FO.2014.0010
CDAP - FO.2014.0010 - 2014-06-12 - BAUD/Commission foncière rurale Section I, BOURNOUD, MAYOR
12 juin 2014Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2014.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.06.2014
Juge:
MIM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUD/Commission foncière rurale Section I, BOURNOUD, MAYOR
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable, faute d'avance de frais
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Pierre Journot et François Kart,
juges.
Recourant
Stéphane BAUD, à Corbeyrier,
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I,
Tiers intéressés
1.
Claudine BOURNOUD, à Corbeyrier, représentée par Véronique ANSERMOZ, Notaire, à Aigle,
2.
Jean-Luc MAYOR, à Aigle, représenté
par Véronique ANSERMOZ, Notaire, à Aigle,
Objet
droit foncier rural
Recours Stéphane BAUD c/ décision de la
Commission foncière rurale Section I du 16 avril 2014 (autorisant
l'acquisition des parcelles n° 864 et 865 de Corbeyrier par Jean-Luc Mayor)
La Cour de droit administrtatif et
public
- vu le recours déposé le 8 mai
2014 par Stéphane Baud contre la décision de la Commission foncière rurale
Section I du 16 avril 2014 autorisant l'acquisition des parcelles n° 864 et 865
de Corbeyrier par Jean-Luc Mayor,
- vu l'accusé de réception
impartissant au recourant un délai au 2 juin 2014 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la réponse de l’autorité
intimée et les déterminations des tiers intéressés du 19 mai 2014,
- vu l’avis de juge instructrice du
20 mai 2014 transmettant au recourant ces écritures, précisant que le délai
pour l’avance de frais au 2 juin 2014 était maintenu et que le recourant avait
aussi la possibilité, dans le même délai, de déposer des observations
complémentaires ou, si les explications de l’autorité intimée l’avaient
convaincu, de retirer son recours,
- vu l’absence de réaction du
recourant dans le délai imparti,
- vu les pièces au dossier,
Faits
considérant
- que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours qui sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 et
99 LPA-VD),
- qu’au vu de l’issue de la procédure
et nonobstant les actes de procédures accomplies par l’autorité intimée et par
les tiers intéressés (réponse respectivement déterminations du 19 mai 2014), il
ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 45, 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD),
- qu’une éventuelle avance de frais
tardive sera restituée,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 12 juin 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.