FO.2014.0009
CDAP - FO.2014.0009 - 2014-10-29 - TAUXE/Commission foncière rurale Section I, BOURNOUD, MAYOR, Municipalité de Corbeyrier
29 octobre 2014Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2014.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2014
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TAUXE/Commission foncière rurale Section I, BOURNOUD, MAYOR, Municipalité de Corbeyrier
IMMEUBLE AGRICOLE
EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL
ENTREPRISE AGRICOLE DE MONTAGNE
OFFRE PUBLIQUE
QUALITÉ POUR RECOURIR
LDFR-61-1
LDFR-64-1-f
LDFR-83-3
Résumé contenant:
Recours d'un exploitant contre une décision de la commission foncière autorisant l'acquisition d'une parcelle agricole par un tiers. Le recourant ne saurait se prévaloir d'un intérêt de fait tel que les conditions difficiles de l'agriculture de montagne, la proximité des parcelles en cause avec son propre domaine ou encore la nécessité d'agrandir celui-ci afin de contester la décision litigieuse. Dans la mesure où il n'est pas fermier des parcelles en cause et qu'il n'a pas formellement participé à la procédure d'offre publique il ne saurait en contester le résultat devant les tribunaux. Recours déclaré irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et Pascal
Langone, juges; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
Marc TAUXE, à Corbeyrier,
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I,
Tiers intéressés
1.
Claudine BOURNOUD, à Corbeyrier, représentée par Me Véronique ANSERMOZ, notaire à
Aigle,
2.
Jean-Luc MAYOR, à Aigle, représenté par Me Véronique ANSERMOZ, notaire à Aigle,
3.
Municipalité de
Corbeyrier, à Corbeyrier,
Objet
Droit foncier rural
Recours Marc TAUXE c/ décision de la
Commission foncière rurale Section I
Faits
Vu les faits suivants
A.
Claudine Bournoud (née Porchet) est propriétaire
des parcelles n°864 et 865 du registre foncier de la Commune de Corbeyrier au
lieu-dit "Le Mollard", sises en zone agricole. La première,
d’une surface totale de 13'090 m2, est constituée d’un bâtiment (90
m2), de pré-champs (12'477 m2) et de forêts (523 m2).
La seconde, d’une surface de 3'717 m2, est entièrement constituée de
pré-champs.
B.
Le 8 avril 2014, Jean-Luc Mayor, exploitant
agricole, a requis une autorisation d’acquisition des bien-fonds précités auprès
de la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: la commission foncière)
pour la somme totale de 14'000 francs. Dans une lettre accompagnant la requête,
le mandataire commun de l’acheteur et de la venderesse a signalé que les parcelles
en cause étaient actuellement louées par Stéphane Baud. Ledit mandataire a
néanmoins précisé que ce dernier n’étant pas propriétaire d’une entreprise
agricole, il ne pouvait se prévaloir du droit de préemption légal du fermier.
Par décision du 15 avril 2014, la commission
foncière a autorisé, sous réserve des droits de recours, l’acquisition des
parcelles précitées par Jean-Luc Mayor. Le 16 avril 2014, cette décision a été
transmises aux titulaires de droit de recours, notamment à Stéphane Baud et au Département
de l’économie et du sport (ci-après: DECS). Le 24 avril 2014, la DECS a informé
la commission foncière qu’il n’entendait pas faire usage de son droit de
recours.
C.
Par acte du 28 avril 2014, Marc Tauxe,
exploitant agricole, a formé recours contre la décision de la commission
foncière devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant implicitement à son annulation. Il a pour l’essentiel
exprimé son insatisfaction à l’égard à la vente effectuée indiquant notamment
s’être mobilisé lors du décès du mari de la propriétaire pour faucher, nettoyer
et procéder à l’entretien de ces terrains agricoles. Il expose avoir approché l’intéressée
en vue de l’acquisition desdites parcelles, laquelle lui aurait toutefois exprimé
son souhait de les vendre à un autre agriculteur. Il explique avoir respecté ce
choix sur le moment mais être à présent contrarié de savoir que l’acheteur est en
l’occurrence un agriculteur de plaine qui ne possède pas de bétail et dont il
est peu probable que les enfants assurent la relève. Selon lui, cette personne aurait
acheté sans scrupules, pour un prix officiel largement en dessous de ce qu’il
avait prévu de proposer, des parcelles de pâture, au détriment des agriculteurs
du village. A ce titre, il souligne avoir deux enfants qui suivent une
formation en agriculture et être propriétaire de 17'000 m2 de pâture
à moins de 50 m du lieu-dit “Le Mollard“, les parcelles litigieuses auraient dès lors
pu constituer un complément appréciable à son exploitation.
Dans ses observations du 19 mai
2014, la Commission foncière conclut à l’irrecevabilité du recours. Elle fait
valoir que le recourant n’est pas le fermier des parcelles litigieuses et qu’il
ne dispose d’aucun doit d’emption, de préemption ou d’attribution et que, par
conséquent, il ne peut recourir contre l’octroi de l’autorisation litigieuse. Sur
le fond, la commission relève que l’autorisation a été délivrée à un exploitant
à titre personnel pour un prix non surfait et que le centre de l’exploitation
de ce dernier est situé à moins de 15 km des parcelles litigieuses, soit dans
le rayon d’exploitation usuel prévu par l’art. 63 al. 1 let. d de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).
Le mandataire de la venderesse et
de l’acquéreur conclut lui aussi à l’irrecevabilité du recours. Il relève que
Marc Tauxe n’est pas le fermier actuel des parcelles en cause et qu’il ne peut
par conséquent pas contester l’autorisation litigieuse. Il a également remis à
la cour pour le compte de l’acquéreur une copie de la fiche de recensement de
ses animaux pour l’année 2014.
Dans ses observations
complémentaires datées du 28 mai 2014, le recourant réitère quant à lui sa demande
tendant à ce que les terrains en zone de montagne soient en priorité attribués
à des exploitants de proximité domiciliés dans la même localité. Il relève que ceci
permettrait aux exploitants ayant les connaissances nécessaires à une bonne
gestion des terres et des animaux de vivre sans avoir à se déplacer. Il
conteste au demeurant le contenu de la fiche de recensement des animaux fournie
par l’acquéreur des parcelles litigieuses.
Dans ses observations du 28 mai
2014, la Municipalité de Corbeyrier (ci-après: la municipalité) conclut implicitement
à l’admission du recours. Elle indique réprouver la vente des parcelles litigieuses
à un exploitant agricole se trouvant en zone de plaine au détriment de l’un des
derniers agriculteurs de zone de montagne, domicilié depuis toujours dans la
commune. Elle estime que les conditions légales devraient tenir compte de ces
éléments, notamment en ce qui concerne la proximité de l’exploitation selon
l’art. 63 LDFR.
Dans ses observations finales, la
commission foncière explique comprendre les arguments de nature émotionnelle soulevés
par la municipalité. Elle fait néanmoins remarquer qu’un appel d’offre publique
est paru le 26 mai 2014 concernant quatre biens-fonds situés à Corbeyrier sans
que le recourant, ni aucun agriculteur du lieu, n’ait formé d’offre en dépit du
prix attractif proposé.
Dans ses déterminations finales du
2 juillet 2014, Marc Tauxe souligne que les biens-fonds auxquels la commission
foncière fait référence ne sont pas exploitables à l’heure actuelle comme
terrains agricoles proprement dits, ceux-ci se situant dans une zone d’avalanche
par ailleurs très pentue.
D.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu d'examiner qualité
pour agir du recourant, laquelle est au demeurant contestée par l'autorité
intimée.
a) La LDFR a pour but d’encourager
la propriété foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre
personnel en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de
lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A
cet effet, elle contient notamment des dispositions sur l’acquisition des
terrains appropriés à un usage agricole ou horticole en soumettant la
transaction au régime de l’autorisation (art. 61 al. 1 LDFR), celle-ci n’étant
accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés
(art. 61 al. 2 LDFR). A teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR, l'autorisation
d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole est refusée lorsque
l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (let. a), lorsque le prix
convenu est surfait (let. b) ou lorsque l’immeuble à acquérir est situé en
dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la
localité (let. d).
b) Selon
l’art. 83 al. 3 LDFR, les parties à un acte d’aliénation d’un immeuble agricole
peuvent recourir contre le refus d’autorisation, tandis que l’autorité
cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du
droit de préemption ou du droit à l’attribution, peuvent recourir contre
l’octroi de l’autorisation. La qualité pour agir est
définie exclusivement par le droit fédéral, et non par le droit cantonal (ATF
129.
III 583 consid. 3.1 p. 585/586).
La formulation de l'art. 83 al. 3
LDFR résulte d'un compromis entre ceux qui voulaient voir la règle de l'art.
103.
let. a OJ - qui prévoyait que la qualité pour recourir était reconnue à la
personne pouvant se prévaloir d'un intérêt digne de protection, soit d'un
intérêt juridique ou de fait actuel, pratique et particulier (arrêt 5A.21/2005
du 17 novembre 2005 consid. 4.2) - appliquée également à la LDFR et ceux pour
qui les décisions d'autorisation ne devaient pouvoir être attaquées que par les
parties au contrat et non par un tiers quelconque. En adoptant l'art. 83 al. 3
LDFR, le législateur fédéral a délibérément cherché à limiter le cercle des
personnes généralement habilitées à recourir en matière administrative (ATF 126 III 274
consid. 1b et c). Il s'avère ainsi que l'intention du législateur, en adoptant
cette norme dans sa formulation définitive, était avant tout d'assurer un droit
de recours au fermier ainsi qu'aux titulaires du droit d'emption, du droit de
préemption ou du droit à l'attribution en mentionnant expressément ces
personnes, tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour recourir
les voisins, les organisations de protection de la nature et de l'environnement
ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes.
Techniquement, le choix du législateur s'explique en ceci que les décisions
prises en application de la LDFR produisant des effets formateurs sur les
rapports de droit privé, elles ne doivent pas pouvoir être attaquées par un
tiers quelconque (ATF 129 III 583
consid. 3.1; arrêt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.1). Cependant,
malgré sa formulation restrictive, l'art. 83 al. 3 LDFR n'est pas exhaustif
dans l'énumération des personnes habilitées à recourir contre l'octroi d'une
autorisation d'acquérir un bien agricole (ATF 126 III 274
consid. 1c).
Le Tribunal fédéral a notamment jugé
que la qualité pour contester une autorisation d'acquérir fondée sur l'art. 64
al. 1 let. f LDFR devait également être reconnue à toute personne ayant répondu
à l'offre publique et alléguant être exploitante à titre personnel (ATF
5A.3/2006 du 28 avril 2006, consid. 1.2 non publié aux ATF 132 III 658 ; ATF
5A.35/2006 du 5 juin 2007, consid. 2 non publié aux ATF 133 III 562). La
qualité pour recourir est de la même manière admise pour la personne dont
l'offre d'acquisition dans le cadre de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a été
rejetée au motif qu'elle n'était pas exploitante à titre personnel (ATF
2C_747/2008 du 5 mars 2009, consid. 1 non publié aux ATF 135 II 123), voire
pour celle qui conteste la qualité d’exploitant à titre personnel de
l’acquéreur (ATF 139 II 233, consid. 5.2.1).
c) En l’occurrence, en se fondant
sur sa qualité d'exploitant à titre personnel, le recourant s'en prend à
l'autorisation octroyée par l’autorité intimée au tiers acquéreur dont le
principal tort est d’être exploitant d’un domaine agricole situé en plaine. Il
se plaint en particulier de ce que la priorité ne soit pas donnée aux
agriculteurs de montagne résidant au village dans ce genre de situations, ce d’autant
plus qu’il possède des terrains à proximité des parcelles en cause et que
celles-ci auraient avantageusement pu compléter son domaine.
Comme précédemment exposé, la
qualité pour recourir contre l’octroi de l’autorisation d’aliéner un immeuble
agricole est définie de manière plus étroite que le cercle des personnes
généralement habilitées à recourir en droit administratif. Le recourant ne
saurait ainsi se prévaloir d'un intérêt de fait tel que la nécessité d’agrandir
son domaine ou de la proximité des parcelles en cause avec le reste de son
exploitation afin de contester la décision de l’autorité intimée. Reste dès lors
à examiner si le recourant se trouve dans une relation si étroite avec l’objet
du litige que le droit de recourir devrait néanmoins lui être reconnu. L’intéressé
évoque à ce titre qu’à la mort de l’époux de la venderesse, il a ponctuellement
aidé cette dernière et sa famille à entretenir leur domaine agricole sur une
base volontaire. On ne saurait toutefois déduire de ces circonstances que
l’intéressé puisse se prévaloir du statut de fermier pour contester l’octroi de
l’autorisation litigieuse. Celui-ci ne l’invoque d’ailleurs pas expressément
puisqu’il mentionne l’existence d’un tiers, Stéphane Baud, locataire actuel et
propriétaire d’une vache et de plusieurs chèvres avec lequel il collabore
régulièrement. Le recourant ne fait au demeurant pas davantage valoir qu’il disposerait
d’un droit d’emption, de préemption ou d’attribution sur les parcelles
convoitées qui le fondraient à recourir au sens de l’art. 83 al. 3 LDFR.
Sans les situer dans le temps, le
recourant évoque encore l’existence de discussions exploratoires menées avec la
venderesse quant à une éventuelle acquisition des parcelles situées au lieu-dit
“Le Mollard“. Il ne fait toutefois pas mention dans ses écritures du dépôt d’une
offre formelle dans le cadre de la procédure légale prévue à cet effet en vue
d’acquérir les biens-fonds convoités. Il explique au contraire avoir respecté
la décision de la venderesse de céder les parcelles en cause à un autre
agriculteur sans poser davantage de questions, pensant que le futur acquéreur
était peut être le titulaire du bail à ferme actuel avec qui il collaborait
régulièrement. A défaut d’avoir formellement participé à l’appel d’offres, le
recourant ne saurait dès lors se plaindre du profil de l’acheteur des parcelles.
D’un point de vue juridique, il doit en effet être considéré comme extérieur à cette
procédure ne peut par conséquent pas non plus en contester le résultat devant
les tribunaux.
L'annulation de la décision
entreprise ne procurerait d’ailleurs vraisemblablement aucun avantage au
recourant dans la mesure où celui-ci ne dispose d'aucun droit d'acquisition
prioritaire et que la venderesse garde son libre choix en ce qui concerne
l'acquéreur de son bien pour peu que les conditions légales de l'autorisation
soient remplies. Or, cette dernière semble avoir déjà signifié au recourant
qu’elle n’entendait pas lui vendre les parcelles en cause. Celui-ci ne saurait
dès lors, par le biais du recours, bloquer l'aliénation des parcelles
litigieuses à un tiers pour motif que sa position serait plus opportune ou plus
favorable pour l'agriculture locale. Ces intérêts ne sont en effet pas
directement protégés par la loi et ne peuvent dès lors fonder la qualité pour
agir du recourant.
2.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours doit être considéré comme irrecevable. Les frais sont mis à la charge
du recourant, ainsi qu’une indemnité de dépens à hauteur de cinq cent francs en
faveur de Claudine Bournoud et de Jean-Luc Mayor, lesquels ont agi par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD). Le
présent arrêt est notifié à l’Office fédéral de la justice (cf. art. 5 al. 2 ODFR).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
III.
La somme de 500 (cinq cents) francs est allouée à
titre de dépens conjointement à Claudine Bournoud et Jean-Luc Mayor, à la
charge du recourant.
Lausanne, le 29 octobre 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.