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Décision

FO.2014.0016

CDAP - FO.2014.0016 - 2015-05-26 - Société Viticole A.X._____ SA/Commission foncière rurale Section I, B.X.__, A.Y. et B.Y._____, Service de l'agriculture

26 mai 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Commission foncière rurale, Section I du 13 juin 2014 (lettres a à d du dispositif) est

annulée.

III.

Le dossier est retourné à la Commission foncière rurale Section I afin qu'elle procède dans le sens des considérants du

présent arrêt.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs, à payer à la Société Viticole A.X.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge de la la Commission foncière rurale, Section I.

Lausanne, le 26 mai 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Département fédéral de

justice et police.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.