FO.2017.0004
CDAP - FO.2017.0004 - 2018-09-26 - A.________/Commission foncière rurale Section I
26 septembre 2018Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Antoine Rochat et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Frédéric-Auguste DE LUZE, notaire à Morges,
Autorité intimée
Commission foncière rurale, Section
I, à Lausanne,
Objet
Droit foncier rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière
rurale Section I du 22 mars 2017 refusant l'autorisation de partage matériel
de l'entreprise agricole et la vente de la parcelle n° 74 de Ropraz à un
non exploitant personnel
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Exploitant agricole à titre personnel, A.________, né en 1954, dirige
une entreprise agricole; il est propriétaire de nombreux immeubles, bâtiments
et installations agricoles situés sur les communes de Carouge, de Vucherens et
de Ropraz pour une surface totale de plus de 400'000 m2.
Il est notamment propriétaire des parcelles nos 68,
70, 71, 72, 74 de la commune de Ropraz, qui sont colloquées en zone agricole
selon le plan général d'affectation (PGA), approuvé par le département
compétent le 24 mars 2010.
Selon décision de la Commission foncière rurale, Section
I (ci-après: la CFR ou la commission) du 8 novembre 2013, A.________ avait reçu
l'autorisation d'acquérir les parcelles nos 72, 73 et 74 situées à
moins d'1 km du centre d'exploitation de son entreprise agricole; dans sa
requête, l'intéressé avait déclaré avoir l'intention d'exploiter
personnellement ces terres agricoles.
A l'origine, la parcelle n° 73 comprenait une surface
totale de 6'830 m2 et supportait divers bâtiments agricoles. Par
décision du 4 décembre 2014 du Service du développement territorial (SDT), A.________
a été autorisé à morceler la parcelle n° 73, dont 3'091 m2 ont
été rattachés à la parcelle n° 72 comme terre cultivable et le solde de
3'739 m2 (comprenant les bâtiments et un jardin de 3'287 m2)
était destiné à être vendu à son fils B.________, qui est enseignant.
L'intéressé avait indiqué que la nouvelle parcelle n° 73 n'avait aucune
utilité agricole et était affectée au seul usage d'habitation. Par décision du
6 mars 2015 de la CFR, A.________ a été autorisé à soustraire la nouvelle
parcelle n° 73 au droit foncier rural et à requérir auprès du Registre foncier
la mention correspondante. Cette parcelle a été acquise par B.________ en 2015.
Quant à la parcelle n° 74, située au lieu-dit
en "Pacoton", elle comprend une surface totale de 7'061 m2,
soit 5'934 m2 en nature "champ, pré, pâturage",
729 m2 en nature de forêt; ce bien-fonds supporte également un
bâtiment agricole n° ECA 100 de 60 m2, un jardin de 184 m2
et, enfin, un tronçon du chemin du Pacoton (184 m2) qui
le sépare de sa parcelle n° 72 contigüe et de la nouvelle parcelle
n° 73. La parcelle n° 74 constitue une surface d'assolement (SDA) de
qualité I (supérieure). Avant que A.________ n'acquière la parcelle n° 74,
celle-ci était exploitée par un autre agriculteur, soit ********.
B.
Les 30 mars et 27 avril 2016, A.________ a présenté à la CFR une requête
en vue d'obtenir l'autorisation de partage matériel de son entreprise agricole
et de vendre l'intégralité de la parcelle n° 74 à son fils B.________
(acquéreur non exploitant agricole) pour le prix de 47'000 fr., en arguant du
fait que la parcelle n° 74 n'avait jamais été exploitée par ses soins et
ne faisait pas partie de son entreprise agricole; de plus, le transfert de la
parcelle n° 74 accompagnait celui (prévu et autorisé) de la parcelle
n° 73 à son fils.
Par décision du 13 mai 2015 (recte: 2016), notifiée
le 31 mai 2016, la CFR a rejeté la requête en vue d'obtenir l'autorisation de
partage matériel de l'entreprise agricole et l'autorisation d'acquérir la
parcelle n° 74 par B.________, non exploitant personnel. La commission a
retenu que la parcelle n° 74 faisait partie de l'entreprise agricole,
comme indiqué par A.________ lui-même dans sa requête, et qu'aucune exception à
l'interdiction de partage matériel n'était réalisée, en précisant que la
parcelle n° 74 n'était pas envahie par la forêt et paraissait propre à
l'agriculture avec ses 5'934 m2 en nature de pré, champ et pâturage, même si
l'intéressé prétendait ne pas avoir lui-même exploité ladite parcelle.
Le 29 juin 2016, A.________ a recouru devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision.
Par arrêt du 13 janvier 2017 (FO.2016.0007), la CDAP
a admis partiellement le recours déposé par A.________ et a annulé la décision
de la commission du 13 mai 2016, au motif que l'unité économique de la parcelle
n° 74 avec les autres biens-fonds du recourant n'avait pas été examinée
par l'autorité intimée, qu’il semblait que le bâtiment existant sur la parcelle
n° 74 n'était d’aucune utilité à l’entreprise agricole du recourant
puisqu’il paraissait s'agir d’une dépendance des anciens bâtiments
d’exploitation de la parcelle n° 73 et que l'on ne savait pas si
l'exploitation agricole du recourant exigeait une unité de main-d'œuvre
standard (UMOS). Le tribunal a considéré que ces éléments étaient déterminants
pour juger si la parcelle n° 74 faisait partie d’une entreprise agricole. Le
dossier a donc été retourné à l’autorité intimée pour compléter l’instruction
dans le sens des considérants et pour qu’elle statue à nouveau.
C.
Par décision du 28 février 2017, notifiée le 22 mars 2017, la CFR a
rejeté la requête tendant à l’autorisation de partage matériel de l’entreprise
agricole de A.________ et de vente de la parcelle n° 74 de Ropraz pour le
prix de 47'000 fr. à son fils. Après avoir procédé à une instruction
complémentaire qui a permis d'établir que la parcelle n° 74 – propre à
l'agriculture avec ses 5'934 m2 en nature de pré, champs et
pâturages – faisait bel et bien partie de l'entreprise agricole du recourant,
qui avait du reste déclaré avoir l'intention d'exploiter personnellement ladite
parcelle lors de l'acquisition de celle-ci, la CFR a relevé qu'il ressortait
des pièces produites par le recourant que l'entreprise agricole du recourant
nécessitait 1,247 UMOS et que la parcelle n° 74 au lieu-dit "Pacoton"
avait été annoncée par le recourant comme faisant partie de son entreprise
agricole, comprise dans sa surface agricole utile (SAU) et donnant ainsi lieu à
des paiements directs (contributions fédérales) pour 2014, 2015 et 2016. En
conséquence, aucun motif d’exception à l'interdiction du partage matériel n'était
réalisé. La commission a précisé que le recourant avait la possibilité de
morceler ultérieurement la parcelle n° 74 afin d'en isoler le bâtiment
dont l'entreprise agricole, le cas échéant, n'aurait pas l'usage, ni la
nécessité en vue de sa soustraction au droit foncier rural.
D.
Par acte du 26 avril 2017, A.________ a recouru devant la CDAP contre
cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’il soit reconnu que la
parcelle n° 74 de Ropraz n’a jamais fait partie de son entreprise agricole
et à ce qu’il soit autorisé à transmettre cette parcelle à son fils B.________.
Tout en admettant qu'objectivement, une partie de la parcelle n° 74 pouvait
être exploitée par des cultures dites agricoles ou horticoles, il soutient que ladite
parcelle est inutile à son entreprise agricole en ce sens qu'elle n'est pas
"viable" de par sa taille, sa forme et la présence de forêt le long
du ruisseau, empêchant une exploitation rationnelle. Toutefois, il ne conteste
pas qu'il exploite la parcelle n° 74 depuis son acquisition pour ne pas la
laisser à l'abandon ou en jachère et qu'il a déclaré cette parcelle comme
surface agricole utile pour percevoir des paiements directs.
Dans sa réponse du 31 mai 2017, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a répliqué le 30 juin 2017.
L'autorité intimée a dupliqué le 24 juillet 2017.
Par lettre du 19 juin 2018, les parties ont été
informées que la cause était reprise par le juge soussigné et que, sur la base
d'un examen sommaire du dossier, une inspection locale – précédemment convoquée
puis annulée par le précédent juge instructeur – n'apparaissait pas
indispensable.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.1) a pour but, selon son art. 1
al. 1, d'encourager la propriété foncière rurale, en particulier de maintenir
des entreprises familiales et d'en améliorer les structures (let. a), de
renforcer la position de l'exploitant à titre personnel en cas d'acquisition
d'entreprises et d'immeubles agricoles (let. b) et de lutter contre les prix
surfaits des terrains agricoles (let. c). Selon l'art. 1er al. 2 LDFR, la
présente loi contient des dispositions sur : a) l'acquisition des entreprises
et des immeubles agricoles; b) l'engagement des immeubles agricoles, lesquels
ne peuvent être grevés de droits de gage immobiliers que jusqu'à concurrence de
la charge maximale; et c) le partage matériel des entreprises agricoles et le
morcellement des immeubles agricoles, qui sont en principe interdits (art. 58
ss LDFR). D'après l'art. 2 LDFR intitulé "Champ d'application", la
présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles
agricoles faisant partie d'une entreprise agricole qui sont situés en dehors
d'une zone à bâtir (al. 1 let. a) et aussi aux immeubles à usage mixte, qui ne
sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole (al.2; let.
d).
Aux termes de l'art. 58 LDFR, aucun immeuble ou
partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction
de partage matériel) (al. 1); les immeubles agricoles ne peuvent pas être
partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement) (al. 2).
2.
Le litige porte ici sur la question de savoir si la parcelle n° 74
(plus de 25 ares) est appropriée à un usage agricole au sens de l'art. 6 al. 1
LDFR; si tel ne devait pas être le cas, elle pourrait être soustraite du champ
d'application de la loi sur le droit foncier rural. En revanche, en cas de
réponse positive, il convient de déterminer encore si la parcelle n° 74 fait ou
non partie de l'entreprise agricole que dirige le recourant et donc si elle est
ou non soumise à l'interdiction de partage matériel au sens de l'art. 58 al. 1
LDFR.
3.
a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble approprié à
un usage agricole ou horticole.
Selon l'arrêt publié aux ATF 139 III 327, est agricole
l'immeuble qui, par sa situation et sa composition, peut être exploité sous
cette forme. Concrètement, toutes les surfaces qui ne sont pas boisées et qui
disposent d'une couche de terre suffisante pour la végétation se prêtent à un
usage agricole. La caractéristique de l'aptitude est donc d'abord d'ordre
objectif (consid. 2.1).
Le fait pour un immeuble d'être soumis au régime de
la loi sur le droit foncier rural peut entraîner des conséquences drastiques pour
les propriétaires concernés ou pour leurs successeurs. Tel est, par exemple, le
cas en matière d'interdiction de partage matériel (art. 58 ss LDFR),
d'autorisation d'acquérir (art. 61 ss LDFR) . En conséquence, le législateur,
désireux de limiter les atteintes à la garantie constitutionnelle du droit à la
propriété (art. 26 Cst.), a mis en place différents correctifs destinés à
contenir ces atteintes dans les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre
les objectifs législatifs énoncés à l'art. 1 LDFR. Ainsi en va-t-il de toute
une série de situations prévues par les art. 59 et 60 LDFR (exception à
l'interdiction de partage matériel et de morcellement des entreprises et
immeubles agricoles). En effet, certains biens-fonds situés hors des zones à
bâtir ne sont en réalité d'aucune utilité à l'agriculture: ainsi, par exemple,
un restaurant de montagne ou une maison d'habitation sans rapport avec une
exploitation agricole ne justifient nullement des mesures particulières en
faveur de l'agriculture.
La volonté de prendre en compte la situation
particulière qui se présente en cas d'usage non agricole durable de bien-fonds
objectivement susceptibles d'être affectés à l'agriculture et situés en zone
agricole ressort déjà du Message du 19 octobre 1988 à l'appui du projet de loi
fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), d'où il ressort que relève que
"la caractéristique de l'aptitude est d'abord d'ordre objectif, mais l'on
doit cependant aussi tenir compte de l'utilisation effective durant de longues
années" (FF 1988 III 917 ch. 221.3 ad art. 6). Il s'agit d'un
tempérament de la règle de l'appréciation objective. Destinée à éviter des
conséquences choquantes, cette prise en compte de l'affectation subjective d'un
immeuble peut ainsi aboutir à soustraire au régime de la loi sur le droit
foncier rural, entre autres éléments, un parc attenant à une villa et qui,
situé en zone agricole, se prêterait aussi, sur la base de critères purement
objectifs, à un usage agricole ou horticole. Dans la mesure où le but de la loi
n'est nullement de faire de tels biens-fonds des immeubles agricoles, il est
jugé raisonnable de les soustraire à ce régime (consid. 2.2).
Il ressort de l'arrêt publié aux ATF 139 III 327 qu'une
telle exception à l'application de la loi sur le droit foncier rural doit, par
principe, être limitée à des situations singulières; elle ne saurait conduire à
vider de sens la règle en la contournant. La composante subjective, qui doit
dès lors être prise en compte, ne peut ainsi revêtir qu'une portée subsidiaire.
Dès lors qu'elle est de nature à faire perdre au terrain sa nature agricole,
elle ne peut être déterminante qu'à des conditions strictes. On en retiendra
trois (consid. 3). Premièrement, l'usage non agricole doit durer depuis de
longues années. Ce principe doit être appliqué de façon stricte afin d'éviter
tout comportement abusif. En effet, un usage non agricole ayant persisté
suffisamment longtemps permet d'éviter toute tentative de contournement de la
loi par une politique du fait accompli. Il n'y a, toutefois, pas lieu de fixer
cette durée de manière abstraite, dans la mesure où les circonstances
nécessitent de laisser une certaine marge d'appréciation aux autorités; elle ne
saurait toutefois être inférieure à quelques dizaines d'années. Le Tribunal fédéral
a ainsi jugé insuffisant un usage non agricole d'une dizaine d'années (consid.
3.
). Deuxièmement, il faut que l'usage agricole ne soit pas non plus
envisageable pour l'avenir. L'approche doit, cependant, être concrète et une
telle possibilité doit reposer sur des éléments objectifs autres que la seule
nature agricole du sol. A défaut, les parcs en question relèveraient toujours
du champ d'application de la loi sur le droit foncier rural. Le long usage non
agricole passé permet d'ailleurs souvent de présumer, à défaut d'éléments
nouveaux, qu'il en sera de même pour l'avenir. Ainsi suffit-il qu'un tel usage
non agricole futur soit seulement vraisemblable (consid. 3.2). Encore faut-il,
troisièmement, que les installations qui ont été érigées sur le terrain l'aient
été de manière légale, notamment par le biais d'une autorisation au sens des
art. 22 et 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700). Le Tribunal fédéral a, ainsi, refusé de soustraire du
champ d'application de la loi sur le droit foncier rural un immeuble situé en
zone agricole et partiellement goudronné, affecté à des fins d'entreposage par
une société de travaux publics (consid. 3.3).
b) En l'espèce, il est manifeste que les conditions
pour soustraire l'intégralité de la parcelle n° 74 du champ d'application de la
loi sur le droit foncier rural ne sont pas réunies. Objectivement, la parcelle
en cause – bien qu'une forêt longe sa limite sud – est appropriée à un usage
agricole du moins pour une surface supérieure à 5'900 m2. On ne
saurait prétendre que l'intégralité de la parcelle ne serait d'aucune utilité à
l'agriculture ni que, du point de vue subjectif, cette parcelle ne serait pas
exploitée conformément à sa destination. Le recourant n'allègue pas – à juste
titre – que ce bien-fonds serait utilisé, par exemple, comme parc attentant à
une villa et que son usage non agricole durerait depuis de longues années (plus
de 10 ans). Au contraire, le recourant admet avoir continué à exploiter la
parcelle n° 74 comme terre agricole après l'acquisition de celle-ci pour ne pas
la laisser à l'abandon ou en jachère. A noter qu'auparavant, ce terrain
agricole était déjà exploité par un autre agriculteur.
En définitive, la parcelle n° 74 est assujettie à
loi sur le droit foncier rural. Le fait que le recourant considère en
particulier que le bâtiment de 60 m2 situé sur la parcelle n° 74 n'a
aucune utilité pour son exploitation agricole n'y change rien. Car les
immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés – comme en l'espèce – en une
partie agricole et en une partie non agricole, restent entièrement soumis au
droit foncier rural (art. 2 al. 2 let. d LDFR).
4.
Il reste à examiner si la parcelle n° 74 fait partie de l'entreprise
agricole que dirige le recourant et donc si l'interdiction de partage matériel
au sens de l'art. 58 LDFR est applicable.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LDFR, par entreprise
agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et
d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui
exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une
unité de main-d'œuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit
agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de
main-d'œuvre standard.
Pour qu'une entreprise agricole soit reconnue comme
telle, il faut tout d'abord la présence cumulative d'immeubles (a), de
bâtiments (b) et d'installations agricoles (c) qui doivent former une unité
(d). Il faut, en outre, que ces éléments servent de base à la production
agricole (e) et que leur exploitation exige au moins une unité de main-d'œuvre standard
(UMOS). L'exploitation doit former une unité tant sous l'angle économique que
géographique. Il faut en principe qu'une seule personne gère et dirige la
totalité des immeubles agricoles avec les mêmes moyens humains, financiers et
matériels depuis un centre d'exploitation. En outre, les bâtiments et
installations, avec les terres qui y sont rattachées, constituant le domaine
agricole, doivent être propres à constituer le centre d'existence du paysan et
de sa famille et la base de l'exploitation de l'entreprise agricole (ATF 135 II
313.
consid. 5 et les références citées).
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas
qu'il dirige une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, qui exige plus
d'une unité de main-d'œuvre standard, soit 1,2470 UMOS. Il considère cependant
que la parcelle n° 74 ne fait pas partie de son entreprise agricole qui, selon
lui, serait composée de l'ensemble de ses immeubles agricoles à l'exception de
la parcelle n° 74. Pourtant, lors de l'acquisition de cette parcelle –
située à moins d'1 km du centre d'exploitation de son entreprise agricole dans
le prolongement de la parcelle n° 72 –, le recourant avait indiqué à la CFR qu'il
avait l'intention d'exploiter personnellement cette terre agricole. Ainsi, tout
porte à croire que la parcelle n° 74 forme une unité avec l'entreprise agricole
du recourant tant du point de vue géographique qu'économique. Il ne conteste
pas qu'il exploite ce bien-fonds depuis l'acquisition de celui-ci. Certes, le
recourant allègue que la parcelle en question serait inutile à son entreprise
agricole en ce sens qu'elle ne serait pas "viable" de par sa taille,
sa forme et la présence de forêt le long du ruisseau, empêchant une
exploitation rationnelle. Or, ces assertions sont contredites par les pièces figurant
au dossier. En effet, en tant qu'exploitant agricole, le recourant a d'emblée
et spontanément annoncé à l'autorité compétente l'achat de la parcelle n° 74
comme faisant partie de son entreprise agricole; ce terrain a d'ailleurs été
recensé à raison de 5'900 m2 comme surface agricole utile (SAU). Et
il n'est pas contesté qu'en 2014, 2015 et 2016, le recourant a sollicité et
obtenu pour cette surface exploitée par ses soins des paiements directs
(contributions fédérales). Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité
a retenu que la parcelle n° 74 faisait bel et bien partie de l'entreprise
agricole du recourant. Du reste, le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas
déposé la requête portant sur la parcelle n° 74 en même temps que celle
concernant la nouvelle parcelle n° 73, mais a attendu presque deux ans. Il
s'agit d'un indice supplémentaire que le recourant avait acquis la totalité de
la parcelle n° 74 dans le but de l'exploiter et de consolider son entreprise
agricole.
A cela s'ajoute que la parcelle n° 74 est
incluse dans les surfaces d'assolement (SDA). Or, il existe un intérêt public
important à une utilisation mesurées du sol, à la préservation des terres
agricoles et à la garantie des surfaces d'assolement dont fait partie la
surface en cause (cf. art. 1 al. 1 et 3. al 2 LAT; TF 1C_94/2016 du 7 octobre
2016, consid. 2).
c) En résumé, la parcelle
n° 74 fait partie de l'entreprise agricole du recourant sens de
l'art. 7 al. 1 LDFR; elle est de ce fait soumise à l'interdiction de
partage matériel (art. 58 LDFR). A noter qu'à supposer même que la parcelle
n° 74 ne soit pas assujettie au régime des entreprises agricoles, elle
n'en serait pas moins soumise, comme on l'a vu plus haut (consid. 3), à celui
des immeubles agricoles au sens de l'art. 6 LDFR (cf. ATF 134 II 313 consid.
5.3
), dont l'acquisition devrait également être refusée par un acquéreur qui
n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR) ou notamment
lorsque l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de
l'entreprise agricole de l'acquéreur, usuel dans la localité (art. 63 al. 1
let. d LDFR). En effet, il ne faut pas perdre de vue que la loi sur le droit
foncier rural s'applique non seulement aux immeubles agricoles faisant partie
d'une entreprise agricole, mais également aux immeubles agricoles isolés (art.
2.
al. 1 LDFR).
5.
Il convient encore d'examiner si les
conditions d'octroi d'une exception au principe d'interdiction de partage
matériel sont réalisées en l'espèce. Le recourant laisse entendre qu'en tout
cas, le bâtiment de 60 m2 situé sur la parcelle n° 74 ne lui serait d'aucune
utilité agricole.
a) L'art. 60 al. 1 LDFR prévoit que l'autorité
cantonale compétente autorise une exception à l'interdiction de partage
matériel dans un certain nombre de situations, parmi lesquelles celle où "l'entreprise
ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ
d'application de cette loi et une autre qui n'en relève pas" (al. 1
let. a).
b) En l'espèce, l'immeuble agricole n° 74 n'a
pour l'heure pas été divisé en deux parties; aucune requête dans ce sens n'a
été formellement présentée par le recourant, de sorte que l'exception prévue à
l'art. 60 al. 1 let. a LDFR n'entre pas en ligne de compte. Dans la décision
attaquée, l'autorité intimée a toutefois réservé la possibilité de morceler
ultérieurement la parcelle n° 74 afin d'en isoler le bâtiment dont
l'entreprise agricole du recourant, le cas échéant, n'aurait pas l'usage, ni la
nécessité, en vue de sa soustraction à l'application de la LDFR après
coordination avec le Service du développement territorial (SDT) au sens de
l'art. 4a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR;
RS 211.412.110). Afin d’assurer la coordination des règles sur l’aménagement du
territoire et de celles sur le droit foncier rural, il faut en effet prendre en
considération la prise de position de l’autorité cantonale compétente en
matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 4a ODFR; ATF 125 III 175
consid. 2c; TF 5A.2/2007 du 15 juin 2007 consid. 3.2).
La question du morcellement de la parcelle n° 74
ne faisant toutefois pas l'objet de la décision attaquée, elle ne sera pas
examinée plus avant. Même si l'on admet que la parcelle n° 74 constitue un
immeuble agricole à usage mixte, celui-ci demeure soumis au régime de la loi
sur le droit foncier rural tant qu'il n'est pas partagé en une partie agricole
et en une partie non agricole (art. 2 al. 2 let. d LDFR).
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 mars 2017 par la Commission foncière rurale, Section
I, est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.