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Décision

FO.2017.0002

CDAP - FO.2017.0002 - 2018-07-18 - Municipalité de Chavannes-près-Renens, A.________/Commission foncière rurale Section I, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

18 juillet 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** de la Commune de

Chavannes-près-Renens, sise à la route de la ******** et bordée à l'Est par la

rue du ********. D'une surface de 11'592 m2 en pré-champ, cette

parcelle est colloquée en zone intermédiaire selon le Plan général

d'affectation (PGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 10 mars 1989.

La parcelle n° ******** est contiguë au Nord, à la

parcelle n° ********, d'une surface de 16'749 m2 en pré-champ,

propriété de l'Etat de Vaud et au Nord-Ouest à la parcelle n° ********, d'une

surface de 18'709 m2 en pré-champ, propriété de la Commune de

Chavannes-près-Renens. Ces parcelles sont également colloquées en zone

intermédiaire.

B.

Par acte notarié du 12 décembre 2016, A.________ et la Commune de

Chavannes-près-Renens ont conclu un contrat de vente à terme et droit d'emption

portant sur la parcelle précitée. Aux termes de ce contrat, le droit d'emption

expirait le 31 juillet 2017. Le prix de vente convenu était de 400'000 francs.

Dès lors que la parcelle était sise en zone intermédiaire, le notaire B.________

a déposé simultanément une demande d'autorisation d'acquérir à la Commission

foncière rurale, Section I (CFR), en application de l'art. 65 al. 1 let. a de

la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS

211.412.11). A l'appui de sa demande, le notaire précité indiquait ce qui suit:

"[...]

La commune de Chavannes-près-Renens envisage d'acquérir la

parcelle en cause située à proximité du centre d'activité et destinée à des

tâches d'intérêt public.

La modification intervenue récemment dans la législation

empêche d'envisager une affectation à bâtir à court terme alors que

l'estimation fiscale de la parcelle avait été fixée en fonction du potentiel à

bâtir de cette dernière.

Dans ces conditions il apparaît que l'utilisation par la

commune pour un prix supérieur au prix licite mais inférieur à l'estimation fiscale

se justifie dans une politique de constitution de réserve pour la collectivité

publique d'une surface à proximité du centre d'activité.

[...]"

C.

Par décision du 16 décembre 2016, la CFR a rejeté la demande

d'autorisation d'acquérir précitée. En substance, elle a considéré que les

conditions de l'art. 65 LDFR permettant l'acquisition d'un immeuble agricole

par la collectivité publique ou par ses établissements n'étaient pas réalisées.

Elle mettait également en doute la licéité du prix de vente envisagé, de

400'000 fr., représentant 34.50 fr. par m2.

D.

Agissant par l'intermédiaire de leur conseil commun, A.________ et la

Commune de Chavannes-près-Renens ont recouru contre cette décision le 20

février 2017, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à

la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'autorisation requise est

admise; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision, la cause

étant renvoyée à la CFR pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le

sens des considérants.

La CFR s'est déterminée le 27 mars 2017 sur le

recours, en concluant à son rejet.

Les recourants ont répliqué le 26 juin 2017. A cette

occasion, ils ont produit des documents complémentaires, à savoir un "Accord-cadre:

Secteur "********", Commune de Chavannes-près-Renens" validé

par dite commune et le Canton de Vaud, le 2 avril 2012 (ci-après: l'Accord

cadre), ainsi qu'un Rapport de synthèse élaboré par le bureau ********, le 18

août 2015, concernant ******** (ci-après: le rapport ********). Ces documents

ont en substance trait au développement principalement de la parcelle n° ********

de la Commune de Chavannes-près-Renens, propriété de l'Etat de Vaud et sise à l'Est

de la parcelle n° ********, de l'autre côté de la rue du ********.

La CFR a répondu le 7 juillet 2017.

Le Tribunal a tenu audience, le jeudi 21 septembre

2017. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs explications.

A l'issue de l'audience, les parties ont requis une suspension de la procédure

de recours jusqu'au 31 janvier 2018. L'instruction de la cause a été reprise en

février 2018 et les recourants ont produit des pièces complémentaires, à savoir

le Plan directeur Sud de la Commune de Chavannes-près-Renens, entré en vigueur

en 1995, ainsi qu'un document intitulé "Hautes écoles - Tir-fédéral -

Maladière Ouest lausannois, Lignes directrices et Stratégie d'aménagement,

Annexe au Schéma Directeur" [ndlr: Schéma directeur de l'Ouest

lausannois: SDOL], de 2007 (ci-après: les lignes directrices du SDOL). Ils ont

également produit une liste des propriétés communales confirmant qu'il n'y

avait plus aucune propriété communale non construite en zone d'utilité

publique. L'autorité intimée s'est déterminée à ce sujet, le 3 avril 2018.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Est litigieuse l'acquisition d'un immeuble en zone intermédiaire et donc

assimilé à un immeuble agricole, par une collectivité publique.

a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit

foncier rural (LDFR) a pour but d’encourager la propriété́ foncière

rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en cas

d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre les

prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet effet, elle contient

notamment des dispositions sur l’acquisition des terrains appropriés

à un usage agricole ou horticole en soumettant la transaction au régime

de l’autorisation (art. 61 al. 1 LDFR), celle-ci n’étant accordée

que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas

réalisés (art. 61 al. 2 LDFR). A teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR,

l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole est

refusée notamment lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à

titre personnel (let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b) ou

lorsque l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de

l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (let. d). L'art. 64 LDFR

prévoit certaines exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel. Conformément

à l'art. 66 al. 1 LDFR, le prix d'acquisition est surfait quand il

dépasse de plus de 5% le prix payé en moyenne pour des entreprises

ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours

des cinq dernières années. Les cantons peuvent augmenter ce

pourcentage jusqu'à 15 % dans leur législation (art. 66 al. 2

LDFR). Le Canton de Vaud n'a pas fait usage de cette possibilité. L'art.

65.

LDFR permet l'acquisition à certaines conditions par une collectivité

publique. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Art. 65 Acquisition par les pouvoirs publics

1.

L'acquisition par la collectivité ou par ses établissements

est autorisée quand:

a.

elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche publique prévue

conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire;

b.

elle sert au remploi en cas d'édification d'un ouvrage prévu

conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire et que la

législation fédérale ou cantonale prescrit pour permettre la prestation

d'objets en remploi.

2.

Les motifs de refus de l'art. 63 ne peuvent pas être

invoqués dans le cas prévu à l'al. 1 let. a."

b) Cette disposition distingue ainsi deux

situations: d'une part l'acquisition avec affectation directe à une tâche

d'intérêt public (al. 1 let. a), d'autre part l'achat dans un but de remploi

(al. 1 let. b). Pour être autorisée, l'acquisition par une collectivité

publique doit être conforme aux plans du droit de l'aménagement du territoire.

Selon la jurisprudence (cf. TF 5A.33/2004 du 9 mai 2005 consid. 3 et références),

il s'agit en réalité d'une autre manière d'affirmer que l'acquisition doit

répondre à un but d'intérêt public, ce qui est le cas s'agissant par exemple de

la construction d'une route. La réalisation prévue ne doit pas être une simple

et vague intention politique, mais doit correspondre à un objectif précis et à

une procédure réalisable (TF 5A.33/2004 précité et références, FO.2012.0018 du

31.

janvier 2013). Dans un cas d'application de l'art. 65 al. 1 let. b LDFR, le

Tribunal fédéral a précisé que la notion "d'ouvrage prévu conformément

aux plans du droit de l'aménagement du territoire" présuppose un

ouvrage matériel déterminé, construit dans l'intérêt public, qui répond aux

exigences des plans directeurs cantonaux ou des plans sectoriels au sens de

l'art. 13 LAT. Le renvoi de l'art. 65 LDFR aux plans du droit de l'aménagement

du territoire exclut les plans d'affectation des art. 14 ss LAT. En effet, avec

l'adoption d'un plan d'affectation, les parcelles concernées sont colloquées en

zone à bâtir et, par conséquent, ne sont pas soumises à la LDFR (ATF 140 II 473

consid. 3.4.3). Seuls sont visés des ouvrages concrets déterminés édifiés dans

l'intérêt public. En conséquence, le déclassement d'une zone agricole pour en

faire une zone d'activités d'intérêt cantonal ne remplit pas ces conditions

(ATF 140 II 473 et références; cf. aussi la doctrine relative à l'art. 65 LDFR,

notamment Beat Stalder/Christoph Bandli, Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar

zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2. Aufl.,

Brugg 2011, n. 7 ad Art. 65; Christoph Bandli, Le droit foncier rural,

commentaire de la loi sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998,

n. 7-8 ad art. 65; Yves Donzallaz, Pratique et jurisprudence de droit foncier rural

(1994-1998), Sion 1999, n. 553 s).

c) En l'occurrence, la Commune de

Chavannes-près-Renens se réfère à son plan directeur de 1995 qui prévoit, à

long terme, une population située entre 13'000 et 14'000 habitants. Les lignes

directrices du SDOL, de 2007, confirment des intentions de développement dans

la zone qui englobe la parcelle n° ********, à savoir le secteur dit "********",

comprenant les parcelles nos ********, ********, ******** et ********

(cf. p. 21ss). Cette zone est retenue comme destinée à accueillir une

affectation mixte à prédominance d'habitations (p. 22). La Commune explique que

ses infrastructures publiques (écoles, administration) doivent en conséquence

être augmentées, mais qu'elle ne dispose plus de surfaces disponibles

permettant de développer celles-ci. Aux termes d'un Accord cadre conclu en 2012

avec l'Etat de Vaud, un développement sur la parcelle n° ********, proche de la

parcelle n° ********, est prévu pour permettre une urbanisation de ce secteur

bien desservi par les transports publics. Le potentiel d'accueil est estimé à

environ 2'000 habitants et emplois, soit environ 110'000 m2 de

surface brute de plancher (Accord cadre, p. 5). Les prévisions des structures

scolaires et sociales pour le secteur Est de la Commune est estimée à 16'500 m2

(Accord cadre, p. 12). Selon le rapport ******** de 2015 relatif au

développement du secteur ********, comprenant essentiellement la parcelle n° ********

(ainsi que les parcelles nos ******** et ********), l'aménagement

envisagé comprendrait un campus santé, un bâtiment administratif cantonal, une

école communale ainsi que divers types de logements, dont des logements pour

étudiants (cf. préambule, p. 3). Le programme communal envisagé consiste en la

réalisation d'une école ou d'un collège de 13'000 m2 ainsi que des

structures d'accueil de la petite enfance, d'équipements parascolaires et de

quartier de 3'500 m2 (p. 14). Il est toutefois mentionné, dans les

différentes solutions proposées, que les équipements communaux précités

dépendent du développement des programmes de logements mais également de

l'évolution de la législation scolaire. La réalisation d'un collège ne serait

ainsi pas envisagée à court terme (rapport ********, p. 21). Enfin, la Commune

a encore expliqué que plusieurs plans de quartier récents sont entrés en

vigueur (plans de quartier des ********, des ******** et des ********) et

seraient construits, s'agissant des ******** et des ********), entraînant ainsi

une augmentation concrète de la population. Elle conclut en définitive à la

nécessité d'acquérir la parcelle litigieuse pour l'exécution d'une tâche

publique prévue conformément au droit de l'aménagement du territoire, d'une

part, d'autre part pour servir à l'édification d'ouvrages communautaires

également nécessaires et pour lesquels la collectivité publique peut encaisser

les taxes prévues par la législation sur les impôts communaux par renvoi des

mesures d'aménagement prévus par la LATC.

Dans ses déterminations du 26 juin 2017, la Commune

a encore précisé qu'elle serait en discussions avec l'Etat de Vaud pour

déplacer le programme communal esquissé dans l'Accord cadre de 2012, sur les

parcelles nos ******** et ********. Ceci lui permettrait de grouper

ces infrastructures qui feraient l'objet d'une planification particulière. Il

ne serait toutefois pas possible de concrétiser une telle planification sans

maîtriser les terrains. L'Etat de Vaud entendrait ainsi céder à la Commune la

parcelle n° ******** dont il est actuellement propriétaire, de sorte que la

Commune puisse transférer les infrastructures publiques communales envisagées

sur les parcelles nos ******** et ********, permettant ainsi à

l'Etat de Vaud d'achever sa politique de logement sur la parcelle n° ********

dont il est propriétaire.

Se fondant sur la jurisprudence précitée du Tribunal

fédéral qui postule une interprétation stricte de l'art. 65 LDFR (ATF 140 II

473.

consid. 3.3), l'autorité intimée considère pour sa part que l'art. 65 LDFR

ne permet pas à une autorité communale d'acquérir des terrains agricoles afin de

constituer des réserves de terrains, sans disposer d'un projet d'intérêt public

suffisamment concret et dont l'exécution soit effectivement prévue dans le

temps.

d) Il n'est pas contesté que la population de la Commune

de Chavannes-près-Renens est amenée à augmenter dans les années à venir, ce qui

va nécessiter un développement des infrastructures publiques communales. Cela

étant, force est de constater que les intentions de la Commune en termes de

développement dans le secteur du ******** semblent avoir varié depuis

l'élaboration du Plan directeur communal: si ce plan de 1995 prévoit bien un

développement de la population à 13'000 ou 14'000 habitants, les lignes

directrices du SDOL, de 2007, envisageaient le développement du secteur précité

dans le sens d'une affectation prédominante d'habitation, ce qui ne justifie

pas l'application de l'art. 65 LDFR pour l'acquisition litigieuse. Ce n'est que

par la suite qu'une intention d'aménager des infrastructures publiques à cet

endroit semble avoir été privilégiée. En l'état toutefois, ces intentions

n'apparaissent pas suffisamment concrétisées. En effet, bien que la Commune

soit en discussions avec l'Etat de Vaud concernant l'urbanisation du secteur

des ********, une éventuelle cession de la parcelle n° ******** à la Commune

par l'Etat de Vaud, ne semble pas constituer une situation de remploi au sens

de l'art. 65 al. 1 let. b LDFR. Quoi qu'il en soit, le dossier ne comporte

aucun élément permettant de constater l'état du développement de cette

urbanisation. Quant à l'application de l'art. 65 al. 1 let. a LDFR, le besoin

allégué de disposer de la parcelle n° ******** n'apparaît pas concrètement

démontré en l'état, dans la mesure où la Commune est déjà propriétaire des

parcelles voisines nos ******** et ******** et qu'une acquisition de

la parcelle n° ******** semble être envisagée. Un objectif précis ou projet

concret fait en l'occurrence défaut ici, de sorte qu'il convient de confirmer

l'appréciation de la CFR selon laquelle les conditions de l'art. 65 LDFR ne

sont pas réalisées.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants

supporteront l'émolument de justice (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas lieu à

l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 16 décembre

2016, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la Commune de Chavannes-près-Renens et de A.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.