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Décision

FO.2016.0003

CDAP - FO.2016.0003 - 2017-03-16 - A._____/Commission foncière rurale Section I, B.__, C._____

16 mars 2017Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, B.________ et C.________ sont parties à une action en

partage de la succession de feu D.________, ouverte devant le Tribunal

d'arrondissement de la Côte. Dans ce contexte, B.________ entend obtenir

l'attribution, à la valeur de rendement, de l'entreprise agricole exploitée

précédemment par le défunt.

B.

Conformément aux dispositions applicables (art. 578 du Code de procédure

civile vaudois, alors en vigueur; art 87 de la loi fédérale du 4 octobre 1991

sur le droit foncier rural; LDFR; RS 211.412.11 et les dispositions cantonales

d'application), il appartient à l'autorité administrative, en l'occurrence la

CFR I de fixer la valeur de rendement d'une entreprise agricole, notamment

préalablement au partage successoral; C.________ et B.________ ont ainsi saisi

cette autorité, par courrier du 8 août 2011, d'une requête tendant à la fixation

de la valeur de rendement "des bien-fonds agricoles propriété de

l'hoirie de feu M. D.________ et de la société immobilière de E.________."

a) A leur envoi, les intéressés avaient joint un

rapport d'expertise établi par F.________ à ******** (société rattachée à

G.________), daté du 28 novembre 2008.

b) A la suite de protestations de A.________, la CFR

I a désigné un autre expert dans la présente cause, H.________, actif au sein

de la fiduciaire le I.________, à ********. Il a déposé son rapport le 14 mars

2014; on reviendra ci-après sur le contenu de ce rapport, en tant que de

besoin.

c) A la suite de remarques de la CFR I et des

parties, l'expert mandaté a déposé des compléments le 25 novembre 2014 et le 19

octobre 2015, ainsi qu'une actualisation en date du 3 février 2016. On

reproduit ici les éléments de synthèse de ce document portant sur la valeur de

rendement de l’exploitation de l’hoirie :

A titre de précision, ce tableau comptabilise pour

76'623 fr. la valeur de rendement d'autres immeubles faisant partie de

l'exploitation mais répertoriés dans un second tableau, à savoir les parcelles

n° 267 de Bougy-Villars, n° 292 de Perroy, n° 1514 d'Aubonne, n° 677 de Gimel

et n° 198 d'Allaman.

C.

Par décision du 19 février 2016, la CFR I a prononcé:

"La valeur de rendement des biens-fonds agricoles

propriété

de l'hoirie de feu M. D.________, composée de A.________ de

M. B.________, et de Mme C.________, savoir les parcelles 677 de Gimel, 504,

509, 510 de Féchy, 267 de Bougy-Villars, 292 de Perroy, 1514 d'Aubonne, 89 de

Gilly, 5 de Prangins, 58, 103, 113, 198, 277 et 286 d'Allaman,

et de la Société immobilière de E.________, savoir la

parcelle 595 de Prangins,

est fixée à CHF 3'241'963.-, y compris CHF 90'300.-

pour la valeur de rendement de la SI E.________ - selon le détail mentionné

dans la lettre du I.________, du 3 février 2016, annexée à la présente décision

pour en faire intégrante."

On notera que les éléments actualisés de l'expertise

de H.________, du 3 février 2016, ont été repris dans cette décision.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil,

l'avocat Marc-Etienne FAVRE, A.________ a recouru le 29 avril 2016, auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP);

elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision précitée, ainsi qu'au

renvoi du dossier à la CFR I pour complément d'instruction et nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Par courrier de leurs conseils respectifs, les

avocats Jean-Michel HENNY et Nicolas GILLARD, les intimées B.________ et C.________

ont renoncé à déposer des déterminations et s'en remettent dès lors à justice.

D.

La Cour a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

La décision attaquée, qui a été prise dans une séance du 19 février

2016, n'a été communiquée aux parties que le 17 mars suivant et reçue par la

recourante le 21 mars 2016, soit durant les féries de Pâques. Le délai de

recours n'a ainsi débuté que le 4 avril 2016 et n'est pas venu à échéance avant

le 3 mai suivant; formé le 29 avril 2016, le recours est dès lors formé en

temps utile (art. 95 et 96 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).

Il est par ailleurs déposé par l'un des héritiers

parties à l'action en partage pendante actuellement; ce dernier, qui a un

intérêt digne de protection à la modification de cette décision, a dès lors

qualité pour recourir (voir d'ailleurs l'art. 87 al. 2 let. a, 88 et 89 LDFR).

Il convient dès lors d'entrer en matière sur le pourvoi.

2.

a) Les art. 11 ss LDFR comportent diverses règles, relevant du droit

civil, applicables au partage successoral lorsque les biens de la succession

comportent une entreprise agricole (ou un immeuble agricole: art. 21 LDFR).

Selon l'art. 11 al. 1 LDFR, l'héritier qui entend exploiter lui-même cette

entreprise et en paraît capable peut en effet en demander l'attribution dans le

partage successoral. Dans un tel cas, l'entreprise agricole est imputée à la

valeur de rendement sur la part de l'héritier qui exploite lui-même (art. 17

al. 1 LDFR; selon l'al. 2, les biens-meubles servant à l'exploitation sont

imputés à la valeur qu'ils représentent pour celle-ci et l'entreprise

accessoire non agricole à sa valeur vénale; l'art. 18 LDFR nuance cette

solution, mais n'est pas pertinent en l'espèce).

On a déjà relevé plus haut qu'il incombe à une

autorité administrative, dans le canton de Vaud la CFR I, d'arrêter cette

valeur de rendement; cette valeur lie ensuite le juge civil dans le cadre de

l'action en partage (ATF 129 III 190, consid. 2.2; sur le mécanisme prévu par

la LDFR, voir de manière toute générale Paul-Henri Steinauer, Le droit des

successions, Berne 2015, 2ème éd. n°1295 ss et 1309 ss).

On observe que l'autorité administrative bénéficie

encore de la compétence de statuer sur d'autres questions (art. 83 ss LDFR) et

notamment sur des demandes de décisions en constatation portant sur l'existence

ou non dans le cas d'espèce d'une entreprise ou d'un immeuble agricole. La

notion d'entreprise agricole est définie à l'art. 7 LDFR (sous réserve de cas

particuliers, non pertinents en l'espèce, évoqués à l'art. 8). Cette disposition

prévoit ce qui suit:

" 1 Par entreprise agricole, on

entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations

agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les

conditions d'exploitation usuelles du pays, au moins une unité de main-d'œuvre

standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs

et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'œuvre standard.

[...]

3.

Pour apprécier, s'il s'agit d'une

entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la

présente loi (art. 2).

4.

Doivent, en outre, être pris en

considération:

[...]

c. les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.

4bis Pour apprécier s’il y a

propriété d’une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2,

47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles

visés à l’al. 4, let. c.

[...]"

b) A ce propos, on relève que l'expert a procédé à

un calcul des unités de main d'oeuvre standard nécessaires à l'exploitation de

l'entreprise ici en cause, soit un total de 9 unités (expertise du 14 mars

2014, p. 7; ce calcul est opéré sur la seule base des immeubles en propriété de

l'hoirie); il en découle que la succession comporte bien une entreprise agricole

au sens de l'art. 7 LDFR. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. On relève au

passage que B.________ exploite non seulement les biens propriété de l'hoirie D.________,

mais également la parcelle n° 595 de Prangins de la société immobilière E.________

ou encore des biens-fonds dont il est (déjà) propriétaire. Il exploite

également une surface supplémentaire de 23,96 ha appartenant à des tiers mais

faisant l'objet en sa faveur de baux à ferme. Ces baux ont été conclus

oralement, selon l'expert depuis 1981, soit à l'époque où le domaine était

encore exploité par feu D.________ (ce point n'est pas contesté par les

parties); ces dernières surfaces constituent ainsi des « immeubles pris

à ferme pour une certaine durée », au sens de l'art. 7 al. 4 let. c

LDFR, de sorte qu’elles devaient également être pris en compte pour déterminer si

l’on est en présence ou non d'une entreprise agricole — cet élément conforte la

première conclusion : le domaine en cause doit à l’évidence être considéré

comme une entreprise agricole.

c) La contestation formée par la recourante porte en

revanche sur le périmètre de l'entreprise agricole à prendre en considération

(consid. 3 ci-après), ainsi que sur le calcul de la valeur de rendement de

cette entreprise (consid. 4 ci-après).

3.

En substance, la recourante critique la délimitation du périmètre de

l'entreprise de l'hoirie, tel que l'a retenu l'autorité intimée, sur divers

points.

Dans une approche systématique des art. 11, 17 et 87

LDFR, il convient en effet de déterminer la valeur de rendement de l'entreprise

agricole faisant partie de la succession qu'il s'agit de partager ("s'il

existe dans une succession une entreprise agricole," selon l'art. 11

LDFR). Au demeurant, les héritiers, à teneur de l'art. 87 al. 3 let. a LDFR ont

la faculté de demander la valeur de rendement d'une telle entreprise; c'est

cette valeur de rendement qui peut lier le juge civil dans le cadre du partage;

au contraire, ce dernier n'a pas à tenir compte de la valeur de rendement

d'autres biens immobiliers qui ne sont pas inclus dans ce partage.

a) La première critique de la recourante, qui

concerne la prise en compte dans la décision attaquée de la valeur de rendement

de la parcelle n° 595 de Prangins de la SI E.________ apparaît ainsi fondée. Selon

les indications de l'avocat Jean-Claude Mathey du 14 décembre 2015, dans un

courriel au notaire J.________, cette société ne fait en effet pas partie des

biens de l'hoirie.

Pour la bonne règle, le dispositif de la décision

attaquée doit ainsi être précisé de manière que la valeur de rendement de

l'entreprise en cause n'englobe pas celle de la société immobilière précitée.

b) La parcelle n° 5 de Prangins n'est pas exploitée

par l'intimé B.________, ce dernier indique l'avoir remise en échange à un

maraîcher. Par ailleurs, les parcelles n° 267 de Bougy-Villars, n° 292 de

Perroy et n° 1514 d'Aubonne sont cultivées par des vignerons-tâcherons, B.________

se bornant à reprendre la vendange. Pour la recourante, ces parcelles ne

sauraient être prises en compte comme faisant partie de l’entreprise agricole

ici en cause.

La question a trait ici aux parcelles que

l'exploitant ne travaille pas lui-même, mais qu'il confie à des tiers. Aussi

longtemps que ces derniers ne bénéficient pas sur ces biens-fonds d'un bail à

ferme de longue durée, ceux-ci restent partie intégrante de l'entreprise

agricole (Edouard Hofer, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., Berne

2011.

n°37f ad art. 7 LDFR ; cet auteur retient même cette solution plus

largement, contrairement à Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse:

droit public et droit privé, 2006, tome 2, n° 2689 p. 402).

En l'occurrence, aussi bien l'échange relatif à la

parcelle n° 5 de Prangins que la remise à des vignerons-tâcherons pour les

autres parcelles ici examinées (leur engagement s’apparente plutôt à un contrat

de travail; en outre, les acquits de vendanges ont été établis, non pas au nom

de ces derniers, mais à celui de la recourante elle-même, sans doute pour le

compte de l'hoirie) ne reposent pas sur des baux à ferme de longue durée; en conséquence,

conformément à l'avis de doctrine précité, ces biens-fonds restent des éléments

de l'entreprise agricole de l'hoirie assujettis aux règles particulières des

art. 11 et 17 LDFR.

c) Figure parmi les immeubles de la succession la

parcelle agricole n° 510 de Féchy. Outre des cultures, cette parcelle accueille

une partie du bâtiment n° ECA 525. Ce bâtiment d'une surface de 1822 m2

au total est érigé à cheval sur la parcelle n°564 de Féchy, propriété de B.________,

et sur la parcelle n° 510, précitée; l'empiétement sur cette dernière est de

566.

m2; à teneur du plan d'affectation de Féchy, les surfaces

correspondantes sont affectées à une zone para-agricole. La situation de ce

bâtiment est particulière, puisqu'elle résulte de la reconstruction d'un hangar

à la suite d'un incendie survenu en 2004; les autorités ont accepté que B.________

construise ce hangar de remplacement à cheval sur une parcelle de B.________ et

sur celle de feu D.________; selon B.________, c’est lui qui en a assumé le

financement. En l'occurrence, au vu de ces circonstances particulières,

l'expert, suivi en cela par la commission, a renoncé à attribuer une valeur de

rendement à ce bâtiment. En l'état, ce bâtiment est occupé (selon les

indications résultant de l'expertise de mars 2014), par la société K.________ K.________),

administrée par B.________; cette société est chargée de commercialiser la

production du domaine.

aa) Le rapport d'expertise, sur lequel se fonde la

décision attaquée, retient une valeur de rendement pour la parcelle n° 510

(valeur du sol), à l'exclusion de toute valeur de rendement pour le bâtiment n°

ECA 525, qui s’y trouve pour partie. Ni l'expertise, ni la décision attaquée ne

s'expliquent sur ce point; il faut sans doute comprendre la décision en ce sens

qu'elle considère que le bâtiment n° ECA 525 fait partie du patrimoine de

l'intimé B.________ en intégralité, et non de la succession. Ou alors la

commission a opéré une compensation entre la valeur de rendement qui aurait dû

être fixée et la créance – dont on ignore le montant – que B.________ peut sans

doute faire valoir, s’il a financé tout ou partie des travaux.

Pour la recourante, l’entreprise agricole de

l’hoirie englobe la propriété non seulement du sol (parcelle n° 510), mais

également d’une partie du bâtiment n° ECA 525.

bb) On peut déduire encore de la décision que

celle-ci, dans l'entreprise agricole exploitée par B.________, fait la

distinction entre les éléments du patrimoine de l'hoirie et ceux que B.________

détient personnellement. Cette approche peut être suivie puisqu'il s'agit en

définitive d'arrêter la valeur de rendement des biens de l'hoirie et non ceux

de l'intimé; cela conforte aussi l'idée qu'il y a lieu de faire la distinction

entre le patrimoine de l'hoirie et celui de la société immobilière E.________

(voir à ce sujet supra let. a).

cc) Selon le principe de l'accession (art. 667 al. 2

CC), la propriété du sol emporte celle des constructions qui s'y trouvent;

ainsi, l'hoirie apparaît-elle en principe comme propriétaire à la fois de la

parcelle n° 510 de Féchy et de la partie du bâtiment n° ECA 525 qui y est

implantée. Le code civil prévoit il est vrai diverses dispositions relatives

aux constructions réalisées sur fonds d'autrui (art. 671 à 674 CC); cette

dernière règle comporte notamment la possibilité d'une exception au principe de

l'accession. En effet, le propriétaire qui réalise une construction empiétant

sur le fonds voisin peut, moyennant le respect de trois conditions cumulatives,

obtenir une servitude d'empiétement correspondant à l'emprise de ce bâtiment

sur la parcelle voisine, voire l'attribution de la propriété du sol

correspondant (voir à ce propos CR CC II-Marchand art. 674 n° 15 ss); on relève

encore que l'inscription de la servitude est de nature constitutive (CR CC II-

Marchand, art. 674 n° 11).

En l'absence de servitude, il faut donc retenir que

l'hoirie est restée propriétaire de la partie du bâtiment n° ECA 525 qui

empiète sur la parcelle n° 510 de Féchy. A ce stade, il faut dès lors observer

que la décision attaquée devait inclure dans le calcul de la valeur de

rendement celle d'une partie du bâtiment n° ECA 525. Il s'agit

vraisemblablement d'une valeur de rendement agricole, pour autant que le

bâtiment dans son ensemble ait une vocation agricole; à teneur du plan d'affectation

de Féchy, les surfaces correspondantes sont d'ailleurs affectées à une zone

para-agricole.

Cela étant, il convient d'inviter l'autorité intimée

à arrêter cette valeur de rendement et de compléter ainsi sa décision. Au

surplus, il appartiendra au juge civil, à défaut d'accord entre les parties,

d'arrêter l'indemnité due à teneur de l'art. 672 CC (ou d'ordonner une

servitude d'empiétement, voire un transfert de la surface usurpée, en

application de l'art. 674 CC).

4.

S'agissant du calcul de la valeur de rendement de l'entreprise agricole

ici en cause, la recourante fait valoir principalement trois moyens. Elle

estime tout d'abord que le calcul des unités de logement nécessaires à

l'exploitation et estimées à la valeur de rendement est erronée. Elle s'en prend

ensuite au poste de la décision relatif à la valeur de rendement des

installations d'arrosage.

a) On rappelle que les bâtiments d'habitation

nécessaires à l'exploitation sont évalués à la valeur de rendement, alors que

ceux qui dépassent la part nécessaire sont évalués à la valeur du marché (art.

10.

al. 3 LDFR; Hofer, op. cit., n° 28 ad art. 10 LDFR). Au cours de

l'instruction, la position de l'expert a évolué à la suite de réquisitions des

parties et de la CFR I.

aa) En substance, l'expert, en s'appuyant sur le Guide

fédéral d'estimation (édition 2003, entrée en vigueur le 1er février

2004; voir spéc. ch. 4.1, 4.4 et 4.7), a tout d'abord retenu que l'exploitation

ici en cause comportait une part importante de cultures spéciales (arboricoles,

en l'occurrence); sur la base d'une surface agricole utile (SAU) de 30.08 ha et

des facteurs appliqués aux entreprises en cultures spéciales, il est parvenu à

un total de 19.5 unités de logement (rapport complémentaire du

25.

novembre 2014). Dans son rapport actualisé du 3 février 2016,

l'expert a effectué un nouveau calcul de valeur de rendement en tablant sur un

total de 24 unités de logement (ce dernier chiffre résulte d'un calcul prenant

en compte l'entier des surfaces exploitées par B.________, y compris celles prises

à ferme et celles de la société immobilière, soit 52.6 ha de SAU).

bb) La recourante estime à cet égard qu’il est

erroné de prendre en considération, pour le calcul des unités de logement, les

surfaces prises à ferme auprès de tiers (voire d'autres surfaces qui ne sont

pas propriété de l'hoirie, comme celle de la société immobilière). A cet égard,

elle invoque divers précédents dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont

un arrêt du 21 mai 2015 (2C_1085/2013). On en extrait le passage suivant:

" 5.1. La notion d'entreprise agricole revêt

une importance juridique dans la loi sur le droit foncier agricole puisque

cette loi vise notamment à les protéger (art. 1 al. 1 let. a LDFR). Ainsi, par

exemple, les entreprises agricoles doivent être maintenues en ce sens qu'elles

ne peuvent pas être partagées matériellement (art. 58 ss LDFR) et que leur

acquisition est soumise à une autorisation (art. 61 ss LDFR); elles sont aussi

le préalable nécessaire à l'exercice de certains droits, tel le droit d'emption

des parents (art. 25 LDFR) ou de préemption du fermier (art. 47 LDFR). Selon la

jurisprudence, il faut dégager le sens de la notion d'entreprise de façon plus

détaillée dans chaque contexte de fait (ATF

129.

III 693 c. 5.2 p. 697).

Le contexte est aussi important pour déterminer le moment

auquel il faut se placer quant à l'appréciation de l'existence d'une entreprise

agricole (Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit

privé, 2006, tome 2, n° 2692 p. 404; Eduard Hofer, in Das bäuerliche

Bodenrecht, 2e éd., 2011, n° 94a ad art. 7 LDFR p. 234 ss et n° 98d i.f. ad

art. 7 p. 246).

5.2

La ratio legis de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR

tient dans la volonté de prendre en compte les immeubles pris à ferme qui sont

exploités comme une unité économique avec les autres immeubles en cause (Hofer,

op. cit. n° 91 ad art. 7 LDFR, BENNO STUDER, in Blätter für Agrarrecht, BlAR 44

(2010) 25, p. 34 s. et 37; ATF

127.

III 90 consid. 6a p. 98; ancien droit: 107 II 319 consid. 4 p. 321;

112.

II 211 consid. 4 p. 212). Ainsi, dans l'appréciation de l'existence

d'une entreprise, les immeubles pris à ferme peuvent entrer en considération

pour déterminer si l'on atteint le nombre d'UMOS nécessaire à l'existence d'une

entreprise (ATF

129.

III 693 c. 5.4 p. 699). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que

l'art. 7 al. 4 let c LDFR constitue une réglementation spéciale qui ne

s'applique qu'en lien avec l'art. 7 al. 1 LDFR, soit pour apprécier l'existence

d'une entreprise agricole quant à la taille minimale requise (soit les UMOS).

La prise en compte d'immeubles loués pour déterminer s'il existe une entreprise

agricole dans un autre contexte, soit pour l'application d'autres dispositions

de loi sur le droit foncier rural, s'apprécie de cas en cas, au regard des buts

de la loi (ATF

134.

III 1 consid. 3.4.2 p. 7; 129

III 693 consid. 5.4 p. 699; 127

III 90 c. 6, pp. 98 ss). Ainsi, le Tribunal de céans a estimé qu'il ne

serait pas compatible avec ces objectifs, qui consistent notamment à maintenir

et à encourager les entreprises agricoles, de prendre en considération les

immeubles pris à ferme pour déterminer qui est propriétaire d'une entreprise

agricole au sens de l'art. 47 al. 2 let. b LDFR (droit de préemption du fermier

- qui doit être propriétaire d'une entreprise agricole - sur l'objet affermé) :

reconnaître aux exploitants qui ont peu de terrain en propriété un droit de

préemption sur les immeubles pris à ferme leur accorderait, à l'encontre du

vendeur et d'autres acquéreurs éventuels, des avantages non justifiés par les

objectifs de la loi (ATF

129.

III 693 consid. 5.4 p. 699). Les immeubles pris à ferme ne doivent

pas non plus être pris en compte dans le cadre de l'application de l'art. 21

al. 1 LDFR: l'héritier qui demande l'attribution d'immeubles agricoles faisant

partie de la succession doit être propriétaire d'une entreprise agricole; ni

les immeubles pris à ferme ni ceux devant être attribués dans le cadre de la

succession ne peuvent alors être pris en considération dans l'appréciation de

la qualité de l'entreprise (ATF

134.

III 1; cf. aussi Eduard Hofer, op. cit., n° 98b ad art. 7 LDFR p.

241).

Pour être pris en compte, les immeubles doivent être

effectivement loués au moment où doit être appréciée l'existence de

l'entreprise (ATF

137.

II 182 consid. 3.3 p. 190), c'est-à-dire que la relation

contractuelle doit exister à ce moment-là (Yves Donzallaz, op. cit., n° 2779 p.

430)."

aaa) Cette jurisprudence postule ainsi une

application nuancée de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR. Dans l'hypothèse de

l'acquisition d'un immeuble isolé, ne faisant pas partie d'une entreprise

agricole, par un héritier, soit dans le cadre de l’art. 21 LDFR, ce dernier ne

peut se prévaloir de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR. Seul l’héritier qui se trouve

déjà à la tête d'une entreprise agricole, au moment où il revendique

l’application de l’art. 21 LDFR, peut donc faire valoir son droit à l’attribution

fondé sur cette disposition; l’on ne peut donc pas prendre en compte pour cela

les surfaces éventuelles prises à ferme (même raisonnement dans le cadre de

l'art. 47 al. 2 LDFR, pour le fermier qui souhaite exercer un droit de

préemption sur un immeuble agricole).

bbb) Cette jurisprudence a été critiquée. En

substance elle entend ne favoriser que les entreprises agricoles existantes,

cela en propriété; en revanche, une telle solution ne favorise pas les

exploitations insuffisantes quant à leur surface en propriété : ces

dernières ne bénéficient dès lors pas de la possibilité de s'arrondir (Hofer,

op. cit., n° 98c à 98f ad art. 7 LDFR; cet auteur relève au surplus que l'art.

7.

al. 4 let. c LDFR devrait de toute manière s'appliquer dans l'hypothèse de la

reprise d'une entreprise à la valeur de rendement, soit dans la configuration

du cas d’espèce, contrairement à l’avis de la recourante: n° 98c ad art. 7 LDFR;

voir aussi tableau sous n° 98d). Pour cet auteur, il conviendrait d'appliquer

la disposition ici en cause à l'ensemble des règles de la LDFR, pour assurer

une unité conceptuelle de la notion d'entreprise agricole.

cc) Quoiqu'il en soit, le législateur a entendu ces

critiques avec l'adoption de l'art. 7 al. 4 bis LDFR, entré en vigueur le 1er

janvier 2014; il a ainsi rendu obsolète les exemples jurisprudentiels précités,

en retenant que l'art. 7 al. 4 let. c LDFR était aussi applicable dans les

hypothèses visées par ces précédents. Dans cette mesure, force est de

considérer que cette disposition (de droit public; voir à ce propos TF, arrêt

du 16.07.2015,5A_682/2014, consid. 6) vaut à plus forte raison dans le

contexte des art. 11 et 17 LDFR, ici en cause.

dd) Il en découle que le calcul du nombre d'unités

de logement doit également prendre en compte cette règle. Autrement dit, il

faut comprendre l'exploitation agricole comme un tout (comportant des surfaces

en propriété ou prises à ferme); il s'agit ensuite de calculer le nombre

d'unités de logement nécessaires à l'exploitation de l'ensemble de ces

surfaces. Il va de soi que cette approche s'inscrit dans le but poursuivi par

cette législation, dans la mesure où elle favorise le maintien d'exploitations

viables, dotées notamment des surfaces de logement correspondantes.

ee) Ce moyen doit ainsi être écarté.

b) Selon la décision attaquée (cf. lettre annexée de

l'expert, du 3 février 2016), la valeur de rendement totale de l'entreprise

agricole ici en cause comprend un poste de 209'334 fr. relatifs aux "installations

cultures fruitières"; il s'agit ici des installations d'aspersion de

cultures arboricoles. A cet égard, B.________ a fait valoir qu'il avait financé

intégralement ces installations, de sorte que le montant correspondant devait

être déduit de la valeur de rendement; la recourante, pour sa part, conteste ce

point de vue, estimant que la preuve de ce financement intégral n'avait pas été

rapportée, de sorte que la déduction totale ne pouvait pas être admise.

A ce propos on se bornera à observer que la décision

attaquée a maintenu l'intégralité de la somme ici en cause (209'334 fr.) dans

la valeur de rendement de l'entreprise, sans opérer aucune déduction; à juste

titre, car ces installations font partie de l'entreprise propriété de l'hoirie,

de sorte qu'elles doivent être prises en compte (dans le même sens, Guide

fédéral d’estimation, ch. 4.1, dernière phrase, et 5.1). S'agissant au surplus

du financement assuré par B.________, il donne naissance à une créance de ce dernier

contre l'hoirie, qu'il doit pouvoir faire valoir dans le cadre du partage,

conformément à l'art. 610 al. 3 CC (voir à ce propos Steinauer, op. cit., n°

1277.

ss). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas traité cet

aspect, pour le laisser à la connaissance du juge civil.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que, parmi les moyens soulevés

par la recourante, seuls certains d’entre eux — et ce ne sont pas les

principaux — doivent être retenus.

a) Il convient tout d'abord de préciser la décision

attaquée en ce sens que la valeur de rendement des biens de l'hoirie ne

comprend pas celle de la parcelle n° 595 de Prangins, propriété de la SI E.________;

la nouvelle décision (nécessaire à teneur de la lit. b ci-dessous) retiendra

une valeur de rendement faisant abstraction du montant correspondant (selon la

décision: 90'300 fr.).

b) En outre, c'est à tort que la décision attaquée

ne retient aucune valeur de rendement pour la partie du bâtiment n° ECA 525 qui

empiète sur la parcelle n° 510 de Féchy, propriété de l'hoirie. La Cour de

céans n'est pas en mesure d'arrêter elle-même cette valeur de sorte que la

décision attaquée ne peut qu'être annulée et la cause renvoyée à la CFR I afin

qu'elle complète la décision en ce sens. Il conviendra de déterminer d'ailleurs

si cette valeur doit être arrêtée selon les règles prévalant en matière

agricole ou si, en présence d'une entreprise accessoire (au sens de l’art. 17

al. 2 LDFR), une valeur de marché doit être fixée. On rappelle cependant que le

bâtiment a été autorisé et reconnu conforme à la zone para-agricole.

c) La recourante ne l'emporte en définitive que sur

des aspects secondaires, de sorte qu'il convient de mettre à sa charge un

émolument réduit et de compenser les dépens (art. 49 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 19 février

2016, est annulée; le dossier de la cause lui est renvoyé pour complément

d'instruction et nouvelle décision au sens du considérant 5 a et b. Elle est

confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 16 mars 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.