FO.2018.0017
CDAP - FO.2018.0017 - 2019-05-16 - A.________/Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service du développement territorial, Direction génér
16 mai 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot, juge; M.
Antoine Rochat, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne,
2.
Service du développement territorial
(SDT), à Lausanne.
3.
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges.
Objet
droit foncier
rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière
rurale Section I du 9 novembre 2018 rejetant la requête de morcellement de la
parcelle 2169 de Château-d'Oex
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, agriculteur et commerçant, est propriétaire de la parcelle
n° 2169 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Château-d'Oex.
Cette parcelle, d'une surface totale de 286'881 m², est en nature de pré, champ
et pâturage pour 217'795 m² et de forêt pour 66'882 m². Elle comporte plusieurs
bâtiments, dont une habitation et rural n° ECA 1917 de 209 m². Elle est située
pour partie dans la zone agricole et pour partie dans l'aire forestière.
B.
Le 27 avril 2018, A.________ a adressé au Service de l'agriculture
(SAVI; actuellement: Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et
des affaires vétérinaires, DGAV) la requête suivante, en utilisant la formule
officielle "demande d'autorisation de morcellement du sol en vertu de la
loi cantonale sur les améliorations foncières (LAF) et de la loi fédérale sur
le droit foncier rural (LDFR)". Cette formule indique notamment ce qui
suit:
"Immeuble à morceler N° RF
2169
Immeubles issus du morcellement:
N° RF 2169, surface: 286'343 m²
N° RF 2169A, surface: 538 m².
Motif de la demande: L'habitation
est louée à des non-agriculteurs depuis des années. M. Bach voudrait la vendre
et investir le produit dans son entreprise agricole: il achète l'alpage de
Collondaz Joeur, tout proche."
La demande était accompagnée d'un "plan de
situation – projet de fractionnement" établi le 12 janvier 2018 par le
géomètre B.________ du Bureau C.________ à ********. Ce plan figure une
nouvelle parcelle n° [2169] A, dont la forme est celle d'un hexagone et qui est
située dans la partie nord-est de l'actuel bien-fonds n° 2169. La partie
habitation du bâtiment n° 1917 (113 m²) est incluse dans la nouvelle parcelle.
Quant à la partie rurale du bâtiment (96 m²), elle est maintenue sur la
parcelle n° 2169. Le projet prévoit en outre une servitude de passage à pied et
pour tous véhicules dont l'assiette, figurée en jaune sur le plan, correspond
en substance au tracé de l'actuel chemin qui relie le bâtiment n° 1917 à la
Route ********. Cette route traverse la parcelle n° 2169 et rejoint plus au sud
la Route ********.
C.
Le dossier a été transmis par le SAVI au Service du développement
territorial, Division hors zone à bâtir (ci-après: le SDT), le 4 mai 2018.
Le SDT a procédé à l'instruction complémentaire du
dossier, au sujet notamment d'une fumière réalisée côté ouest du bâtiment n°
1917, entre 2004 et 2014. Le propriétaire a répondu le 23 mai 2018, par
l'intermédiaire du notaire D.________; il a indiqué que la fumière en béton
remplaçait une ancienne fumière en bois qui se trouvait au même emplacement.
Le 13 juin 2018, le SDT a rendu une décision dont le
dispositif est le suivant:
"décide de régulariser la
fumière en béton aménagée en lieu et place de la fumière en bois existante; de
constater la légalité de la situation sur la partie de la parcelle n° 2169
affectée en zone agricole".
Cette décision du SDT n'a pas fait l'objet d'un
recours.
D.
La requête a par ailleurs été transmise à la Commission foncière rurale
Section I (ci-après: la CFR). Celle-ci a statué dans sa séance du 9 novembre
2018 et elle a rejeté la requête de morcellement. Elle a en particulier
considéré ce qui suit:
"que, s'agissant du bâtiment
que le requérant souhaite séparer en deux, le SDT a constaté, par décision du
13 juin 2018, son affectation agricole et n'a pas prononcé de changement
d'affectation;
que la Commission considère donc
que ce logement à affectation agricole est viable et a, à tout le moins, un
potentiel agricole;
qu'ainsi, le morcellement envisagé
portant sur une surface de moins de 25 ares, il doit être refusé par
application de l'article 58 alinéa 2 LDFR."
E.
Par acte du 21 décembre 2018, A.________ recourt contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant principalement à l'octroi de l'autorisation de morcellement requise
et subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause aux
autorités compétentes pour qu'elles rendent "les décisions coordonnées
portant sur la soustraction de la fraction de la parcelle n° 2169 à la LDFR et
sur le morcellement". Le recourant se plaint d'une violation du principe
de la coordination selon l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire (LAT) et l'art. 4a al. 1 de l'ordonnance sur le droit foncier
rural (ODFR). Il fait grief au SDT de ne pas avoir pris position sur le
changement d'affectation du bâtiment n° 1917 (partie habitation) projeté. Sur
le fond, il soutient que les conditions légales permettant de déroger à
l'interdiction de morcellement sont réalisées (art. 60 LDFR). A titre de mesure
d'instruction, il requiert la tenue d'une inspection locale.
Dans sa réponse du 4 février 2019, la Commission
foncière rurale Section I conclut au rejet du recours et à la confirmation de
sa décision.
Le SDT s'est déterminé le 4 février 2019 en
concluant au rejet du recours. Il confirme que, dans sa décision du 13 juin
2018, il n'a pas traité la question d'un changement d'affectation de la partie
habitation du bâtiment n° 1917. Il relève toutefois que le recourant n'a pas
exposé clairement son intention de procéder à ce changement d'affectation. Il
n'aurait en outre pas démontré que le bâtiment n'avait plus d'usage agricole et
que son projet ne portait pas préjudice à l'exploitation agricole, la partie rurale
du bâtiment étant actuellement utilisée pour la détention de bétail laitier.
La DGAV s'est également déterminée le 1er
février 2019. Elle indique avoir informé le recourant le 4 décembre 2018
qu'elle n'était pas en mesure d'accepter le morcellement suite à la décision de
la CFR du 9 novembre 2018.
Le Département de l'économie, de l'innovation et du
sport (DEIS) s'en remet à justice.
Considérants
1.
Un recours peut être formé dans les 30 jours devant l'autorité cantonale
de recours contre les décisions prises en vertu de la loi fédérale du 4 octobre
1991.
sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) (cf. art. 88 al. 1 et 90
al. 1 let. f LDFR), en particulier s'agissant comme en l'espèce d'un refus de
délivrer une autorisation exceptionnelle de morceler un immeuble agricole (cf. art.
60.
LDFR). Il s'agit du recours de droit administratif au Tribunal cantonal,
selon les 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire de la parcelle concernée par le
morcellement a qualité pour recourir contre la décision qui lui refuse
l'autorisation requise (art. 83 al. 3 LDFR). Le recours, qui a été formé en
temps utile (art. 95 LPA-VD) et qui respecte au surplus les conditions
formelles prévues à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) est donc
recevable.
2.
Le recourant reproche à la CFR de n'avoir pas autorisé le morcellement
de son immeuble. Selon lui, en substance, cette opération est admissible au
regard des règles du droit fédéral, la partie habitable du bâtiment agricole
n'étant plus utilisée à des fins agricoles depuis de nombreuses années. Le SDT
aurait dû statuer de façon explicite sur le changement d'affectation de
l'habitation; quoi qu'il en soit, il ne l'a pas refusé. Dès lors, conformément
aux principes de la coordination posés par le droit fédéral, la CFR aurait dû
se prononcer sur cette question et délivrer l'autorisation requise.
a) Le morcellement d'immeubles agricoles est régi
par les art. 58 et ss de la LDFR. L'art 58 LDFR intitulé "Interdiction de
partage matériel et de morcellement" a la teneur suivante:
1.
Aucun immeuble ou
partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole
(interdiction de partage matériel).
2.
Les immeubles
agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares
(interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les
vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.
3.
En outre, les
entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de
copropriété inférieures à un douzième.
Selon l'art. 59 LDFR, les interdictions de partage
matériel et de morcellement ne sont pas applicables aux divisions effectuées
dans le cadre d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité
(let. a); dans le but d'améliorer des limites (art. 57) ou de les rectifier en
cas de construction d'un ouvrage (let. b); à la suite d'une expropriation ou
d'une vente de gré à gré lorsque le vendeur est menacé d'expropriation (let.
c); dans le cadre d'une réalisation forcée (let. d). En l'espèce aucune de ces hypothèses
n'est réalisée.
L'art. 60 LDFR énumère les situations dans
lesquelles des autorisations exceptionnelles à l'interdiction de partage
matériel et de morceler sont délivrées. Cette disposition prévoit en
particulier ce qui suit:
1.
L'autorité
cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage
matériel et de morcellement quand:
a. l'entreprise ou l'immeuble
agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la
présente loi et en une autre qui n'en relève pas; […].
b) Lorsqu'il s'agit, comme dans le cas particulier,
d'examiner la possibilité de créer par morcellement un nouvel immeuble
comportant un bâtiment agricole destiné à être utilisé à des fins
non-agricoles, il est nécessaire que la situation juridique soit déterminée
clairement, au regard des normes du droit fédéral sur le droit foncier rural et
sur l'aménagement du territoire. La coordination des autorisations relevant de
ces deux législations a été réglée dans deux normes du droit fédéral entrées en
vigueur le 1er septembre 2000, à savoir l'art. 49 de l'ordonnance du
28.
juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et l'art. 4a de
l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS
211.412
), normes l'une et l'autre intitulées "Coordination des
procédures" (à ce propos, cf. notamment Margret Herrenschwand/Christoph
Bandli, in: Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd. Brugg 2011, n. 2a ad
art. 60).
L'art. 4a ODFR a la teneur suivante:
1.
Dans la
procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage matériel ou de
morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une décision en
constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l'autorité compétente
en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour
décision à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de
la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsqu'une construction ou une
installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de
la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.
2.
L'autorité
compétente en matière d'autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors
que s'il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l'aménagement du
territoire et constatant la légalité de l'affectation de la construction ou de
l'installation.
3.
Il n'est pas
nécessaire de procéder à la coordination des procédures s'il est évident:
a. qu'aucune dérogation au sens de
la LDFR ne peut être accordée; ou que
b. que le bien-fonds considéré
doit rester soumis à la LDFR.
Quant à l'art. 49 OAT, il est ainsi libellé:
L'obligation de coordonner les
procédures découlant de l'art. 4a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit
foncier rural incombe par analogie à l'autorité cantonale compétente en matière
de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsque celle-ci
ne peut exclure la nécessité d'une exception à l'interdiction de partage
matériel ou de morcellement au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur le droit foncier rural ou d'une décision constatant la
non-soumission du bien-fonds concerné à cette loi.
c) L'autorité cantonale compétente en matière de
construction hors de la zone à bâtir est le département chargé de l'aménagement
du territoire (art. 120 al. 1 let. a et art. 121 al. 1 let. a de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV
700.
]), qui exerce cette compétence par le truchement du SDT.
Dans le cas particulier, le projet du recourant
nécessite qu'une "coordination des procédures" soit mise en œuvre (en
d'autres termes, on ne saurait y renoncer sur la base de l'art. 4a al. 3 ODFR).
La formule de demande d'autorisation a donc été transmise préalablement, avec
le plan du géomètre, par le SAVI au SDT. Etant donné que le recourant avait
précisé qu'il entendait vendre l'habitation déjà louée à des non-agriculteurs,
ce service aurait pu en déduire qu'il lui incombait non seulement d'examiner si
les installations existantes n'ayant pas encore été autorisées étaient
conformes à la zone agricole (une fumière en l'occurrence), mais aussi
d'examiner si un changement d'affectation du bâtiment principal, pour un créer
un logement destiné à un non-agriculteur, était admissible.
Cela étant, en constatant que la décision du SDT du
13.
juin 2018 ne traitait pas cette question, le propriétaire aurait pu recourir
contre cette décision, par la voie du recours de droit administratif, pour en demander
la réforme. L'absence de toute explication du SDT au sujet de l'affectation du logement
à un usage non-agricole ne pouvant à l'évidence pas être assimilée à une
constatation (implicite) que ce changement d'affectation était conforme aux
règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire; si le système de
coordination prévoit une décision du SDT afin de clarifier la situation, c'est
précisément pour obtenir de cette autorité une détermination explicite au sujet
du sort du bâtiment concerné. Le système de coordination du droit fédéral prévoit,
à ce stade, non pas un simple préavis du SDT, mais une décision partielle,
immédiatement attaquable (cf. TF 1C_94/2016 du 7 octobre 2016). Cette décision
précède celle de la CFR: elle ne peut elle-même pas statuer avant que la
décision du SDT soit exécutoire (art. 4a al. 2 ODFR). Ce modèle de coordination,
avec deux décisions successives, n'est pas en contradiction avec les principes
énoncés à l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700). L'autorisation de morcellement selon l'art. 60 al. 1
let. a LDFR n'est pas une autorisation relevant de l'aménagement du territoire et
par conséquent la CFR n'a pas le rôle de l'autorité chargée de la coordination
en matière d'aménagement du territoire, au sens de l'art. 25a al. 1 LAT. Il
s'agit au demeurant d'une commission externe à l'administration, et non pas
d'un service du Département du territoire et de l'environnement ni d'un autre
département. Dans le cas particulier, il n'incombait donc pas à la CFR
d'interpeller le SDT, après avoir reçu la décision du 13 juin 2018, pour lui
demander le cas échéant d'examiner le changement d'affectation du bâtiment puis
compléter sa décision. La CFR, qui n'intervient qu'à la fin de la procédure –
la demande d'autorisation de morceler est en effet adressée à l'administration (SAVI,
DGAV) - doit prendre acte de la décision exécutoire du SDT, quel que soit son
contenu, et statuer en fonction de cela.
En l'espèce, comme le SDT n'a pas statué sur le
changement d'affectation du bâtiment agricole litigieux, la CFR ne pouvait pas
autoriser un morcellement ayant pour but de priver durablement ce bâtiment de
son statut agricole.
d) En l'espèce, le Tribunal cantonal n'a pas non
plus à examiner s'il peut réformer la décision du SDT, puisqu'il n'est pas
saisi d'un recours contre cette décision (comme dans l'affaire AC.2017.0432,
arrêt du 27 septembre 2018). Quoi qu'il en soit, l'autorisation de transformer
une ferme en maison d'habitation pour non-agriculteur est soumise à différentes
conditions, selon les art. 24 ss LAT (cf. aussi art. 43a OAT); cette question
nécessite un examen approfondi de la part du SDT et ses déterminations, dans la
présente procédure, ne traitent pas tous les aspects pertinents.
La CFR n'a en conséquence pas violé le droit fédéral
en refusant la demande du recourant. Cela n'empêche pas le recourant de
présenter une nouvelle demande à l'administration cantonale, en décrivant plus
clairement à l'attention du SDT les caractéristiques de son exploitation
agricole et en expliquant pourquoi le changement d'affectation du bâtiment
répond aux conditions des art. 24 ss LAT. Il pourra ensuite obtenir une
nouvelle décision du SDT sur une question que ce service n'a en réalité pas
traitée dans sa décision du 13 juin 2018. Vu ces considérations, il n'est pas
nécessaire d'ordonner d'autres mesures d'instruction. La requête tendant à ce
qu'une inspection locale soit ordonnée est par conséquent rejetée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens
(art. 49 al. 1, 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission foncière rurale Section I du 9 novembre
2018.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.