FO.2016.0005
CDAP - FO.2016.0005 - 2017-06-09 - A._____, B.__/Commission foncière rurale Section I, Service de l'agriculture et de la viticulture, C.__, D._____
9 juin 2017Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Danièle Revey, juge; M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseur; .
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
tous deux représentés par Me Jean-Michel
HENNY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale, Section
I, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de l'agriculture et de la
viticulture, à Morges,
Tiers intéressés
1.
C.________,
à ********,
2.
D.________,
à ********,
Objet
Autorisation exceptionnelle
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Commission foncière rurale, Section I, du 8 avril 2016 (refusant une autorisation
de partage matériel et à C.________ et D.________ l'autorisation d'acquérir
la parcelle n° 3147 sise sur commune d'Aigle, propriété de A.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: le recourant), viticulteur né en 1947, est
propriétaire de diverses parcelles sur le territoire du canton de Vaud
(parcelles n° 598, 608, 715, 716, 724, 3147 à Aigle, n° 304 à Bonvillars, n°
3988, 3999, 4005, 4007, 4075, 4116 à Chardonne, n° 130, 207, 212, 223, 1453,
1460 et 1495 à Chexbres, n° 265 à Fiez, n° 5392, 5423, 5424, 5428 et 6048 à Ollon,
n° 180 et 189-2 à Onnens et n° 113-1 et 2087 à Puidoux) La surface totale des
parcelles précitées est de 78'077 m2, dont 72'566 m2 en
nature de vignes, 37 m2 en nature de pré-champs, 3'731 m2
en nature de forêt et 752 m2 en nature de places-jardins et
bâtiments. Il dispose ainsi de parcelles viticoles dans la région du Lavaux, du
Nord vaudois et du Chablais. Les six parcelles à Aigle sont composées pour
l'essentiel de vignes, sur un peu plus de 11'500 m2, tandis que les cinq
parcelles à Ollon, commune voisine d'Aigle, toutes deux dans le Chablais
vaudois, représentent un peu plus de 8'000 m2 de vignes. Tous les
biens-fonds précités constituent l'entreprise viticole du recourant qui a son
siège dans le Lavaux.
Le recourant a trois enfants, dont B.________
(ci-après: la recourante) qui, après une formation et une activité dans le
secteur touristique, entend reprendre l'exploitation viticole de son père.
B.
Le recourant voudrait vendre à D.________ et C.________ (ci-après: les
tiers intéressés) pour 80'000 fr. la parcelle n° 3147 à ********,. Cette
parcelle présente une surface totale de 8'961 m2, dont 5'832 m2
en nature de vignes et 3'129 m2 en nature de forêt.
Selon le recourant, il aurait acquis cette parcelle pour
un prix de 589'000 fr. en 1989, alors qu'il n'y avait notamment pas encore de
quota de récolte; la parcelle comportait à l'époque en bordure de limite un
petit bâtiment de 24 m2 qu'il aurait vendu vers 2006 par division de
parcelle aux tiers intéressés. La parcelle (n° 2078) des tiers intéressés qui
jouxte la parcelle n° 3147 contient aujourd'hui un bâtiment d'habitation. Les
tiers intéressés ne sont pas exploitants agricoles ou viticulteurs à titre
personnel.
Il a été procédé à la publication d'appel d'offres
dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (FAO) du 5 février 2016 et
dans le journal Agri à la même date pour la parcelle n° 3147 en indiquant le
prix de 80'000 francs. Aucun agriculteur n'a fait part de son intérêt dans le
délai imparti de 15 jours dès la date de publication.
Le 1er mars 2016, le recourant a adressé,
par la plume de son notaire, une requête d'autorisation de partage matériel et
d'acquisition au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier
rural (LDFR; RS 211.412.11) à la Commission foncière rurale, Section I
(ci-après: la Commission). Le recourant y a justifié son souhait de vendre
comme suit:
"1. Cette parcelle est
éloignée de son centre d'exploitation et de ses autres bien-fonds, ce qui
entraîne des frais d'exploitation très coûteux.
2. La vigne est par ailleurs
travaillée par M. E.________, vigneron-tâcheron, à 1860 Aigle. Le coût de son
travail a représenté environ fr. 15'000.00 pour 2015, alors que la récolte de
cette année-là a représenté 1'189 kg. L'exploitation de cette parcelle se fait
donc à perte.
3. En outre, la vigne est en très
mauvais état. Environ 300 plants doivent être reconstitués, ainsi qu'en font
foi les photographies ci-jointes.
4. La forêt progresse rapidement. Les
frais de son entretien sont trop coûteux.
5. [Le
recourant] va remettre prochainement son entreprise à sa fille [la recourante], mais cette dernière ne veut
absolument pas reprendre cette parcelle."
Le 14 mars 2016, la Commission a demandé au
recourant en particulier de motiver sa requête "d'autorisation de
partage matériel au sens des art. 58 et suivants LDFR".
Le 18 mars 2016, le recourant, par l'intermédiaire
de son (ancien) mandataire professionnel, a répondu qu' "aucun motif
légal ne p[ouvait] être invoqué pour justifier cette vente",
mais qu'en vertu des buts de la LDFR, il estimait que, dans certains cas
exceptionnels et particuliers, comme dans son cas, la loi devait être appliquée
avec une certaine souplesse et surtout prendre en considération les intérêts de
l'exploitant. Il vendait la parcelle aux tiers intéressés uniquement parce
qu'il en avait l'opportunité. La vente lui permettrait de limiter ses pertes
financières. Il a pour le reste renvoyé aux motifs évoqués dans sa requête du 1er
mars 2016.
C.
Par décision du 8 avril 2016, communiquée le 3 mai suivant, la
Commission a rejeté la requête "en vue d'obtenir pour [les tiers
intéressés] l'autorisation d'acquérir la parcelle 3147 d'AIGLE, propriété
[du recourant], pour le prix de CHF 80'000.--, soit l'autorisation de
partage matériel de l'entreprise agricole du prénommé". En substance,
elle a retenu qu'aucun motif de partage matériel n'était réalisé. Le partage
matériel partiel d'une entreprise agricole ne saurait être autorisé afin de
permettre à un exploitant de "saisir l'opportunité" de vendre,
même à perte, une parcelle faisant partie de l'entreprise aux motifs que
l'exploitation de cette parcelle ne serait pas rentable et que sa fille,
désireuse de reprendre le domaine, n'en voudrait pas.
D.
Par acte de leur mandataire du 2 juin 2016, A.________ et B.________ ont
interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à l'annulation de la décision du 8
avril 2016 de la Commission et à l'autorisation du partage matériel "avec
le constat que la parcelle 3147 d'Aigle peut être transférée" aux
tiers intéressés "en application de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR".
Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à la Commission pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent l'audition en
qualité de témoins de trois vignerons ayant exploité à perte la parcelle n°
3147.
Par réponse du 6 juillet 2016, la Commission conclut
au rejet du recours.
Par écriture du 7 juillet 2016, le Service cantonal
de l'agriculture et de la viticulture, invité à participer à la procédure en
tant qu'autorité concernée, a déclaré qu'il n'avait pas de remarques à
formuler.
Les tiers intéressés se sont exprimés par écriture
du 7 juillet 2016. Ils ont exposé qu'ils étaient propriétaires de la parcelle
n° 2078 de 1'558 m2 avec une maison d'habitation et 554 m2
de vignes dont ils s'occupaient avec l'aide d'un voisin qui était vigneron. Ils
voulaient exploiter la vigne sur la parcelle litigieuse n° 3147 avec l'aide
d'un tâcheron et la remettre en état pour qu'elle puisse retrouver sa "dignité".
Ils ont encore expliqué ce qui suit:
"La parcelle voisine n° 3147
est située juste en dessus de notre propriété et faisait partie intégrante de
la propriété avant que [le recourant] ne
l'achète en 1989. Le chemin menant à cette vigne se trouve sur notre terrain et
nous avons cédé un droit de passage pour son exploitation. Nous assumons tous
les travaux d'entretien de ce chemin d'accès à la vigne depuis des années.
D'autre part comme il s'agit d'un endroit d'habitation isolé nous souhaitons
fermer l'accès à la propriété pour des questions de sécurité."
Les recourants ont déposé d'ultimes observations par
écriture du 6 octobre 2016.
E.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la
suite.
Considérants
1.
Compte tenu du fait que le recourant est actuellement l'unique propriétaire
de la parcelle concernée et qu'il est également mentionné dans la demande
déposée le
1er mars 2016 par le notaire comme unique vendeur de dite parcelle,
on peut se demander si sa fille, qui semble avoir repris l'exploitation
viticole de son père en qualité de fermier, a qualité pour agir au sens de
l'art. 75 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ou de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
4.
octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11; cf. ég. ATF 129
III 583 consid. 3.1; Tribunal fédéral [TF]2C_121/2012 du 2 juillet 2012
consid. 5.3). Cette question peut toutefois rester indécise puisque le
recourant est de toute manière légitimé à recourir. Le recours, qui a été
déposé dans les formes prévues par la loi et dans le délai légal de 30 jours (cf.
art. 88 al. 1 LDFR), est ainsi en principe recevable.
2.
a) La loi fédérale sur le droit foncier rural a pour but d'encourager la
propriété foncière rurale, de renforcer la position de l'exploitant à titre
personnel en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles et de
lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A
cet effet, elle contient des dispositions sur (art. 1 al. 2 LDFR): a.
l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles, acquisition qui est
soumise à autorisation (art. 61 ss LDFR); b. l'engagement des immeubles
agricoles, lesquels ne peuvent être grevés de droits de gage immobiliers que
jusqu'à concurrence de la charge maximale (art. 73 ss LDFR); c. le partage
matériel des entreprises agricoles et le morcellement des
immeubles agricoles, qui sont en principe interdits (art. 58 ss LDFR).
Il s'agit de promouvoir et garantir le maintien de
structures agricoles adaptées aux besoins, en empêchant - sauf exceptions
prévues par la loi - le démantèlement de domaines agricoles (art. 58 LDFR),
l'acquisition d'immeubles ou d'une entreprise agricole par quelqu'un qui
n'exploiterait pas à titre personnel (art. 61 LDFR) ou encore le surendettement
(art. 73 LDFR); à cet effet, la LDFR prévoit un système d'autorisations par une
autorité, en réglant de manière détaillée les cas et les motifs d'octroi d'une
autorisation (ATF 132 III 515 consid. 3.1; François Zürcher, La coordination
entre aménagement du territoire et droit foncier rural: Quand? Pourquoi?
Comment?, in: Territoire & Environnement 2004 p. 1 ss, 2).
b) Selon son art. 2 al. 1, la LDFR s'applique aux
immeubles agricoles isolés et aux immeubles agricoles faisant partie d'une
entreprise agricole qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de
l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et
dont l'utilisation agricole est licite (champ d'application local; ATF 128 III
229.
consid. 2; 125 III 175 consid. 2a et 2b; Christoph Bandli, in: Le
droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural
du 4 octobre 1991, Brugg 1998 [ci-après: Commentaire LDFR], n. 6 ad art.
2.
LDFR; Christoph Bandli, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2e
éd., Brugg 2011 [ci-après: Kommentar BGBB], n. 6 ad art. 2 LDFR). La
LDFR ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de
moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une
entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR).
Selon l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble
approprié à un usage agricole ou horticole (champ d'application matériel; ATF
128.
III 229 consid. 2; 125 III 175
consid. 2b; Bandli, in: Commentaire LDFR, n. 4 ad art. 2 LDFR).
La LDFR se rattache ainsi à l'art. 16 al. 1 let. a LAT, selon lequel les zones
agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou
à l'horticulture productrice; la notion de terrain qui se prête à
l'exploitation agricole ou horticole ou qui est approprié à un usage agricole
ou horticole doit être comprise de la même manière dans l'application de l'une
et l'autre loi (ATF 125 III 175 consid. 2b et les références).
c) Les dispositions spéciales de la LDFR relatives
aux "entreprises agricoles" s'appliquent aux immeubles qui
constituent, seuls ou avec d'autres immeubles, une entreprise agricole (art. 4
al. 1 LDFR).
Par entreprise agricole, on entend une unité
composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de
base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation
usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre standard. Le conseil
fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs
servant au calcul de l'unité de main-d'œuvre standard (définition légale de
l'art. 7 al. 1 LDFR). Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture
productrice sont assimilées à des entreprises agricoles (art. 7 al. 2 LDFR).
Selon l'art. 8 LDFR, les dispositions sur les
immeubles agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise agricole lorsque
celle-ci:
a) est licitement affermée par parcelles, en tout ou en majeure
partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l'affermage n'a pas un
caractère temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la personne du
bailleur au sens de l'art. 31 al. 2 let. e ou f de la loi fédérale du 4 octobre
1985.
sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2);
b) n'est plus digne d'être maintenue, qu'elle que soit sa grandeur,
en raison d'une structure d'exploitation défavorable.
Si un cas de figure prévu par l'art. 8 LDFR est
réalisé, ne s'applique alors en particulier pas l'interdiction de partage
matériel selon l'art. 58 al. 1 LDFR (cf. art. 4 al. 3
let. a LDFR; TF 2C_200/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2 et 3.3 in fine;
5A.12/1995 du 25 mars 1996, cité in: Revue suisse du notariat et du
registre foncier [RNRF] 1998
p. 98; ancien Tribunal administratif vaudois FO.1994.0010 du 7 février 1996; Yves
Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2,
Berne 2006,
n. 2863 p. 459; cf. ég. Bandli, in: Commentaire LDFR, n. 2 ad
art. 58 LDFR; Herrenschwand/Bandli, in: Kommentar BGBB, n. 2 ad
art. 58 LDFR).
3.
Il convient de distinguer différentes procédures prévues par la
LDFR en ce qui concerne les immeubles agricoles, tels que définis à l'art. 6
LDFR (cf. ATF 132 III 515 consid. 3.3; TF 2C_121/2012 du 2 juillet 2012 consid.
4.
).
a) L'une de ces procédures
tend à accorder une exception à l'interdiction de morcellement (cf. art. 5 al.
2.
let. b LVLDFR). En effet, des immeubles agricoles ne peuvent être partagés en
parcelles de moins de 25 ares, voire 15 ares pour les vignes (interdiction de
morcellement, art. 58 al. 2 LDFR); l'autorité compétente en matière
d'autorisation peut toutefois autoriser exceptionnellement le morcellement
(art. 60 LDFR).
Il en va en particulier ainsi quand l'immeuble
agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la LDFR
et une autre qui n'en relève pas (art. 60
al. 1 let. a LDFR). En effet, comme le champ d'application de la LDFR s'étend aussi,
à l'encontre du système, aux immeubles à usage mixte qui ne sont pas partagés
en une partie agricole et une partie non agricole (art. 2 al. 2 let. d LDFR),
la partie non agricole, que la loi n'a pas vocation à protéger (cf. consid. 2b supra),
ne reste soumise à la LDFR que jusqu'au jour où elle est soustraite à
l'interdiction de morcellement (art. 58 LDFR) par une autorisation
exceptionnelle (art. 60 al. 1 let. a LDFR), à la délivrance de laquelle il
existe un droit (ATF 132 III 515 consid. 3.3.3; 125 III 175 consid. 2c et les
références; TF 2C_121/2012 du 2 juillet 2012 consid. 4.2).
Un usage mixte au sens de la loi résulte souvent du
fait que les bâtiments d'habitation et d'exploitation utilisés initialement
pour l'agriculture ne sont plus nécessaires à celle-ci ou servent à d'autres
fins, notamment d'habitation, contrairement à leur destination; de tels
bâtiments peuvent être exclus du champ d'application de la LDFR en vertu de
l'art. 60 al. 1 let. a LDFR s'il s'avère qu'ils seront à l'avenir inutiles au maintien d'une exploitation agricole rentable et
offrant de bons moyens d'existence (ATF 132 III 515 consid. 3.3.3; 125 III 175
consid. 2c). Ces critères ne jouent un rôle que si l'usage agricole a pris fin
et que l'autorité compétente est requise de soustraire du champ d'application
de la LDFR des bâtiments utilisés auparavant pour l'agriculture (ATF 132 III
515.
consid. 3.3.3; 125 III 175 consid. 2b in fine; TF 2C_121/2012 du 2
juillet 2012
consid. 4.2).
b) Une autre de ces procédures tend à constater
qu'un immeuble situé en dehors d'une zone à bâtir est (par exemple) exclu du
champ d'application de la LDFR
(cf. ég. art. 5 al. 2 let. f LVLDFR). En effet, certains biens-fonds situés
hors des zones à bâtir - et donc présumés agricoles - ne
sont en réalité d'aucune utilité à l'agriculture: ainsi, par exemple, un
restaurant de montagne ou une maison d'habitation sans rapport avec une
exploitation agricole ne justifient nullement des mesures particulières en
faveur de l'agriculture (Zürcher, op. cit., p. 2); il peut en aller de
même pour un parc attenant à une villa (ATF 139 III 327 consid. 2.2 in fine;
cf. toutefois pour les conditions strictes lorsqu'un bien-fonds est situé en
zone agricole: ATF 139 III 327 consid. 2 et 3). En pareil cas,
l'art. 84 LDFR permet de faire constater par l'autorité compétente que
l'immeuble considéré n'est pas soumis au champ d'application de la LDFR (cf. art.
84.
LDFR pour d'autres cas de décisions en constatation; cf. ég. ATF 129 III 186
consid. 2; 132 III 515 consid. 3.3.2; 139 III 327 consid. 2; TF 2C_200/2009 du
14.
septembre 2009 consid. 3;2C_876/2008 du 14 juillet 2009 cosid. 1.1; Yves
Donzallaz, op. cit., n. 2863 p. 459); le cas échéant, une mention sera
inscrite au registre foncier (cf. art. 86 LDFR et art. 3 du règlement cantonal
du 10 décembre 1993 concernant l'exécution de la LVLDFR
- RLVLDFR; RSV 211.42.1; cf. ég. art. 3 de l'ordonnance fédérale sur le droit
foncier rural du 4 octobre 1993 [ODFR; RS 211.412.110] pour les exceptions à
l'obligation de mentionner), avec pour effet d'informer les tiers que
l'immeuble en question, bien que situé hors de la zone à bâtir, n'est pas
assujetti à la LDFR (ATF 132 III 515 consid. 3.3.2; Zürcher, op. cit.,
p. 2-3; cf. Beat Stalder, in: Commentaire LDFR, n. 4 ad art. 84
LDFR). La constatation du non-assujettissement a pour conséquence que
l'immeuble est définitivement exclu du champ d'application de la LDFR et peut
dès lors en particulier être aliéné sans restrictions quant à la personne de
l'acquéreur et au prix d'acquisition (ATF 132 III 515 consid. 3.5.2).
c) Une troisième procédure tend à autoriser
l'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (cf. ég. art. 5 al. 1 de
la loi cantonale d'application du 13 septembre 1993 de la LDFR - LVLDFR; RSV
211.
).
aa) En effet, celui qui entend acquérir une
entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation
(art. 61 al. 1 LDFR), sous réserve des exceptions prévues par l'art. 62 LDFR.
Le but de l'assujettissement à autorisation est de garantir que le transfert de
propriété corresponde aux objectifs du droit foncier rural, au premier rang
desquels figure la concrétisation du principe de l'exploitation à titre
personnel fondé sur la politique de la propriété (ATF 132 III 515 consid.
3.3
; Stalder, in: Commentaire LDFR,
n. 8 s. ad remarques préalables aux art. 61-69 LDFR). C'est ainsi que
l'autorisation doit en principe être refusée notamment lorsque l'acquéreur
n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR).
L'autorisation est néanmoins accordée si l'acquéreur
qui n'est pas personnellement exploitant prouve qu'il y a pour le faire un
juste motif au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR. Tel est notamment le cas lorsque,
malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (cf. art. 66 LDFR),
aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel (art. 64 al. 1
let. f LDFR). Les recourants invoquent explicitement ce motif.
L'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a pour
but de sauvegarder, sous l'angle de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.),
les intérêts de l'agriculteur désireux de vendre, dont l'offre n'est suivie
d'aucune demande de la part d'un exploitant à titre personnel (ATF 132 III 515
consid. 3.3.1; Bandli/Stalder, in: Commentaire LDFR, n. 36 ad
art. 64 LDFR; Bandli/Stalder, in: Kommentar BGBB, n. 36 ad art.
64.
LDFR). Si, en procédure d'autorisation, le propriétaire désireux de vendre
fournit la preuve qu'à la suite de la publication de l'appel d'offres, aucune
offre ou seules des offres insuffisantes ont été présentées par des exploitants
à titre personnel, l'acquéreur qui n'est pas exploitant à titre personnel
obtiendra l'autorisation d'acquérir, pour autant que le prix convenu ne soit
pas surfait (art. 63 al. 1 let. b et 66 LDFR; cf. Bandli/Stalder, in:
Commentaire LDFR, n. 38 ad art. 64 LDFR).
Dans ce cas, l'immeuble n'en demeure pas moins
assujetti à la LDFR, si bien que l'acquéreur ne pourra lui-même aliéner
l'immeuble qu'à un prix qui ne soit pas surfait (art. 63 al. 1 let. b LDFR) et
à une personne qui exploite à titre personnel (art. 63 al. 1
let. a LDFR), sous réserve des exceptions découlant de l'art. 62 LDFR ou de
l'art. 64 al. 1 LDFR (cf. ATF 132 III 515 consid. 3.3.1 et 3.5.1; 132 III 212
consid. 3.1.5 in fine et les références, en ce qui concerne le cas où
l'autorisation est accordée sur la base de
l'art. 64 al. 1 let. g LDFR).
bb) Aux termes de l'art. 58
al. 1 LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une
entreprise agricole; la loi parle dans cette mesure d'interdiction de partage
matériel. Lorsqu'il est question d'une mutation non pas de l'entier d'une
entreprise agricole, respectivement de tous les immeubles de cette entreprise,
mais uniquement d'une partie des immeubles de cette entreprise, l'autorité
compétente doit ainsi examiner préalablement si l'interdiction de partage
matériel au sens de l'art. 58 al. 1 LDFR s'y oppose. Cette disposition contient
en définitive moins une interdiction générale de partage qu'une interdiction
d'aliéner une partie d'une entreprise agricole (cf. ATF 127 III 90 consid. 5a; Stalder,
in: Commentaire LDFR, n. 13 ad remarques préalables aux
art. 61-69 LDFR; Stalder, in: Kommentar BGBB, n. 12 ad Vorbemerkungen
zu Art. 61-69 LDFR; Bandli, in: Commentaire LDFR, n. 2 ad art. 58
LDFR; Bandli, in: Kommentar BGBB, n. 2 ad art. 58 LDFR).
Comme exposé ci-dessus (consid. 2c), l'interdiction
selon l'art. 58 al. 1 LDFR n'est pas applicable - et un examen selon les art.
58-60 LDFR n'a donc pas lieu d'être - si on est en présence d'une entreprise
agricole au sens de l'art. 8 LDFR, donc notamment d'une entreprise qui n'est
plus digne d'être maintenue (cf. ég. art. 4 al. 3 let. a LDFR).
Le but de l'interdiction de partage matériel est notamment
de veiller à ce que toutes les mesures légales d'encouragement à la propriété
foncière rurale et d'amélioration des structures ne soient pas ultérieurement
réduites à néant. La garantie d'une certaine taille des entreprises à laquelle
la LDFR aspire pourrait être malmenée en un tournemain si l'aliénation par
pièces n'était pas en principe interdite (Bandli, in: Commentaire BGBB,
n. 1 ad art. 58 LDFR; Herrenschwand/Bandli, in: Kommentar BGBB,
n. 1 ad art. 58 LDFR; cf. ég. ATF 127 III 90 consid. 5c). En général,
seul l'agrandissement d'entreprises existantes peut être encouragé. Des réductions
doivent autant que possible être évitées (Bandli, in: Commentaire LDFR,
n. 9 ad art. 60 LDFR).
L'art. 59 LDFR contient des "exceptions" à
cette interdiction de partage. Cela concerne les divisions effectuées:
a. dans le cadre
d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité;
b. dans le but d'améliorer des limites (art. 57) ou de les
rectifier en cas de construction d'un ouvrage;
c. à la suite d'une expropriation ou d'une vente de gré à gré
lorsque le vendeur est menacé d'expropriation;
d. dans le cadre d'une
réalisation forcée.
Il s'agit d'une
énumération exhaustive et toutes les variantes énumérées ont, en principe, ceci
en commun qu'une autorité a déjà statué dans une procédure spéciale sur une
nouvelle affectation de la propriété foncière, laquelle inclut en règle
générale des divisions ou des soustractions d'immeubles; il n'y a donc pas lieu
de procéder à un examen supplémentaire concernant le droit foncier (Bandli, in:
Commentaire LDFR, n. 6 ad art. 59 LDFR; Herrenschwand/Bandli, in: Kommentar
BGBB, n. 6 ad art. 59 LDFR).
Quant à l'art. 60 al. 1
LDFR, il prévoit que l'autorité cantonale compétente autorise des exceptions
aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:
a.
l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève
du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b. ...
c. des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole
sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des
installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d. la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole
situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé.
L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au
plus;
e. un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui
n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble
agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble
agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la
zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui
devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire;
f. un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du
fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g. la capacité financière de la famille paysanne est fortement
compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par
l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h. une tâche publique ou
d'intérêt public doit être accomplie;
i. la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment
d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation
équivalente.
Selon l'art. 60 al. 2 LDFR, l'autorité permet en
outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions
suivantes sont remplies:
a.
le partage matériel sert principalement à améliorer les structures
d'autres entreprises agricoles;
b.
aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à
l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre
personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le
partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de
l'entreprise pour l'affermer;
c.
le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve
le partage matériel.
Les exceptions selon l'art. 60 LDFR sont soumises à
un examen par l'autorité compétente, qui est dans le canton de Vaud la
Commission (cf. art. 5 al. 2 let. b LVLDFR).
4.
a) Les recourants font valoir que leur entreprise avait été prospère ces
dernières décennies, mais qu'elle devait faire face à des engagements
financiers importants et à des charges qui augmentent alors que les récoltes de
ces dernières années étaient faibles. Le recourant avait fait les démarches
pour faire entrer la parcelle litigieuse n° 3147, qu'il avait acquise en 1989,
dans le cadastre viticole (cf. art. 3 ss de la loi vaudoise du 21 novembre 1973
sur la viticulture - LV; RSV 916.125). Au sens des règles de l'aménagement du
territoire de la commune, la parcelle ne se trouverait, contrairement à ses
voisines, pas en zone viticole, mais en zone agricole. Elle est entourée de
trois côtés par la forêt et se trouve à une altitude qui représente à cet
endroit la limite extrême de la vigne. Après avoir repris en qualité de fermier
l'exploitation de son père, la recourante avait confié la culture de la vigne
sur la parcelle n° 3147 successivement à trois tâcherons en leur proposant de
la cultiver moyennant rétribution de l'entier de la récolte. Ainsi,
l'exploitant pouvait disposer seul de tout le profit qu'il était possible de
réaliser sur cette parcelle. Dans un premier temps, deux vignerons locaux ont
constaté que le rendement était trop faible et ont déclaré forfait. Le dernier
vigneron qui s'est occupé de la parcelle a facturé ses heures à la recourante.
Elle a ainsi dû lui verser 15'000 fr. environ pour l'année 2015, alors que la
récolte était de 1'189 kg ou (avec un facteur de 0,7) 832,30 litres qui a pu se
vendre en vrac en qualité de vin clair à 9,35 fr. ce qui représentait en tout
7'782 fr.; même sans tenir compte du prix de la vinification, le déficit de la parcelle
avait ainsi été d'environ 7'200 francs. Ce déficit avait été tout aussi
important en 2014 malgré une récolte de 1'208 kg, mais payée 8,90 fr. en vrac
(soit 10'751 fr.).
Contrairement à l'intimée, les recourants sont
d'avis que l'art. 60 LDFR ne présente aujourd'hui, et cela au moins depuis
l'introduction des modifications au
1er janvier 1999 (RO 1998 3009), pas une liste exhaustive des cas
dans lesquels une autorisation exceptionnelle peut être délivrée. A leur sens,
l'application de l'art. 60 al. 1 LDFR s'est avérée trop rigide et a mené à un
assouplissement de cette disposition et à l'introduction de l'al. 2 ce qui
permet de considérer que l'énumération dans la loi n'est plus exhaustive. Si la
loi permet depuis 1999 le démantèlement complet d'une entreprise "dans
certaines conditions" (cf. art. 8 let. b LDFR entré en vigueur en
1999), on ne voit pas pourquoi un agriculteur ne pourrait pas se séparer d'une
parcelle qui grève l'entreprise d'une charge inutile et nuit à sa pérennité. L'interdiction
de partage matériel vise précisément la pérennité des entreprises et à éviter
qu'elles soient disloquées alors que rien ne le justifie. En l'espèce, il est
ainsi question d'assainir l'entreprise "en la libérant d'un poids
inutile, d'un corps mort, d'une charge économique qui résulte de l'adjonction
en 1989 d'une sorte de corps étranger". Dans de telles circonstances, les
recourants estiment qu'il convient d'autoriser à titre exceptionnel une
entreprise "à se défaire d'un poids mort pour, précisément, en assurer
la pérennité". Il serait paradoxal de devoir attendre l'occurrence
d'une possibilité d'autorisation au sens de l'art. 60 al. 1 let. g LDFR.
b) Selon l'autorité intimée, le catalogue des
circonstances exceptionnelles énumérées à l'art. 60 LDFR est exhaustif. Vu
qu'aucun cas énuméré n'est réalisé en l'espèce, elle ne peut pas autoriser
l'aliénation requise, même si elle est sensible aux arguments des recourants de
vouloir améliorer la rentabilité de leur domaine.
5.
En l'espèce, il n'en va pas du morcellement d'une parcelle selon l'art.
58.
al. 2 LDFR ou de la constatation selon l'art. 84 LDFR qu'un immeuble est
exclu du champ d'application de cette loi, mais de l'aliénation d'une parcelle
par vente aux tiers intéressés (cf. consid. 3c supra).
a) Il n'est pas litigieux que la parcelle en
question est en dehors d'une zone à bâtir, que son utilisation agricole est licite
(cf. art. 2 al. 1 LDFR) et que l'exploitation du recourant consiste en une
entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR; les recourants le relèvent même
expressément. Les recourants, qui sont représentés par un mandataire
professionnel, ne font notamment pas valoir qu'il s'agit d'une entreprise
agricole qui n'est plus digne d'être maintenue quelle que soit sa grandeur (cf.
art. 8 let. b LDFR) - bien au contraire, ils estiment précisément que
l'exploitation est en soi digne d'être maintenue et motivent leur demande par
le fait que sa rentabilité sera accrue sans la parcelle n° 3147.
On ne se trouve pas dans le cas d'une exception
selon l'art. 59 LDFR. En particulier, l'art. 59 let. c LDFR, relatif au partage
effectué à la suite d'une expropriation ou d'une vente de gré à gré lorsque le
vendeur est menacé d'expropriation, n'est pas applicable au cas où le
propriétaire entend vendre de gré à gré, hors cas de menace d'expropriation,
une parcelle qu'il estime peu rentable.
Est ainsi litigieuse la question de savoir si
l'aliénation peut être autorisée exceptionnellement selon l'art. 60 LDFR. Les
recourants admettent qu'aucun des cas énumérés dans cette disposition n'est
pertinent. En effet, les conditions cumulatives de l'art. 60 al. 2 LDFR ne sont
pas réunies puisque, d'une part, un parent titulaire d'un droit de préemption
ou d'un droit à l'attribution, en la personne de la recourante, entend
reprendre l'entreprise agricole et, d'autre part, le partage matériel ne sert
pas principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles. La
requête ne remplit pas les conditions de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR selon
lequel l'entreprise est divisée en une partie qui relève du champ d'application
de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas. Les recourants ne
prétendent pas, à juste titre, que le bien-fonds ne serait pas approprié à un
usage agricole ou horticole, au point qu'il ne pourrait plus être qualifié
d'immeuble agricole soumis à la LDFR (cf. art. 2, 6 al. 1 et 86 al. 1 let. b
LDFR). Le degré de rentabilité viticole n'est en effet pas un critère décisif
dans l'appréciation du caractère agricole d'un terrain sis en zone agricole. Il
ne s'agit pas non plus d'un échange au sens de l'art. 60 al. 1 let. c LDFR
contre des terres mieux situées ou mieux adaptées. Sur ce point, les recourants
soutiennent certes, à bien les suivre, que la parcelle litigieuse serait mal
située et peu rentable en raison de son altitude, de sa contiguïté - sur trois
côtés - à la forêt ainsi que de son accès malaisé; mais ils entendent procéder
à la vente pure et simple de ce bien-fonds et non pas à son échange contre un
immeuble plus adéquat
(cf. ég. consid. 5d in fine infra). N'est pas davantage réalisée
l'hypothèse prévue par
l'art. 60 al. 1 let. d LDFR, puisqu'il n'est pas question d'arrondir un
immeuble non agricole de 1'000 m2 au plus; la parcelle prévue pour
la vente dépasse avec ses 8'961 m2 largement cette surface. Il n'est
pas non plus question d'un transfert de bâtiment pour éviter la construction
d'un autre bâtiment au sens de l'art. 60 al. 1 let. e LDFR. Les recourants ne
font pas non plus valoir un cas d'application de l'art. 60 al. 1 let. g LDFR
qui permet l'autorisation d'un partage lorsque la capacité financière de la
famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée
pourrait être évitée par l'aliénation de la parcelle. Les conditions,
cumulatives, de cette dernière disposition sont claires: en particulier, il
faut que la capacité financière soit fortement compromise, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce. La volonté de se débarrasser d'une parcelle appropriée à un
usage agricole ou horticole, mais peu rentable, n'entre manifestement pas dans
le champ d'application de l'art. 60 al. 1 let. g LDFR (cf. ég. consid. 5d in
fine infra).
b) En substance, les recourants font toutefois
valoir qu'ils peuvent invoquer une situation qui s'apparente aux exceptions
énumérées à l'art. 60 LDFR. En particulier, la vente de la parcelle pourrait
éviter qu'ils se retrouvent à moyen ou long terme dans la situation prévue à
l'art. 60 al. 1 let. g LDFR. Les différentes exceptions prévues par
l'art. 60 LDFR montreraient que le législateur voulait, du moins à la suite de
ses plus récentes modifications de la loi, faire preuve d'une plus grande
flexibilité.
c) Dans un arrêt du 15 mars 1995, le Tribunal
fédéral avait retenu que les exceptions à l'interdiction de partage matériel
étaient énumérées exhaustivement à
l'art. 60 LDFR et qu'on ne saurait en créer d'autres
après coup (ATF 121 III 75 consid. 3d avec renvoi à Beat Stalder, Die
verfassungs- und verwaltungsrechtliche Behandlung unerwünschten Handänderungen
im bäuerlichen Bodenrecht, Berne 1993, p. 110 in fine). Depuis cet
arrêt, le législateur a modifié à plusieurs reprises l'art. 60 LDFR (cf. RO
1998.
3009, RO 2000 2042 et RO 2003 4123; la version originale de l'art. 60 LDFR
se trouve dans le commentaire LDFR déjà cité et, en allemand, dans la première
édition de 1995 du Kommentar BGBB).
d) Comme le relèvent les recourants, il a par la
suite été estimé que le catalogue des exceptions était trop restrictif. Dans
son Message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole (Politique
agricole 2002), le Conseil fédéral a préconisé d'assouplir les dispositions
concernant la politique structurelle notamment de la LDFR et d'accorder ainsi
aux agriculteurs une plus grande liberté dans la gestion de leur entreprise,
sans qu'il soit indiqué de renoncer totalement à l'interdiction de partage
matériel des entreprises agricoles (cf. FF 1996 IV 7 et 378 ss [partie III]). Conformément
aux propositions du Conseil fédéral, le législateur a alors étendu les
possibilités d'échanges selon l'art. 60 al. 1 let. c LDFR en renonçant à la
condition existante à l'origine que les objets échangés aient la même valeur (cf.
FF 1996 IV 383). Il a également introduit la nouvelle exception selon l'art. 60
al. 2 LDFR précité (cf. FF 1996 IV 383, correspondant à l'art. 60 let. e du
Message du Conseil fédéral). Il en a été de même avec les toutes nouvelles
lettres f et g de l'art. 60 al. 1 LDFR (cf. FF 1996 IV 386). Enfin, le législateur
a exclu du champ d'application des art. 58-60 LDFR les entreprises agricoles
qui n'étaient plus dignes d'être maintenues selon l'art. 8 let. b LDFR (cf. FF
1996.
IV 381). Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er
janvier 1999.
Au 1er janvier 2004 a encore été ajoutée
l'exception selon l'art. 60 al. 1 let. i LDFR (RO 2003 4123). Dans le Message
du Conseil fédéral du 29 mai 2002 concernant l'évolution future de la politique
agricole (Politique agricole 2007; FF 2002 4395), il a été explicitement retenu
dans le cadre des explications au sujet de cette disposition (FF 2002 4618)
qu'un nouvel assouplissement était indiqué sur ce point. Mais le Conseil
fédéral a aussi précisé dans ce message que la liste des exceptions à
l'interdiction de morcellement et de partage matériel était exhaustive; il n'y
avait pas lieu de remettre en cause cette exhaustivité (FF 2002 4618). Telle
est également l'opinion de la doctrine, pour autant qu'elle s'exprime
explicitement à ce sujet à la suite des modifications entrées en vigueur en
1999.
Les auteurs qui ne se prononcent pas explicitement dans ce sens n'ont en
tout cas pas soutenu qu'il y aurait d'autres cas d'exceptions que ceux qui sont
énumérés à l'art. 60 LDFR (cf. Jean-Michel Henny, Questions choisies en matière
de droit foncier rural, Entre obsolescence et mutation, RNRF 87/2006 p. 258,
note de bas de page n° 76; Herrenschwand/Bandli, in: Kommentar BGBB, ad
art. 60 LDFR; Bandli, in: Commentaire LDFR, ad art. 60 LDFR;
Müller/Schmid-Tschirren, Das bäuerliche Bodenrecht: Ergänzung des Kommentars
zufolge der Teilrevision, in: Communications de droit agraire 33/1999 p.
73.
ss; Rapport de l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du
droit foncier concernant la modification de la LDFR [en allemand], in:
Communications de droit agraire 32/1998 p. 99 s.).
Certes, les recourants évoquent le fait qu'ils
pourraient se trouver à moyen ou long terme dans une situation financière précaire
qui leur permettrait un partage sur la base de l'art. 60 al. 1 let. g LDFR. Il
ressort toutefois justement de l'hypothèse prévue par cette disposition que le
législateur n'a pas voulu étendre la possibilité de vente d'une partie de
l'entreprise agricole au-delà d'une situation où la situation financière est
fortement compromise et où une menace d'exécution forcée peut être détournée
par l'aliénation d'immeubles. Si le législateur avait voulu donner la possibilité
d'aliénation également dans des situations financières moins tendues ou
lorsqu'un terrain est moins ou pas rentable pour l'entreprise agricole, il
aurait formulé la loi autrement. Vouloir élargir la possibilité de vente à des
situations comparables à celle des recourants pourrait par ailleurs impliquer le
risque de contournement de la loi ou alors nécessiter des examens approfondis
pour éviter des partages injustifiés. Selon le message du Conseil fédéral
relatif à l'art. 60 al. 1 let. g LDFR, l'idée de cette variante est de rendre
possible une vente de gré à gré qui évite ainsi une réalisation forcée avec un
prix versé souvent plus bas et où l'agriculteur ne peut pas choisir l'objet de
la vente; en règle générale, une vente de gré à gré permet une modification
structurelle plus appropriée pour l'agriculteur en difficulté qu'une exécution
forcée qui dépend plus ou moins du hasard et désavantage ainsi en définitive
l'agriculteur et ses créanciers (FF 1996 IV 386). Pour le reste, la loi ne
permet que l'échange de terres, de bâtiments ou d'installations pour autant
qu'au moins une des entreprises agricoles participante à l'échange puisse ainsi
bénéficier de terres mieux situées ou mieux adaptées, alors que l'échange reste
neutre, voire sans effet positif, au niveau structurel pour l'autre entreprise
(cf. art. 60 al. 1 let. c LDFR; FF 1996 IV 383; Herrenschwand/Bandli, in:
Kommentar BGBB, n. 10 ad art. 60 LDFR).
e) Vu ce qui précède, le recourant ne peut pas
invoquer d'exception à l'interdiction de partage matériel au sens de l'art. 60
LDFR et on ne saurait en créer d'autres après coup sans que le législateur
change (à nouveau) la loi (cf. ATF 121 III 75 consid. 3d).
Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'entendre
les trois témoins proposés par les recourants: même en admettant que la
parcelle litigieuse ne puisse être exploitée qu'à perte, cela ne changerait
rien au résultat. On relèvera encore pour le surplus que le recourant possède
d'autres parcelles viticoles dans la même commune et dans une commune voisine,
de sorte que l'argument de frais d'exploitation élevés en raison de
l'éloignement du centre d'exploitation et de ses autres bien-fonds n'apparaît
guère pertinent.
Etant donné qu'une autorisation selon l'art. 60 LDFR
ne peut pas être octroyée, il n'y a pas lieu de procéder à un examen de
l'octroi d'une autorisation selon les art. 61 ss LDFR.
6.
Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable, la décision attaquée étant confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui n'obtiennent pas gain
de cause (cf. art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD, art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]). Des dépens ne sont pas alloués (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 8 avril 2016
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de 2'000 (deux mille) francs sont mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.