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Décision

FO.2017.0010

CDAP - FO.2017.0010 - 2018-09-04 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Commission d'experts en matière de cadastre viticole

4 septembre 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 654, au lieu-dit "Le

Morsalaz", de la Commune de Château-d'Oex (ci-après: la commune). D'une

surface de 7828 m2, cette parcelle, affectée en zone agricole, comprend

un bâtiment agricole de 187 m2, un accès-place privée de 436 m2

ainsi qu'un jardin de 1144 m2, de même qu'une surface de 5555 m2

en nature de champ, pré et pâturage et une surface de 506 m2 de

forêt. Elle est située à une altitude moyenne de 1080 m et orientée au Sud,

Sud-Est, avec une pente moyenne.

Jusqu'au 18 juillet 2017, date d'une modification de

limite, la surface de la parcelle n° 654 était de 8121 m2, soit

187 m2 pour le bâtiment agricole, 257 m2 pour

l'accès-place privée, 1151 m2 de jardin, 6020 m2 en

nature de champ, pré et pâturage et 506 m2 de forêt.

B.

Le 21 mai 2015, A.________ a déposé devant la Commission d'experts en

matière de cadastre viticole (ci-après: la Commission) une demande d'inscription

d'une partie de la parcelle n° 654, soit 6020 m2, en zone de

cadastre viticole. L'intéressé indiquait vouloir planter dans les parties Nord

et Sud-Est de son bien-fonds des vignes des cépages Solaris, Léon-Millot, Rondo

et Siramé. Il précisait par ailleurs que les vignes étaient exposées au Sud,

Sud-Est, qu'elles bénéficiaient d'un microclimat et de la protection des

courants dominants, que le terrain était très bien drainé et en pente douce à

moyenne et qu'il y avait une excellente circulation de l'air. Il ajoutait qu'il

s'agissait d'un projet destiné à expérimenter des cépages "Pilzwiderstandsfähige

Rebsorten" (PIWI) pour la production de vin bio en conditions

difficiles. Il relevait enfin que, bien que sa demande porte sur une surface de

6020 m2, il ne dépasserait pas 4800 m2, de manière à

rester à distance raisonnable de la forêt, et qu'il avait déjà planté environ

400 m2 de vigne.

L'intéressé a en particulier produit à l'appui de sa

requête un échange de messages électroniques avec un professeur de viticulture

à la Haute école de viticulture et œnologie de Changins, un courrier que lui

avait adressé la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) le 1er

septembre 2014 l'informant que, sous réserve des dispositions légales

applicables en la matière, elle soutenait son initiative, ainsi qu'un article

que le quotidien 24 Heures du 30 mai 2015 avait consacré à son projet.

Le 22 juin 2015, la Direction générale de

l'environnement (DGE), Hydrogéologie et Eaux souterraines, a informé la

Commission ne pas avoir de remarques à formuler.

Les 23 et 30 juin 2015, la DGE, Biodiversité et

paysage, respectivement la municipalité, ont émis des préavis favorables, la

municipalité relevant toutefois l'existence de risques de glissements de

terrain spontanés.

Le 10 juillet 2015, la Commission a procédé à une

vision locale de la parcelle en cause, en l'absence de A.________, qu'elle

avait convoqué par courrier du 6 juillet 2015.

C.

Par décision du 23 juillet 2015, la Commission a rejeté la demande de A.________,

refusant de classer en zone du cadastre viticole une surface de 6020 m2

de la parcelle n° 654. Elle indiquait que l'altitude élevée (1080 m) était

inadaptée, que la vocation viticole du bien-fonds était contestable et qu'il y

avait un risque de précédent.

D.

Par acte du 4 septembre 2015, A.________ a interjeté recourant contre la

décision précitée de la Commission auprès du Département de l'économie et du

sport (DECS), désormais le Département de l'économie, de l'innovation et du

sport (DEIS), concluant à l'annulation de la décision entreprise.

Le 5 octobre 2015, la Commission a conclu au rejet

du recours. Elle a toutefois indiqué qu'il serait possible à l'intéressé de

conserver une surface maximale de 200 m2, pour autant que le vin

issu de cette surface ne soit pas commercialisé.

Le 20 novembre 2015, A.________ a déposé auprès du

DECS une nouvelle écriture.

Le 1er décembre 2015, une vision locale a

eu lieu sur la parcelle n° 654, en présence de A.________ et de son avocat

ainsi que de représentants du DECS et de la Commission.

Le 26 avril 2017, le prénommé a déposé de nouvelles

déterminations.

E.

Par décision du 24 mai 2017, le Chef du DECS a rejeté le recours de A.________

et confirmé la décision de la Commission du 23 juillet 2015.

F.

Par acte du 26 juin 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du Chef du DECS du 24 mai 2017, concluant à l'annulation de la

décision entreprise.

Les 17 août et 3 novembre 2017, le Chef du DEIS, respectivement

la Commission, ont conclu au rejet du recours.

Le 21 novembre 2017, la Commission a produit un

document à l'appui de son écriture du 3 novembre 2017.

Le 21 août 2018, le recourant a déposé une écriture

spontanée, par laquelle il a maintenu ses conclusions et à l'appui de laquelle

il a produit différentes pièces.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste la décision du Chef du DECS du 24 mai 2017

confirmant la décision de la Commission lui refusant l'inscription en zone du

cadastre viticole d'une partie de la parcelle n° 654.

a) Conformément à l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale

du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), la Confédération prend

notamment les mesures suivantes: créer des conditions-cadres propices à la

production et à l'écoulement des produits agricoles (let. a). L'intervention de

la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière

alimentaire vers une stratégie de qualité commune (al. 3). Elle tient compte,

dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des

consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité

(al. 4). Aux termes de l'art. 60 al. 1 LAgr, quiconque plante de nouvelles

vignes doit être titulaire d’une autorisation du canton. L'art. 60 al. 3 LAgr

précise que le canton autorise la plantation de vignes destinées à la

production de vin à condition que l’endroit choisi soit propice à la

viticulture. Selon l'art. 60 al. 4 LAgr, le Conseil fédéral fixe les principes

régissant l’autorisation de planter des vignes et l’obligation d’annoncer; il

peut prévoir des dérogations. L'art. 61 LAgr prévoit que les cantons tiennent

un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles,

conformément aux principes définis par la Confédération.

Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation du vin

(ordonnance sur le vin; RS 916.140), on entend par nouvelle plantation la

plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis

plus de dix ans. A teneur de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin, les

nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent

être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte

notamment de l'altitude (let. a), de la déclivité du terrain et de son

exposition (let. b), du climat local (let. c), de la nature du sol (let. d),

des conditions hydrologiques du sol (let. e) et de l'importance de la surface

au regard de la protection de la nature (let. f). Pour les nouvelles

plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le

régime de l'autorisation par la notification obligatoire (al. 3). Aucune

autorisation n’est requise pour une nouvelle plantation unique d’une surface de

400.

m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux

besoins privés de l’exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni

n’exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à

400.

m2 et imposer une notification obligatoire (al. 4). Le canton

définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification

obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des

services cantonaux de la protection de la nature et du paysage (al. 5). Le

cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de

reconstitution (art. 4 al. 1 1ère phr. de l'ordonnance sur le vin).

Le cadastre viticole désigne les terrains plantés en

vignes ou ceux en cours de reconstitution (à l'exception de ceux mentionnés aux

art. 4 et 5) que les facteurs naturels rendent propres à la production de

qualité (art. 3 al. 1 de la loi vaudoise du 21 novembre 1973 sur la viticulture

[LV; RSV 916.125]). Il délimite la zone du cadastre viticole (art. 3 al. 2 LV).

La plantation de nouvelles vignes en dehors de la zone du cadastre viticole est

interdite; cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires fonciers ou

fermiers qui ne possèdent ni n'exploitent de vigne; ces derniers peuvent planter

une surface ne dépassant pas deux cents mètres carrés s'ils la cultivent pour

leur propre consommation (art. 4 al. 1 LV). Par bien-fonds, une seule

plantation sera admise (art. 4 al. 2 LV). Elle sera notifiée par écrit à

l'office cantonal de la viticulture (ci-après: l'office) avant le 31 décembre de

l'année de sa création (art. 4 al. 3 LV). Elle n'est pas inscrite en nature de

vigne au registre foncier (art. 4 al. 4 LV).

b) Conformément à l'art. 5 al. 1 1ère et

2ème phr. de l'ancienne ordonnance fédérale du 23 décembre 1971 sur

la viticulture et le placement des produits viticoles (ancien statut du vin)

(RO 1972 56 et 219), la zone viticole est délimitée par le cadastre viticole. Elle

s'étend en règle générale aux terrains déclives; les facteurs naturels de

production tels que climat local, nature du sol, exposition, altitude et

situation géographique doivent dans tous les cas assurer une bonne maturité du

raisin quand l'année est normale.

c) Comme le texte français de l'ordonnance sur le

vin le montre à l'art. 2 al. 2 avec le passage introductif "On tiendra

compte notamment", l'énumération des critères qu'il fait n'est pas exhaustive.

Ce faisant, l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin diverge de la règlementation

antérieure de l'art. 5 al. 1 de l'ancien statut du vin dans la mesure où les

facteurs naturels de production expressément cités dans cette dernière

disposition (climat local, nature du sol, exposition, altitude et situation

géographique) devaient à l'époque cumulativement garantir une bonne récolte du

raisin quand l'année était normale. Ce n'était que dans des cas exceptionnels

fondés que, selon la pratique alors en vigueur, le caractère propice du lieu en

cause pouvait être admis, même si les critères pour en juger n'étaient pas tous

réalisés (ATAF B-5948/2016 du 20 mars 2018 consid. 3.2.2; B-8822/2010 du

31.

janvier 2012 consid. 3.2, et les références citées). Au vu du caractère

non exhaustif de l'énumération de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin et

de l'ancien droit, l'on doit partir du principe que les autorités disposent

d'une grande marge de manœuvre lors de l'application de cette disposition. Comme

dans tous les cas pourtant, une appréciation générale des critères cités dans

cette disposition apparaît indispensable (ATAF B-5948/2016 du 20 mars 2018

consid. 3.2.2; B-8822/2010 du 31 janvier 2012 consid. 3.2). Une telle

appréciation d'ensemble implique notamment que l'un ou l'autre des critères qui

pourraient amener à dénier le caractère propice à la viticulture d'un endroit

en cause peuvent être compensés par d'autres critères, éventuellement même par

des critères différents de ceux cités de manière non exhaustive dans

l'ordonnance sur le vin (cf. ATAF B-5948/2016 du 20 mars 2018

consid. 4.3.1).

La preuve du caractère propice à la viticulture ne

peut en outre être apportée par le vin produit à l'endroit en cause,

respectivement sa qualité, lorsque les vignes ont été plantées sans

l'autorisation nécessaire, dès lors que ceci ne saurait favoriser la plantation

sans autorisation de vignes à titre d'essai. En outre, un exploitant qui a planté

des vignes sans l'autorisation nécessaire ne saurait être mieux traité que

celui qui a respecté les prescriptions et auparavant requis l'autorisation

nécessaire (ATAF B-5948/2016 du 20 mars 2018 consid. 3.2.2; B-8822/2010 du

31.

janvier 2012 consid. 6.4). Le libellé des art. 60 al. 3 LAgr et 2 al. 2

de l'ordonnance sur le vin montre déjà que, dans le cadre de la procédure

d'autorisation, il convient de procéder à une appréciation préalable du

caractère propice à la viticulture d'un endroit déterminé et non postérieure

d'un cépage déterminé déjà planté et du produit ainsi obtenu (ATAF B-5948/2016

du 20 mars 2018 consid. 3.2.2).

d) En application de l'art. 5 al. 1 2ème

phr. de l'ancien statut du vin, le Conseil fédéral, alors autorité de recours

en matière d'inscription au cadastre viticole, avait jugé qu'il convenait de

limiter le cadastre viticole à 600 m dans le Lavaux (cf. décision du 11

novembre 1992 publiée in JAAC 57.53 consid. 4.2; décision non publiée du

2.

juillet 1980).

2.

a) La demande d'inscription déposée par le recourant d'une partie de la

parcelle n° 654 en zone de cadastre viticole portait sur 6020 m2,

soit sur la partie du bien-fonds sise en nature de champ, pré et pâturage. A la

suite d'une modification de limite le 18 juillet 2017, la surface de la

parcelle constituée de champs, prés et pâturages est passée de 6020 à 5555 m2.

On peut donc supposer que la demande du recourant d'inscription en zone de cadastre

viticole ne porte plus que sur une surface de 5555 m2. Au vu du

sort du recours, ce point n'est toutefois pas déterminant.

b) Conformément à la jurisprudence précitée

(cf. supra consid. 1c), il se justifie en l'occurrence de

déterminer, par le biais d'une appréciation générale de l'ensemble des critères

déterminants, ceux-ci n'ayant pas à être cumulativement remplis, si la parcelle

du recourant constitue ou non un endroit propice à la viticulture. Celle-ci est

située à une altitude moyenne de 1080 m et orientée Sud, Sud-Est, avec une

pente moyenne.

Le critère relatif aux conditions hydrologiques du

sol (art. 2 al. 2 let. e de l'ordonnance sur le vin) n'a fait l'objet d'aucune

analyse de la part de l'une ou l'autre des parties, le recourant en particulier

se contentant d'affirmer dans sa demande que le terrain était très bien drainé

et la DGE, Hydrogéologie et Eaux souterraines, indiquant dans son préavis du 22

juin 2015 n'avoir pas de remarque à formuler. Il ressort par ailleurs des

explications de l'autorité concernée déposées devant le tribunal de céans que

le critère de la nature du sol (art. 2 al. 2 let. d) est difficile à évaluer,

dès lors que la nature du sol de la parcelle en question n'est pas documentée

et nécessiterait une analyse pédologique qui n'a pas été faite. L'autorité

concernée a également précisé dans sa réponse au recours qu'au vu de la

déclivité et de l'exposition du bien-fonds litigieux, qu'elle indique être de

Sud, Sud-Ouest, le critère en question (art. 2 al. 2 let. b) serait rempli.

S'il est indéniable que la parcelle en cause bénéficie d'une pente moyenne, elle

n'est toutefois pas orientée au Sud, Sud-Ouest, mais Sud, Sud-Est, ainsi que le

relève d'ailleurs le recourant dans sa demande. La question de savoir si une

telle exposition est ou non adéquate n'est ainsi pas claire, même si l'on peut

supposer que, dans la mesure où la parcelle est principalement orientée vers le

Sud, tel est bien le cas. S'agissant du critère relatif à l'importance de la

surface au regard de la protection de la nature (art. 2 al. 2 let. f), la

DGE, Biodiversité et paysage, a rendu un préavis favorable le 16 juin 2015. Si

l'ensemble des critères précités ne permettraient ainsi pas, en l'état, de

déterminer si la parcelle du recourant est ou non propice à la viticulture, il

n'en demeure pas moins que tel ne saurait être le cas, compte tenu des critères

de l'altitude (art. 2 al. 2 let. a) et du climat local (art. 2 al. 2 let. c),

en l'occurrence décisifs.

c) Le recourant envisage d'agrandir de plusieurs

milliers de mètres carrés la surface de vignes de 400 m2 plantée en

2014.

(pour laquelle il n'avait demandé, contrairement à ce que prévoit la

règlementation applicable, aucune autorisation), en adaptant le choix des

cépages qu'il planterait. Il fait valoir que sa parcelle bénéficierait d'un microclimat,

serait protégée des courants dominants et soumise à une excellente circulation

de l'air. Il précise qu'elle bénéficierait, en raison d'un meilleur

ensoleillement, d'une température supérieure de 2 degrés à celle du village de Château-d'Oex,

notamment pendant la saison froide, et que le foehn y soufflerait et de manière

précoce dans la saison.

Ainsi que le relève l'autorité intimée, la

jurisprudence rendue par le Conseil fédéral relative à la question de l'altitude

dans le canton de Vaud (cf. supra consid. 1d) reste pertinente,

dans la mesure où l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin reprend le critère

de l'altitude de l'art. 5 al. 1 2ème phr. de l'ancien statut du vin.

L'altitude limite dans le Lavaux est ainsi de 600 m. Dans ses déterminations du

5.

octobre 2015 devant l'autorité intimée, la Commission relève par ailleurs que

les parcelles les plus élevées dans le canton de Vaud inscrites au cadastre se

situent vers 700 m d'altitude, dans les communes de Bourg-en-Lavaux et d'Aigle.

Ces deux régions bénéficient d'un microclimat particulier, accentué par la

présence, dans la première région, d'innombrables murs, la seconde région

comprenant des terrains d'une forte déclivité.

La parcelle du recourant est située à une altitude de

1080.

m, soit de près de 400 m supérieure à celle de la parcelle la plus élevée

du canton inscrite en zone de cadastre viticole, ce qui est loin d'être

négligeable, et ne bénéficie pas d'un microclimat accompagné d'une forte

déclivité ou de la présence d'innombrables murs. Ainsi que le précise par

ailleurs l'autorité intimée dans sa réponse au recours, la limite d'altitude

fixée à 600 m dans le canton de Vaud l'a été en relation avec les conditions

climatiques défavorables à la vigne en altitude, cette limite d'altitude

variant d'une région à l'autre en fonction de microclimats favorables (faibles

précipitations, courants chauds du Sud, etc.). Elle relève que le Valais, où se

situe l'un des plus hauts vignobles d'Europe, à Visperterminen, à 1100 m, bénéficie

d'un tel microclimat, mais que tel ne saurait être le cas de la parcelle du

recourant qui, à 1080 m d'altitude, est clairement au-dessus de la limite

acceptable pour la vigne dans le canton de Vaud. S'agissant de l'appréciation

d'une autorité spécialisée en la matière, le tribunal ne voit pas de raisons de

la remettre en cause. Les lieux auxquels se réfère le recourant dans ses

écritures concernent en outre des altitudes dans des pays et avec des

conditions climatiques très différents.

Compte tenu également du climat local, la parcelle

du recourant ne saurait être considérée comme propice à la viticulture. Les

explications données par l'autorité concernée dans ses déterminations au

recours sont à cet égard convaincantes. Au vu notamment de ses indications

quant aux températures moyennes et maximales journalières du 1er

avril au 30 septembre, de 1961 à 2017, effectives pour la station de référence

(Météosuisse) de Château-d'Oex à 1029 m d'altitude, il s'avère que la culture

de la vigne n'est pas propice à cet endroit, même compte tenu du réchauffement

climatique apparu ces dernières décennies. L'autorité concernée relève par

ailleurs que le Pays-d'Enhaut qui subit des précipitations importantes, est

nettement plus arrosé que la zone viticole du canton de Vaud et que le vignoble

de Visperterminen à altitude comparable. Or, la température joue avec

l'ensoleillement et les précipitations un rôle très important dans la culture

de la vigne (cf. décision de la Commission de recours du DFEP du 30 septembre

1996, in JAAC 61.43 consid. 4.2). L'autorité concernée précise

enfin qu'une étude, qu'elle a produite le 21 novembre 2017, parue en 2017 dans

"Agricultural and Forest Meteorology", de Yann Vitasse et al., de

l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage,

l'Université de Neuchâtel et l'Agroscope de Conthey, conclut au fait que le

réchauffement climatique aura paradoxalement pour conséquence un risque accru

de gel de printemps sur les végétaux ligneux, notamment dans les zones situées

au-dessus de 800 m d'altitude, du fait que les plantes débourrent plus

précocement et que les retours de froid y sont plus sévères. Le réchauffement

climatique n'est ainsi pas linéaire, mais accentue au contraire les extrêmes,

extrêmes qui fragilisent les plantes. Le cadre juridique actuel a comme

objectif d'assurer une production de qualité ou, simplement, une production,

non soumise aux caprices du réchauffement climatique.

d) Le recourant fait toutefois valoir que la dizaine

de plants de vigne de cépages divers qu'il avait plantés en 2007 auraient bien

supporté les contraintes climatiques et que, fort de cette première expérience,

il avait planté en 2014 sur une surface de 400 m2 des cépages

spécifiques, à savoir Solaris, Léon-Millot et Siramé, qui conviendraient

parfaitement au Pays-d'Enhaut et qui seraient en particulier utilisés en

Belgique, au Danemark, au Québec et dans d'autres pays au climat difficile. Il

se serait également attaché les conseils du président des œnologues de Suisse et

d'un membre du comité de l'Union suisse des œnologues, qui auraient confirmé

l'adéquation des variétés précitées avec l'altitude de la parcelle du

recourant.

Conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal

administratif fédéral (TAF) (cf. supra consid. 1c), au vu du

libellé des art. 60 al. 3 LAgr et 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin, il

convient cependant, dans le cadre de la procédure d'autorisation relative à

l'inscription d'une parcelle en zone de cadastre viticole, de procéder à une

appréciation préalable du caractère propice à la viticulture d'un endroit

déterminé et non à une appréciation postérieure d'un certain cépage déjà planté

et du produit ainsi obtenu. Ainsi que le relève en outre l'autorité intimée

dans la décision attaquée, le fait que les cépages choisis par le recourant résisteraient

dans des conditions de climat qu'il qualifie lui-même de difficiles ne permet

pas encore de répondre aux exigences de production en Suisse, fondées en

particulier sur la qualité. Au contraire, les exemples cités par le recourant

ne font nullement référence à des endroits propices à la viticulture au sens de

la loi suisse et ne font que rappeler que le lieu envisagé pour la production

souhaitée par le recourant n'est pas adéquat.

Le fait que, comme le recourant l'indique, son

projet a un caractère expérimental démontre également que l'endroit en cause ne

saurait être en tant que tel considéré comme propice à la viticulture. Dans

l'article que le quotidien 24 Heures du 30 mai 2015 a consacré à son projet, le

recourant précise ainsi avoir décidé de s'adonner à la "viticulture

héroïque". Selon cet article, "l'expression n'est pas volée, tant la

démarche est audacieuse et risquée à cette altitude". Ni la LAgr ni

l'ordonnance sur le vin ne prévoient en outre des dérogations ou des exceptions

pour des producteurs qui envisageraient la plantation de vignes à titre de

recherches ou d'expérimentation. L'expérimentation appartient aux stations de

recherche agronomique qui ont les moyens d'analyser les résultats

scientifiquement.

e) C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée,

qui dispose d'une grande marge de manœuvre, a considéré que le lieu envisagé

par le recourant pour la plantation de vignes ne constituait pas un endroit

propice à la viticulture et que la demande d'inscription en zone de cadastre

viticole qu'il avait déposée devait être rejetée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des

frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]), qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 24 mai

2017.

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall

(article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en

relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le

recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale

sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.