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Décision

FO.2019.0017

CDAP - FO.2019.0017 - 2021-07-07 - A._____/Commission foncière rurale Section I, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Municipalité d'Aigle

7 juillet 2021Français5 min

I.

Source vd.ch

w

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juillet 2021

Composition

M. André Jomini, président;

M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; Mme Marlène Antonioli,

greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté

par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission foncière rurale Section

I, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Département de l'économie, de l'innovation

et du sport (DEIS), à Lausanne,

2.

Municipalité d'Aigle, à Aigle,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

3.

D.________, à ********,

4.

E.________, à ********,

5.

F.________, à ********,

tous représentés par Me Anne-Rebecca BULA,

avocate à Lausanne,

Objet

droit foncier

rural

Recours A._______ c/ décision de la Commission foncière

rurale Section I du 30 août 2019 (assujettissement à la LDFR de la parcelle

n° 549 d'Aigle); nouvelle décision après l’arrêt du Tribunal fédéral

2C_543/2020 du 25 mai 2021.

Considérant en droit:

1.

Par arrêt du 28 mai 2020, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par A._______ contre la

décision rendue le 30 août 2019 par la Commission foncière rurale (Section I),

cette autorité ayant prononcé que la parcelle n° 549 du registre foncier à

Aigle, appartenant en propriété commune (indivision à C._______, B._______, F._______,

E._______, D._______ et A._______), n'était pas soumise à la LDFR (loi fédérale

du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural; RS 211.412.11). La CDAP a mis un

émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant A._______ (ch. III

du dispositif), ainsi qu'une indemnité de 1'000 fr. à payer, à titre de dépens,

à C._______, B._______, F._______, E._______ et D._______, qui avaient conclu

au rejet du recours et qui étaient représentés par une avocate (ch. IV du

dispositif).

2.

A._______ a formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt

précité.

La IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a

admis ce recours par un arrêt rendu le 25 mai 2021 (cause 2C_543/2020). Elle a

annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause pour nouvelle décision à la

Commission foncière rurale (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral a par

ailleurs renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les

frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 4 du dispositif).

3.

Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort des frais et

dépens, après l'arrêt du Tribunal fédéral. Les tiers intéressés (dotés de la

qualité de partie au sens de l'art. 13 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD]), à savoir les autres membres de

l'indivision - C._______, B._______, F._______, E._______ et D._______ - ont

pris position le 23 juin 2021, en demandant que ces frais soient répartis entre

les autorités.

4.

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral, le recourant A._______ obtient en

définitive gain de cause. Les frais de la procédure cantonale de recours ne

doivent par conséquent pas être mis à sa charge. En revanche, il faut considérer

que les tiers intéressés succombent, vu l'objet de la contestation et les

conclusions qu'ils avaient prises devant la CDAP. Aussi l'émolument judiciaire

doit-il être mis à leur charge (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il en va de même des dépens dus à A._______, représenté

par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Les frais et dépens n'ont pas à être mis à la charge

du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), autorité de

surveillance, ni de la Municipalité d'Aigle, ces autorités n'ayant pas pris de

conclusions et n'étant pas directement intervenues dans la contestation

relative à l'application de la LDFR. La Commission foncière rurale, qui a rendu

la décision en constatation attaquée, ne doit pas non plus être condamnée au

paiement des frais et dépens (cf. arrêt CDAP FO.2008.0014 du 17 septembre 2009

consid. 8 et les arrêts cités).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de C._______, B._______, F._______, E._______ et D._______,

solidairement entre eux.

Considérants

II.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à A._______ à titre de

dépens, est mise à la charge de C._______, B._______, F._______ , E._______ et D._______,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 7 juillet 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.