Lexipedia

Décision

FO.2014.0020

CDAP - FO.2014.0020 - 2014-11-17 - A.__________/Commission foncière rurale Section I, B._______, C._______, D._______, E.__________

17 novembre 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision de la Commission foncière rurale

(Section I) du 23 septembre 2014,

-

vu le recours déposé contre cette décision par A.________

le 14 octobre 2014,

-

vu l'accusé de réception du recours du 15

octobre 2014 impartissant au recourant un délai au 4 novembre 2014 pour

effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l’absence de paiement de l’avance de frais,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérants

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai imparti à cet effet,

-

que le recourant n'a ni requis de prolongation

du délai précité, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou

d'assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 17 novembre 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.