FO.2016.0003
CDAP - FO.2016.0003 - 2017-03-16 - A._____/Commission foncière rurale Section I, B.__, C._____
16 mars 2017Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mars 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Antoine Rochat, assesseur.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Marc Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ******** représenté
par Me Jean Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
2.
C.________ à ******** représentée par
Me Nicolas GILLARD, avocat, à Lausanne,
Objet
droit foncier
rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière
rurale Section I, du 19 février 2016, arrêtant la valeur de rendement de
l’entreprise agricole de l'hoirie de feu D.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, B.________ et C.________ sont parties à une action en
partage de la succession de feu D.________, ouverte devant le Tribunal
d'arrondissement de la Côte. Dans ce contexte, B.________ entend obtenir
l'attribution, à la valeur de rendement, de l'entreprise agricole exploitée
précédemment par le défunt.
B.
Conformément aux dispositions applicables (art. 578 du Code de procédure
civile vaudois, alors en vigueur; art 87 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural; LDFR; RS 211.412.11 et les dispositions cantonales
d'application), il appartient à l'autorité administrative, en l'occurrence la
CFR I de fixer la valeur de rendement d'une entreprise agricole, notamment
préalablement au partage successoral; C.________ et B.________ ont ainsi saisi
cette autorité, par courrier du 8 août 2011, d'une requête tendant à la fixation
de la valeur de rendement "des bien-fonds agricoles propriété de
l'hoirie de feu M. D.________ et de la société immobilière de E.________."
a) A leur envoi, les intéressés avaient joint un
rapport d'expertise établi par F.________ à ******** (société rattachée à
G.________), daté du 28 novembre 2008.
b) A la suite de protestations de A.________, la CFR
I a désigné un autre expert dans la présente cause, H.________, actif au sein
de la fiduciaire le I.________, à ********. Il a déposé son rapport le 14 mars
2014; on reviendra ci-après sur le contenu de ce rapport, en tant que de
besoin.
c) A la suite de remarques de la CFR I et des
parties, l'expert mandaté a déposé des compléments le 25 novembre 2014 et le 19
octobre 2015, ainsi qu'une actualisation en date du 3 février 2016. On
reproduit ici les éléments de synthèse de ce document portant sur la valeur de
rendement de l’exploitation de l’hoirie :
A titre de précision, ce tableau comptabilise pour
76'623 fr. la valeur de rendement d'autres immeubles faisant partie de
l'exploitation mais répertoriés dans un second tableau, à savoir les parcelles
n° 267 de Bougy-Villars, n° 292 de Perroy, n° 1514 d'Aubonne, n° 677 de Gimel
et n° 198 d'Allaman.
C.
Par décision du 19 février 2016, la CFR I a prononcé:
"La valeur de rendement des biens-fonds agricoles
propriété
de l'hoirie de feu M. D.________, composée de A.________ de
M. B.________, et de Mme C.________, savoir les parcelles 677 de Gimel, 504,
509, 510 de Féchy, 267 de Bougy-Villars, 292 de Perroy, 1514 d'Aubonne, 89 de
Gilly, 5 de Prangins, 58, 103, 113, 198, 277 et 286 d'Allaman,
et de la Société immobilière de E.________, savoir la
parcelle 595 de Prangins,
est fixée à CHF 3'241'963.-, y compris CHF 90'300.-
pour la valeur de rendement de la SI E.________ - selon le détail mentionné
dans la lettre du I.________, du 3 février 2016, annexée à la présente décision
pour en faire intégrante."
On notera que les éléments actualisés de l'expertise
de H.________, du 3 février 2016, ont été repris dans cette décision.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil,
l'avocat Marc-Etienne FAVRE, A.________ a recouru le 29 avril 2016, auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP);
elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision précitée, ainsi qu'au
renvoi du dossier à la CFR I pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Par courrier de leurs conseils respectifs, les
avocats Jean-Michel HENNY et Nicolas GILLARD, les intimées B.________ et C.________
ont renoncé à déposer des déterminations et s'en remettent dès lors à justice.
D.
La Cour a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
La décision attaquée, qui a été prise dans une séance du 19 février
2016, n'a été communiquée aux parties que le 17 mars suivant et reçue par la
recourante le 21 mars 2016, soit durant les féries de Pâques. Le délai de
recours n'a ainsi débuté que le 4 avril 2016 et n'est pas venu à échéance avant
le 3 mai suivant; formé le 29 avril 2016, le recours est dès lors formé en
temps utile (art. 95 et 96 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).
Il est par ailleurs déposé par l'un des héritiers
parties à l'action en partage pendante actuellement; ce dernier, qui a un
intérêt digne de protection à la modification de cette décision, a dès lors
qualité pour recourir (voir d'ailleurs l'art. 87 al. 2 let. a, 88 et 89 LDFR).
Il convient dès lors d'entrer en matière sur le pourvoi.
2.
a) Les art. 11 ss LDFR comportent diverses règles, relevant du droit
civil, applicables au partage successoral lorsque les biens de la succession
comportent une entreprise agricole (ou un immeuble agricole: art. 21 LDFR).
Selon l'art. 11 al. 1 LDFR, l'héritier qui entend exploiter lui-même cette
entreprise et en paraît capable peut en effet en demander l'attribution dans le
partage successoral. Dans un tel cas, l'entreprise agricole est imputée à la
valeur de rendement sur la part de l'héritier qui exploite lui-même (art. 17
al. 1 LDFR; selon l'al. 2, les biens-meubles servant à l'exploitation sont
imputés à la valeur qu'ils représentent pour celle-ci et l'entreprise
accessoire non agricole à sa valeur vénale; l'art. 18 LDFR nuance cette
solution, mais n'est pas pertinent en l'espèce).
On a déjà relevé plus haut qu'il incombe à une
autorité administrative, dans le canton de Vaud la CFR I, d'arrêter cette
valeur de rendement; cette valeur lie ensuite le juge civil dans le cadre de
l'action en partage (ATF 129 III 190, consid. 2.2; sur le mécanisme prévu par
la LDFR, voir de manière toute générale Paul-Henri Steinauer, Le droit des
successions, Berne 2015, 2ème éd. n°1295 ss et 1309 ss).
On observe que l'autorité administrative bénéficie
encore de la compétence de statuer sur d'autres questions (art. 83 ss LDFR) et
notamment sur des demandes de décisions en constatation portant sur l'existence
ou non dans le cas d'espèce d'une entreprise ou d'un immeuble agricole. La
notion d'entreprise agricole est définie à l'art. 7 LDFR (sous réserve de cas
particuliers, non pertinents en l'espèce, évoqués à l'art. 8). Cette disposition
prévoit ce qui suit:
" 1 Par entreprise agricole, on
entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations
agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les
conditions d'exploitation usuelles du pays, au moins une unité de main-d'œuvre
standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs
et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'œuvre standard.
[...]
3.
Pour apprécier, s'il s'agit d'une
entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la
présente loi (art. 2).
4.
Doivent, en outre, être pris en
considération:
[...]
c. les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis Pour apprécier s’il y a
propriété d’une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2,
47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles
visés à l’al. 4, let. c.
[...]"
b) A ce propos, on relève que l'expert a procédé à
un calcul des unités de main d'oeuvre standard nécessaires à l'exploitation de
l'entreprise ici en cause, soit un total de 9 unités (expertise du 14 mars
2014, p. 7; ce calcul est opéré sur la seule base des immeubles en propriété de
l'hoirie); il en découle que la succession comporte bien une entreprise agricole
au sens de l'art. 7 LDFR. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. On relève au
passage que B.________ exploite non seulement les biens propriété de l'hoirie D.________,
mais également la parcelle n° 595 de Prangins de la société immobilière E.________
ou encore des biens-fonds dont il est (déjà) propriétaire. Il exploite
également une surface supplémentaire de 23,96 ha appartenant à des tiers mais
faisant l'objet en sa faveur de baux à ferme. Ces baux ont été conclus
oralement, selon l'expert depuis 1981, soit à l'époque où le domaine était
encore exploité par feu D.________ (ce point n'est pas contesté par les
parties); ces dernières surfaces constituent ainsi des « immeubles pris
à ferme pour une certaine durée », au sens de l'art. 7 al. 4 let. c
LDFR, de sorte qu’elles devaient également être pris en compte pour déterminer si
l’on est en présence ou non d'une entreprise agricole — cet élément conforte la
première conclusion : le domaine en cause doit à l’évidence être considéré
comme une entreprise agricole.
c) La contestation formée par la recourante porte en
revanche sur le périmètre de l'entreprise agricole à prendre en considération
(consid. 3 ci-après), ainsi que sur le calcul de la valeur de rendement de
cette entreprise (consid. 4 ci-après).
3.
En substance, la recourante critique la délimitation du périmètre de
l'entreprise de l'hoirie, tel que l'a retenu l'autorité intimée, sur divers
points.
Dans une approche systématique des art. 11, 17 et 87
LDFR, il convient en effet de déterminer la valeur de rendement de l'entreprise
agricole faisant partie de la succession qu'il s'agit de partager ("s'il
existe dans une succession une entreprise agricole," selon l'art. 11
LDFR). Au demeurant, les héritiers, à teneur de l'art. 87 al. 3 let. a LDFR ont
la faculté de demander la valeur de rendement d'une telle entreprise; c'est
cette valeur de rendement qui peut lier le juge civil dans le cadre du partage;
au contraire, ce dernier n'a pas à tenir compte de la valeur de rendement
d'autres biens immobiliers qui ne sont pas inclus dans ce partage.
a) La première critique de la recourante, qui
concerne la prise en compte dans la décision attaquée de la valeur de rendement
de la parcelle n° 595 de Prangins de la SI E.________ apparaît ainsi fondée. Selon
les indications de l'avocat Jean-Claude Mathey du 14 décembre 2015, dans un
courriel au notaire J.________, cette société ne fait en effet pas partie des
biens de l'hoirie.
Pour la bonne règle, le dispositif de la décision
attaquée doit ainsi être précisé de manière que la valeur de rendement de
l'entreprise en cause n'englobe pas celle de la société immobilière précitée.
b) La parcelle n° 5 de Prangins n'est pas exploitée
par l'intimé B.________, ce dernier indique l'avoir remise en échange à un
maraîcher. Par ailleurs, les parcelles n° 267 de Bougy-Villars, n° 292 de
Perroy et n° 1514 d'Aubonne sont cultivées par des vignerons-tâcherons, B.________
se bornant à reprendre la vendange. Pour la recourante, ces parcelles ne
sauraient être prises en compte comme faisant partie de l’entreprise agricole
ici en cause.
La question a trait ici aux parcelles que
l'exploitant ne travaille pas lui-même, mais qu'il confie à des tiers. Aussi
longtemps que ces derniers ne bénéficient pas sur ces biens-fonds d'un bail à
ferme de longue durée, ceux-ci restent partie intégrante de l'entreprise
agricole (Edouard Hofer, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., Berne
2011.
n°37f ad art. 7 LDFR ; cet auteur retient même cette solution plus
largement, contrairement à Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse:
droit public et droit privé, 2006, tome 2, n° 2689 p. 402).
En l'occurrence, aussi bien l'échange relatif à la
parcelle n° 5 de Prangins que la remise à des vignerons-tâcherons pour les
autres parcelles ici examinées (leur engagement s’apparente plutôt à un contrat
de travail; en outre, les acquits de vendanges ont été établis, non pas au nom
de ces derniers, mais à celui de la recourante elle-même, sans doute pour le
compte de l'hoirie) ne reposent pas sur des baux à ferme de longue durée; en conséquence,
conformément à l'avis de doctrine précité, ces biens-fonds restent des éléments
de l'entreprise agricole de l'hoirie assujettis aux règles particulières des
art. 11 et 17 LDFR.
c) Figure parmi les immeubles de la succession la
parcelle agricole n° 510 de Féchy. Outre des cultures, cette parcelle accueille
une partie du bâtiment n° ECA 525. Ce bâtiment d'une surface de 1822 m2
au total est érigé à cheval sur la parcelle n°564 de Féchy, propriété de B.________,
et sur la parcelle n° 510, précitée; l'empiétement sur cette dernière est de
566.
m2; à teneur du plan d'affectation de Féchy, les surfaces
correspondantes sont affectées à une zone para-agricole. La situation de ce
bâtiment est particulière, puisqu'elle résulte de la reconstruction d'un hangar
à la suite d'un incendie survenu en 2004; les autorités ont accepté que B.________
construise ce hangar de remplacement à cheval sur une parcelle de B.________ et
sur celle de feu D.________; selon B.________, c’est lui qui en a assumé le
financement. En l'occurrence, au vu de ces circonstances particulières,
l'expert, suivi en cela par la commission, a renoncé à attribuer une valeur de
rendement à ce bâtiment. En l'état, ce bâtiment est occupé (selon les
indications résultant de l'expertise de mars 2014), par la société K.________ K.________),
administrée par B.________; cette société est chargée de commercialiser la
production du domaine.
aa) Le rapport d'expertise, sur lequel se fonde la
décision attaquée, retient une valeur de rendement pour la parcelle n° 510
(valeur du sol), à l'exclusion de toute valeur de rendement pour le bâtiment n°
ECA 525, qui s’y trouve pour partie. Ni l'expertise, ni la décision attaquée ne
s'expliquent sur ce point; il faut sans doute comprendre la décision en ce sens
qu'elle considère que le bâtiment n° ECA 525 fait partie du patrimoine de
l'intimé B.________ en intégralité, et non de la succession. Ou alors la
commission a opéré une compensation entre la valeur de rendement qui aurait dû
être fixée et la créance – dont on ignore le montant – que B.________ peut sans
doute faire valoir, s’il a financé tout ou partie des travaux.
Pour la recourante, l’entreprise agricole de
l’hoirie englobe la propriété non seulement du sol (parcelle n° 510), mais
également d’une partie du bâtiment n° ECA 525.
bb) On peut déduire encore de la décision que
celle-ci, dans l'entreprise agricole exploitée par B.________, fait la
distinction entre les éléments du patrimoine de l'hoirie et ceux que B.________
détient personnellement. Cette approche peut être suivie puisqu'il s'agit en
définitive d'arrêter la valeur de rendement des biens de l'hoirie et non ceux
de l'intimé; cela conforte aussi l'idée qu'il y a lieu de faire la distinction
entre le patrimoine de l'hoirie et celui de la société immobilière E.________
(voir à ce sujet supra let. a).
cc) Selon le principe de l'accession (art. 667 al. 2
CC), la propriété du sol emporte celle des constructions qui s'y trouvent;
ainsi, l'hoirie apparaît-elle en principe comme propriétaire à la fois de la
parcelle n° 510 de Féchy et de la partie du bâtiment n° ECA 525 qui y est
implantée. Le code civil prévoit il est vrai diverses dispositions relatives
aux constructions réalisées sur fonds d'autrui (art. 671 à 674 CC); cette
dernière règle comporte notamment la possibilité d'une exception au principe de
l'accession. En effet, le propriétaire qui réalise une construction empiétant
sur le fonds voisin peut, moyennant le respect de trois conditions cumulatives,
obtenir une servitude d'empiétement correspondant à l'emprise de ce bâtiment
sur la parcelle voisine, voire l'attribution de la propriété du sol
correspondant (voir à ce propos CR CC II-Marchand art. 674 n° 15 ss); on relève
encore que l'inscription de la servitude est de nature constitutive (CR CC II-
Marchand, art. 674 n° 11).
En l'absence de servitude, il faut donc retenir que
l'hoirie est restée propriétaire de la partie du bâtiment n° ECA 525 qui
empiète sur la parcelle n° 510 de Féchy. A ce stade, il faut dès lors observer
que la décision attaquée devait inclure dans le calcul de la valeur de
rendement celle d'une partie du bâtiment n° ECA 525. Il s'agit
vraisemblablement d'une valeur de rendement agricole, pour autant que le
bâtiment dans son ensemble ait une vocation agricole; à teneur du plan d'affectation
de Féchy, les surfaces correspondantes sont d'ailleurs affectées à une zone
para-agricole.
Cela étant, il convient d'inviter l'autorité intimée
à arrêter cette valeur de rendement et de compléter ainsi sa décision. Au
surplus, il appartiendra au juge civil, à défaut d'accord entre les parties,
d'arrêter l'indemnité due à teneur de l'art. 672 CC (ou d'ordonner une
servitude d'empiétement, voire un transfert de la surface usurpée, en
application de l'art. 674 CC).
4.
S'agissant du calcul de la valeur de rendement de l'entreprise agricole
ici en cause, la recourante fait valoir principalement trois moyens. Elle
estime tout d'abord que le calcul des unités de logement nécessaires à
l'exploitation et estimées à la valeur de rendement est erronée. Elle s'en prend
ensuite au poste de la décision relatif à la valeur de rendement des
installations d'arrosage.
a) On rappelle que les bâtiments d'habitation
nécessaires à l'exploitation sont évalués à la valeur de rendement, alors que
ceux qui dépassent la part nécessaire sont évalués à la valeur du marché (art.
10.
al. 3 LDFR; Hofer, op. cit., n° 28 ad art. 10 LDFR). Au cours de
l'instruction, la position de l'expert a évolué à la suite de réquisitions des
parties et de la CFR I.
aa) En substance, l'expert, en s'appuyant sur le Guide
fédéral d'estimation (édition 2003, entrée en vigueur le 1er février
2004; voir spéc. ch. 4.1, 4.4 et 4.7), a tout d'abord retenu que l'exploitation
ici en cause comportait une part importante de cultures spéciales (arboricoles,
en l'occurrence); sur la base d'une surface agricole utile (SAU) de 30.08 ha et
des facteurs appliqués aux entreprises en cultures spéciales, il est parvenu à
un total de 19.5 unités de logement (rapport complémentaire du
25.
novembre 2014). Dans son rapport actualisé du 3 février 2016,
l'expert a effectué un nouveau calcul de valeur de rendement en tablant sur un
total de 24 unités de logement (ce dernier chiffre résulte d'un calcul prenant
en compte l'entier des surfaces exploitées par B.________, y compris celles prises
à ferme et celles de la société immobilière, soit 52.6 ha de SAU).
bb) La recourante estime à cet égard qu’il est
erroné de prendre en considération, pour le calcul des unités de logement, les
surfaces prises à ferme auprès de tiers (voire d'autres surfaces qui ne sont
pas propriété de l'hoirie, comme celle de la société immobilière). A cet égard,
elle invoque divers précédents dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont
un arrêt du 21 mai 2015 (2C_1085/2013). On en extrait le passage suivant:
" 5.1. La notion d'entreprise agricole revêt
une importance juridique dans la loi sur le droit foncier agricole puisque
cette loi vise notamment à les protéger (art. 1 al. 1 let. a LDFR). Ainsi, par
exemple, les entreprises agricoles doivent être maintenues en ce sens qu'elles
ne peuvent pas être partagées matériellement (art. 58 ss LDFR) et que leur
acquisition est soumise à une autorisation (art. 61 ss LDFR); elles sont aussi
le préalable nécessaire à l'exercice de certains droits, tel le droit d'emption
des parents (art. 25 LDFR) ou de préemption du fermier (art. 47 LDFR). Selon la
jurisprudence, il faut dégager le sens de la notion d'entreprise de façon plus
détaillée dans chaque contexte de fait (ATF
129.
III 693 c. 5.2 p. 697).
Le contexte est aussi important pour déterminer le moment
auquel il faut se placer quant à l'appréciation de l'existence d'une entreprise
agricole (Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit
privé, 2006, tome 2, n° 2692 p. 404; Eduard Hofer, in Das bäuerliche
Bodenrecht, 2e éd., 2011, n° 94a ad art. 7 LDFR p. 234 ss et n° 98d i.f. ad
art. 7 p. 246).
5.2
La ratio legis de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR
tient dans la volonté de prendre en compte les immeubles pris à ferme qui sont
exploités comme une unité économique avec les autres immeubles en cause (Hofer,
op. cit. n° 91 ad art. 7 LDFR, BENNO STUDER, in Blätter für Agrarrecht, BlAR 44
(2010) 25, p. 34 s. et 37; ATF
127.
III 90 consid. 6a p. 98; ancien droit: 107 II 319 consid. 4 p. 321;
112.
II 211 consid. 4 p. 212). Ainsi, dans l'appréciation de l'existence
d'une entreprise, les immeubles pris à ferme peuvent entrer en considération
pour déterminer si l'on atteint le nombre d'UMOS nécessaire à l'existence d'une
entreprise (ATF
129.
III 693 c. 5.4 p. 699). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que
l'art. 7 al. 4 let c LDFR constitue une réglementation spéciale qui ne
s'applique qu'en lien avec l'art. 7 al. 1 LDFR, soit pour apprécier l'existence
d'une entreprise agricole quant à la taille minimale requise (soit les UMOS).
La prise en compte d'immeubles loués pour déterminer s'il existe une entreprise
agricole dans un autre contexte, soit pour l'application d'autres dispositions
de loi sur le droit foncier rural, s'apprécie de cas en cas, au regard des buts
de la loi (ATF
134.
III 1 consid. 3.4.2 p. 7; 129
III 693 consid. 5.4 p. 699; 127
III 90 c. 6, pp. 98 ss). Ainsi, le Tribunal de céans a estimé qu'il ne
serait pas compatible avec ces objectifs, qui consistent notamment à maintenir
et à encourager les entreprises agricoles, de prendre en considération les
immeubles pris à ferme pour déterminer qui est propriétaire d'une entreprise
agricole au sens de l'art. 47 al. 2 let. b LDFR (droit de préemption du fermier
- qui doit être propriétaire d'une entreprise agricole - sur l'objet affermé) :
reconnaître aux exploitants qui ont peu de terrain en propriété un droit de
préemption sur les immeubles pris à ferme leur accorderait, à l'encontre du
vendeur et d'autres acquéreurs éventuels, des avantages non justifiés par les
objectifs de la loi (ATF
129.
III 693 consid. 5.4 p. 699). Les immeubles pris à ferme ne doivent
pas non plus être pris en compte dans le cadre de l'application de l'art. 21
al. 1 LDFR: l'héritier qui demande l'attribution d'immeubles agricoles faisant
partie de la succession doit être propriétaire d'une entreprise agricole; ni
les immeubles pris à ferme ni ceux devant être attribués dans le cadre de la
succession ne peuvent alors être pris en considération dans l'appréciation de
la qualité de l'entreprise (ATF
134.
III 1; cf. aussi Eduard Hofer, op. cit., n° 98b ad art. 7 LDFR p.
241).
Pour être pris en compte, les immeubles doivent être
effectivement loués au moment où doit être appréciée l'existence de
l'entreprise (ATF
137.
II 182 consid. 3.3 p. 190), c'est-à-dire que la relation
contractuelle doit exister à ce moment-là (Yves Donzallaz, op. cit., n° 2779 p.
430)."
aaa) Cette jurisprudence postule ainsi une
application nuancée de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR. Dans l'hypothèse de
l'acquisition d'un immeuble isolé, ne faisant pas partie d'une entreprise
agricole, par un héritier, soit dans le cadre de l’art. 21 LDFR, ce dernier ne
peut se prévaloir de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR. Seul l’héritier qui se trouve
déjà à la tête d'une entreprise agricole, au moment où il revendique
l’application de l’art. 21 LDFR, peut donc faire valoir son droit à l’attribution
fondé sur cette disposition; l’on ne peut donc pas prendre en compte pour cela
les surfaces éventuelles prises à ferme (même raisonnement dans le cadre de
l'art. 47 al. 2 LDFR, pour le fermier qui souhaite exercer un droit de
préemption sur un immeuble agricole).
bbb) Cette jurisprudence a été critiquée. En
substance elle entend ne favoriser que les entreprises agricoles existantes,
cela en propriété; en revanche, une telle solution ne favorise pas les
exploitations insuffisantes quant à leur surface en propriété : ces
dernières ne bénéficient dès lors pas de la possibilité de s'arrondir (Hofer,
op. cit., n° 98c à 98f ad art. 7 LDFR; cet auteur relève au surplus que l'art.
7.
al. 4 let. c LDFR devrait de toute manière s'appliquer dans l'hypothèse de la
reprise d'une entreprise à la valeur de rendement, soit dans la configuration
du cas d’espèce, contrairement à l’avis de la recourante: n° 98c ad art. 7 LDFR;
voir aussi tableau sous n° 98d). Pour cet auteur, il conviendrait d'appliquer
la disposition ici en cause à l'ensemble des règles de la LDFR, pour assurer
une unité conceptuelle de la notion d'entreprise agricole.
cc) Quoiqu'il en soit, le législateur a entendu ces
critiques avec l'adoption de l'art. 7 al. 4 bis LDFR, entré en vigueur le 1er
janvier 2014; il a ainsi rendu obsolète les exemples jurisprudentiels précités,
en retenant que l'art. 7 al. 4 let. c LDFR était aussi applicable dans les
hypothèses visées par ces précédents. Dans cette mesure, force est de
considérer que cette disposition (de droit public; voir à ce propos TF, arrêt
du 16.07.2015,5A_682/2014, consid. 6) vaut à plus forte raison dans le
contexte des art. 11 et 17 LDFR, ici en cause.
dd) Il en découle que le calcul du nombre d'unités
de logement doit également prendre en compte cette règle. Autrement dit, il
faut comprendre l'exploitation agricole comme un tout (comportant des surfaces
en propriété ou prises à ferme); il s'agit ensuite de calculer le nombre
d'unités de logement nécessaires à l'exploitation de l'ensemble de ces
surfaces. Il va de soi que cette approche s'inscrit dans le but poursuivi par
cette législation, dans la mesure où elle favorise le maintien d'exploitations
viables, dotées notamment des surfaces de logement correspondantes.
ee) Ce moyen doit ainsi être écarté.
b) Selon la décision attaquée (cf. lettre annexée de
l'expert, du 3 février 2016), la valeur de rendement totale de l'entreprise
agricole ici en cause comprend un poste de 209'334 fr. relatifs aux "installations
cultures fruitières"; il s'agit ici des installations d'aspersion de
cultures arboricoles. A cet égard, B.________ a fait valoir qu'il avait financé
intégralement ces installations, de sorte que le montant correspondant devait
être déduit de la valeur de rendement; la recourante, pour sa part, conteste ce
point de vue, estimant que la preuve de ce financement intégral n'avait pas été
rapportée, de sorte que la déduction totale ne pouvait pas être admise.
A ce propos on se bornera à observer que la décision
attaquée a maintenu l'intégralité de la somme ici en cause (209'334 fr.) dans
la valeur de rendement de l'entreprise, sans opérer aucune déduction; à juste
titre, car ces installations font partie de l'entreprise propriété de l'hoirie,
de sorte qu'elles doivent être prises en compte (dans le même sens, Guide
fédéral d’estimation, ch. 4.1, dernière phrase, et 5.1). S'agissant au surplus
du financement assuré par B.________, il donne naissance à une créance de ce dernier
contre l'hoirie, qu'il doit pouvoir faire valoir dans le cadre du partage,
conformément à l'art. 610 al. 3 CC (voir à ce propos Steinauer, op. cit., n°
1277.
ss). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas traité cet
aspect, pour le laisser à la connaissance du juge civil.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que, parmi les moyens soulevés
par la recourante, seuls certains d’entre eux — et ce ne sont pas les
principaux — doivent être retenus.
a) Il convient tout d'abord de préciser la décision
attaquée en ce sens que la valeur de rendement des biens de l'hoirie ne
comprend pas celle de la parcelle n° 595 de Prangins, propriété de la SI E.________;
la nouvelle décision (nécessaire à teneur de la lit. b ci-dessous) retiendra
une valeur de rendement faisant abstraction du montant correspondant (selon la
décision: 90'300 fr.).
b) En outre, c'est à tort que la décision attaquée
ne retient aucune valeur de rendement pour la partie du bâtiment n° ECA 525 qui
empiète sur la parcelle n° 510 de Féchy, propriété de l'hoirie. La Cour de
céans n'est pas en mesure d'arrêter elle-même cette valeur de sorte que la
décision attaquée ne peut qu'être annulée et la cause renvoyée à la CFR I afin
qu'elle complète la décision en ce sens. Il conviendra de déterminer d'ailleurs
si cette valeur doit être arrêtée selon les règles prévalant en matière
agricole ou si, en présence d'une entreprise accessoire (au sens de l’art. 17
al. 2 LDFR), une valeur de marché doit être fixée. On rappelle cependant que le
bâtiment a été autorisé et reconnu conforme à la zone para-agricole.
c) La recourante ne l'emporte en définitive que sur
des aspects secondaires, de sorte qu'il convient de mettre à sa charge un
émolument réduit et de compenser les dépens (art. 49 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 19 février
2016, est annulée; le dossier de la cause lui est renvoyé pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens du considérant 5 a et b. Elle est
confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 16 mars 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.