FO.2015.0008
CDAP - FO.2015.0008 - 2015-10-26 - A.X._____ et B.X.__ /Service des communes et du logement, Service du logement et des gérances, Y._____
26 octobre 2015Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric
Brandt, juges.
Recourants
1.
A.X.________, à Villars-Burquin,
2.
B.X.________, à Villars-Burquin,
tous deux représentés par Me Christian VAN GESSEL, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service des communes et du logement,
Division logement, à Lausanne
Autorité concernée
Service du logement et des gérances,
à Lausanne
Tiers intéressé
Y.________, à Lausanne, représenté par Me Philippe
CONOD, avocat à Lausanne,
Objet
Recours A.X________ et B.X.________ c/ la décision du 16
septembre 2014 du Service des communes et du logement; sort des frais et
dépens; reprise de la cause suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17
septembre 2015 (ATF 1C_435/2015)
Faits
Considérant en fait et en droit :
1.
Y.________ est propriétaire d'un immeuble à Lausanne. Le 2 mai 2014, il
a requis l'autorisation de régulariser l'affectation à des fins commerciales de
l'appartement de 4,5 pièces sis au premier étage, loué à B.X________ et A.X.________.
Par décision du 16 septembre 2014, le Service des communes et du logement a refusé de faire droit à cette requête et ordonné la
réaffectation de cet appartement sous forme d'habitation exclusivement dans les
plus brefs délais, en se fondant sur le dossier de la commune de Lausanne
laissant apparaître que l'immeuble comprenait en 2004 trois logements.
B.X________ et A.X.________ ont recouru le 8 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à
l'encontre de cette décision, dont ils demandaient l'annulation. Ils
soutenaient en substance que lorsqu'ils ont pris les locaux à bail en octobre
2004 pour les aménager en salon de massage, le bâtiment litigieux comprenait
deux appartements dont l'un était occupé par le propriétaire, de sorte qu'il
n'était pas assujetti à la loi cantonale concernant la démolition, la
transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation
de logements à d'autres fins que l'habitation. La cause a été enregistrée sous
la référence FO.2014.0029. Dans sa réponse du19 février 2015, Y.________ a
conclu au rejet des conclusions prises par les recourants.
Le 14 juillet 2015, le Service des communes et du logement a annulé sa décision après avoir complété l'instruction, qui
avait permis de déterminer qu'en 2004 l'immeuble ne comprenait que deux
logements, dont l'un occupé par Y.________, si bien que le salon de massage
pouvait être considéré comme bénéficiant de la situation acquise.
Le lendemain, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public en charge du dossier a pris acte de cette nouvelle
décision, constaté que le recours des époux X________ était sans objet et rayé
la cause du rôle. Vu les circonstances, il a statué sans frais ni dépens.
Par acte du 9 septembre 2015, les époux X________ ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre
cette décision dont ils demandaient la réforme en ce sens que des dépens leur
sont alloués à la charge de l'Etat de Vaud et de l'intimé solidairement entre
eux, subsidiairement selon une répartition que justice dira, à concurrence de 3'000
fr. Ils concluaient à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public pour nouvelle décision.
Par arrêt du 17 septembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision du juge instructeur du 15 juillet 2015 et renvoyé la cause à celui-ci pour nouvelle décision.
La cause a été reprise sous la référence
FO.2015.0008. Interpellé sur le sort des frais et dépens, le Service des
communes et du logement a indiqué que c'était à bon droit que la décision de
radiation du rôle avait été rendue sans frais ni dépens. Le 15 octobre 2015, la partie intimée, Y.________ s'en est remis à justice. Le 15 octobre 2015, A.X________ et B.X.________ a conclu principalement à l'allocation de
dépens de 3'000 fr. à la charge de l'Etat de Vaud et de Y________,
solidairement entre eux, ou selon une répartition que justice dira.
2.
Par décision du 14 juillet 2015, le Service des communes et du logement
a annulé sa décision du 16 septembre 2014 après avoir complété l'instruction,
ce qui rend la procédure de recours sans objet.
Il convient dès lors de rayer la cause du rôle et de
statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et al. 3 et 99 de
la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD;
RSV 173.36).
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les
parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de statuer sur les
frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement
mettant fin au litige et de l'issue probable qu'aurait eue la procédure (cf.
ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375), en précisant que les frais et dépens sont en
principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 et 55 LPA-VD).
Lorsqu’un recours devient sans objet parce que
l'autorité intimée a modifié sa décision dans le sens des conclusions du
recourant, c'est l'autorité qui est censée succomber, à moins que le recours ne
devienne sans objet pour des motifs non imputables à l'autorité. De plus, lorsque
la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais
(arrêts AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; AC.1996.0167 du 28 février 1997).
3.
En l'espèce, il n'y pas lieu de mettre les dépens à la charge de l'autorité
intimée, qui a rendu une nouvelle décision après avoir procédé à un complément
d'instruction. Il incombe dès lors de mettre les dépens exclusivement à la charge
de la partie adverse, Y.________, qui avait conclu le 19 février 2015 au rejet
des conclusions formulées par les recourants.
4.
Selon le Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1), les dépens alloués à
la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat et les frais
indispensables occasionnés par le litige (art. 10); les honoraires des avocats
sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du
travail effectué; ils sont compris entre 500 et 10'000 francs (art. 11 al. 2).
En l'occurrence, compte tenu du fait que la cause ne soulevait pas de grandes
difficultés juridiques et de l'ampleur du travail effectué, une indemnité globale
fixée à 2'000 fr. à titre de dépens paraît équitable. Enfin, il se justifie de
renoncer à prélever un émolument judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La cause est radiée du rôle.
Considérants
II.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
III.
Y.________, versera à B.X________ et A.X.________, créanciers
solidaires, une indemnité globale de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.