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Décision

FO.2019.0001

CDAP - FO.2019.0001 - 2019-06-04 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Commission foncière rurale Section I

4 juin 2019Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle 377 de Noville, qu'il a acquise

le 3 décembre 1993 avec son épouse, feue B.________. Ce bien-fonds se situe

entièrement hors zone à bâtir, dans le site des Grangettes.

Le site des Grangettes est un site marécageux

d'importance nationale (objet n° 289 de l'inventaire fédéral, selon la liste

annexée à l'ordonnance sur les sites marécageux [RS 451.35]). Il inclut une

zone alluviale d'importance nationale (objet n° 123 de l'inventaire fédéral,

selon la liste annexée à l'ordonnance sur les zones alluviales [RS 451.31])

ainsi que des bas-marais d'importance nationale (notamment celui de la Muraz et celui du Clos-Montet, objets nos 1378 et 1381 de l'inventaire fédéral,

selon la liste annexée à l'ordonnance sur les bas-marais [RS 451.33]).

Ledit site est régi par le Plan d’affectation

cantonal (PAC) 291 "Site marécageux de Noville", approuvé en 1997 et

modifié en 2002. Ce PAC définit une série de zones, notamment la zone des

constructions isolées, la zone des biotopes protégés, la zone des prairies

tampon, la zone agricole protégée et l'aire forestière.

Selon le Registre foncier, la parcelle 377 compte

une surface de 89'353 m² et supporte une habitation et rural de 182 m2 (ECA 189) ainsi que deux autres bâtiments de 37 m² (ECA 191) et de 45 m² (ECA B83). Le solde du bien-fonds est inscrit en nature de champ, pré, pâturage par 43'302 m², d'eau stagnante par 28'138 m² et de forêt par 17'649 m². D'après le PAC 291, le

bien-fonds 377 est partagé en différentes surfaces, affectées respectivement à

la zone des constructions isolées (art. 13), à la zone des biotopes protégés,

secteur naturel des étangs et secteur des bas-marais (art. 4 al. 2 let. a et

c), à la zone des prairies tampon (art. 5) et à l'aire forestière, secteur de

la forêt tampon (art. 12 al. 1 let. a). La zone des constructions isolées est

largement entourée de la zone des prairies tampon. Les constructions érigées

sur la parcelle 377 servent à ce jour à l'habitation et à l'activité équestre

de loisir.

B.

Par décision du 1er avril 2004 (CAMAC 57593), le Service du

développement territorial (SDT; alors le Service de l'aménagement du

territoire) a autorisé les époux A.________ et B.________ à procéder à divers

travaux sur leur parcelle 377, consistant notamment en la transformation du

bâtiment habitation et rural (ECA 189). Il a alors relevé que le bâtiment avait

fait l'objet d'un examen sommaire sur la base d'une visite de l'ancienne ferme et

qu'il avait été constaté que l'activité agricole avait cessé en 1954.

Statuant le 17 février 2010 (CAMAC 101045), le SDT a

délivré une deuxième autorisation spéciale régularisant à certaines conditions un

rond de longe et un bassin (piscine), respectivement a accordé une tolérance

s'agissant d'un bûcher et d'un couvert à machines.

Entre-temps, soit le 18 septembre 2008, le bureau C.________

a établi, sur mandat de A.________, un rapport intitulé "Suivi

biologique", visant à mener un suivi biologique de l'évolution des milieux

naturels de la propriété et à fournir des conseils quant à sa gestion.

C.

Par demande du 18 novembre 2014, A.________ et feue B.________ ont requis de la Commission foncière rurale (CFR), section I, l'inscription sur la

totalité de la parcelle 377 (ainsi que de la parcelle voisine 379, leur

appartenant également) d'une mention au sens de l'art. 86 al. 1 let. b de la

loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS

211.412.11), destinée aux "immeubles non agricoles situés en dehors de

la zone à bâtir qui ne sont pas régis par la [LDFR]". Les intéressés

expliquaient en particulier que la zone des prairies tampon, qui comprenait les

parcs à chevaux et les prés de fauche, ne pouvait pas être considérée comme

relevant de la LDFR, cette surface étant quasi impropre à toute activité

agricole et peu susceptible d'être améliorée d'un point de vue agronomique. Sous

l'angle objectif, la parcelle 377 n'était donc pas appropriée à un usage

agricole. Il en allait de même sous l'angle subjectif, compte tenu de

l'historique de la parcelle - consacrée dans les années 50 à 70 à l'extraction

de gravier et de sable - et de son utilisation actuelle, dédiée à l'habitat de

haut standing et aux activités équestres, excluant une reconversion en

exploitation agricole. A l'appui, ils ont produit un dossier photographique

montrant les diverses caractéristiques de la parcelle, ainsi que l'historique

de celle-ci s'agissant notamment de l'exploitation des terrains pour l'extraction

gravier et de sable dans les années 50 à 70, de la fin des activités de dragage

dans les années 70 à 80, de la remise à niveau des terrains avec les matériaux

d'extraction en 1982, du réensemencement en 1983, des aménagements paysagers en

1984, et des entretiens paysagers et activités équestres de 1984 à 2004. Ils

ont également communiqué un rapport du 30 juillet 2014 intitulé "Analyse des valeurs naturelles et agronomiques" de la parcelle 377 (et de la

parcelle 379), rédigé par le bureau D.________, comportant en annexe une carte

des surfaces ainsi qu'un document du 23 juillet 2014 d'une ingénieure agronome

dénommé "Analyse de la valeur agricole de la parcelle 377 de Noville,

propriété A.________ et B.________". On extrait du rapport du 30

juillet 2014 ce qui suit:

"(…)

2.1 Généralités

(…)

Selon le PAC 291, le domaine de La

Mure est subdivisé en plusieurs zones d'affectation :

·

Zone agricole: comprend les parcs à chevaux et les prairies de

fauche (secteur des prairies tampon)

·

Zone «para-agricole»: comprend les bâtiments et leurs abords

immédiats

·

Zone naturelle protégée: comprend l'étang de la Mure (secteur des

étangs), les bas-marais (secteur des bas-marais ; une partie seulement

d'importance nationale, le solde d'importance cantonale, au sud de l'étang) et

l'aire forestière (secteur de la forêt-tampon).

(…)

2.4 Synthèse

pour les aspects biologiques

En résumé, on constate que le site

comporte des milieux légalement dignes de protection, qui bénéficient

d'ailleurs d'un statut de protection spécial (zone naturelle protégée selon PAC

291). Ce sont les marais, les forêts et l'étang.

(…)

Le secteur des prairies tampon,

qui comprend les parcs à chevaux et les prés de fauche, se distingue par la

présence d'espèces hygrophiles pionnières rares dans le site des Grangettes.

Ces espèces sont clairement liées au mode d'exploitation (terrain très humide

écorché par le piétinement). Selon les indications du rapport C.________ de

2008, ce régime particulier correspond aux recommandations émises en 2004 et

admises par l'autorité compétente (DGE-BIODIV).

Le bâtiment et ses abords

immédiats (zone dite «para-agricole» selon PAC 291) ne présentent pas de valeur

biologique particulière.

2.5 Aspects

agronomiques

Le rapport d'expertise agronomique

établi par Silvia Uehlinger figure en annexe 2. Nous reprenons ici les

commentaires et conclusion de cette étude :

Toutes les surfaces [rattachées à

la zone agricole] sont utilisées pour la pâture des chevaux. Une partie des

parcs (Sud, Sud-Est) est pâturée au printemps jusqu'à fin juin-début juillet et

l'autre partie en automne hiver (Nord, Nord-Ouest).

Les surfaces 1, 2, 3, 4, 11, 13,

14 [cf. annexe I] ont une profondeur de sol faible à très faible. Il semblerait

qu'elles ont été remblayées vers les années 60 avec les déchets de gravier de

l'exploitation de l'étang adjacent. On y observe régulièrement de l'eau

stagnante due d'une part au compactage de la couche inférieure et d'autre part

au sous-sol imbibé d'eau.

Le sol de la surface 12 est

profond mais complètement détrempé. Il s'agit d'un pâturage marécageux avec un

faible rendement fourrager.

La surface 16 subit un ombrage important

ce qui influence négativement le rendement fourrager malgré un sol assez

profond.

L'ensemble de ces surfaces est

difficilement améliorable d'un point de vue agronomique, compte tenu de la

faible profondeur du sol ou/et de l'humidité du sol et de l'influence de

l'ombrage.

La valeur agricole est faible à

très faible. Ces surfaces sont destinées exclusivement à la pâture ou à la

fauche extensive.

3. Conditions

requises pour la conservation

(…)

Prairies

Les prairies

tampon ont une fonction de tampon trophique vis-à-vis des marais et de l'étang

(protection contre les apports de nutriments), et d'habitat pour des espèces

pionnières spécialisées. La conservation des valeurs présentes requiert un mode

d'exploitation particulier, qui exclut tout apport d'engrais mais exige une

pression mécanique assez forte. Aucun drainage ou assainissement du terrain ne

doit être effectué, vu que les secteurs les plus intéressants sont ceux qui

sont les plus humides (surface no 12).

A noter que

les exigences réglementaires vis-à-vis des prairies tampon ne prévoient pas

l'entretien de conditions pionnières et de sols détrempés. La conversion des

parcs à chevaux en prairies extensives, voire en prés à litière fauchées en

automne, serait tout aussi conforme au PAC. Ces options seraient certainement

favorables à d'autres espèces intéressantes, mais elles induiraient une

certaine banalisation et n'apporteraient pas forcément une plus-value du point

de vue biologique (les prairies extensives et prés à litière sont assez

répandus aux alentours, alors que les milieux pionniers sont rares).

Un abandon de

l'entretien aurait pour conséquence un embroussaillement rapide, avec un net

appauvrissement biologique à la clé.

Dans tous les cas,

la réglementation actuelle relative aux prairies tampon garantit la

fonction de tampon trophique et protège contre d'éventuelles dérives dans

l'utilisation agricole du terrain.

Les prairies tampon

ne faisant pas partie des surfaces d'assolement (SDA), on pourrait imaginer un

remaniement léger du relief augmentant la variabilité du niveau du sol en

faisant alterner les zones plus sèches et plus humides. De manière générale,

une plus grande hétérogénéité des parcs, tant dans leur microtopographie

(bassières, cuvettes inondables) que dans la pression du piétinement (surfaces

dénudées, zones de refus), serait favorable à la biodiversité.

4. Conclusion

On constate que seul le secteur

des prairies tampon comporte des surfaces dont les valeurs naturelles sont

actuellement dépendantes d'une activité agricole. En soi, le maintien de ces

surfaces dans la zone agricole ne pose pas de problème, étant donné que la

règlementation du PAC fixe les conditions d'une exploitation conforme aux

objectifs de protection.

On peut toutefois relever que les

surfaces concernées ne font pas partie de la SDA et que leur valeur agronomique

est très limitée (cf. annexe 2).

Il serait par conséquent

imaginable de renoncer à la fonction agricole de ces terrains et d'améliorer de

manière ciblée leur potentiel pour les espèces pionnières par des aménagements

et par un mode d'entretien qui s'écarte d'une utilisation agricole

traditionnelle. Ces surfaces seraient alors converties en un «secteur des

biotopes pionniers», qui pourrait être rattaché à la zone naturelle protégée.

Reste la question de la pérennité

de ces surfaces pionnières et de la prise en charge de leur entretien. Ce point

semble difficilement dissociable de l'utilisation du reste de la propriété de

La Mure.

Une solution consisterait à fixer

les modalités d'entretien du biotope dans une servitude en faveur du canton

(DGE-BIODIV) ou sous une autre forme appropriée inscrite au registre foncier.

(…)"

Le 5 décembre 2014, la CFR a transmis les dossiers des parcelles 377 et 379 au SDT, en application de la procédure de

coordination régie par l'art. 4a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110), en précisant dans les deux cas

qu'elle s'opposerait à l'inscription de la mention requise sur l'entier des

biens-fonds "compte tenu de la surface de la parcelle et des

potentialités d'exploitation sous la forme agricole."

D.

Par décision du 22 décembre 2014, portant exclusivement sur la parcelle 377, le SDT a refusé d'accorder " l'autorisation pour

un changement d'affectation sans travaux, au sens de l'art. 24a [de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire; LAT; RS 700]",

en ce qui concernait l'entier de ce bien-fonds. Le SDT retenait que la parcelle

377, d'une surface de près de 90'000 m2, offrait des potentialités

d'exploitation sous la forme agricole de plus de 2'500 m2 de

sorte que la requête tendant à la soustraction de la totalité de son emprise à

la LDFR devait être refusée. Tout au plus le SDT pourrait-il entrer en matière

sur un projet de morcellement du sol visant un changement d'affectation sans

travaux (art. 24a LAT) des bâtiments ainsi que de leur dégagement usuel n'ayant

plus d'usage agricole.

A.________ et feue B.________ ont déféré la décision

du SDT du 22 décembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le recours a été enregistré sous la référence

AC.2015.0026. Le 19 juin 2015, le SDT a précisé qu'il n'avait pas encore statué

sur la demande de soustraction à la LDFR concernant la parcelle 379,

considérant que l'issue de cette requête était étroitement liée au sort de la

cause portant sur la parcelle 377.

Statuant le 23 décembre 2015, la CDAP a admis le

recours. Elle a retenu en substance que le SDT était certes habilité à

intervenir en application de l'art. 4a ODFR pour statuer sur la légalité des

ouvrages existants hors de la zone à bâtir (constructions, installations,

aménagements et surfaces de dégagement usuelles) mais que sa compétence ne

s'étendait pas aux terrains non bâtis. C'était ainsi à tort que le SDT refusait

de donner suite à la requête des recourants portant sur le désassujettissement

de l'entier de la parcelle 377 au motif que des terrains non bâtis de ce

bien-fonds seraient encore appropriés à un usage agricole au sens de la LDFR,

seule la CFR étant habilitée à en juger. En définitive, la CDAP a annulé la

décision du SDT du 22 décembre 2014, a renvoyé la cause à ce service pour

complément d'instruction portant sur l'existence d'éventuelles constructions et

installations n'ayant pas bénéficié des autorisations spéciales et tolérances

déjà octroyées les 1er avril 2004 et 17 février 2010 ou antérieurement, et l'a invité à rendre ensuite une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Cet arrêt est entré en force.

E.

Le SDT a rendu sur renvoi du jugement précité une nouvelle décision, le 22

octobre 2018. Il a d'abord indiqué avoir constaté lors de l'instruction que

diverses constructions réalisées sur la parcelle 377 n'avaient pas fait l'objet

d'une demande de permis de construire ni reçu les autorisations nécessaires.

Cela étant, il a ensuite retenu que les mesures de remise en état et de

démolition qu'il avait ordonnées avaient été effectuées, il a énuméré les

ouvrages qu'il tolérait et il a constaté la légalité des autres constructions

et installations existantes sur ladite parcelle.

F.

Le 8 novembre 2018, A.________ a invité la CFR à reprendre la procédure

initiée le 17 novembre 2014, tendant notamment au prononcé d'une décision

constatant que sa parcelle 377 (et sa parcelle 379) n'est pas soumise au champ

d'application de la LDFR, ainsi qu'à l'inscription d'une mention de "soustraction

LDFR". Il a déposé une série de pièces, à savoir notamment, outre les

documents déjà produits le 18 novembre 2014, un extrait geoplanet concernant la

localisation des parcelles 377 et 379 et des surfaces d'assolement de la

région, ainsi que des extraits Swisstopo (images aériennes) de la propriété de

1969, 1974 et 1980.

Par décision du 9 novembre 2018, la CFR a rejeté la

requête en ce qui concernait la parcelle 377. Elle a retenu que la zone des

prairies tampon était bien colloquée en zone agricole. L'utilisation agricole

faite sur la parcelle 377 n'était pas contraire aux art. 4, 5 et 12 RPAC 291,

dès lors qu'elle se réduisait à la pâture et à la fauche. Il résultait de plus du

rapport du 30 juillet 2014 que tant les parcs à chevaux que les prairies

avaient objectivement une utilisation et un potentiel agricoles puisqu'ils

étaient destinés à la pâture et à la fauche extensive. Le simple fait que

l'utilisation et le potentiel agricoles soient faibles ne suffisaient pas à

priver les 43'305 m2 en nature de champ, pré, pâturage de tout

caractère agricole au sens de la LDFR. Au demeurant, l'usage agricole n'avait

jamais cessé dès lors que les prairies étaient concrètement et effectivement

utilisées pour la pâture des chevaux. Enfin, la CFR retenait que l'usage

agricole était de toute façon envisageable pour l'avenir, le rapport du 30

juillet 2014 confirmant notamment que la "conversion des parcs à chevaux

en prairies extensives, voire en prés à litière fauchées en automne, serait

tout aussi conforme au PAC".

Agissant le 11 janvier 2019, A.________ et

B.________ a déféré la décision précitée de la CFR devant la CDAP, concluant à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que la parcelle 377 n'est pas

soumise à la LDFR et qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier

d'inscrire une mention "soustraction LDFR" sur ladite parcelle, subsidiairement

à ce que la décision attaquée soit annulée, la cause étant renvoyée à la CFR

pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il

a communiqué un bordereau de pièces, lequel comportait une attestation de

l'ancienne propriétaire de la parcelle du 21 décembre 2018.

Le Département de l'économie, de l'innovation et du

sport s'en est remis à justice.

La CFR a déposé sa réponse le 11 mars 2019,

concluant au rejet du recours.

Le recourant a communiqué un mémoire complémentaire

le 9 mai 2019, ainsi qu'un second bordereau de pièces, comprenant un extrait du

site internet de l'Etat de Fribourg ainsi qu'un courriel adressé à son conseil

le 8 mai 2019.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai utile et selon les formes requises

par un recourant bénéficiant de la qualité pour recourir. Il est en outre

dirigé contre une décision susceptible de recours et formé devant l'autorité

compétente pour en connaître (cf. notamment art. 75, 92, 95 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

a) Aux termes de son art. 1er al. 1, la LDFR a pour but d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des

entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une

agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi

que d'améliorer les structures (let. a), de renforcer la position de

l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas

d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (let. b) et de lutter

contre les prix surfaits des terrains agricoles (let. c). Comme l'indique

expressément l'alinéa 2 du même article, la LDFR contient des dispositions sur l’acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (let. a);

l’engagement des immeubles agricoles (let. b), le partage des entreprises

agricoles et le morcellement des immeubles agricoles (let. c).

b) Selon l'alinéa 1 de son art. 2, la LDFR

s'applique en première ligne aux immeubles agricoles isolés (d'au moins 2'500 m2) ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole, qui sont

situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT (let. a) et dont

l'utilisation agricole est licite (let. b). D'après l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole

l'immeuble "approprié à un usage agricole ou horticole". Autrement

dit, sont en principe soumis à la LDFR les immeubles qui sont colloqués hors

zone à bâtir, indépendamment de leur nature et de leurs usage réels, et dont

l'usage agricole est licite (champ d'application local). Encore faut-il, pour

que l'assujettissement à la LDFR ait un sens, qu'il s'agisse d'un immeuble

"agricole", à savoir d'un immeuble approprié à un usage

agricole ou horticole (champ d'application matériel) (AC.2015.0026 du 23 décembre

2015.

consid. 4a).

L'alinéa 2 de l'art. 2 LDFR prévoit encore que le

champ d'application de la LDFR s'étend à d'autres objets que les immeubles et

entreprises mentionnés à l'alinéa 1. En particulier, l'art. 2 al. 2 let. d LDFR

dispose que la loi s'applique aux "immeubles à usage mixte, qui ne sont

pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole". Ainsi,

un immeuble isolé sis hors zone à bâtir et à usage mixte est entièrement soumis

à la LDFR, quelle que soit l'ampleur de sa surface appropriée à un usage

agricole (AC.2015.0026 du 23 décembre 2015 consid. 4b).

c) A contrario, un immeuble isolé situé hors zone à

bâtir, notamment dans la zone agricole, mais qui n'est pas approprié à un usage

agricole ou horticole, n'est pas considéré comme un immeuble "agricole"

et peut être exclu du champ d'application de la LDFR.

Une telle soustraction du champ d'application de la LDFR, dite aussi "désassujettissement ", nécessite toutefois

une décision constatatoire au sens de l'art. 84 LDFR. Selon cette

disposition, celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire

constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation LDFR si une

entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage

matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au

régime de la charge maximale (let. a) ou si l'acquisition d'un immeuble

agricole peut être autorisée (let. b). L'art. 84 LDFR permet ainsi au

propriétaire de faire constater par l'autorité compétente - i.e. la CFR dans le

canton de Vaud - que l'immeuble considéré n'est pas soumis au champ

d'application de la LDFR (ATF 132 III 515 consid. 3.3.2; 125 III 175 consid.

2c).

La procédure de désassujettissement permet dès lors

de constater qu'un immeuble, bien que sis hors zone à bâtir, n'est en réalité

d'aucune utilité à l'agriculture, si bien qu'il n'y a pas de raison de le

soumettre aux mesures particulières prévues par la LDFR en faveur de

l'agriculture. La constatation du non-assujettissement a pour conséquence que

l'immeuble est définitivement exclu du champ d'application de la LDFR et peut

dès lors en particulier être aliéné sans restrictions quant à la personne de

l'acquéreur et au prix d'acquisition (ATF 132 III 515 consid. 3.5).

L'art. 86 al. 1 let. b LDFR prévoit que les

immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas

régis par la LDFR doivent faire l'objet d'une mention au Registre foncier (cf.

néanmoins l'art. 3 ODFR pour les exceptions à l'obligation de mentionner).

Cette mesure a pour effet d'informer les tiers que l'immeuble en question, bien

que situé hors zone à bâtir, n'est pas assujetti à la LDFR (ATF 132 III 515 consid. 3.3.2). Ainsi, l'immeuble sis hors zone à bâtir bénéficiant de

la décision de constatation précitée de l'art. 84 LDFR doit faire l'objet d'une

telle mention (AC.2015.0026 du 23 décembre 2015 consid. 5a).

d) En l'occurrence, la parcelle litigieuse 377, de

près de 90'000 m2, comprenant des bâtiments et installations n'ayant

plus d'affectation agricole, est à première vue entièrement soumise à la LDFR du moment qu'elle est sise hors zone à bâtir (art. 2 al. 1 let. a LDFR) et qu'elle n'a

pas été partagée en une partie agricole et non agricole (art. 2 al. 2 let. d

LDFR).

Il reste à déterminer, au regard de son assujettissement

à la LDFR, si une partie d'au moins 2'500 m2 des surfaces non

bâties de la parcelle 377 est appropriée à un usage agricole ou horticole

(licite) au sens des art. 2 al. 1 et 6 LDFR. L'autorité intimée considère que

cette dernière condition est réalisée, ce qui l'a conduite à refuser le

désassujettissement de l'entier de la parcelle 377 requis par le recourant. En

définitive, le litige porte ainsi sur cette question, qu'il convient

d'approfondir.

3.

a) L'art. 6 al. 1 LDFR se rattache à l’art. 16 al. 1 let. a LAT, aux

termes duquel les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à

l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à

l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture; la notion de

terrain qui se prête à l’exploitation agricole ou horticole ou qui est

approprié à un usage agricole ou horticole doit être comprise de la même

manière dans l’application de l’une et l’autre loi (cf. ATF 132 III 515 consid.

3.

; 125 III 175 consid. 2b).

Conformément à la jurisprudence et la doctrine, est

approprié, respectivement apte à un usage agricole ou horticole (art. 6 al. 1

LDFR), l'immeuble qui, par sa situation et sa composition, indépendamment de

l’usage qui en est fait, peut être exploité sous la forme agricole ou horticole

(ATF 139 III 327 consid 2.1 p. 329; Eduard Hofer, Le droit foncier rural,

Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991,

1998, n. 7 ss ad art. 6 LDFR). Concrètement, toutes les surfaces qui ne sont

pas boisées et qui disposent d’une couche de terre suffisante pour la

végétation se prêtent à un usage agricole (ATF 139 III 327 consid 2.1 p. 329 et

les références citées; Yves Donzallaz, Pratique et jurisprudence de droit

foncier rural [1994-1998], 1999, n. 56 p. 49). La caractéristique de l'aptitude

est donc d'abord d'ordre objectif (ATF 139 III 327 consid. 2.1 p. 329).

b) Toutefois, ce concept objectif doit être tempéré

par des considérations d’ordre subjectif. L’usage qui a été fait de l'immeuble,

depuis de longues années, doit jouer un rôle dans l’appréciation des autorités

(ATF 139 III 327 consid. 2.2 p. 330 s. et les références citées). Cette prise

en compte de l’affectation subjective de l’immeuble peut ainsi aboutir à

soustraire au régime de la LDFR, entre autres éléments, un parc attenant à une

villa et qui, situé en zone agricole, se prêterait aussi, sur la base de

critères purement objectifs, à un usage agricole ou horticole (ATF 139 III 327

consid. 2.2 p. 331; TF 5A.14/2006 du 16 janvier 2007 et les références citées; Donzallaz,

Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2, 2006, n.

2035.

p. 177 et les références citées). Dans la mesure où le but de la loi

n’est nullement de faire de tels bien-fonds des immeubles agricoles, il est

jugé raisonnable de les soustraire à ce régime (ATF 139 III 327 consid. 2.2 p.

331). La composante subjective, qui doit dès lors être prise en compte, ne doit

toutefois pas conduire à contourner la LDFR et ne peut ainsi revêtir qu’une

portée subsidiaire (ATF 139 III 327 consid. 3 p. 331 s.; TF 5A.14/2006 du

16.

janvier 2007 consid. 2.2.3). Les critères objectifs priment en principe sur

le critère subjectif de l'utilisation effective (TF 5A.2/2007 du 15 juin 2007

consid. 3.4).

Selon la jurisprudence, trois conditions cumulatives

doivent être remplies pour que la composante subjective soit déterminante (ATF

139.

III 327 consid. 3 p. 332):

Dans un premier temps, l’usage non agricole doit

durer depuis de longues années (ATF 139 III 327 consid. 3.1 p. 332; TF 5A.4/2000

du 1er septembre 2000 consid. 2b; arrêt de la Cour de justice

de Genève ATA/388/2011 du 21 juin 2011; ATA/433/2008 du 27 août 2008;

ATA/145/2005 du 15 mars 2005; ATA/564/2003 du 23 juillet 2003 et les références

citées; Message du 19 octobre 1988 du Conseil fédéral à l'appui des projets de LDFR

et de loi fédérale sur la révision partielle du CC et du CO, FF 1988 III 889

ss, spéc. n. 221.3 p. 917). Ce critère doit être appliqué de façon stricte afin

d’éviter tout comportement abusif. En effet, un usage non agricole ayant

persisté suffisamment longtemps permet d'éviter toute tentative de

contournement de la loi par une politique du fait accompli. Il n'y a,

toutefois, pas lieu de fixer cette durée de manière abstraite, dans la mesure

où les circonstances nécessitent de laisser une certaine marge d'appréciation

aux autorités; elle ne saurait cependant être inférieure à quelques dizaines

d'années (ATF 139 III 327 consid. 3.1 p. 332; TF 5A.4/2000 du 1er

septembre 2000).

Il faut, ensuite, que l’usage agricole ne soit pas

non plus envisageable pour l’avenir. L'approche doit, cependant, être concrète

et une telle possibilité doit reposer sur des éléments objectifs autres que la

seule nature agricole du sol. A défaut, les parcs en question relèveraient toujours

du champ d'application de la loi sur le droit foncier rural. Le long usage non

agricole passé permet d'ailleurs souvent de présumer, à défaut d'éléments

nouveaux, qu'il en sera de même pour l'avenir. Ainsi suffit-il qu'un tel usage

non agricole futur soit seulement vraisemblable (ATF 139 III 327 consid. 3.2 p.

332; TF 5A.4/2000 précité consid. 2b).

Finalement, les installations qui ont été érigées

sur le terrain doivent l’avoir été de manière légale, que ce soit par le biais

d'une autorisation au sens des art. 22 et 24 ss LAT ou encore qu'elles aient

été implantées avant l'entrée en force de cette loi, respectivement lorsque

l'immeuble se trouvait dans une zone alors constructible (art. 24c LAT) (ATF

139.

III 327 consid. 3.3 p. 332).

c) En l'espèce, la parcelle 377 compte une surface

de 89'353 m² et supporte des bâtiments sur une emprise totale de 264 m2.

Le solde du bien-fonds est inscrit au Registre foncier en nature de champ, pré,

pâturage par 43'302 m², d'eau stagnante par 28'138 m² et de forêt par 17'649 m². D'après le PAC 291, le bien-fonds 377 est partagé en différents

périmètres, affectés respectivement à la zone des constructions isolées, à la

zone des biotopes protégés (secteur naturel des étangs et secteur des

bas-marais), à la zone des prairies tampon et à l'aire forestière (secteur de

la forêt tampon). Comme exposé ci-dessus, il s'agit de déterminer si une part -

supérieure à 2'500 m2 - de l'emprise de la parcelle 377 est

appropriée à un usage (licite) agricole ou horticole. A cet égard, il convient

d'examiner si la zone des prairies tampon - qui entre en première ligne en

considération - satisfait à cette condition.

4.

a) Selon le recourant, la zone des prairies tampon de la parcelle 377 ne

serait pas colloquée en zone agricole. De plus, la zone des prairies tampon ne

serait objectivement pas apte à être utilisée en mode agricole. A cet égard, le

recourant souligne qu'elle n'a pas été incluse dans les surfaces d'assolement.

Du reste, aucune activité agricole n'y serait menée, les prairies n'étant

exploitées que pour la pâture de ses chevaux et la fauche. Or, il détiendrait

ses équidés exclusivement dans un but sportif et de loisirs, ce qui ne

constituerait pas une activité agricole, de sorte que leur pâture ne relèverait

pas davantage d'une telle activité.

En outre, de l'avis du recourant, l'usage non

agricole perdurerait depuis près de 70 ans. En effet, dès les années 1950 et

jusque dans les années 1970, la parcelle 377 aurait été exploitée pour

l'extraction de graviers et de sable. Au début des années 1980, elle aurait été

remise à niveau avec les matériaux d'extraction, réensemencée et aménagée

principalement sous la forme d'un étang. Depuis lors, le site aurait été exclusivement

voué aux activités équestres à des fins de sport et de loisirs, y compris par

les précédents propriétaires.

Pour le surplus, le recourant soutient que l'usage

agricole ne serait pas envisageable pour l'avenir, la parcelle 377 n'ayant aucun

potentiel agricole. D'une part en effet, l'art. 5 RPAC 291 restreindrait très fortement

l'exploitation agricole de la zone des prairies tampon. D'autre part, la valeur

agricole de ces terres serait très faible, ainsi que le relèverait l'analyse

agronomique de 2014; ladite surface, reposant sur des déchets de graviers,

constituerait en effet un pâturage marécageux d'un faible rendement fourrager

subissant un important ombrage. Du reste, il n'aurait jamais pu produire de

fourrage sur place et s'approvisionnait auprès d'un agriculteur de la commune. Finalement,

ainsi qu'en attesteraient les rapports agronomiques de 2008 et 2014, une

exploitation agricole - en prairies extensives voire en près à litière fauchées

en automne - de la zone des prairies tampon ne serait pas de nature à favoriser

la biodiversité du biotope des Grangettes. Seul le piétinement des terres dans

les parcs à chevaux, et par conséquent une activité équestre non agricole, mettrait

en valeur des espèces pionnières rares dont la survie serait menacée par une

exploitation agricole. Une exploitation agricole des prairies tampon serait

ainsi contraire aux objectifs du PAC 291 de protéger "les marais et le

site marécageux d'une beauté particulière et présentant un intérêt

national" (art. 1 RPAC) et, partant, serait illicite.

Enfin, selon le recourant, le SDT ayant confirmé la licéité

de toutes les installations existantes, la dernière condition posée par la

jurisprudence serait également réalisée.

En définitive pour le recourant, la parcelle 377 ne

remplirait ni les conditions objectives ni les conditions subjectives de l'art.

6.

al. 1 LDFR de sorte qu'elle ne pourrait être qualifiée d'immeuble agricole et

devrait par conséquent être soustraite du champ d'application de la LDFR.

b) aa) Selon son art. 2 al. 1 let. a, la LDFR s'applique

aux immeubles situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Le

seul fait qu'un immeuble soit colloqué en zone à protéger au sens de l'art. 17

LAT - qui reste hors zone à bâtir - ne suffit donc pas à l'exclure du champ d'application

de la LDFR. Il faut bien plutôt examiner si le but de protection demeure

compatible avec une utilisation agricole, auquel cas la LDFR reste alors

applicable (cf. Christoph Bandli, Le droit foncier rural, Commentaire de la loi

fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, 1998, n. 6 et 9 ad art.

2.

LDFR). Dans de telles circonstances, la zone de protection se superpose en

quelque sorte à la zone agricole.

D'après l'art. 5 RPAC 291, la zone des prairies

tampon - dont il n'est pas contesté qu'elle se situe hors zone à bâtir - est

destinée à la conservation ou création de prairies extensives de haute valeur

écologique et d'éléments structurants tels que saules têtards, haies, bosquets

isolés et arbres fruitiers (al. 1), la fauche, la pâture et l'entretien entre

le 1er juillet et le 15 mai, sans utilisation de fertilisants et de

pesticides, sont autorisés (al. 2); lorsque les objectifs de protection le

permettent, la période d'exploitation peut être étendue et l'emploi de fumure

organique et de pesticides autorisé par l'autorité compétente (al. 3). En d'autres

termes, l'art. 5 RPAC 291 autorise expressément la fauche et la pâture dans la

zone des prairies tampon.

Il convient d'examiner si les prairies extensives,

ainsi que la fauche et la pâture autorisées par l'art. 5 RPAC 291 relèvent de

l'agriculture.

Si l'immeuble agricole est défini à l'art. 6 LDFR et

à l'art. 16 al. 1 let. a LAT comme celui qui est approprié ou qui se prête à

l'usage ou à l'exploitation agricole, la notion d'agriculture n'est elle-même

pas définie; il faut donc se référer à ce sujet aux principes généraux de la

législation sur l'agriculture (Message du 22 mai 1996 du Conseil fédéral

relatif à une révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, FF 1996 III 485 ss, spéc. ch. 202.1 p. 496; Hofer, op. cit., n. 5

ss ad art. 6-10 LDFR). Selon l'art. 3 de la loi fédérale du

29.

avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), l'agriculture

comprend non seulement la production de denrées se prêtant à la consommation et

à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde

d'animaux de rente (let. a), mais encore l'exploitation de surfaces proches de

leur état naturel (let. c). Ainsi, comme déjà exposé ci-dessus (consid. 3a), pratiquement

toutes les surfaces de terrain qui ne sont pas en nature de forêt et qui

disposent d'une couche de terre suffisante pour la végétation sont appropriées

à un usage agricole. En font notamment partie les champs, les prés, les pâturages

- y compris les pâturages d'alpage destinés à l'estivage du bétail - les

vergers ainsi que les vignes (Hofer, op. cit., n. 7 ad art. 6 LDFR). La prairie

se prête, par nature, à l'agriculture (TF 5A.4/2000 du 1er septembre

2000.

consid. 2c). Autrement dit, même lorsqu'elle ne présente d'intérêt que

pour le fauchage et le pacage, une parcelle est appropriée à l'agriculture

(FO.2000.0013 du 23 mai 2002). Peu importe encore que les terrains ne soient

pas colloqués dans les surfaces d'assolement (SDA) au sens de l'art. 26 de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1): les SDA, dont

le maintien vise à assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante,

doivent répondre à des exigences particulières, tenant aux qualités physiques

et biologiques des sols, à leurs caractéristiques, à leur aptitude agronomique,

à leur charge en polluants, ainsi qu'à la forme de la parcelle (Directive de

l'Office fédéral du développement territorial, Plan sectoriel des surfaces

d'assolement SDA - Aide à la mise en œuvre 2006). La non inclusion de terrains

dans les SDA ne signifie pas, en soi, que ceux-ci soient impropres à

l'agriculture, mais uniquement qu'ils ne répondent pas aux exigences

spécifiques requises.

Par conséquent, la fauche et la pâture autorisées

par l'art. 5 RPAC 291 dans la zone des prairies tampon de la parcelle 377, sise

hors zone à bâtir, constituent des activités agricoles au sens de la LDFR. Il

en découle que l'usage agricole de cette parcelle est licite.

bb) De plus, les terrains situés dans la zone des prairies

tampon de la parcelle 377 sont objectivement propres à une activité agricole. En

effet, selon le rapport d'analyse agronomique du 30 juillet 2014, ladite zone, assimilée

à la zone agricole, était alors de fait utilisée pour la pâture des chevaux.

Or, il ressort du dossier que cette activité de pâturage se poursuit actuellement.

Par conséquent, une activité agricole est de nos jours réellement exercée sur

la zone des prairies tampon, ce qui démontre par les faits que celle-ci est

appropriée à un usage agricole au sens de la LDFR. Peu importe à cet égard que

la pâture soit soumise aux restrictions imposées par l'art. 5 RPAC 291, ou

qu'elle soit très faiblement rentable: pour être agricole, un immeuble n'a pas

à procurer un rendement particulier à son propriétaire (cf. Donzallaz, Traité

de droit agraire, op. cit., n. 1961 p. 147). Par ailleurs, on rappelle que dans

l'arrêt 5A.4/2000 du 1er septembre 2000, le Tribunal fédéral a retenu

expressément que la production de fourrage - qu'elle soit destinée à des

chevaux de loisirs ou à du bétail - constitue à l'évidence une activité agricole

(consid. 2c). Il n'est ainsi pas décisif en l'espèce que les animaux paissant

sur la parcelle 377 soient des chevaux de loisirs: si la détention de tels

chevaux ne relève pas de l'exploitation agricole autorisant, par exemple, des

constructions et installations en zone agricole au sens des art. 16 et 22 al. 2

LAT, la production d'herbage à leur destination, respectivement la pâture, demeure

un usage agricole.

Pour le surplus, le rapport d'analyse agronomique du

30.

juillet 2014 ajoutait que la conversion des parcs à chevaux en prairies

extensives, voire en prés à litière fauchées en automne serait tout aussi

conforme au PAC 291, même si elles induiraient une certaine banalisation et

n'apporteraient pas forcément une plus-value du point de vue biologique. En

d'autres termes, le rapport considère qu'un potentiel d'usage agricole, autre

que le simple pacage, demeure envisageable pour l'avenir.

c) En conclusion, la zone des prairies tampon, dont

l'emprise est largement supérieure à 2'500 m2, peut être

licitement utilisée en mode agricole et se prête objectivement à un tel usage. Celui-ci

est du reste concrètement et réellement exercé à ce jour.

d) La parcelle 377 constitue par conséquent un

immeuble agricole isolé, sis hors zone à bâtir (art. 2 al. 1 let. a et 6 al. 1

LDFR), dont l'utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 let. b LDFR). De surcroît,

ce bien-fonds à usage mixte n'est pas partagé en une partie agricole et une

partie non agricole (art. 2 al. 2 let. d LDFR). En l'état, il demeure ainsi

dans son entier soumis à la LDFR.

En refusant de désassujettir de la LDFR l'entier de

la parcelle 377, l'autorité intimée n'a par conséquent pas violé le droit. La

décision attaquée s'avère ainsi bien fondée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

doit être confirmée, aux frais du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la CFR I du 9 novembre 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.