPLOITATION AGRICOLE
PARTAGE MATÉRIEL
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
SOCIÉTÉ ANONYME
LDFR-4
LDFR-40-1
LDFR-42
LDFR-83-2
LDFR-83-3
LPA-VD-3-1
LPA-VD-74
Résumé contenant:
Refus de notifier une décision autorisant le partage matériel d'une entreprise agricole et la vente d'une partie des parcelles concernées. Quoi qu'en dise l'autorité intimée, un tel refus est bien constitutif d'une décision (constatatoire) sujette à recours. Cela étant, il s'impose de constater que le refus de notification litigieux ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où les parcelles ayant fait l'objet de la vente en cause ont été aliénées par une société anonyme. Il importe peu, dans ce cadre, que l'administratrice unique de cette société ait été l'épouse du recourant, dès lors que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'une aliénation d'une part de copropriété; les membres de la société n'ont en effet pas de droits réels sur les choses appartenant au patrimoine social, et peuvent uniquement exercer des droits de sociétariat. Recours rejeté.
Recours au TF manifestement irrecevables, faute de motivation suffisante (ATF 2C_376/2012 du 1er mai 2012 et 2C_469/2012 du 22 mai 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars
2012
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; MM. Antoine Rochat et Antoine
Thélin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.X.________, à Mex (VS),
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I, à Lausanne
Tiers intéressé
B.X.________, à Rennaz, représentée
par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Objet
Droit foncier rural
Recours A.X.________ c/ décision de la
Commission foncière rurale Section I
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ a acquis en 1986 le capital-actions
de la société Y.________ SA, constitué de différentes parcelles situées sur les
communes de Rennaz, Roche, Chessel et Noville. Selon l'extrait du Registre du
commerce, l'intéressé a été l'unique administrateur de cette société, dont le
but est devenu dès le mois de février 2003 l'exploitation d'un domaine
agricole, jusqu'au mois de mars 2003; c'est ensuite son épouse, B.X.________,
qui en a été l'unique administratrice, et ce jusqu'au 9 juillet 2004.
Par courrier du 11 juin 2004, la
société Y.________ SA, en tant que venderesse, et l'Etat de Vaud, en tant qu'acquéreur,
tous deux agissant par l'intermédiaire de Me Véronique Ansermoz, notaire, ont
déposé auprès de la Commission foncière rurale (CFR) une requête tendant à ce
que soient autorisés d'une part le partage matériel de l'entreprise agricole du
requérant vendeur, et d'autre part l'acquisition par le requérant acquéreur des
parcelles n° 1********, 2********, 3********, 4********, 5********, 6********, 7********
de la commune de Rennaz, des parcelles n° 8********, 9******** et 10******** de
la commune de Roche, de la parcelle n° 11******** de la commune de Chessel,
respectivement de la parcelle n° 12******** de la commune de Noville. Il
résulte de ce courrier en particulier ce qui suit:
"[…] la société Y.________
SA est propriétaire des immeubles feuillets 1********, 13********, 2********, 3********,
4********, 5********, 6********, 7******** et 14******** de Rennaz, feuillets 8********,
9******** et 10******** de Roche, feuillet 11******** de Chessel, feuillets 15********,
16********, 17******** et 12******** de Noville, lesquels constituent une
entreprise agricole.
Cette entreprise
est affermée à la société Z.________ SA, à Rennaz, dont l'unique
administratrice est également Mme B.X.________. […]
Cette vente de
gré à gré à l'Etat de Vaud permettra ainsi à la société Y.________ SA de conserver
ses autres immeubles, […] immeubles qui continueront à former une entreprise agricole au sens
de la LDFR.
La société Z.________
SA continuera à affermer les immeubles restant la propriété Y.________ SA. En
outre, L'Etat de Vaud lui accordera un nouveau bail à ferme d'une durée encore
à déterminer sur les immeubles à acquérir.
Mme B.X.________,
en sa qualité d'unique administratrice des sociétés Y.________ SA et Z.________
SA, a consenti aux opérations qui précèdent."
Par décision du 14 juin 2004, la
CFR a accepté cette demande, autorisant tant le partage matériel de
l'entreprise agricole de la société Y.________ SA que l'acquisition par l'Etat
de Vaud des parcelles concernées.
B.
Par courrier daté du 29 septembre [recte:
août] 2011, A.X.________ a "sommé" la CFR de lui notifier, ainsi qu'à
ses enfants, "toutes autorisations éventuelles établi par elle,
d'acquérir, par, ou au profit des tiers, que ce soit une vente des parcelles
individuelles d'Y.________ SA, ou une partie de vente des actions de la société
d'Y.________ SA". Il a en substance fait valoir qu'il était resté le
propriétaire légal de la totalité de actions de cette société, et invoqué un
droit de préemption dans le cadre de la vente des parcelles concernées à l'Etat
de Vaud en 2004.
Par courrier du 13 septembre 2011,
la CFR a informé l'intéressé qu'elle considérait que "tout a[vait] été
normalement notifié dans le cadre de ces dossiers et qu'elle n'entend[ait] pas
donner d'autres suites à [sa] demande".
C.
A.X.________ a déposé le 27 septembre 2011 une
"demande de révocation d'une autorisation" auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, tendant à la révocation de
l'autorisation délivrée par la CFR le 14 juin 2004. Rendu attentif aux
exigences de forme en matière de recours administratif, l'intéressé a modifié
sa demande dans le sens d'un recours contre la "décision" rendue par
la CFR le 13 septembre 2011 et conclu à l'annulation de cette décision, la CFR
étant tenue de lui notifier, ainsi qu'à ses descendants, sa décision du 14 juin
2004 - étant précisé que le délai de recours contre cette dernière décision ne
commencerait à courir qu'à compter d'une telle notification. Il a en substance fait
valoir que lui-même et ses descendants disposaient d'un droit de préemption
dans le cadre de la vente en cause, de sorte que la décision du 14 juin 2004
aurait dû lui être notifiée - ce qui n'avait pas été le cas.
Dans sa réponse du 17 novembre
2011, l'autorité intimée a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours,
et subsidiairement à son rejet. Elle a soutenu que son courrier du 13 septembre
2011 ne constituait pas une décision formelle au sens de la loi, que le
recourant n'avait pas la qualité pour agir, respectivement que, dans la mesure
où l'intéressé avait eu connaissance de la vente en cause en 2004, le recours
apparaissait tardif. Elle estimait ainsi qu'elle avait à juste titre refusé la
notification requise, relevant qu'il résultait de la requête déposée le 11 juin
2004 par Me Ansermoz que l'unique administratrice des sociétés Y.________ SA et
Z.________ SA avait consenti aux opérations en cause, sans aucune mention d'un
quelconque autre ayant-droit. Au demeurant, le recourant ne pouvait être
considéré comme un membre de la famille de l'aliénateur, s'agissant d'une
société anonyme, et les parcelles concernées ne constituaient pas une
entreprise agricole au sens de la loi - faute notamment de bâtiments. Enfin, la
condition de l'exploitation personnelle par l'intéressé apparaissait "plus
que douteuse" (au vu de son âge et de ses moyens économiques), et une
éventuelle rectification du Registre foncier ne pouvait dans tous les cas être
envisagée, dès lors que la bonne foi de l'Etat de Vaud dans le cadre de la
vente litigieuse ne faisait aucun doute.
Le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire par décision du 15 décembre 2011.
Dans ses observations
complémentaires du 9 janvier 2012, le recourant a fait valoir que le
propriétaire d'une entreprise agricole ne pouvait aliéner une part de copropriété
qu'avec le consentement de son conjoint, et modifié ses conclusions en ce sens
que la décision rendue le 14 juin 2004 par la CFR était "nulle et de nul
effet".
Considérants
1.
Il convient en premier lieu d'examiner la
recevabilité du recours, laquelle est contestée par l'autorité intimée.
a) Aux termes de l'art. 74 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LP-VD; RSV
173.
), applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, les décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1); l'absence
de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde
ou refuse de statuer (al. 2). Selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b), ou encore de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations (let. c).
A qualité pour former recours
(notamment) toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours au Tribunal
cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du
jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).
b) En l'espèce, le recourant a
requis, par courrier du 29 septembre [recte: août] 2011, que la décision
du 14 juin 2004 lui soit notifiée, invoquant en substance un droit de
préemption dans le cadre de la vente autorisée à cette occasion et estimant que
le délai de recours contre cette décision ne commencerait à courir à son égard
qu'à compter de la date d'une telle notification. Dans ce cadre en effet, selon
un principe général du droit, l'absence de notification (ou une notification
irrégulière) d'une décision ne peut entraîner de préjudice pour le destinataire
concerné (cf. ATF 1C_316/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3.1 et les
références), de sorte que, pour peu que certaines conditions soient réunies -
en lien en particulier avec le respect par l'intéressé du principe de la bonne
foi -, un recours tardif sera néanmoins jugé recevable si la décision ne lui a
pas été notifiée (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, ch.
2.2.8
).
Par son courrier du 13 septembre
2011, l'autorité intimée a refusé de donner suite à cette requête, constatant
ainsi (à tout le moins implicitement) que le recourant n'avait pas un droit à
ce que la décision du 14 juin 2004 lui soit notifiée. Il apparaît manifestement
qu'une telle constatation de l'inexistence d'un droit en faveur de l'intéressé
constitue bel et bien une décision (cf. art. 3 al. 1 let. b LPA-VD), quoi qu'en
dise l'autorité intimée.
Cela étant, il s'impose de
constater que le recourant, qui est directement touché par cette décision, a la
qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), et que le recours a été
interjeté en temps utile (art. 95 PA-VD). Le fait que, par hypothèse, l'intéressé
n'ait pas la qualité de partie (cf. art. 13 al. 1 LPA-VD) dans le cadre de la
procédure d'autorisation ayant donné lieu à la décision du 14 juin 2004, de
même que le fait qu'il ait eu connaissance de cette décision en 2004 déjà, sont
sans incidence sur la recevabilité du présent recours, contrairement à ce que
soutient l'autorité intimée, et relèvent bien plutôt du fond du litige - en
tant que motifs justifiant le refus de lui notifier la décision en cause.
C'est le lieu de rappeler que
l'objet du litige, tel que circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF
2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1), porte exclusivement sur le droit du
recourant à la notification de la décision du 14 juin 2004, et non directement
sur l'autorisation octroyée par l'autorité intimée à cette occasion. Dans cette
mesure, les conclusions de l'intéressé telles que modifiées dans son écriture
du 9 janvier 2012, tendant à ce qu'il soit constaté que la décision du 14 juin
2004.
est "nulle et de nul effet", échappent à l'objet du présent litige;
il convient bien plutôt de s'en tenir à ses conclusions initiales, tendant à
l'annulation de la décision du 13 septembre 2011 avec pour suite la
reconnaissance de son droit à la notification de la décision du 14 juin 2004.
On peut par ailleurs sérieusement douter que les conclusions initiales du
recourant soient recevables en tant qu'elle portent sur un éventuel droit de ses
descendants à la notification requise, dans la mesure (notamment) où l'intéressé
procède seul dans le cadre de la présente procédure, sans avoir établi être au
bénéfice d'un quelconque droit de représentation; cette question peut toutefois
demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra ci-après (consid. 2c), elle
est sans incidence sur le sort du recours.
2.
Sur le fond, est ainsi seul litigieux le droit
du recourant, respectivement, par hypothèse, de ses descendants, à la
notification de la décision du 14 juin 2004.
a) A teneur de l'art. 4 de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11),
les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises
agricoles s’appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d’autres
immeubles, une entreprise agricole (al. 1). Les dispositions sur les
entreprises agricoles s’appliquent aussi aux participations majoritaires à des
personnes morales dont les actifs consistent principalement en une entreprise
agricole (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 40 al. 1
LDFR, le propriétaire ne peut aliéner une entreprise agricole qu’il exploite
avec son conjoint ou une part de copropriété sur ladite entreprise qu’avec le
consentement de son conjoint.
Selon l'art. 42 LDFR, en cas
d’aliénation d’une entreprise agricole, les parents de l’aliénateur mentionnés
ci-après ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu’ils
entendent l’exploiter eux-mêmes et en paraissent capables (al. 1): chaque
descendant (ch. 1); chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque
l’aliénateur a acquis l’entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père
et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans (ch. 2). En cas
d’aliénation d’un immeuble agricole, chacun des descendants de l’aliénateur a
un droit de préemption sur l’immeuble, lorsqu’il est propriétaire d’une
entreprise agricole ou qu’il dispose économiquement d’une telle entreprise et
que l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise,
usuel dans la localité (al. 2).
En vertu de l'art. 83 LDFR, l’autorité
cantonale compétente en matière d’autorisation (au sens de l'art. 90 al. 1 let.
a LDFR) communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du
registre foncier, à l’autorité cantonale de surveillance (au sens de l'art.
art. 90 al. 1 let. b LDFR), au fermier et aux titulaires du droit d’emption, du
droit de préemption ou du droit à l’attribution (al. 2). Les parties
contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale de
recours (art. 88 LDFR) contre le refus d’autorisation, l’autorité cantonale de
surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de
préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de l’autorisation (al.
3).
c) En l'espèce, il résulte des
pièces figurant au dossier que les parcelles ayant fait l'objet de la vente
autorisée en juin 2004 par l'autorité intimée ont été aliénées par la société Y.________
SA, dont l'unique administratrice était B.X.________, épouse du recourant. Cela
étant, l'intéressée n'a pas vendu d'actions de la société Y.________ SA; on ne
se trouve dès lors pas dans l'hypothèse d'une aliénation de part de
copropriété, nécessitant le consentement du recourant (cf. art. 4 al. 2 et 40
al. 1 LDFR). L'autorité intimée a autorisé un partage matériel (art. 58 al. 1
LDFR) de l'entreprise agricole appartenant à la société Y.________ SA et,
indirectement, à l'actionnaire - par hypothèse unique - de cette société. En
pareil cas, la loi n'exige pas le consentement du conjoint du propriétaire ou
actionnaire, étant précisé que les membres de la société n'ont pas de droits
réels sur les choses appartenant au patrimoine social et peuvent uniquement
exercer des droits de sociétariat (Christoph Bandli, op. cit., n° 5 ad
art. 4 LDFR, p. 81). Pour le même motif, et indépendamment même du
caractère douteux de la recevabilité des conclusions du recourant sur ce point
(cf. consid. 1b in fine supra), les descendants du recourant ne
pouvaient se prévaloir d'aucun droit de préemption dans le cadre de ce cette
vente; c'est dès lors à juste titre que Me Ansermoz n'a fait aucune mention du
recourant et de ses descendants dans sa requête du 11 juin 2004, respectivement
que l'autorité intimée ne leur a pas notifié sa décision du 14 juin 2004.
Ce seul motif suffit à entraîner le
rejet du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments
avancés par l'autorité intimée. On se contentera de relever, par surabondance,
que la loi ne prévoit pas que les décisions de la CFR devraient être
communiquées au conjoint de l'aliénateur (cf. art. 83 al. 2 LDFR), lequel
conjoint ne bénéficie d'aucun droit de préemption (contrairement à la situation
qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit; cf. Benno Studer, Le droit
foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4
octobre 1991, Brugg 1998, n° 1 ad art. 40 LDFR); au demeurant, il
apparaît pour le moins douteux que l'intéressé n'ait pas eu connaissance du
transfert de propriétés en cause avant le mois de septembre 2011, étant précisé
à cet égard que la partie qui se prévaut de ce qu'une décision ne lui aurait -
à tort - pas été notifiée est tenue de se renseigner sur l'existence et le
contenu de cette décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé, à défaut
de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour
cause de tardiveté (cf. ATF 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3 et les
références; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.8.5).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, dont le
montant est arrêté à 2'500 fr., sont supportés provisoirement par le canton
(cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 -
CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant
étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 septembre 2011 par
Commission foncière rurale est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 30 mars 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.