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Décision

FO.2016.0009

CDAP - FO.2016.0009 - 2018-08-06 - A._____/Service des communes et du logement, B._____, Département des institutions et de la sécurité

6 août 2018Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au mois de mars 1990, B.________, aujourd'hui décédée, a acquis

l'immeuble d'habitation sis ********, à Lausanne (ci-après : l'immeuble) pour

un prix de 4'250'000 francs. Elle s'est acquittée en outre de frais de mutation

et de notaire pour 177'000 francs. L'immeuble comportait 10 logements de 3

pièces, 12 logements de 4 pièces et 8 chambres de bonnes, qui étaient loués.

Dès 1991, B.________ a entrepris d'obtenir

l'autorisation de transformer l'immeuble. Cette autorisation lui a été accordée

en juillet 1992. Au préalable, une expertise technique MER du bâtiment,

construit en 1904 et rénové partiellement entre 1950 et 1960, avait démontré un

degré de détérioration "lourd". Les travaux prévus étaient de grande

ampleur. Ils consistaient notamment en : la transformation de huit chambres

indépendantes pour procéder à la création de quatre appartements de 2 pièces et

de deux appartements de 4 pièces, la réfection des façades, le remplacement des

vitrages simples par des doubles vitrages isolants, l'isolation de la toiture,

la réfection des ferblanteries, le changement des chéneaux, la réfection des

installations électriques, la réfection des cuisines et des salles de bains, la

pose de nouveaux ascenseurs, la réfection des balcons et la création de

sanitaires.

B.

Par requête définitive du 14 octobre 1993, B.________ a sollicité de

l'Etat de Vaud l'octroi d'une aide à la construction et à la rénovation de

logements. Cette requête mentionnait les montants suivants :

Terrain

et travaux préparatoires : 4'427'000 francs

Bâtiments

: 3'425'000 francs

Aménagements

extérieurs : 320'000 francs

Frais

secondaires : 212'000 francs

Coût de réalisation : 8'384'000

francs

Le financement prévu

était le suivant :

Prêt

hypothécaire 1er rang : 5'250'000 francs

Prêt

hypothécaire 2ème rang : 1'000'000 francs

Fonds

propres : 2'134'000 francs

Total financement : 8'384'000

francs

Avant cela, B.________ avait déposé une requête

préalable comportant des coûts totaux de réalisation prévisionnels de 8'427'000

francs. Dans son analyse financière du 9 juillet 1993, le Service du logement

d'alors notait à ce propos que le "Max. admissible loi 1975"

était de 7'957'000 francs. Les conclusions de ce rapport débutaient comme ceci :

"Ce rapport

a été établi à titre préalable.

En ce qui

concerne l'aspect technique il y a lieu de se référer au rapport annexé.

Le projet

devra être modifié en tenant compte des remarques formulées dans ce rapport.

Le Canton, à

l'instar de la Confédération, encourage uniquement la construction de logement

à prix modéré.

Le coût de

réalisation, yc terrain et valeur résiduelle (CFC 0-1-2-4-5), ne pourra en aucun

cas être supérieur à Fr. 7'957'000.--. "

C.

Par convention du 25 février 1994, B.________ et l'Etat de Vaud ont

défini les conditions d'octroi de l'aide cantonale pour le financement des

travaux de rénovation. L'Etat de Vaud s'est notamment engagé à abaisser les

loyers au moyen de subsides à fonds perdus représentant le 30% des charges

locatives admissibles (soit un montant de 170'796 fr.) les trois premières

années, puis par des versements à fonds perdu dégressifs sur douze ans.

La Commune de Lausanne n'ayant pas souhaité octroyer

d'aide, B.________ s'y est substituée en acceptant de renoncer à percevoir un

rendement sur 1'407'000 fr. de fonds propres durant la phase initiale, ce qui

correspondait à un effort annuel de 84'420 francs (au taux de 6%).

Selon le plan financier

joint à cette convention, la valeur de l'immeuble après travaux pour le calcul

des loyers sur la base de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; RSV

840.11) était arrêtée comme suit :

Terrain

+ valeur résiduelle : 3'700'000 francs

Travaux

préparatoires /

Travaux

sur le bâtiment 3'425'000 francs

Aménagements

extérieurs 320'000 francs

Frais

secondaires 212'000 francs

Total 7'657'000

francs

En ce qui concerne le

financement, les éléments suivants étaient retenus :

Fonds propres

(dégagé par l'existant) 300'000 francs

Fonds

propres (à verser) 1'107'000 francs

Hypothèque

1er rang existante 3'400'000 francs

Hypothèque

1er rang nouvelle 1'850'000 francs

Hypothèque

2ème rang nouvelle 1'000'000 francs

Total : 7'657'000

francs

Ce plan financier précisait en outre :

"Ce

rapport a été établi à titre définitif.

En ce qui

concerne l'aspect technique, ce projet peut être admis.

Le Canton, à

l'instar de la Confédération, encourage uniquement la construction de logement

à prix modéré.

Le coût de

réalisation, yc terrain (CFC 0-1-2-4-5), ne pourra en aucun cas être supérieur

à Fr. 7'657'000.-- [phrase surlignée]

La valeur

résiduelle (terrain+immeuble) ne pourra en aucun cas être supérieure à

Fr. 3'700'000.-- [phrase surlignée]

Une

participation cantonale à l'abaissement des loyers ne sera en aucun cas

accordée si le coût de réalisation dépasse le montant de Fr. 7'657'000.--. [phrase surlignée]"

D.

Par avenant du 13 janvier 1995, B.________ et l'Etat de Vaud sont

convenus de modifier les critères retenus en 1994. Désormais, la participation

de la propriétaire à l'abaissement des loyers consistait à renoncer à la

perception d'un rendement sur 867'000 francs de fonds propres dans la phase

initiale, correspondant à un effort annuel de 52'020 francs (au taux de 6%),

ainsi qu'à fournir un "effort complémentaire initial" de 32'400

francs par an au maximum.

Selon le plan financier

joint à cette convention, la valeur de l'immeuble après travaux était arrêtée

comme suit pour le calcul des loyers au sens de la LL :

Terrain

+ valeur résiduelle : 3'700'000 francs

Travaux

préparatoires /

Travaux sur

le bâtiment 3'675'000 francs

Aménagements

extérieurs 320'000 francs

Frais

secondaires 212'000 francs

Total 7'907'000

francs

En ce qui concerne le

financement, les éléments suivants étaient retenus :

Fonds propres

(dégagé par l'existant) 300'000 francs

Fonds

propres (à verser) 567'000 francs

Hypothèque

1er rang existante 3'400'000 francs

Hypothèque

1er rang nouvelle 1'950'000 francs

Hypothèque

2ème rang nouvelle 1'690'000 francs

Total : 7'907'000

francs

Ce plan financier précise en outre :

"Ce

rapport a été établi à titre définitif.

En ce qui

concerne l'aspect technique, ce projet peut être admis.

Le Canton, à

l'instar de la Confédération, encourage uniquement la construction de logement

à prix modéré.

Le coût de

réalisation, yc terrain (CFC 0-1-2-4-5), ne pourra en aucun cas être supérieur

à Fr. 7'907'000.--. [phrase surlignée]

La valeur

résiduelle (terrain+immeuble) ne pourra en aucun cas être supérieure à

Fr. 3'700'000.--. [phrase surlignée]

Une

participation cantonale à l'abaissement des loyers ne sera en aucun cas

accordée si le coût de réalisation dépasse le montant de Fr. 7'907'000.--. [phrase surlignée]"

E.

En parallèle, sur requête de B.________, la Confédération a accepté

d'accorder des aides financières fondées sur la loi fédérale du 4 octobre 1974

encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP;

RS 843), destinées à abaisser les loyers de l'immeuble.

F.

Par avenant du 10 avril 1997, B.________ et l'Etat de Vaud ont à nouveau

modifié leur convention. L'Etat de Vaud a augmenté le montant de l'aide à fonds

perdus qu'il s'engageait à verser pour abaisser de 30% les loyers autorisés à

un montant de 187'131 fr. par an, dégressif. Il a aussi accepté de cautionner,

pour un montant de 2'500'000 fr., un emprunt de B.________ (en lien avec la

constitution d'une cédule hypothécaire au porteur d'une valeur de 7'480'000

fr.), de façon à permettre à cette dernière de bénéficier de taux plus

avantageux que ceux du marché. La garantie de l'Etat a été accordée jusqu'à

réduction du prêt à concurrence de 4'980'000 francs.

La propriétaire s'engageait quant à elle à

participer à l'abaissement des loyers en renonçant à percevoir un rendement sur

910'000 fr. de fonds propres dans la phase initiale, représentant un effort

annuel de 50'050 fr. (au taux de 5,5%), ainsi qu'en fournissant un "effort

complémentaire initial" de 32'400 fr. par an au maximum.

Selon le plan financier

joint à cette convention, la valeur de l'immeuble après travaux était arrêtée

comme suit pour le calcul des loyers au sens de la LL :

Terrain

+ valeur résiduelle : 3'700'000 francs

Travaux

préparatoires /

Travaux

sur le bâtiment 4'091'573 francs

Aménagements

extérieurs 314'075 francs

Frais

secondaires 285'052 francs

Total 8'390'700

francs

En ce qui concerne le

financement, les éléments suivants étaient retenus :

Fonds

propres (dégagé par l'existant) 300'000 francs

Fonds

propres (à verser) 610'000 francs

Hypothèque

1er rang existante 3'400'000 francs

Hypothèque

1er rang nouvelle 2'390'700 francs

Hypothèque

2ème rang nouvelle 1'690'000 francs

Total : 8'390'700

francs

G.

Les travaux de transformation et de rénovation ont eu lieu entre le mois

de février 1994 et le mois d'avril 1995. L'immeuble était toutefois inoccupé

depuis une plus longue période, les baux des anciens locataires étant arrivés à

échéance à fin mars 1993.

H.

Le 1er novembre 1997, A.________ a pris à bail un appartement

de 4 pièces, d'une surface habitable d'environ 91 m2, au deuxième

étage de l'immeuble.

Le contrat de bail, daté du 10 octobre 1997,

prévoyait un loyer mensuel net abaissé (y compris abaissement supplémentaire I

de la Confédération (ci-après : AS I) de 1'018 fr., les charges s'élevant à 130

francs. A.________ bénéficiait en sus d'abaissements supplémentaires III de la

Confédération (ci-après : AS III) à concurrence de 182 fr. par mois, ce qui

donnait un loyer net de 836 fr. par mois.

Une annexe au contrat de bail à loyer réservait,

sans autre précision, des augmentations de loyer résultant de la dégressivité

de l'aide. Un plan de hausse des loyers n'a pas été communiqué à la locataire;

il a toutefois été indiqué que des hausses ponctuelles interviendraient à

partir de la quatrième année à compter de la date de la première mise en

location des logements.

Le contrat de bail précité a été régulièrement

renouvelé.

L'évolution du loyer de

A.________ (en francs, charges non comprises) de 1997 à 2015 est résumée dans

le tableau ci-après. Dès 2010, l'intéressée n'a plus bénéficié de l'aide des

pouvoirs publics.

Année

Loyer brut

base RLL

Aide cantonale

Effort du

propriétaire

AS Confédération

Loyer net

1997

2'006

687

119

182 (AS I)

182 (AS III)

836

1998

2'006

687

119

182 (AS I)

182 (AS III)

836

1999

1'943

634

109

182 (AS I)

182 (AS III)

836

2000

1'829

528

101

182 (AS I)

182 (AS III)

836

2001

1'820

528

92

182 (AS I)

182 (AS III)

836

2002

1'758

475

83

182 (AS I)

182 (AS III)

836

2003

1'696

423

73

182 (AS I)

182 (AS III)

836

2004

1'634

370

64

182 (AS I)

182 (AS III)

836

Année

Loyer brut

base RLL

Aide cantonale

Effort du

propriétaire

AS Confédération

Loyer net

2005

1'572

317

55

182 (AS I)

182 (AS III)

836

2006

1'580

264

116

182 (AS I)

1'018

2007

1'504

211

93

182 (AS I)

1'018

2008

1'488

158

70

182 (AS I)

1'078

2009

1'488

106

47

182 (AS I)

1'153

2010

1'518

--

--

--

1'518

2011

1'560

--

--

--

1'560

2012

1'560

--

--

--

1'560

2013

1'498

--

--

--

1'498

2014

1'498

--

--

--

1'498

2015

1'498

--

--

--

1'498

I.

Le 9 novembre 2010, comme chaque année depuis 1995, date du début du

contrôle étatique, le Service de l'économie, du logement et du tourisme

(ci-après : SELT; devenu le Service de la promotion économique et du commerce

[SPECo] depuis le 18 janvier 2012), alors en charge de l'application de la

législation vaudoise sur le logement, a établi un décompte annuel afin de

déterminer le revenu locatif admissible de l'immeuble pour la période du 1er janvier

au 31 décembre 2011.

Ce décompte se

présentait comme suit :

1.

Charges — revenu locatif

Désignations

Montants

Anciens

taux

Existant dès le 01.01.2010

Taux

Modifié

dès le 01.01.2011

Fonds

propres

910'000

4,00%

36'400

4,00%

36'400

Hypothèque

********

6'186'756

2,9%

216'940

2,65%

163'949

Fonds propres d'amortissement

1'293'944

%

0

3,00%

38'818

Vétusté

8'390'700

0,50%

41'954

0,50%

41'954

Frais généraux s/imm.

9'442'492

1,70%

160'020

1,70%

160'522

Frais

généraux s/terrain

0

1,70%

0

1,70%

0

Redevance

sur DDP

0

0

Rendement

travaux spec.

0

0

Augmentation

du rendement

0

0

Effort

complémentaire sur loyers

-

0

- 0

Revenu locatif admissible (sans

aide)

455'314

441'643

A

déduire: Location annuelle pour parking et autres:

16'440

16'440

Sous

Total

438'874

425'203

Evolution

du fonds de régulation (réserve locative):

Existante

au 31.12.2010 0

Disponible

au 31.12.2011 0

-25'309

0

Nouveau revenu locatif admissible (sans

aide),

partie logement

413'565

425'203

2. Participation des pouvoirs publics

Année 16 Nbre

dégressivité 13

Existante dès

le 01.01.2010

Modifiée dès le 01.01.2011

Canton Montant

annuel 14'395

14'395

0

Commune (ou tiers) Montant

annuel 6'342

6'342

0

Total

20'737

0

3. Total nouveau revenu locatif abaissé

392'828

425'203

Un état locatif joint à ce décompte répartissait le

revenu total admissible de 425'203 fr. entre chaque appartement. Celui de A.________

se voyait imputer un loyer mensuel de 1'560 fr. (charges non comprises) dès le

1er janvier 2011.

Le SELT a communiqué le décompte périodique du 9

novembre 2010 ainsi que l'état locatif à l'agence immobilière C.________,

représentante de la propriétaire. Celle-ci a notifié au moyen de la formule

officielle une hausse de loyer aux locataires à compter du début de l'année

2011. Le loyer mensuel net dû par A.________ est ainsi pass.de 1'518 à 1'560

francs. Les motifs de cette hausse étaient liés à la diminution de l'aide des

pouvoirs publics, à l'épuisement du fonds de régulation des loyers, ainsi qu'à

la variation des éléments de calcul qui les constituent (taux hypothécaire,

indice du coût de la vie, par exemple).

J.

A.________ a recouru contre la décision de hausse du loyer du 9 novembre

2010 auprès du Département de l'économie.

Par décision du 19 avril 2012, le Département de

l'intérieur (aujourd'hui : Département des institutions et de la sécurité [ci-après

: DIS]), auquel les compétences en matière de logement avaient dans

l'intervalle été transférées, a rejeté le recours.

K.

A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du 19 avril

2012 précitée, en concluant à son annulation.

Par arrêt du 22 mars 2013 (affaire FO.2012.0015), la

CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En bref, la cour a

considéré que l'autorité administrative n'avait pas à procéder à un calcul de

rendement selon les art. 269 et 270a du Code des obligations du 30 mars 1911

(CO; RS 220), le renvoi de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le bail à loyer

et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux du 9 mai 1990 (OBLF;

RS 221.213.11) à l'art. 269 CO devant être interprété en ce sens que cette

disposition garantit uniquement que les augmentations de loyer des logements

subventionnés soient soumises à un contrôle, afin d'éviter qu'elles présentent

un caractère abusif.

L.

A.________ a formé un recours en matière de droit public au Tribunal

fédéral contre l'arrêt du 22 mars 2013 précité, concluant principalement à sa

réforme en ce sens que la hausse de loyer signifiée le 17 novembre 2010 devait

être refusée et que le loyer mensuel net de son logement demeure fixé à un

montant non supérieur à 1'518 francs. Elle a conclu subsidiairement à l'annulation

de l'arrêt attaqué et de la décision du 19 avril 2012.

Par arrêt du 25 septembre 2014 (TF 1C_500/2013), le

Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé l'arrêt attaqué, et

il a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

En substance, le Tribunal fédéral a retenu que

l'art. 269 CO s'applique également aux loyers contrôlés par l'Etat. Les autorités

administratives ne peuvent ainsi pas autoriser des loyers procurant au bailleur

un rendement excessif des fonds propres investis dans l'immeuble ou résultant

d'un prix d'achat manifestement exagéré. Elles ne doivent pas non plus prendre

en compte d'autres critères de fixation du loyer que ceux relatifs aux coûts,

en particulier les loyers comparatifs (consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a

cependant considéré que, en matière de locaux d'habitation en faveur desquels

des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics, un examen

de la conformité du loyer à l'art. 269 CO uniquement à un moment déterminé du

bail, comme ici plus de quinze ans après le début de la période de contrôle,

ferait l'impasse sur les efforts consentis dans la durée par les pouvoirs

publics et – dans le cas d'espèce – par la propriétaire (consid. 3.2). Dans

l'hypothèse, comme c'est le cas en l'occurrence, où un plan des loyers n'existe

pas ou n'est pas connu du locataire à l'avance, un contrôle de la conformité du

loyer au droit fédéral peut intervenir en cours de bail. A l'occasion de ce

contrôle, l'autorité compétente doit tenir compte avec discernement des

éléments pertinents survenus pendant toute la période d'aide des pouvoirs

publics (consid. 3.2.2).

En l'espèce, la locataire ne semblait pas avoir eu

connaissance des éléments nécessaires pour lui permettre de faire contrôler pour

la durée de l'aide des pouvoirs publics la conformité des loyers prévus avec

l'art. 269 CO. Ne disposant pas, en l'état du dossier, des éléments de fait

permettant de procéder à ce contrôle, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au

Tribunal cantonal, en précisant qu'il devra, lui-même ou par le biais d'un

renvoi à l'autorité de première instance, établir les faits utiles à la

solution du litige, afin de vérifier si, compte tenu des efforts consentis par

la propriétaire et les pouvoirs publics et des autres circonstances

pertinentes, le loyer prévu pendant la période de contrôle viole le droit

fédéral (consid. 3.2.3 et 3.3).

M.

Saisie à la suite du renvoi du Tribunal fédéral, la CDAP a, par arrêt du

29 octobre 2014 (affaire FO.2014.0019), admis le recours interjeté par A.________,

annulé la décision du Département de l'intérieur du 19 avril 2012 et renvoyé la

cause à la Division Logement du Service des communes et du logement (ci-après :

SCL) pour complément d'instruction et nouvelle décision.

En bref, la cour a considéré qu'il ne lui

appartenait pas d'effectuer elle-même les investigations nécessaires, dès lors

qu'un tel procédé aurait pour effet de priver la recourante d'une instance de

recours.

N.

Reprenant l'instruction du dossier, le SCL a procédé à différents

échanges avec la locataire.

Le 9 octobre 2015, le SCL a rendu une nouvelle

décision, par laquelle il a confirmé celle du 9 novembre 2010 et fixé le loyer

net de l'appartement loué par A.________ à 1'560 fr. par mois dès le 1er

janvier 2011, charges non comprises.

Cette décision était accompagnée d'un décompte

historique des coûts, revenus et charges de l'immeuble, comprenant un

historique d'exploitation selon la LL pour la période allant de 1997 à 2015, un

historique des taux hypothécaires de référence et des indices IPC pour les

années 1990 à 2014, une synthèse des données comptables de la gérance pour les

années 1995 à 2014, une synthèse des données bancaires relatives à l'immeuble

pour la période du 8 mars 1998 au 30 septembre 2014, et un calcul annuel et

global du rendement des fonds propres pour l'immeuble, divisé en plusieurs

étapes (acquisition du bien-fonds [1990]; fin de l'acquisition – rénovation et

mise en location [1995]; consolidation [1996]; exploitation [1997 à 2014]).

Dans le cadre du calcul de rendement précité, la

valeur du logement de la locataire a été déterminée par rapport à la valeur

totale de l'immeuble (comprenant l'ensemble des logements, ainsi que les

parkings), en fonction d'une clef de répartition basée sur la surface des

logements et leur typologie; la valeur du logement de l'intéressée a ainsi été

établie à 4.33% de la valeur totale de l'immeuble (cf. décompte, p. 20).

Le calcul de rendement aboutissait aux résultats

suivants (cf. décompte, p. 40) :

Rendement

moyen du loyer après aides 1995 – 2014

-2.55 %

Rendement

théorique moyen du loyer RLL avant aides (sans les efforts du MO) 1995 – 2014

4.31 %

TH réf.

moyen 1995 – 2014

3.60 %

224'330

242'349

254'005

292'031

loyers de Mme A.________

du 01.11.1997 au 31.12.2014

charges (coûts) du 01.11.1997 au 31.12.2014

loyers du 01.04.1995

au 31.12.2014

charges (coûts) du 01.04.1995

au 31.12.2014

O.

Le 11 novembre 2015, A.________ a déposé un recours auprès du DIS contre

la décision du SCL du 9 octobre précédent, concluant à sa réforme en ce sens

que son loyer mensuel net soit fixé à un montant non supérieur à 1'300 francs.

En substance, la locataire contestait la somme des fonds propres pris en

considération dans le calcul de rendement auquel l'autorité avait procédé,

estimant notamment que différents montants devaient en être retirés.

Le SCL a déposé ses déterminations le 25 janvier

2016, concluant au rejet du recours.

Dans ses observations complémentaires du 25 mai

2016, la recourante a maintenu sa position et conclu à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que son loyer mensuel soit réduit à un montant non

supérieur à 1'493 fr. à partir du 1er janvier 2011.

Par décision du 20 juillet 2016, le DIS a rejeté le

recours. En substance, l'autorité considère comme infondés les griefs de la

recourante relatifs à la détermination des fonds propres investis, s'agissant

de la prise en compte de la valeur de l'immeuble, des pertes locatives durant

les travaux, et des intérêts intercalaires. Elle retient en outre que les loyers

bruts (avant aides) déterminés conformément aux dispositions de la LL et du règlement

du 17 janvier 2007 d'application de la LL (RLL; RSV 840.11.1) ne sont pas de

nature à fournir au propriétaire un rendement disproportionné et donc excessif

de la chose louée, au sens de l'art. 269 CO; or, il n'est pas contesté en

l'occurrence que le loyer de l'appartement litigieux a été fixé au cours des

années en conformité avec ces réglementations et n'a pas excédé ce que

celles-ci permettent. Ainsi, l'autorité relève que le décompte annexé à la

décision attaquée montre que par rapport à celui auquel il aurait théoriquement

pu prétendre sur le marché libre, le rendement du loyer brut (avant aides) de

l'appartement de la recourante fixé en fonction de la LL et du RLL pendant

toute la période de contrôle se révèle tout au plus légèrement supérieur

(moyenne du rendement 1995 – 2014 : 4.31%; moyenne des taux hypothécaires de référence

sur la même période : 3.60%; moyenne du rendement admissible dans le

marché libre : 4.1%, soit un différentiel de 0.21%); cette différence n'apparaît

pas comme injustifiée au regard des spécificités du marché du subventionné. L'autorité

constate par ailleurs que la recourante, une fois pris en considération les

efforts des pouvoirs publics et de la propriétaire dont elle a bénéficié, s'est

elle-même vu réclamer, du 1er novembre 1997 jusqu'à la fin de

l'année 2014, un loyer net (après aides) total de 224'330 fr., sans les frais

accessoires. Le décompte annexé à la décision attaquée montre que pour la même

période les charges liées à cet appartement se sont élevées à plus de 242'300

francs. En étendant l'analyse à la durée écoulée depuis la première mise en

location sous l'angle de la LL le 1er avril 1995, les loyers, aides

déduites, qui ont effectivement été réclamés aux locataires de l'appartement

jusqu'au 31 décembre 2014 se montaient à quelques 254'005 fr., sans les frais

accessoires, tandis que les charges liées à ce bien ont été supérieures à

292'000 francs. Cela étant, les loyers que les locataires de l'appartement se

sont effectivement vu facturer du 1er novembre 1997 (respectivement

du 1er avril 1995) au 31 décembre 2014 ont été inférieurs aux seuls

coûts de revient de ce bien. Ils n'ont donc pas pu offrir un rendement excessif

des fonds propres investis par le bailleur. L'autorité conteste encore l'avis

de la recourante selon lequel le propriétaire doit se fonder sur l'entier de

l'état locatif pour déterminer le rendement qu'il tire de son immeuble, et pas

seulement sur la partie du loyer qu'il perçoit directement des locataires. Elle

considère en effet que les principes régissant la protection des locataires ne

sont pas violés si l'Etat, dans la liberté qui est la sienne de mener une

politique d'aide publique au logement, décide de subventionner un propriétaire

afin d'offrir sur le marché des loyers abordables pour une certaine classe de

la population, sans qu'il n'en résulte une charge excessive pour les locataires.

P.

Par acte du 13 septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre la

décision du DIS du 20 juillet 2016 auprès de la CDAP, concluant, avec suite de

frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le loyer mensuel net de son

logement soit fixé à un montant non supérieur à 1'475 fr., subsidiairement à

1'493 fr., à partir du 1er janvier 2011.

Le SCL, en qualité d'autorité concernée, et D.________,

actuel propriétaire de l'immeuble en cause, ont été invités par le juge

instructeur à déposer des déterminations sur le recours. Aucun d'eux n'a fait

usage de cette faculté.

L'autorité intimée a produit son dossier et déposé

sa réponse le 10 janvier 2017, concluant au rejet du recours. A titre de mesure

d'instruction, elle a requis préalablement que l'Office fédéral du logement

(ci-après : OFL) soit invité à donner son avis sur les questions litigieuses

dans le cadre de la procédure.

A l'invitation du juge instructeur, l'OFL a déposé des

observations le 30 janvier 2017; il relève notamment ce qui suit :

"[...] La procédure de contrôle de loyer en cours concerne avant

tout l'application d'une loi cantonale, en l'occurrence la Loi vaudoise sur le

logement. La question qui y est soulevée est centrale en matière de politique

du logement. La construction ainsi que la mise à disposition de logements à

loyers abordables sont également directement touchées par cette affaire. Notre

office ainsi que le Département de l'Economie de la formation et de la

recherche la suivons donc de façon très attentive. Nous ne pensons toutefois

pas que notre office fédéral doive se prononcer sur la portée et

l'interprétation d'une loi cantonale.

Nous pouvons

tout au plus vous informer que nous partageons entièrement le point de vue du

Département cantonal des institutions et la sécurité et, qu'en matière de droit

fédéral, l'interprétation qu'il fait de l'article 269 CO nous semble tout à

fait conforme à l'esprit de cette disposition. Si, en effet, elle affirme

clairement l'interdiction des loyers abusifs, quelque soit leur régime, elle ne

définit toutefois pas les critères de rendement admissible. La jurisprudence

qui se rapporte à cette question est vaste mais elle se réfère exclusivement au

régime du marché libre. Or la doctrine évoquée dans la procédure en cause

distingue bien les différences du marché subventionné par rapport au marché

libre. Ce point nous semble donc revêtir une grande importance en l'espèce."

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 27 avril 2017; elle a produit la copie d'un arrêt rendu le

11 octobre 2016 par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton

de Genève. L'autorité intimée a également déposé des observations

complémentaires le 22 mai 2017. Le SCL et le propriétaire D.________ n'ont pas

fait usage de cette faculté.

Interpellé par le juge instructeur sur la question

de savoir si des logements étaient restés occupés après le 31 mars 1993

jusqu'au début des travaux intervenus au mois de février 1994, le propriétaire D.________

a répondu le 25 janvier 2018 qu'il ne disposait plus de pièces relatives à

l'état locatif à cette période. Il précisait que, à son souvenir, l'immeuble,

alors vide, avait été "squatté" à cette époque.

A l'invitation du juge

instructeur, le SCL a produit le 29 mars 2018 un nouveau tableau de calcul annuel

du rendement des fonds propres de l'immeuble. Dans cette version, le calcul de

rendement est arrêté au 31 décembre 2010, et il n'est pas tenu compte du

montant total de 134'580 fr. précédemment comptabilisé au titre des "intérêts

sur fonds propres (pertes locatives)". Le 4 avril 2018, le juge

instructeur a imparti aux parties un délai pour déposer d'éventuelles

déterminations sur ce tableau de calcul. La recourante a fait usage de cette

faculté le 4 mai suivant. A l'invitation du juge instructeur, le SCL a produit

le 7 juin 2018 une version complétée de son tableau de calcul du rendement des

fonds propres (soit incluant à nouveau un montant qui, par erreur, avait été

omis dans le tableau de calcul annuel du rendement des fonds propres produit le

29 mars 2018). Ce calcul aboutit aux résultats suivants :

Rendement

moyen du loyer après aides 1995 – 2010

-4.34 %

Rendement

théorique moyen du loyer RLL avant aides (sans les efforts du MO) 1995 – 2010

4.74 %

TH réf.

moyen 1995 – 2010

3.93 %

150'938

195'251

180'613

244'932

loyers de Mme A._______

du 01.11.1997 au 31.12.2010

charges (coûts) du 01.11.1997 au 31.12.2010

loyers du 01.04.1995

au 31.12.2010

charges (coûts) du 01.04.1995

au 31.12.2010

Q.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans un premier moyen, la recourante soutient qu'il résulte de l'arrêt

rendu précédemment par le Tribunal fédéral le 25 septembre 2014 (TF

1C_500/2013) que l'art. 269 CO relatif à la protection contre les loyers

abusifs doit être appliqué de manière stricte aux loyers du marché des

logements subventionnés, c'est-à-dire sans qu'il soit possible aux autorités

cantonales de s'écarter des principes développés en rapport avec les loyers du

marché libre, en particulier d'excéder le taux de 0.5% supérieur au taux

hypothécaire de référence déterminant le rendement maximal des fonds propres fixé

par la jurisprudence constante.

En l'occurrence, une telle interprétation ne ressort

pas de l'arrêt précité, dans lequel le Tribunal fédéral s'est exprimé

clairement. En effet, après avoir admis que "l'art. 269 CO s'applique

également aux loyers contrôlés par l'Etat", les Juges fédéraux précisent

que "les autorités administratives ne peuvent pas autoriser des loyers

procurant au bailleur un rendement excessif des fonds propres investis dans

l'immeuble ou résultant d'un prix d'achat manifestement exagéré", et

qu'elles "ne doivent pas non plus prendre en compte d'autres critères

de fixation du loyer que ceux relatifs aux coûts, en particulier les loyers

comparatifs (art. 269a let. a CO)" (consid. 2.3 in fine). Les

Juges constatent ensuite que certains critères prévus par la législation

cantonale vaudoise – tels qu'un taux de 1% supérieur au taux hypothécaire de

référence comme limite au rendement des fonds propres (art. 21 al. 2 let. a

RLL), un amortissement de 0.5% sur le capital emprunté (art. 21 al. 2 let.

c RLL) ou un montant forfaitaire de 1.7% du décompte final à titre de divers frais,

impôts, assurances etc... (art. 21 al. 2 let. d RLL) – diffèrent du droit

fédéral et "sont susceptibles d'entraîner une distorsion, peu

souhaitable et au détriment du locataire, entre le montant du loyer fixé selon

les règles du droit cantonal et le montant du loyer respectant l'art. 269 CO"

(consid. 3.1). Les Juges n'indiquent cependant pas que les critères en cause seraient

en eux-mêmes directement et irrémédiablement incompatibles avec le droit

fédéral. On doit plutôt retenir, à la lecture des considérants de l'arrêt, que c'est

seulement si leur application, dans un cas concret, amenait à procurer au

bailleur un rendement excessif prohibé au sens de l'art. 269 CO, qu'elle

aboutirait alors à un résultat contraire au droit fédéral. A cet égard, les juges

fédéraux précisent encore que l'examen de la conformité du loyer à l'art. 269

CO qui intervient en cours de bail – dans l'hypothèse où un plan des loyers

n'existe pas ou n'est pas connu du locataire à l'avance – doit porter sur

l'ensemble de la période d'aide des pouvoirs publics et que l'autorité

compétente doit tenir compte avec discernement des efforts consentis par le

propriétaire et les pouvoirs publics ainsi que des autres circonstances

pertinentes survenues pendant la période de contrôle pour déterminer si le

loyer prévu viole le droit fédéral (consid. 3.2 et 3.2.2).

L'art. 269 CO ne définit pas le mode de calcul du

rendement des immeubles, ni les conditions concrètes dans lesquelles ce

rendement devient excessif; ces notions ont été développées par la

jurisprudence, en rapport avec le marché immobilier libre. Or, le calcul du

rendement du droit privé s'établit en tenant compte des règles du marché libre,

ce qui n'est précisément pas le cas du droit public, dont le but est de

déterminer un rendement équitable au plus proche des charges effectives de

l'immeuble (Junod, Les incidences du droit administratif du logement social sur

le droit privé du bail à loyer, in RDS 1989, vol. I, n. 16 p. 412 et n. 57 p.

431). Dans ce cadre, il convient de relever que le marché immobilier

subventionné présente des spécificités, qui le distinguent du marché libre.

Ainsi, le propriétaire d'un immeuble bénéficiant des aides publiques prévues

par la LL et le RLL supporte des contraintes juridiques plus importantes qu'un

bailleur du marché libre. A cet égard, l'autorité intimée met en exergue ce qui

suit (cf. décision attaquée, pp. 18-19) :

"- Il [réd. : le propriétaire] ne peut décider seul

ni de la valeur de l'immeuble, ni de la structure de financement qui seront

prises en compte pour la détermination des loyers. Celles-ci devront être

admises par l'Etat.

- Il en va

de même de l'affectation de l'immeuble et de la typologie des logements offerts

à la location (art. 12 al. 2 LL, art. 15 et 16 RLL).

- Il lui

est interdit de revendre son bien pendant toute la période de contrôle sans

l'assentiment préalable de l'Etat et cette autorisation ne sera accordée que si

le tiers acquéreur accepte de reprendre les obligations du précédent

propriétaire (art. 20 LL).

- L'Etat

fixe des prescriptions techniques pour la construction ou la rénovation de

l'immeuble (art. 13 RLL).

- L'Etat

peut imposer en tout temps la réalisation des travaux de réfection qu'il estime

nécessaires (art. 18 RLL).

- Par

opposition à celui prévu par les art. 270 et ss. CO, qui fait reposer sur le

locataire l'initiative en matière de surveillance des loyers, le système de

contrôle des loyers par l'Etat implique, d'une part, que les variations des

conditions économiques (taux hypothécaires, indice suisse des prix à la

consommation) devront être systématiquement répercutées sur les loyers, d'autre

part, que le propriétaire n'a aucune liberté s'agissant de déterminer le

montant des loyers.

- Toute

hausse de loyer fondée sur les prix du marché est exclue.

- Une

indexation des fonds propres investis à l'évolution de l'indice suisse des prix

à la consommation n'est pas admise.

- Le

propriétaire perçoit des loyers abaissés en cours d'année et ne reçoit le

montant des aides qu'en fin d'exercice. Ce versement a posteriori ne comprend

toutefois pas d'intérêts."

Commentant l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le

25.

septembre 2014, plusieurs auteurs sont également d'avis que les critères

servant à déterminer si un loyer est abusif dans le système des loyers libres

ne peuvent pas être purement et simplement transposés aux loyers déterminés par

l'autorité administrative (Défago Gaudin, Droit du bail n° 27/2015, pp. 29-31;

Bellanger/Défago Gaudin, Les loyers contrôlés par l'Etat peuvent-ils être

abusifs?, in SJ 2015 I 214 ss; Lachat, Rendement des immeubles subventionnés :

un arrêt qui agite la Genève immobilière, in Regards de Marathoniens sur le

droit suisse, Mélange publié à l'occasion du 20e "Marathon du

droit", Genève 2015, pp. 161-172). Analysant particulièrement le régime

genevois des logements construits au bénéfice d'aides publiques, ces auteurs

identifient diverses différences entre ces deux systèmes. Lachat observe ainsi

notamment que "le montant des fonds propres sur lesquels le rendement

est calculé dans le secteur contrôlé reste immuable pendant toute la période de

contrôle [alors que] dans le secteur libre, ces fonds propres sont,

d'une part, indexés au coût de la vie et régulièrement majorés en conséquence

[et que] d'autre part, [...] on ajoute aux fonds propres initiaux les

amortissements successifs des fonds empruntés" (op. cit., p. 168). Quant

à Bellanger et Défago Gaudin, ils relèvent notamment, parmi les efforts fournis

dans la durée par la collectivité publique et le propriétaire, "le

risque de défaillance du paiement supporté par le propriétaire de logements à

loyers contrôlés du fait qu'il n'a pas entièrement le choix de ses locataires

[...]"(op. cit., p. 218). En outre, Défago Gaudin (op. cit., p. 31) note

que, "en rappelant que l'autorité compétente doit tenir compte avec

discernement des éléments pertinents survenus pendant toute la période d'aide des

pouvoirs publics, notamment des efforts consentis par la propriétaire et les

pouvoirs publics et des autres circonstances pertinentes, le Tribunal fédéral

rejoint la position de Higi pour qui il est essentiel de distinguer la notion

de rendement admissible en fonction des types d'objets loués et de leur valeur

d'usage, ce qui doit alors justifier un traitement différencié (Higi, Die

Miete, in : Obligationenrecht, 4e éd., V2b, Zurich 1998, art.

269.

CO N 46-48)". Ce renvoi à Higi est également partagé par Lachat

(op. cit., p. 166).

Cela étant, dans la mesure où les conditions ne sont

pas identiques dans le secteur libre et le secteur contrôlé, il n'apparaît pas

injustifié, afin de tenir équitablement compte des intérêts des propriétaires

de logements à loyers contrôlés, de ne pas se fonder intégralement sur les critères

fixés par la jurisprudence relative à l'application de l'art. 269 CO dans le

marché libre pour fixer les loyers applicables dans le secteur contrôlé, étant

précisé que la protection des locataires contre les loyers abusifs au sens de

l'art. 269 CO demeure l'objectif prépondérant. On ne saurait au surplus rien déduire

d'autre de l'arrêt 4A_559/2015 rendu le 22 août 2016 par le Tribunal fédéral

dans une affaire genevoise (arrêt publié partiellement au recueil ATF 142 III

568), auquel la recourante se réfère dès lors en vain.

2.

Dans une autre série de griefs, la recourante conteste différents

éléments retenus par l'autorité intimée dans le calcul de rendement réalisé pour

l'immeuble en cause. Il en va ainsi d'abord de la prise en compte, parmi les fonds

propres investis par la propriétaire B.________, d'un montant de 134'580 fr. (cf.

décompte du 9 octobre 2015 établi par le SCL, p. 20) correspondant au gain

manqué pour les loyers non perçus entre avril 1993 et mars 1995 en raison des travaux

réalisés dans l'immeuble (les baux à loyer des locataires ayant été résiliés

pour permettre de procéder auxdits travaux).

Il sied de relever en premier lieu qu'aucune

disposition de la LL ou du RLL ne prévoit expressément la prise en compte d'une

perte locative dans l'établissement du revenu locatif admissible de l'immeuble

et la fixation des loyers des logements subventionnés.

Selon la jurisprudence et la doctrine relatives à

l'art. 269 CO, l'analyse du loyer de la chose louée ne s'effectue pas sur la

totalité des fonds investis dans la chose louée mais uniquement sur le

rendement net des fonds propres investis par le bailleur, soit le rapport entre

les fonds propres investis dans la chose remise à bail et le loyer, déduction

faite des charges d'exploitation et des intérêts débiteurs sur les capitaux

empruntés, garantis ou non par hypothèque. Par fonds propres investis, il faut

entendre la différence entre le coût de revient effectif de la chose louée et

les fonds empruntés pour le financement de l'immeuble (cf. ATF 125 III 421

consid. 2b; 123 III 171 consid. 6a; 122 III 257 consid. 3a; Bohnet, Droit du

bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, nn.

16-17 ad art. 269 CO p. 913 et les réf. cit; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne

2008, nn. 2.2-2.3 p. 426 et les réf. cit.; Burkhalter/Martinez-Favre,

Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, n. 6 ad art. 269 CO pp. 471

s. et les réf. cit.; Higi, Zürcher Kommentar, 4e

éd. 1998, nn. 35 ss ad art. 269 CO pp. 74 ss; Weber, Basler Kommentar, 6e

éd. 2015, n. 6 ad art. 269 CO p. 1520 et les réf. cit.).

Lorsque le bailleur a lui-même réalisé la

construction de l'immeuble concerné, le coût de revient (capital initial)

correspond au coût du terrain et à celui de la construction. Il comprend ainsi

: le prix d'acquisition du terrain (y compris les droits de mutation, les

honoraires du notaire et les droits d'enregistrement); les éventuelles

expertises nécessaires à l'acquisition du terrain; le coût de construction de

l'immeuble (y compris le coût des aménagements extérieurs, les raccordements et

les honoraires de géomètres, d'ingénieurs, d'architectes, d'avocats et de

gérances, etc.); le coût de la transformation ou de la démolition nécessaire à

la nouvelle construction (p. ex. frais de démolition d'un escalier et de

rénovation d'un sol); les intérêts intercalaires rémunérant le crédit de

construction; les taxes (équipement, protection civile, places de parc,

abattage d'arbres, etc.) et frais de dossier supportés par le propriétaire en

relation avec la construction de l'immeuble; les bénéfices ou honoraires du

promoteur dans les limites du raisonnable; les frais de création ou de reprise

de cédules hypothécaires liées à la construction ou l'acquisition du bien immobilier

concerné; les frais de constitution de servitudes et autres droits réels liés à

l'immeuble; les indemnités versées aux précédents locataires lorsqu'elles

apparaissent justifiées et étaient de nature à générer des économies (notamment

sur les intérêts intercalaires); les frais liés aux éventuelles procédures en

lien avec le chantier (frais de justice, dépens, honoraires d'avocats) (Bohnet,

op. cit., n. 27 ad art. 269 CO pp. 916 s. et les réf. cit.; Lachat, op. cit., n.

3.1

pp. 429 s. et les réf. cit.; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 7 ad

art. 269 CO pp. 472 s. et les réf. cit.; Higi, op. cit., nn.

171.

ss ad art. 269 CO pp. 108 ss et les réf. cit.;

Weber, op. cit., n. 8 ad art. 269 CO pp. 1521 s. et les réf. cit.). Lorsque le bailleur a fait

l'acquisition d'un immeuble déjà construit, les fonds propres investis

correspondent au prix d'achat de l'immeuble, y compris les droits de mutation,

les honoraires du notaire et les droits d'enregistrement (Bohnet, op. cit., n.

29.

ad art. 269 CO pp. 917 s. et les réf. cit. ; Lachat, op. cit., n. 3.2 ad

art. 269 CO p. 430).

La jurisprudence et la doctrine ne prévoient pas expressément

la possibilité d'intégrer dans les fonds propres investis par le bailleur le gain

manqué correspondant à l'absence de revenu locatif. Une telle éventualité

apparaît au demeurant sujette à caution. En effet, Higi (op. cit., n. 157 ad

art. 269 CO p. 105) décrit les fonds propres comme la somme d'argent totale

effectivement acquittée par le bailleur à partir de ses propres moyens

financiers pour l'ensemble des prestations en relation avec la construction ou

la transformation du bien immobilier concerné (respectivement pour permettre sa

mise en location). Les différents exemples de coûts faisant partie des fonds

propres énumérés ci-dessus correspondent tous à cette définition. Tel n'est par

contre pas le cas de la perte locative, dans la mesure où le gain manqué

n'implique pas de transfert concret d'argent à un tiers depuis les capitaux

possédés par le bailleur. On peut au demeurant relever que, de manière

similaire, Lachat (op. cit., n. 27 p. 917) exclut expressément de prendre en

compte dans les fonds propres les indemnités dues aux locataires en place à

titre de réduction du loyer. Le fait invoqué par l'autorité intimée dans la

décision attaquée (p. 15) que la perte locative résultant des résiliations de

bail était nécessaire pour permettre la nouvelle construction ne change rien à

ce qui précède, tout comme le fait que les normes professionnelles SN 506 500

incluent les pertes locatives dans les coûts de construction (cf. décision

attaquée, p. 15).

Par conséquent, il y a lieu d'admettre le moyen de

la recourante et de retrancher des fonds propres investis par la propriétaire le

montant de 134'580 francs comptabilisé dans le décompte établi par le SCL.

3.

De la même manière, la recourante conteste le montant de 170'000 fr.

pris en compte dans les fonds propres investis par la propriétaire au titre d'intérêts

intercalaires pour l'année 1993. Elle conclut à la réduction en équité de cette

somme, soutenant que tous les logements de l'immeuble n'auraient pas été

libérés de leurs locataires au 31 mars 1993, mais ultérieurement.

Il ressort de la décision du SCL du 9 octobre 2015

(p. 10) ainsi que du décompte qui l'accompagne (p. 20) que les intérêts intercalaires

en cause acquittés par la propriétaire se rapportent à l'emprunt réalisé en

1990.

pour l'acquisition de l'immeuble. Ils ont été calculés sur le montant de

l'hypothèque lors de l'achat, soit 3'400'000 fr., et pas sur le montant de 4'080'000

fr. correspondant au crédit de construction pour les travaux de transformation

et de rénovation qui ont eu lieu entre le mois de février 1994 et le mois

d'avril 1995.

Comme exposé au considérant 2 ci-dessus, selon la

jurisprudence et la doctrine, les intérêts intercalaires rémunérant le crédit

de construction font partie des coûts intégrés aux fonds propres. L'autorité

intimée considère, par extension, qu'il peut en être admis de même s'agissant

des intérêts rémunérant l'emprunt réalisé pour l'acquisition de l'immeuble,

dans la mesure où ceux-ci avaient été "payés dans le vide"

entre 1993 et 1995 alors que l'immeuble ne générait plus de loyer. La

recourante ne remet apparemment pas en cause cette manière de procéder, mais demande

que le montant retenu soit revu à la baisse en tenant compte du fait que

l'immeuble n'aurait pas été entièrement inoccupé dès le 31 mars 1993, date

correspondant à la résiliation des baux des locataires. Selon elle,

l'expérience démontrerait en effet que les locataires feraient largement usage

de leur droit d'obtenir une prolongation de bail dans pareille situation, et

que tout porterait à croire que, dans le cas d'espèce, la plupart d'entre eux

auraient effectivement obtenu une telle prolongation jusqu'à fin 1993, sachant

que les travaux ne devaient commencer qu'au début de l'année 1994.

La jurisprudence prévoit qu'il appartient au

locataire de prouver que le loyer convenu procure au bailleur un rendement

excessif; toutefois, selon les principes généraux tirés des règles de la bonne

foi, la partie qui n'a pas la charge de la preuve, à savoir le bailleur, doit

collaborer loyalement à l'administration des preuves et fournir les éléments

qu'elle est seule à détenir; une violation de cette obligation ne doit pas être

admise à la légère; elle suppose que le locataire se trouve dans

l'impossibilité d'apporter lui-même la preuve et que la bonne foi impose au

bailleur de collaborer (ATF 142 III 568 consid. 2.1 et les références citées;

TF 4A_250/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la résiliation

des baux des locataires a été donnée pour le 31 mars 1993. Interpellé sur la

question de savoir si des logements étaient restés occupés après cette date, le

propriétaire actuel de l'immeuble a indiqué qu'il ne disposait plus de pièces

relatives à l'état locatif à cette période; il a cependant précisé que, à son

souvenir, l'immeuble, alors vide, avait été "squatté" à cette époque.

Cela étant, si l'éventualité évoquée par la recourante n'est certes pas invraisemblable,

elle n'est toutefois étayée par aucun élément concret au dossier, et

l'intéressée ne fournit aucun moyen de preuve à l'appui de ses allégations,

lesquelles ne sont au demeurant pas corroborées par le propriétaire. Les faits concernés

remontent à 25 ans maintenant et la documentation d'époque n'est plus disponible,

sans qu'on puisse en faire reproche au propriétaire. On ne voit en outre pas

quel moyen serait susceptible d'apporter des renseignements supplémentaires. Dès

lors, en l'absence d'élément tendant à établir la présence de locataires dans

l'immeuble après l'échéance des baux, il n'y a pas lieu de remettre en cause la

date du 1er avril 1993 retenue par l'autorité comme début de la

période de vacance.

Pour chaque année de 1993 à 1995, l'autorité a

calculé le montant des intérêts sur l'emprunt de 3'400'000 fr. en se basant sur

les taux hypothécaires de référence et en tenant compte de la période effective

durant laquelle les logements étaient inoccupés (cf. décomptes du SCL du 9 octobre

2015, p. 20, et du 7 juin 2018, p. 2); l'année 1993 a ainsi été comptabilisée

depuis le mois d'avril (soit à 75%), l'année 1994 entièrement (100%) et l'année

1995.

jusqu'au mois de mars (25%). Cela étant, le montant de 170'000 fr. auquel

l'autorité aboutit pour l'année 1993 échappe à la critique et peut dès lors être

maintenu.

4.

Enfin, toujours dans le calcul de rendement réalisé pour l'immeuble en

cause, la recourante conteste la fixation forfaitaire du montant des charges

d'entretien et autres charges courantes de l'immeuble opérée en application de

l'art. 21 al. 2 let. d RLL; elle requiert que ce soit le montant effectif de

ces charges qui soit pris en compte, comme pratiqué dans le marché libre. La

recourante fait ainsi valoir que les charges forfaitaires d'un peu plus de

160'000 fr. retenues dans le décompte de l'autorité pour déterminer le revenu

locatif admissible dès le 1er janvier 2011 seraient artificiellement

plus élevées que les charges effectives, dont le total aurait le plus souvent

été compris entre 110'000 et 120'000 fr. entre 2005 et 2014.

L'art. 21 al. 2 let. d RLL prévoit que les charges

représentant "les frais d'entretien et d'administration, les impôts,

les assurances, l'eau, l'électricité, etc." seront fixées à forfait,

sur la base d'une estimation correspondant à un quota de 1.7% de la valeur de

l'immeuble retenue pour le calcul de la subvention (selon le décompte final de

l'opération immobilière au sens de l'art. 18 RLL).

En l'espèce, il résulte du décompte accompagnant la

décision du SCL (pp. 31 à 40) que le total des charges d'entretien, des

charges d'exploitation et des charges administratives de l'immeuble

répertoriées dans les comptes annuels de 2005 à 2014 s'élève à 136'662 fr. en

2005, 126'456 fr. en 2006, 99'245 fr. en 2007, 113'403 fr. en 2008, 131'787 fr.

en 2009, 117'018 fr. en 2010, 120'960 fr. en 2011, 112'197 fr. en 2012, 128'439

fr. en 2013 et 126'779 fr. en 2014. Ces montants sont effectivement inférieurs

au forfait de 160'522 fr. (1.7% x 9'442'492 fr.) calculé dans le décompte périodique

du SELT du 9 novembre 2010 au titre des frais généraux de l'immeuble (cf.

tableau en p. 8 ci-dessus).

D'après la jurisprudence relative au contrôle des

loyers abusifs selon l'art. 269 CO, les frais d'exploitation et les frais

d'entretien sont pris à leur montant effectif, les forfaits étant exclus, sauf

exception, en particulier lorsqu'il n'est pas possible d'établir des moyennes

fiables, par exemple parce que certaines données ne sont plus accessibles ou

parce que les comptes d'un exercice comportent des chiffres anormalement bas ou

élevés faussant toute comparaison (TF 4A_530/2012 du 17 décembre 2012 consid.

3.

;4A_484/2011 du 2 novembre 2011 consid. 7; ATF 122 III 257 consid. 3b/bb; voir

aussi arrêt 4C.157/2001 du 1er octobre 2001, où le Tribunal fédéral

a exceptionnellement autorisé une forfaitisation pour autant qu'elle ne

conduise pas à une augmentation démesurée des coûts et qu'aucune autre méthode

ne permette d'obtenir un résultat précis). La prise en compte d'un montant

forfaitaire est en particulier admissible lorsque le juge, sur la base des

récapitulatifs de coûts qui lui sont soumis, parvient à la conclusion qu'en

raison des circonstances particulières, un forfait correspond mieux au

développement des coûts effectifs que ne le ferait une comparaison des coûts

moyens (TF 4A_88/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4.6).

En doctrine, la question est controversée, une

partie des auteurs suivant la jurisprudence exigeant du bailleur la preuve de

ses coûts effectifs (not. Higi, op. cit., n. 140-151 ad art. 269 CO pp.

102-104 [avec des nuances]), tandis qu'un autre courant plaide pour une

forfaitisation des frais (not. Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 40 ad

art. 269 CO pp. 484 s.) (pour une liste détaillée des auteurs représentant

chacune de ces tendances, voir Lachat, op. cit., n.b.p. 131 p. 445 et les réf.

cit.). Pour sa part, Lachat (op. cit., n. 6.7 ainsi que n.b.p. 131 et 132 pp.

445.

s.) considère que les forfaits ne devraient a priori pas être

exclus, pour autant qu'ils respectent certaines conditions; il observe en outre

que, en raison du travail que représente le rassemblement des pièces justifiant

l'évolution des charges, certains bailleurs continuent à faire usage de

forfaits (entre 0.5 et 1.5% de l'état locatif en pratique).

L'autorité intimée expose que la fixation

forfaitaire du montant des charges découle des particularités du régime de

droit public applicable aux logements soumis à la LL et au RLL. La règle de

l'art. 21 al. 2 let. d RLL tend ainsi à assurer la prévisibilité et la stabilité

des loyers, le montant de ceux-ci, rapportés aux revenus des locataires,

conditionnant le droit de bénéficier d'un logement subventionné ainsi que celui

de recevoir différentes aides publiques. Une baisse significative des charges

d'exploitation pourrait ainsi impliquer de refuser la candidature de locataires

disposant de revenus similaires aux occupants déjà en place, lesquels ne

bénéficieraient pas pour autant d'avantages financiers puisque l'aide de l'Etat

et de la commune serait réduite en proportion (art. 21 al. 1 du règlement

du 24 juillet 1991 sur les conditions d'occupation des logements construits ou

rénovés avec l'aide des pouvoirs publics [RCOL; RSV 840.11.2]); ils pourraient

même être confrontés à une résiliation de bail (art. 22 RCOL). Quant à une

hausse des charges d'exploitation, elle risquerait d'aboutir à une augmentation

des loyers insupportable pour les locataires en place malgré les aides

cantonale et communale, dont le montant ne peut varier. L'autorité relève aussi

que la détermination forfaitaire des charges d'exploitation permet de garantir

l'égalité de traitement dans le temps entre locataires soumis à un même régime

de droit public, en répartissant les coûts d'entretien sur toute la durée de

contrôle des loyers, le bailleur soumis au droit public ayant par ailleurs

l'obligation de maintenir son bien en bon état, l'autorité pouvant ordonner en

tout temps les travaux de réfection nécessaires (art. 18 RLL).

Comme déjà relevé au considérant 1 ci-dessus, si le

Tribunal fédéral constate dans son arrêt du 25 septembre 2014 que la règle

cantonale précitée est susceptible d'entraîner une distorsion, peu souhaitable

et au détriment du locataire, entre le montant du loyer fixé selon les règles

du droit cantonal et le montant du loyer respectant l'art. 269 CO, il ne juge cependant

pas qu'elle soit incompatible avec le droit fédéral.

Cela étant, dans le cas présent, il s'impose de

constater que le grief soulevé par la recourante devient inopérant dans la

mesure où les charges litigieuses sont prises en compte à leur valeur effective

dans les nouveaux décomptes établis par le SCL le 9 octobre 2015 puis le 7

juin 2018 pour calculer le rendement des fonds propres.

5.

Le nouveau tableau de calcul annuel du rendement des fonds propres de

l'immeuble établi le 7 juin 2018 ne comptabilise plus le montant de 134'580 fr.

au titre des pertes locatives (cf. consid. 2 supra). En outre, le calcul y est

arrêté au 31 décembre 2010, moment déterminant pour fixer le revenu locatif

admissible de l'immeuble pour la période du 1er janvier au 31

décembre 2011, ainsi que le loyer mensuel de la recourante pour la même période,

qui fait l'objet de la décision attaquée.

Il résulte de ce tableau que le rendement théorique

moyen du loyer pour les années 1995 à 2010 s'élève à un taux de 4.74%, alors

que le taux hypothécaire moyen de référence se monte à 3.93% pour la même

période. Ce rendement présente donc une différence de l'ordre de 0.31% par

rapport au seuil maximal de 4.43% admissible au sens de l'art. 269 CO (3.93% +

0.

%), mais reste inférieur à la limite de 4.93% autorisée en application de l'art.

21.

al. 2 let. a RLL (3.93% + 1%) (cf. consid. 1 supra).

Comme exposé précédemment au considérant 1

ci-dessus, dans la mesure où les conditions du marché immobilier libre et

celles du secteur contrôlé ne sont pas identiques, il n'apparaît pas

injustifié, afin de tenir équitablement compte des intérêts des propriétaires

de logements à loyers contrôlés, de ne pas se fonder intégralement sur les

critères fixés par la jurisprudence relative à l'application de l'art. 269 CO

dans le marché libre pour fixer les loyers applicables dans le secteur

contrôlé. En l'occurrence, le rendement des fonds propres des propriétaires B.________

puis D.________ est certes supérieur à la limite issue de la jurisprudence

relative à l'art. 269 CO, mais il n'apparaît cependant pas excessif au regard

de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'effort économique consenti

par les propriétaires sur la période de contrôle. Au surplus, on peut observer

que les loyers qui ont été imputés au locataire ayant précédé la recourante

puis à cette dernière du 1er avril 1995 (respectivement du 1er

novembre 1997) au 31 décembre 2010 (soit 180'613 fr., respectivement 150'938 fr.)

ont été inférieurs aux seuls coûts de revient de l'appartement (244'932 fr.,

respectivement 195'251 fr.) pour la même période.

S'agissant de la fixation proprement dite du loyer

mensuel de la recourante pour l'année 2011, il résulte du décompte établi par

le SCL le 9 novembre 2010 (reproduit à la page 8 du présent arrêt) que le

revenu locatif annuel admissible se monte à 425'203 francs pour l'immeuble. Conformément

à un état locatif joint à ce décompte, la part de l'appartement de la

recourante représente 4.33% de la "valeur" totale de l'immeuble déterminée

selon la méthode habituelle du SCL (cf. décision du SCL du 9 octobre 2015, p.

12.

s.). Le loyer net de l'appartement de 4 pièces de la recourante est ainsi

fixé à 1'560 francs par mois, frais accessoires non compris, dès le 1er

janvier 2011. Dans sa décision du 9 octobre 2015, le SCL a relevé que la

recourante n'avait pas émis de contestations particulières quant à la manière

dont le décompte précité applique la réglementation cantonale, particulièrement

le RLL, la détermination de son loyer. Il a par ailleurs motivé la hausse de

loyer pour l'année 2011 (de 1'518 fr. à 1'560 fr.) par la fin de l'aide des

pouvoirs publics (depuis 2010), l'épuisement du fonds de régulation des loyers,

ainsi que l'évolution des paramètres de calcul des loyers (taux hypothécaire,

indice du coût de la vie, p. ex.) depuis la fixation précédente. L'autorité

intimée a confirmé ce loyer dans la décision attaquée.

Dans la présente procédure de recours, la recourante

n'a à nouveau pas soulevé de grief quant à la manière dont le décompte précité

applique la réglementation cantonale et en ce qui concerne le calcul qui, sur

cette base, a été effectué par le SCL pour aboutir au loyer contesté. On ne

voit au demeurant pas de raison de remettre en cause le résultat de ce calcul. Cela

étant, la fixation du loyer mensuel net de la recourante à 1'560 fr. dès le 1er

janvier 2011 peut être confirmée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art.

4.

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 juillet 2016 par le Département des

Institutions et de la sécurité est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.