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Décision

FO.2011.0030

CDAP - FO.2011.0030 - 2012-08-20 - A.X._____ /Commission foncière rurale Section I, A.Y.__, A.Z._____

20 août 2012Français36 min

Source vd.ch

Faits

I.

Dans le cadre du procès civil en partage

successoral la divisant d'avec sa mère et sa nièce, A.Y.________ (dont le mari B.Y.________

est exploitant agricole) a notamment revendiqué l'attribution du domaine Z.________

en tant que celui-ci constituait une entreprise agricole dont elle et son mari

avaient assuré l'exploitation depuis de nombreuses années, respectivement

représentait le centre de l'exploitation de tout le domaine agricole du couple,

lequel incluait d'autres terres (ci-après: le domaine Y.________) apportées ou

prises à bail par B.Y.________.

J.

Le 2 mai 2001, A.Y.________ a demandé à la

Commission foncière rurale, de constater qu'avec les immeubles exploités par

son époux, les immeubles du domaine Z.________ constituaient une entreprise

agricole, qu'elle était dès lors fondée à obtenir l'attribution de ces derniers

à leur valeur de rendement, subsidiairement au double de celle-ci et de fixer

la valeur de rendement des parcelles en cause.

Par décision du 28 septembre 2001,

la Commission foncière rurale a considéré que le "domaine Z.________"

ne constituait pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et fixé la

valeur de rendement des terres du domaine précité à 17'395 fr. ainsi que celle

des constructions sises sur la parcelle n° 6******** du registre foncier de

Chamblon à 740'000 fr. Elle a également considéré qu'il appartenait au juge

saisi de la demande en partage de trancher la question de savoir si A.Y.________

était fondée à obtenir une attribution à la valeur de rendement.

A.Y.________ a recouru contre cette

décision devant le Tribunal administratif par acte du 16 novembre 2001. La Commission

foncière rurale a déposé sa réponse le 17 décembre 2001, concluant au rejet du

recours, tout comme A.Z.________ et A.X.________ dans le cadre des

déterminations qu'elles ont chacune produites le 25 janvier 2002.

Dans son arrêt du 28 août 2002, le

Tribunal administratif a en substance considéré que seul le juge du partage

était habilité à se prononcer sur l'existence d'une entreprise agricole, comme

sur la nature agricole d'un immeuble pris isolément.

K.

A.X.________ a recouru au Tribunal fédéral

contre l'arrêt du 28 août 2002, reprenant en substance et à titre principal les

conclusions qu'elle avait prises dans son mémoire du 3 juillet 2000, tout en

les adaptant aux valeurs retenues en première instance; subsidiairement, elle a

conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué.

A.Y.________ a conclu, pour sa

part, au rejet du recours et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué.

A.Z.________ s'est bornée à adhérer

aux conclusions de sa petite-fille.

Dans les considérants de son arrêt

du 13 février 2003, la deuxième Cour civile du Tribunal fédéral a considéré que

la Commission foncière rurale devait statuer sur l'existence d'une entreprise

agricole et que c'était à tort que le Tribunal administratif avait déclaré

irrecevables les conclusions en constatation de l'existence d'une telle

entreprise. Aussi l'arrêt du Tribunal administratif du 28 août 2002 a-t-il été

annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

L.

Dans son arrêt du 30 septembre 2003, le Tribunal

administratif a repris toute la question et a admis partiellement le recours

formé contre la décision de la Commission foncière rurale du 28 septembre 2001.

Il a réformé cette décision en ce sens qu'il était désormais constaté que

l'ensemble des immeubles de la succession B.Z.________ et des immeubles

exploités par B.Y.________ constituaient une entreprise agricole et a annulé le

chiffre II du dispositif de cette décision, la cause étant renvoyée à la Commission

foncière rurale pour qu'elle statue à nouveau sur la question des valeurs de

rendement des immeubles successoraux dans le sens de ses considérants. Pour le

surplus, la décision du 28 septembre 2001 a été confirmée en tant qu'elle

déclarait irrecevable la demande de constatation de A.Y.________ tendant à

l'attribution à elle-même d'une entreprise ou d'immeubles agricoles.

M.

Appelée à statuer à nouveau, la Commission foncière

rurale a confié une expertise à EstimaPro Sàrl aux fins d'arrêter les valeurs

de rendement des immeubles de la succession B.Z.________. L'expert A.________,

collaborateur de la société EstimaPro Sàrl, a établi un rapport le 20 août

2004. On en extrait le passage suivant concernant le bâtiment propriété des

époux Thévenaque B.Y.________ a reçu en héritage en 1988 z :

"Il convient

de souligner que les logements de cette ferme sont tous loués à des tiers et

que les époux Y.________ louent à leur tour un appartement sur la parcelle 6********

de Chamblon. Le soussigné considère que cette situation est voulue par les

époux Y.________ et elle ne leur est nullement imposée par les circonstances. A

priori, ils auraient pu choisir d'habiter cette ferme.

La logique veut

donc que, quand bien même ces logements sont actuellement loués, les unités de logements

agricoles soient pris en considération en premier lieu sur ces

appartements."

Pour l'ensemble des terrains

agricoles des époux Y.________ et des membres de l'hoirie B.Z.________,

l'expert a indiqué un résultat de 13 unités de logement (ci-après: UL). Il a

réparti celles-ci à raison de 10.3 UL dans le bâtiment propriété de B.Y.________,

le solde (2.7 UL) étant affecté au bâtiment de la succession B.Z.________.

L'expert a préconisé de déduire ces 2.7 UL sur les chambres sises au deuxième

étage de la "ferme Z.________", soit deux chambres et un WC-douche

représentant 2.4 UL. Selon l'expert, les 0.3 UL restantes sont à prendre sur

l'appartement loué par les époux Y.________ depuis 1971. Comme cet appartement

représente 6.3 UL, seul 4.8 % de sa valeur peut être retenu pour l'application

de la méthode applicable aux unités de logement agricoles, le solde restant,

soit 91 m2, devant être estimé selon la méthode applicable aux UL

excédentaires. L'expert A.________ a retenu pour l'ensemble de l'appartement occupé

par les époux Y.________ une valeur de rendement de 58'310 fr.; à laquelle il

faut ajouter la valeur de rendement pour les 0.3 UL, soit le 4.8 % de 58'310

fr, ce qui représente 2'800 fr. en chiffres ronds. Pour les 91 m2 restants,

l'expert a retenu une valeur locative usuelle de 170 fr. le m2 par an, soit

15'470 fr, qu'il a capitalisé à 7% pour obtenir une valeur de rendement de

221'000 fr. En y ajoutant les 2'800 fr. on obtient une valeur de rendement

totale du logement occupé par les époux Y.________ de 223'800 fr.

Pour ce qui est de l'appartement

occupé par A.Z.________, d'une surface de 127 m2, l'expert A.________ a obtenu,

toujours avec la valeur locative de 170 fr. le m2 annuel, une valeur de

rendement de 308'400 fr.

En résumé, l'expert A.________ est

parvenu à une valeur de rendement totale de la "ferme Z.________" de

643'300 fr, se décomposant comme il suit :

2.7 UL

aux normes agricoles

19'480.-

UL

excédentaires appartement Y.________ 221'000.-

UL

excédentaires appartement Z.________ 308'430.-

VR

autres locaux à vocation agricole :

-

ancienne fourragère (remise)

4'260.-

- étable

(3 boxes à moutons)

1'570.-

-

ancienne grange à pont (dépôt)

6'090.-

-

monte-chars

470.-

-

couvert pour chars de récoltes

2'720.-

- bûcher

(vétuste) 0.-

VR

autres locaux à vocation agricole :

- entrepôt

sur deux niveaux 2'700.-

- garage

à voitures

27'430.-

- ancien

pressoir (salle de réception) 38'860.-

- cave à

vin

10'290.-

___________

Total

643'300.-

N.

Faisant expressément siennes les conclusions de

l'expert A.________, la Commission foncière rurale a rendu le 27 août 2004 une

nouvelle décision arrêtant la valeur de rendement des parcelles nos 6********, ********,

1********, 2********, 7******** et 4******** de Chamblon ainsi que la parcelle

n° 5******** de Villars-sous-Champvent à 661'660 fr, montant qu'il a décomposé

comme il suit :

- valeur

de rendement des prés-champs 17'360.-

- valeur

de rendement des forêts 1'000.-

- valeur

de rendement des bâtiments 643'660.-

___________

Total

661'660.-

O.

A.Y.________ a recouru contre cette nouvelle

décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation au

motif que son droit d'être entendue n'avait pas été respecté, respectivement à

sa réforme, en ce sens que la valeur de rendement soit fixée à un montant

réduit.

Dans son arrêt du 10 février 2005,

le Tribunal administratif a constaté la violation du droit d'être entendue de A.Y.________

et a annulé la décision du 27 août 2004.

Après avoir donné à A.Y.________

l'occasion de s'exprimer, la Commission foncière rurale a rendu le 19 août 2005

une nouvelle décision. Elle a écarté les critiques formulées par A.Y.________ à

l'encontre du rapport A.________ et confirmé sa décision du 27 août 2004

arrêtant la valeur de rendement des parcelles dépendant de la succession B.Z.________

à 661'660 fr.

P.

A.Y.________ a une nouvelle fois interjeté recours

auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, qui dans un arrêt

du 16 décembre 2005, a une fois encore annulé la décision de la Commission

foncière rurale, relevant ce qui suit :

"Selon

l'art. 10 al. 3 LDFR, les bâtiments et les parties de ceux-ci qui ne sont pas

utilisés à des fins agricoles sont pris en compte dans l'estimation à la valeur

de rendement découlant de leur usage non agricole. Cette disposition, en

vigueur depuis le 1er septembre 2000 (RO 2000, p. 2024), impose de

faire le départ entre les parties agricoles et les autres. En l'espèce,

l'expert mandaté par l'autorité intimée n'a imputé des unités de logements

agricoles aux bâtiments compris dans la succession Z.________ qu'à concurrence

du solde des unités de logements nécessaires pour l'entreprise agricole

constituée par les immeubles des époux Y.________ et ceux de la succession,

après avoir attribué la majeure partie d'entre eux à un bâtiment propriété des

époux Y.________. On aurait pu cependant envisager une autre répartition, ainsi

en fonction des surfaces des terres agricoles ou eu égard au lieu où

l'exploitant est actuellement logé. L'expert a considéré qu'une

"logique" conduisait à attribuer la plupart des unités de logements

au bâtiment des époux Y.________ puisque ceux-ci "auraient pu choisir

d'habiter cette ferme" (...). L'autorité intimée, dont l'attention avait

été expressément attirée sur le fait que sa décision ne paraissait pas motivée

sur ce point, s'est bornée par lettre du 9 novembre 2005, en page 2, à déclarer

que l'imputation effectuée par l'expert était "parfaitement

justifiée" dès lors que les époux Y.________ auraient pu habiter la

fermer. Cependant, le seul constat de ce que les époux Y.________ auraient pu

choisir d'occuper leur propre immeuble, qui relève du fait, ne suffit pas à

motiver l'imputation des UL précitée. On ne saisit pas en effet le motif qui

conduit l'autorité intimée à privilégier la répartition préconisée par l'expert

plutôt qu'une autre, ainsi l'une de celles qui a été évoquée plus haut. La

recourante se plaint ainsi à juste titre d'un défaut de motivation, qui

équivaut à une violation du droit d'être entendu. Il n'y a pas lieu de guérir

celle-ci en instance de recours, ce qui équivaudrait non seulement à priver la

recourante du bénéfice de la double instance mais à imposer au Tribunal

administratif de se substituer à une autorité disposant de compétences

techniques particulières. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée afin

qu'elle rende une décision motivée, le cas échéant après avoir requis une

expertise complémentaire. La justification du parti qu'elle prendra portera sur

la répartition des unités de logement entre les bâtiments en cause. Elle

portera également, on le relève afin d'éviter le cas échéant une nouvelle

violation du droit d'être entendu, sur les question suivantes qu'a a soulevées

la recourante.

"Pour

celle-ci, ce ne sont pas 13, mai 14 UL qu'il y a lieu de répartir compte tenu

de terres récemment affermées. En se bornant à déclarer par lettre du 9

novembre 2005 que "le chiffre 13 a été déterminé en fonction de la

situation existant au moment de la décision", l'autorité intimée ne motive

pas l'exclusion de la prise en considération d'un fait nouveau. Pour la

recourante encore, il serait déterminant pour la répartition des UL qu'elle et

son mari occupent depuis longtemps un logement dans le bâtiment compris dans la

succession, argument sur lequel l'autorité intimée ne s'est pas exprimée. La

recourante conteste aussi divers chiffres, ainsi celui de 5.3 UL pour

l'appartement du premier étage du bâtiment dont elle est propriétaire avec son

mari, celui de 91 m2 pour la surface de logement qu'elle occupe et de 7% pour

la capitalisation du revenu des logements excédentaires, sans que l'autorité

ait exposé en quoi ils échappaient à la critique. Enfin, la recourante remet en

cause le caractère non agricole de garages non fermés, sans que l'autorité

intimée ne se soit prononcée à ce sujet."

Q.

La Commission foncière rurale a mandaté un

nouvel expert en la personne de B.________, conseiller auprès de la Chambre

neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, qui a proposé aux parties –

lesquelles ont donné leur accord – de calculer la valeur de rendement du

"domaine Z.________" selon trois variantes, à savoir :

a. Le

centre de l'exploitation se trouve sur le domaine Y.________

b. Le

centre de l'exploitation se trouve sur le domaine Z.________

c. Les unités de logement agricoles et excédentaires

sont réparties proportionnellement aux surfaces en propre de M. B.Y.________ et

de l'hoirie Z.________, soit respectivement 8.5 et 4.9 hectares.

L'expert B.________ a relevé que B.Y.________

a pu augmenter, depuis 2004, la surface de son exploitation par des affermages

complémentaires auprès de la commune de Chamblon. Il a décrit les surfaces

exploitées comme il suit :

-

succession Z.________ (prés-champs) 493 ares

- B.Y.________,

en propriété 850 ares

-

affermage commune 3'456 ares

- divers

bailleurs 327 ares

_________

surface

agricole utile totale 6'500 ares

Avec une

surface agricole utile totale de 65 hectares, et s'agissant d'une exploitation

de type "culture des champs" (hormis quelques moutons, les époux Y.________

n'ayant pas de bétail), l'expert a estimé les unités de logement à 14.0 UL. Il

a rappelé que les logements de la "ferme Y.________" sont loués à des

tiers (non agriculteurs). L'expert B.________ a relevé que ces appartements

sont dans un état d'entretien moyen, n'ayant pas subi de transformations

importantes depuis une trentaine d'années. Ils sont chauffés au moyen d'un

chauffage central à gaz et les fenêtres sont équipées de vitrages isolants. Pour

ces logements, il est arrivé à un résultat de 10.4 UL.

Les

appartements de la "ferme Y.________", s'ils ont un certain cachet,

sont néanmoins d'un confort plutôt sommaire. B.Y.________ a admis en tirer pour

chacun un loyer de 1'200 fr., charges comprises.

Le

logement occupé par A.Z.________ dans la ferme transformée de la parcelle n° 6********

de la commune de Chamblon est beaucoup plus cossu. L'expert B.________ lui a

attribué une surface de 125 m2 et 7.4 UL. Celui occupé par les époux Y.________

bénéficie, en tenant également compte d'une chambre sous les combles, de 89 m2

pour 5.7 UL. Il est dans un état d'entretien moyen, n'ayant pas subi de rénovations

depuis plus de trente ans. Les deux pièces restantes, sous les combles, dotées

d'une petite salle de bain en très mauvais état, comptabilisent 31 m2 et 2.4

UL. La "ferme Z.________" représente ainsi 15.5 UL.

L'expert B.________

a relevé que les deux fermes totalisent 29.9 UL (10.4 + 15.5), soit 11.9 UL

(29.9/14) excédentaires.

Il a

décrit ensuite les valeurs de rendement des logements selon les trois

variantes, en précisant qu'il a retenu pour les UL excédentaires un taux de

capitalisation de 6.5% pour les logements principaux, qui sont en bon état

(appartements Y.________ et Z.________) et de 7% pour les logements sous les

combles, qui nécessiteraient des investissements significatifs en vue d'une

location. Ses calculs aboutissent aux résultats suivants :

Variante

a : Le centre de l'exploitation se trouve sur le

domaine Y.________

Elle correspond

en grande partie au rapport A.________.

Toutes les

UL excédentaires se situent dans la "ferme Z.________" et représentent

une valeur de rendement de 510'000 fr., qui, ajoutés à 3.6 UL aux normes

agricoles dans cette même ferme, et représentant une valeur de rendement de 27'377

fr., donnent une valeur de rendement totale de la "ferme Z.________"

de 537'377 fr.

Variante

b : Le centre de l'exploitation se trouve sur le

domaine Z.________

Les 14 UL

nécessaires à l'exploitation sont toutes prises sur la "ferme Z.________"

à raison de 7.4 UL pour le logement occupé par A.Z.________, 5.7 UL pour celui

des époux Y.________ et 0.9 UL pour le logement sous les combles. Ces 14 UL

représentent une valeur de rendement de 137'895 fr. Les 1.5 UL excédentaires

(19 m2) sont aussi dans la "ferme Z.________", sous les combles.

Comme il s'agit de chambres avec salle de bain et non d'un véritable

appartement, de surcroît à rénover, le m2 annuel a été estimé à 120 fr. au taux

de 7%. Il en résulte une valeur de rendement non agricole de 32'571 fr, qui

ajoutée à la valeur de rendement agricole de 137'895 fr, donne une valeur de

rendement totale de la "ferme Z.________" de 170'466 fr.

Variante

c : Les unités de logement agricoles et

excédentaires sont réparties proportionnellement aux surfaces en propre de B.Y.________

et de l'hoirie Z.________, soit respectivement 8.5 et 4.9 hectares

Sur un

total de 13.4 hectares de terrains agricoles en propriété, 8.5 hectares (63.4%)

appartiennent à B.Y.________ et 4.9 hectares (36.6%) appartiennent à l'hoirie Z.________.

En appliquant la même clé de répartition aux 14 UL nécessaires à

l'exploitation, on obtient 8.9 UL à prendre sur la "ferme Y.________"

et 5.1 UL à prendre sur la "ferme Z.________". Ces 5.1 UL

représentent le 89% de la surface (5.7 UL) de l'appartement des époux Y.________

dans la "ferme Z.________" : la valeur de rendement de cet

appartement sera donc comptée pour 89% selon les normes agricoles et pour 11%

selon les normes applicables aux UL excédentaires (170 fr. le m2 annuel au taux

de 6.5%). Les valeurs de rendement de la totalité de l'appartement de A.Z.________

et des chambres sous combles doivent être calculées selon les normes applicables

aux UL excédentaires (170 fr le m2 annuel au taux de 6.5% pour l'appartement et

120 fr. le m2 annuel au taux de 7% pour les combles). L'expert parvient ainsi à

une valeur de rendement totale de la "ferme Z.________" de 454'704

fr., se décomposant comme il suit :

VR

agricole de 89% du logement Y.________ 48'484 fr.

VR non

agricole du solde de 11% 26'154 fr.

VR non

agricole du logement A.Z.________ 326'923 fr.

VR non

agricole des combles 53'143

fr.

___________

Total

545'704 fr.

S'agissant

de la valeur de rendement des locaux non habitables, l'expert B.________ a

précisé qu'elle n'était pas influencée par le lieu du centre de l'exploitation,

mais par leur caractère agricole ou non. Il a retenu une valeur de rendement de

19'951 fr. pour les locaux à vocation agricole (écurie avec trois boxes,

grange, fourragère et couvert pour chars) et de 54'154 fr. pour les locaux à

vocation non agricole (bûcher, garages 2 boxes, porcherie et pressoir). Quant à

la cave à vin, l'expert l'a intégrée aux logements, considérant qu'elle faisait

partie des dépendances des appartements.

Pour ce

qui a trait à la valeur de rendement totale des immeubles dépendant de la

succession d'B.Z.________, l'expert B.________ l'a estimée comme il suit :

Variante

A :

-

logements 537'377 fr.

-

terres et forêts 18'360 fr.

-

autres locaux agricoles 19'951 fr.

-

autres locaux non agricoles 54'154 fr.

___________

Total 629'842

fr.

Variante

B :

-

logements 170'466 fr.

-

terres et forêts 18'360 fr.

-

autres locaux agricoles 19'951 fr.

-

autres locaux non agricoles 54'154 fr.

____________

Total 262'931

fr.

Variante

C :

-

logements 454'704 fr.

-

terres et forêts 18'360 fr.

-

autres locaux agricoles 19'951 fr.

-

autres locaux non agricoles 54'154 fr.

_____________

Total 547'169

fr.

R.

Le 22 janvier 2007, le conseil de A.Y.________ a

adressé à la Commission foncière rurale ses observations sur le rapport de

l'expert B.________. Il a fait valoir que les garages (boxes fermés) avaient

une vocation agricole, en ce sens qu'ils abritaient un véhicule de marque

Toyota (un tout terrain) utilisé uniquement dans le cadre de l'exploitation et

"un autre véhicule mieux adapté à la circulation routière" qui

n'était que partiellement utilisé pour les besoins de l'exploitation.

Dans un complément d'expertise du

10 mai 2007, l'expert B.________ a confirmé ses conclusions au sujet de la valeur

locative et du taux de capitalisation des UL excédentaires, ainsi qu'à propos

de l'inclusion dans le logement des époux Y.________ de la pièce dans les

combles utilisée comme bureau. S'agissant des deux boxes de garage fermés se

trouvant dans la cour de la "ferme Z.________", pour lesquels A.Y.________

revendique une vocation agricole qui leur avait été déniée par l'expert, ce

dernier a admis qu'ils pourraient avoir une vocation agricole dans l'hypothèse

où le centre de l'exploitation se situerait sur la parcelle n° 6******** de

Chamblon. Dans ce cas, leur valeur de rendement atteindrait 9'904 fr. (au lieu

des 32'000 fr. retenus dans le rapport du 7 décembre 2006). Pour le surplus,

l'expert B.________ a rappelé qu'il appartenait au juge civil de déterminer où

se situait le centre de l'exploitation.

Par décision du 17 août 2007, la Commission

foncière rurale a suivi intégralement les conclusions de l'expert B.________ et

a arrêté les valeurs de rendement du "domaine Z.________" selon les

trois variantes, conformément aux chiffres retenus par l'expert. Cette décision

n'a pas fait l'objet d'un recours et a été revêtue d'un sceau d'exequatur le 10

octobre 2007.

S.

Le 12 octobre 2007, le président du Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a proposé aux parties de

reprendre l'instruction par étapes et de statuer à titre préjudiciel sur la

question préalable de savoir laquelle des trois variantes proposées tant par

l'expert que par la Commission foncière rurale devait être retenue.

A.X.________ a requis, le 24

janvier 2008, une nouvelle expertise immobilière aux fins de déterminer la

valeur vénale actualisée de la parcelle n° 6******** de la commune de Chamblon.

Dans son rapport du 17 août 2008,

l'expert C.________, travaillant pour le compte de Cogestim (Régie

Nafilyan-Régisa SA), a retenu – abstraction faite de l'usufruit de A.Z.________

– une valeur de rendement, hors législation agricole, de 1'028'000 fr.,

arrondie à 1'030'000 fr., et une valeur intrinsèque de 2'000'000 fr. Avec une

moyenne arithmétique entre ces deux valeurs, l'expert précité a fixé la "valeur

de partage" entre 1'500'000 fr. et 1'550'000 fr., respectivement la

"valeur de vente" à un prix situé vers 1'600'000 fr.

Le 25 novembre 2008, et en dépit

des contestations formulées de toutes parts – sur la soumission ou non de la

"ferme Z.________" à la LDFR et sur la pertinence de l'expertise

Cogestim – le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois a décidé qu'il rendrait un jugement préjudiciel, après avoir procédé à

une inspection locale.

Le conseil de A.Y.________ a déposé

le 13 février 2009 un mémoire dans lequel il a conclu à ce que la valeur de

rendement du "domaine Z.________" soit calculée selon la variante

prévoyant que le centre d'exploitation se trouve sur le "domaine Z.________",

précisément sur la parcelle n° 6******** de Chamblon, et à ce que la valeur de

rendement des parcelles nos 6********, ********, 1********, 2********, 7********

et 4******** de Chamblon, ainsi que la parcelle n° 5******** de Villars-sous-Champvent,

soit fixée au montant de 240'835 fr.

A.X.________ a conclu à ce qu'il

soit constaté que la valeur de rendement agricole au sens du droit foncier

rural n'était pas applicable dans le cadre du présent partage.

A.Z.________ s'est, pour sa part,

ralliée aux considérations développées par le conseil de sa petite-fille et a

conclu au rejet des conclusions de sa fille A.Y.________, tout en optant pour

la variante selon laquelle le centre de l'exploitation était la "ferme Y.________".

T.

L'inspection locale a eu lieu le 7 avril 2009.

L'audience a été suspendue pour permettre des pourparlers transactionnels.

Durant les mois qui ont suivi, les époux Y.________ ont dû consentir une avance

de 13'000 fr. au représentant de la communauté héréditaire car l'hoirie ne

parvenait pas à faire face aux charges de l'immeuble. Ce sont toujours les

époux Y.________ qui ont effectué les avances permettant de couvrir ces

charges.

La conciliation ayant échoué,

l'audience de plaidoiries sur la question préjudicielle a été fixée au 2 mars

2010. Les parties y ont maintenu leurs conclusions.

Dans son jugement préjudiciel du 16

février 2011, le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois a prononcé – pour autant que A.Y.________ remplisse toutes les

conditions d'attribution des immeubles dépendant de la succession de feu B.Z.________

– que la valeur de rendement des immeubles devait être calculée selon la

variante C au sens de la décision de la Commission foncière rurale du 17 août

2007, soit en répartissant les unités de logement nécessaires à l'exploitation

des époux Y.________ dans l'habitation N° AI 8******** érigée sur la parcelle

n° 6******** de Chamblon en fonction de la proportion des surfaces arables

appartenant d'une part en propre à B.Y.________ et d'autre part à l'hoirie Z.________.

Le dossier a été retourné à la Commission foncière rurale pour qu'elle se

prononce définitivement sur la valeur de rendement.

U.

Le 16 septembre 2011, la Commission foncière

rurale a interpellé la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture et

l'a invité à actualiser son rapport du 7 décembre 2006.

Par lettre du 4 octobre 2011, la

Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture a indiqué à la Commission

foncière rurale qu'elle maintenait les valeurs du rapport d'expertise du 7

décembre 2006, aucun élément ne justifiant une adaptation.

V.

La Commission foncière rurale a rendu une

nouvelle décision, le 14 octobre 2011, qui fixe la valeur de rendement des

parcelles nos 6********, ********, 1********, 2********, 7******** et 4********

de Chamblon et la parcelle n° 5******** de Villars-sous-Champvent à 520'019 fr.

W.

A.X.________ (ci-après: la recourante), par

l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre

la décision de la Commission foncière rurale du 14 octobre 2011, par acte du 1er

décembre 2011. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de

la décision précitée; subsidiairement à ce que celle-ci soit réformée en ce

sens que le double de la valeur de rendement agricole des parcelles nos 6********,

********, 1********, 2********, 7******** et 4******** de Chamblon et de la

parcelle n° 5******** de Villars-sous-Champvent, soit fixée à 1'259'684 fr.

La Commission foncière rurale s'est

déterminée sur le recours en date du 22 décembre 2011, concluant au rejet de

celui-ci. Elle a précisé que si la recourante soutient que A.Y.________ ne

serait plus en droit de revendiquer les bien-fonds des parcelles de Chamblon et

de Villars-sous-Champvent, il lui incombe de le faire devant le juge civil et

non devant l'autorité administrative, laquelle n'avait pas à statuer sur cette

question mais à se prononcer définitivement sur les valeurs de rendement des

parcelles précitées.

Par

courrier du 31 janvier 2012, A.Z.________, par le biais de son conseil, a

informé le tribunal qu'elle adhérait aux conclusions prises par la recourante.

Le 23

février 2012, A.Y.________ s'est déterminée, par l'intermédiaire de son

mandataire, sur le recours. Elle a précisé que l'autorité intimée ne lui a pas

communiqué, ni aux autres parties d'ailleurs, la correspondance de l'expert du

4 octobre 2011, violant ainsi leur droit d'être entendus. A.Y.________ n'a pas

conclu au rejet du recours, mais s'en remettre à justice. Elle a requis à ce

qu'il soit statué préjudiciellement sur le sort du recours formé par A.X.________

pour violation du droit d'être entendu. S'agissant de la conclusion

subsidiaire, A.Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de

celle-ci.

X.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante reproche à l'autorité intimée de

ne pas lui avoir communiqué la réponse de la Chambre neuchâteloise

d'agriculture et de viticulture du 4 octobre 2011 dans la procédure de première

instance. Elle y voit une violation de son droit d'être entendue.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et

33.

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49;

136.

I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de

verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci

(ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les

arrêts cités). Les parties ont le droit de recevoir les prises de position des

autres parties, indépendamment du point de savoir si ces pièces sont

déterminantes ou non, de manière à ce qu’elles puissent décider elles-mêmes d’y

répliquer – ou non (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne

en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au

fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid.

4.2.2.2

p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les

arrêts cités). On peut toutefois renoncer à renvoyer l’affaire à

l’autorité inférieure, même si la violation du droit d’être entendu est

importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un

rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir

une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p.

204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a

interpellé, en date du 16 septembre 2011, la Chambre neuchâteloise

d'agriculture et de viticulture afin qu'elle actualise son rapport du 7

décembre 2006. Cette dernière lui a fait savoir, par

lettre du 4 octobre 2011, qu'elle maintenait les valeurs contenues dans son

rapport du 7 décembre 2006 car aucun élément ne justifiait une adaptation.

Cependant, la recourante invoque que la situation s'est modifiée sur plusieurs

points depuis 2006, éléments qu'ignorait l'expert, à savoir la Chambre

neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, de sorte que la décision

querellée a été rendue sur la base d'un état de faits erroné, voire incomplet. Cette

lettre n'ayant pas été transmise à la recourante (ni d'ailleurs aux tiers

intéressés), il convient d'admettre que son droit d'être entendue a été violé

sous cet aspect. Comme l'a rappelé la jurisprudence précitée, on peut renoncer

à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, même si la violation du droit

d'être entendu est importante. Or, dans le cas d'espèce, cette mesure n'est pas

dénuée de sens puisque la recourante n'a pas pu faire valoir tous ses griefs ni

se déterminer en toute connaissance de cause. Par ailleurs, il apparaît que l'expert

n'était pas en possession de nouveaux éléments qui l'aurait peut-être amené à

reconsidérer son point de vue, tel que défini dans sa lettre du 4 octobre 2011.

Etant donné la nature formelle du

droit d'être entendu, sa violation entraîne l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127

V 437 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).

2.

Le recours doit dès lors être admis sur ce point.

La cause est renvoyée à la Commission foncière rurale pour qu'elle offre à la

recourante la possibilité de se déterminer sur le contenu de la lettre de la

Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture du 4 octobre 2011. La

recourante, qui obtient gain de cause sur la question du droit d'être entendue,

a droit aux dépens qu'elle a requis à charge de l'autorité intimée. En outre,

compte tenu de l'issue de la cause, les frais de justice seront laissés à la

charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission foncière rurale,

Section I, du 14 octobre 2011 est annulée et le dossier retourné à cette

autorité pour compléter l'instruction dans le sens du considérant 1 et statuer

à nouveau.

III.

Il n'est pas prélevé de frais de justice.

IV.

L'Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire du

budget de la Commission foncière rurale, Section I, est débiteur de la

recourante d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 août 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la

justice à Berne.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.