FO.2017.0012
CDAP - FO.2017.0012 - 2018-08-10 - A._____/B._____, Municipalité d'Ollon, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
10 août 2018Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone, juge et M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous les deux représentés par Me
François LOGOZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière, Section
II, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité d'Ollon, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
2.
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne,
Objet
acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger
Recours A._______ et B._______ c/ décision de la
Faits
Commission foncière du 2 juin 2017 (considérant que la demande de travaux sur
la parcelle n° 1785 de la Commune d'Ollon est soumise à la LFAIE et refusant
l'approbation des plans de transformation).
Vu les faits suivants:
A.
A._______ et B._______, ressortissants français domiciliés à l'époque en
Angleterre (actuellement en France), et les parents de A._______, également ressortissants français domiciliés en
France, ont été autorisés par la Commission foncière, Section II (ci-après: la
Commission foncière) à acquérir en 1998, à titre de logement de vacances, conjointement
en copropriété ordinaire, respectivement à raison de 2/3 et de 1/3, la parcelle
no 1785 de la commune d'Ollon. Sur ce terrain est construit un
chalet dont la surface nette de plancher habitable s'élevait au moment de cet
achat à 226 m2 selon l'indication figurant sur la décision de la
Commission foncière.
Le 28 décembre 2000, les parents de A._______ lui ont
vendu leur part de 1/3, de sorte que ce dernier et B._______, qui est son
épouse, sont depuis lors propriétaires de tout l'immeuble en copropriété
simple, à raison de 2/3 pour lui et de 1/3 pour elle.
B.
En juillet 2015, A._______ et B._______ ont déposé auprès de la
Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) une demande de permis de
construire en vue de réaliser des travaux de "démolition partielle,
agrandissement et transformation de l'habitation et couvert à voitures".
Le 25 août 2015, la Commission foncière a relevé qu'à
la lecture de la demande du permis de construire, elle avait constaté que la
surface brute utile de plancher passerait de 460 m2 à 538 m2,
alors que la surface nette de plancher habitable d'un logement de vacances
admissible est de 200 m2 (art. 10 de l'ordonnance du 1er
octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
[OAIE; RS 211.412.411]). Elle a demandé à la municipalité de lui transmettre
toutes les informations utiles sur les agrandissements du chalet dès 1998.
Le 9 septembre 2015, la municipalité lui a transmis la
copie du permis de construire autorisant la transformation et l'agrandissement
d'un balcon délivré le 24 août 1999 et celle du permis de construire une
piscine couverte enterrée délivré le 17 novembre 1999. D'une surface de
quelque 130 m2, cet espace piscine, relié au chalet par un tunnel,
dispose d'une façade entièrement dégagée et vitrée avec porte de sortie sur le
jardin.
Le 15 octobre 2015, la Commission foncière a rappelé
à A._______ et B._______ qu'à l'époque où ils avaient été autorisés à acquérir
la parcelle no 1785, la limite maximale de surface nette de
plancher habitable pour un logement de vacances était fixée par le droit
fédéral à 100 m2, mais que la Commission foncière leur avait donné
son accord compte tenu, d'une part, de l'acquisition par deux familles et,
d'autre part, des difficultés à constituer une PPE, vu l'année de construction
et la configuration du bâtiment. Elle a relevé que le couple était désormais
seul propriétaire de la parcelle et que suite à des travaux successifs, la
surface habitable était passée à 460 m2. Elle a averti A._______
et B._______ du fait que l'agrandissement projeté du logement et la
transformation de locaux en espaces habitables ne sauraient être admis sans autorisation
expresse de sa part.
Dans une lettre du 14 décembre 2015, le Département
de l'économie et du sport (actuellement Département de l'économie, de
l'innovation et du sport [DEIS] – ci-après: le département cantonal) a relevé
que la reprise des parts de la communauté appartenant aux parents des
intéressés avait été enregistrée le 28 décembre 2000 par le registre foncier
compétent sans aucune réaction du préposé ni saisine de l'autorité de
surveillance par la Commission foncière et que, "même si la situation
passée devait être constitutive d'un état illicite, elle est manifestement
prescrite conformément à l'art. 32 [de la loi fédérale du 16 décembre 1983
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS
211.412.41)] (action pénale prescrite par dix ans pour les délits)".
Le département cantonal a ajouté, s'agissant des travaux réalisés
ultérieurement sans autorisation au titre de la LFAIE, que la construction de
la piscine couverte augmentait la surface habitable de manière importante, mais
que, à nouveau en raison de la prescription, il renonçait à intenter une action
pénale.
C.
En relation avec leur demande de permis de construire de juillet 2015, A._______
et B._______ ont, le 14 juillet 2016, requis de la Commission foncière l'autorisation
d'entreprendre, d'une part, des travaux d'entretien de leur chalet, en faisant
valoir que le toit, ainsi que l'isolation du bâtiment devaient être refaits, et,
d'autre part, des travaux de transformation visant à augmenter la surface nette
de plancher habitable dans les combles et à restructurer le sous-sol. Le 13
octobre 2016, ils ont précisé qu'après les transformations pour lesquelles
l'autorisation était sollicitée, la surface nette de plancher habitable serait
augmentée de 20 m2 dans les combles et de 8 m2 au
sous-sol. Ils ont produit un document intitulé "calcul des surfaces
habitables" daté du 10 octobre 2016 duquel il ressort que la surface
habitable, sans compter la surface de la piscine et de son couloir d'accès, est
de 288 m2.
Par décision du 14 octobre 2016, la Commission
foncière a refusé d'approuver les plans de transformation et d'agrandissement
du chalet en considérant que l'augmentation de la surface nette de plancher
habitable de 28 m2 au minimum était inadmissible, dans la mesure où cette
surface était déjà de 273 m2 (288 m2 – 15 m2, qui
correspondent aux cages d'escalier), soit supérieure à la limite de 200 m2
prévue à l'art. 10 OAIE. Elle a précisé que A._______ et B._______ pouvaient
conserver la surface nette de plancher habitable actuelle, mais que toute
augmentation supplémentaire de cette surface ne serait plus admise. Elle a
également relevé que les travaux d'isolation périphérique et ceux relatifs au
couvert à voiture n'étaient pas contraires à la LFAIE.
Les intéressés, prenant acte de cette décision, ont
retiré leur demande de permis de construire déposée en juillet 2015.
D.
Le 28 mars 2017, A._______ et B._______ ont déposé une nouvelle demande
de permis de construire en vue de transformer leur chalet et agrandir une
dépendance. Le projet de transformation du chalet consiste à démolir l'ancienne
entrée et l'extension d'une chambre au rez inférieur et de créer deux lucarnes
en "chien assis" dans les combles.
Le 17 mai 2017, A._______ et B._______ ont demandé à
la Commission foncière de constater que les travaux de transformation du chalet
envisagés n'étaient pas soumis à la LFAIE. Ils ont précisé qu'à la suite de la
décision du 14 octobre 2016, ils avaient revu fondamentalement leur projet
d'aménagement en tenant compte du fait qu'une augmentation de la surface nette
de plancher habitable n'était pas envisageable pour la Commission foncière, et
que, dans leur nouveau projet, la surface nette de plancher habitable de leur
chalet, piscine non comprise, passerait de 273 m2 avant les travaux
envisagés à 271 m2 après l'exécution des travaux. Ils ont produit un
document intitulé "calcul des surfaces habitables" daté du 27
mars 2017, ainsi que des plans où figurent en orange les espaces qui ont été
comptabilisés comme surfaces habitables. Il ressort de ces documents que la
surface habitable après travaux serait de 70,42 m2 au rez inférieur,
de 75,12 m2 au rez supérieur, de 72,39 m2 au 1er
étage et de 53,04 m2 dans les combles, soit un total de 270,97 m2.
Par décision du 2 juin 2017, notifiée aux intéressés
le 26 juin 2017, la Commission foncière a rejeté la requête (ch. 1 du
dispositif), a constaté que la demande de travaux était soumise à la LFAIE (ch.
2 du dispositif) et a refusé d'approuver les plans de transformation du chalet
mis à l'enquête publique du 8 avril au 7 mai 2017 (ch. 3 du dispositif). Elle a
en outre mis à la charge des requérants un émolument de 500 fr., débours en
sus. Après avoir rappelé que les requérants se trouvaient depuis de nombreuses
années dans une situation contraire à l'art. 10 al. 2 OAIE, elle a considéré que
la réduction de la surface nette de plancher habitable qui résulterait des
travaux serait en fin de compte plutôt marginale, cette surface restant
largement supérieure à la limite de 200 m2, sans compter la piscine,
et que ce projet aurait pour effet d'améliorer significativement l'habitabilité
du chalet par la transformation complète des combles.
Le 15 juin 2017, la Municipalité d'Ollon (ci-après:
la municipalité) a délivré le permis de construire requis.
E.
Le 3 août 2017, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision de
la Commission foncière du 2 juin 2017 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Ils concluent à la réforme de la décision attaquée
en ce sens qu'il est constaté que la demande de travaux n'est pas soumise à la
LFAIE, subsidiairement que les plans de transformation sont approuvés aux
conditions que justice dira. Ils concluent plus subsidiairement à l'annulation
de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ils font valoir que l'autorité intimée a violé les art. 12 LFAIE et 10 al. 2 OAIE,
d'une part, en considérant que la transformation projetée était assujettie à la
LFAIE, alors que le projet réduit la surface nette de plancher habitable, et, d'autre
part, en substituant au critère légal de la surface nette de plancher habitable
celui de l'amélioration de l'habitabilité du chalet. Ils estiment également que
l'autorité intimée fait preuve d'arbitraire lorsqu'elle affirme que les travaux
projetés amélioreront l'habitabilité du chalet alors qu'ils n'ont pour
conséquence que de déplacer des surfaces nettes de plancher habitables sises au
rez-de-chaussée inférieur avec accès direct au jardin dans les combles. Ils
ajoutent que la Commission foncière est "périmée dans son droit
d'opposition" parce qu'elle ne s'est pas opposée au projet de
construction pendant sa mise à l'enquête publique.
Dans sa réponse du 27 septembre 2017, la Commission
foncière conclut au rejet du recours. Elle requiert l'avis de l'Office fédéral
de la justice, au vu de la situation particulière des recourants, soit
l'occupation d'un logement de vacances d'une surface très largement supérieure
à celle autorisée par l'OAIE et du projet des recourants prévoyant de lourdes
transformations.
La municipalité et le DEIS ont renoncé à se
déterminer.
Les recourants ont répliqué le 5 décembre 2017. Ils
ont notamment relevé que tant la Commission foncière que le DEIS avaient "entériné
la construction et la situation actuelle par la décision du 14 octobre 2016
définitive et exécutoire" et que ces deux autorités avaient ainsi
admis que les recourants soient propriétaires d'un chalet de vacances de 403 m2,
piscine enterrée de 130 m2 comprise.
Le 22 décembre 2017, le DEIS a indiqué qu'il tenait
à rectifier l'assertion contenue dans la réplique des recourants "selon
laquelle il aurait entériné une situation selon laquelle les recourants,
domiciliés en France et ressortissants de ce pays, disposent d'un chalet de
plus de 400 m2". Il a précisé qu'il avait renoncé à entamer
une action en cessation de l'état illicite et/ou une procédure pénale à
l'encontre de cet état de fait qui perdurait en tout cas depuis le mois de
décembre 2000, pour des motifs liés à la prescription.
Le 22 janvier 2018, les recourants ont relevé que
lors de l'achat de la parcelle, puis lors de la reprise de la part des parents
de A._______ (le recourant n° 1) et lors de la construction de la piscine, ils
ont, à chaque fois, fait appel à des professionnels (notaire, architecte,
géomètre) et que les actes passés ont été enregistrés au registre foncier sans
remarque. Selon eux, il n'est dès lors pas acceptable de soutenir 17 ans plus
tard que leur possession serait illicite ou que la construction semi-enterrée
n'aurait pas dû être autorisée alors qu'elle l'a été à l'époque par toutes les
autorités saisies.
Considérants
1.
Selon l'art. 20 al. 1 LFAIE, les décisions des autorités de première
instance prises en application de cette loi sont sujettes à recours devant
l'autorité cantonale de recours. Dans le canton de Vaud, l'autorité de première
instance est la Commission foncière, section II (art. 6 al. 1 de la loi
cantonale du 19 novembre 1986 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger [LVLFAIE; RSV 211.51]). Ses décisions peuvent faire l'objet d'un
recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent
recours, déposé en temps utile (art. 20 al. 3 LFAIE, 95 et 96 al. 1 let. b
LPA-VD) et motivé conformément aux prescriptions légales (art. 79 al. 1 et 99
LPA-VD), est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée requiert que le tribunal demande l'avis de l'Office
fédéral de la justice dans ce dossier, au vu de la situation particulière des
recourants, disposant d'un logement de vacances d'une surface largement
supérieure à celle autorisée par l'OAIE et pour lequel ils prévoient
d'effectuer d'importantes transformations.
Le droit fédéral ne prescrit pas, en pareil cas, que
l'autorité de recours, ni même que l'autorité de première instance, prenne l'avis
de l'Office fédéral de la justice (cf., a contrario, art. 19 OAIE). Le
Tribunal cantonal est en mesure d'examiner l'application du droit fédéral sans
demander l'avis d'une autorité fédérale. La requête précitée doit donc être
rejetée. Il convient au demeurant de relever
que la Commission foncière n'a elle-même pas consulté l'Office fédéral de la
justice avant de rendre sa décision (cf. art. 19 al. 2 OAIE).
3.
Les recourants font valoir que l'autorité intimée considère à tort que le
projet de transformation de leur chalet est assujetti à la LFAIE, alors que ces
travaux entraîneraient une réduction de la surface nette de plancher habitable.
a) La LFAIE a pour but de limiter l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger afin de prévenir l'emprise étrangère
sur le sol suisse (art. 1 LFAIE). Cette
loi prévoit ainsi un régime d'autorisation pour toute acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger (art. 2 al. 1 LFAIE). Par personnes à
l'étranger, on entend notamment les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui n'ont
pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse (art. 5 al. 1 let.
a LFAIE).
L'acquisition est subordonnée à une autorisation de
l'autorité compétente (art. 2 al. 1 LFAIE), sauf dans
les cas, prévus de manière exhaustive aux art. 2 al. 2 et
art. 7 LFAIE, où celle-ci n'est pas nécessaire. En particulier, les
parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son
conjoint ou son partenaire enregistré ne sont pas assujettis au régime de
l'autorisation (art. 7 let. b LFAIE).
b) L'art. 3 al. 2 LFAIE donne la compétence aux
cantons de prévoir des motifs supplémentaires d’octroi de l’autorisation et des
restrictions plus sévères. L'art. 9 al. 2 LFAIE précise à ce sujet que les cantons
peuvent disposer, par voie législative, que l’autorisation peut être accordée,
dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui acquiert un
immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un apparthôtel.
Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté. L'art. 1 al. 3 LVLFAIE dispose
en effet ce qui suit:
"Sous réserve des motifs impératifs de refus et dans les
limites du contingent, l’autorisation d’acquérir est accordée à une personne
physique lorsque l’immeuble lui sert de logement de vacances ou d'appartement
dans un apparthôtel (art. 9, al. 2, LFAIE)".
L'art. 10 al. 2 OAIE, dans sa version en vigueur
depuis le 1er juillet 2003, précise que la surface nette de plancher
habitable des logements de vacances ne doit pas, en règle générale, dépasser
200.
m2.
Dans sa version antérieure, il disposait que la
surface nette de plancher habitable des logements de vacances ne devait pas, en
règle générale, dépasser 100 m2; elle se déterminait dans ces
limites selon les besoins de l’acquéreur et de ses proches, à condition qu’ils utilisent
régulièrement l’appartement ensemble.
Le Tribunal fédéral a relevé qu'en modifiant l'art.
10.
al. 2 OAIE, soit en faisant passer la surface nette de plancher habitable de
100.
m2 à 200 m2, tout en laissant de côté la vérification
des besoins effectifs du requérant et de sa famille, le Conseil fédéral a voulu
tenir compte des exigences des étrangers fortunés, concédant à ces personnes,
même seules ou membres d'un noyau familial peu nombreux, la faculté d'acquérir
une surface importante, simplement pour satisfaire à leurs exigences
subjectives de confort. Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il demeurait
possible d'admettre des exceptions sur la base de critères quantitatifs, tels
que famille nombreuse, besoins particuliers de l'acquéreur, la réserve "en
règle générale" ayant été reprise par le texte légal. Pour accorder de
telles exceptions, l'acquéreur reste tenu d'établir qu'il a besoin d'une
surface habitable supérieure (ATF 136 II 233 consid. 4.3, résumé en français
dans la RDAF 2011 I p.517).
La loi prévoit par ailleurs à l'art.
12.
LFAIE des situations dans lesquelles l'autorisation d'acquérir doit
être refusée. Ainsi, l'art. 12 LFAIE prévoit que
l'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque la surface
de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci (let b) ou encore lorsque l'acquéreur a tenté d'éluder la
loi (let.c).
c) En l'espèce, les recourants, de nationalité
française et domiciliés à l'étranger, ont été autorisés par la Commission
foncière à acquérir en 1998 en copropriété avec les parents du recourant n° 1 un
logement de vacances dont la surface nette de plancher habitable indiquée était
de 226 m2. L'année suivante, ils ont obtenu le permis de construire
une extension comprenant une piscine enterrée, sans demander d'autorisation à l'autorité
intimée pour la réalisation de ces travaux. En 2000, le recourant n° 1 a acquis
la part de copropriété de ses parents, de sorte que lui et sa femme sont actuellement
propriétaires d'un chalet dont la surface nette de plancher habitable, sans
compter la piscine, est de 273 m2. Cette surface dépasse donc le
maximum autorisé par l'art. 10 al. 2 OAIE (200 m2).
Les recourants demandent maintenant à pouvoir faire
des travaux de transformation et de rénovation qui auraient pour conséquence de
diminuer légèrement la surface nette de plancher habitable de leur chalet. L'autorité
intimée estime que cette demande est assujettie à autorisation selon la LFAIE.
d) La LFAIE ne soumet toutefois pas à autorisation toutes
les opérations qui concernent un bien immobilier appartenant à des
ressortissants étrangers.
En l'occurrence, l'acquisition de la part de ses
parents par le recourant n° 1 en 2000 n'était pas soumise à autorisation (art.
7.
let. b LFAIE). Il est toutefois possible que cette opération immobilière,
intervenue deux ans après que la Commission foncière avait autorisé l'achat du
chalet, ait été réalisée uniquement pour contourner la loi et permettre aux
recourants de posséder un logement de vacances de plus de 200 m2,
alors qu'à ce moment-là une surface maximale de 100 m2 était
autorisée. Si à l'époque, l'autorité intimée avait décelé là un abus de droit
manifeste, elle aurait pu, le cas échéant, intervenir et constater que les
recourants ne pouvaient pas se prévaloir, pour ce transfert de part de
copropriété, de l'exception à l'assujettissement de l'art. 7 let. b LFAIE (voir
arrêt du TF 2C_190/2017 du 15 septembre 2017 consid. 3.3.3). La décision
attaquée ne porte cependant pas sur cet aspect et le département cantonal, qui
a la fonction d'une autorité de surveillance (cf. art. 7 LVLFAIE), a clairement
indiqué qu'il avait renoncé, vu l'écoulement du temps, à prendre des mesures
pour mettre fin à une violation de la LFAIE (cf. art. 15 al. 1 let. b LFAIE:
requérir la révocation d'une autorisation ou l'ouverture d'une procédure
pénale, agir en cessation de l'état illicite). Les circonstances de ce
transfert de part de copropriété ne peuvent donc pas être prises en
considération dans l'examen de la question litigieuse, à savoir de
l'assujettissement à autorisation de travaux n'ayant pas pour effet d'augmenter
la surface nette de plancher habitable, mais au contraire de la diminuer
légèrement.
Il en va également ainsi, pour les mêmes motifs,
s'agissant de la construction de l'annexe comprenant une piscine enterrée. Une
telle installation peut être incluse dans la surface nette de plancher
habitable au sens de l'art. 10 al. 2 OAIE, ce qui justifie l'examen du projet
sous l'angle de la LFAIE (cf. ATF 136 II 233, où le Tribunal fédéral arrive à
cette conclusion, dans une affaire tessinoise, en fonction notamment de la
jurisprudence cantonale [consid. 5.2], cette question pouvant toutefois être
plus délicate à résoudre quand le règlement communal prévoit que les locaux
enterrés pour la pratique du sport ne sont pas compris dans le calcul de la
surface bâtie [cf. art. 74 al. 2 du règlement du plan partiel d'affectation Les
Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes]). Néanmoins, dans le cas particulier, la
construction de cette piscine n'est pas un élément décisif.
e) Il faut en effet uniquement examiner si les
travaux, dont les plans ont été mis à l'enquête du 8 avril au 7 mai 2017 et
pour lesquels la municipalité a délivré un permis de construire le 15 juin 2017,
sont soumis à autorisation selon la LFAIE.
Aucune disposition de la LFAIE ne soumet à
autorisation directement les travaux entrepris sur un bâtiment appartenant à
des ressortissants étrangers domiciliés hors de Suisse. Le but de cette loi est
cependant de limiter l'emprise étrangère sur le sol suisse. Si les étrangers
sont autorisés à acquérir un logement de vacances, la surface nette de plancher
habitable de ce dernier est limitée. Il est dès lors conforme au but de la loi
de soumettre à autorisation des travaux qui auraient pour conséquence
d'augmenter la surface nette de plancher habitable d'un logement de vacances
acquis par un étranger, faute de quoi il serait facile de contourner la loi en
achetant un logement de vacances avec une surface nette habitable limitée et de
l'agrandir ensuite.
On ne saurait par contre considérer que sont assujettis
à autorisation des travaux, qui n'auront pas pour conséquence d'augmenter cette
surface, mais au contraire de la réduire quelque peu. Le fait que ces travaux
permettraient d'améliorer l'habitabilité du chalet – parce que les locaux
habitables seraient mieux utilisables après les travaux, nonobstant la légère
diminution de surface – n'est pas non plus un critère admissible pour
déterminer s'ils sont soumis ou non à autorisation selon la LFAIE. La
contenance de l'immeuble n'est pas modifiée et les caractéristiques du bâtiment
sont maintenues. On ne voit pas en quoi "l'emprise étrangère sur le sol
suisse" (selon la formulation de l'art. 1 LFAIE) serait accrue.
L'autorité intimée, en considérant que les travaux
litigieux étaient soumis à autorisation selon la LFAIE et en refusant de délivrer
cette autorisation, a dès lors violé le droit fédéral.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et que la décision attaquée doit
être réformée en ce sens que les travaux de transformation du chalet sur la
parcelle n° 1785, pour lesquels la municipalité a délivré un permis de
construire le 15 juin 2017, ne sont pas soumis au régime de l’autorisation selon
la LFAIE. L'émolument fixé par la Commission foncière pour le traitement du
dossier ne doit cependant pas être annulé, cet émolument (500 fr.)
correspondant à un travail effectué à la requête des recourants; un émolument
aurait du reste aussi été perçu en cas de délivrance de l'autorisation requise
(cf. art. 22 LVLFAIE).
Le sort du recours commande que les frais de la
procédure devant le Tribunal cantonal soient laissés à la charge de l’Etat
(art. 48 al. 1, a contrario, 52 al. 1 et 91 LPA-VD). Des dépens seront par
ailleurs alloués aux recourants, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé avec
l'assistance d'un avocat (art. 55 et 91 LPA-VD); ces dépens sont mis à la
charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Commission foncière. La Commune
d'Ollon, qui a consulté un avocat mais qui s'en est remise à justice, n'a pas
droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission foncière, Section II du 2 juin 2017 est
réformée en ce sens que les travaux de transformation du chalet sur la parcelle
n° 1785, qui ont été mis à l'enquête publique du 8 avril au 7 mai 2017 et pour
lesquels la Municipalité d'Ollon a délivré un permis de construire le 15 juin
2017, ne sont pas soumis au régime de l’autorisation selon la LFAIE.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à verser aux
recourants à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (par la Commission
foncière, Section II).
Lausanne, le 10 août 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.