FO.2019.0013
CDAP - FO.2019.0013 - 2019-12-11 - A._____/Commission foncière rurale Section I, B.__, C._____
11 décembre 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Antoine
Rochat, assesseur.
Recourante
A.________
à ******** représentée par
Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I, à Lausanne
Tiers intéressés
1.
B.________
à ******** représenté par
Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
2.
C.________ à ******** représentée par
Me Nicolas GILLARD, avocat, à Lausanne,
Objet
droit foncier
rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière
rurale Section I du 22 mars 2019, arrêtant la valeur de rendement des
biens-fonds agricoles de l'hoirie de feu D.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, B.________ et C.________ sont parties à une action en
partage de la succession de feu E.________, ouverte devant le Tribunal d'arrondissement
de la Côte. Dans ce contexte, B.________ entend obtenir l'attribution, à la
valeur de rendement, de l'entreprise agricole exploitée précédemment par le
défunt.
B.
Conformément aux dispositions applicables (art. 578 du Code de procédure
civile vaudois, alors en vigueur; art 87 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural; LDFR; RS 211.412.11 et les dispositions cantonales
d'application), il appartient à l'autorité administrative, en l'occurrence la Commission
foncière rurale, Section I (ci-après: CFR I) de fixer la valeur de rendement
d'une entreprise agricole, notamment préalablement au partage successoral; C.________
et B.________ ont ainsi saisi cette autorité, par courrier du 8 août 2011,
d'une requête tendant à la fixation de la valeur de rendement "des
bien-fonds agricoles propriété de l'hoirie de feu M. E.________ et de la
société immobilière de F.________."
C.
Par décision du 19 février 2016, la CFR I a prononcé:
"La valeur de rendement
des biens-fonds agricoles propriété
de l'hoirie de feu M. E.________,
composée de A.________ de M. B.________, et de Mme C.________, savoir les
parcelles 677 de Gimel, 504, 509, 510 de Féchy, 267 de Bougy-Villars, 292 de Perroy,
1514 d'Aubonne, 89 de Gilly, 5 de Prangins, 58, 103, 113, 198, 277 et 286
d'Allaman,
et de la Société immobilière de F.________
SA, savoir la parcelle 595 de Prangins,
est fixée à CHF
3'241'963.-, y compris CHF 90'300.- pour la valeur de rendement de la SI F.________
- selon le détail mentionné dans la lettre du G.________, du 3 février 2016,
annexée à la présente décision pour en faire intégrante."
Agissant par l'intermédiaire de son conseil,
l'avocat Marc-Etienne Favre, A.________ a recouru le 29 avril 2016, auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP);
elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision précitée, ainsi qu'au
renvoi du dossier à la CFR I pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
D.
Par arrêt du 16 mars 2017 (FO.2016.0003), la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours formé
par A.________. On extrait de cet arrêt une partie du considérant 5:
"Il découle des considérants
qui précèdent que, parmi les moyens soulevés par la recourante, seuls certains
d’entre eux — et ce ne sont pas les principaux — doivent être retenus.
a) Il convient tout d'abord de
préciser la décision attaquée en ce sens que la valeur de rendement des biens
de l'hoirie ne comprend pas celle de la parcelle n° 595 de Prangins, propriété
de la SI F.________; la nouvelle décision (nécessaire à teneur de la lit. b
ci-dessous) retiendra une valeur de rendement faisant abstraction du montant
correspondant (selon la décision: 90'300 fr.).
b) En outre, c'est à tort que la
décision attaquée ne retient aucune valeur de rendement pour la partie du
bâtiment n° ECA 525 qui empiète sur la parcelle n° 510 de Féchy, propriété de
l'hoirie. La Cour de céans n'est pas en mesure d'arrêter elle-même cette valeur
de sorte que la décision attaquée ne peut qu'être annulée et la cause renvoyée
à la CFR I afin qu'elle complète la décision en ce sens. Il conviendra de
déterminer d'ailleurs si cette valeur doit être arrêtée selon les règles prévalant
en matière agricole ou si, en présence d'une entreprise accessoire (au sens de
l’art. 17 al. 2 LDFR), une valeur de marché doit être fixée. On rappelle
cependant que le bâtiment a été autorisé et reconnu conforme à la zone
para-agricole
[...]".
Le dispositif de l’arrêt se lit en outre comme
suit :
"I. Le
recours est partiellement admis.
II. La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 19
février 2016, est annulée; le dossier de la cause lui est renvoyé pour
complément d'instruction et nouvelle décision au sens du considérant 5 a et b.
Elle est confirmée pour le surplus".
E.
La CFR I a repris l’instruction après ce prononcé. Elle s’est adressée à
nouveau à l’expert en le priant d’estimer la valeur de rendement du bâtiment
ECA 525, sis à cheval sur les parcelles nos 510 et 564 de Féchy,
puis de calculer la part de la valeur de rendement de ce bâtiment relevant de
la parcelle n° 510 de Féchy, propriété de l’hoirie.
L’expert (H.________, du Bureau I.________ SA) a
remis son rapport le 19 décembre 2018. En substance, il retient que le bâtiment
ECA n° 525 revient à l’hoirie Trottet pour une part de 31% (le calcul s’est
fait au pro-rata de la surface au sol). La valeur de rendement totale de ce
bâtiment est de 938'720 fr; la part appartenant à l’hoirie est donc de 291'000
francs.
Les parties ont reçu un exemplaire de cette
expertise et ont été invitées à se déterminer à ce propos. Alors que les autres
parties en ont pris acte, A.________, agissant par l’intermédiaire de l’avocat
Marc-Etienne Favre, a fait valoir le nouveau Guide fédéral d’estimation, entré
en vigueur le 1er avril 2018, alors que l’expertise s’appuie sur la
version du Guide fédéral entrée en vigueur le 1er février 2004 (voir
lettre du 21 mars 2019).
F.
La CFR I a statué par décision du 22 mars 2019 (notifiée le 29 avril suivant);
elle prononce :
1) "La
valeur de rendement des parcelles 677 de GIMEL, 504, 509, 510 de FECHY, 267 de
BOUGY-VILLARS, 292 de PERROY, 1514 d’AUBONNE, 89 de GILLY, 5 de PRANGINS, 58,
103, 113, 198, 277, et 286 d’ALLAMAN, est fixée à CHF 3'151'663.-.
2) La
valeur de rendement correspondant à la part de 31% estimée appartenant à
l’hoirie D.________ du bâtiment ECA 525 sis "à cheval" sur les
parcelles 510 de FECHY, propriété en main commune de l’hoirie D.________, et
564 de FECHY, propriété de B.________, est fixée à CHF 291'000.-.
3) La
valeur de rendement de la parcelle 595 de PRANGINS, propriété de la SI La Côte
Rôtie SA, est fixée à CHF 90'300.-.
[...]"
a) Au surplus, la décision relève (en page 9) avoir
appliqué le Guide fédéral dans sa version entrée en vigueur en 2004 pour des
motifs de cohérence. En effet, les expertises qui ont fondé la décision
antérieure, objet de la précédente procédure de recours, s’appuyaient sur cette
version du Guide.
b) Agissant toujours par l’intermédiaire de l’avocat
Marc-Etienne Favre, A.________ a recouru à la CDAP à l’encontre de cette
décision, le 28 mai 2019; elle conclut en substance avec dépens à l’annulation
de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
La CFR I s'est déterminée sur le recours et a conclu,
le 20 août 2019, au rejet de celui-ci. Le 23 août 2019, B.________, représenté
par l’avocat Jean-Michel Henny, a déclaré s’en remettre à justice sur la
présente procédure. Quant à C.________, représentée par l’avocat Nicolas
Gillard, elle n’a pas non plus pris de conclusions s’agissant de la présente
procédure.
La recourante a complété ses moyens le 24 septembre
2019.
La Cour a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
La décision attaquée a été notifiée le 29 avril 2019; le recours, formé
dans le délai légal de trente jours, a ainsi été déposé en temps utile. Au
surplus, il a été formé par l’un des héritiers partie à l’action en partage
pendante actuellement; ce dernier, qui a un intérêt digne de protection à la
modification de cette décision, a dès lors qualité pour recourir (voir
d’ailleurs art. 87 al. 3 let. a, 88 et 89 LDFR). Il convient dès lors d’entrer
en matière sur le pourvoi.
2.
a) Les art. 11 ss LDFR prévoient diverses règles, relevant du droit
civil, applicables au partage successoral lorsque les biens de la succession
comportent une entreprise agricole (ou un immeuble agricole: art. 21 LDFR).
Selon l'art. 11 al. 1 LDFR, l'héritier qui entend exploiter lui-même cette
entreprise et en paraît capable peut en effet en demander l'attribution dans le
partage successoral. Dans un tel cas, l'entreprise agricole est imputée à la
valeur de rendement sur la part de l'héritier qui exploite lui-même (art. 17
al. 1 LDFR). Selon l'art. 17 al. 2 LDFR, les biens meubles servant à
l'exploitation sont imputés à la valeur qu'ils représentent pour celle-ci et
l'entreprise accessoire non agricole à sa valeur vénale (l'art. 18 LDFR nuance
cette solution, mais n'est pas pertinent en l'espèce).
On a déjà relevé plus haut qu'il incombe à une
autorité administrative, dans le canton de Vaud la CFR I, d'arrêter cette
valeur de rendement; cette valeur lie ensuite le juge civil dans le cadre de
l'action en partage (ATF 129 III 190, consid. 2.2; sur le mécanisme prévu par la
LDFR, voir de manière toute générale Paul-Henri Steinauer, Le droit des
successions, Berne 2015, 2ème éd. n°1295 ss et 1309 ss).
b) Sous la note marginale
"Valeur de rendement", l’art. 10 LDFR se lit comme suit:
"1 La valeur de
rendement équivaut au capital dont l’intérêt, calculé au taux moyen applicable
aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d’une entreprise ou d’un
immeuble agricole exploité selon les usages du pays. Le revenu et le taux sont
fixés d’après une moyenne pluriannuelle (période de calcul).
2.
Le Conseil fédéral
règle le mode et la période de calcul, ainsi que les modalités de l’estimation.
3.
Les surfaces,
bâtiments et installations, ainsi que les parties de ceux-ci qui ne sont pas
utilisés à des fins agricoles (parties non agricoles) sont pris en compte dans
l’estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non
agricole."
Il convient de souligner que cette valeur de
rendement est plus basse que la valeur vénale des biens composant l’entreprise
agricole. Si le reprenant devait indemniser ses cohéritiers sur la base de la
valeur vénale, cela l’obligerait à souscrire des emprunts importants et partant
à aggraver son endettement, souvent dans une mesure considérable. Ainsi, la
prise en compte de la valeur de rendement dans le cadre de la succession
paysanne tend à faciliter la reprise, dans ce cadre, des exploitations
agricoles (Steinauer, op. cit. n° 1312). Au demeurant, le calcul de la valeur
de rendement devrait ici s’orienter vers une valeur future, correspondant à la
rentabilité que l’exploitant devrait pouvoir tirer de son exploitation après la
reprise du domaine (Eduard Hofer in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., Brugg
2011, n° 16 et 18 ad art. 10 LDFR). Quoi qu’il en soit, le calcul doit s’opérer
de manière prudente, sur la base d’une moyenne pluriannuelle, impliquant de
prendre en considération une période de calcul de plusieurs années.
Ce principe est concrétisé dans l’ordonnance du
Conseil fédéral du 4 octobre 1993 sur le Droit foncier rural (ODFR; RS
211.412
) et son annexe, soit le Guide pour l'estimation de la valeur de
rendement agricole (ci-après: Guide fédéral d’estimation). On cite tout d’abord
l’art. 1 ODFR, dans sa teneur résultant de l’Ordonnance du 31 janvier 2018, en
vigueur depuis le 1er avril 2018 :
"Art 1 Mode
et période de calcul
1.
Est réputée valeur de
rendement le capital dont l’intérêt (rente) correspond, en moyenne
pluriannuelle, au revenu de l’entreprise ou de l’immeuble agricole exploité
selon les conditions usuelles.
2.
Pour calculer la rente,
le revenu d’exploitation est réparti en règle générale entre les deux facteurs
de production, à savoir le capital et le travail, au prorata des prétentions y
afférentes. La part du revenu du capital afférente au domaine rural en
constitue la rente.
3.
Par période de
calcul, on entend les années 2009 à 2024. La valeur de rendement est établie
sur la base de la moyenne des rentes de domaine calculées pour ladite période
et d’un taux d’intérêt de 4,24%."
L’art. 2 al. 1 ODFR renvoie pour le surplus à l’annexe,
en énonçant par ailleurs des principes d’estimation; l’art. 2 al. 2 ODFR indique
que les dispositions et les taux figurant à l’annexe lient les organes
d’estimation.
A titre de comparaison, on relève que l’art. 1 al. 3
ODFR, dans sa teneur antérieure, retenait comme période de calcul les années
1994.
à 2010; cette disposition ajoutait que le taux d’intérêt moyen pris en
compte était fixé à 4,41%.
Dans un communiqué de presse du 31 janvier 2018, le
Conseil fédéral indiquait les motifs qui ont présidé à l’adoption de la
modification de l’ODFR et du Guide fédéral de 2018. En substance, il relève que
le Guide doit être régulièrement complété et développé afin de tenir compte de
l’évolution économique et technique ; cette révision "entraînera
une augmentation de 10 à 20% de la valeur de rendement agricole d’une
exploitation. […] La modification tient ainsi compte de l’évolution des 14
dernières années. Le progrès technique a changé les techniques culturales et
l’équipement des bâtiments d’exploitation dans l’agriculture. Les exploitations
sont plus fortement spécialisées et misent davantage sur les nouvelles branches
d’exploitation, telle que la production d’énergie à partir de la biomasse. En
outre, le marché des capitaux a considérablement changé. La présente révision
du Guide d’estimation comprend donc la mise à jour des normes techniques,
l’intégration des principes de l’évaluation d’entreprise, par analogie avec le
reste de l’économie, la détermination du niveau de valeurs et la simplification
de la réglementation des logements estimés conformément aux normes agricoles".
c) La recourante et la CFR I sont divisées sur la
version du Guide fédéral d’estimation qu’il convient d’appliquer en l’espèce
(ci-dessous consid. 3 à 6).
d) Il convient ici de procéder à une brève
parenthèse de droit civil. L’art. 617 CC règle divers points concernant la
reprise des immeubles dans le cadre d’une succession; ceux-ci doivent être
imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale — l’art. 11 LDFR s’écarte
sur ce point du droit civil ordinaire. Toutefois, l'art. 617 CC précise en
outre que la valeur à prendre en compte est celle que les immeubles présentent
"au moment du partage". On considère généralement que cette
précision vaut de manière plus générale pour l’ensemble des biens de la
succession. L’idée est en effet que les héritiers se répartissent ainsi les
plus-values, voire les moins-values frappant ces biens jusqu'au moment du
partage, soit la date à laquelle les biens sont repris par les intéressés. De
telles valeurs sont parfois difficiles à fixer, de sorte que, en cas de
désaccord, les héritiers peuvent demander à ce qu’elles soient fixées par
expertise (art. 618 CC, voir à ce propos Steinauer, op.cit. n° 145 ss). La
doctrine relève à cet égard que ces dispositions peuvent soulever des
difficultés pratiques. En effet, la procédure d'estimation, puis la procédure
de partage peuvent se prolonger, de sorte qu'il est difficile, voire
impraticable d'arrêter une estimation au moment précis du partage; il reste
qu'il est judicieux de retenir une valeur arrêtée à un moment aussi proche du
partage que possible. De même par ailleurs, en présence d'une expertise fixant
la valeur des biens, il est admis que les héritiers peuvent demander une
adaptation de celle-ci, lorsqu'une certaine durée s'est écoulée depuis la
première estimation et que le partage a tardé. Une exception doit encore être
retenue dans le cas d'un partage partiel (concernant l'un des héritiers,
obtenant sa part; ou concernant une partie des biens; pour cette partie de la
succession, la valeur prise en considération est celle qu'elle présente au
moment du partage partiel).
La doctrine ne paraît pas écarter le principe de la
prise en compte de la valeur de rendement au moment du partage dans le cadre de
successions régies par la LDFR.
3.
La CFR I a appliqué le Guide fédéral d'estimation dans sa version de
2004; elle fait valoir en quelque sorte des difficultés pratiques susceptibles
de résulter de l'application simultanée du guide dans sa version de 2004 (pour
les parcelles dont l'estimation a été confirmée), respectivement du guide dans
son édition de 2018 pour la partie du bâtiment sise sur la parcelle n° 510
encore à estimer. La recourante, pour sa part, considère que cette approche est
erronée et elle demande, de manière implicite, que la valeur de rendement de
l'entreprise agricole soit adaptée dans son entier en fonction du nouveau Guide
fédéral d'estimation.
a) Au préalable, on observe que les valeurs (qu'il
s'agisse d'une entreprise ou d'un immeuble agricole) sont susceptibles
d'évoluer, notamment en fonction des faits; dans une telle hypothèse (par
exemple à la suite d'une catastrophe naturelle ou d'un incendie), on ne voit
pas quel motif s'opposerait à une nouvelle estimation au moment du partage,
cela conformément à l'art. 617 CC. Il devrait en aller de même en présence
d'une évolution conjoncturelle de ces valeurs.
b) Toutefois, s'agissant de valeurs agricoles, cette
évolution conjoncturelle est intégrée dans un ensemble de règles de droit,
relevant de l'ODFR et du Guide fédéral d'estimation. Comme on l'a vu plus haut,
la nouvelle version de ce guide vise à arrêter des valeurs correspondant au
plus près à la réalité économique.
c) Ceci posé, on évoquera successivement quelques
principes généraux d'application du droit dans le temps (consid. 4); on
analysera ensuite la portée de l'arrêt de la CDAP du 16 mars 2017 (consid. 5).
On s'attèlera enfin à l'application de ces différentes règles au cas d'espèce
(consid. 6).
4.
En principe, une règle de droit s'applique dès son entrée en vigueur
(cela suppose généralement la publication du texte de la norme et de la date
prévue pour son entrée en vigueur; celle-ci doit être postérieure à la
publication). Cela n'épuise toutefois pas les difficultés; en présence de deux
normes applicables successivement dans le temps, il faut déterminer si la
situation de fait pertinente doit être rattachée à la période antérieure ou au
contraire à la période postérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle norme.
Cette question est parfois réglée expressément par des dispositions
transitoires. A défaut, la jurisprudence a développé à cet égard des principes
de droit inter-temporel, qui prennent en compte la nature de la situation de
faits à régler, d'une part, et la nature de la règle prise en considération,
d'autre part.
a) La LDFR comporte des dispositions transitoires
expresses (art. 94 ss). L'art. 94, selon sa note marginale, concerne les
dispositions de droit privé de la LDFR. L'art. 95, par ailleurs, concerne des
règles de droit public portant sur l'interdiction du partage matériel,
l'interdiction du morcellement, la procédure d'autorisation et la charge
maximale; conformément à l'art. 95 LDFR, les règles y relatives s'appliquent à
tous les actes juridiques dont l'inscription est requise auprès de l'Office du
Registre foncier après l'entrée en vigueur de la présente loi (al. 1; les
procédures d'autorisation et de recours sont en outre liquidées selon le
nouveau droit si, à ce moment-là, l'inscription de l'acte juridique en cause
n'était pas encore requise auprès de l'Office du Registre foncier: al. 2). Les
art. 95a et 95b indiquent par ailleurs expressément que les règles des art. 94
et 95 s'appliquent également aux révisions ultérieures de 2003 et de 2007 de la
LDFR.
b) En l'absence de dispositions transitoires
expresses, il faut se référer à des principes généraux de droit inter-temporel.
S'agissant d'un fait ponctuel, clairement circonscrit dans le temps, la règle
applicable est celle en vigueur au moment où se déroule le fait en question (par
exemple un accident). S'agissant par ailleurs d'une demande d'autorisation,
l'autorité applique en principe le droit en vigueur au moment où elle statue.
En revanche, l'autorité de recours, qui procède à un contrôle de l'activité de
l'autorité administrative, se contente de vérifier que la décision en cause
applique correctement le droit en vigueur au moment où elle a été prise (voir
sur ce thème Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif I, 2012, p. 194 et
les références; voir aussi ATF 126 II 522, spécialement 534; 129 II 497,
spécialement 522, sous réserve de motifs impératifs commandant une application
immédiate du nouveau texte par l’autorité de recours).
On peut encore évoquer une autre configuration,
savoir celle d'une décision à effets durables, arrêtée sous l'ancien droit et
dont les effets sont susceptibles de se poursuivre sous l'empire du nouveau
droit. Selon la recourante (qui invoque notamment Moor/Poltier, Droit
administratif II, 2011, p. 302), la décision administrative qui devient contraire
au droit par le jeu de l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme est susceptible
de révocation; encore faut-il qu'une balance d'intérêts conduise à donner la
préférence à l'intérêt public à la bonne application du droit plutôt qu'à
l'intérêt privé au maintien de la décision en cause (par ailleurs, la décision
statutaire est adaptée sans autre au nouveau droit; tel est le cas par exemple
de la décision de nomination d’un fonctionnaire). De toute façon, seule une
décision administrative entrée en force peut faire l’objet d’une révocation.
5.
La question se pose en premier lieu de la portée de l'arrêt du 16 mars
2017.
rendu par la CDAP dans l'étape précédente de la présente cause. Selon le
dispositif, la décision de la CFR I, du 19 février 2016, est annulée. En
d'autres termes, a priori tout au moins, il faut considérer que la cause est
replacée entre les mains de l'autorité administrative de première instance, à
qui il incombe de rendre une nouvelle décision. Dans une telle configuration,
l'autorité administrative doit en principe, selon les règles évoquées plus
haut, appliquer le droit en vigueur au moment de cette nouvelle décision:
concrètement, l'art. 1er ODFR, dans sa nouvelle teneur, ainsi que le
Guide fédéral d'estimation, dans sa version de 2018.
On pourrait objecter à cet égard que l'arrêt
précité, tout en annulant la décision du 19 février 2016 (en raison de certains
éléments critiqués au consid. 5), ajoutait qu'elle était "confirmée
pour le surplus". Il reste que, malgré cette précision, la décision du
19.
février 2016 ne saurait être considérée comme entrée en force, même
partiellement (sur les points non critiqués par l'arrêt); en effet, comme le
relève la recourante, les éléments "confirmés" par l'arrêt du 16 mars
2017.
peuvent encore être contestés ultérieurement devant le Tribunal fédéral
(une fois la question de l'estimation de la valeur de rendement définitivement
tranchée au plan cantonal). En d'autres termes, malgré l'ajout précité, à
teneur duquel la décision du 19 février 2016 est "confirmée pour le
surplus", il n'y a aucun obstacle à ce que la CFR I, dans sa nouvelle
décision, applique les articles 1 et 2 ODFR et le Guide fédéral dans sa version
de 2018 à la présente cause et adapte la valeur de rendement en fonction de ces
nouvelles règles.
La recourante a évoqué les règles relatives à la
révocation de décisions administratives devenues contraires à de nouvelles
dispositions légales; force est de constater que cette question ne se pose pas
puisque la révocation ne peut intervenir que s'agissant de décisions entrées en
force, hypothèse qui n'est pas réalisée en l'occurrence.
6.
Il reste à déterminer si la CFR I a appliqué à juste titre le Guide
fédéral d'estimation dans sa teneur de 2004, au lieu de celui entré en vigueur
en 2018.
a) On a évoqué plus haut les dispositions
transitoires des art. 94 ss LDFR (voir à ce sujet Denis Piotet, Le droit
transitoire des lois fédérales sur le droit foncier rural et sur la révision
partielle du Code civil et du Code des obligations du 4 octobre 1991, RDS 1994
I 125 ss).
aa) Selon sa note marginale, l'art. 94 LDFR ne
concerne que le droit privé, soit les dispositions des art. 11 à 57 LDFR (ATF
134.
III 1, spéc. 4). Sur cet aspect de droit privé, on pourrait aussi invoquer,
dans la mesure non traitée par l'art. 94 LDFR, l'art. 15 du titre final du Code
civil.
bb) L'art. 95 LDFR, qui contient une disposition
transitoire concernant des questions de droit public, vise d’autres hypothèses
que celle du cas d'espèce et il n’est donc pas applicable. Il reste que la jurisprudence
a attribué au droit public les dispositions des art. 6 à 10 LDFR; elle a
considéré en outre que ces dispositions, dans la mesure où elles tendent à la
protection d'un intérêt public, sont applicables dès leur entrée en vigueur
(ATF 134 III 1, spéc. 4; voir également TF 5A_682/2014 du 16 juillet 2015,
consid. 6.2); les deux arrêts concernent l'art. 7 LDFR. Le second de ces arrêts
réserve il est vrai la présence d'intérêts privés prépondérants opposés à cette
application (consid. 6.3.4), mais il retient que cette hypothèse n'est pas
remplie en l'occurrence.
b) Il convient d'appliquer cette dernière
jurisprudence dans le cadre des art. 1 et 2 ODFR (et du Guide fédéral
d'estimation, qui en constitue l'annexe), en tant que règles d'exécution de
l'art. 10 LDFR, dont on vient de voir qu’il doit être rattaché au droit public.
Autrement dit, suivant la jurisprudence précitée, les règles mettant en œuvre
l'art. 10 LDFR doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur, en raison de
l'intérêt public qui y est rattaché (on se réfère ici au communiqué de presse
du Conseil fédéral), à moins d'un intérêt privé prépondérant opposé. Sous
langle de l’intérêt public, la préoccupation sous-jacente à la nouvelle
réglementation est d’arrêter des valeurs de rendement adaptées à l’évolution
économique, correspondant dans toute la mesure du possible aux revenus
susceptibles d’être réalisés par les entreprises agricoles, en particulier
après la remise de celles-ci; cela correspond à un objectif de protection des
exploitants. Or, on se souvient que le Guide fédéral d'estimation, dans sa
version de 2004 est fondé sur des rendements moyens des années 1994 à 2010;
pour la succession ici en cause, encore à partager, il paraît plus adéquat de
se référer à la période de calcul 2010 à 2024. De même, les taux d’intérêt ont
fortement évolué depuis 2004 et il est nécessaire d’en tenir compte au titre du
taux de capitalisation à prendre en compte pour le calcul de la valeur de
rendement du domaine; l’application du nouveau taux préconisé par l’art. 1er
ODFR, dans sa version de 2018 apparaît ainsi justifiée. Sous l’angle de
l’intérêt privé, les parties intimées n'ont invoqué aucun intérêt prépondérant
de cette nature opposé à l’application du Guide fédéral d'estimation de 2018
(aucune n'a pris de conclusion dans le cadre de la présente procédure de
recours, ni développé d'argumentation dans ce sens). Seule la CFR I a évoqué
des difficultés pratiques, lesquelles ne sauraient être considérées comme des
intérêts privés prépondérants; elles s’apparentent plus aux difficultés que le
juge civil rencontre lui aussi dans l’application de l’art. 617 CC, en relation
avec le moment déterminant pour arrêter la valeur de la succession, lorsque la
procédure de partage se prolonge et que les valeurs évoluent dans l’intervalle.
Sous cet angle, la solution retenue ici respecte d’ailleurs l’esprit de l’art.
617.
CC.
c) Les considérants qui précèdent conduisent à
l'annulation de la décision attaquée en son entier; le dossier est ainsi
retourné à la Commission intimée, afin qu'elle établisse une valeur de
rendement adaptée au Guide fédéral d'estimation dans sa version 2018 pour
l'ensemble des parcelles concernées.
d) La recourante reprend au surplus les arguments
qu’elle avait développés dans son premier recours et que la cour avait rejetés
dans son arrêt du 16 mars 2017. Faute d’éléments nouveaux (autres que ceux
découlant du nouveau Guide fédéral d'estimation), la Cour de céans ne voit pas
de motif de remettre en cause sur ces aspects son précédent jugement.
7.
Dès lors que le recours doit admis, la présente décision doit être
rendue sans frais (art. 49 et 52 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36); il n'y a au demeurant pas lieu
de mettre l'émolument de justice à charge des tiers intéressés, dans la mesure
où ceux-ci n'ont pas pris de conclusions à l'encontre du recours, en soutien de
la décision attaquée. Il convient en revanche d'allouer une indemnité à titre de
dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat.
Ces dépens seront mis à la charge de l'Etat de Vaud, par l'autorité intimée qui
succombe (art. 55 LPA-VD et art. 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 22 mars 2019,
est annulée; le dossier de la cause lui est renvoyé pour nouvelle décision au
sens du considérant 6c.
III.
L'Etat de Vaud, par le Département de l'économie, de l'innovation et du
sport (pour la Commission foncière rurale, Section I) versera à A.________ une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi que à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.