FO.2013.0013
CDAP - FO.2013.0013 - 2014-01-22 - X.________ /Département de l'économie et du sport, Service de l'agriculture
22 janvier 2014Français5 min
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N° affaire:
FO.2013.0013
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2014
Juge:
AJO
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, Service de l'agriculture
LPA-VD-47-4
Résumé contenant:
Recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été effectuée en temps utile.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2014
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Mihaela
Amoos Piguet, juges.
Recourant
X.________, à Brenles,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de
l'agriculture,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 31 octobre 2013 (paiements directs
2012, réduction pour violation des règles PER)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours déposé le 1er
décembre 2013 par X.________, contre la décision du 31 octobre 2013 du
Département de l'économie et du sport – laquelle confirme une décision du 13
février 2013 du Service de l'agriculture refusant de verser au recourant
l'entier des paiements directs calculés pour son exploitation;
-
vu l'ordonnance du 3
décembre 2013 du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public,
impartissant au recourant un délai du 3 janvier 2014 pour payer une avance de
frais de 800 fr. avec les précisions suivantes:
"A défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable (…). Le délai
pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la
somme due est versée à la Pose Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal
ou bancaire en faveur de l'autorité (…). L'attention du recourant est attirée
sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie
électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter
le compte avant l'échéance du délai."
-
attendu que, d'après les
indications comptables reçues par la CDAP, le montant de 800 fr. dû par le recourant
a été débité d'un compte (e-banking), en faveur de la CDAP, le 7 janvier 2014;
-
que le recourant a été
invité par le juge instructeur, le 8 janvier 2014, à produire une éventuelle
preuve du paiement jusqu'au 3 janvier 2013;
-
que le 18 janvier 2014, le
recourant a répondu à la CDAP qu'il avait remis la facture le 31 décembre 2013
à l'agence de Siviriez de la banque Valiant, cette agence ayant fait suivre
cette facture à son agence de Berne;
-
qu'aucune autre preuve de
la date du paiement n'a été fournie par le recourant;
Considérants
-
qu'en vertu de l'art. 47 al. 2 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure
de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais;
-
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé pour
l'avance de frais, le Tribunal cantonal n'entre pas en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
qu'aux termes de l'art. 47 al. 4 LPA-VD, le
délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un
compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité;
-
que le versement est, en l'occurrence, intervenu
après l'échéance fixée au 3 janvier 2014;
-
que le recourant avait été informé suffisamment
clairement au sujet des précautions à prendre en cas de transmission à une
banque d'un ordre de paiement;
-
que le recours doit donc être déclaré d'emblée
irrecevable;
-
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
justice, vu l'issue de la cause;
-
que l'avance de frais tardive sera restituée au
recourant;
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'avance de frais tardive est restituée au
recourant.
Lausanne, le 22 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.