FO.2015.0005
CDAP - FO.2015.0005 - 2016-05-31 - X._____/Commission foncière rurale Section I, Y._____
31 mai 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M.
Antoine Rochat, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
Commune d'Yvorne, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale, Section
I, à Lausanne,
Tiers intéressé
A.________, à Yvorne.
Objet
Droit foncier rural
Recours Commune d'Yvorne c/ décision de la Commission
foncière rurale, Section I, du 20 mars 2015 (rejetant la requête tendant à
l'obtention par la commune d'Yvorne d'une autorisation d'acquérir la parcelle
n° 2426, propriété de A.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire des parcelles n° 312 (3'163 m2),
2150 (3'304 m2), 2151 (2'054 m2), 2426 (1'486 m2)
et 2441 (2425 m2) d'Yvorne, lesquelles sont en nature de vigne,
ainsi que de la parcelle n° 1116 (546 m2), sur laquelle est érigé un
bâtiment (ECA n° 47, 247 m2) et qui est pour le reste en nature de
place-jardin (299 m2). Il résulte des pièces versées au dossier que
l'intéressé exploite également des vignes sur territoire valaisan.
B.
Le 12 mars 2015, Me B.________, notaire, a déposé auprès de la
Commission foncière rurale (CFR), Section I, une requête en vue d'obtenir pour
la commune d'Yvorne l'autorisation d'acquérir de A.________ la parcelle n° 2426
d'Yvorne pour le prix de 89'160 francs. A la question de savoir si "le
vendeur consid[érait] que ses biens-fonds constitu[aient] une
entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR [loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural; RS 211.412.11]", l'intéressé indiquait "à
définir"; dans un courrier accompagnant cette requête, il précisait en
outre notamment ce qui suit:
"L'objectif de cette vente
est, pour A.________, de procéder à un désendettement partiel. [...]
Par ailleurs, pour autant que
cette parcelle fasse partie d'une entreprise agricole, sa vente ne mettra pas
en péril cette exploitation.
A titre indicatif, je vous informe
que la Commune d'Yvorne souhaite acquérir cette parcelle située autour [...] d'un bâtiment communal (parcelle 1138).
Ce bâtiment abrite l'organisation de promotion des vins d'Yvorne, laquelle est
amenée à se développer. La Commune pourrait ainsi disposer d'une zone de
dégagement permettant d'aménager un espace autour du bâtiment pour la création
d'une ampélothèque et la présentation de cépages indigènes. La Commune d'Yvorne
considère cette tâche comme étant d'intérêt public."
Etait en outre annexé le décompte final des
paiements directs 2014 en faveur de A.________ adressé à ce dernier le 13
novembre 2014 par le Service de l'agriculture (SAgr), dont il résulte en
particulier qu'ont été pris en compte dans ce cadre des "UMOS totaux
(Unité main d'œuvre standard)" de 2.2190 (ligne 20), compte tenu
notamment d'une "surface totale de l'exploitation" de 515 ares
(ligne 9), respectivement d'une "surface des terres ouvertes et des
cultures pérennes" de 490 ares (ligne 31), dont une "surface
viticole en pente" de 106 ares (ligne 24).
Par décision du 20 mars 2015, la CFR a rejeté cette
requête, retenant en substance les motifs suivants:
"[...]
que A.________ est propriétaire
des parcelles 312, 1116, 2150, 2151, 2441 et 2426 d'YVORNE, d'une surface
totale de 12'978 m2, dont 12'432 m2 en nature de vignes, [...]
que le décompte des paiements
directs 2014 établi par le Service de l'agriculture démontre que les besoins en
main d’œuvre de l'exploitation du prénommé sont de 2.2190 UMOS, ce qui est
supérieur au seuil prévu par l'art. 7 LDFR [loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural; RS 211.412.11],
que le domaine exploité par A.________
constitue dès lors une entreprise agricole dont le partage matériel est en
principe interdit,
[...]
que même si le but poursuivi par
la requérante est louable, elle ne peut se prévaloir de l'article 65 LDFR, la
tâche prévue n'étant pas nécessaire à l'exécution d'une tâche publique,
qu'au surplus, aucun des motifs d'exception
au partage matériel de l'article 60 LDFR n'est invoqué par la requérante ni
réalisé en l'espèce,
qu'enfin, la Commission émet des
réserves concernant la licéité du prix de vente proposé à Fr. 89'160.-,
représentant Fr. 60.- par m2."
C.
La commune d'Yvorne, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal par acte du 7 mai 2015, concluant principalement à la
constatation que la parcelle n° 2426 d'Yvorne n'était pas soumise à la LDFR et
subsidiairement au renvoi de la cause à la CFR pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Elle a en substance fait valoir que l'exploitation
viticole de A.________ ne pouvait être considérée comme une entreprise agricole
au sens de l'art. 7 al. 1 LDFR, dans la mesure où les besoins en main d'œuvre
(UMOS) n'atteignaient pas une unité; elle soutenait à cet égard que les
parcelles dont l'intéressé était propriétaire étaient en "très faible
pente" (pour la parcelle n° 312) respectivement en "faible
pente" (pour les autres parcelles), de sorte qu'il convenait de leur
appliquer un coefficient multiplicateur de 0.30 UMOS/ha, et qu'il n'y avait en
outre pas lieu de tenir compte des vignes qu'il exploitait sur territoire valaisan
- dès lors qu'il s'agissait de "locations valables d'année en année"
et qu'il envisageait, "à moyen terme", de mettre fin à son
activité professionnelle (comme A.________ l'avait confirmé dans un courrier
adressé le 4 mai 2015 à la commune d'Yvorne). Elle estimait ainsi que la
parcelle concernée, dont la taille était inférieure à 15 ares, n'était pas
soumise à l'application de la LDFR, et proposait le cas échéant la désignation
d'un expert agronome afin de "déterminer la déclivité et la nature des vignes
propriétés de A.________".
Dans sa réponse du 17 juillet 2015, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, relevant que la recourante n'apportait
aucune preuve à l'appui de ses allégations s'agissant de la pente des parcelles
dont A.________ était propriétaire ou encore des modalités de location des
vignes affermées sur sol valaisan; se référant notamment au décompte des
paiements directs 2014 établi le 13 novembre 2014 par le SAgr, elle confirmait
ainsi que les parcelles de l'intéressé constituaient une entreprise agricole
dont le partage matériel était en principe interdit, étant précisé qu'aucune
des exceptions à cette interdiction ne pouvait entrer en ligne de compte dans
le cas d'espèce.
Dans ses observations complémentaires du 26 août
2015, la recourante a requis la mise en œuvre d'une expertise portant sur la
qualification de l'exploitation viticole de A.________ en tant qu'entreprise
agricole ainsi que sur la nature de la location des vignes cultivées par l'intéressé
sur territoire valaisan; elle a réitéré cette requête, si la cour ne s'estimait
pas suffisamment renseignée, par écriture du 3 décembre 2015.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-DV, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans son recours, la recourante se plaint notamment (à tout le moins implicitement)
d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 98
let. b LPA-VD), en ce sens en substance que le nombre d'UMOS retenu par
l'autorité intimée sur la seule base du décompte final des paiements directs
2014.
ne correspondrait pas au nombre d'UMOS dont il conviendrait de tenir
compte s'agissant d'apprécier l'existence d'une entreprise agricole sous
l'angle de la LDFR; dans ses écritures des 26 août et 3 décembre 2015, elle
requiert dans ce cadre, si la cour de céans ne s'estime pas suffisamment
renseignée, la mise en œuvre d'une expertise portant sur la qualification de
l'exploitation viticole de A.________ en tant qu'entreprise agricole ainsi que
sur la nature de la location des vignes cultivées par l'intéressé sur
territoire valaisan.
a)
Selon son article premier, la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le
droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) a pour but (al. 1) d'encourager la
propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises
familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture
productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que
d'améliorer les structures (let. a), de renforcer la position de l'exploitant à
titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises
et d'immeubles agricoles (let. b), ainsi que de lutter contre les prix surfaits
des terrains agricoles (let. c). La loi contient des dispositions sur (al. 2)
l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (let. a), l'engagement
des immeubles agricoles (let. b), respectivement le partage des entreprises
agricoles et le morcellement des immeubles agricoles (let. c); son Titre 3
(art. 58 à 72) prévoit ainsi différentes "restrictions de droit public
dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles
agricoles", en lien en particulier le partage matériel et le
morcellement (art. 58 ss) ou encore l'acquisition (art. 61 ss) de tels
entreprises et immeubles.
b)
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LDFR, par entreprise agricole, on entend
une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui
sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions
d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre
standard (UMOS); le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les
facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'œuvre standard.
Selon l'art. 2a de l'ordonnance fédérale du 4
octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110) - dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 (cf. RO 2003 4539) -, les facteurs
mentionnés à l'art. 3 de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la
terminologie agricole (OTerm; RS 910.91) s'appliquent pour fixer la taille de
l'entreprise selon les unités de main d'œuvre standards. A teneur de l'art. 3
OTerm - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 (cf. RO 2003 4873)
-, l'UMOS sert à saisir les besoins de travail de toute l'exploitation à l'aide
de facteurs standards (al. 1); le nombre d'UMOS est notamment calculé en
fonction de la surface agricole utile (SAU; al. 2 let. a), en appliquant un
coefficient multiplicateur de 0.30 UMOS par ha pour les cultures spéciales -
telle la vigne (cf. art. 15 al. 1 OTerm) - sans les surfaces viticoles en forte
pente et en terrasses (ch. 2) et de 1 UMOS par ha pour les surfaces viticoles
en forte pente et en terrasse (ch. 3).
Il résulte de l'art. 45 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture
(OPD; RS 910.13) que la contribution pour les surfaces viticoles en pente est
allouée pour les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 % (let.
a), les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 % (let. b),
enfin les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de
30.
% (let. c; cf. ég. art. 3 al. 2 let. a ch. 3 OTerm dans sa teneur en vigueur
depuis le
1er janvier 2016, où il est précisé, en lien avec les surfaces
viticoles en pente et en terrasses, "(plus de 30 % de déclivité
naturelle)").
c)
Aux termes de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR, doivent en outre être pris en
considération les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. La ratio
legis de cette disposition tient dans la volonté de prendre en compte les
immeubles pris à ferme qui sont exploités comme une unité économique avec les
autres immeubles dont l'exploitant est propriétaire; ainsi, dans l'appréciation
de l'existence d'une entreprise agricole, les immeubles pris à ferme peuvent
entrer en considération pour déterminer si l'on atteint le nombre d'UMOS
nécessaire à l'existence d'une telle entreprise (cf. TF, arrêt 2C_1085/2013 du
21.
mai 2015 consid. 5.2 et les références).
Pour qu'un immeuble soit considéré comme pris à
ferme pour une certaine durée au sens de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR, la durée
du contrat doit correspondre au minimum à la durée initiale de six ans pour les
immeubles agricoles (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le
bail à ferme agricole - LBFA; RS 221.213.2), respectivement pour la
reconduction du bail (art. 8 al. 1 LBFA). Le contrat de bail ne doit pas être
dénoncé; au contraire, sa reconduction doit être vraisemblable, selon une appréciation
tournée vers l'avenir. En règle générale, on ne prendra pas en considération
les surfaces à propos desquelles un contrat de bail de plus courte durée a été
autorisé en application des art. 7 al. 2 et 3 ou 8 al. 2 LBFA (cf. Hofer, in
Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier
rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998,
n° 92 ad art. 7 LDFR).
d)
En l'espèce, dans sa requête adressée le 12 mars 2015 à l'autorité
intimée, Me B.________ a indiqué que la question de la qualification des
biens-fonds du vendeur en tant qu'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR
était "à définir" (cf. ég. la teneur de son courrier
accompagnant cette requête reproduit sous let. B supra, dans lequel
cette question est laissée indécise). L'autorité intimée n'a toutefois procédé
à aucune investigation sur ce point, estimant dans la décision attaquée que le
décompte des paiements directs 2014 établi par le SAgr "démontr[ait]"
que les besoins en main d’œuvre de l'exploitation de A.________ étaient de
2.2190
UMOS et dépassaient ainsi le seuil prévu par l'art. 7 al. 1 LDFR, de
sorte que le domaine exploité par l'intéressé constituait une entreprise agricole
dont le partage matériel était en principe interdit
(cf. let. B supra).
Il s'impose de constater que de tels motifs ne
résistent pas à l'examen dans les circonstances du cas d'espèce.
aa) Il n'est pas contesté que A.________ est
propriétaire d'une surface totale de 12'432 m2 en nature de vignes
(cf. let A supra). Dans cette mesure, il apparaît que la "surface
totale de l'exploitation" de 515 ares mentionnée dans le décompte des
paiements directs 2014 établi par le SAgr (ligne 9) comprend une surface
d'environ 390 ares exploitée par l'intéressé sur territoire valaisan. C'est le
lieu de préciser que ce décompte ne permet pas de déterminer à quelles
parcelles il est fait référence s'agissant de la surface en pente de 1.06 ha
retenue (ligne 24) et qu'il pourrait ainsi s'agir, en tout ou partie, de
surfaces exploitées sur territoire valaisan; quoi qu'il en soit, il convient de
relever d'emblée que la question de la pente des parcelles en nature de vigne
dont A.________ est propriétaire n'est susceptible d'avoir une incidence sur la
qualification de son exploitation en tant qu'entreprise agricole que dans
l'hypothèse où il n'y aurait pas lieu de prendre en considération dans ce cadre,
en tout ou partie, les surfaces qu'il exploite sur territoire valaisan - dans
la mesure où le seuil d'une unité prévu par l'art. 7 al. 1 LDFR est dans tous
les cas atteint, indépendamment même de la pente des parcelles concernées, dès
lors que la surface totale de l'exploitation dont il convient de tenir compte
s'élève à 3.34 ha (compte tenu d'un coefficient multiplicateur de 0.30 UMOS;
cf. art. 3 al. 2 let. a ch. 2 et 15 al. 1 OTerm).
bb) Cela étant, le seul fait que la surface
d'environ 390 ares exploitée par A.________ sur territoire valaisan a été prise
en compte dans le calcul des UMOS dans le cadre des paiements directs 2014 ne
signifie pas encore nécessairement qu'elle devrait également être prise en
compte - en tout ou partie - s'agissant d'apprécier si et dans quelle mesure
l'exploitation de l'intéressé doit être qualifiée d'entreprise agricole au sens
de l'art. 7 LDFR; encore faudrait-il qu'il soit établi que les immeubles pris à
ferme concernés l'ont été "pour une certaine durée" (au sens
de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR), ce qui supposerait en particulier que la durée
(initiale respectivement de reconduction) des contrats de baux corresponde au
minimum à la durée de six ans prévue par les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LBFA,
d'une part, que ces contrats n'aient pas été dénoncés et que leur reconduction
apparaisse vraisemblable, d'autre part (cf. consid. 2c supra; cf. ég. TF,
arrêt 2C_1085/2013 précité consid. 6.2, dont il résulte que le seul fait que
des parcelles sont encore inscrites auprès du SAgr comme faisant partie de
l'exploitation "n'est pas déterminant et ne suffit pas pour inclure ces
immeubles dans le calcul des UMOS, compte tenu des exigences ressortant de
l'art. 7 al. 4 let. c LDFR", respectivement que "si Y.________
[partie intimée] entendait que ces parcelles soient prises en compte
dans le calcul des UMOS, il lui appartenait de prouver l'existence du bail à
ferme et de ses modalités").
Dès lors que, comme on l'a déjà vu, Me B.________ a
en l'occurrence laissé ouverte dans sa requête du 12 mars 2015 la question de
savoir si les biens-fonds de A.________ constituaient une entreprise agricole au
sens de l'art. 7 LDFR, respectivement que cette question dépend directement de
celle de savoir si et dans quelle mesure les immeubles cultivés par l'intéressé
sur territoire valaisan doivent être pris en considération dans ce cadre en
application de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR, l'autorité intimée se devait ainsi
d'instruire la question des modalités des baux à ferme des immeubles en cause,
le cas échéant du caractère probable de leur reconduction, avant de se
prononcer; dans la mesure où elle n'a pas formellement invité A.________ (par
l'intermédiaire de Me B.________) à se déterminer et à produire toute pièce
utile sur ce point, on ne saurait reprocher à l'intéressé un manque de
collaboration - qui aurait le cas échéant pu justifier qu'il soit statué en
l'état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).
e) Pour le reste, il s'impose de constater que les
pièces produites par la recourante dans le cadre de la présente procédure ne
permettent pas de statuer sur la question de la qualification de l'exploitation
de A.________ en tant qu'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
Concernant les modalités des baux à ferme des
immeubles exploités par A.________ sur territoire valaisan, la recourante se
réfère à un courrier adressé le 4 mai 2015 à la commune d'Yvorne par ce dernier,
dans lequel il "confirme" que les parcelles en cause feraient
l'objet de "locations valables d'année en année". Une telle
indication ne saurait à l'évidence être considérée comme établie sur la seule
base des déclarations de l'intéressé - en l'absence de toute pièce attestant
formellement de la date de conclusion des contrats en cause, de leur durée
initiale et des modalités de leur reconduction; à cela s'ajoute au demeurant
que les modalités des contrats évoquées ne sont pas conformes à celles prévues
par les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LBFA et auraient dès lors en principe
nécessité, pour être valables, une approbation de l'autorité cantonale (art. 7
al. 2 et 8 al. 2 LBFA), faute de quoi les baux sont réputés conclus
respectivement reconduits sans changement pour six années de par la loi (art. 7
al. 4, 8 al. 1 et 8 al. 3 LBFA) - sous réserve de baux de vignes de moins de 15
ares (art. 2 al. 1 let. a LBFA). Quant à la déclaration de A.________ selon
laquelle il aurait l'intention de cesser son exploitation "à moyen
terme", elle apparaît manifestement trop imprécise pour qu'il puisse
en être tiré quelque conclusion que ce soit - notamment s'agissant d'apprécier
le caractère vraisemblable de la reconduction des baux concernés,
respectivement l'échéance à laquelle ils pourraient ne pas être reconduits.
Il n'y a pas lieu toutefois de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires dans le cadre de la présente procédure,
en particulier, le cas échéant, de faire droit à la requête de la recourante
tendant à la mise en œuvre d'une expertise portant sur la qualification de
l'exploitation viticole de A.________ en tant qu'entreprise agricole ainsi que
sur la nature de la location des vignes cultivées par l'intéressé sur
territoire valaisan. Comme on l'a déjà vu, il aurait appartenu à l'autorité
intimée d'instruire ce dernier point avant de rendre la décision litigieuse; la
jurisprudence cantonale a à cet égard déjà considéré à maintes reprises qu'il
n'appartenait pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (cf. art. 42 let. c LPA-VD; arrêts GE.2016.0045 du 11 avril 2016
consid. 1b et les références et GE.2012.0092 du 17 avril 2014 consid.
3g in fine). Il convient bien plutôt d'admettre (partiellement) le
recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction puis nouvelle décision dans le
sens des considérants. On se contentera enfin de relever, à toutes fins utiles,
que l'on ne saurait considérer à ce stade que l'expertise requise par la
recourante devrait être considérée comme indispensable à la résolution du cas;
il apparaît que l'autorité intimée pourrait bien plutôt se contenter, dans un
premier temps à tout le moins, d'inviter formellement A.________ - lequel, en
tant qu'il souhaite vendre la parcelle concernée à la recourante, est tenu (au
même titre que cette dernière) de collaborer à la constatation des faits de
nature à justifier l'octroi de l'autorisation requise (cf. art. 30 al. 1
LPA-VD) - à produire toutes pièces lui permettant d'apprécier si et dans quelle
mesure les immeubles qu'il exploite sur territoire valaisan doivent être pris
en considération en application de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR, en rendant
l'intéressé attentif aux conséquences encourues en cas de défaut de
collaboration (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi
du dossier de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle en complète
l'instruction puis rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante, dont les conclusions tendaient
principalement à la constatation que la parcelle n° 2426 n'était pas soumise à
la LDFR, n'obtient que partiellement gain de cause; comme on l'a vu ci-dessus
(consid. 2e), les pièces et explications qu'elle a fournies en cours de
procédure à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'y aurait pas lieu
de prendre en considération les immeubles exploités par A.________ sur
territoire valaisan dans l'appréciation de l'existence d'une entreprise
agricole (art. 7 al. 4 let. c LDFR) apparaissent manifestement insuffisantes
pour se prononcer sur ce point. Dans cette mesure, il se justifie de mettre une
partie de l'émolument à sa charge (cf. art. 49 al. 1 et 51 al. 1 LPA-VD), à
hauteur de 1'000 fr. - étant précisé pour le reste que des frais de procédure
ne peuvent pas être exigés de l'autorité intimée (cf. art. 52 al. 1 LPA-VD).
L'intéressée a en outre droit à des dépens réduits (cf. art. 56 al. 2 LPA-VD),
dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité
intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 20 mars 2015 par la Commission foncière rurale,
Section I, est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité afin
qu'elle en complète l'instruction puis rende une nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la commune
d'Yvorne.
IV.
L'Etat de Vaud, soit pour lui la Commission foncière rurale, versera à
la commune d'Yvorne la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.