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Décision

FO.2015.0005

CDAP - FO.2015.0005 - 2016-05-31 - X._____/Commission foncière rurale Section I, Y._____

31 mai 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire des parcelles n° 312 (3'163 m2),

2150 (3'304 m2), 2151 (2'054 m2), 2426 (1'486 m2)

et 2441 (2425 m2) d'Yvorne, lesquelles sont en nature de vigne,

ainsi que de la parcelle n° 1116 (546 m2), sur laquelle est érigé un

bâtiment (ECA n° 47, 247 m2) et qui est pour le reste en nature de

place-jardin (299 m2). Il résulte des pièces versées au dossier que

l'intéressé exploite également des vignes sur territoire valaisan.

B.

Le 12 mars 2015, Me B.________, notaire, a déposé auprès de la

Commission foncière rurale (CFR), Section I, une requête en vue d'obtenir pour

la commune d'Yvorne l'autorisation d'acquérir de A.________ la parcelle n° 2426

d'Yvorne pour le prix de 89'160 francs. A la question de savoir si "le

vendeur consid[érait] que ses biens-fonds constitu[aient] une

entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR [loi fédérale du 4 octobre 1991

sur le droit foncier rural; RS 211.412.11]", l'intéressé indiquait "à

définir"; dans un courrier accompagnant cette requête, il précisait en

outre notamment ce qui suit:

"L'objectif de cette vente

est, pour A.________, de procéder à un désendettement partiel. [...]

Par ailleurs, pour autant que

cette parcelle fasse partie d'une entreprise agricole, sa vente ne mettra pas

en péril cette exploitation.

A titre indicatif, je vous informe

que la Commune d'Yvorne souhaite acquérir cette parcelle située autour [...] d'un bâtiment communal (parcelle 1138).

Ce bâtiment abrite l'organisation de promotion des vins d'Yvorne, laquelle est

amenée à se développer. La Commune pourrait ainsi disposer d'une zone de

dégagement permettant d'aménager un espace autour du bâtiment pour la création

d'une ampélothèque et la présentation de cépages indigènes. La Commune d'Yvorne

considère cette tâche comme étant d'intérêt public."

Etait en outre annexé le décompte final des

paiements directs 2014 en faveur de A.________ adressé à ce dernier le 13

novembre 2014 par le Service de l'agriculture (SAgr), dont il résulte en

particulier qu'ont été pris en compte dans ce cadre des "UMOS totaux

(Unité main d'œuvre standard)" de 2.2190 (ligne 20), compte tenu

notamment d'une "surface totale de l'exploitation" de 515 ares

(ligne 9), respectivement d'une "surface des terres ouvertes et des

cultures pérennes" de 490 ares (ligne 31), dont une "surface

viticole en pente" de 106 ares (ligne 24).

Par décision du 20 mars 2015, la CFR a rejeté cette

requête, retenant en substance les motifs suivants:

"[...]

que A.________ est propriétaire

des parcelles 312, 1116, 2150, 2151, 2441 et 2426 d'YVORNE, d'une surface

totale de 12'978 m2, dont 12'432 m2 en nature de vignes, [...]

que le décompte des paiements

directs 2014 établi par le Service de l'agriculture démontre que les besoins en

main d’œuvre de l'exploitation du prénommé sont de 2.2190 UMOS, ce qui est

supérieur au seuil prévu par l'art. 7 LDFR [loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural; RS 211.412.11],

que le domaine exploité par A.________

constitue dès lors une entreprise agricole dont le partage matériel est en

principe interdit,

[...]

que même si le but poursuivi par

la requérante est louable, elle ne peut se prévaloir de l'article 65 LDFR, la

tâche prévue n'étant pas nécessaire à l'exécution d'une tâche publique,

qu'au surplus, aucun des motifs d'exception

au partage matériel de l'article 60 LDFR n'est invoqué par la requérante ni

réalisé en l'espèce,

qu'enfin, la Commission émet des

réserves concernant la licéité du prix de vente proposé à Fr. 89'160.-,

représentant Fr. 60.- par m2."

C.

La commune d'Yvorne, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 7 mai 2015, concluant principalement à la

constatation que la parcelle n° 2426 d'Yvorne n'était pas soumise à la LDFR et

subsidiairement au renvoi de la cause à la CFR pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Elle a en substance fait valoir que l'exploitation

viticole de A.________ ne pouvait être considérée comme une entreprise agricole

au sens de l'art. 7 al. 1 LDFR, dans la mesure où les besoins en main d'œuvre

(UMOS) n'atteignaient pas une unité; elle soutenait à cet égard que les

parcelles dont l'intéressé était propriétaire étaient en "très faible

pente" (pour la parcelle n° 312) respectivement en "faible

pente" (pour les autres parcelles), de sorte qu'il convenait de leur

appliquer un coefficient multiplicateur de 0.30 UMOS/ha, et qu'il n'y avait en

outre pas lieu de tenir compte des vignes qu'il exploitait sur territoire valaisan

- dès lors qu'il s'agissait de "locations valables d'année en année"

et qu'il envisageait, "à moyen terme", de mettre fin à son

activité professionnelle (comme A.________ l'avait confirmé dans un courrier

adressé le 4 mai 2015 à la commune d'Yvorne). Elle estimait ainsi que la

parcelle concernée, dont la taille était inférieure à 15 ares, n'était pas

soumise à l'application de la LDFR, et proposait le cas échéant la désignation

d'un expert agronome afin de "déterminer la déclivité et la nature des vignes

propriétés de A.________".

Dans sa réponse du 17 juillet 2015, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, relevant que la recourante n'apportait

aucune preuve à l'appui de ses allégations s'agissant de la pente des parcelles

dont A.________ était propriétaire ou encore des modalités de location des

vignes affermées sur sol valaisan; se référant notamment au décompte des

paiements directs 2014 établi le 13 novembre 2014 par le SAgr, elle confirmait

ainsi que les parcelles de l'intéressé constituaient une entreprise agricole

dont le partage matériel était en principe interdit, étant précisé qu'aucune

des exceptions à cette interdiction ne pouvait entrer en ligne de compte dans

le cas d'espèce.

Dans ses observations complémentaires du 26 août

2015, la recourante a requis la mise en œuvre d'une expertise portant sur la

qualification de l'exploitation viticole de A.________ en tant qu'entreprise

agricole ainsi que sur la nature de la location des vignes cultivées par l'intéressé

sur territoire valaisan; elle a réitéré cette requête, si la cour ne s'estimait

pas suffisamment renseignée, par écriture du 3 décembre 2015.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-DV, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans son recours, la recourante se plaint notamment (à tout le moins implicitement)

d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 98

let. b LPA-VD), en ce sens en substance que le nombre d'UMOS retenu par

l'autorité intimée sur la seule base du décompte final des paiements directs

2014.

ne correspondrait pas au nombre d'UMOS dont il conviendrait de tenir

compte s'agissant d'apprécier l'existence d'une entreprise agricole sous

l'angle de la LDFR; dans ses écritures des 26 août et 3 décembre 2015, elle

requiert dans ce cadre, si la cour de céans ne s'estime pas suffisamment

renseignée, la mise en œuvre d'une expertise portant sur la qualification de

l'exploitation viticole de A.________ en tant qu'entreprise agricole ainsi que

sur la nature de la location des vignes cultivées par l'intéressé sur

territoire valaisan.

a)

Selon son article premier, la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le

droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) a pour but (al. 1) d'encourager la

propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises

familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture

productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que

d'améliorer les structures (let. a), de renforcer la position de l'exploitant à

titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises

et d'immeubles agricoles (let. b), ainsi que de lutter contre les prix surfaits

des terrains agricoles (let. c). La loi contient des dispositions sur (al. 2)

l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (let. a), l'engagement

des immeubles agricoles (let. b), respectivement le partage des entreprises

agricoles et le morcellement des immeubles agricoles (let. c); son Titre 3

(art. 58 à 72) prévoit ainsi différentes "restrictions de droit public

dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles

agricoles", en lien en particulier le partage matériel et le

morcellement (art. 58 ss) ou encore l'acquisition (art. 61 ss) de tels

entreprises et immeubles.

b)

Aux termes de l'art. 7 al. 1 LDFR, par entreprise agricole, on entend

une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui

sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions

d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre

standard (UMOS); le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les

facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'œuvre standard.

Selon l'art. 2a de l'ordonnance fédérale du 4

octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110) - dans sa teneur

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 (cf. RO 2003 4539) -, les facteurs

mentionnés à l'art. 3 de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la

terminologie agricole (OTerm; RS 910.91) s'appliquent pour fixer la taille de

l'entreprise selon les unités de main d'œuvre standards. A teneur de l'art. 3

OTerm - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 (cf. RO 2003 4873)

-, l'UMOS sert à saisir les besoins de travail de toute l'exploitation à l'aide

de facteurs standards (al. 1); le nombre d'UMOS est notamment calculé en

fonction de la surface agricole utile (SAU; al. 2 let. a), en appliquant un

coefficient multiplicateur de 0.30 UMOS par ha pour les cultures spéciales -

telle la vigne (cf. art. 15 al. 1 OTerm) - sans les surfaces viticoles en forte

pente et en terrasses (ch. 2) et de 1 UMOS par ha pour les surfaces viticoles

en forte pente et en terrasse (ch. 3).

Il résulte de l'art. 45 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture

(OPD; RS 910.13) que la contribution pour les surfaces viticoles en pente est

allouée pour les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 % (let.

a), les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 % (let. b),

enfin les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de

30.

% (let. c; cf. ég. art. 3 al. 2 let. a ch. 3 OTerm dans sa teneur en vigueur

depuis le

1er janvier 2016, où il est précisé, en lien avec les surfaces

viticoles en pente et en terrasses, "(plus de 30 % de déclivité

naturelle)").

c)

Aux termes de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR, doivent en outre être pris en

considération les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. La ratio

legis de cette disposition tient dans la volonté de prendre en compte les

immeubles pris à ferme qui sont exploités comme une unité économique avec les

autres immeubles dont l'exploitant est propriétaire; ainsi, dans l'appréciation

de l'existence d'une entreprise agricole, les immeubles pris à ferme peuvent

entrer en considération pour déterminer si l'on atteint le nombre d'UMOS

nécessaire à l'existence d'une telle entreprise (cf. TF, arrêt 2C_1085/2013 du

21.

mai 2015 consid. 5.2 et les références).

Pour qu'un immeuble soit considéré comme pris à

ferme pour une certaine durée au sens de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR, la durée

du contrat doit correspondre au minimum à la durée initiale de six ans pour les

immeubles agricoles (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le

bail à ferme agricole - LBFA; RS 221.213.2), respectivement pour la

reconduction du bail (art. 8 al. 1 LBFA). Le contrat de bail ne doit pas être

dénoncé; au contraire, sa reconduction doit être vraisemblable, selon une appréciation

tournée vers l'avenir. En règle générale, on ne prendra pas en considération

les surfaces à propos desquelles un contrat de bail de plus courte durée a été

autorisé en application des art. 7 al. 2 et 3 ou 8 al. 2 LBFA (cf. Hofer, in

Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier

rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998,

n° 92 ad art. 7 LDFR).

d)

En l'espèce, dans sa requête adressée le 12 mars 2015 à l'autorité

intimée, Me B.________ a indiqué que la question de la qualification des

biens-fonds du vendeur en tant qu'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR

était "à définir" (cf. ég. la teneur de son courrier

accompagnant cette requête reproduit sous let. B supra, dans lequel

cette question est laissée indécise). L'autorité intimée n'a toutefois procédé

à aucune investigation sur ce point, estimant dans la décision attaquée que le

décompte des paiements directs 2014 établi par le SAgr "démontr[ait]"

que les besoins en main d’œuvre de l'exploitation de A.________ étaient de

2.2190

UMOS et dépassaient ainsi le seuil prévu par l'art. 7 al. 1 LDFR, de

sorte que le domaine exploité par l'intéressé constituait une entreprise agricole

dont le partage matériel était en principe interdit

(cf. let. B supra).

Il s'impose de constater que de tels motifs ne

résistent pas à l'examen dans les circonstances du cas d'espèce.

aa) Il n'est pas contesté que A.________ est

propriétaire d'une surface totale de 12'432 m2 en nature de vignes

(cf. let A supra). Dans cette mesure, il apparaît que la "surface

totale de l'exploitation" de 515 ares mentionnée dans le décompte des

paiements directs 2014 établi par le SAgr (ligne 9) comprend une surface

d'environ 390 ares exploitée par l'intéressé sur territoire valaisan. C'est le

lieu de préciser que ce décompte ne permet pas de déterminer à quelles

parcelles il est fait référence s'agissant de la surface en pente de 1.06 ha

retenue (ligne 24) et qu'il pourrait ainsi s'agir, en tout ou partie, de

surfaces exploitées sur territoire valaisan; quoi qu'il en soit, il convient de

relever d'emblée que la question de la pente des parcelles en nature de vigne

dont A.________ est propriétaire n'est susceptible d'avoir une incidence sur la

qualification de son exploitation en tant qu'entreprise agricole que dans

l'hypothèse où il n'y aurait pas lieu de prendre en considération dans ce cadre,

en tout ou partie, les surfaces qu'il exploite sur territoire valaisan - dans

la mesure où le seuil d'une unité prévu par l'art. 7 al. 1 LDFR est dans tous

les cas atteint, indépendamment même de la pente des parcelles concernées, dès

lors que la surface totale de l'exploitation dont il convient de tenir compte

s'élève à 3.34 ha (compte tenu d'un coefficient multiplicateur de 0.30 UMOS;

cf. art. 3 al. 2 let. a ch. 2 et 15 al. 1 OTerm).

bb) Cela étant, le seul fait que la surface

d'environ 390 ares exploitée par A.________ sur territoire valaisan a été prise

en compte dans le calcul des UMOS dans le cadre des paiements directs 2014 ne

signifie pas encore nécessairement qu'elle devrait également être prise en

compte - en tout ou partie - s'agissant d'apprécier si et dans quelle mesure

l'exploitation de l'intéressé doit être qualifiée d'entreprise agricole au sens

de l'art. 7 LDFR; encore faudrait-il qu'il soit établi que les immeubles pris à

ferme concernés l'ont été "pour une certaine durée" (au sens

de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR), ce qui supposerait en particulier que la durée

(initiale respectivement de reconduction) des contrats de baux corresponde au

minimum à la durée de six ans prévue par les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LBFA,

d'une part, que ces contrats n'aient pas été dénoncés et que leur reconduction

apparaisse vraisemblable, d'autre part (cf. consid. 2c supra; cf. ég. TF,

arrêt 2C_1085/2013 précité consid. 6.2, dont il résulte que le seul fait que

des parcelles sont encore inscrites auprès du SAgr comme faisant partie de

l'exploitation "n'est pas déterminant et ne suffit pas pour inclure ces

immeubles dans le calcul des UMOS, compte tenu des exigences ressortant de

l'art. 7 al. 4 let. c LDFR", respectivement que "si Y.________

[partie intimée] entendait que ces parcelles soient prises en compte

dans le calcul des UMOS, il lui appartenait de prouver l'existence du bail à

ferme et de ses modalités").

Dès lors que, comme on l'a déjà vu, Me B.________ a

en l'occurrence laissé ouverte dans sa requête du 12 mars 2015 la question de

savoir si les biens-fonds de A.________ constituaient une entreprise agricole au

sens de l'art. 7 LDFR, respectivement que cette question dépend directement de

celle de savoir si et dans quelle mesure les immeubles cultivés par l'intéressé

sur territoire valaisan doivent être pris en considération dans ce cadre en

application de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR, l'autorité intimée se devait ainsi

d'instruire la question des modalités des baux à ferme des immeubles en cause,

le cas échéant du caractère probable de leur reconduction, avant de se

prononcer; dans la mesure où elle n'a pas formellement invité A.________ (par

l'intermédiaire de Me B.________) à se déterminer et à produire toute pièce

utile sur ce point, on ne saurait reprocher à l'intéressé un manque de

collaboration - qui aurait le cas échéant pu justifier qu'il soit statué en

l'état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).

e) Pour le reste, il s'impose de constater que les

pièces produites par la recourante dans le cadre de la présente procédure ne

permettent pas de statuer sur la question de la qualification de l'exploitation

de A.________ en tant qu'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.

Concernant les modalités des baux à ferme des

immeubles exploités par A.________ sur territoire valaisan, la recourante se

réfère à un courrier adressé le 4 mai 2015 à la commune d'Yvorne par ce dernier,

dans lequel il "confirme" que les parcelles en cause feraient

l'objet de "locations valables d'année en année". Une telle

indication ne saurait à l'évidence être considérée comme établie sur la seule

base des déclarations de l'intéressé - en l'absence de toute pièce attestant

formellement de la date de conclusion des contrats en cause, de leur durée

initiale et des modalités de leur reconduction; à cela s'ajoute au demeurant

que les modalités des contrats évoquées ne sont pas conformes à celles prévues

par les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LBFA et auraient dès lors en principe

nécessité, pour être valables, une approbation de l'autorité cantonale (art. 7

al. 2 et 8 al. 2 LBFA), faute de quoi les baux sont réputés conclus

respectivement reconduits sans changement pour six années de par la loi (art. 7

al. 4, 8 al. 1 et 8 al. 3 LBFA) - sous réserve de baux de vignes de moins de 15

ares (art. 2 al. 1 let. a LBFA). Quant à la déclaration de A.________ selon

laquelle il aurait l'intention de cesser son exploitation "à moyen

terme", elle apparaît manifestement trop imprécise pour qu'il puisse

en être tiré quelque conclusion que ce soit - notamment s'agissant d'apprécier

le caractère vraisemblable de la reconduction des baux concernés,

respectivement l'échéance à laquelle ils pourraient ne pas être reconduits.

Il n'y a pas lieu toutefois de procéder à des

mesures d'instruction complémentaires dans le cadre de la présente procédure,

en particulier, le cas échéant, de faire droit à la requête de la recourante

tendant à la mise en œuvre d'une expertise portant sur la qualification de

l'exploitation viticole de A.________ en tant qu'entreprise agricole ainsi que

sur la nature de la location des vignes cultivées par l'intéressé sur

territoire valaisan. Comme on l'a déjà vu, il aurait appartenu à l'autorité

intimée d'instruire ce dernier point avant de rendre la décision litigieuse; la

jurisprudence cantonale a à cet égard déjà considéré à maintes reprises qu'il

n'appartenait pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance

précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision

attaquée (cf. art. 42 let. c LPA-VD; arrêts GE.2016.0045 du 11 avril 2016

consid. 1b et les références et GE.2012.0092 du 17 avril 2014 consid.

3g in fine). Il convient bien plutôt d'admettre (partiellement) le

recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à

l'autorité intimée pour complément d'instruction puis nouvelle décision dans le

sens des considérants. On se contentera enfin de relever, à toutes fins utiles,

que l'on ne saurait considérer à ce stade que l'expertise requise par la

recourante devrait être considérée comme indispensable à la résolution du cas;

il apparaît que l'autorité intimée pourrait bien plutôt se contenter, dans un

premier temps à tout le moins, d'inviter formellement A.________ - lequel, en

tant qu'il souhaite vendre la parcelle concernée à la recourante, est tenu (au

même titre que cette dernière) de collaborer à la constatation des faits de

nature à justifier l'octroi de l'autorisation requise (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD) - à produire toutes pièces lui permettant d'apprécier si et dans quelle

mesure les immeubles qu'il exploite sur territoire valaisan doivent être pris

en considération en application de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR, en rendant

l'intéressé attentif aux conséquences encourues en cas de défaut de

collaboration (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi

du dossier de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle en complète

l'instruction puis rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

La recourante, dont les conclusions tendaient

principalement à la constatation que la parcelle n° 2426 n'était pas soumise à

la LDFR, n'obtient que partiellement gain de cause; comme on l'a vu ci-dessus

(consid. 2e), les pièces et explications qu'elle a fournies en cours de

procédure à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'y aurait pas lieu

de prendre en considération les immeubles exploités par A.________ sur

territoire valaisan dans l'appréciation de l'existence d'une entreprise

agricole (art. 7 al. 4 let. c LDFR) apparaissent manifestement insuffisantes

pour se prononcer sur ce point. Dans cette mesure, il se justifie de mettre une

partie de l'émolument à sa charge (cf. art. 49 al. 1 et 51 al. 1 LPA-VD), à

hauteur de 1'000 fr. - étant précisé pour le reste que des frais de procédure

ne peuvent pas être exigés de l'autorité intimée (cf. art. 52 al. 1 LPA-VD).

L'intéressée a en outre droit à des dépens réduits (cf. art. 56 al. 2 LPA-VD),

dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité

intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 20 mars 2015 par la Commission foncière rurale,

Section I, est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité afin

qu'elle en complète l'instruction puis rende une nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la commune

d'Yvorne.

IV.

L'Etat de Vaud, soit pour lui la Commission foncière rurale, versera à

la commune d'Yvorne la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.