FO.2019.0017
CDAP - FO.2019.0017 - 2021-07-07 - A._____/Commission foncière rurale Section I, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Municipalité d'Aigle
7 juillet 2021Français5 min
I.
Source vd.ch
w
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2021
Composition
M. André Jomini, président;
M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté
par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Département de l'économie, de l'innovation
et du sport (DEIS), à Lausanne,
2.
Municipalité d'Aigle, à Aigle,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********,
4.
E.________, à ********,
5.
F.________, à ********,
tous représentés par Me Anne-Rebecca BULA,
avocate à Lausanne,
Objet
droit foncier
rural
Recours A._______ c/ décision de la Commission foncière
rurale Section I du 30 août 2019 (assujettissement à la LDFR de la parcelle
n° 549 d'Aigle); nouvelle décision après l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_543/2020 du 25 mai 2021.
Considérant en droit:
1.
Par arrêt du 28 mai 2020, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par A._______ contre la
décision rendue le 30 août 2019 par la Commission foncière rurale (Section I),
cette autorité ayant prononcé que la parcelle n° 549 du registre foncier à
Aigle, appartenant en propriété commune (indivision à C._______, B._______, F._______,
E._______, D._______ et A._______), n'était pas soumise à la LDFR (loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural; RS 211.412.11). La CDAP a mis un
émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant A._______ (ch. III
du dispositif), ainsi qu'une indemnité de 1'000 fr. à payer, à titre de dépens,
à C._______, B._______, F._______, E._______ et D._______, qui avaient conclu
au rejet du recours et qui étaient représentés par une avocate (ch. IV du
dispositif).
2.
A._______ a formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt
précité.
La IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a
admis ce recours par un arrêt rendu le 25 mai 2021 (cause 2C_543/2020). Elle a
annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause pour nouvelle décision à la
Commission foncière rurale (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral a par
ailleurs renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 4 du dispositif).
3.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort des frais et
dépens, après l'arrêt du Tribunal fédéral. Les tiers intéressés (dotés de la
qualité de partie au sens de l'art. 13 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD]), à savoir les autres membres de
l'indivision - C._______, B._______, F._______, E._______ et D._______ - ont
pris position le 23 juin 2021, en demandant que ces frais soient répartis entre
les autorités.
4.
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral, le recourant A._______ obtient en
définitive gain de cause. Les frais de la procédure cantonale de recours ne
doivent par conséquent pas être mis à sa charge. En revanche, il faut considérer
que les tiers intéressés succombent, vu l'objet de la contestation et les
conclusions qu'ils avaient prises devant la CDAP. Aussi l'émolument judiciaire
doit-il être mis à leur charge (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il en va de même des dépens dus à A._______, représenté
par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Les frais et dépens n'ont pas à être mis à la charge
du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), autorité de
surveillance, ni de la Municipalité d'Aigle, ces autorités n'ayant pas pris de
conclusions et n'étant pas directement intervenues dans la contestation
relative à l'application de la LDFR. La Commission foncière rurale, qui a rendu
la décision en constatation attaquée, ne doit pas non plus être condamnée au
paiement des frais et dépens (cf. arrêt CDAP FO.2008.0014 du 17 septembre 2009
consid. 8 et les arrêts cités).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de C._______, B._______, F._______, E._______ et D._______,
solidairement entre eux.
Considérants
II.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à A._______ à titre de
dépens, est mise à la charge de C._______, B._______, F._______ , E._______ et D._______,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 7 juillet 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.