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Décision

FO.2014.0022

CDAP - FO.2014.0022 - 2015-06-30 - X._____ et Y._____/Commission foncière rurale Section I

30 juin 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ et X.________ sont propriétaires, en

propriété commune, de la parcelle ******** de la Commune d'Arzier-le-Muids. Il s'agit d'un bien-fonds de 37'160 m2; ce dernier se décompose en une surface de 24'687 m2 en nature de pâturage, de 11'232 m2 en nature de forêt, de 594 m2 en nature de pré-champ et de 536 m2 en nature de

place-jardin; il comporte encore un bâtiment, d'une surface au sol de 111 m2 (ECA n° 1******** [établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels]). L'estimation fiscale de ce bien-fonds, arrêtée en 1977,

s'élève à 3'500 francs.

La surface en

cause se trouve à proximité de la frontière française; il apparaît que ce

terrain a été transféré à la Confédération Suisse, avec d'autres, dans le cadre d'une transaction qui a abouti à la conclusion du traité de la Vallée des Dappes du 8 décembre 1862.

B.

a) Les propriétaires envisagent de se séparer de

leur immeuble. En conséquence, ils ont saisi une première fois la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: CFR) afin qu'elle constate que le prix alors

envisagé (de 85'000 fr.) n'était pas surfait. La CFR a répondu dans un courrier du 20 octobre 2011, qui contenait une première appréciation. Elle a confirmé

celle-ci dans une décision en constatation du 3 août 2012, en recourant à la

méthode dite "des ratios". En substance, compte tenu d'un

multiplicateur des valeurs fiscales dites RG96 (révision générale de 1996),

fixé à 5,79 (ratio pour la région de Nyon) et appliqué à l'estimation fiscale

de 3'500 fr., c'était un montant de 20'265 fr. qui pourrait être reconnu comme

prix licite; le prix envisagé de 85'000 fr. pour la parcelle ********

d'Arzier-le-Muids était donc surfait. Cette décision indiquait encore que seule

une expertise permettrait de tenir compte de particularités éventuelles,

susceptibles de conduire à un montant plus élevé que celui retenu.

b) Agissant par

l'intermédiaire de leur mandataire, les propriétaires ont renouvelé leur

démarche le 21 août 2014; ils ont produit, à l'appui de celle-ci, une expertise

établie le 11 août 2014 par l'ingénieur agronome EPFZ Pierre-François Veillon

(fiduciaire "Le Cové SA"); cette dernière retient cette fois un prix

licite de 86'700 fr. La CFR, dans un courrier du 28 août 2014, a pris position comme suit sur cette requête:

"La Commission ne peut que confirmer ses avis et décisions précédents. L'estimation du

prix non surfait d'un immeuble agricole bâti s'établit sur la base de

l'estimation fiscale, multipliée par un ratio représentant la moyenne des

relations entre le prix de vente et l'estimation fiscale des cinq dernières

années, augmenté de 5% (conformément à l'art. 66 LDFR). Il est possible de

tenir compte de la valeur d'assurance incendie des bâtiments concernés, à

raison de deux fois le résultat précédent, plus l'estimation ECA, divisé par

trois.

Dans le cas de la parcelle en question, les résultats sont les

suivants:

Estimation fiscale: Fr. 3'500.00 de la

catégorie divers

Ratio pour le district de Nyon: 1.95

Fr. 3'500 x 1.95 = Fr. 6'825.00

Valeur ECA du chalet n° 1******** ECA: Fr. 49'508.00

Prix non surfait de la parcelle n° ******** RF:

(Fr. 6'825.00 x 2) + Fr. 49'508.00 =

Fr. 21'053.00

3

La Commission confirme, dès lors, le mode de calcul appliqué dans sa décision du 3

août 2012, par ailleurs, déjà exprimé dans le courrier de la Commission foncière, du 20 octobre 2011."

Les propriétaires

ont maintenu leur requête.

c) Par décision

du 5 septembre 2014, la CFR a constaté qu'un prix de 86'700 fr. pour la

parcelle ******** était surfait, seul un prix de 21'053 fr., arrondi à 21'100

fr., pouvant être admis. Reprenant ses considérations antérieures, la Commission a admis pour le surplus que l'estimation fiscale de cette parcelle semblait certes

très basse; elle a ajouté toutefois qu'elle n'avait pas à se substituer à la Commission d'estimation fiscale des immeubles et qu’il appartenait aux propriétaires de

saisir cette autorité s'ils entendaient obtenir un prix licite plus élevé.

d) Les

propriétaires précités, agissant par l'intermédiaire de leur conseil susnommé,

ont recouru contre la décision du 5 septembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) par un recours

déposé le 23 octobre 2014, soit en temps utile (au vu de la notification

intervenue par pli du 24 septembre précédent, reçue le lendemain). Les

recourants concluent avec dépens, en substance, à la réforme de la décision

attaquée en ce sens qu'un prix licite pour la parcelle en cause soit fixé à

86'700 fr., subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi

de la cause à l'autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau.

La CFR a déposé sa réponse le 17 novembre

2014, concluant au rejet du recours. Les recourants ont fourni un mémoire

complémentaire le 6 janvier 2015, en requérant la tenue d'une audience avec audition

de l'expert Pierre-François Veillon. La CFR s'est derechef exprimée par lettre

du 26 janvier 2015, à laquelle les recourants ont réagi le lendemain.

C.

Figure encore au dossier la police

d'assurance-incendie (ECA) du bâtiment concerné. Le chalet d'alpage désaffecté,

ici en cause, estimé pour la dernière fois en 2009, présente une valeur

d'assurance incendie de 49'508 fr. (2012, indice 120), pour un volume total de 444 m3 (111,15 fr. / m3). Cette valeur correspond à la valeur actuelle -

dite intrinsèque - du bâtiment, équivalant selon ladite police à 20% de la

valeur à neuf.

De son côté, dans

son rapport du 11 août 2014, l'expert privé a arrêté la valeur de l'immeuble à

86'700 fr. sur la base du calcul suivant:

Terrain Fr. 37'160.--

Bâtiment Fr. 49'508.--

Total Fr.

86'668.--

S'agissant du

terrain, l'expert a fondé son calcul sur un prix de 1 fr. par mètre carré; pour

le bâtiment, sa valeur a été fixée à celle de la valeur d'assurance incendie. L'expert

privé a ensuite arrondi le total obtenu à 86'700 fr.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les propriétaires recourants ont conçu le projet

de vendre l'immeuble ici en cause (à un prix proche de celui retenu par

l’expert privé). Cela étant, ils bénéficient d'un intérêt digne de protection à

contester la décision en constatation de la CFR du 5 septembre 2014, qui fait en effet obstacle à une telle aliénation (art. 75 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36).

2.

Vu l'issue du présent recours (cf. consid. 4

infra), les mesures d'instruction requises par les recourants, tendant à la

tenue d'une audience avec audition de l'expert, s'avèrent superflues. Il n'y a

donc pas lieu d'y donner suite.

3.

a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le

droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) a pour but d’encourager la

propriété foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre

personnel en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de

lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1

LDFR). A cet effet, elle contient notamment des dispositions sur l’acquisition

des terrains appropriés à un usage agricole ou horticole en soumettant la

transaction au régime de l’autorisation (art. 61 al. 1 LDFR),

celle-ci n’étant accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont

pas réalisés (art. 61 al. 2 LDFR). A teneur de l'art. 63

al. 1 LDFR, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble

agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel

(let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b) ou lorsque

l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de

l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité (let. d). Conformément

à l'art. 66 al. 1 LDFR, le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse

de plus de 5% le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles

agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années.

b) aa) La

détermination du prix licite (non surfait) doit dès lors être effectuée par

comparaison avec des transactions portant sur des immeubles présentant des

caractéristiques semblables; il convient notamment de prendre en considération

la déclivité du terrain, la qualité du sol, le motif de l'aliénation et les possibilités

d'utilisation future (arrêts FO.2008.0025 du 26 février 2010 consid. 4b;

FO.2006.0014 du 30 novembre 2007 et références citées, telles que l'ATF

5A.11/1995 du 21 décembre 1995 consid. 2, in Communication de droit agraire [CDA] 1996 p. 49; Hans Rudolf Hotz, Commentaire LDFR, 1998, nos 8 ss ad

art. 66). Il n’est pas admissible d’inclure globalement dans le calcul de

la moyenne tous les prix des immeubles aliénés dans la région durant les cinq

années écoulées, sans tenir compte de leur situation (arrêt du Tribunal

cantonal valaisan du 12 mai 2003, publié in Revue suisse du notariat et du

registre foncier [RNRF] 2005 p. 346 ss, consid. 8.5

p. 350). Il y a lieu en outre d'écarter de cette comparaison notamment les

transactions effectuées à bas prix dans le cadre de la famille (Hotz, op. cit.,

n° 9 ad art. 66; CDA 2001 p. 55) ou à prix élevé dans un but spéculatif lorsque

le terrain en cause est susceptible d'être transféré en zone à bâtir ou affecté

à l'usage de carrière (FO.2003.0012 du 14 avril 2004 consid. 2b; Hotz, op.

cit., n° 11 ad art. 66; Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse:

droit public et droit privé, tome II, 2006, Les méthodes comparatives, nos

3506.

ss). Il faut en définitive que seuls soient comparés des objets

comparables (Hotz, op. cit., n° 9 ad art. 66).

bb) Pour

déterminer l'existence ou non d'un prix surfait, il convient de se référer à

des transactions intervenues au cours des cinq dernières années sur des

immeubles agricoles comparables de la même région (le prix moyen

ainsi obtenu peut être majoré de 5%). L'utilisation de ces deux concepts laisse

à l'autorité une certaine marge d'appréciation (Donzallaz, op. cit., n° 3476).

Cet auteur relève que les autorités chargées d'appliquer ce texte se sont

heurtées à une masse de problèmes pratiques (n° 3496); elles les ont

résolus par des pratiques différenciées, en adoptant des méthodes de calcul

très diverses (n° 3498; l'auteur poursuit par un examen des différentes

méthodes retenues et les variations des méthodes comparatives, nos

3506.

ss, en principe conformes à la loi; ainsi par exemple la méthode basée sur

un calcul du prix moyen au m2, n° 3514). L'auteur suggère

l'application d'une méthode de comparaison directe (nos 3518

ss); elle peut consister à évaluer les terrains de référence en fonction de

l'ensemble des critères figurant dans le Guide fédéral pour l’estimation de la

valeur de rendement agricole du 26 novembre 2003 (Guide fédéral d'estimation 2004,

cf. annexe 1 de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural; ODFR;

RS 211.412.110) mais elle n'est guère adéquate s'agissant d'immeubles bâtis.

Une telle méthode suppose cependant de réunir des transactions portant sur des

immeubles comparables, ce qui peut s'avérer délicat; sans doute, la comparaison

est plus aisée en présence de terrains nus, alors qu'en présence de

constructions, il est souvent nécessaire d'établir directement la valeur vénale

de celle-ci (ou leur valeur réelle; n° 3540). A l'issue de la comparaison, il y

a lieu d'appliquer des facteurs de corrections pour tenir compte des

particularités de l'immeuble en cause (nos 3547 ss, notamment n°

3550; voir aussi n° 3559 au sujet des méthodes mixtes appliquées aux cas

d’immeubles bâtis, où il faut procéder à l’addition de deux éléments: la valeur

vénale actuelle du bâtiment, le prix moyen des cinq dernières années pour le

terrain). On notera encore que l'auteur est dubitatif au sujet du recours à la

valeur fiscale des immeubles, qui serait selon lui dénuée de pertinence (n°

3572; il relève en particulier que le destinataire de la décision se trouve

dans l'impossibilité de vérifier les bases du calcul retenues dans ce

contexte). La détermination de la région de référence laisse également une

marge d'appréciation étendue à l'autorité compétente (nos 3575 ss).

L'art. 66 al. 1 LDFR prévoit encore d'appliquer au prix moyen ainsi déterminé

une majoration de 5%; selon l'auteur, une telle majoration n'a pas lieu d'être

lorsque la détermination ne résulte pas de la méthode comparative, à tout le

moins lorsque l'estimation porte sur la valeur arrêtée au jour de la décision

et qu'elle n'a donc pas à être corrigée par les effets de l'inflation (nos

3598.

ss).

c) aa) Le 28 mai

2010, la commission a adressé à divers destinataires, dont l’Association des

notaires vaudois, la lettre suivante, dans laquelle elle expose et "codifie"

sa pratique en la matière:

"Fixation

du prix de vente maximum des biens-fonds bâtis assujettis à la loi fédérale sur

le droit foncier rural (prix maximum non surfait au sens de l’article 66 LDFR)

Madame, Monsieur, Maître,

Vous n’êtes pas sans savoir que depuis de nombreux mois, des

autorisations d’acquérir des biens-fonds bâtis assujettis à la LDFR délivrées par la commission foncière rurale (CFR) ont fait l’objet de recours, soit au

motif que la commission foncière n’avait pas examiné la question de savoir si

le prix convenu était surfait ou non, soit qu’il était surfait aux yeux du

recourant.

Ces recours ont conduit à l’annulation de certaines décisions

d’autorisation d’acquérir délivrées par la commission foncière, obligeant

celle-ci à compléter l’instruction de ces dossiers sur la question du prix.

S’est alors posée la question de la méthodologie d’appréciation de ces

prix, compte tenu notamment de la définition du prix surfait selon

l’art. 66 LDFR.

Dans un premier temps, la CFR, qui a toujours considéré qu’il n’était

pas possible d’établir des références de prix de vente "d’objets

comparables" pour ce genre particulier de biens-fonds, a imaginé

travailler sur la base d’estimations immobilières classiques, ajustées sur

quelques points, notamment celui du prix licite du terrain agricole (viticole)

ne servant pas de support ou de dégagements justifiés aux bâtiments existants.

C’est cette méthodologie qui avait été appliquée dans le cadre d’une affaire à

Puidoux, et admise par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal. Copie de l’arrêt à ce propos est jointe en annexe au présent

courrier.

Cet arrêt a toutefois été rendu en tenant compte de circonstances

particulières qui ne permettaient pas d’en étendre sans autre la portée à tous

les dossiers de vente de biens-fonds bâtis. Par ailleurs, divers commentaires,

tant du Département vaudois de l’économie (DEC) que de l’Office fédéral de la

justice, remettent fondamentalement en question le principe de déterminer un

prix licite sur la base de ce genre d’expertise.

Alors, à l’instigation du DEC, la commission foncière a analysé tous

les dossiers d’autorisations de vente de biens-fonds bâtis délivrées ces années

passées, en comparant les prix pratiqués avec les estimations fiscales (EF) de

ces biens au jour de la délivrance de l’autorisation.

Un tableau statistique a été établi dans lequel ont été ventilés, selon

diverses régions et types d’estimation fiscale, les ratios entre ces prix de vente

majorés de 5% (pour correspondre à la définition du prix licite) et les EF. [...]"

Le tableau joint

à cette circulaire a été remplacé en 2014, comme on le verra ci-dessous; le

tableau de 2010, obsolète, n'est dès lors pas reproduit ici. La circulaire se

poursuit ainsi:

"La

commission foncière rurale, après une phase test, applique maintenant ce

tableau statistique pour opérer un premier examen de la question du prix

licite. Cette méthode, si elle n’est de loin pas parfaite, a l’avantage de

reposer sur des bases de comparaisons statistiques, ce qui correspond aux

principes de la LDFR.

Par exemple, pour un objet situé dans l’ancien district d’Orbe, avec

une EF de type 01 égale à fr. 180’000.- et un prix soumis à la CF de 650’000.-, le ratio PV/EF est de 3.61 (650’000.- / 180’000.-). Le ratio étant inférieur

à la limite régionale de 5.18, le prix de vente convenu sera considéré comme

non surfait.

La commission foncière se réserve néanmoins la possibilité de compléter

l’examen de cette question du prix licite en tenant compte d’autres éléments,

notamment, de la valeur d’assurance incendie (ECA) des bâtiments concernés,

voire d’une expertise immobilière classique.

Nous élargirons l’information que nous souhaitons délivrer par ce

courrier en rappelant que les requérants ont également la possibilité

d’envisager un morcellement du bien-fonds bâti en constituant d’une part une

petite parcelle bâtie, d’autre part une parcelle de terre agricole ou viticole

non bâtie. La première s’acquerra librement si sa superficie est inférieure à

25.

ares (agricole) ou 15 ares (viticole), ou si une mention de soustraction à la LDFR a pu être inscrite. On doit toutefois constater que la taille des parcelles bâties

issues de ces morcellements est en général assez restreinte et qu’elle ne

répond dès lors souvent pas aux voeux des intéressés.

Naturellement, si le bien-fonds bâti issu du morcellement est

entièrement en zone constructible, son acquisition ne nécessite pas

d’autorisation de la CFR, sauf si elle doit être détachée d’une entreprise

agricole (autorisation en partage matériel).

Enfin, à toutes fins utiles, nous rappelons que les acquisitions lors

d’enchères forcées ne sont pas soumises à un contrôle du prix, ce qui est par

contre le cas lors d’une revente ultérieure.

Nous vous laissons le soin de répercuter ce courrier à vos membres ou

vos collaborateurs concernés et restons naturellement à votre disposition pour

tout renseignement complémentaire."

bb) La CFR a adopté une nouvelle directive le 19 juin 2014, qu'elle a communiquée à l'ensemble des

milieux intéressés. Pour l’essentiel, celle-ci remplace le tableau statistique

qui figurait précédemment dans l'ancienne circulaire. Ce tableau est désormais

le suivant:

"Ratio

prix licite / EF (par type d'EF) 2008-2013 (sans 2009)

Région divers EF

01.

RG92-94 RG96

Aigle, sans Ormonts,

Gryon et Leysin 1.86 3.00 1.46 4.31

Ormonts, Gryon,

Leysin 2.09 2.90 2.00 1.82

Pays d'Enhaut 2.29 5.88 1.50

Vevey, Lavaux (sans

Forel), Lausanne Est 1.96 5.35 2.47 3.33

Oron (+Forel),

Moudon, Payerne, Avenches 1.84 4.64 2.04 4.06

Yverdon, Grandson,

Orbe 3.28 3.89 2.02 4.12

Echallens, Cossonay

(sauf Pied du Jura)

Lausanne Nord 2.59 5.13 1.78 4.71

Rolle, Nyon 1.95 5.85 1.74 5.53

La Vallée 1.34 3.41

NB: type d'EF: RG96, dernière révision générale agricole / RG92 ou 94:

dernière révision générale non agricole / EF01: ajustement des EF agricoles, en

principe à 80% des RG96, dans le cadre de l'harmonisation fiscale fédérale /

Divers: autres EF résultant par exemple d'une acquisition du bien par un non-exploitant

quelques années avant une revente, d'un partage successoral, etc.

La CFR se

réserve néanmoins la possibilité de compléter son appréciation du prix licite

en tenant compte, notamment, de la valeur d'assurance incendie (ECA) des

bâtiments concernés, voire d'une expertise immobilière classique lorsque toute

référence fait défaut ou n'est pas applicable au cas particulier. Pour de plus

amples précisions, nous vous renvoyons à la circulaire du mois de mai 2010. Les

nouveaux ratios sont applicables à partir du 1er juillet 2014."

cc) Dans sa

réponse au recours, la CFR s'est référée à un jugement de la CDAP; il s'agit de l'arrêt du 19 août 2011 (FO.2010.0027). Cet arrêt reproduisait encore des

informations concernant l’estimation fiscale, reçues de la CFR au cours de l'instruction (écriture de cette dernière du 11 mai 2011), dont la teneur est

la suivante:

"(…)

l’évaluation fiscale se déroule dans un cadre défini puisqu’il existe un

“Manuel sur l’évaluation des immeubles agricoles en considération de la LDFR et de la législation fédérale sur les impôts”, élaboré entre des représentants de

l‘administration fédérale des contributions, du registre foncier,

d’administrations cantonales et de l’Union Suisse des Paysans. Le manuel se

rapporte par ailleurs au “Guide pour l’estimation de la valeur de rendement

agricole”, qui constitue l’annexe 1 de l’ordonnance sur le droit foncier rural

(ODFR; RS 211.412.110). Enfin, son application est complétée par des

“Instructions pour les commissions de district d’estimation fiscale des

immeubles”.

Dans le cadre de ces dispositifs, les parties agricoles sont évaluées

selon un système de pointage en prenant en compte tout un lot de

caractéristiques concrètes, relevantes pour la valeur de l’immeuble (zone

climatique, altitude, facilité d’exploitation [pente] ou, encore, la

fonctionnabilité des ruraux). Les qualités (pointages) unitaires sont

valorisées ensuite en une valeur locative, capitalisée ensuite en tenant compte

de l’âge et de l’état des bâtiments. Même s’il a été en partie simplifié dans

le cadre des directives cantonales données pour l’estimation, le système

continue de prendre en compte les particularités du fonds. Pour les parties

“accessoires” non agricoles en zone agricole, la valeur vénale (à partir d’une

valeur locative commerciale capitalisée) est prise en compte sur base de

comparatifs des prix dans une région donnée. Enfin, une estimation distincte

est aussi effectuée qui vise les immeubles non-agricoles, hors zone. Dans tous

ces cas, les caractéristiques de l’immeuble sont évaluées et, dès lors que les

estimations découlent de plusieurs systèmes différents, la CFR a établi et utilise des statistiques séparées pour comparer des objets dont l’évaluation

a été faite de manière identique.

C’est dans cette mesure, parce qu’une estimation fiscale de même type

représente une valorisation selon une même méthode des caractéristiques

concrètes des immeubles, qu’elle été prise en compte: à ce titre, elle permet

une comparaison de deux objets, puisque ceux-ci ont été estimés concrètement,

dans un même processus."

d) Selon

l'art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de

la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR; RSV

211.

), la commission ordonne d'office les mesures d'instruction qu'elle juge

utiles, notamment en faisant procéder aux expertises nécessaires (cf.

FO.2003.0012 du 14 avril 2004; cf. aussi FO.2002.0029 du 28 février 2003, à

propos de la portée du principe inquisitorial en cette matière). Les frais

d'expertise peuvent alors être ajoutés aux émoluments et mis à la charge des

requérants (art. 16 LVLDFR).

4.

Les recourants reprochent en substance à la CFR d'avoir arrêté le prix licite de leur bien-fonds en violation de l'art. 66 al. 1 LDFR.

L'autorité intimée, pour sa part, se réfère aux circulaires précitées qui

traduisent sa pratique; elle souligne qu’elle n’a pas appliqué mécaniquement un

calcul fondé sur un ratio appliqué à l’estimation fiscale, puisqu’elle y a

intégré un correctif, pour tenir compte de la valeur du bâtiment ECA n° 1********.

a) Les

circulaires en cause constituent des ordonnances administratives. Elles donnent

le point de vue des autorités sur l'application des normes légales et non pas

une interprétation contraignante de celles-ci. Le juge doit s’écarter d’une

telle ordonnance lorsqu'elle établit des normes qui ne sont pas conformes aux

règles légales applicables. Il ne le fait en revanche pas lorsque l'ordonnance

administrative concrétise la loi de manière adéquate; en ce sens, il est tenu

compte des efforts de l'administration, tendant à assurer une application égale

de la loi (ATF 140 V 314 consid. 3.3 p. 317, 543 consid. 3.2.2.1

p. 547/548; 133 V 394 consid. 3.3 p. 397/398 et les arrêts

cités).

Dans un arrêt

antérieur, la cour de céans a considéré qu'elle pouvait s'appuyer sur la

circulaire de 2010, conforme selon elle à la loi, tout au moins dans son

application au cas d'espèce, qui lui est apparue convaincante (FO.2010.0027

précité,

consid. 3).

b) Il reste que

l'application de cette même directive dans une autre configuration peut se

révéler contraire à la loi. D'ailleurs, l'autorité intimée a estimé nécessaire

de retenir un correctif pour apprécier le prix licite du bien-fonds des

recourants; ce dernier mérite lui aussi discussion.

aa) On observera

tout d'abord que la méthode appliquée par la CFR repose sur un monitoring des ventes intervenues, durant la période de 2008 à 2013 (l'année 2009 étant

écartée); cette observation, à caractère statistique, l'a conduite à considérer

que les prix moyens consistaient dans un multiple de l'estimation fiscale en

vigueur. Quant à cette estimation fiscale, elle résulte elle-même de

l'application d'une méthode d'évaluation par pointage. Le mécanisme est assez

complexe; en tous les cas, il ne correspond pas à une méthode de comparaison

directe entre le bien-fonds considéré et d'autres bien-fonds, comparables,

ayant fait l'objet de transactions récentes (méthode recommandée par Donzallaz,

op. cit., nos 3518 ss). Certes, l'autorité compétente dispose à cet

égard d'une marge de manœuvre pour retenir une méthode, pour autant qu'elle

soit conforme aux exigences de l'art. 66 al. 1 LDFR (sur ce point, Donzallaz, nos

3528.

s.). Il reste que les recourants, dans la méthode appliquée au cas

d’espèce, n'ont pas accès aux données concrètes des immeubles ayant fait

l'objet de transactions récentes et censées servir de point de comparaison avec

leur bien-fonds (leur droit d'être entendu s'en trouve dès lors en quelque

sorte court-circuité).

Un autre élément

encore apparaît frappant à cet égard; la CFR a décrit, à l'occasion de

l'affaire FO.2010.0027 (cf. supra consid. 3c), le processus suivi pour la

fixation des estimations fiscales, spécialement dans le domaine agricole (on

pense à une méthode par pointage – voire à ce sujet Donzallaz, nos 5224

s. - en partie simplifiée toutefois). Cependant, l'estimation fiscale de

l'immeuble ici considérée, arrêtée en 1977, n’a pas pu être établie

conformément à la méthode préconisée par le Guide fédéral d’estimation 2004 et

pratiquée actuellement. Cette seule circonstance justifierait déjà que l'on

s'écarte en l'espèce de la méthode décrite dans la circulaire.

D'ailleurs,

l'application même de cette circulaire ne paraît pas des plus claires. Dans sa

décision de 2012, la CFR déclarait appliquer un multiplicateur de 5.79 (en

relation avec la dernière révision générale des estimations fiscales agricoles

de cette région) par rapport à l'estimation fiscale; or, dans la décision

attaquée, c'est désormais un coefficient de 1.95 (ce ratio figure dans la colonne

"divers" du tableau précité, dont la base statistique ne s'explique

pas) qu'elle a retenu. Sans doute le tableau des ratios a-t-il été modifié

entre 2010 et 2014; mais l'ampleur de la différence, qui correspond à une

baisse drastique de valeur, apparaît inexplicable. En définitive, le choix de

ce ratio (par comparaison avec celui retenu en 2012) n’est pas motivé non plus.

bb) La CFR a toutefois, comme le permet la circulaire, appliqué un correctif par rapport à un calcul

fondé sur les seuls ratios, afin de prendre en compte, dans une certaine

mesure, la valeur actuelle du bâtiment. Son calcul résulte ainsi d'une

combinaison de l'application de la circulaire (telle qu’évoquée sous aa;

procédé qui, en soi, n’échappe pas à la critique, comme on vient de le voir), à

raison des deux tiers, et d’une prise en compte de la valeur actuelle du

bâtiment, à hauteur d'un tiers, le total formant en définitive le prix licite.

Les circulaires

en cause ici ne fournissent toutefois aucune indication pour fonder le calcul

correctif appliqué en l’espèce. Deux éléments conduisent à mettre en doute la

justification du procédé. Tout d’abord, dans sa prise de position du 20 octobre

2011, la CFR avait apparemment admis le prix de 1 fr. par m2,

s'agissant du terrain, toutefois comme prix maximum; ce montant est celui

retenu par l'expert privé. L’autorité intimée ne dit pas pourquoi ce chiffre

serait aujourd’hui erroné. Par ailleurs, elle prend sans doute en compte la

valeur du bâtiment, mais elle divise la valeur actuelle de celui-ci par trois,

à nouveau sans explication. Le seul fait qu'une part de la valeur du bâtiment

soit déjà prise en compte dans le montant de l'estimation fiscale est

insuffisant à cet égard. En résumé, alors que la méthode mixte est préconisée

par la doctrine pour les immeubles bâtis (addition d’une valeur du terrain,

fixée sur la base d’une méthode comparative, et de la valeur actuelle du

bâtiment; Donzallaz, op. cit., n° 3559) – et appliquée par l’expert –, le

calcul correctif ici en cause apparaît sans justification, ni véritable lien

avec le prix moyen d’un immeuble comparable, selon la formule de l’art. 66

LDFR.

c) Une dernière

remarque encore: il est fréquent que la loi commande à l'autorité, lorsqu'elle

exerce ses compétences, de se fonder sur la décision émanant d'une autre

autorité; on parle alors de compétences coordonnées (voir sur ce point

Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,

Berne 2012, p. 576). On en trouve de fréquents exemples dans le domaine fiscal

ou parafiscal; ainsi les communes vaudoises sont nombreuses à prélever des

taxes de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées en se fondant sur

la décision arrêtant la valeur d'assurance-incendie d'un immeuble ou sur celle

qui fixe l'estimation fiscale d'un bien-fonds; dans une telle hypothèse

l'autorité communale qui arrête la taxe est liée respectivement par la valeur

ECA ou l'estimation fiscale.

Dans le cas

d'espèce, il n'en est rien. L'art. 66 LDFR, ni d'ailleurs les dispositions

cantonales d'application ne font référence à l'estimation fiscale. L'autorité

intimée ne pouvait donc pas considérer qu'elle était liée par l'estimation

fiscale de l'immeuble ici en cause; elle ne l'a d'ailleurs pas affirmé, même si

son raisonnement s'appuie dans une large mesure sur cette valeur. A cet égard,

il y a cependant lieu d'aller plus loin; en effet, si la CFR considérait que l'estimation fiscale était trop basse pour servir de base à son

évaluation, il lui appartenait de procéder elle-même à une nouvelle estimation

du prix licite en se fondant sur une méthode conforme à l'art. 66 LDFR (cf.

art. 12 al. 2 LVLDFR); elle ne pouvait donc pas prendre comme base

l'estimation fiscale de 1977, faute de mieux, en laissant le soin aux

recourants de requérir une nouvelle estimation fiscale, puis de déposer une nouvelle

demande. Pour ce motif-là également, il y a lieu d'annuler la décision

attaquée.

d) En définitive,

la cour de céans ne parvient pas à faire sien le calcul de la CFR. En effet, l'autorité intimée retient un ratio de 1.95 qui ne s'explique pas et qu'elle

applique de surcroît à l'estimation fiscale de 1977 - pourtant jugée dépassée.

Le correctif appliqué, qui fait la part belle à l'estimation fiscale en la

prenant en compte à raison des deux tiers, le bâtiment n'étant pondéré qu'à raison

d'un tiers, ne s'explique pas davantage. Au demeurant, le résultat obtenu

aboutit pratiquement au même résultat que la décision de 2012, alors que

celle-ci ne tablait que sur l'estimation fiscale et faisait abstraction de la

valeur actuelle du bâtiment. Enfin, on relèvera que le prix licite admis (de

21'100 fr.) pour le terrain et le bâtiment représente moins de la moitié de la

valeur actuelle du seul bâtiment (de 49'500 fr.), ce qui tend encore à

confirmer les doutes éprouvés sur la méthode d'évaluation de la CFR.

Dans ces

conditions, la cour, qui ne dispose pas des mêmes bases d'informations que

l'autorité intimée, estime qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de

lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; il

appartiendra à la CFR d'examiner notamment s'il convient d'ordonner une

expertise immobilière avant de statuer à nouveau.

5.

Vu l'issue de la présente cause, le présent

jugement sera rendu sans frais; en outre, les recourants, qui ont consulté

avocat, ont droit à des dépens, à charge de l'autorité intimée (art. 49, 91 et

99.

LPA-VD; art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission foncière rurale Section I du 5 septembre 2014 est annulée, la cause lui étant

renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument.

IV. L'Etat de Vaud, par la Commission foncière rurale I, versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.