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Décision

FO.2013.0008

CDAP - FO.2013.0008 - 2014-04-28 - X.________/Commission foncière, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Département de l'économie et du sport, Office fédéral de la justice

28 avril 2014Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant français, est

titulaire d’un permis de séjour CE/AELE depuis le 15 mai 2011. Le déplacement

de son domicile effectif dans notre pays n’est toutefois intervenu qu’à compter

de la séparation officielle d’avec son épouse à la fin de l’année 2012. Selon

ses dires, il aurait auparavant effectué de nombreuses allées et venues entre

son domicile conjugal, situé en France, et la Suisse, plus particulièrement

Bex, où il possédait de nouvelles attaches affectives.

B.

X.________ a signé le 12 juillet 2011 une

promesse de vente et d’achat conditionnelle concernant la parcelle n°******** située

sur le territoire de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz. D’une surface de

1'513 m2, cette parcelle en nature de place-jardin est pratiquement

vierge de toute construction. Dès lors que l’intéressé était toujours résident

en France au moment de la transaction, il a déposé une requête en vue de

l’acquisition de ce bien-fonds le 13 juillet 2011 auprès la Commission

foncière, section II (ci-après: la commission foncière). Cette dernière a admis

la requête de X.________ par décision 12 août 2011. Elle a toutefois

conditionné le non assujettissement de l’opération aux charges suivantes:

“ 1. La requête est admise.

2. L’acquisition par M. X.________, de nationalité

française, à titre de résidence principale, de la parcelle ******** de

la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, d’une surface de 1'513 m2 en

nature de place-jardin, n’est pas sujette au régime de l’autorisation.

3. La présente décision de non-assujettissement est grevée

des charges suivantes, qui seront mentionnées d’office au registre

foncier lors du dépôt de l’acte:

- Obligation d’entreprendre, dans un délai venant à échéance le

30 septembre 2012, la construction d’une

résidence principale ne comprenant qu’un seul logement et de produire à

la Commission de céans pour vérification, d’abord les plans d’enquête du

logement au moment de la mise à l’enquête, puis, dans un délai au 31 octobre

2012, une attestation de la Municipalité confirmant le début des travaux

selon les plans produits.

- Obligation de produire à la

Commission de céans dans un délai au 30 juin 2013, tous documents utiles

établissant que le requérant mentionné sous chiffre 2 ci-dessus a quitté son

domicile en France et qu’il a créé effectivement son nouveau domicile dans

l’immeuble en cause. “

Cette décision

est entrée en force et n’a pas été contestée.

Par lettre du 13

avril 2012, X.________ a fait état à la commission foncière de difficultés

économiques le contraignant à vendre une partie de sa future construction pour

être en mesure de financer son propre logement. Il a ainsi sollicité une

dérogation à la charge de ne réaliser qu’un seul logement sur la parcelle

récemment acquise. La commission foncière a répondu par lettre du 24 avril 2012

que l’intéressé était déjà au bénéfice d’une autorisation exceptionnelle étant

donné qu’il ne pouvait être considéré comme étant réellement et valablement

domicilié en Suisse et qu’il n’était par conséquent pas question d’entrer en

matière sur sa demande, à moins qu’il ne prouve que les circonstances aient

changé drastiquement, postérieurement à l’octroi de l’autorisation litigieuse.

De sorte à

établir le durcissement des conditions d’octroi de son crédit, X.________ a

fait parvenir le 4 juin 2012 à la commission foncière une attestation de sa

banque évoquant la nécessité de garantir son crédit de construction par la

constitution d’une propriété par étages, tout en précisant qu’il conserverait

l’autre part pour en faire son propre logement. Dans sa réponse du 9 juillet

2012, la commission foncière a considéré que les circonstances invoquées par le

requérant ne permettaient pas une levée des charges litigieuses, estimant que

celui-ci n’établissait pas qu’il devait faire face à un empêchement drastique

le concernant. Elle lui faisait en particulier reproche de ne pas avoir

présenté de plan financier de départ et de ne pas avoir entrepris des démarches

auprès d’autres banques en vue de la réalisation d’un projet d’habitation ne

comprenant qu’un seul logement. Un délai au 7 août 2012 lui a été imparti pour

produire ces différents compléments.

Par lettre du 7

août 2012, X.________ a confirmé sa volonté de requérir la levée de la charge

visant à empêcher la réalisation d’une propriété par étages tout en soulignant

qu’il entendait bien établir sa résidence principale au lieu de l’immeuble à

construire et que, par conséquent, il ne serait plus soumis à l’avenir à la loi

fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à

l’étranger (LFAIE; RS 211.412.41). Il a également sollicité, en plus d’un délai

supplémentaire pour produire les diverses pièces requises par l’autorité, une

prolongation du délai pour la construction de l’immeuble initialement fixé au

30 septembre 2012, relevant que la mise à l’enquête ne s’était terminée que le

11 juin 2012 et que celle-ci avait suscité plusieurs oppositions. Le 29 août

2012, le recourant a finalement produit les documents requis, à savoir un plan

financier de départ ainsi que différentes attestations bancaires lui refusant

l’octroi d’un crédit aux conditions fixées par la décision litigieuse.

C.

Par décision du 10 août 2012, la commission

foncière a rejeté la requête de X.________ tendant à obtenir l’autorisation de

diviser sa parcelle en deux lots de propriété par étages, dont l’un serait

conservé par lui-même en vue de la construction d’une résidence principale et

l’autre vendu à un tiers. Elle a ainsi maintenu sa précédente décision du 12

août 2011 mais consenti à proroger les délais initialement impartis de la

manière suivante:

“ - obligation d’entreprendre, dans un délai venant à

échéance le 31 mars 2013, la construction d’une résidence principale ne

comprenant qu’un seul logement et de produire à la Commission de céans, pour

vérification, d’abord les plans d’enquête du logement au moment de la

mise à l’enquête, puis, dans un délai au 31 mai 2013, une attestation de la

Municipalité confirmant le début des travaux selon les plans produits.

- obligation de

produire à la Commission de céans, dans un

délai au 30 septembre 2013, tous documents utiles établissant que le

requérant mentionné sous chiffre 2 ci-dessus a quitté son domicile en France et

qu’il a créée effectivement son nouveau domicile dans l’immeuble en cause “.

La commission

foncière a également mis le requérant en demeure de respecter les conditions

imposées sous peine d’une révocation de l’autorisation d’acquérir et de la

vente aux enchères de son bien avec attribution du bénéfice éventuel au canton.

Cette décision est également entrée en force et n’a pas été contestée.

Le 18 septembre

2012, X.________ a indiqué que la décision précitée lui était parvenue le jour

même et s’étonnait que la commission foncière ait statué sans attendre la

production des documents préalablement requis alors qu’il avait expressément

sollicité une prolongation du délai pour ce faire. Par lettre du 28 septembre

2012, la commission foncière a déclaré maintenir sa décision, considérant que

les pièces à produire n’auraient de toute manière pas pu influencer l’issue de

la procédure.

D.

Le 11 octobre 2012, la Municipalité de

Saint-Légier – La Chiésaz a délivré un permis de construire en faveur de X.________

portant sur la démolition d’une annexe existante et la construction d’une villa

individuelle avec garages.

E.

Le 9 janvier 2013, X.________ a informé la

commission foncière de sa séparation, de l’attribution du domicile conjugal

français à son épouse et de sa prise de domicile à titre principal dans notre

pays. Invoquant le caractère « effectif » de sa domiciliation par

rapport à la période antérieure où il effectuait des allées et venues entre la

France et la Suisse, il a requis d’être intégralement libéré des charges et

conditions arrêtées dans les décisions prises par le Commission foncière le 12

août 2011 et le 10 août 2012, estimant ne plus être soumis au régime de la

législation fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à

l’étranger. A l’appui de son propos, il a notamment produit une convention

matrimoniale établie sous seing privé, c'est-à-dire sans qu’aucune ratification

judiciaire ne soit nécessaire, entre lui-même et son épouse datée du 11

novembre et du 2 décembre 2012.

Dans un courrier

du 15 janvier 2013, la commission foncière a requis la production de plusieurs

documents complémentaires dans le but d’établir la nouvelle domiciliation de X.________.

Le 30 janvier 2013, l’intéressé a produit un bordereau de pièces dans le but de

démontrer qu’il avait bel et bien établi le centre de son existence à son

domicile suisse. Il a une nouvelle fois souligné que ce changement de domicile

était essentiellement motivé par des raisons sentimentales et que le transfert

de ses intérêts s’était effectué de manière progressive et ne s’était

définitivement concrétisé qu’au moment de la séparation officielle d’avec son

épouse.

Par décision du

19 mars 2013, notifiée le 22 mars 2013, la commission foncière a partiellement

admis la requête de révocation intégrale des charges imposées au requérant en

vue de l’acquisition du terrain litigieux, ces charges étant maintenues pour le

surplus, mise en demeure comprise, avec adaptation des délais impartis. La

commission foncière a en particulier pris acte que X.________ avait constitué

son domicile principal dans notre pays et qu’il n’était plus considéré comme

une personne à l’étranger et pouvait par conséquent entreprendre toutes

opérations immobilières. Elle a néanmoins retenu que l’achat de la parcelle

litigieuse n’avait à l’époque été possible que sur la base de l’autorisation

délivrée et des conditions qui lui étaient rattachées. Elle a ainsi estimé que

l’exigence relative à la construction de la résidence principale de l’intéressé

sur la parcelle en cause devait être maintenue sans quoi l’achat effectué

équivaudrait à un pur placement de capitaux effectué alors que celui-ci était

encore domicilié à l’étranger. Ce faisant, elle a également fixé plusieurs

délais dans le but de vérifier à la fois le démarrage des travaux ainsi que

pour établir la prise de domicile de l’intéressé dans l’immeuble à construire.

La condition relative à la construction d’un seul logement sur la parcelle

litigieuse a en revanche été levée. On reproduit ci-après l’intégralité du

dispositif de cette nouvelle décision:

“ 1. La requête est partiellement admise.

2. Les décisions de la Commission de céans, dès 12 août

2011 et 10 août 2012 (toutes deux portant déjà la référence E 1********),

relatives à l’acquisition, à titre de résidence principale, par M. X.________,

de nationalité française, de la parcelle ******** de la Commune de

Saint-Légier-La Chiésaz, d’une surface de 1'513 m2 en nature de

place-jardin, sont modifiées dans la mesure où les charges imposées initialement,

avec des délais prolongés dans la décision subséquente, sont elles-mêmes

précisées de la manière suivante:

-

obligation d’entreprendre, dans un délai

venant à échéance le 30 septembre 2013, la construction d’une résidence

principale pour lui-même – sans que soit

désormais imposé le nombre de logement – et de produire à la Commission

de céans, pour vérification, d’abord les plans d’enquête du logement au

moment de la mise à l’enquête dans l’hypothèse où le projet résultant des plans

déjà produits de l’Atelier d’Architecture Etienne Allmand, à Brent-Montreux, du

5 mars 2012, serait abandonné, puis, dans un délai au 31 octobre 2013,

une attestation de la Municipalité confirmant le début des travaux selon

les plans produits;

-

obligation de produire à la Commission de céans, dans un délai au 30 juin 2014,

tous documents utiles établissant que le requérant mentionné sous chiffre 2

ci-dessous a quitté son domicile déjà existant en Suisse et a créé

effectivement son nouveau domicile dans l’immeuble en cause.

3.

M. X.________, de nationalité française, devenu propriétaire, à titre de

résidence principale, de la parcelle ******** de la Commune de Saint-Légiez-La

Chiésaz, d’une surface de 1'513 m2 en nature de place-jardin, est mis

formellement en demeure de respecter les charges mentionnées au chiffre 2

ci-dessous dans les délais impartis.

4.

Les deux décisions mentionnées au

chiffre 2 ci-dessus sont maintenues pour le surplus. “

Cette décision

n’a fait l’objet d’aucun recours de la part des autorités cantonales et

fédérales auxquelles elle a été soumise.

F.

Par acte du 3 mai 2013, X.________ a quant à lui

formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à

l’admission du recours et à la réforme de la décision querellée en ce sens que

les charges et conditions pour la construction de son logement sis sur la

parcelle n°******** de Saint-Légier – La Chiésaz soient levées;

subsidiairement à son annulation et à son renvoi en première instance dans le

sens des considérants du présent arrêt. En substance, le recourant fait valoir

que les ressortissants européens qui constituent un domicile légal et effectif

dans notre pays doivent être traités comme des ressortissants nationaux et ne

sont donc plus soumis à la législation sur l’acquisition d’immeubles par des

personnes à l’étranger. Ils ne sont donc pas tenus de requérir une autorisation

pour acquérir un bien-fonds et l’autorité n’est pas habilité à soumettre leurs

projets de construction à d’éventuelles charges ou conditions. Quand bien même

le domicile effectif du recourant se situait à l’étranger au moment de l’achat

de la parcelle litigieuse, il estime ainsi que l’autorité intimée, dans le

cadre de sa demande de réexamen, aurait dû lever les charges et conditions

attachées à l’autorisation d’acquérir qu’elle avait initialement délivrée. Il

évoque à ce titre une inégalité de traitement avec les autres ressortissants de

l’Union européenne domiciliés en Suisse. A titre de mesures provisionnelles, le

recourant a également requis des mesures provisionnelles dans le but de

permettre: “l’autorisation de

construire un immeuble en propriété par étages (…) immédiatement“.

Par courrier du 3

juin 2013, l’Office fédéral de la justice a indiqué qu’il n’avait pas

d’observations à formuler.

Par courrier du 5

juin 2013, la Commune de St-Légier – La Chiésaz a renoncé à se déterminer.

Dans ses

observations du 20 juin 2013, le Département de l’économie et du sport

(ci-après: DECS) a quant à lui conclu au rejet du recours. Il fait valoir pour

l’essentiel que lors de la transaction, le recourant n’était pas domicilié dans

notre pays et qu’il ne saurait se prévaloir de la constitution ultérieure de

son domicile pour se libérer des conditions attachées à l’autorisation

litigieuse. Il doute au demeurant que cet élément puisse constituer un motif de

réexamen dès lors que au moment de l’achat de son bien, le recourant était déjà

titulaire d’un permis de séjour et que son installation effective était prévue

à brève échéance.

Dans ses

observations du 1er juillet 2013, la commission foncière a renvoyé à

la décision querellée et indiqué partager la position exprimée par le DECS.

Selon elle, une admission du recours mettrait fin à une pratique favorable aux

administrés ayant permis à de nombreux requérants de pouvoir constituer leur

future résidence principale sur un terrain à construire ou de procéder à des

transformations ou rénovations avant leur arrivée dans notre pays.

Dans ses

déterminations du 17 septembre 2013, X.________ maintient quant à lui qu’il n’a

plus à être soumis à des restrictions relatives à l’acquisition d’immeubles

alors que son domicile effectif se trouve à présent dans notre pays. Il demande

par conséquent à ce que les charges et conditions qui lui ont été imposées dans

la décision querellée soient levées. Si par impossible la cour devait conclure

à son assujettissement, il fait valoir que la révocation des charges en cause

s’impose pour des motifs impérieux dès lors que les circonstances se sont

modifiées de façon essentielle et imprévisible depuis la délivrance de

l’autorisation litigieuse. Il invoque à ce titre sa récente séparation et sa

prise de domicile dans notre pays. Faute de pouvoir financer la construction de

son immeuble sans avoir la possibilité d’en aliéner une partie, il estime que

le respect des charges litigieuses lui serait insupportable. Il en appelle

également au respect de la lex mitior dès lors que la nouvelle situation

de fait, en particulier sa prise de domicile, lui permet de bénéficier de

conséquences juridiques plus favorables.

Le 22 octobre

2013, la commission foncière a rappelé les principaux arguments énoncés dans

ces précédentes écritures, notamment le fait qu’au moment du dépôt de sa

requête, le recourant devait être considéré comme une personne à l’étranger. Le

recourant a également rappelé son propre point de vue dans son courrier du 25

octobre 2013.

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art.

95.

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

), le recours a été interjeté en temps utile compte tenue des féries. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y

a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Il convient à titre préliminaire de statuer sur

les mesures provisionnelles requises par le recourant.

a) Aux termes de

l'art. 86 LPA-VD, l'autorité de recours peut prendre, d'office ou sur requête,

les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou

de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Les mesures provisionnelles ne

doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit

nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe

ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être

réalisée autrement (arrêts RE.2009.0003 du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6

juin 2008; RE.2007.0020 du 26 octobre 2007; RE.2007.0008 du 5 juin 2007).

b) En

l’occurrence, le recourant requiert de pouvoir commencer immédiatement les

travaux relatifs à la construction d’un immeuble en propriété par étages sur la

parcelle litigieuse. Sa demande étant formulée de manière peu intelligible, on

peine toutefois à discerner la portée exacte des mesures provisionnelles qu’il

souhaiterait voir appliquées en l’espèce. La décision litigieuse n’empêche en

effet pas l’intéressé de débuter les travaux et encore moins de réaliser

plusieurs appartements en vue de la division de son immeuble en part de

copropriété; cette condition a justement été levée par l’autorité intimée dans

le cadre de la décision querellée. Les arguments soulevés par le recourant

semblent ainsi principalement se rapporter aux conditions d’octroi du permis de

construire délivré par la municipalité, lequel ne fait toutefois pas l’objet de

la présente procédure.

Dans ces

conditions, il n’est pas possible d’entrer en matière sur sa requête de mesures

provisionnelles, laquelle doit par conséquent être déclarée irrecevable.

3.

Le recourant fait grief à l’autorité intimée

d’avoir considéré, suite à sa demande de réexamen, qu’il était toujours soumis

à la législation sur l’acquisition d’immeubles par les personnes à l’étranger

et d’avoir maintenu les charges correspondantes alors qu’il est à présent

domicilié de manière effective dans notre pays.

a) L’autorité est

tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen notamment lorsque les

circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première

décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque

(art. 64 LPA-VD; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V

200.

consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre

continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47,

et les arrêts cités).

L’hypothèse

envisagée par le recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence

une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée

("vraies novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64

al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables. De plus, les faits nouveaux invoqués doivent

être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état

de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure.

b) En l’espèce,

on peut douter du fait que les décisions qui portent sur l’assujettissement au

régime d’autorisation prévu par la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles

par les personnes à l’étranger constituent des décisions aux effets durables à

l’image de celles qui, par exemple, réglementent le statut d’une personne au regard des règles de police des étrangers (cf., notamment, arrêt PE.2013.0142 du 17 octobre 2013, consid. 2). Force est toutefois de constater qu’en l’occurrence, au bénéfice

de délais régulièrement prorogés par l’autorité intimée, le recourant ne s’est

pas encore plié aux charges et conditions grevant l’autorisation d’acquérir.

Les faits nouveaux intervenus dans l’intervalle et invoqués à l’appui de son

recours commandent ainsi d’examiner si les dispositions accessoires qui sont

l’objet du présent litige doivent ou non être maintenues en l’espèce. Ces éléments, survenus postérieurement à l’autorisation d’acquérir, sont

en effet susceptibles d’influencer l’issue de la procédure dans un sens

favorable à l’intéressé.

4.

a) La LFAIE a pour but de prévenir l'emprise étrangère

sur le sol suisse (art. 1). Cette loi prévoit un régime d'autorisation pour

toute acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (art. 2 al. 1

LFAIE). L'art. 5 al. 1 let. a LFAIE précise que, par personnes à l'étranger, on

entend notamment les ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui n'ont pas leur

domicile légalement constitué et effectif en Suisse.

aa) L'art. 5 al.

1.

let. a LFAIE a été adopté (cf. la loi fédérale du 14 décembre 2001 in RO 2002

685.

ss) pour se conformer à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). L’art. 25 al. 1 de l’annexe I ALCP prévoit

en effet que “le

ressortissant d’une partie contractante qui a un droit de séjour et qui

constitue sa résidence principale dans l’Etat d’accueil bénéficie des mêmes

droits qu’un ressortissant national dans le domaine de l'acquisition

d’immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l'Etat

d'accueil, selon les règles nationales, indépendamment de la durée de son

emploi. Le départ hors de l'Etat d'accueil n'implique aucune obligation

d'aliénation“. La

notion de “résidence principale“ au sens de cette disposition est une notion

autonome dont le Tribunal fédéral a considéré qu’elle correspondait en

substance à celle du domicile au sens de l’art. 23 du Code civil suisse (CC; RS

210) (ATF 136 II 405 consid. 4.1 et références). Interprété a contrario, l’art.

5.

al. 1 let. a LFAIE institue une exception générale au régime de

l’autorisation pour les ressortissants membres de l’Union européenne ou de

l’AELE, dès lors que ceux-ci disposent d’un domicile légalement constitué et

effectif en Suisse. Ils ne sont alors plus considérés comme des personnes à

l’étranger et ne tombent donc plus sous le coup de la LFAIE; ils peuvent ainsi

acquérir un immeuble à leur convenance comme des citoyens suisses (ATF 136 II

405.

consid. 4.1 et références). L’art. 5 al. 1 let. a LFAIE est précisé par les

alinéas 1 et 2 de l’art. 2 de l’ordonnance du 1er octobre 1984 sur

l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (OAIE; RS 211.412.411),

dont la teneur est la suivante:

"Les

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) ou de

l’Association européenne de libre-échange (AELE) ne sont pas considérés comme

des personnes à l’étranger (art. 5, al. 1, let. a, LFAIE), s’ils ont leur

domicile en Suisse au sens des art. 23, 24 al. 1, 25 et 26 du code civil (CC).

Le domicile

légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte

durée, de séjour ou d’établissement CE-AELE valable (art. 4, al. 1 et 2, et

art. 5 de l’O du 23 mai 2001 sur l’introduction de la libre circulation des

personnes, OLCP) permettant de créer un domicile."

Comme l’a rappelé le

Tribunal fédéral dans l’ATF 136 II 405 (consid. 4.3), la doctrine est partagée

sur le point de savoir si le domicile en Suisse doit être effectif au moment de

l’acquisition (en ce sens: Jacques Tissot;

questions choisies en matière de LFAIE, RNRF 87/2006 p. 69 ss; 72 note 13) ou

si une prise de domicile encore à intervenir permet de bénéficier du statut prévu

par l’art. 5 al. 1 let. a LFAIE (en ce sens: Felix

Schöbi, das Bundesgesetz über den Grundstückerwerb durch Personen im

Ausland, in : Koller (éd.)

Grundstückkauf, 2001, n. 34 p. 417, le même, Das Abkommen über die

Freizügigkeit und der Erwerb von Grundstücken [...], in Accords bilatéraux

Suisse-UE, 2001, p. 417 ss, 420, qui considère que l’existence d’un domicile en

Suisse au moment de l’acquisition reviendrait à exiger de l’étranger qu’il

commence par louer un bien immobilier en Suisse, ce qui ne serait pas

justifié).

bb) Le domicile de toute

personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23

al. 1 CC). La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au

sens de l’art. 23 al. 1 CC: d’une part, la résidence, soit un séjour d’une

certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports

assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée

au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable par les tiers et donc ressortir

de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté

manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et

professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec

lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des

circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.1; ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132 I

29.

consid. 4). Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui

figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de police

des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent

des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un

maximum d’éléments concernant la vie sociale et professionnelle de l’intéressé,

l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. (ATF 136 II

405.

consid. 4.1; ATF 125 III 100 consid. 3). Les constatations

relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge

en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II

405.

consid. 4.1; ATF 120 III 7 consid. 2a).

On retrouve ces

conditions dans la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière fiscale. S'il

est vrai que le droit fiscal a sa propre définition du domicile, qui doit être

distinguée de celle issue des articles 23 ss CC, le Tribunal administratif

(auquel la CDAP a succédé dès le 1er janvier 2008) a toutefois

constaté que ces deux notions coïncidaient dans la plupart des cas (arrêt

FI.2001.0101 du 4 novembre 2002 consid. 1b). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y

avait constitution d'un nouveau domicile lorsque l'intéressé avait rompu toutes

les relations avec son ancien domicile et qu'il manifestait par des mesures

particulières son intention de s'établir de façon durable à son nouveau lieu de

résidence, par exemple lorsqu'il déménageait avec ses proches, qu'il faisait

venir ses meubles ou qu'il s'installait d'une autre manière pour un long séjour

dont la fin dépendait de circonstances indéterminées (ATF du 16 mai 2001, X c.

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et Administration fiscale

cantonale du canton de Genève, in RDAF 2001 II p. 521 consid. 4c p. 528 et les

références citées).

b) En

l’occurrence, le recourant se prévaut de son domicile actuel afin de contester

son assujettissement à la loi sur l’acquisition d’immeuble par des personnes à

l’étranger, et, plus particulièrement, le maintien des charges liées à

l’autorisation d’acquérir qui lui a été délivrée le 12 août 2011, puis modifiée

le 10 août 2012.

aa) Quand bien

même le recourant était déjà titulaire d’une autorisation de séjour au moment

de la transaction, son absence de domicile effectif au moment de l’acquisition

du bien-fonds litigieux n’est pas contestée en l’espèce. Celui-ci a en effet

toujours reconnu dans ses différentes écritures qu’avant sa séparation, il se

rendait encore régulièrement à son domicile conjugal français et n’avait pas

fait de son pied à terre helvétique le centre de ses intérêts vitaux (cf.

notamment lettre du 9 janvier 2013). L’intéressé n’a ainsi constitué son

domicile de manière effective dans notre pays qu’après la séparation de son

couple dont une convention passée sous seing privée situe la date approximative

aux alentours de la fin de l’année 2012. Bien que dans un premier temps mise en

doute, la réalité de ce nouveau domicile a également été admise par l’autorité

intimée, laquelle s’est finalement rangée à l’opinion du recourant dans la

décision querellée et admis que l’intéressé ne pouvait à présent plus être

considéré comme une personne à l’étranger au sens de la loi sur l’acquisition

d’immeubles par des personnes à l’étranger et ses dispositions d’exécution.

bb) Seul demeure

ainsi litigieux le maintien des conditions liées à l’autorisation d’acquérir postérieurement

à la prise de domicile effective du recourant dans notre pays.

L’assujettissement de la transaction en cause doit ce faisant être examiné à la

lumière des buts poursuivis par la loi, laquelle vise essentiellement à limiter

l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. En l’absence de

domicile effectif du recourant dans notre pays au moment de l’achat de son

bien-fonds, l’autorité intimée n’avait d’autre choix que de s’assurer que

l’opération immobilière envisagée ne s’apparentait à un placement de capitaux

prohibé (cf. art. 12 let. a LFAIE). Les charges et conditions prononcées dans

le cadre de l’autorisation litigieuse doivent ainsi être interprétées en lien

avec la pratique de la commission foncière consacrant une certaine tolérance

dans le but de permettre à des ressortissants européens de pouvoir constituer

leur future résidence sur un terrain à construire alors même qu’ils ne sont pas

encore domiciliés dans notre pays. Dans la mesure toutefois où l’intéressé

n’est plus soumis aux restrictions prévues par la loi du fait de son nouveau

domicile helvétique, le maintien des clauses accessoires attachées à

l’autorisation ne se justifie plus. Il semble en effet inutile et

disproportionné de maintenir une obligation de domicile sur la parcelle en

cause alors même que le recourant pourrait à présent en faire librement

l’acquisition; ce d’autant plus que pareille obligation semble difficilement

compatible avec les dispositions sur la libre circulation des personnes (cf.

art. 25 al. 1 de l’annexe I ALCP).

Peu importe à ce

titre que des réserves aient été formulées dans les décisions précédemment

notifiées à l’intéressé qui précisaient que celui-ci ne pouvait pas invoquer la

constitution ultérieure de son domicile en Suisse pour se libérer de toutes les

contraintes de la LFAIE (cf. p. ex. décision du 10 août 2012). En effet, ce

n’est pas le moment de la transaction qui est déterminant pour juger du

bien-fondé des clauses accessoires attachées à une autorisation d’acquérir mais

la situation effective au moment où l’autorité doit statuer sur une éventuelle

demande portant sur le réexamen ou la révocation de celles-ci. En d’autres

termes, si le recourant n'est plus assujetti à la loi, les dispositions

accessoires ne sauraient être maintenues indépendamment de l'autorisation à

laquelle elles sont associées (dans le même sens: FO.2010.0022 du 7 juillet

2011). On ne voit du reste pas en quoi cette appréciation remettrait en cause

la pratique favorable de l’autorité intimée fondée sur la bonne foi des

requérants. Aucun placement prohibé de capitaux ne peut en effet être reproché

aux ressortissants communautaires qui établissent leur résidence principale

dans notre pays postérieurement à une acquisition, et ce, quand bien même ils

ne prennent pas nécessairement domicile sur la parcelle acquise lorsqu’ils

résidaient encore à l’étranger.

cc) Le recourant

n’étant plus soumis aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisition

d’immeubles par des personnes à l’étranger du fait de sa nouvelle domiciliation,

les charges et conditions liées à la transaction litigieuse doivent en l’espèce

être abandonnées. Nul n’est besoin dans ces conditions d’examiner si des motifs

impérieux en commandent la révocation au sens de l’art. 14 al. 4 LFAIE.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que,

eu égard aux faits nouveaux invoqués par le recourant, c’est à tort que

l’autorité intimée a renoncé à procéder au réexamen de ses précédentes

décisions. Le recours doit par conséquent être admis, la décision querellée

annulée et renvoyée à l’autorité intimée pour libérer

entièrement le recourant des charges et conditions dont dépendait son

acquisition de la parcelle n° ******** de St-Légier-La Chiésaz. Compte tenu de l’issue du litige, le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de

cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a doit à une indemnité à

titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont le montant sera arrêté à 1’000

fr., à charge de l’autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission foncière, Section

II, du 19 mars 2013 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour

libérer entièrement le recourant des charges et conditions dont dépendait son

acquisition de la parcelle n° ******** de St-Légier-La Chiésaz.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Commission foncière, Section II, versera à X.________

la somme de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2014

La

présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.