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Décision

FO.2020.0001

CDAP - FO.2020.0001 - 2021-05-10 - Fondation A._____ /Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), B._____

10 mai 2021Français7 min

Vaud, par la Commission foncière rurale, Section I, versera à la Fondation A.________,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt rectificatif du 10 mai

2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Etienne Poltier, juge

suppléant; M. Antoine Rochat, assesseur.

Recourante

Fondation

A.________, à ********, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat,

à Lausanne,

Autorité intimée

Commission foncière rurale, Section

I,

Autorité concernée

Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS), représenté par la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV),

Tiers intéressé

B.________,

à ********,

Objet

droit foncier

rural

Recours Fondation A.________ (FR) c/ décision de la

Commission foncière rurale Section I du 29 novembre 2019 refusant l'octroi

d'une autorisation d'acquérir la parcelle 3072 de Bourg-en-Lavaux, propriété

de B.________

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle 3072 de la Commune de

Bourg-en-Lavaux. Sis en zone viticole protégée, ce bien-fonds est assujetti à la

loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS

211.412.11).

La Fondation A.________ de la Commune de ********

a souhaité acquérir cette parcelle. Le notaire mandaté a en conséquence établi

le 23 octobre 2019 un acte de vente conditionnelle entre B.________, d'une part, et la

Fondation, d'autre part.

B.

Aux fins de réaliser le transfert projeté, le notaire a adressé le 23

octobre 2019, au nom des parties à l'acte, une requête à la Commission foncière

rurale, Section I, en vue d'obtenir en faveur de la Fondation une autorisation

d'acquérir la parcelle 3072 de Bourg-en-Lavaux, ce à teneur de l'art. 61 LDFR.

Par décision du 29 novembre 2019 notifiée le 19

décembre suivant, la Commission a rejeté la requête.

C.

Agissant par l'intermédiaire de son avocat, la Fondation A.________ a déféré cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP), le 30 janvier 2020. La Fondation a conclu, avec suite de frais et

dépens, à titre principal à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

l'autorisation d'acquérir la parcelle 3072 lui soit délivrée; à titre

subsidiaire, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au

transfert de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des

considérants.

D.

Par arrêt du 26 mars 2021 (FO.2020.0001), la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours et alloué des dépens à

la recourante. Le dispositif était ainsi libellé:

"I. Le recours est admis.

II. La

décision du 29 novembre 2019 de la Commission foncière rurale, Section I, est

annulée; la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle

décision.

III. Il

n'est pas prélevé de frais judiciaires.

IV. L'Etat de Vaud, par le

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (pour la Commission

foncière rurale, Section I) versera à la Fondation A.________, à ********, une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens."

E.

Par courrier du 21 avril 2021, le Département de l'économie, de l'innovation

et du sport (DEIS) a requis de la CDAP qu'elle modifie le dispositif en ce sens

que les dépens soient certes mis à la charge de l'Etat de Vaud, mais

exclusivement par le truchement de la Commission foncière rurale.

Le 27 avril 2021, la Commission foncière

rurale a pris acte de la position de la DGAV et s'en est remise à justice quant

à la nécessité, respectivement à l'opportunité de rectifier le dispositif.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal

procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant

des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. CDAP AC.2019.0406 du 8 juillet

2020 consid. 1; CDAP AC.2019.0113 du 7 février 2020 consid. 1; CDAP

PE.2017.0481 du 9 septembre 2019 consid. 1 et les références citées).

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un

arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont

contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de

rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

Cette procédure, qui peut être entreprise d'office

par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de

corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent

intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à

rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à

la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une

simple inadvertance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce

qui a été décidé. De cette manière, le complètement de l'art. 129 al. 1 LTF se

distingue du cas de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que

le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusion contesté (cf.

TF 8G_1/2018 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TF 9G_1/2018 du 25 janvier 2018

consid. 3.2 et les références citées).

2.

En l'espèce, le DEIS réclame que les dépens alloués en faveur de la

recourante ne soient pas mis à sa charge, mais à celle de la Commission

foncière rurale.

a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu'en procédure de

recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la

charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

b) En l'occurrence, c'est par inadvertance que le

dispositif a mis les dépens accordés à la recourante à la charge de la caisse du

département, autorité concernée. Ces dépens devaient être imputés à la caisse

de la Commission foncière rurale, section I, autorité intimée, conformément du reste

à la pratique usuelle (FO.2016.0003 du 16 mars 2017; FO.2015.0005 du 31 mai

2016; FO.2015.0003 du 13 octobre 2015; FO.2014.0022 du 30 juin 2015;

FO.2012.0022 du 13 juin 2013). Cette inadvertance doit être corrigée.

3.

Il convient par conséquent de rectifier le chiffre IV du dispositif en

ce sens que l'Etat de Vaud, par la Commission foncière rurale, Section I, versera

à la Fondation A.________, à Fribourg, une indemnité de 2'000 fr., à titre de

dépens.

Le présent arrêt

rectificatif doit être rendu sans frais ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le dispositif de l'arrêt FO.2020.0001 du 26 mars 2021 est modifié comme

suit:

"IV. L'Etat de

Vaud, par la Commission foncière rurale, Section I, versera à la Fondation A.________,

à Fribourg, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens."

Le dispositif demeure

inchangé pour le surplus.

II.Le présent arrêt

rectificatif est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 mai 2021

Considérants

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.