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Décision

FO.2017.0012

CDAP - FO.2017.0012 - 2018-08-10 - A._____/B._____, Municipalité d'Ollon, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

10 août 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Commission foncière du 2 juin 2017 (considérant que la demande de travaux sur

la parcelle n° 1785 de la Commune d'Ollon est soumise à la LFAIE et refusant

l'approbation des plans de transformation).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______, ressortissants français domiciliés à l'époque en

Angleterre (actuellement en France), et les parents de A._______, également ressortissants français domiciliés en

France, ont été autorisés par la Commission foncière, Section II (ci-après: la

Commission foncière) à acquérir en 1998, à titre de logement de vacances, conjointement

en copropriété ordinaire, respectivement à raison de 2/3 et de 1/3, la parcelle

no 1785 de la commune d'Ollon. Sur ce terrain est construit un

chalet dont la surface nette de plancher habitable s'élevait au moment de cet

achat à 226 m2 selon l'indication figurant sur la décision de la

Commission foncière.

Le 28 décembre 2000, les parents de A._______ lui ont

vendu leur part de 1/3, de sorte que ce dernier et B._______, qui est son

épouse, sont depuis lors propriétaires de tout l'immeuble en copropriété

simple, à raison de 2/3 pour lui et de 1/3 pour elle.

B.

En juillet 2015, A._______ et B._______ ont déposé auprès de la

Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) une demande de permis de

construire en vue de réaliser des travaux de "démolition partielle,

agrandissement et transformation de l'habitation et couvert à voitures".

Le 25 août 2015, la Commission foncière a relevé qu'à

la lecture de la demande du permis de construire, elle avait constaté que la

surface brute utile de plancher passerait de 460 m2 à 538 m2,

alors que la surface nette de plancher habitable d'un logement de vacances

admissible est de 200 m2 (art. 10 de l'ordonnance du 1er

octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

[OAIE; RS 211.412.411]). Elle a demandé à la municipalité de lui transmettre

toutes les informations utiles sur les agrandissements du chalet dès 1998.

Le 9 septembre 2015, la municipalité lui a transmis la

copie du permis de construire autorisant la transformation et l'agrandissement

d'un balcon délivré le 24 août 1999 et celle du permis de construire une

piscine couverte enterrée délivré le 17 novembre 1999. D'une surface de

quelque 130 m2, cet espace piscine, relié au chalet par un tunnel,

dispose d'une façade entièrement dégagée et vitrée avec porte de sortie sur le

jardin.

Le 15 octobre 2015, la Commission foncière a rappelé

à A._______ et B._______ qu'à l'époque où ils avaient été autorisés à acquérir

la parcelle no 1785, la limite maximale de surface nette de

plancher habitable pour un logement de vacances était fixée par le droit

fédéral à 100 m2, mais que la Commission foncière leur avait donné

son accord compte tenu, d'une part, de l'acquisition par deux familles et,

d'autre part, des difficultés à constituer une PPE, vu l'année de construction

et la configuration du bâtiment. Elle a relevé que le couple était désormais

seul propriétaire de la parcelle et que suite à des travaux successifs, la

surface habitable était passée à 460 m2. Elle a averti A._______

et B._______ du fait que l'agrandissement projeté du logement et la

transformation de locaux en espaces habitables ne sauraient être admis sans autorisation

expresse de sa part.

Dans une lettre du 14 décembre 2015, le Département

de l'économie et du sport (actuellement Département de l'économie, de

l'innovation et du sport [DEIS] – ci-après: le département cantonal) a relevé

que la reprise des parts de la communauté appartenant aux parents des

intéressés avait été enregistrée le 28 décembre 2000 par le registre foncier

compétent sans aucune réaction du préposé ni saisine de l'autorité de

surveillance par la Commission foncière et que, "même si la situation

passée devait être constitutive d'un état illicite, elle est manifestement

prescrite conformément à l'art. 32 [de la loi fédérale du 16 décembre 1983

sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS

211.412.41)] (action pénale prescrite par dix ans pour les délits)".

Le département cantonal a ajouté, s'agissant des travaux réalisés

ultérieurement sans autorisation au titre de la LFAIE, que la construction de

la piscine couverte augmentait la surface habitable de manière importante, mais

que, à nouveau en raison de la prescription, il renonçait à intenter une action

pénale.

C.

En relation avec leur demande de permis de construire de juillet 2015, A._______

et B._______ ont, le 14 juillet 2016, requis de la Commission foncière l'autorisation

d'entreprendre, d'une part, des travaux d'entretien de leur chalet, en faisant

valoir que le toit, ainsi que l'isolation du bâtiment devaient être refaits, et,

d'autre part, des travaux de transformation visant à augmenter la surface nette

de plancher habitable dans les combles et à restructurer le sous-sol. Le 13

octobre 2016, ils ont précisé qu'après les transformations pour lesquelles

l'autorisation était sollicitée, la surface nette de plancher habitable serait

augmentée de 20 m2 dans les combles et de 8 m2 au

sous-sol. Ils ont produit un document intitulé "calcul des surfaces

habitables" daté du 10 octobre 2016 duquel il ressort que la surface

habitable, sans compter la surface de la piscine et de son couloir d'accès, est

de 288 m2.

Par décision du 14 octobre 2016, la Commission

foncière a refusé d'approuver les plans de transformation et d'agrandissement

du chalet en considérant que l'augmentation de la surface nette de plancher

habitable de 28 m2 au minimum était inadmissible, dans la mesure où cette

surface était déjà de 273 m2 (288 m2 – 15 m2, qui

correspondent aux cages d'escalier), soit supérieure à la limite de 200 m2

prévue à l'art. 10 OAIE. Elle a précisé que A._______ et B._______ pouvaient

conserver la surface nette de plancher habitable actuelle, mais que toute

augmentation supplémentaire de cette surface ne serait plus admise. Elle a

également relevé que les travaux d'isolation périphérique et ceux relatifs au

couvert à voiture n'étaient pas contraires à la LFAIE.

Les intéressés, prenant acte de cette décision, ont

retiré leur demande de permis de construire déposée en juillet 2015.

D.

Le 28 mars 2017, A._______ et B._______ ont déposé une nouvelle demande

de permis de construire en vue de transformer leur chalet et agrandir une

dépendance. Le projet de transformation du chalet consiste à démolir l'ancienne

entrée et l'extension d'une chambre au rez inférieur et de créer deux lucarnes

en "chien assis" dans les combles.

Le 17 mai 2017, A._______ et B._______ ont demandé à

la Commission foncière de constater que les travaux de transformation du chalet

envisagés n'étaient pas soumis à la LFAIE. Ils ont précisé qu'à la suite de la

décision du 14 octobre 2016, ils avaient revu fondamentalement leur projet

d'aménagement en tenant compte du fait qu'une augmentation de la surface nette

de plancher habitable n'était pas envisageable pour la Commission foncière, et

que, dans leur nouveau projet, la surface nette de plancher habitable de leur

chalet, piscine non comprise, passerait de 273 m2 avant les travaux

envisagés à 271 m2 après l'exécution des travaux. Ils ont produit un

document intitulé "calcul des surfaces habitables" daté du 27

mars 2017, ainsi que des plans où figurent en orange les espaces qui ont été

comptabilisés comme surfaces habitables. Il ressort de ces documents que la

surface habitable après travaux serait de 70,42 m2 au rez inférieur,

de 75,12 m2 au rez supérieur, de 72,39 m2 au 1er

étage et de 53,04 m2 dans les combles, soit un total de 270,97 m2.

Par décision du 2 juin 2017, notifiée aux intéressés

le 26 juin 2017, la Commission foncière a rejeté la requête (ch. 1 du

dispositif), a constaté que la demande de travaux était soumise à la LFAIE (ch.

2 du dispositif) et a refusé d'approuver les plans de transformation du chalet

mis à l'enquête publique du 8 avril au 7 mai 2017 (ch. 3 du dispositif). Elle a

en outre mis à la charge des requérants un émolument de 500 fr., débours en

sus. Après avoir rappelé que les requérants se trouvaient depuis de nombreuses

années dans une situation contraire à l'art. 10 al. 2 OAIE, elle a considéré que

la réduction de la surface nette de plancher habitable qui résulterait des

travaux serait en fin de compte plutôt marginale, cette surface restant

largement supérieure à la limite de 200 m2, sans compter la piscine,

et que ce projet aurait pour effet d'améliorer significativement l'habitabilité

du chalet par la transformation complète des combles.

Le 15 juin 2017, la Municipalité d'Ollon (ci-après:

la municipalité) a délivré le permis de construire requis.

E.

Le 3 août 2017, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision de

la Commission foncière du 2 juin 2017 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Ils concluent à la réforme de la décision attaquée

en ce sens qu'il est constaté que la demande de travaux n'est pas soumise à la

LFAIE, subsidiairement que les plans de transformation sont approuvés aux

conditions que justice dira. Ils concluent plus subsidiairement à l'annulation

de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Ils font valoir que l'autorité intimée a violé les art. 12 LFAIE et 10 al. 2 OAIE,

d'une part, en considérant que la transformation projetée était assujettie à la

LFAIE, alors que le projet réduit la surface nette de plancher habitable, et, d'autre

part, en substituant au critère légal de la surface nette de plancher habitable

celui de l'amélioration de l'habitabilité du chalet. Ils estiment également que

l'autorité intimée fait preuve d'arbitraire lorsqu'elle affirme que les travaux

projetés amélioreront l'habitabilité du chalet alors qu'ils n'ont pour

conséquence que de déplacer des surfaces nettes de plancher habitables sises au

rez-de-chaussée inférieur avec accès direct au jardin dans les combles. Ils

ajoutent que la Commission foncière est "périmée dans son droit

d'opposition" parce qu'elle ne s'est pas opposée au projet de

construction pendant sa mise à l'enquête publique.

Dans sa réponse du 27 septembre 2017, la Commission

foncière conclut au rejet du recours. Elle requiert l'avis de l'Office fédéral

de la justice, au vu de la situation particulière des recourants, soit

l'occupation d'un logement de vacances d'une surface très largement supérieure

à celle autorisée par l'OAIE et du projet des recourants prévoyant de lourdes

transformations.

La municipalité et le DEIS ont renoncé à se

déterminer.

Les recourants ont répliqué le 5 décembre 2017. Ils

ont notamment relevé que tant la Commission foncière que le DEIS avaient "entériné

la construction et la situation actuelle par la décision du 14 octobre 2016

définitive et exécutoire" et que ces deux autorités avaient ainsi

admis que les recourants soient propriétaires d'un chalet de vacances de 403 m2,

piscine enterrée de 130 m2 comprise.

Le 22 décembre 2017, le DEIS a indiqué qu'il tenait

à rectifier l'assertion contenue dans la réplique des recourants "selon

laquelle il aurait entériné une situation selon laquelle les recourants,

domiciliés en France et ressortissants de ce pays, disposent d'un chalet de

plus de 400 m2". Il a précisé qu'il avait renoncé à entamer

une action en cessation de l'état illicite et/ou une procédure pénale à

l'encontre de cet état de fait qui perdurait en tout cas depuis le mois de

décembre 2000, pour des motifs liés à la prescription.

Le 22 janvier 2018, les recourants ont relevé que

lors de l'achat de la parcelle, puis lors de la reprise de la part des parents

de A._______ (le recourant n° 1) et lors de la construction de la piscine, ils

ont, à chaque fois, fait appel à des professionnels (notaire, architecte,

géomètre) et que les actes passés ont été enregistrés au registre foncier sans

remarque. Selon eux, il n'est dès lors pas acceptable de soutenir 17 ans plus

tard que leur possession serait illicite ou que la construction semi-enterrée

n'aurait pas dû être autorisée alors qu'elle l'a été à l'époque par toutes les

autorités saisies.

Considérants

1.

Selon l'art. 20 al. 1 LFAIE, les décisions des autorités de première

instance prises en application de cette loi sont sujettes à recours devant

l'autorité cantonale de recours. Dans le canton de Vaud, l'autorité de première

instance est la Commission foncière, section II (art. 6 al. 1 de la loi

cantonale du 19 novembre 1986 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à

l'étranger [LVLFAIE; RSV 211.51]). Ses décisions peuvent faire l'objet d'un

recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent

recours, déposé en temps utile (art. 20 al. 3 LFAIE, 95 et 96 al. 1 let. b

LPA-VD) et motivé conformément aux prescriptions légales (art. 79 al. 1 et 99

LPA-VD), est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée requiert que le tribunal demande l'avis de l'Office

fédéral de la justice dans ce dossier, au vu de la situation particulière des

recourants, disposant d'un logement de vacances d'une surface largement

supérieure à celle autorisée par l'OAIE et pour lequel ils prévoient

d'effectuer d'importantes transformations.

Le droit fédéral ne prescrit pas, en pareil cas, que

l'autorité de recours, ni même que l'autorité de première instance, prenne l'avis

de l'Office fédéral de la justice (cf., a contrario, art. 19 OAIE). Le

Tribunal cantonal est en mesure d'examiner l'application du droit fédéral sans

demander l'avis d'une autorité fédérale. La requête précitée doit donc être

rejetée. Il convient au demeurant de relever

que la Commission foncière n'a elle-même pas consulté l'Office fédéral de la

justice avant de rendre sa décision (cf. art. 19 al. 2 OAIE).

3.

Les recourants font valoir que l'autorité intimée considère à tort que le

projet de transformation de leur chalet est assujetti à la LFAIE, alors que ces

travaux entraîneraient une réduction de la surface nette de plancher habitable.

a) La LFAIE a pour but de limiter l'acquisition

d'immeubles par des personnes à l'étranger afin de prévenir l'emprise étrangère

sur le sol suisse (art. 1 LFAIE). Cette

loi prévoit ainsi un régime d'autorisation pour toute acquisition d'immeubles

par des personnes à l'étranger (art. 2 al. 1 LFAIE). Par personnes à

l'étranger, on entend notamment les ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui n'ont

pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse (art. 5 al. 1 let.

a LFAIE).

L'acquisition est subordonnée à une autorisation de

l'autorité compétente (art. 2 al. 1 LFAIE), sauf dans

les cas, prévus de manière exhaustive aux art. 2 al. 2 et

art. 7 LFAIE, où celle-ci n'est pas nécessaire. En particulier, les

parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son

conjoint ou son partenaire enregistré ne sont pas assujettis au régime de

l'autorisation (art. 7 let. b LFAIE).

b) L'art. 3 al. 2 LFAIE donne la compétence aux

cantons de prévoir des motifs supplémentaires d’octroi de l’autorisation et des

restrictions plus sévères. L'art. 9 al. 2 LFAIE précise à ce sujet que les cantons

peuvent disposer, par voie législative, que l’autorisation peut être accordée,

dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui acquiert un

immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un apparthôtel.

Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté. L'art. 1 al. 3 LVLFAIE dispose

en effet ce qui suit:

"Sous réserve des motifs impératifs de refus et dans les

limites du contingent, l’autorisation d’acquérir est accordée à une personne

physique lorsque l’immeuble lui sert de logement de vacances ou d'appartement

dans un apparthôtel (art. 9, al. 2, LFAIE)".

L'art. 10 al. 2 OAIE, dans sa version en vigueur

depuis le 1er juillet 2003, précise que la surface nette de plancher

habitable des logements de vacances ne doit pas, en règle générale, dépasser

200.

m2.

Dans sa version antérieure, il disposait que la

surface nette de plancher habitable des logements de vacances ne devait pas, en

règle générale, dépasser 100 m2; elle se déterminait dans ces

limites selon les besoins de l’acquéreur et de ses proches, à condition qu’ils utilisent

régulièrement l’appartement ensemble.

Le Tribunal fédéral a relevé qu'en modifiant l'art.

10.

al. 2 OAIE, soit en faisant passer la surface nette de plancher habitable de

100.

m2 à 200 m2, tout en laissant de côté la vérification

des besoins effectifs du requérant et de sa famille, le Conseil fédéral a voulu

tenir compte des exigences des étrangers fortunés, concédant à ces personnes,

même seules ou membres d'un noyau familial peu nombreux, la faculté d'acquérir

une surface importante, simplement pour satisfaire à leurs exigences

subjectives de confort. Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il demeurait

possible d'admettre des exceptions sur la base de critères quantitatifs, tels

que famille nombreuse, besoins particuliers de l'acquéreur, la réserve "en

règle générale" ayant été reprise par le texte légal. Pour accorder de

telles exceptions, l'acquéreur reste tenu d'établir qu'il a besoin d'une

surface habitable supérieure (ATF 136 II 233 consid. 4.3, résumé en français

dans la RDAF 2011 I p.517).

La loi prévoit par ailleurs à l'art.

12.

LFAIE des situations dans lesquelles l'autorisation d'acquérir doit

être refusée. Ainsi, l'art. 12 LFAIE prévoit que

l'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque la surface

de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci (let b) ou encore lorsque l'acquéreur a tenté d'éluder la

loi (let.c).

c) En l'espèce, les recourants, de nationalité

française et domiciliés à l'étranger, ont été autorisés par la Commission

foncière à acquérir en 1998 en copropriété avec les parents du recourant n° 1 un

logement de vacances dont la surface nette de plancher habitable indiquée était

de 226 m2. L'année suivante, ils ont obtenu le permis de construire

une extension comprenant une piscine enterrée, sans demander d'autorisation à l'autorité

intimée pour la réalisation de ces travaux. En 2000, le recourant n° 1 a acquis

la part de copropriété de ses parents, de sorte que lui et sa femme sont actuellement

propriétaires d'un chalet dont la surface nette de plancher habitable, sans

compter la piscine, est de 273 m2. Cette surface dépasse donc le

maximum autorisé par l'art. 10 al. 2 OAIE (200 m2).

Les recourants demandent maintenant à pouvoir faire

des travaux de transformation et de rénovation qui auraient pour conséquence de

diminuer légèrement la surface nette de plancher habitable de leur chalet. L'autorité

intimée estime que cette demande est assujettie à autorisation selon la LFAIE.

d) La LFAIE ne soumet toutefois pas à autorisation toutes

les opérations qui concernent un bien immobilier appartenant à des

ressortissants étrangers.

En l'occurrence, l'acquisition de la part de ses

parents par le recourant n° 1 en 2000 n'était pas soumise à autorisation (art.

7.

let. b LFAIE). Il est toutefois possible que cette opération immobilière,

intervenue deux ans après que la Commission foncière avait autorisé l'achat du

chalet, ait été réalisée uniquement pour contourner la loi et permettre aux

recourants de posséder un logement de vacances de plus de 200 m2,

alors qu'à ce moment-là une surface maximale de 100 m2 était

autorisée. Si à l'époque, l'autorité intimée avait décelé là un abus de droit

manifeste, elle aurait pu, le cas échéant, intervenir et constater que les

recourants ne pouvaient pas se prévaloir, pour ce transfert de part de

copropriété, de l'exception à l'assujettissement de l'art. 7 let. b LFAIE (voir

arrêt du TF 2C_190/2017 du 15 septembre 2017 consid. 3.3.3). La décision

attaquée ne porte cependant pas sur cet aspect et le département cantonal, qui

a la fonction d'une autorité de surveillance (cf. art. 7 LVLFAIE), a clairement

indiqué qu'il avait renoncé, vu l'écoulement du temps, à prendre des mesures

pour mettre fin à une violation de la LFAIE (cf. art. 15 al. 1 let. b LFAIE:

requérir la révocation d'une autorisation ou l'ouverture d'une procédure

pénale, agir en cessation de l'état illicite). Les circonstances de ce

transfert de part de copropriété ne peuvent donc pas être prises en

considération dans l'examen de la question litigieuse, à savoir de

l'assujettissement à autorisation de travaux n'ayant pas pour effet d'augmenter

la surface nette de plancher habitable, mais au contraire de la diminuer

légèrement.

Il en va également ainsi, pour les mêmes motifs,

s'agissant de la construction de l'annexe comprenant une piscine enterrée. Une

telle installation peut être incluse dans la surface nette de plancher

habitable au sens de l'art. 10 al. 2 OAIE, ce qui justifie l'examen du projet

sous l'angle de la LFAIE (cf. ATF 136 II 233, où le Tribunal fédéral arrive à

cette conclusion, dans une affaire tessinoise, en fonction notamment de la

jurisprudence cantonale [consid. 5.2], cette question pouvant toutefois être

plus délicate à résoudre quand le règlement communal prévoit que les locaux

enterrés pour la pratique du sport ne sont pas compris dans le calcul de la

surface bâtie [cf. art. 74 al. 2 du règlement du plan partiel d'affectation Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes]). Néanmoins, dans le cas particulier, la

construction de cette piscine n'est pas un élément décisif.

e) Il faut en effet uniquement examiner si les

travaux, dont les plans ont été mis à l'enquête du 8 avril au 7 mai 2017 et

pour lesquels la municipalité a délivré un permis de construire le 15 juin 2017,

sont soumis à autorisation selon la LFAIE.

Aucune disposition de la LFAIE ne soumet à

autorisation directement les travaux entrepris sur un bâtiment appartenant à

des ressortissants étrangers domiciliés hors de Suisse. Le but de cette loi est

cependant de limiter l'emprise étrangère sur le sol suisse. Si les étrangers

sont autorisés à acquérir un logement de vacances, la surface nette de plancher

habitable de ce dernier est limitée. Il est dès lors conforme au but de la loi

de soumettre à autorisation des travaux qui auraient pour conséquence

d'augmenter la surface nette de plancher habitable d'un logement de vacances

acquis par un étranger, faute de quoi il serait facile de contourner la loi en

achetant un logement de vacances avec une surface nette habitable limitée et de

l'agrandir ensuite.

On ne saurait par contre considérer que sont assujettis

à autorisation des travaux, qui n'auront pas pour conséquence d'augmenter cette

surface, mais au contraire de la réduire quelque peu. Le fait que ces travaux

permettraient d'améliorer l'habitabilité du chalet – parce que les locaux

habitables seraient mieux utilisables après les travaux, nonobstant la légère

diminution de surface – n'est pas non plus un critère admissible pour

déterminer s'ils sont soumis ou non à autorisation selon la LFAIE. La

contenance de l'immeuble n'est pas modifiée et les caractéristiques du bâtiment

sont maintenues. On ne voit pas en quoi "l'emprise étrangère sur le sol

suisse" (selon la formulation de l'art. 1 LFAIE) serait accrue.

L'autorité intimée, en considérant que les travaux

litigieux étaient soumis à autorisation selon la LFAIE et en refusant de délivrer

cette autorisation, a dès lors violé le droit fédéral.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et que la décision attaquée doit

être réformée en ce sens que les travaux de transformation du chalet sur la

parcelle n° 1785, pour lesquels la municipalité a délivré un permis de

construire le 15 juin 2017, ne sont pas soumis au régime de l’autorisation selon

la LFAIE. L'émolument fixé par la Commission foncière pour le traitement du

dossier ne doit cependant pas être annulé, cet émolument (500 fr.)

correspondant à un travail effectué à la requête des recourants; un émolument

aurait du reste aussi été perçu en cas de délivrance de l'autorisation requise

(cf. art. 22 LVLFAIE).

Le sort du recours commande que les frais de la

procédure devant le Tribunal cantonal soient laissés à la charge de l’Etat

(art. 48 al. 1, a contrario, 52 al. 1 et 91 LPA-VD). Des dépens seront par

ailleurs alloués aux recourants, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 55 et 91 LPA-VD); ces dépens sont mis à la

charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Commission foncière. La Commune

d'Ollon, qui a consulté un avocat mais qui s'en est remise à justice, n'a pas

droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission foncière, Section II du 2 juin 2017 est

réformée en ce sens que les travaux de transformation du chalet sur la parcelle

n° 1785, qui ont été mis à l'enquête publique du 8 avril au 7 mai 2017 et pour

lesquels la Municipalité d'Ollon a délivré un permis de construire le 15 juin

2017, ne sont pas soumis au régime de l’autorisation selon la LFAIE.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à verser aux

recourants à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (par la Commission

foncière, Section II).

Lausanne, le 10 août 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.