FO.2014.0001
CDAP - FO.2014.0001 - 2014-05-06 - A.X._____ et Y._____/Commission foncière rurale Section I
6 mai 2014Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.2014.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.05.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et Y.________/Commission foncière rurale Section I
DROIT FONCIER RURAL
PARTAGE MATÉRIEL
RENTABILITÉ
EXPLOITATION AGRICOLE
DISTANCE{EN GÉNÉRAL}
CIRCONSTANCES PERSONNELLES
LDFR-60-2-a
LDFR-63-1-d
Résumé contenant:
Refus d'autorisation de partage matériel d'un domaine au motif que les parcelles en cause se situent hors du rayon usuel d'exploitation de l'agriculteur qui souhaite les acheter. Le tribunal considère que la décision attaquée ne tient pas suffisamment compte des particularités du cas d'espèce, à savoir les relations qui unissent les deux familles et le fait que les parcelles litigieuses sont déjà exploitées depuis plus de 15 ans par celui qui souhaite les acquérir. Admission du recours et renvoi à l'autorité intimée pour qu'elle examine si toutes les conditions de l'art. 60 al. 2 LDFR pour autoriser le partage matériel sont remplies avant de statuer à nouveau.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Etienne Ducret,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.X.________, à Mathod
2.
Y.________, à Chanéaz
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I
Objet
droit foncier rural
Recours A.X.________ et Y.________ c/
décision de la Commission foncière rurale Section I du 25 novembre 2013
(refus d'autoriser l'acquisition des parcelles ******** et 1******** de Montanaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ exploite avec son père une
entreprise agricole à Mathod. Y.________ exploite une entreprise agricole à
Montanaire (sur le territoire de l'ancienne Commune de Chanéaz) comprenant les
parcelles nos 2********, 3********, 4********, ********, 5********,
1********, 6******** et 7********. Il n’a pas d’enfant prêt à reprendre le
domaine familial et cessera son activité dans deux ans. Désireux de voir le
domaine rester dans la famille, il souhaiterait aliéner les parcelles nos ********
et 1******** à A.X.________, son petit-cousin.
B.
Mandatée par Y.________ dans le cadre d’une
autre affaire, EstimaPro Sàrl, a établi le 11 juin 2010 un rapport d'expertise,
qui retient entre autres ceci:
"M. Y.________
souhaite vendre les biens-fonds affectés en zone agricole dont il est
propriétaire. à M. B.X.________, agriculteur à Mathod.
Une telle
opération nécessiterait deux décisions distinctes, à savoir l’obtention d’une
autorisation de partage matériel de son entreprise agricole et l’obtention,
pour M. B.X.________ d’une autorisation d’acquisition de ces biens-fonds.
Le partage
matériel d’une entreprise agricole est en principe interdit par la loi sur le
droit foncier rural (LDFR), en application de l’art. 58. Toutefois, la loi
prévoit des autorisations exceptionnelles, dans certains cas de figure, entre
autres lorsque le partage matériel sert principalement à améliorer les
structures d’autres entreprises agricoles (art. 60, aI. 2). Sur ce plan, le
domaine propriété de M. B.X.________ constitue une entreprise au sens de la
LDFR, analyse faite sur la base de la connaissance de ce domaine dont dispose
la soussignée.
Toutefois, il ne
serait pas possible de prendre en compte l’entreprise de M. B.X.________ car
les terres de M. Y.________ se trouvent hors du rayon usuel d’exploitation de
cette entreprise.
En effet,
l’exploitation de M. B.X.________ a son centre situé à Mathod, soit à 20 km par
le chemin le plus court, qui nécessiterait de plus de passer par la ville
d’Yverdon.
Selon la
jurisprudence et la pratique de la Commission foncière, le rayon usuel
d’exploitation ne devrait pas dépasser 15 km. Il est donc fort probable que la
Commission foncière rurale refuse de délivrer l’autorisation pour M. B.X.________
d’acheter ces terres".
Cette expertise a été transmise par
EstimaPro Sàrl à la Commission foncière avec l’accord de Y.________ en date du
8 octobre 2013. La lettre d’accompagnement précisait notamment que l’expertise
était toujours d’actualité.
C.
Le 30 octobre 2013, Pierre Guignard, notaire à
Yverdon, a présenté à la Commission foncière rurale, Section I, une requête en
vue d'obtenir pour A.X.________ l'autorisation d'acquérir de Y.________ les parcelles nos ******** et 1******** de
Montanaire, soit d'obtenir l'autorisation de partage matériel du domaine de Y.________.
Par décision rendue lors de sa
séance du 8 novembre 2013 et notifiée le 25 novembre 2013, la Commission
foncière rurale, Section I, a rejeté la requête présentée le 30 octobre 2013 en
se basant sur l'art. 63 al. 1 let. d de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) au motif que les parcelles de
Montanaire se trouvaient au-delà du rayon usuel d’exploitation de l’entreprise
de A.X.________, qui se trouvait à Mathod. La décision relevait au surplus que A.X.________
pourrait se prévaloir de l'exception au principe de partage matériel prévu par
l'art. 60 al. 2 LDFR, pour autant que toutes les conditions de cette
disposition soient remplies.
D.
Agissant le 8 janvier 2014, A.X.________ et Y.________
(ci-après: le recourant 1 et le recourant 2) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision précitée, en concluant à
l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
l’autorisation d’acquérir les parcelles nos ******** et 1********
de Montanaire est accordée à A.X.________. Ils ont conclu subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans ses déterminations du 4
février 2014, la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: l'autorité
intimée) a conclu au rejet du recours.
Dans leur mémoire complémentaire du
22 février 2014, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
L'autorité
intimée n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai qui lui
avait été octroyé.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La LDFR a pour but selon son article 1er
al. 1 d'encourager la propriété foncière rurale, en particulier de maintenir
des entreprises familiales et d'en améliorer les structures (let. a), de
renforcer la position de l'exploitant à titre personnel en cas d'acquisition
d'entreprises et d'immeubles agricoles (let. b) et de lutter contre les prix
surfaits des terrains agricoles (let. c). A cet effet, elle contient des
dispositions sur: a. l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles,
acquisition qui est soumise à autorisation (art. 61 ss LDFR); b. l'engagement
des immeubles agricoles, lesquels ne peuvent être grevés de droits de gage
immobiliers que jusqu'à concurrence de la charge maximale (art. 73 ss LDFR); c.
le partage matériel des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles
agricoles, qui sont en principe interdits (art. 58 ss LDFR).
La LDFR vise à promouvoir et à
garantir le maintien de structures agricoles adaptées aux besoins, en empêchant
– sauf exceptions prévues par la loi – le démantèlement des domaines agricoles
(art. 58 LDFR), l'acquisition d'immeubles ou d'une entreprise agricole par
quelqu'un qui n'exploiterait pas à titre personnel (art. 61 LDFR) ou encore le
surendettement (art. 73 LDFR); à cet effet, la LDFR prévoit un système
d'autorisations, en réglant de manière détaillé les cas et les motifs d'octroi
d'une autorisation (ATF 132 III 515; ATF 5A.1/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1;
François Zürcher, La coordination entre aménagement du territoire et droit
foncier rural: Quand? Pourquoi? Comment?, in Territoire et Environnement 2004
p. 1 ss, p. 2). L'entreprise agricole d'une part et l'exploitation
agricole d'autre part jouissent d'une protection particulière destinée à assurer
leur existence, mais pas à maintenir des structures indésirables; dans cette
perspective, il faut recourir aux critères du caractère indispensable et de la
viabilité économique (ATF 125 III 175). Aux termes de l'art. 58 LDFR, aucun
immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une "entreprise
agricole" (interdiction de partage matériel) (al. 1); les immeubles
agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares
(interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les
vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées (al. 2);
en outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être
partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième (al. 3).
b) L'art. 60 al. 2 LDFR, en vigueur
depuis le 1er janvier 1999, prévoit que l'autorité cantonale
compétente permet une exception à interdiction de partage matériel si les
conditions (cumulatives) suivantes sont remplies:
"a. le
partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres
entreprises agricoles;
b. aucun parent
titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend
reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune
autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral
(art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c. le conjoint
qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel".
c) Aux termes de l’art. 61 LDFR,
celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir
une autorisation (al. 1), laquelle est accordée lorsqu’il n’existe aucun motif
de refus (al. 2). Est notamment refusée l’acquisition d’une entreprise ou d’un
immeuble agricole lorsque l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon
d’exploitation de l’entreprise, usuel dans la localité (art. 63 al. 1 let. d
LDFR).
La notion de "rayon usuel
d’exploitation" est juridiquement indéterminée. Le but de la disposition
est de garantir de bonnes structures d'exploitation (Message du Conseil fédéral
à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural et de loi
fédérale sur la révision partielle du code civil [droits réels immobiliers] et
du code des obligations [vente d'immeubles] du 19 octobre, FF 1988 III
p. 976).
Les commentateurs, au sujet de la
quantification du rayon d'exploitation usuel dans la localité, évoquent des
distances de 3, 4 ou 6 km tout en admettant qu'en raison de la mécanisation
actuelle et à venir de l'agriculture, la disposition ne doit pas être appliquée
de manière trop restrictive, une limite absolue devant être tirée à 10 km
environ en raison des dispositions sur le contingentement laitier (Beat
Stalder, in: Bandli et al., Le droit foncier rural, Commentaire LDFR, Brugg
1998, note 32 ad art. 63 LDFR). La doctrine insiste cependant surtout sur le
fait qu'une fixation rigide du rayon d'exploitation usuel dans la localité doit
être écartée, au vu d'une part de la notion d'usage local et des modes
différents d'exploitation d'autre part: il faut au contraire déterminer le
rayon d'exploitation usuel en fonction des circonstances du cas particulier
(Stalder, loc. cit., au début; Christina Schmid-Tschirren, Das bäuerliche
Bodenrecht im Härtetest der Realität, Communications de droit agraire 1997,
p. 173 ss). L'intérêt de l'agriculteur à se déplacer peut dépendre du
type de culture et des conditions géographiques et matérielles de la parcelle
(Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé,
tome II, Berne 2006, ch. 2666 et les nombreuses références de jurisprudence
citées). Ce dernier auteur attire l'attention sur le fait que la distance en
question a été portée à 15 km dans l'ordonnance sur le contingentement de la
production laitière de 1998 et qu'on retrouve cette distance de 15 km dans
l'ordonnance sur les paiements directs (Donzallaz, op. cit., ch. 2667). De
fait, l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés
dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD, RS 910.13)
prévoit notamment, au sujet de la part équitable de surfaces de compensation
écologique, ce qui suit à son art. 7 al. 2:
"Sont
imputables les surfaces de compensation écologique mentionnées au ch. 3.1 de
l’annexe:
a. qui se trouvent
sur la surface de l’exploitation ainsi qu’à une distance de 15 km au maximum
par la route du centre d’exploitation ou d’une unité de production, et (...)
b. qui
appartiennent à l’exploitant ou se situent sur les terres affermées par
l’exploitant".
L'auteur précité affirme toutefois
que cette augmentation de la distance ne devrait pas être susceptible
d'interférer sur la question (Donzallaz, op. cit., ch. 2667 in fine).
Certains auteurs estiment même que
le critère du rayon d’exploitation usuel n’a pas de sens lorsqu’il s’applique à
des agriculteurs qui souhaitent acheter une parcelle qu’ils exploitent déjà de
manière économiquement rentable (cf. Lorenz Strebel, Das gesetzliche
Vorkaufsrecht des Pächters gemäss dem Bundesgesetz über das bäuerliche
Bodenrecht, Zurich 2009, ch. 908 et 925, proposant l’abrogation de cette
disposition).
Il ressort de la jurisprudence que
l’autorisation est de manière générale octroyée pour des distances inférieures
à 10 km (cf. les références citées in Donzallaz, op. cit., ch. 2667;
Strebel, op. cit. ch. 894 ss; ATF 5A_107/2013 du 7 juin 2013 consid. 4). Le
tribunal de céans se base pour sa part sur le critère de la distance de 15 km
au centre d’exploitation sur la base de la disposition légale précitée (cf. arrêt
FO.2009.0001 du 24 avril 2009). L'autorité foncière fribourgeoise a autorisé,
le 20 janvier 2005, un exploitant à acquérir une porcherie, nonobstant les 14 km
séparant celle-ci du domaine principal, estimant qu'il pouvait être
exceptionnellement admis que la parcelle entrait dans le rayon d'exploitation
de l'entreprise de l'intéressé (cf. ATF 2C_200/2009 du 14 septembre 2009). A
aussi été admise l’acquisition d’un alpage, pour l’estivage du bétail, distant
de l’exploitation de 24 km à vol d’oiseau et 40 à 50 km par la route (décision
de la Direction de l’économie du canton de Berne du 22 mai 1995, citée par
Roland Pfäffli, Streifzug durch die Rechtsprechung zum bäuerlichen Bodenrecht, Revue
Suisse du notariat et du registre foncier 1998 p. 81ss, 90). Il convient
toutefois de relever à cet égard que la situation des alpages est particulière
et justifie l’existence de distances plus importantes par rapport au centre de
l’exploitation (voir Schmid-Tschirren, op. cit., p. 173). A été refusée en
revanche l’acquisition d’un terrain agricole distant de 75 km de l’exploitation
de l’acquéreur (décision de la Direction de l’économie du canton de Berne du 28
juin 1996, citée par Roland Pfäffli, op. cit., p. 90). Récemment le Tribunal
fédéral a confirmé un refus d’autorisation pour des parcelles distantes de 20
km (ATF 5A_107/2013 du 7 juin 2013 consid. 4.3). Il a toutefois souligné qu’il
pouvait exister des circonstances particulières, qui permettaient objectivement
de considérer comme sensée une telle distance. Tel n’était pas le cas dans
l’affaire en cause car le recourant avait pour seule motivation d’agrandir son
domaine.
2.
a) En l’espèce, les recourants admettent que la
distance entre les parcelles que le recourant 1 souhaite acquérir et son
entreprise est importante. Ils soulignent toutefois dans leur mémoire que la
situation comporte diverses particularités qui justifieraient que
l’autorisation soit octroyée. La première particularité tient au fait que le
recourant 2 n’a pas d’enfant prêt à reprendre le domaine familial et cessera
prochainement son activité. Il souhaiterait que le domaine reste dans la
famille, ce qui serait le cas si le recourant 1, qui est son petit-cousin, et avec
la famille duquel sa propre famille collabore depuis près de 75 ans, pouvait
acquérir les parcelles. Les recourants relèvent ensuite que l’acquisition des
parcelles litigieuses permettrait au recourant 1 d’améliorer de manière
importante la structure de son entreprise, en rationalisant l’investissement et
notamment l’acquisition de machines agricoles. En outre, l’acquisition permettrait
de former une entreprise avec des terres à différentes altitudes et donc de
limiter les risques en cas de grêle ou de problèmes météorologiques. Sur le
plan écologique, les recourants relèvent que le recourant 1 parcourt déjà
plusieurs fois par année le trajet de Mathod à Chanéaz. Il faut compter
actuellement environ 16 trajets par année, nombre qui pourrait être ramener à
12.
si l’autorisation d’acquérir était délivrée, car dans cette hypothèse le
recourant 1 diminuerait à deux ou trois les types de cultures semées à Chanéaz.
Enfin les recourants exposent que le revenu qui serait généré par les nouvelles
parcelles serait conséquent et propre à améliorer la gestion globale de
l’entreprise du recourant 1.
La décision dont est recours est
motivée par le fait que la distance entre l’exploitation du recourant 1 et les
parcelles qu’il souhaite acquérir est supérieure à 15 km. L’autorité intimée
estime que les particularités évoquées par les recourants ne permettent pas de
passer outre cette limite de 15 km. En particulier l’argument lié au nombre de
trajets ne serait pas pertinent.
b) Le tribunal considère pour sa
part que la décision attaquée ne tient pas suffisamment compte des
particularités du cas d’espèce. Les recourants ont exposé de manière détaillée
dans leur mémoire de recours les relations qui unissent leurs familles depuis
plusieurs décennies et les conséquences pratiques qui découlent de cette
amitié, notamment le fait que certaines machines sont utilisées sur les deux
exploitations et que le recourant 1 effectue depuis plusieurs années, d’abord
avec son père puis seul, des travaux sur les parcelles qu’il souhaiterait
aujourd’hui acheter au recourant 2. Ces faits sont déterminants. En premier
lieu, et cela concerne le recourant 2, on ne saurait dénier toute importance à
l’élément affectif lorsqu’il s’agit de vendre des terres que l’on a travaillées
durant toute une vie. En second lieu, et cela concerne le recourant 1, les
parcelles litigieuses sont déjà exploitées depuis plus de 15 ans par celui qui
souhaite les acquérir. On peut supposer que, durant cette période de temps, il
a pu se faire une idée précise de la rentabilité de l’exploitation de ces
parcelles et de l’intérêt économique qu’il y a – ou non – à les acquérir. On a
vu ci-dessus que le but de la disposition selon laquelle l’immeuble à acquérir ne
doit pas être situé en dehors du rayon d’exploitation usuel de l’entreprise est
de garantir de bonnes structures d'exploitation. En l’espèce, même si au final
la structure de l’exploitation du recourant 1 ne sera peut-être pas idéale, on
doit partir de l’idée qu’elle restera néanmoins économiquement intéressante. On
ne voit en effet sinon pas pour quelle raison il tiendrait à réaliser cette
acquisition. En outre, les éléments invoqués par les recourants, en particulier
la rationalisation des investissements et la répartition des risques liés aux
imprévus météorologiques, ne semblent pas dénués de pertinence.
Au vu de ce qui précède, on se
trouve dans une situation particulière, qui se distingue de manière
significative de celle ordinaire où l'acquéreur a pour unique motivation
l'agrandissement de son domaine (cf. ATF 5A_107/2013 précité). Il apparaît
ainsi que c’est à tort que l’autorisation d’acquérir les des parcelles nos ********
et 1******** de Montanaire a été refusée au recourant.
3.
Le recours doit par conséquent être admis et le
dossier retourné à l’autorité intimée pour qu'elle examine si toutes les
conditions de l'art. 60 al. 2 LDFR pour autoriser le partage matériel sont
remplies avant de statuer à nouveau. Vu le sort du recours, les frais de la
cause restent à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens dès
lors que les recourants n'ont pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission foncière rurale
Section I du 25 novembre 2013 est annulée et le dossier lui est retourné pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
Lausanne,
le 6 mai 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.