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Décision

FO.2014.0009

CDAP - FO.2014.0009 - 2014-10-29 - TAUXE/Commission foncière rurale Section I, BOURNOUD, MAYOR, Municipalité de Corbeyrier

29 octobre 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Claudine Bournoud (née Porchet) est propriétaire

des parcelles n°864 et 865 du registre foncier de la Commune de Corbeyrier au

lieu-dit "Le Mollard", sises en zone agricole. La première,

d’une surface totale de 13'090 m2, est constituée d’un bâtiment (90

m2), de pré-champs (12'477 m2) et de forêts (523 m2).

La seconde, d’une surface de 3'717 m2, est entièrement constituée de

pré-champs.

B.

Le 8 avril 2014, Jean-Luc Mayor, exploitant

agricole, a requis une autorisation d’acquisition des bien-fonds précités auprès

de la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: la commission foncière)

pour la somme totale de 14'000 francs. Dans une lettre accompagnant la requête,

le mandataire commun de l’acheteur et de la venderesse a signalé que les parcelles

en cause étaient actuellement louées par Stéphane Baud. Ledit mandataire a

néanmoins précisé que ce dernier n’étant pas propriétaire d’une entreprise

agricole, il ne pouvait se prévaloir du droit de préemption légal du fermier.

Par décision du 15 avril 2014, la commission

foncière a autorisé, sous réserve des droits de recours, l’acquisition des

parcelles précitées par Jean-Luc Mayor. Le 16 avril 2014, cette décision a été

transmises aux titulaires de droit de recours, notamment à Stéphane Baud et au Département

de l’économie et du sport (ci-après: DECS). Le 24 avril 2014, la DECS a informé

la commission foncière qu’il n’entendait pas faire usage de son droit de

recours.

C.

Par acte du 28 avril 2014, Marc Tauxe,

exploitant agricole, a formé recours contre la décision de la commission

foncière devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant implicitement à son annulation. Il a pour l’essentiel

exprimé son insatisfaction à l’égard à la vente effectuée indiquant notamment

s’être mobilisé lors du décès du mari de la propriétaire pour faucher, nettoyer

et procéder à l’entretien de ces terrains agricoles. Il expose avoir approché l’intéressée

en vue de l’acquisition desdites parcelles, laquelle lui aurait toutefois exprimé

son souhait de les vendre à un autre agriculteur. Il explique avoir respecté ce

choix sur le moment mais être à présent contrarié de savoir que l’acheteur est en

l’occurrence un agriculteur de plaine qui ne possède pas de bétail et dont il

est peu probable que les enfants assurent la relève. Selon lui, cette personne aurait

acheté sans scrupules, pour un prix officiel largement en dessous de ce qu’il

avait prévu de proposer, des parcelles de pâture, au détriment des agriculteurs

du village. A ce titre, il souligne avoir deux enfants qui suivent une

formation en agriculture et être propriétaire de 17'000 m2 de pâture

à moins de 50 m du lieu-dit “Le Mollard“, les parcelles litigieuses auraient dès lors

pu constituer un complément appréciable à son exploitation.

Dans ses observations du 19 mai

2014, la Commission foncière conclut à l’irrecevabilité du recours. Elle fait

valoir que le recourant n’est pas le fermier des parcelles litigieuses et qu’il

ne dispose d’aucun doit d’emption, de préemption ou d’attribution et que, par

conséquent, il ne peut recourir contre l’octroi de l’autorisation litigieuse. Sur

le fond, la commission relève que l’autorisation a été délivrée à un exploitant

à titre personnel pour un prix non surfait et que le centre de l’exploitation

de ce dernier est situé à moins de 15 km des parcelles litigieuses, soit dans

le rayon d’exploitation usuel prévu par l’art. 63 al. 1 let. d de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).

Le mandataire de la venderesse et

de l’acquéreur conclut lui aussi à l’irrecevabilité du recours. Il relève que

Marc Tauxe n’est pas le fermier actuel des parcelles en cause et qu’il ne peut

par conséquent pas contester l’autorisation litigieuse. Il a également remis à

la cour pour le compte de l’acquéreur une copie de la fiche de recensement de

ses animaux pour l’année 2014.

Dans ses observations

complémentaires datées du 28 mai 2014, le recourant réitère quant à lui sa demande

tendant à ce que les terrains en zone de montagne soient en priorité attribués

à des exploitants de proximité domiciliés dans la même localité. Il relève que ceci

permettrait aux exploitants ayant les connaissances nécessaires à une bonne

gestion des terres et des animaux de vivre sans avoir à se déplacer. Il

conteste au demeurant le contenu de la fiche de recensement des animaux fournie

par l’acquéreur des parcelles litigieuses.

Dans ses observations du 28 mai

2014, la Municipalité de Corbeyrier (ci-après: la municipalité) conclut implicitement

à l’admission du recours. Elle indique réprouver la vente des parcelles litigieuses

à un exploitant agricole se trouvant en zone de plaine au détriment de l’un des

derniers agriculteurs de zone de montagne, domicilié depuis toujours dans la

commune. Elle estime que les conditions légales devraient tenir compte de ces

éléments, notamment en ce qui concerne la proximité de l’exploitation selon

l’art. 63 LDFR.

Dans ses observations finales, la

commission foncière explique comprendre les arguments de nature émotionnelle soulevés

par la municipalité. Elle fait néanmoins remarquer qu’un appel d’offre publique

est paru le 26 mai 2014 concernant quatre biens-fonds situés à Corbeyrier sans

que le recourant, ni aucun agriculteur du lieu, n’ait formé d’offre en dépit du

prix attractif proposé.

Dans ses déterminations finales du

2 juillet 2014, Marc Tauxe souligne que les biens-fonds auxquels la commission

foncière fait référence ne sont pas exploitables à l’heure actuelle comme

terrains agricoles proprement dits, ceux-ci se situant dans une zone d’avalanche

par ailleurs très pentue.

D.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu d'examiner qualité

pour agir du recourant, laquelle est au demeurant contestée par l'autorité

intimée.

a) La LDFR a pour but d’encourager

la propriété foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre

personnel en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de

lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A

cet effet, elle contient notamment des dispositions sur l’acquisition des

terrains appropriés à un usage agricole ou horticole en soumettant la

transaction au régime de l’autorisation (art. 61 al. 1 LDFR), celle-ci n’étant

accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés

(art. 61 al. 2 LDFR). A teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR, l'autorisation

d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole est refusée lorsque

l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (let. a), lorsque le prix

convenu est surfait (let. b) ou lorsque l’immeuble à acquérir est situé en

dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la

localité (let. d).

b) Selon

l’art. 83 al. 3 LDFR, les parties à un acte d’aliénation d’un immeuble agricole

peuvent recourir contre le refus d’autorisation, tandis que l’autorité

cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du

droit de préemption ou du droit à l’attribution, peuvent recourir contre

l’octroi de l’autorisation. La qualité pour agir est

définie exclusivement par le droit fédéral, et non par le droit cantonal (ATF

129.

III 583 consid. 3.1 p. 585/586).

La formulation de l'art. 83 al. 3

LDFR résulte d'un compromis entre ceux qui voulaient voir la règle de l'art.

103.

let. a OJ - qui prévoyait que la qualité pour recourir était reconnue à la

personne pouvant se prévaloir d'un intérêt digne de protection, soit d'un

intérêt juridique ou de fait actuel, pratique et particulier (arrêt 5A.21/2005

du 17 novembre 2005 consid. 4.2) - appliquée également à la LDFR et ceux pour

qui les décisions d'autorisation ne devaient pouvoir être attaquées que par les

parties au contrat et non par un tiers quelconque. En adoptant l'art. 83 al. 3

LDFR, le législateur fédéral a délibérément cherché à limiter le cercle des

personnes généralement habilitées à recourir en matière administrative (ATF 126 III 274

consid. 1b et c). Il s'avère ainsi que l'intention du législateur, en adoptant

cette norme dans sa formulation définitive, était avant tout d'assurer un droit

de recours au fermier ainsi qu'aux titulaires du droit d'emption, du droit de

préemption ou du droit à l'attribution en mentionnant expressément ces

personnes, tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour recourir

les voisins, les organisations de protection de la nature et de l'environnement

ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes.

Techniquement, le choix du législateur s'explique en ceci que les décisions

prises en application de la LDFR produisant des effets formateurs sur les

rapports de droit privé, elles ne doivent pas pouvoir être attaquées par un

tiers quelconque (ATF 129 III 583

consid. 3.1; arrêt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.1). Cependant,

malgré sa formulation restrictive, l'art. 83 al. 3 LDFR n'est pas exhaustif

dans l'énumération des personnes habilitées à recourir contre l'octroi d'une

autorisation d'acquérir un bien agricole (ATF 126 III 274

consid. 1c).

Le Tribunal fédéral a notamment jugé

que la qualité pour contester une autorisation d'acquérir fondée sur l'art. 64

al. 1 let. f LDFR devait également être reconnue à toute personne ayant répondu

à l'offre publique et alléguant être exploitante à titre personnel (ATF

5A.3/2006 du 28 avril 2006, consid. 1.2 non publié aux ATF 132 III 658 ; ATF

5A.35/2006 du 5 juin 2007, consid. 2 non publié aux ATF 133 III 562). La

qualité pour recourir est de la même manière admise pour la personne dont

l'offre d'acquisition dans le cadre de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a été

rejetée au motif qu'elle n'était pas exploitante à titre personnel (ATF

2C_747/2008 du 5 mars 2009, consid. 1 non publié aux ATF 135 II 123), voire

pour celle qui conteste la qualité d’exploitant à titre personnel de

l’acquéreur (ATF 139 II 233, consid. 5.2.1).

c) En l’occurrence, en se fondant

sur sa qualité d'exploitant à titre personnel, le recourant s'en prend à

l'autorisation octroyée par l’autorité intimée au tiers acquéreur dont le

principal tort est d’être exploitant d’un domaine agricole situé en plaine. Il

se plaint en particulier de ce que la priorité ne soit pas donnée aux

agriculteurs de montagne résidant au village dans ce genre de situations, ce d’autant

plus qu’il possède des terrains à proximité des parcelles en cause et que

celles-ci auraient avantageusement pu compléter son domaine.

Comme précédemment exposé, la

qualité pour recourir contre l’octroi de l’autorisation d’aliéner un immeuble

agricole est définie de manière plus étroite que le cercle des personnes

généralement habilitées à recourir en droit administratif. Le recourant ne

saurait ainsi se prévaloir d'un intérêt de fait tel que la nécessité d’agrandir

son domaine ou de la proximité des parcelles en cause avec le reste de son

exploitation afin de contester la décision de l’autorité intimée. Reste dès lors

à examiner si le recourant se trouve dans une relation si étroite avec l’objet

du litige que le droit de recourir devrait néanmoins lui être reconnu. L’intéressé

évoque à ce titre qu’à la mort de l’époux de la venderesse, il a ponctuellement

aidé cette dernière et sa famille à entretenir leur domaine agricole sur une

base volontaire. On ne saurait toutefois déduire de ces circonstances que

l’intéressé puisse se prévaloir du statut de fermier pour contester l’octroi de

l’autorisation litigieuse. Celui-ci ne l’invoque d’ailleurs pas expressément

puisqu’il mentionne l’existence d’un tiers, Stéphane Baud, locataire actuel et

propriétaire d’une vache et de plusieurs chèvres avec lequel il collabore

régulièrement. Le recourant ne fait au demeurant pas davantage valoir qu’il disposerait

d’un droit d’emption, de préemption ou d’attribution sur les parcelles

convoitées qui le fondraient à recourir au sens de l’art. 83 al. 3 LDFR.

Sans les situer dans le temps, le

recourant évoque encore l’existence de discussions exploratoires menées avec la

venderesse quant à une éventuelle acquisition des parcelles situées au lieu-dit

“Le Mollard“. Il ne fait toutefois pas mention dans ses écritures du dépôt d’une

offre formelle dans le cadre de la procédure légale prévue à cet effet en vue

d’acquérir les biens-fonds convoités. Il explique au contraire avoir respecté

la décision de la venderesse de céder les parcelles en cause à un autre

agriculteur sans poser davantage de questions, pensant que le futur acquéreur

était peut être le titulaire du bail à ferme actuel avec qui il collaborait

régulièrement. A défaut d’avoir formellement participé à l’appel d’offres, le

recourant ne saurait dès lors se plaindre du profil de l’acheteur des parcelles.

D’un point de vue juridique, il doit en effet être considéré comme extérieur à cette

procédure ne peut par conséquent pas non plus en contester le résultat devant

les tribunaux.

L'annulation de la décision

entreprise ne procurerait d’ailleurs vraisemblablement aucun avantage au

recourant dans la mesure où celui-ci ne dispose d'aucun droit d'acquisition

prioritaire et que la venderesse garde son libre choix en ce qui concerne

l'acquéreur de son bien pour peu que les conditions légales de l'autorisation

soient remplies. Or, cette dernière semble avoir déjà signifié au recourant

qu’elle n’entendait pas lui vendre les parcelles en cause. Celui-ci ne saurait

dès lors, par le biais du recours, bloquer l'aliénation des parcelles

litigieuses à un tiers pour motif que sa position serait plus opportune ou plus

favorable pour l'agriculture locale. Ces intérêts ne sont en effet pas

directement protégés par la loi et ne peuvent dès lors fonder la qualité pour

agir du recourant.

2.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours doit être considéré comme irrecevable. Les frais sont mis à la charge

du recourant, ainsi qu’une indemnité de dépens à hauteur de cinq cent francs en

faveur de Claudine Bournoud et de Jean-Luc Mayor, lesquels ont agi par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD). Le

présent arrêt est notifié à l’Office fédéral de la justice (cf. art. 5 al. 2 ODFR).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

III.

La somme de 500 (cinq cents) francs est allouée à

titre de dépens conjointement à Claudine Bournoud et Jean-Luc Mayor, à la

charge du recourant.

Lausanne, le 29 octobre 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.