FO.2014.0024
CDAP - FO.2014.0024 - 2015-04-20 - ASSOCIATION X.________ /Service des communes et du logement, Service du logement et des gérances
20 avril 2015Français23 min
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N° affaire:
FO.2014.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.04.2015
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ASSOCIATION X.________ /Service des communes et du logement, Service du logement et des gérances
DROIT CANTONAL
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
RÉNOVATION D'IMMEUBLE
TRAVAUX D'ENTRETIEN{CONSTRUCTION}
ADMISSION PARTIELLE
LDTR-3
LDTR-4
LDTR-4-1
LDTR-4-3
LPA-VD-98
LPA-VD-98-a
RLDTR-15
Résumé contenant:
Recours contre une décision relative à la rénovation/transformation d'un bâtiment d'habitation soumis à la LDTR.
La recourante se plaint d'une mauvaise application des règles du droit cantonal fixant un contrôle des loyers après rénovation ( 4 al. 3 LDTR).
Recours partiellement admis dans la mesure où l'autorité intimée a tenu compte à tort d'une baisse de loyer provisoire, consentie par le propriétaire dans le cadre d'une procédure de conciliation en matière de bail à loyer, pour fixer le revenu locatif admissible après travaux pour une durée de 10 ans.
Confirmation de la décision pour le surplus.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz et
Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
ASSOCIATION X.________, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service cantonal des communes et du
logement, Division logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne, à Lausanne,
Objet
droit public du
logement
Recours ASSOCIATION X.________ c/ décision du Service des
communes et du logement du 8 octobre 2014 relative à la
rénovation/transformation de l'immeuble sis avenue ******** à Lausanne
Faits
Vu les faits suivants:
A.
L'Association X.________ (ci-après: l'X.________) est propriétaire de
l'immeuble sis à l'avenue ********, à Lausanne. Il s'y trouve un bâtiment
d'habitation comprenant 4 logements dont deux sont loués à des tiers; il s'agit
d'un appartement de 5 pièces (136 m²) et d'un appartement de 2 pièces (53 m²).
Il ressort du bail à loyer du 23 décembre 2003 que
le loyer initial acquitté par les actuels locataires de l'appartement de 5
pièces a été fixé à 1'950 fr. plus 150 fr. de charges forfaitaires, par mois.
B.
L'X.________ a déposé auprès du Service des communes et du logement,
division logement (ci-après: le SCL), une demande d'autorisation pour la
rénovation/transformation du bâtiment précité (CAMAC n° 2********) qui
impliquait la création de logements supplémentaires.
Le descriptif des locaux après travaux (cf. fiche
technique du SCL du 28 juillet 2014) est le suivant:
"Etage
Affectation
Surface en m²
Rez de chaussée
Appartement 2 pièces
53
Appartement 3 pièces
75
1er étage
Appartement 2 pièces
53
Appartement 3 pièces
75
2ème étage
Appartement 5 pièces (ou 1 pièce + 4
pièces)
127
LDTR
3ème étage (combles)
Appartement 3 pièces
86
LDTR"
C.
Par décision du 14 avril 2014, le SCL a délivré l'autorisation de
rénover/transformer le bâtiment sis à l'avenue ********. Il a retenu en
substance que deux logements dans ce bâtiment entraient dans des catégories à
pénurie au sens de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la
transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que
l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR ; RSV
840.15) pour lesquels une autorisation était nécessaire. Cette autorisation
était soumise aux conditions suivantes:
"1. Le logement de 3 pièces
des combles, d’une part et, soit le logement de 5 pièces du 2ème
étage (variante 1), soit le studio et le 4,5 pièces du 2ème étage
(variante 2), d’autre part, sont soumis à un contrôle des loyers d’une durée de
dix ans à compter de leur mise en location après travaux, leur revenu locatif initial
ne devant pas excéder CHF 48’847.-/an ou CHF 230.- le m²/an tel que résultant
de l’analyse technique de la Division logement, sous réserve des imprévus justifiés,
tant techniques que financiers.
2. Le solde des logements de
l'immeuble, soit ceux à créer au rez-de-chaussée et au 1er étage,
est libre de tout contrôle administratif fondé sur la LDTR.
3. Le contrôle visé sous chiffre 1
ci-dessus consistera en la production à la Division logement des nouveaux baux
à loyers à établir après travaux, puis en la production régulière de l’état
locatif global durant la période de contrôle. Ces documents devront informer
les locataires en termes non équivoques sur les moyens de contestation que leur
offre la voie civile.
4. Cette restriction sera inscrite
au registre foncier une fois le délai de recours échu, pour la durée de sa
validité [...]."
D.
Le 27 août 2014, le SCL a avisé l'X.________ que selon les éléments en
sa possession, le dernier loyer mensuel de l'appartement de 5 pièces s'élevait
à 1'600 fr. (charges en sus), ce qui représentait un état locatif avant travaux
de 28'200 fr. par an. En conséquence, il entendait modifier la décision
précitée dans la mesure où le revenu locatif initial admis après travaux serait
au maximum de 45'340 fr. par an ou 213 fr. le m²/an. Selon les courriels
figurant au dossier du SCL, ce sont les locataires de l'appartement concerné
qui ont pris contact avec le SCL afin de lui communiquer ces éléments.
Le 1er septembre 2014, l'X.________ a informé le SCL que le loyer mensuel net de 1'600 fr. résultait de deux baisses
de loyers consenties aux locataires dans le cadre de procédures de
conciliation devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de
Lausanne (ci-après: la CCBL) en raison de problèmes relatifs à l'état du
bâtiment et des logements. Elle demandait que le loyer fixé initialement dans
le contrat de bail de décembre 2003 soit seul pris en compte.
Selon les procès-verbaux des séances de conciliation
de la CCBL des 30 mai 2012 et 22 janvier 2013, le loyer mensuel net pour cet
appartement a été baissé à 1'835 fr. dès le 1er juillet 2012 en
raison d'une diminution du taux hypothécaire de référence, puis à 1'600 fr. dès
le 1er janvier 2013, en raison de défauts invoqués par les
locataires et suite à une consignation des loyers par ceux-ci. A cet égard, le
procès-verbal de conciliation du 22 janvier 2013 donne les précisions
suivantes:
" 1) Les loyers consignés
sont immédiatement libérés comme suit:
- CHF 5'000.- en faveur des
locataires à titre d’indemnité pour nuisances subies et pour solde de tout
compte et de toute prétention relative au présent litige.
- Le solde en faveur du bailleur.
2) Les locataires renoncent à
demander réparation des défauts invoqués en raison de la proximité de travaux
de rénovation complète de l’immeuble.
3) Le bailleur réparera
l’éclairage extérieur d’ici au 28 février 2013.
4) Dès le 1er janvier 2013, le
loyer mensuel net est fixé à CHF 1600.- jusqu’au terme des travaux mais au plus
tard jusqu’au 31 décembre 2014 dans le cas où le retard pris serait dû à une
procédure d’opposition entamée par les locataires.
5) Les travaux entrepris ne
modifieront pas le nombre de pièces de l’appartement (6 chambres + cuisine)."
E.
Par une décision du 12 septembre 2014, le SCL a modifié la décision du
14 avril 2014 en ce sens que le revenu locatif initial admis après travaux serait
de 45'795 fr. par an ou 215 fr. (chiffre arrondi [sic]) le m²/an. Il a confirmé
cette décision pour le surplus.
Le 26 septembre 2014, l'X.________ a demandé au SCL de reconsidérer sa décision. Elle se plaignait notamment que la
fixation du revenu locatif annuel admissible pour les dix années suivant les
travaux reposait sur un loyer qui avait été provisoirement baissé. Elle
souhaitait en outre que la mesure de contrôle des loyers portât sur
l'appartement de 3 pièces prévu à l'étage en lieu et place de celui des
combles.
F.
Le 8 octobre 2014, le SCL a rendu une décision complémentaire dans
laquelle il a admis que la mesure de contrôle des loyers porte sur
l'appartement de 3 pièces prévu au 1er étage en lieu et place de
celui des combles. Il a confirmé pour le surplus ses précédentes décisions. Il
a estimé en substance que le dernier loyer de 1'600 fr. acquitté par les
locataires pour le logement de 5 pièces était déterminant et conforme à la
valeur objective résultant de son analyse technique. Il a ainsi retenu que le
revenu locatif annuel initial admissible après travaux serait de 43'430 fr. par
an, ou 215 fr. le m²/an, et l'a assorti d'une mesure de contrôle de loyer
durant les dix années suivant les travaux.
G.
Par acte du 7 novembre 2014, l'Association X.________ recourt contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à sa réforme dans le sens que le loyer mensuel pris en
compte pour déterminer le revenu locatif annuel admissible après travaux est
fixé à 2'100 fr. Elle fait valoir que la prise en compte d'un loyer baissé
provisoirement en raison de l'état du bâtiment et du logement en cause n'est
pas admissible pour fixer le loyer maximal après travaux auquel elle sera tenue
durant dix ans, dans le cadre de la mesure de contrôle des loyers fixée par le
SCL.
L'autorité intimée s'est déterminée le 5 décembre
2014. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Elle explique que le loyer moyen de référence de 215 fr. le m²/an, a été
appliqué dans la décision querellée en tenant compte du fait que c'est
désormais le logement de 3 pièces du 1er étage qui est contrôlé et
non celui des combles, ce qui porte le revenu locatif annuel initial après
travaux, à 43'430 fr. par an.
La recourante a répliqué le 30 janvier 2015. Elle précise
ses conclusions dans le sens suivant:
" La décision rendue par
l’autorité intimée en date du 8 octobre 2014 est réformée en ce sens que le
logement de 3 pièces de 75 m² du 1er étage, d’une part, et, soit le
logement de 5 pièces de 127 m² du 2ème étage (variante 1) soit le
studio de 33 m² et le 4.5 pièces de 94 m² du 2ème étage (variante
2), d’autre part, sont soumis à un contrôle des loyers d’une durée de dix ans à
compter de leur mise en location après travaux, leur revenu locatif initial ne
devant pas excéder CHF 46'460.-/an ou CHF 230.- le m²/an, sous réserve des
imprévus justifiés, tant techniques que financiers."
Le SCL s'est encore déterminé le 3 mars 2015.
Considérants
1.
Le recours de droit administratif est ouvert contre la décision spéciale
cantonale fondée sur la LDTR, délivrée par le Service des communes et du
logement pour le Département cantonal des institutions et de la sécurité (art.
92.
et ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD;
RSV 173.36]). La recourante, propriétaire de l'immeuble et destinataire de la
décision attaquée a manifestement qualité pour recourir contre cette décision
(art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions de forme
de l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante se plaint d'une mauvaise application des règles du droit
cantonal imposant un contrôle des loyers après rénovation. Elle soutient que le
calcul a été effectué sur des bases erronées, sans tenir compte du loyer réel
ou objectif avant les travaux de rénovation.
a) Il n'est pas contesté que la LDTR s'applique au projet litigieux s'agissant
de la rénovation d'une maison d'habitation sise sur le territoire d'une commune
où sévit la pénurie de logements (cf. art. 1 LDTR). Une autorisation du
département cantonal compétent est dès lors requise. Cette
autorisation est en principe refusée lorsque l'immeuble en cause comprend des
logements d'une catégorie où sévit la pénurie (art. 3 LDTR).
Selon l'art. 4 LDTR, l'autorisation
est toutefois accordée lorsque la démolition, la transformation, la rénovation
ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de
sécurité, de salubrité ou d'intérêt général, en particulier dans les cas visés
par l'article 39 de la loi cantonale sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.1); elle
peut l'être à titre exceptionnel si d'autres circonstances le commandent
impérativement (al. 1.). Le département peut alors subordonner l'octroi
de l'autorisation à certaines conditions (al. 2). Il peut notamment soumettre
pendant dix ans la vente par appartement, ou toute autre opération permettant
d'atteindre un but économique analogue, à une autorisation, pour éviter la
diminution de logements loués dans une catégorie où sévit la pénurie, et
contrôler pendant dix ans les loyers des logements qui remplacent ceux qui ont
été démolis ou des immeubles transformés ou rénovés, afin d'éviter des
augmentations qui iraient à l'encontre du but visé par la présente loi (al. 3).
Il peut également soumettre l'octroi de l'autorisation d'un changement
d'affectation à la condition que les locaux soient réaffectés à l'habitation
dès que les motifs qui ont justifié l'autorisation n'existent plus (al. 4). Il
soumet à autorisation la vente de l'immeuble si celle-ci intervient avant la
fin des travaux (al. 5).
L'art. 15 du règlement du 6 mai 1988 de la LDTR (RLDTR; RSV 840.15.1) précise que le contrôle des loyers est, en règle générale, limité
à la première mise en location après travaux. Il peut toutefois porter sur 10
ans lorsque les dispositions du droit du bail concernant la protection contre
les loyers abusifs ou d'autres prétentions abusives du bailleur en matière de
baux d'habitations et de locaux commerciaux ne peuvent empêcher des hausses
contraires aux buts poursuivis par la loi.
La LDTR vise non seulement à éviter la disparition
de logements à la suite de démolition et de changement d'affectation (pénurie
quantitative) mais aussi le renchérissement de loyers résultant de
transformations architecturales trop importantes (pénurie qualitative).
L'autorité cantonale doit tenir compte du niveau des loyers avant et après
transformation mais aussi de l'importance des travaux envisagés, de
l'équipement et du confort des appartements transformés. Elle est ainsi amenée
à définir les travaux admissibles et nécessaires pour assurer la réalisation du
but d'intérêt public recherché par le législateur cantonal, à savoir le
maintien de logements dont le loyer est en rapport avec les ressources de la
majorité des familles. Le contrôle des loyers est destiné à éviter que les
propriétaires autorisés à transformer les logements ne les soumettent à des
augmentations qui excèdent celles qui avaient été annoncées pour obtenir
l'autorisation ou qui ont été fixées par l'autorité cantonale. Si l'institution
d'un contrôle permanent et général des loyers est incompatible avec le droit fédéral,
il est possible en revanche de conditionner l'autorisation de rénover des
logements à un contrôle des loyers pendant une durée de dix ans (arrêt TF
1C_624/2013 du 12 février 2013 consid. 2 et les références citées).
b) En l'espèce, ni la nature des travaux autorisés,
ni la mesure de contrôle de loyer d'une durée de dix ans, à laquelle
l'autorisation de transformer/rénover du 8 octobre 2014 a été soumise, ne sont litigieuses.
La recourante conteste en revanche le revenu locatif
annuel admissible après travaux retenu dans la décision attaquée. Elle estime que
l'autorité cantonale n'aurait pas dû tenir compte, pour la fixation du revenu
locatif avant travaux, des baisses de loyers qu'elle a acceptées dans le cadre
de procédures de conciliation en matière de bail à loyer devant la CCBL. Elle expose qu'il devrait être seulement tenu compte du loyer initial fixé dans le
contrat de bail conclu avec les locataires le 23 décembre 2003, soit un loyer mensuel
de 2'100 fr., charges comprises. L'autorité intimée estime pour sa part que le
montant du loyer acquitté en dernier lieu par les locataires correspond au
loyer réel et à la valeur objective de l'état de l'appartement, avant les
travaux.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal,
l'autorité compétente peut prendre en compte un état différent de l’état
locatif existant, au motif que le loyer "réel" serait supérieur ou
inférieur à celui pour lequel un objet comparable pourrait être remis sur le
marché locatif. Le calcul en deux étapes, soit la définition du loyer dit
objectif, puis le report admissible du coût des travaux sur l’état initial
constitue dès lors une méthode d'évaluation adéquate (FO.2006.0016 du 30
octobre 2009 consid. 5; FO.2006.0013 du 27 octobre 2008 consid. 3a et les
arrêts cités).
aa) En l'occurrence, le loyer mensuel de l'appartement
de 5 pièces a été fixé initialement à 1'950 fr., plus 150 fr. de charges. La
première baisse de loyer est fondée sur une diminution du taux hypothécaire de
référence sur la base des art. 269a let. b du code suisse des obligations du 30
mars 1911 (CO; RS 220) et 13 al. 1 de l'ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à
loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF; RS
221.213
). A teneur de cette dernière disposition, s'il se produit une baisse
du taux hypothécaire de 0.25%, le loyer doit être réduit en proportion, à moins
que les économies qui en résultent pour le bailleur soient contrebalancées par
une hausse des coûts. En l'occurrence, à la suite d'une demande des locataires
de baisse de loyer en raison de la diminution du taux hypothécaire de
référence, le loyer mensuel net a été fixé à 1'835 fr., dès le 1er
juillet 2012. Le fait que cette baisse soit intervenue au stade de la procédure
de conciliation devant la CCBL n'est pas déterminant. Si la recourante estimait
que la demande des locataires n'était pas justifiée parce que les économies qui
résultaient de la diminution du taux hypothécaire de référence étaient contrebalancées
par une hausse des coûts (cf. art. 13 al. 1 in fine OBLF), il lui
incombait de faire valoir ce moyen dans le cadre de la procédure civile. Or
elle ne l'a pas fait. Dans la mesure où il s'agit d'une baisse de loyer durable,
elle doit être prise en compte pour déterminer le loyer effectif, avant les
travaux de rénovation de l'appartement de 5 pièces. Il s'ensuit que le loyer effectif
dès le 1er juillet 2012 pour l'appartement de 5 pièces est de 1'835
fr., plus 150 fr. de charges, par mois, et non de 2'100 fr. comme la recourante
le soutient. L'autorité intimée était donc fondée à modifier sa décision du 14
avril 2014 pour tenir compte du loyer réel de l'appartement, dès le 1er
juillet 2012 et non du loyer initial qui avait été annoncé par la recourante.
La décision attaquée n'est sur ce point pas critiquable.
bb) En revanche, la deuxième baisse de loyer est intervenue
dans le cadre d'une procédure de conciliation en matière de bail à loyer pour
des défauts de la chose louée, sur la base de l'art. 259d CO. Selon cette disposition,
si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le
locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à
partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à
l'élimination de ce dernier. Le droit à la réduction cesse dès que le bailleur
a complètement éliminé le défaut et pour autant que le bail se poursuive. Il
est aussi possible que les parties s'entendent pour diminuer définitivement le
loyer si le locataire renonce à la suppression du défaut. Cette entente
s'apparente à une réduction définitive du loyer (modification bilatérale du
contrat). Une réduction du loyer peut aussi être due de manière définitive
lorsqu'il est impossible de remédier entièrement aux défauts
(Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011,
242-243). Il ressort du dossier que les locataires se sont plaints à plusieurs
reprises, depuis 2009, du mauvais état général de leur appartement (peintures
très usagée, moisissures, meubles défectueux, stores cassés etc.). Ils ont par
la suite consigné leur loyer et ouvert une procédure civile pour obtenir une
diminution de loyer pour défauts de la chose louée devant l'autorité de
conciliation. Selon le procès-verbal de conciliation de la CCBL du 22 janvier 2013, un montant de 5'000 fr. sur les loyers consignés a été libéré en
faveur des locataires à titre d’indemnité pour nuisances subies et pour solde
de tout compte et de toute prétention relative au litige. Dès le 1er
janvier 2013, le loyer mensuel net a été fixé à 1'600 fr. jusqu’au terme des
travaux mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, pour le cas où le retard
pris serait dû à une procédure d’opposition initiée par les locataires. Cette
baisse de loyer a manifestement un caractère temporaire, dans l'attente des
travaux de rénovation à effectuer sur ce bâtiment. Il ne ressort pas du
procès-verbal de conciliation que cette baisse aurait été calculée proportionnellement
à la perte d'usage effective de la chose louée en raison des défauts invoqués par
les locataires, et il n'est pas établi que la propriétaire aurait consenti à
une baisse de loyer de l'ordre de 13% (de 1'835 fr. à 1'600 fr.) si celle-ci avait
eu un caractère définitif. Il s'agit bien d'une transaction passée dans le but
de régler une situation transitoire qui ne peut être assimilée à une baisse
durable du loyer. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cette baisse de
loyer pour la détermination du loyer effectif avant les travaux de rénovation.
d) L'autorité intimée fait encore valoir que le
loyer de 1'600 fr. correspondrait à la valeur réelle de cet appartement, en
raison de son état de vétusté, son analyse objective corroborant au demeurant
ce chiffre. Selon la jurisprudence cantonale précitée, il est possible de
prendre en compte un loyer objectif lorsque le loyer "réel" serait
supérieur ou inférieur à celui pour lequel un objet comparable pourrait être
remis sur le marché locatif. En l'occurrence le dernier loyer mensuel net déterminant
pour cet appartement de 5 pièces, d'une surface de 136 m², proche du centre ville de Lausanne, et bien desservi par les transports publics, est de 1'835
fr. (cf. supra consid. 2b). Selon les chiffres publiés par le Service du
logement et des gérances de Lausanne "Chiffres clés du logement à
Lausanne, édition 2014 (http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/logement-et-securite-publique/service-du-logement-et-des-gerances/bases-legales-publications/publications.html),
le prix moyen d'un appartement de 5 pièces est de 2'057 fr. par mois, alors que
le prix offert sur le marché locatif est de 2'525 fr., par mois. Le loyer réel déterminant
n'est donc pas supérieur à celui d'un objet comparable qui serait remis sur le
marché locatif, même en tenant compte de son état de vétusté. Il n'y a dès lors
pas lieu de tenir compte d'un loyer objectif inférieur au loyer effectif (cf.
supra, consid. 2c).
Quant au revenu locatif annuel admissible après
travaux, il ressort des chiffres précités publiés par le Service du logement et
des gérances de Lausanne que les loyers pour des appartements rénovés soumis à la LDTR ont été limités, en moyenne en 2013, à 232 fr. le m²/an. Dans sa première décision du 14
avril 2014, le SCL avait fixé le revenu locatif admissible après travaux, à 230
fr. le m²/an, sous réserve des imprévus justifiés, tant techniques que
financiers, ce qui correspond déjà à la moyenne des loyers autorisés par
l'autorité cantonale pour des appartements rénovés soumis à la LDTR. En tenant compte d'un loyer mensuel net de 1'835 fr., le revenu locatif annuel net admissible
sera encore inférieur à cette moyenne. Combinée à la mesure de contrôle des
loyers pour une période de 10 ans qui n'est pas contestée par la recourante, il
permettra d'atteindre l'objectif fixé par la LDTR qui est de maintenir
durablement des logements dont le loyer est en rapport avec les ressources de
la majorité des familles.
Il résulte de ces considérants que la décision attaquée,
en tant qu'elle fixe un revenu locatif initial admis après travaux de 43'430
fr. par an ou 215 fr. le m²/an, en tenant compte d'un loyer avant travaux pour
l'appartement de 5 pièces de 1'600 fr., par mois, repose sur une mauvaise
application des prescriptions du droit cantonal régissant ces calculs (art. 98 let.
a LPA-VD), le dernier loyer mensuel net déterminant étant en effet de 1'835 fr.
La décision doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle calcule à nouveau le revenu locatif initial net admis
après travaux, en tenant compte d'un loyer net avant travaux pour l'appartement
de 5 pièces de 1'835 fr. Cette décision doit être confirmée pour le surplus.
3.
Le recours est partiellement admis. La recourante demande en effet que
seul le loyer initial résultant du contrat de bail précité soit pris en compte.
Elle obtient en partie gain de cause dans la mesure où le loyer déterminant pour
l'appartement de 5 pièces, avant les travaux de rénovation est celui résultant
du contrat de bail de décembre 2003, après réduction en fonction de la
diminution du taux hypothécaire, et non celui retenu dans la décision attaquée
qui tient également compte de la diminution de loyer en raison de défauts de la
chose louée dans l'attente des travaux de rénovation. La décision attaquée est annulée,
la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. La recourante, qui n'est
pas assistée d'un mandataire, n'a pas droit à des dépens (49, 52, 55, 91, 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis,
II.
La décision du Service des communes et du logement du 8 octobre 2014 en
tant qu'elle fixe un revenu locatif initial admis après travaux de 43'430 fr.
par an ou 215 fr. le m²/an, en tenant compte d'un loyer avant travaux pour
l'appartement de 5 pièces de 1'600 fr., est annulée, la cause étant renvoyée à
cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.