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Décision

FO.2015.0008

CDAP - FO.2015.0008 - 2015-10-26 - A.X._____ et B.X.__ /Service des communes et du logement, Service du logement et des gérances, Y._____

26 octobre 2015Français7 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit :

1.

Y.________ est propriétaire d'un immeuble à Lausanne. Le 2 mai 2014, il

a requis l'autorisation de régulariser l'affectation à des fins commerciales de

l'appartement de 4,5 pièces sis au premier étage, loué à B.X________ et A.X.________.

Par décision du 16 septembre 2014, le Service des communes et du logement a refusé de faire droit à cette requête et ordonné la

réaffectation de cet appartement sous forme d'habitation exclusivement dans les

plus brefs délais, en se fondant sur le dossier de la commune de Lausanne

laissant apparaître que l'immeuble comprenait en 2004 trois logements.

B.X________ et A.X.________ ont recouru le 8 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à

l'encontre de cette décision, dont ils demandaient l'annulation. Ils

soutenaient en substance que lorsqu'ils ont pris les locaux à bail en octobre

2004 pour les aménager en salon de massage, le bâtiment litigieux comprenait

deux appartements dont l'un était occupé par le propriétaire, de sorte qu'il

n'était pas assujetti à la loi cantonale concernant la démolition, la

transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation

de logements à d'autres fins que l'habitation. La cause a été enregistrée sous

la référence FO.2014.0029. Dans sa réponse du19 février 2015, Y.________ a

conclu au rejet des conclusions prises par les recourants.

Le 14 juillet 2015, le Service des communes et du logement a annulé sa décision après avoir complété l'instruction, qui

avait permis de déterminer qu'en 2004 l'immeuble ne comprenait que deux

logements, dont l'un occupé par Y.________, si bien que le salon de massage

pouvait être considéré comme bénéficiant de la situation acquise.

Le lendemain, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public en charge du dossier a pris acte de cette nouvelle

décision, constaté que le recours des époux X________ était sans objet et rayé

la cause du rôle. Vu les circonstances, il a statué sans frais ni dépens.

Par acte du 9 septembre 2015, les époux X________ ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre

cette décision dont ils demandaient la réforme en ce sens que des dépens leur

sont alloués à la charge de l'Etat de Vaud et de l'intimé solidairement entre

eux, subsidiairement selon une répartition que justice dira, à concurrence de 3'000

fr. Ils concluaient à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée

et au renvoi de la cause au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public pour nouvelle décision.

Par arrêt du 17 septembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision du juge instructeur du 15 juillet 2015 et renvoyé la cause à celui-ci pour nouvelle décision.

La cause a été reprise sous la référence

FO.2015.0008. Interpellé sur le sort des frais et dépens, le Service des

communes et du logement a indiqué que c'était à bon droit que la décision de

radiation du rôle avait été rendue sans frais ni dépens. Le 15 octobre 2015, la partie intimée, Y.________ s'en est remis à justice. Le 15 octobre 2015, A.X________ et B.X.________ a conclu principalement à l'allocation de

dépens de 3'000 fr. à la charge de l'Etat de Vaud et de Y________,

solidairement entre eux, ou selon une répartition que justice dira.

2.

Par décision du 14 juillet 2015, le Service des communes et du logement

a annulé sa décision du 16 septembre 2014 après avoir complété l'instruction,

ce qui rend la procédure de recours sans objet.

Il convient dès lors de rayer la cause du rôle et de

statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et al. 3 et 99 de

la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD;

RSV 173.36).

Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les

parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de statuer sur les

frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement

mettant fin au litige et de l'issue probable qu'aurait eue la procédure (cf.

ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375), en précisant que les frais et dépens sont en

principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 et 55 LPA-VD).

Lorsqu’un recours devient sans objet parce que

l'autorité intimée a modifié sa décision dans le sens des conclusions du

recourant, c'est l'autorité qui est censée succomber, à moins que le recours ne

devienne sans objet pour des motifs non imputables à l'autorité. De plus, lorsque

la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais

(arrêts AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; AC.1996.0167 du 28 février 1997).

3.

En l'espèce, il n'y pas lieu de mettre les dépens à la charge de l'autorité

intimée, qui a rendu une nouvelle décision après avoir procédé à un complément

d'instruction. Il incombe dès lors de mettre les dépens exclusivement à la charge

de la partie adverse, Y.________, qui avait conclu le 19 février 2015 au rejet

des conclusions formulées par les recourants.

4.

Selon le Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1), les dépens alloués à

la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat et les frais

indispensables occasionnés par le litige (art. 10); les honoraires des avocats

sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du

travail effectué; ils sont compris entre 500 et 10'000 francs (art. 11 al. 2).

En l'occurrence, compte tenu du fait que la cause ne soulevait pas de grandes

difficultés juridiques et de l'ampleur du travail effectué, une indemnité globale

fixée à 2'000 fr. à titre de dépens paraît équitable. Enfin, il se justifie de

renoncer à prélever un émolument judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La cause est radiée du rôle.

Considérants

II.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

III.

Y.________, versera à B.X________ et A.X.________, créanciers

solidaires, une indemnité globale de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens

de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.