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Décision

FO.2015.0010

CDAP - FO.2015.0010 - 2016-12-06 - A.________/Commission foncière rurale Section I, Office des poursuites du district de Morges

6 décembre 2016Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 27 août 2015, A.________ a obtenu l'adjudication aux enchères

publiques des parcelles ********, ******** et ******** de la Commune de Yens

d'une surface totale de 48'842 m2 toutes en nature de pré-champs, sous

la responsabilité de l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l'office

des poursuites). Absent lors des enchères, il était représenté par un tiers, au

bénéfice d'une procuration spécifique et littérale.

B.

Les documents relatifs à l'établissement du procès-verbal de vente, en

l'occurrence la copie du livret de famille de l'acquéreur, sont parvenues à

l'office des poursuites le 10 septembre 2015.

C.

Par lettre du 10 septembre 2015, l'office des poursuites a remis à

l'acquéreur le procès-verbal d'enchères pour signature et l'a invité à lui faire

parvenir l'autorisation d'acquérir ces parcelles, à obtenir auprès de la

Commission foncière rurale Section I (ci-après : la commission), suivant la

condition qui figurait au chiffre 23 des conditions de vente.

D.

Le 17 septembre 2015, A.________ a adressé une demande d'autorisation

d'acquérir les parcelles n° ********, ******** et ******** de la Commune de

Yens à la commission.

E.

Par décision du 29 septembre 2015, la commission a rejeté la requête au

motif qu'elle était tardive au regard du délai fixé par l'art. 67 al. 1 de la

loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11).

La décision a été envoyée le 19 octobre 2015 à son destinataire.

F.

Le 21 octobre 2015, le Département de l'économie et du sport, représenté

par le Service de l'agriculture, a indiqué à la commission qu'il ne ferait pas

usage de son droit de recours contre cette décision.

G.

Par acte du 19 novembre 2015, A.________ a recouru en temps utile contre

la décision du 29 septembre 2015 concluant en substance à sa réforme, en ce

sens qu'il est autorisé à acquérir les parcelles précitées. La commission a

transmis ce recours qui lui était adressé à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après la CDAP) comme objet de sa compétence.

Le 11 janvier 2016, l'autorité intimée et l'office

des poursuites se sont déterminés.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'acquisition d'un immeuble agricole est soumise à autorisation (art. 61

al. 1 LDFR). En cas de réalisation forcée, l'adjudicataire doit produire

l'autorisation ou consigner le prix de nouvelles enchères et requérir l'autorisation

d'acquérir dans les dix jours qui suivent l'adjudication (art. 67 al. 1 LDFR). Si

l'adjudicataire ne requiert pas l'autorisation ou si l'autorisation est

refusée, l'office révoque l'adjudication et ordonne de nouvelles enchères (al.

2). Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelles enchères (al. 3).

L'autorisation d'acquérir des immeubles soumis à la

LDFR est une condition d'inscription du transfert de propriété au registre

foncier (art. 81 al. 2 LDFR). Elle n'est pas accordée d'office mais sur demande

(art. 67 al. 1 et 80 al. 1 LDFR). L'art. 67 précise la procédure. D'abord, il

prévoit que la demande doit être faite par l'adjudicataire. S'agissant du

moment de cette demande, l'art. 67 al. 1 LDFR laisse à l'adjudicataire un choix

entre deux possibilités. L'adjudicataire peut en premier lieu requérir

l'autorisation avant la mise aux enchères et produire l'autorisation à cette

occasion afin de parfaire le transfert de la propriété. L'adjudicataire peut

aussi renoncer à demander préalablement l'autorisation, mais alors l'art. 67 al.

1.

LDFR lui donne un délai de 10 jours pour requérir cette autorisation tout en

l'obligeant à consigner le prix de nouvelles enchères. L'art. 67 al. 2 LDFR

prévoit que si l'acquéreur ne requiert pas l'autorisation dans le délai ou si

l'autorisation lui est refusée, l'office révoque l'adjudication et ordonne de

nouvelles enchères aux frais du premier adjudicataire.

En l'espèce, le recourant a obtenu l'adjudication

aux enchères publiques des parcelles agricoles litigieuses le 27 août 2015. Le 17

septembre 2015, il a déposé une demande d'autorisation devant l'autorité

intimée qui a considéré qu'elle était tardive puisque déposée plus de dix jours

après l'adjudication, qui a eu lieu le 27 août 2015. Le recourant fait valoir

en substance que l'autorité intimée n'était pas compétente pour examiner le

respect du délai, mais aurait dû se pencher sur le fond. Constatant l'absence

de motif de refus, elle aurait dû délivrer l'autorisation requise. Quant à

l'office des poursuites, il est d'avis que le délai de dix jours ne partait que

dès l'instant où le procès-verbal avait été établi et adressé à l'acquéreur

pour signature, le 10 septembre 2015. Il s'ensuit que la demande d'autorisation

aurait été déposée en temps utile.

Dans un arrêt FO.2008.0007 du 30 juin 2008, la CDAP

a jugé qu'une demande d'autorisation d'acquérir des parcelles agricoles déposée

plus de deux mois après des enchères publiques était tardive et que la

commission intimée aurait par conséquent dû la déclarer irrecevable. Ce

faisant, le tribunal a méconnu le fait qu'à teneur du texte de l'art. 67 al. 2

LDFR, la sanction de l'inobservation du délai n'est pas l'irrecevabilité ni le

rejet de la demande d'autorisation d'acquérir, mais seulement la révocation de

l'adjudication, suivie de nouvelles enchères.

Quoiqu'il se trouve dans la LDFR, l'art. 67 LDFR

n'est pas une règle de droit foncier rural mais une règle du droit de

l'exécution forcée. Il prévoit un cas spécifique de demeure de l'adjudicataire,

semblable à ceux que prévoient l'art. 143 de la loi fédérale sur la poursuite

pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; RS 281.1) en cas de retard

dans le paiement du prix et l'art. 19 de la loi fédérale sur l'acquisition

d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE; RS

211.412

) lorsque l'adjudicataire n'accomplit pas dans le délai imparti les

obligations que la loi lui impose. En particulier, la sanction juridique

consistant dans l'annulation de l'adjudication, suivie de nouvelles enchères (art.

143.

al. 1 LP et 19 al. 3 LFAIE), est la même. Il appartient donc exclusivement

à l'office des poursuites d'apprécier si le délai de 10 jours prévu à l'art. 67

al. 1 LDFR est observé ou non et, dans la négative, d'en tirer les conséquences

qui s'imposent. Par ailleurs, on ne peut pas d'emblée exclure que l'art. 63 al.

1.

de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

(ORFI; RS 281.42), qui est une règle d'exécution de l'art. 143 LP et qui

prévoit que, moyennant l'accord de tous les intéressés (débiteur, créanciers

gagistes impayés, créanciers poursuivants), l'office des poursuites peut

accorder une prolongation du délai de paiement, soit aussi applicable, par

analogie, au délai de l'art. 67 LDFR.

Rien ne justifie en conclusion que la commission

s'immisce dans le processus de la réalisation forcée, contrairement à ce que

retient l'arrêt FO.2008.0007. En particulier, même si le requérant a présenté

sa demande hors délai et qu'il ne peut pas obtenir de prolongation, il conserve

un intérêt à obtenir une autorisation d'acquérir dans la perspective des

nouvelles enchères à ordonner par l'office des poursuites. Partant, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision. Si l'autorité intimée délivre

l'autorisation d'acquérir, il appartiendra ensuite à l'office des poursuites

d'examiner si le délai de 10 jours de l'art. 67 LDFR est observé ou non.

2.

Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat. Il n'y a pas

matière à allocation de dépens puisque le recourant n'a pas agi avec l'aide

d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 29 septembre 2015 de la Commission foncière rurale, Section

I est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision.

III.

Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice et au

Service de l'agriculture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.