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Décision

FO.2018.0017

CDAP - FO.2018.0017 - 2019-05-16 - A.________/Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service du développement territorial, Direction génér

16 mai 2019Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, agriculteur et commerçant, est propriétaire de la parcelle

n° 2169 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Château-d'Oex.

Cette parcelle, d'une surface totale de 286'881 m², est en nature de pré, champ

et pâturage pour 217'795 m² et de forêt pour 66'882 m². Elle comporte plusieurs

bâtiments, dont une habitation et rural n° ECA 1917 de 209 m². Elle est située

pour partie dans la zone agricole et pour partie dans l'aire forestière.

B.

Le 27 avril 2018, A.________ a adressé au Service de l'agriculture

(SAVI; actuellement: Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et

des affaires vétérinaires, DGAV) la requête suivante, en utilisant la formule

officielle "demande d'autorisation de morcellement du sol en vertu de la

loi cantonale sur les améliorations foncières (LAF) et de la loi fédérale sur

le droit foncier rural (LDFR)". Cette formule indique notamment ce qui

suit:

"Immeuble à morceler N° RF

2169

Immeubles issus du morcellement:

N° RF 2169, surface: 286'343 m²

N° RF 2169A, surface: 538 m².

Motif de la demande: L'habitation

est louée à des non-agriculteurs depuis des années. M. Bach voudrait la vendre

et investir le produit dans son entreprise agricole: il achète l'alpage de

Collondaz Joeur, tout proche."

La demande était accompagnée d'un "plan de

situation – projet de fractionnement" établi le 12 janvier 2018 par le

géomètre B.________ du Bureau C.________ à ********. Ce plan figure une

nouvelle parcelle n° [2169] A, dont la forme est celle d'un hexagone et qui est

située dans la partie nord-est de l'actuel bien-fonds n° 2169. La partie

habitation du bâtiment n° 1917 (113 m²) est incluse dans la nouvelle parcelle.

Quant à la partie rurale du bâtiment (96 m²), elle est maintenue sur la

parcelle n° 2169. Le projet prévoit en outre une servitude de passage à pied et

pour tous véhicules dont l'assiette, figurée en jaune sur le plan, correspond

en substance au tracé de l'actuel chemin qui relie le bâtiment n° 1917 à la

Route ********. Cette route traverse la parcelle n° 2169 et rejoint plus au sud

la Route ********.

C.

Le dossier a été transmis par le SAVI au Service du développement

territorial, Division hors zone à bâtir (ci-après: le SDT), le 4 mai 2018.

Le SDT a procédé à l'instruction complémentaire du

dossier, au sujet notamment d'une fumière réalisée côté ouest du bâtiment n°

1917, entre 2004 et 2014. Le propriétaire a répondu le 23 mai 2018, par

l'intermédiaire du notaire D.________; il a indiqué que la fumière en béton

remplaçait une ancienne fumière en bois qui se trouvait au même emplacement.

Le 13 juin 2018, le SDT a rendu une décision dont le

dispositif est le suivant:

"décide de régulariser la

fumière en béton aménagée en lieu et place de la fumière en bois existante; de

constater la légalité de la situation sur la partie de la parcelle n° 2169

affectée en zone agricole".

Cette décision du SDT n'a pas fait l'objet d'un

recours.

D.

La requête a par ailleurs été transmise à la Commission foncière rurale

Section I (ci-après: la CFR). Celle-ci a statué dans sa séance du 9 novembre

2018 et elle a rejeté la requête de morcellement. Elle a en particulier

considéré ce qui suit:

"que, s'agissant du bâtiment

que le requérant souhaite séparer en deux, le SDT a constaté, par décision du

13 juin 2018, son affectation agricole et n'a pas prononcé de changement

d'affectation;

que la Commission considère donc

que ce logement à affectation agricole est viable et a, à tout le moins, un

potentiel agricole;

qu'ainsi, le morcellement envisagé

portant sur une surface de moins de 25 ares, il doit être refusé par

application de l'article 58 alinéa 2 LDFR."

E.

Par acte du 21 décembre 2018, A.________ recourt contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant principalement à l'octroi de l'autorisation de morcellement requise

et subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause aux

autorités compétentes pour qu'elles rendent "les décisions coordonnées

portant sur la soustraction de la fraction de la parcelle n° 2169 à la LDFR et

sur le morcellement". Le recourant se plaint d'une violation du principe

de la coordination selon l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire (LAT) et l'art. 4a al. 1 de l'ordonnance sur le droit foncier

rural (ODFR). Il fait grief au SDT de ne pas avoir pris position sur le

changement d'affectation du bâtiment n° 1917 (partie habitation) projeté. Sur

le fond, il soutient que les conditions légales permettant de déroger à

l'interdiction de morcellement sont réalisées (art. 60 LDFR). A titre de mesure

d'instruction, il requiert la tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 4 février 2019, la Commission

foncière rurale Section I conclut au rejet du recours et à la confirmation de

sa décision.

Le SDT s'est déterminé le 4 février 2019 en

concluant au rejet du recours. Il confirme que, dans sa décision du 13 juin

2018, il n'a pas traité la question d'un changement d'affectation de la partie

habitation du bâtiment n° 1917. Il relève toutefois que le recourant n'a pas

exposé clairement son intention de procéder à ce changement d'affectation. Il

n'aurait en outre pas démontré que le bâtiment n'avait plus d'usage agricole et

que son projet ne portait pas préjudice à l'exploitation agricole, la partie rurale

du bâtiment étant actuellement utilisée pour la détention de bétail laitier.

La DGAV s'est également déterminée le 1er

février 2019. Elle indique avoir informé le recourant le 4 décembre 2018

qu'elle n'était pas en mesure d'accepter le morcellement suite à la décision de

la CFR du 9 novembre 2018.

Le Département de l'économie, de l'innovation et du

sport (DEIS) s'en remet à justice.

Considérants

1.

Un recours peut être formé dans les 30 jours devant l'autorité cantonale

de recours contre les décisions prises en vertu de la loi fédérale du 4 octobre

1991.

sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) (cf. art. 88 al. 1 et 90

al. 1 let. f LDFR), en particulier s'agissant comme en l'espèce d'un refus de

délivrer une autorisation exceptionnelle de morceler un immeuble agricole (cf. art.

60.

LDFR). Il s'agit du recours de droit administratif au Tribunal cantonal,

selon les 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire de la parcelle concernée par le

morcellement a qualité pour recourir contre la décision qui lui refuse

l'autorisation requise (art. 83 al. 3 LDFR). Le recours, qui a été formé en

temps utile (art. 95 LPA-VD) et qui respecte au surplus les conditions

formelles prévues à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) est donc

recevable.

2.

Le recourant reproche à la CFR de n'avoir pas autorisé le morcellement

de son immeuble. Selon lui, en substance, cette opération est admissible au

regard des règles du droit fédéral, la partie habitable du bâtiment agricole

n'étant plus utilisée à des fins agricoles depuis de nombreuses années. Le SDT

aurait dû statuer de façon explicite sur le changement d'affectation de

l'habitation; quoi qu'il en soit, il ne l'a pas refusé. Dès lors, conformément

aux principes de la coordination posés par le droit fédéral, la CFR aurait dû

se prononcer sur cette question et délivrer l'autorisation requise.

a) Le morcellement d'immeubles agricoles est régi

par les art. 58 et ss de la LDFR. L'art 58 LDFR intitulé "Interdiction de

partage matériel et de morcellement" a la teneur suivante:

1.

Aucun immeuble ou

partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole

(interdiction de partage matériel).

2.

Les immeubles

agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares

(interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les

vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.

3.

En outre, les

entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de

copropriété inférieures à un douzième.

Selon l'art. 59 LDFR, les interdictions de partage

matériel et de morcellement ne sont pas applicables aux divisions effectuées

dans le cadre d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité

(let. a); dans le but d'améliorer des limites (art. 57) ou de les rectifier en

cas de construction d'un ouvrage (let. b); à la suite d'une expropriation ou

d'une vente de gré à gré lorsque le vendeur est menacé d'expropriation (let.

c); dans le cadre d'une réalisation forcée (let. d). En l'espèce aucune de ces hypothèses

n'est réalisée.

L'art. 60 LDFR énumère les situations dans

lesquelles des autorisations exceptionnelles à l'interdiction de partage

matériel et de morceler sont délivrées. Cette disposition prévoit en

particulier ce qui suit:

1.

L'autorité

cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage

matériel et de morcellement quand:

a. l'entreprise ou l'immeuble

agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la

présente loi et en une autre qui n'en relève pas; […].

b) Lorsqu'il s'agit, comme dans le cas particulier,

d'examiner la possibilité de créer par morcellement un nouvel immeuble

comportant un bâtiment agricole destiné à être utilisé à des fins

non-agricoles, il est nécessaire que la situation juridique soit déterminée

clairement, au regard des normes du droit fédéral sur le droit foncier rural et

sur l'aménagement du territoire. La coordination des autorisations relevant de

ces deux législations a été réglée dans deux normes du droit fédéral entrées en

vigueur le 1er septembre 2000, à savoir l'art. 49 de l'ordonnance du

28.

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et l'art. 4a de

l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS

211.412

), normes l'une et l'autre intitulées "Coordination des

procédures" (à ce propos, cf. notamment Margret Herrenschwand/Christoph

Bandli, in: Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd. Brugg 2011, n. 2a ad

art. 60).

L'art. 4a ODFR a la teneur suivante:

1.

Dans la

procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage matériel ou de

morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une décision en

constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l'autorité compétente

en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour

décision à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de

la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsqu'une construction ou une

installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de

la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.

2.

L'autorité

compétente en matière d'autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors

que s'il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l'aménagement du

territoire et constatant la légalité de l'affectation de la construction ou de

l'installation.

3.

Il n'est pas

nécessaire de procéder à la coordination des procédures s'il est évident:

a. qu'aucune dérogation au sens de

la LDFR ne peut être accordée; ou que

b. que le bien-fonds considéré

doit rester soumis à la LDFR.

Quant à l'art. 49 OAT, il est ainsi libellé:

L'obligation de coordonner les

procédures découlant de l'art. 4a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit

foncier rural incombe par analogie à l'autorité cantonale compétente en matière

de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsque celle-ci

ne peut exclure la nécessité d'une exception à l'interdiction de partage

matériel ou de morcellement au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur le droit foncier rural ou d'une décision constatant la

non-soumission du bien-fonds concerné à cette loi.

c) L'autorité cantonale compétente en matière de

construction hors de la zone à bâtir est le département chargé de l'aménagement

du territoire (art. 120 al. 1 let. a et art. 121 al. 1 let. a de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV

700.

]), qui exerce cette compétence par le truchement du SDT.

Dans le cas particulier, le projet du recourant

nécessite qu'une "coordination des procédures" soit mise en œuvre (en

d'autres termes, on ne saurait y renoncer sur la base de l'art. 4a al. 3 ODFR).

La formule de demande d'autorisation a donc été transmise préalablement, avec

le plan du géomètre, par le SAVI au SDT. Etant donné que le recourant avait

précisé qu'il entendait vendre l'habitation déjà louée à des non-agriculteurs,

ce service aurait pu en déduire qu'il lui incombait non seulement d'examiner si

les installations existantes n'ayant pas encore été autorisées étaient

conformes à la zone agricole (une fumière en l'occurrence), mais aussi

d'examiner si un changement d'affectation du bâtiment principal, pour un créer

un logement destiné à un non-agriculteur, était admissible.

Cela étant, en constatant que la décision du SDT du

13.

juin 2018 ne traitait pas cette question, le propriétaire aurait pu recourir

contre cette décision, par la voie du recours de droit administratif, pour en demander

la réforme. L'absence de toute explication du SDT au sujet de l'affectation du logement

à un usage non-agricole ne pouvant à l'évidence pas être assimilée à une

constatation (implicite) que ce changement d'affectation était conforme aux

règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire; si le système de

coordination prévoit une décision du SDT afin de clarifier la situation, c'est

précisément pour obtenir de cette autorité une détermination explicite au sujet

du sort du bâtiment concerné. Le système de coordination du droit fédéral prévoit,

à ce stade, non pas un simple préavis du SDT, mais une décision partielle,

immédiatement attaquable (cf. TF 1C_94/2016 du 7 octobre 2016). Cette décision

précède celle de la CFR: elle ne peut elle-même pas statuer avant que la

décision du SDT soit exécutoire (art. 4a al. 2 ODFR). Ce modèle de coordination,

avec deux décisions successives, n'est pas en contradiction avec les principes

énoncés à l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700). L'autorisation de morcellement selon l'art. 60 al. 1

let. a LDFR n'est pas une autorisation relevant de l'aménagement du territoire et

par conséquent la CFR n'a pas le rôle de l'autorité chargée de la coordination

en matière d'aménagement du territoire, au sens de l'art. 25a al. 1 LAT. Il

s'agit au demeurant d'une commission externe à l'administration, et non pas

d'un service du Département du territoire et de l'environnement ni d'un autre

département. Dans le cas particulier, il n'incombait donc pas à la CFR

d'interpeller le SDT, après avoir reçu la décision du 13 juin 2018, pour lui

demander le cas échéant d'examiner le changement d'affectation du bâtiment puis

compléter sa décision. La CFR, qui n'intervient qu'à la fin de la procédure –

la demande d'autorisation de morceler est en effet adressée à l'administration (SAVI,

DGAV) - doit prendre acte de la décision exécutoire du SDT, quel que soit son

contenu, et statuer en fonction de cela.

En l'espèce, comme le SDT n'a pas statué sur le

changement d'affectation du bâtiment agricole litigieux, la CFR ne pouvait pas

autoriser un morcellement ayant pour but de priver durablement ce bâtiment de

son statut agricole.

d) En l'espèce, le Tribunal cantonal n'a pas non

plus à examiner s'il peut réformer la décision du SDT, puisqu'il n'est pas

saisi d'un recours contre cette décision (comme dans l'affaire AC.2017.0432,

arrêt du 27 septembre 2018). Quoi qu'il en soit, l'autorisation de transformer

une ferme en maison d'habitation pour non-agriculteur est soumise à différentes

conditions, selon les art. 24 ss LAT (cf. aussi art. 43a OAT); cette question

nécessite un examen approfondi de la part du SDT et ses déterminations, dans la

présente procédure, ne traitent pas tous les aspects pertinents.

La CFR n'a en conséquence pas violé le droit fédéral

en refusant la demande du recourant. Cela n'empêche pas le recourant de

présenter une nouvelle demande à l'administration cantonale, en décrivant plus

clairement à l'attention du SDT les caractéristiques de son exploitation

agricole et en expliquant pourquoi le changement d'affectation du bâtiment

répond aux conditions des art. 24 ss LAT. Il pourra ensuite obtenir une

nouvelle décision du SDT sur une question que ce service n'a en réalité pas

traitée dans sa décision du 13 juin 2018. Vu ces considérations, il n'est pas

nécessaire d'ordonner d'autres mesures d'instruction. La requête tendant à ce

qu'une inspection locale soit ordonnée est par conséquent rejetée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens

(art. 49 al. 1, 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission foncière rurale Section I du 9 novembre

2018.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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