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Décision

FO.2014.0005

CDAP - FO.2014.0005 - 2014-10-13 - A.___________, B.________ GmbH, C.________ AG/Commission foncière, D.________ SA, E.________ SA, F.________ Sàrl, G.___________ S

13 octobre 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société E.________ SA (ci-après : E.________

SA), dont le siège est à Aubonne (VD), est propriétaire des parcelles ********,

1******** et 2******** de la Commune de Grens (VD), ainsi que 3******** de la Commune

de Signy-Avenex (VD).

La société D.________ SA, dont le

siège est à Aubonne (VD), est propriétaire de la parcelle 311 de la Commune de

Signy-Avenex (VD).

Par acte notarié Laurent Schenk du

28 juillet 2011, ces deux sociétés, en qualité de promettantes-venderesses, ont

conclu avec A.________, domicilié à Baar (ZG), la société B.________ Gmbh

(ci-après : B.________ GmbH), dont le siège est à Erlenbach (ZH), et la

société C.________ AG (ci-après : C.________AG), dont le siège est à

Richterswil (ZH), tous en qualité de promettants-acquéreurs, une "Promesse

de vente et d'achat conditionnelle et droit d'emption" concernant les cinq

parcelles précitées. Cette promesse a été modifiée par acte notarié Laurent

Schenk du 29 septembre 2011; en particulier, l’échéance de la promesse de

vente et d’achat a été fixée au 29 juin 2018 ou à une date antérieure selon

commun accord entre parties, et l’échéance du droit d’emption et de son

annotation au Registre foncier a été fixée au 31 juillet 2018.

Par lettre du 24 janvier 2012

adressée au conseil des trois promettants-acquéreurs, les promettantes-venderesses

ont déclaré annuler la promesse de vente et d’achat conditionnelle et droit

d’emption conformément à l’art. X in fine de cet acte, au motif que les

promettants-acquéreurs étaient en retard de plus de 20 jours dans le paiement

du montant convenu aux termes de l’art. 7.1 let. e dudit acte. Par lettre du

3 février 2012, le conseil des promettants-acquéreurs a contesté la

validité de cette annulation.

B.

La société G.________ SA (ci-après : G.________

SA), dont le siège est à Eysins (VD), a pour but "toutes activités dans

les domaines de la construction, de la gérance et de la location de tous locaux

commerciaux, artisanaux et administratifs, à l'exclusion des logements, ainsi

que d'assumer l'ensemble des prestations d'ingénierie, notamment sous forme de

mandats globaux, le conseil, la planification, la réalisation et la maintenance".

Son administrateur président est H.________, des Pays-Bas, à Holmbury St. Mary

(Royaume-Uni), qui bénéficie de la signature individuelle.

Par acte notarié Laurent Besso du

24 janvier 2012, E.________ SA et D.________ SA, représentées par I.________,

ressortissant belge, ont conclu, en qualité de promettantes-venderesses, avec G.________

SA, en qualité de promettante-acheteuse, une "Promesse de vente

conditionnelle et droit d’emption" portant sur les parcelles 4********

et 3******** de la Commune de Signy-Avenex ainsi que ********, 1******** et 2********

de la Commune de Grens. L’exécution de cette promesse de vente était subordonnée

à plusieurs conditions (art. I ch. 1 à 8), en particulier "l’autorisation

de transfert de la Commission Foncière II à Lausanne ou la constatation du non

assujettissement de la présente transaction à la loi fédérale sur l’acquisition

d’immeubles par des personnes à l’étranger" (ch. 6). L’acte prévoit

que, "dans l’éventualité où [ces] conditions ne pourraient pas

être remplies d’ici au 30 juin 2015, la […] promesse de vente serait

considérée comme nulle et non avenue" (art. I, acte p. 13). Selon

l’art. V de cet acte, l’échéance du droit d’emption concédé à G.________ SA et

de son annotation au Registre foncier a été fixée au 30 septembre 2015; les

parties ont en outre été informées "que l’inscription du droit

d’emption au Registre foncier est soumise à l’obtention de l’autorisation de la

Commission foncière, section II, à Lausanne et qu’il ne pourra

vraisemblablement pas être inscrit tant que la mention de blocage est

mentionnée au Registre foncier sur les parcelles ici vendues".

Dans le préambule de cet acte, I.________

déclarait être le seul propriétaire de la société F.________ Sàrl

(ci-après : F.________ Sàrl), à Luxembourg (Luxembourg), elle-même

actionnaire unique des sociétés E.________ SA et D.________ SA.

C.

La réquisition d’annotation du droit d’emption

en faveur de G.________ SA a été portée au journal du Registre foncier le 30 janvier

2012, l’affaire demeurant en suspens.

Quant au droit d’emption en faveur

de A.________, B.________ Gmbh et C.________AG, son annotation a été requise et

enregistrée au journal du Registre foncier le 2 février 2012, l’acte demeurant

également en suspens.

D.

Le 23 mars 2012, A.________, B.________ GmbH et C.________AG

ont saisi le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de

mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Par ordonnance de mesures

superprovisionnelles du 26 mars suivant, le juge a ordonné l’annotation

provisoire au Registre Foncier, en faveur des requérants, d’une restriction du

droit d’aliéner les cinq parcelles précitées des Communes de Grens et de

Signy-Avenex. Par la suite, par ordonnance du 28 mars 2013, le juge a rejeté la

requête de mesures provisionnelles du 23 mars 2012, révoqué les mesures

superprovisionnelles précédemment ordonnées et ordonné en conséquence la

radiation de l’annotation opérée au Registre Foncier dès que l’ordonnance serait

devenue définitive.

Par arrêt du 5 septembre 2013, la

juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel

interjeté par A.________, B.________ GmbH et C.________AG contre l’ordonnance

du 28 mars 2013; elle a très partiellement admis l’appel formé par E.________

SA et D.________ SA contre la même décision, en ce sens que la radiation de

l’annotation opérée au Registre Foncier était dépourvue d’effet suspensif.

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un

recours.

E.

Par requête du 11 juillet 2013 adressée à la

Commission foncière Section II (ci-après : la Commission foncière II), A.________,

B.________ GmbH et C.________AG ont pris les conclusions suivantes :

"I. Constater que la vente de la totalité des

actions de D.________, propriétaire de la parcelle 4******** de la Commune de

Signy Avenex et d’E.________ SA, propriétaire des parcelles ********, 1********,

2******** de Grens et 3******** de Signy Avenex, par la masse en faillite de J.________

Holding à F.________ Sàrl (société luxembourgeoise dont le seul actionnaire est

I.________, de nationalité belge, domicilié à Bruxelles) est soumise à une

procédure d’autorisation devant la Commission Foncière Il.

Il. Refuser l’autorisation à la vente par la masse

en faillite de J.________ Holding à F.________ Sàrl de la totalité des actions

de D.________ et d’E.________ SA.

III. Constater que le droit d’emption consenti par E.________

et D.________ à G.________ SA par l’acte de promesse de vente et d’achat

conditionnelle du 24 janvier 2012 est soumis à la procédure d’autorisation

devant la Commission Foncière Il.

IV. Refuser

l’autorisation au droit d’emption consenti par E.________ et D.________ à G.________

SA selon acte de promesse de vente et d’achat conditionnelle avec droit

d’emption du 24 janvier 2012."

Dans leur écriture, les requérants alléguaient

notamment que le capital-actions de E.________ SA et D.________ SA avait été

vendu à F.________ Sàrl par la masse en faillite de J.________ Holding

(ci-après : J.________ Holding), société de droit hollandais ayant son

siège aux Pays-Bas, qui en était alors propriétaire.

Par déterminations du 9 octobre

2013, E.________ SA, D.________ SA et F.________ Sàrl ont conclu à ce que

l’autorité rende une décision d’irrecevabilité de la requête.

Par déterminations du 30 octobre

2013, les requérants ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions du 9

octobre 2013 de E.________ SA, D.________ SA et F.________ Sàrl, ont confirmé

les conclusions I à IV prises dans leur requête du 11 juillet 2013, et ont complété

ces dernières en prenant les conclusions suivantes :

"V. Instruire

a. sur

la vente des actions d’E.________ et de D.________ par J.________ Holding en

faillite à F.________ Sàrl, société luxembourgeoise dont le seul actionnaire

est I.________, ressortissant belge

b. sur

la réalité du prix de vente conclu entre J.________ Holding et F.________ Sàrl

c. sur

la réalité de l’identité de l’acheteur et du nouveau propriétaire des actions

d’E.________ et de D.________

d. sur la réalité de l’ayant droit économique d’F.________

Sàrl;

VI. Constater la péremption des éventuelles autorisations

d’acquérir précédemment par J.________ Holding les parcelles 4******** de la

commune de Signy Avenex et ********, 1********, 2******** de Grens et 3********

de Signy Avenex;

VII. Révoquer les éventuelles autorisations qui auraient été

accordées, cas échéant, à J.________ Holding pour l’acquisition des parcelles ********,

1********, 2******** de Grens et 3******** et 4******** de Signy Avenex,

conformément à l’art. 25 LFAIE et notamment de l’autorisation n° 19’120 de la

CFII;

VIII. Révoquer les éventuelles autorisations qui auraient été

accordées, cas échéant, à F.________ SàrI pour l’acquisition des parcelles ********,

1********, 2******** de Grens et 3******** et 4******** de Signy Avenex,

conformément à l’art. 25 LFAIE et notamment de l’autorisation n° 19’120 de la

CFII;

IX. Constater la nullité de la vente des actions d’E.________ et

de D.________ à J.________ Holding ;

X. Constater la nullité de la vente des actions d’E.________ et

de D.________ par J.________ Holding à F.________ Sàrl;

XI. Constater la nullité de la promesse de vente et d’achat

conditionnelle avec droit d’emption du 24 janvier 2012 entre D.________ SA et E.________

SA d’une part, et G.________ SA d’autre part;

XII. Constater la nullité du paiement opéré par G.________, cas

échéant par M. H.________ Sr à K.________ de CHF 17 millions moyennant la

remise des cédules hypothécaires grevant la totalité des parcelles;

XIII. Constater

la nullité de la promesse de vente et d’achat conditionnelle avec droit

d’emption du 24 janvier 2012 entre D.________ SA et E.________ SA d’une part,

et G.________ SA d’autre part."

Par décision du 17 février 2014, la

Commission foncière II a déclaré irrecevable la requête du 11 juillet 2013 et

mis un émolument de 1'500 fr., débours en sus, à la charge des requérants,

solidairement entre eux. En substance, l’autorité a considéré que les

requérants ne pouvaient être admis comme partie dans le cadre des procédures

qu’ils invoquaient, de sorte qu’aucune pièce ou décision relatives aux

parcelles en cause ne leur serait communiquée.

F.

Par acte du 18 mars 2014, A.________, B.________

GmbH et C.________ AG ont interjeté recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec dépens, à la

réforme de la décision du 17 février 2014 en ce sens que A.________, B.________

GmbH et C.________ AG sont légitimés à se voir notifier un exemplaire de la

décision de la Commission foncière II dans le dossier E20’826 B E.________ et D.________

/ F.________ Sàrl et G.________ SA pour être en mesure, cas échéant, de

recourir contre la décision / les décisions à rendre (II/1), et en ce sens que

les requêtes de A.________, B.________ GmbH et C.________ AG des 11 juillet

2013 complétées le 30 octobre 2013 sont recevables et, partant, les conclusions

I à IV du 11 juillet 2013 et V à XIII du 30 octobre 2013 sont recevables (II/2).

Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision (III).

Par déterminations du 22 avril

2014, agissant en qualité de tiers intéressés, D.________ SA, E.________ SA et F.________

Sàrl ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Par déterminations du 22 avril

2014, agissant également en qualité de tiers intéressé, G.________ SA a aussi conclu

au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Le 25 avril 2014, l’autorité

intimée a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci. Elle a

également produit son dossier.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 19 mai 2014, par lesquelles ils ont confirmé

leurs conclusions principales et subsidiaire et pris deux conclusions

supplémentaires tendant à ce que la Commission foncière II soit invitée à

verser leurs écritures des 11 juillet 2013 et 30 octobre 2013, leur recours du

18 mars 2014 et leur mémoire complémentaire du 19 mai 2014 avec leurs annexes

et leurs pièces au(x) dossier(s) relatif(s) à la constitution d’un

établissement stable sur les parcelles 3******** et 4******** de la Commune de

Signy-Avenex et sur les parcelles ********, 1******** et 2******** de la

Commune de Grens (IV), ainsi qu’au(x) dossier(s) éventuellement ouvert(s) et

pendant(s) devant la Commission foncière II à la suite des transactions de

vente des actions de E.________ SA et de D.________ SA à J.________ Holding

(6/9 juin 2006) et à la suite de la transaction de vente des actions de E.________

SA et de D.________ SA entre J.________ Holding et F.________ Sàrl (V)."

Le 11 juin 2014, D.________ SA, E.________

SA et F.________ Sàrl ont déposé des déterminations finales, de même que G.________

SA.

G.

La requête du 11 juillet 2013 déposée devant la

Commission foncière II a également été formée par L.________, domicilié à Prangins,

qui a agi en commun avec A.________, B.________ GmbH et C.________AG. Par la

suite, L.________ a recouru conjointement avec les autres recourants contre la

décision du 17 février 2014 de l’autorité précitée, en prenant séparément des

conclusions formelles pour lui-même, fondées sur un état de fait distinct et

une motivation juridique propre.

Le 11 juin 2014, L.________ a formulé

une déclaration de retrait de recours en son propre nom et pour son compte

uniquement.

Par décision du 18 juillet 2014, le

juge instructeur a rayé la cause du rôle dans la mesure où elle concernait le

recourant L.________ (I), mis à la charge du recourant prénommé un émolument de

200 fr. (II) et dit que le recourant L.________ verserait, à titre de dépens,

la somme de 250 fr. à D.________ SA, E.________ SA et F.________ Sàrl,

créanciers solidaires, et la somme de 250 fr. à G.________ SA (III et IV).

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants ont eu la

qualité de partie dans le cadre de la procédure devant l'autorité précédente

qui a abouti à la décision attaquée. Dans la mesure où l'autorité intimée leur

a dénié la qualité de partie dans les procédures fondée sur la loi fédérale du

16.

décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

(LFAIE; RS 211.412.41) en relation avec la vente par la masse en faillite de J.________

Holding à F.________ Sàrl des actions de D.________ SA et E.________ SA et en

relation avec le droit d'emption consenti par D.________ SA et E.________ SA à G.________

SA par acte du 24 janvier 2012 et a par conséquent déclaré irrecevables les

conclusions formulées par actes des 11 juillet et 30 octobre 2013, les

recourants sont directement touchés par la décision attaquée et ont un intérêt

digne de protection à son annulation et à sa modification (art. 20 al. 2 let. a

LFAIE). Déposé dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est dès

lors recevable.

2.

La LFAIE n'indique pas

qui sont les parties à la procédure d'autorisation, auxquelles la décision de

l'autorité de première instance doit être notifiée en vertu de l'art. 17

al. 2 LFAIE. Selon la doctrine, il s'agit en premier lieu du requérant, qui a

adressé une demande à cette autorité, et qui est le destinataire de la décision

en question. En second lieu, la qualité de partie doit être reconnue à toutes

les personnes qui sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 20 al. 2 let. a

LFAIE, soit à l'acquéreur, à l'aliénateur et à toute autre personne ayant un

intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée (cf.

arrêt TF 2C_621/2009 du 23 septembre 2010 consid. 4.3 et

les références citées). La définition de la qualité

pour recourir de l'art. 20 al. 2 let. a LFAIE est la même que celle des art. 48

let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

(PA; RS 172.021) et 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 3 521; en vigueur jusqu'au 31 décembre

2006), même si, contrairement à ces normes, elle ne contient pas explicitement

la condition que l'intéressé soit "atteint" ou "touché" par

la décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1 p. 651). Selon la

jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Il suppose que le recourant soit touché de manière

directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que

l'ensemble des administrés. En outre, l'intérêt invoqué - qui ne doit pas être

juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver,

avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération (ATF 131 II 649 précité; cf. aussi ATF 135 II

145.

consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404 s. et les arrêts cités). D'une

manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière

relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers

désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (cf. ATF

124.

II 499 consid. 3b p. 504/505 et les nombreuses références citées).

La qualité pour recourir au sens de

l'art. 20 al. 2 let. a LFAIE a été niée dans le cas d'un locataire qui avait

demandé de constater que son nouveau bailleur était devenu propriétaire de

l'appartement en violation des dispositions de la LFAIE. Le locataire voulait

en effet obtenir une décision de refus d'autorisation, afin de faire ensuite

constater la nullité du contrat de bail et de pouvoir en conclure un nouveau

avec un propriétaire "plus accommodant". Il n'avait ainsi pas un

intérêt direct et concret suffisant à l'annulation ou à la modification de la

décision entreprise (ATF 131 II 649 consid. 3.4 p. 653 s.). Le Tribunal

fédéral a également dénié à un notaire la qualité pour recourir contre une

décision constatant d’office l'assujettissement au régime de l’autorisation et

refusant l'autorisation d’acquérir. Si le recourant disposait bien d'un certain

intérêt à ce que la décision soit annulée, dans la mesure où celle-ci mettait à

néant les actes instrumentés par lui, ce qui était de nature à engager sa

responsabilité à l'égard de ses mandants, son intérêt était toutefois seulement

indirect du moment que la décision - dans son dispositif - ne se prononçait pas

sur sa responsabilité. Dans ces conditions, il n'avait pas la qualité pour

recourir contre cette décision, au sens de l'art. 20 al. 2 let. a LFAIE. Il lui

appartenait, le cas échéant, d'user de ses moyens de défense dans le cadre des

procédures portant sur sa responsabilité civile et pénale (arrêt TF 2C_621/2009

du 23 septembre 2010 consid. 4.3).

3.

a)

En l'espèce, les recourants soutiennent qu’ils ont un intérêt digne de

protection à agir devant la Commission foncière II aux fins de faire constater

que l’acte du 24 janvier 2012 par lequel E.________ SA et D.________ SA ont

consenti à G.________ SA un droit d’emption sur les parcelles 3******** et 4********

de la Commune de Signy-Avenex et ********, 1******** et 2******** de la Commune

de Grens n’est pas conforme aux conditions posées par la législation sur

l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. Ils relèvent que cet acte

subordonne l’exécution de la promesse de vente sur les parcelles en cause à l’autorisation

de la Commission foncière II ou la constatation du non-assujettissement de la

transaction au régime de l’autorisation, ceci dans un délai échéant au 30 juin

2015, à défaut de quoi la promesse de vente serait considérée comme nulle et

non avenue. Les recourants font ainsi valoir que, dans l’éventualité où l’acte

du 24 janvier 2012 deviendrait nul au motif que la condition précitée n'est pas

remplie dans le délai imparti, ils pourraient exercer sur les mêmes parcelles leur

propre droit d’emption résultant de l’acte notarié du 28 juillet 2011 modifié

le 29 septembre suivant, droit actuellement de rang inférieur à celui de G.________

SA.

b) On ne saurait contester que les

recourants ont un certain intérêt à ce que, en relation avec la promesse de

vente à G.________ SA des parcelles 3******** et 4******** de la Commune de

Signy-Avenex et ********, 1******** et 2******** de la Commune de Grens conclue

le 24 janvier 2012, la Commission foncière II constate l'assujettissement

de l'opération à la LFAIE et ne délivre pas l'autorisation requise. Une telle

éventualité renforcerait en effet à priori leurs chances d'obtenir l'exécution

de la promesse de vente du 28 juillet 2011 portant sur les mêmes parcelles dont

ils sont bénéficiaires. Néanmoins, la décision qui sera rendue par la

Commission foncière ne saurait avoir pour conséquence de "valider ipso

facto" le droit d’emption qui leur a été conféré sur ces parcelles par

acte des 28 juillet et 29 septembre 2011. Leur intérêt à intervenir dans

la procédure devant l'autorité intimée est dès lors tout au plus de nature

indirecte. A cet égard, leur situation est comparable à celle du notaire dans

l'affaire qui a fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2009.

Dans ces circonstances, l’intérêt

invoqué par les recourants n’apparaît pas suffisamment direct et concret pour

leur reconnaître la qualité de partie devant l’autorité intimée.

4.

Au vu de ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de

la cause sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Ceux-ci verseront

en outre des dépens aux tiers intéressés D.________ SA, E.________ SA et F.________

Sàrl, qui ont procédé en commun par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, ainsi qu’au tiers intéressé G.________ SA, qui a également

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. L’émolument et les

dépens mis précédemment à la charge du recourant L.________ ont été déduits

dans le calcul de ces montants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission foncière II du 17

février 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'800 (mille huit cents) francs

est mis à la charge des recourants A.________, B.________ GmbH et C.________

AG, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________, B.________ GmbH et C.________

AG, débiteurs solidaires, verseront à D.________ SA, E.________ SA et F.________

Sàrl, créanciers solidaires, une indemnité de 1'750 (mille sept cent cinquante)

francs à titre de dépens.

V.

Les recourants A.________, B.________ GmbH et C.________

AG, débiteurs solidaires, verseront à G.________ SA une indemnité de 1'750

(mille sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.