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Décision

FO.2018.0008

CDAP - FO.2018.0008 - 2019-03-06 - A._____/Commission foncière rurale Section I, B._____

6 mars 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, domicilié à ********, est propriétaire de la parcelle 999 de

la commune de ********, d'une surface totale de 96'450 m2, dont

79 m2 en bâtiments, 63'437 m2 en champ, pré,

pâturage, 30'067 m2 en forêt et 2'967 m2 en

éboulis, sable. Sur le bien-fonds se trouvent un bâtiment d'habitation de

63 m2 (no ECA 743) et un bâtiment agricole de

16 m2 (no ECA 742). La parcelle est entièrement

située hors zone à bâtir, au lieudit ********.

A.________, retraité domicilié à ********, s'est

intéressé à acquérir la parcelle 999 de ******** pour la somme de 33'000

francs.

B.

Dans la mesure où A.________ n'est pas agriculteur, l'appel d'offre

publique suivant a été publié le 2 novembre 2017 dans Terre & Nature et le

Journal du Pays-d'Enhaut, le 3 novembre 2017 dans la Feuille des avis officiels

du canton de Vaud, ainsi que le 10 novembre 2017 dans Agri :

"APPEL D'OFFRE

PUBLIQUE

destiné

exclusivement à des exploitants agricoles à titre personnel

La présente publication est opérée

en application de l'article 64, al. 1, lettre f, LDFR.

La parcelle suivante a trouvé un

acquéreur qui n'est pas exploitant agricole, aux conditions ci-dessous :

Commune de ********, parcelle no

999, soit un bâtiment agricole de 16 m2, une habitation de 63 m2,

63'437 m2 de pâturage, 30'067 m2 de forêt, 2'867 m2

d'éboulis et sable, pour le prix de Fr. 33'000.-.

Tout exploitant agricole à titre

personnel au sens de l'article 9 LDFR peut présenter, dans le délai imparti de

15 jours dès la présente publication, une offre égale au prix précité.

Les demandes de renseignements,

offres, ainsi que les pièces justificatives sont à adresser à Me Pierre

Bermane Favrod-Coune, notaire, La Place, Château d'Oex.

L'oblitération postale attestera

du respect du délai de 15 jours."

Me Favrod-Coune a reçu cinq offres d'achat à la

suite des publications précitées :

- le 10

novembre 2017, C.________ et D.________, exploitants agricoles à ******** (no

d'exploitants 314350), ont formulé une offre pour le prix de 33'000 francs;

- le 11

novembre 2017, E.________, exploitant agricole à ******** (no

d'exploitant VD58030028), a offert un prix de 34'000 francs;

- le 17

novembre 2017, F.________, exploitant agricole à ******** (no

d'exploitant VD57470023), a proposé la somme de 35'000 francs;

- le 23

novembre 2017, G.________, domiciliée à ********, titulaire du brevet fédéral

de paysanne, a présenté une offre de 33'000 francs;

- enfin, H.________,

exploitant agricole à ******** (no d'exploitant non communiqué) a

adressé une offre non datée, mais reçue le 24 novembre 2017, pour un prix de

33'000 francs.

C.

Le 7 mars 2018, au moyen du formulaire idoine daté du 6 mars 2018, Me

Favrod-Coune a adressé à la Commission foncière rurale, section I (ci-après :

CFR), une requête d'autorisation de vendre la parcelle no 999

de la Commune de ******** à un non-agriculteur. Il précisait que le vendeur ne

considérait pas ses bien-fonds comme constituant une entreprise agricole au

sens de la loi sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (ci-après : LDFR;

RS 211.412.11) et que les réponses à l'appel d'offre publique publié ne

pouvaient être prises en considération dès lors qu'elles émanaient

d'agriculteurs dont les domaines se situaient géographiquement très loin du

petit alpage mis en vente, soit en dehors des limites du rayon usuel d'exploitation.

Me Favrod-Coune sollicitait ainsi, au nom de A.________, une autorisation

d'acquérir en application de l'art. 64 al. 1 litt. f LDFR.

D.

Dans sa séance du 9 mars 2018, la CFR a rejeté la requête présentée par

Me Favrod-Coune en vue d'obtenir pour A.________ l'autorisation d'acquérir d'B.________

la parcelle no 999 de ******** pour le prix de 33'000 francs. La décision a été

notifiée le 27 mars 2018.

E.

Par acte du 25 avril 2018, Me Favrod-Coune, agissant toujours au nom de A.________,

a recouru contre la décision de la CFR, faisant valoir qu'aucun des

agriculteurs ayant présenté une offre d'achat n'était en droit d'acquérir l'alpage

objet de la vente puisque leurs installations agricoles respectives se

trouvaient à plusieurs dizaines de kilomètres, le critère du rayon d'exploitation

devant trouver application et empêcher la vente à l'un d'eux en vertu de l'art.

63 al. 1 litt. d LDFR. Il soulignait en outre que l'alpage mis en vente était

de petite taille et ne pouvait constituer qu'un complément d'alpage où l'on ne

pourrait passer que quelques jours (et pas toute la période d'estivage) avec un

troupeau. La vente à un agriculteur dont les principales infrastructures

seraient éloignées de plusieurs dizaines de kilomètres serait en définitive

préjudiciable à l'économie et à l'environnement.

La CFR a déposé sa réponse le 18 juin 2018 et conclu

au maintien de sa décision, rappelant que quatre des offrants étaient des

exploitants à titre personnel et que, partant, les conditions de l'art. 64

al. 1 litt. f LDFR invoqué par le recourant n'étaient pas réalisées pour

autoriser une exception au principe de l'acquisition par un exploitant à titre

personnel. En outre, la CFR a souligné que, conformément à sa pratique, la

condition du rayon usuel d'exploitation de l'art. 63 al. 1 litt. d

LDFR ne trouvait pas application dans le cas d'espèce dès lors que la parcelle

mise en vente comprenait des pâturages et forêts, ainsi qu'un chalet

d'habitation et un bâtiment agricole constituant un petit alpage, soit un

centre d'exploitation propre sis dans une région d'estivage au sens de

l'ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de

zones du 7 décembre 1998 (RS 912.1).

Dans ses déterminations du 18 juin 2018, Me

Favrod-Coune, agissant au nom d'B.________, a exposé que, dans ********, la

saison d'estivage s'étend en général de début juin à mi-septembre et qu'un

troupeau permettant à un agriculteur de gagner sa vie doit compter environ 40

vaches. La parcelle 999, qui comporte 62'520 m2 de pâturage, est

bien plus modeste que les parcelles avoisinantes et ne correspondrait pas à un

alpage complet. Ainsi, cette parcelle devrait être considérée comme un immeuble

agricole, sujette à l'application des règles relatives à la distance par

rapport au centre d'exploitation. Partant, B.________ devrait être autorisé à

vendre sa parcelle à un non exploitant pour garantir le droit du propriétaire à

vendre son bien-fonds.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 61 LDFR, celui qui entend acquérir une

entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (al. 1),

laquelle est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). A teneur

de l'art. 63 al. 1 LDFR, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un

immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre

personnel (litt. a), lorsque le prix convenu est surfait (litt. b) ou

lorsque l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de

l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (litt. d). L'art. 64

LDFR prévoit cependant un régime d'exception permettant d'octroyer

l'autorisation bien que l'acquéreur ne soit pas personnellement exploitant. Tel

est notamment le cas lorsque, malgré une offre publique à un prix qui ne soit

pas surfait, aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel.

b) La LDFR a pour but d’encourager la propriété́

foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre

personnel en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de

lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A

cet effet, elle contient notamment des dispositions sur l’acquisition des

terrains appropriés à un usage agricole ou horticole en soumettant

la transaction au régime de l’autorisation. La procédure d'autorisation

doit faciliter l'acquisition des terrains appropriés à un usage agricole ou

horticole par les exploitants à titre personnel, le législateur admettant

toutefois des exceptions lorsque celles-ci sont matériellement justifiées. Le

Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel le but de politique agricole

de la LDFR n'est pas simplement de maintenir le statut quo, mais de renforcer

la position des exploitants à titre personnel et de privilégier l'attribution

des immeubles à des exploitants lors de chaque transfert de propriété de

ceux-ci, c'est-à-dire de réellement promouvoir le principe de l'exploitation à

titre personnel. Conformément à l'art. 64 al. 1 LDFR, seul celui qui peut

démontrer matériellement un juste motif à se voir attribuer des terres

agricoles alors qu'il n'est pas exploitant à titre personnel peut ainsi obtenir

une dérogation (ATF 122 III 287, consid. 3a et 3b; ATF 5A.35/2006 du 5 juin

2007, consid. 4.4.1 et 4.4.2).

c) Dans le cas particulier, le recourant n'est pas agriculteur;

cette absence de qualité n'est pas discutée. Il est domicilié à ******** et

mentionne revenir régulièrement dans la région dont il est natif. Il fait

valoir bien connaître l'alpage mis en vente, dont l'entretien lui tiendrait à

coeur.

Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 122 III 287

précité, a indiqué que la notion de juste motif au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR

est une notion juridique indéterminée, qui doit être concrétisée en tenant compte

des circonstances du cas d'espèce et en se référant aux objectifs de politique

agricole de la LDFR.

In casu, le recourant ne fait valoir aucun motif,

hormis l'attachement au lieu, qui puisse être mis en balance avec les offres

formulées par plusieurs agriculteurs qui souhaitent, quant à eux, utiliser la

parcelle 999 en sa qualité d'alpage. Dans ses écritures, le recourant tente de

développer diverses définitions de l'alpage, pour parvenir à la conclusion que

la parcelle mise en vente ne constituerait pas un véritable alpage car elle serait

inadaptée pour y pratiquer l'estivage de troupeaux. Pourtant, dans sa requête

initiale adressée à la CFR en mars 2018, Me Favrod-Coune mentionnait

précisément que son mandant souhaitait "vendre un petit alpage à un non

agriculteur" et que, de son côté "l'entretien de cet alpage

qu'il connaît bien [tenait] particulièrement à coeur [à] l'amateur

non-agriculteur".

Pour cet objet, cinq offres distinctes ont été

formulées en moins d'un mois. Trois d'entre elles s'alignent sur le prix

mentionné dans l'appel d'offre publique et deux proposent des montants

supérieurs au prix initial requis. Cette parcelle présente sans aucun doute un

intérêt pour divers exploitants agricoles, ce que le mandataire du propriétaire

et de l'acheteur non-agriculteur souligne encore en expliquant qu'un

agriculteur du Pays-d'Enhaut s'était intéressé à l'achat du bien-fonds en

premier lieu sans toutefois parvenir à obtenir le financement. Il apparaît

ainsi que l'on ne se trouve pas en présence d'une parcelle qui doit être

soustraite à sa vocation agricole faute de trouver un acquéreur. En l'état, il

n'est pas établi que le propriétaire B.________ serait dans l'impossibilité de

vendre sa parcelle et qu'il faille protéger les droits découlant de la

propriété de l'aliénateur en autorisant la vente à un non-agriculteur.

Pour ce premier motif, le recours doit être rejeté.

2.

Le recourant soutient en outre que les offres formulées ne seraient pas

valables, dès lors que les infrastructures principales des agriculteurs qui ont

répondu à l'appel d'offre publique sont situées à trop grand distance de

l'alpage convoité.

La CFR soutient que la limitation du rayon usuel

d'exploitation ne serait pas applicable dans le cas particulier dès lors qu'il

s'agit d'acquérir non seulement des pâturages, mais un alpage complet qui

comprend un lieu d'habitation et un bâtiment agricole distinct, lesquels

peuvent être considérés comme un centre d'exploitation autonome par rapport à

l'entreprise principale du potentiel acquéreur.

Cette question peut rester indécise dans la mesure

où, pour l'heure, l'examen de la CFR n'a pas porté sur les offres d'éventuels

acquéreurs exploitants agricoles à titre personnel. Le Tribunal relève

cependant que, selon la doctrine, "n'est pas concernée par de telles

limites de distance [en application de l'art. 63 al. 1 litt. d LDFR]

l'acquisition complémentaire d'un second emplacement d'exploitation sous forme

d'un mayen ou d'un alpage. Selon la volonté claire du législateur, le principe

d'arrondissement ne devait précisément pas mettre en danger les entreprises

agricoles exploitées à des altitudes différentes (Message, FF 1988 III 938)."

(cf. Beat Stalder, in Le droit foncier rural, Commentaire de la LDFR, Brugg

1998, n. 32 ad art. 63, p. 614 et 615).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD, BLV 173.36); il n'y

a pas lieu d'allouer de dépens (art. 52 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 mars 2018 par la Commission foncière rurale

section I est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.