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Décision

FO.2020.0007

CDAP - FO.2020.0007 - 2021-08-17 - A._____, B.__/Commission foncière rurale Section I, C.__, D._____, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

17 août 2021Français43 min

I n’a pas eu à statuer sur l’acquisition de l’entreprise agricole ici en cause par

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 août 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; M.

Etienne Poltier, juge suppléant.

Recourants

1.

A.________, à

********, représentée par Me Yann OPPLIGER, avocat, à Renens,

2.

B.________, à

********, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Commission foncière rurale, Section

I,

Autorité concernée

Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS), représenté par Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,

Tiers intéressés

1.

C.________, à ********, représentée

par Me Isabelle SALOME DAÏNA, avocate, à Lausanne,

2.

D.________, à ********, représentée par Me Isabelle SALOME DAÏNA, avocate,

à Lausanne,

Objet

droit foncier rural

Recours 1. B.________ c/ décisions de la Commission

foncière rurale, Section I, du 13 décembre 2019 (art. 84 LDFR) et du 1er

mai 2020 (art. 80 LDFR) et 2. A.________ c/ décision de la Commission

foncière rurale, Section I, du 1er mai 2020 (art. 84 LDFR) - dossiers joints

FO.2020.0002, FO.2020.0006 et FO.2020.0007.

Vu les faits suivants:

A.

La société anonyme C.________, créée en 1950, a notamment pour but l’exploitation

en général et sous toutes ses formes de domaines agricoles et viticoles ;

elle est propriétaire d’un domaine viti-vinicole et agricole, composé de 6 hectares

de vignes et de 16,4 hectares de prés-champs. Cette entreprise agricole est

actuellement affermée à A.________.

a)

Par le jeu d’une donation, entre vifs, consentie par leurs parents, les

actions de la société C.________ étaient réparties, dès 1980, entre E.________

et F.________, G.________ et enfin H.________.

b)

En 1989 a eu lieu simultanément une modification des statuts de la société

C.________ et la constitution de la société anonyme D.________. Dans ce cadre

et selon l’art. 9 des statuts modifiés de C.________, "…C.________ a fait

apport à la société de divers actifs et passifs…", l’actif net apporté s’élevant

à 500'000 francs. "En échange, D.________ a reçu 498 actions au porteur de

1'000 francs valeur nominale chacune", de sorte que la holding s’est trouvée

seule actionnaire de C.________. L’actionnariat de la holding est actuellement réparti

à parts (pratiquement) égales entre les anciens actionnaires (sous une réserve:

les actions de l’un des actionnaires, F.________, ont été réparties entre ses deux

héritiers) de C.________. On note au surplus que le but de la holding est

défini de manière très large et couvre l’acquisition, l’administration et la gestion

de participations à des sociétés commerciales, financières, industrielles ou

autres, en Suisse et à l’étranger.

B.

a) Aucun des actionnaires (dont certains étaient d’ailleurs domiciliés à

l’étranger) ne souhaitant reprendre l’exploitation du domaine, C.________ a confié celle-ci à B.________, en tant qu’exploitant

jusqu’en 2002. Ce dernier a aussi assumé des fonctions au sein de la société

(il a ainsi bénéficié d’une procuration individuelle entre le 28 juin 1998 et

le 10 décembre 2003). On note par ailleurs que A.________ (la fille de G.________)

a épousé B.________ en 2003 et le couple a eu trois enfants; elle a été administratrice

de la société C.________ du 6 décembre 2000 au 20 décembre 2012, avec signature

collective à deux, puis du 20 décembre 2012 au 17 juillet 2014, avec signature

individuelle. Sa mère, G.________ (actionnaire de ladite société), est quant à

elle devenue administratrice de la société C.________, avec signature individuelle,

à compter du 20 décembre 2012.

b) En lien avec le régime des paiements directs, la société

précitée a souhaité modifier en 2002 sa relation avec les exploitants du domaine.

C’est ainsi qu’un bail à ferme agricole a été conclu le 10 mars 2003 entre la société

C.________ et A.________, ce bail prenant effet rétroactivement au 1er

janvier 2002 ; le fermage a d’ailleurs été approuvé par la Commission d’affermage

le 1er mai 2003. Quelques points relatifs à ce bail à ferme méritent

d’être mis en exergue.

aa) Tout d’abord, à tout le moins durant la première

période couverte par ce bail, les époux A.________ et B.________ se trouvaient

être parents d’enfants en bas âge; il était dès lors difficile à A.________ d’exploiter

elle-même le domaine qui lui avait été affermé. Il est établi que celle-ci s’est

adjoint son mari pour cela, lequel a donc continué à exploiter le domaine. Il

reste qu’il n’y a aucun élément de preuve, ni document écrit permettant de

démontrer que B.________ avait, dans le cadre du contrat précité, la qualité de

fermier aux côtés de son épouse (sur ces divers éléments, voir notamment le

jugement rendu le 28 août 2017 par le Président du Tribunal civil de La Côte

dans la cause opposant A.________ à C.________, page 38 s.).

bb) La société précitée est propriétaire des parcelles

n° ******** de ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********,

********, ********, ********, 1.********, ********, ********, ******** et ********

de ********. Le bail à ferme précité comporte en annexe une liste de parcelles,

non signée; or celle-ci mentionne notamment des parcelles qui ne sont pas

propriété de la société C.________. Cela a généré diverses démarches

postérieures, en vue de préciser l’étendue de ce bail à ferme (voir à cet égard

un document établi le 28 juillet 2004 par I.________, à la demande de A.________,

et accompagné d’une liste de parcelles, intitulée Annexe III, censées être couvertes

par le bail). En fin de compte, une nouvelle liste, intitulée « Annexe II »,

a été signée par les parties en date du 4 octobre 2005; à teneur de ce document,

il semble que le château, la terrasse et le bord du lac (soit 10'237 m²)

ainsi que des forêts ont été soustraits du bail. Il reste que les parties sont,

aujourd’hui encore, divisées sur l’étendue exacte de ce bail à ferme.

cc) Un congé, censé mette

fin à ce bail à ferme, a été notifié courant 2015 à A.________, cela pour justes

motifs. Néanmoins, le jugement du Tribunal civil précité, du 28 août 2017, a prononcé

la nullité de ce congé; la Cour d’appel civile a confirmé ce jugement, par

arrêt du 21 août 2018.

Par la suite, un congé ordinaire a été adressé à A.________,

ce qui a donné lieu à un second litige devant le Président du Tribunal civil de

La Côte; ce dernier a notifié le 26 mars 2021 un dispositif dans cette cause. En

substance, ce jugement retient que le bail à ferme précité est venu à échéance

le 31 décembre 2016, mais qu’il est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 (les

motifs de ce prononcé ne sont pas encore connus).

C.

A fin 2009, la société C.________ a adressé aux autorités un projet de morcellement

de la parcelle 1. ******** de ********, impliquant un partage partiel du

domaine exploité par la société; il s’agirait dans ce cadre de détacher du domaine

une surface de 9’713 m² supportant le bâtiment du château notamment. La décision

rendue le 25 juin 2010 par la Commission foncière rurale, Section I (ci-après:

CFR I), après avoir constaté que cette parcelle est colloquée en zone de bourg

et hameaux et en zone de verdure, a rendu le prononcé suivant :

" a) La soustraction du domaine propriété du C.________

de la fraction 1 de 9'713 m² à détacher de la parcelle 1. ******** de ********,

selon plan établi le 29 juillet 2009 par le bureau de géomètres officiels J.________,

soit le partage du domaine exploité par cette société, est autorisée avec charge,

soit sous condition de l’édification dans un des bâtiments édifiés sur la

parcelle ******** de ******** d’une cave de réception et de vinification

permettant d’accueillir la totalité de la vendange du domaine, la construction

de dite cave devant être réalisée pour que cette soustraction soit autorisée.

b) Il est autorisé, conformément à l’article 86 alinéa 1

litt. b LDFR, l’inscription d’une mention au Registre foncier du district de

district de Nyon selon laquelle la fraction 1 de 9'713 m² à détacher de la parcelle

1. ******** de ********, selon plan établi le 29 juin 2009 par le bureau de de

géomètres officiels J.________ n’est pas soumise à la LDFR, dès lors qu’elle

aurait préalablement été soustraite à l’entreprise conformément à ce qui est

prévu ci-dessus sous lettre a)."

Il faut relever que cette décision n’a pas été mise

en œuvre; en particulier, aucun bâtiment de remplacement des bâtiments ou locaux

d’exploitation évoqués dans cette décision n’a été construit.

D.

Dans la période récente, C.________ a noué des relations avec la société

K.________, en lien avec l’usage de certains bâtiments de la parcelle 1. ********

de ******** et notamment le château.

Plus précisément, la société a tout d’abord accordé à

K.________ un simple droit d’usage; par la suite, un bail à loyer commercial a

été passé avec la même société en novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er

septembre précédent. Le bail s’étend jusqu’au 31 août 2030. Il ressort par ailleurs

du dossier qu’K.________ est intéressée à l’acquisition du château.

Selon le registre du commerce, K.________, dont le

siège est à ********, a pour buts "toutes opérations immobilières et

prises de participations; la gestion de fortune et le conseil en matière de

placements; l’élaboration, la production, la représentation et le commerce de

vins."

E.

B.________ et A.________ se sont inquiétés de l’intérêt et de la

présence d’K.________ dans le château de ********, voire de l’acquisition de ce

bien par cette société. Ils ont donc entrepris diverses démarches pour protéger

leurs intérêts, notamment en invoquant divers droits fondés sur la loi fédérale

du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après: LDFR; RS 211.412.11), notamment

le droit de préemption du fermier.

a)

Ainsi, B.________ a déposé le 13 mars 2019 auprès de la CFR I une requête

comportant les conclusions suivantes :

" – faire constater que C.________

et D.________, lesquelles sont toutes deux entreprises agricoles au sens de l’art.

7 LDFR, sont soumises au régime de la LDFR,

– impartir aux Sociétés C.________

et D.________ un bref délai pour modifier leurs statuts en ce sens que ceux-ci stipulent

qu’elles ont pour but l’exploitation en général et sous toutes ses formes de domaines

agricoles et viticoles et que les chiffres 1 à 4 de la circulaire de la Commission

du 11 juin 2015 soient introduits dans les statuts de C.________ et D.________,

..."

Par décision du 13 décembre 2019, notifiée le 5

février 2020, la CFR I a déclaré cette demande irrecevable.

B.________, agissant par l’intermédiaire de l’avocat

Alain Dubuis, a recouru contre cette décision le 9 mars 2020 auprès de la Cour

de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (cause FO.2020.0002).

Il conclut en substance, avec dépens, à l’annulation de cette décision, un intérêt

légitime lui étant reconnu pour obtenir la constatation demandée. Tant la CFR I

que les sociétés intimées, C.________ et D.________, représentées par l’avocate

Isabelle Salomé Daïna, ont conclu, les sociétés avec dépens, au rejet du

recours.

b)

Dans une requête complémentaire du 13 décembre 2019, B.________ a saisi

à nouveau la CFR I; cette requête tend à:

" – interdire la Société D.________ de vendre les

actions que celle-ci détient de la Société C.________ sous menace de la peine d’amende

prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité,

- ordonner le séquestre

des actions de la Société C.________ détenues par la Société D.________ ײ....

En cours d’instruction, soit le 14 février 2020, la

CFR I a invité les sociétés en cause à lui soumettre tout transfert éventuel d’actions,

pour lui permettre d’examiner si ces opérations devaient faire l’objet d’une

autorisation au titre de la LDFR.

La CFR I, dans une décision du 1er mai

2020 (reçue le 11 juin suivant par le conseil du recourant), a derechef déclaré

cette requête irrecevable.

Agissant le 13 juillet 2020, B.________ a recouru à

nouveau auprès de la CDAP (cause FO.2020.0006). Il conclut en substance, avec

dépens, à l’annulation de la décision attaquée, la CFR I devant entrer en matière

et traiter ses conclusions initiales.

Tant la CFR I que les sociétés intimées concluent au

rejet du recours.

c)

Pour sa part, A.________ a déposé le 28 mai 2019 une première requête

auprès de la CFR I, dans laquelle elle adhère et reprend les conclusions en

constatation formées par son époux B.________ (voir aussi sa requête formelle du

1er juillet 2019). De même, en date du 13 décembre 2019, elle a

saisi la CFR I d’une requête complémentaire, dans laquelle elle a pris des

conclusions identiques à celles de la requête de B.________ du même jour.

Là aussi, les deux requêtes ont été déclarées irrecevables,

cela dans une décision unique du 1er mai 2020, notifiée le 11 juin

2020 au conseil de la recourante, l’avocat Yann Oppliger à Renens.

Agissant en date du 13 juillet 2020, soit en temps

utile, A.________ a saisi la CDAP d’un recours (cause FO.2020.0007); elle

conclut en substance avec dépens à l’admission du recours, ainsi qu’à la réforme

de la décision entreprise, en ce sens que la requête présentée par elle est

déclarée recevable et que, au surplus, il est constaté que C.________ et D.________,

qui sont des entreprises agricoles, sont soumises au régime de la LDFR ;

elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la CFR I pour nouvelle décision

dans le sens de sa requête.

Tant la CFR I (réponse du 23 octobre 2020) que les

sociétés intimées (déterminations du 24 septembre 2020) proposent le rejet de

ce recours. A.________, puis les sociétés intimées précitées, toujours par l’intermédiaire

de leurs conseils respectifs, ont complété leurs déterminations (en date respectivement

des 5 février et 12 mai 2021), en confirmant leurs conclusions.

F.

Les causes FO.2020.0002, 0006 et 0007, fondées sur un complexe de faits

commun, ont été jointes pour la suite de l’instruction et le jugement.

Le Tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.

Dans le cas d’espèce, les décisions attaquées comportent un prononcé d’irrecevabilité

des requêtes formées par les recourants. Dans un tel cas, on admet que l’auteur

d’une telle requête a, à tout le moins, qualité pour recourir aux fins de faire

vérifier le bien-fondé du prononcé d’irrecevabilité qui lui a été opposé. On se

contentera de ce constat provisoire, étant précisé que l’on reviendra plus loin

sur le régime applicable aux décisions de constatation rendues sur la base de l’art.

84 LDFR et spécialement sur l’intérêt légitime à former une telle demande, respectivement

à recourir à l’encontre d’une décision fondée sur cette disposition (ci-après 3).

En l’état, il est nécessaire de rappeler le cadre législatif dans lequel s’inscrit

le présent litige (pour une présentation plus complète, voir au surplus CDAP,

arrêt du 9 juin 2017, FO.2016.0005, consid. 2).

2.

a) La LDFR a pour but d'encourager la propriété foncière rurale, de

renforcer la position de l'exploitant à titre personnel en cas d'acquisition

d'entreprises et d'immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits des

terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet effet, elle contient des

dispositions sur (art. 1 al. 2 LDFR): a. l'acquisition des entreprises et des immeubles

agricoles, acquisition qui est soumise à autorisation (art. 61 ss LDFR); b. l'engagement

des immeubles agricoles, lesquels ne peuvent être grevés de droits de gage

immobiliers que jusqu'à concurrence de la charge maximale (art. 73 ss LDFR); c.

le partage matériel des entreprises agricoles et le

morcellement des immeubles agricoles, qui sont en principe interdits (art. 58

ss LDFR).

Il s'agit de promouvoir et garantir le maintien de

structures agricoles adaptées aux besoins, en empêchant - sauf exceptions prévues

par la loi - le démantèlement de domaines agricoles (art. 58 LDFR), l'acquisition

d'immeubles ou d'une entreprise agricole par quelqu'un qui n'exploiterait pas à

titre personnel (art. 61 LDFR) ou encore le surendettement (art. 73 LDFR); à cet

effet, la LDFR prévoit un système d'autorisations par une autorité, en réglant

de manière détaillée les cas et les motifs d'octroi d'une autorisation (ATF 132 III 515 consid. 3.1; François Zürcher, La coordination entre aménagement du

territoire et droit foncier rural: Quand? Pourquoi? Comment?, in:

Territoire & Environnement 2004 p. 1 ss, 2).

b) Selon son art. 2 al. 1, la LDFR s'applique aux

immeubles agricoles isolés et aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise

agricole qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et dont

l'utilisation agricole est licite (champ d'application local; ATF 128 III 229

consid. 2; 125 III 175 consid. 2a et 2b; Christoph Bandli, in: Das

bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht

vom 4. Oktober 1991, 2e éd., Brugg 2011 [ci-après: Kommentar BGBB],

n. 6 ad

art. 2 LDFR). La LDFR ne s'applique pas aux immeubles de moins

de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains,

qui ne font pas partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR).

Selon l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble

approprié à un usage agricole ou horticole (champ d'application matériel; ATF 128 III 229 consid. 2; 125 III 175

consid. 2b; Bandli, in: Kommentar BGBB, n. 4 ad

art. 2 LDFR). La LDFR

se rattache ainsi à l'art. 16 al. 1 let. a LAT, selon lequel les zones

agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou

à l'horticulture productrice; la notion de terrain qui se prête à l'exploitation

agricole ou horticole ou qui est approprié à un usage agricole ou horticole

doit être comprise de la même manière dans l'application de l'une et l'autre

loi (ATF 125 III 175 consid. 2b et les références).

Les dispositions spéciales de la LDFR relatives aux "entreprises

agricoles" s'appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec

d'autres immeubles, une entreprise agricole (art. 4 al. 1 LDFR).

Par entreprise agricole, on entend une unité

composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base

à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation

usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre standard. Le Conseil

fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs

servant au calcul de l'unité de main-d'œuvre standard (définition légale de

l'art. 7 al. 1 LDFR). Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture

productrice sont assimilées à des entreprises agricoles (art. 7 al. 2 LDFR).

c)

Il convient de distinguer différentes procédures prévues par la LDFR en

ce qui concerne les immeubles agricoles, tels que définis à l'art. 6 LDFR (cf.

ATF 132 III 515 consid. 3.3; TF 2C_121/2012 du 2 juillet 2012 consid. 4.2).

aa) L'une de ces procédures tend à accorder une

exception à l'interdiction de morcellement (cf. art. 5 al. 2 let. b de la loi cantonale

d'application du 13 septembre 1993 de la LDFR - LVLDFR; BLV 211.42). En effet, des

immeubles agricoles ne peuvent être partagés en parcelles de moins de 25 ares,

voire 15 ares pour les vignes (interdiction de morcellement, art. 58 al. 2 LDFR);

l'autorité compétente en matière d'autorisation peut toutefois autoriser

exceptionnellement le morcellement (art. 60 LDFR).

Il en va en particulier ainsi quand l'immeuble

agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la LDFR

et une autre qui n'en relève pas (art. 60 al. 1 let. a LDFR). En effet, comme

le champ d'application de la LDFR s'étend aussi, à l'encontre du système, aux

immeubles à usage mixte qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une

partie non agricole (art. 2 al. 2 let. d LDFR), la partie non agricole, que la loi

n'a pas vocation à protéger (cf. consid. 2b supra), ne reste soumise à

la LDFR que jusqu'au jour où elle est soustraite à l'interdiction de morcellement

(art. 58 LDFR) par une autorisation exceptionnelle (art. 60 al. 1 let. a LDFR),

à la délivrance de laquelle il existe un droit (ATF 132 III 515 consid. 3.3.3;

125 III 175 consid. 2c et les références; TF 2C_121/2012 du 2 juillet 2012

consid. 4.2).

Un usage mixte au sens de la loi résulte souvent du

fait que les bâtiments d'habitation et d'exploitation utilisés initialement

pour l'agriculture ne sont plus nécessaires à celle-ci ou servent à d'autres

fins, notamment d'habitation, contrairement à leur destination; de tels

bâtiments peuvent être exclus du champ d'application de la LDFR en vertu de

l'art. 60 al. 1 let. a LDFR s'il s'avère qu'ils seront à l'avenir inutiles au maintien d'une exploitation agricole rentable et

offrant de bons moyens d'existence (ATF 132 III 515 consid. 3.3.3; 125 III 175

consid. 2c). Ces critères ne jouent un rôle que si l'usage agricole a pris fin

et que l'autorité compétente est requise de soustraire du champ d'application

de la LDFR des bâtiments utilisés auparavant pour l'agriculture (ATF 132 III 515 consid. 3.3.3; 125 III 175 consid. 2b in fine; TF 2C_121/2012 du 2

juillet 2012

consid. 4.2).

bb) Une autre de ces procédures tend à constater

qu'un immeuble situé en dehors d'une zone à bâtir est (par exemple) exclu du

champ d'application de la LDFR

(cf. ég. art. 5 al. 2 let. f LVLDFR). En effet, certains biens-fonds situés

hors des zones à bâtir - et donc présumés agricoles - ne

sont en réalité d'aucune utilité à l'agriculture: ainsi, par exemple, un

restaurant de montagne ou une maison d'habitation sans rapport avec une

exploitation agricole ne justifient nullement des mesures particulières en

faveur de l'agriculture (Zürcher, op. cit., p. 2); il peut en aller de

même pour un parc attenant à une villa (ATF 139 III 327 consid. 2.2 in fine;

cf. toutefois pour les conditions strictes lorsqu'un bien-fonds est situé en zone

agricole: ATF 139 III 327 consid. 2 et 3). En pareil cas,

l'art. 84 LDFR permet de faire constater par l'autorité compétente que

l'immeuble considéré n'est pas soumis au champ d'application de la LDFR (cf. art.

84 LDFR pour d'autres cas de décisions en constatation; cf. ég. ATF 129 III 186

consid. 2; 132 III 515 consid. 3.3.2; 139 III 327 consid. 2; TF 2C_200/2009 du

14 septembre 2009 consid. 3; 2C_876/2008 du 14 juillet 2009 consid. 1.1; Yves

Donzallaz, op. cit., n. 2863 p. 459); le cas échéant, une mention sera

inscrite au registre foncier (cf. art. 86 LDFR et art. 3 du règlement cantonal

du 10 décembre 1993 concernant l'exécution de la LVLDFR

- RLVLDFR; BLV 211.42.1; cf. ég. art. 3 de l'ordonnance fédérale sur le droit

foncier rural du 4 octobre 1993 [ODFR; RS 211.412.110] pour les exceptions à

l'obligation de mentionner), avec pour effet d'informer les tiers que

l'immeuble en question, bien que situé hors de la zone à bâtir, n'est pas

assujetti à la LDFR (ATF 132 III 515 consid. 3.3.2; Zürcher, op. cit.,

p. 2-3; cf. Beat Stalder, in: Kommentar BGBB, n. 4 ad art. 84

LDFR). La constatation du non-assujettissement a pour conséquence que

l'immeuble est définitivement exclu du champ d'application de la LDFR et peut

dès lors en particulier être aliéné sans restriction quant à la personne de

l'acquéreur et au prix d'acquisition (ATF 132 III 515 consid. 3.5.2).

cc) Une troisième procédure tend à autoriser

l'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (cf. ég. art. 5 al. 1 LVLDFR; BLV 211.42).

En effet, celui qui entend acquérir une entreprise

ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation

(art. 61 al. 1 LDFR), sous réserve des exceptions prévues par l'art. 62 LDFR.

Le but de l'assujettissement à autorisation est de garantir que le transfert de

propriété corresponde aux objectifs du droit foncier rural, au premier rang

desquels figure la concrétisation du principe de l'exploitation à titre

personnel fondé sur la politique de la propriété (ATF 132 III 515 consid.

3.3.1; Stalder, in: Kommentar BGBB, n. 8 s. Vorbemeerkungen ad art.

61-69 LDFR). C'est ainsi que l'autorisation doit en principe être refusée

notamment lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63

al. 1 let. a LDFR).

L'autorisation est néanmoins accordée si l'acquéreur

qui n'est pas personnellement exploitant prouve qu'il a pour le faire un juste

motif au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR.

Aux termes de l'art. 58 al. 1 LDFR, aucun immeuble

ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole; la loi

parle dans cette mesure d'interdiction de partage matériel. Lorsqu'il est

question d'une mutation non pas de l'entier d'une entreprise agricole,

respectivement de tous les immeubles de cette entreprise, mais uniquement d'une

partie des immeubles de cette entreprise, l'autorité compétente doit ainsi examiner

préalablement si l'interdiction de partage matériel au sens de l'art. 58 al. 1

LDFR s'y oppose. Cette disposition contient en définitive moins une

interdiction générale de partage qu'une interdiction d'aliéner une partie d'une

entreprise agricole (cf. ATF 127 III 90 consid. 5a; Stalder, in: Kommentar

BGBB, n. 13 ad Vorbemerkungen aux art. 61-69 LDFR; Stalder, in: Kommentar

BGBB, n. 12 ad Vorbemerkungen zu Art. 61-69 LDFR; Bandli, in: Kommentar

BGBB, n. 2 ad

art. 58 LDFR).

Le but de l'interdiction de partage matériel est notamment

de veiller à ce que toutes les mesures légales d'encouragement à la propriété

foncière rurale et d'amélioration des structures ne soient pas ultérieurement

réduites à néant. La garantie d'une certaine taille des entreprises à laquelle

la LDFR aspire pourrait être malmenée en un tournemain si l'aliénation par

pièces n'était pas en principe interdite (Bandli, in: Kommentar BGBB, n.

1 ad

art. 58 LDFR; Herrenschwand/Bandli, in: Kommentar BGBB, n. 1

ad

art. 58 LDFR; cf. ég. ATF 127 III 90 consid. 5c). En général, seul

l'agrandissement d'entreprises existantes peut être encouragé. Des réductions

doivent autant que possible être évitées (Bandli, in: Kommentar BGBB, n.

9 ad

art. 60 LDFR).

d)

On ajoutera que la présente procédure met en lumière les difficultés d’application

de la LDFR lorsque des personnes morales sont propriétaires de domaines

agricoles.

aa) A teneur de l’art. 1 al. 1 LDFR, cette

législation a pour but d’encourager la propriété foncière rurale (et en particulier

de maintenir des entreprises familiales comme fondement d’une population

paysanne forte et d’une agriculture productive), ainsi que d’améliorer les structures.

Par ailleurs, elle vise à renforcer la position de l’exploitant à titre personnel,

en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles (il faut ainsi éviter,

comme on l’a vu, de diviser les entreprises et les immeubles agricoles et favoriser

l’agrandissement des entreprises en permettant à l’exploitant d’acquérir des

immeubles agricoles; voir à ce propos les art. 58 ss LDFR examinés plus haut). Autrement

dit, certains des objectifs de la LDFR relèvent d’une politique structurelle et

de propriété en matière agricole; la loi veut ainsi favoriser l’exploitation

d’entreprises agricoles en propriété de l’exploitant (Yves Donzallaz, Traité de

droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome II, n. 1792 ss). Par

ailleurs, la LDFR vise aussi à encourager et à faciliter l’accès à la propriété

du sol agricole aux exploitants à titre personnel et aux membres de la famille

du propriétaire; l’idée est d’ailleurs en l’occurrence de confier le patrimoine

agricole aux personnes qui, du point de vue de l’intérêt général, sont les

mieux à même de le mettre en valeur (Donzallaz, op. cit., n. 1803). On notera

encore, entre autres objectifs, que la loi vise aussi des buts de politique familiale,

puisqu’il d’agit d’encourager et de maintenir des entreprises familiales comme

fondement d’une agriculture productive (Donzallaz, op. cit, n. 1804).

bb) Le rappel qui précède met en évidence une

certaine tension entre ces objectifs et l’idée d’admettre que des personnes

morales puissent être autorisées à acquérir des entreprises ou des immeubles

agricoles, dès lors qu’elles n’apparaissent pas d’emblée, au contraire de

personnes physiques, aptes à exploiter à titre personnel des immeubles agricoles

(au sens de l’art. 9 LDFR). Cependant, à l’instar de la jurisprudence, la

doctrine est allée au-delà de cet obstacle pour admettre que les personnes morales,

à certaines conditions, puissent être considérées comme exploitants à titre

personnel (on mentionne ici pour mémoire la règle de l’art. 4 al. 2 LDFR, qui

assimile dans certains cas les participations majoritaires à des personnes

morales, dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole,

à des entreprises agricoles; cette disposition montre néanmoins que ce

phénomène, dans son principe, n’est pas exclu par le législateur). La doctrine

a débattu de la question, surtout au sujet de l’art. 63 al.1 let. a, lu en lien

avec l’art. 9 LDFR. En l’occurrence, le Tribunal fédéral, suivi en cela par la

doctrine, n’a pas voulu retenir une approche dogmatique de cette question,

adoptant plutôt une position pragmatique, appliquant de manière extensive le

principe dit de transparence ou Durchgriff; en somme, l’agriculteur, comme

la société anonyme à la tête d’une entreprise agricole, sont des agents économiques

et c’est à ce titre que la LDFR entend les protéger (sur ces questions,

Donzallaz, op. cit., n. 3322 ss et 3332). Autrement dit, cela signifie que

l’actionnaire majoritaire de la société anonyme doit être exploitant à titre

personnel (et donc apte à diriger le domaine propriété de la société); la

société anonyme doit en somme pouvoir être considérée comme un outil agricole

de l’actionnaire majoritaire pour qu’elle puisse, elle-même, se voir reconnaitre

la qualité d’exploitant à titre personnel (Donzallaz, op. cit., n. 3332; dans

le même sens Hofer, Kommentar BGBB, art. 9 N 21 s.). La doctrine s’attache donc

ici au point de savoir si l’actionnaire majoritaire assure lui-même les travaux

de culture et la direction de l’entreprise (Donzallaz, op. cit., n. 3331;

Hofer, op. cit., art. 9, n. 22). Par ailleurs, la société peut comporter

plusieurs actionnaires, exploitants à titre personnel ou non; cependant, les

exploitants à titre personnel doivent détenir la majorité du capital-actions

(Donzallaz, op. cit. n. 3335; Hofer, op. cit., art. 9 n. 21). A cet égard,

la doctrine n’exige pas que tous les actionnaires soient des personnes

physiques ; cependant, elle souligne qu’il s’agit d’éviter le parasitisme,

en ce sens que des tiers non actifs dans l’agriculture participeraient de façon

prépondérante à de telles entités, au point d’en assumer la direction, en

reléguant les agriculteurs à de simples tâches d’exécution, incompatibles avec la

notion d’exploitant à titre personnel (Donzallaz, op. cit., n. 3325).

cc) La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a

eu l’occasion de compléter encore le dispositif visant à la fois à permettre certaines

opérations par des personnes morales et à les encadrer de manière adéquate afin

que les objectifs de la LDFR ne soient pas contournés (ATF 140 II 233). Dans le

cas d’espèce, le Tribunal fédéral avait à juger un projet de transfert d’un domaine

agricole par l’agriculteur qui l’exploitait à une société anonyme dont il

serait l’actionnaire. En l’occurrence, ce projet intervenait peu après l’affectation

d’une parcelle importante à la zone à bâtir; il en découlait d’ailleurs que la

valeur de cette parcelle surpassait assez largement celle du reste du domaine.

L’autorité cantonale de première instance a rejeté cette requête, ce qui a été

confirmé par la juridiction cantonale de recours. Le Tribunal fédéral,

néanmoins, a estimé qu’une telle requête pouvait être admise, moyennant toutefois

diverses conditions. En substance, il a retenu que, dans la configuration que l’on

vient de décrire, la société ne pouvait se voir refuser l’autorisation d’acquérir

en raison d’une simple possibilité théorique d’un abus de droit futur; l’autorisation

doit au contraire être accordée, mais assortie de charges. Ainsi, dans l’hypothèse

d’un transfert des actions de la personne morale acquéreuse à un tiers, cette

opération doit être traitée comme un acte juridique équivalant économiquement à

un transfert de la propriété, de sorte qu’il est (aussi) soumis à autorisation en

application de l’art. 61 al. 3 LDFR. De surcroît, afin de faciliter les

contrôles de l’autorité, il convient d’insérer des clauses dans les statuts de la

personne morale en question; en particulier, il y a lieu de prévoir que le

capital n’est composé que d’actions nominatives, détenues par des personnes physiques

(les structures holding étant exclues).

Au demeurant, la CFR I, pour mettre en œuvre les exigences

de cette jurisprudence nouvelle, a adopté le 1er avril 2015 une

directive dont on extrait le passage suivant :

"Conformément aux buts de la Loi fédérale sur le droit

foncier rural visant notamment à garantir que des entreprises agricoles et

immeubles agricoles, au sens de dite loi demeurent en main, majoritairement, d’exploitants

agricoles, la Commission foncière émet désormais les recommandations suivantes

quant au contenu des clauses statutaires des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité

limitée détenant des entreprises et/ou immeubles agricoles.

Les clauses statutaires doivent, a minima, comprendre les mentions

suivantes :

1) "Les actions

de la société xxx SA doivent être nominatives. Elles ne pourront pas être converties

en action au porteur."

2) "Les actions

de la société xxx SA / les parts sociales de la société xxx Sàrl ne peuvent être

détenues majoritairement que par des exploitants agricoles ou viticoles à titre

personnel au sens de l’art. 9 LDFR."

3) "Tout

transfert d’actions de la société xxx SA / de parts sociales de la société xxx

Sàrl, doit au surplus être soumis à la Commission foncière rurale, section I,

pour autorisation avant inscription au registre des actions/des parts sociales."

"Toute modification des clauses statutaires ci-dessus ne

pourra déployer ses effets qu’après due approbation par la Commission foncière

rurale, section I."

Les recourants s’appuient d’ailleurs expressément

sur cette directive pour fonder leur demande de décision en constatation.

3.

En l’occurrence, la recourante A.________, comme son mari B.________,

ont présenté des requêtes en constatation fondées sur l’art. 84 LDFR. Ils ont demandé

à ce qu’il soit constaté que "C.________ et D.________, lesquelles sont

toutes deux entreprises agricoles au sens de l’art. 7 LDFR, sont soumises au

régime de la LDFR." Ils ont demandé au surplus que cette

décision en constatation soit accompagnée d’autres exigences à l’endroit de ces

sociétés. Les décisions attaquées de la CFR I déclarent ces différentes requêtes

irrecevables, à défaut d’intérêt légitime des intéressés à obtenir une telle

constatation. Quoiqu’il en soit, les recourants font valoir dans leur pourvoi qu’un

intérêt légitime doit leur être au contraire reconnu, en lien essentiellement

avec la première constatation ci-dessus, qui est d’ailleurs reprise dans le cadre

des recours déposés auprès de la CDAP (voir les conclusions en réforme du recours

FO.2020.0007).

a)

Les requêtes présentées apparaissent incorrectement formulées, lorsqu’elles

affirment que les sociétés C.________ et D.________ sont des entreprises agricoles

au sens de l’art. 7 LDFR. A teneur de cette disposition "est une entreprise

agricole l’unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles

qui servent de base à la production agricole

[…]".

Ce terme désigne donc un ensemble d’immeubles et d’autres biens qui se trouvent

en mains d’un même propriétaire, lequel en assume ou non l’exploitation à titre

personnel. Le propriétaire lui-même, comme personne physique ou comme personne

morale, ne saurait être considéré en tant que tel comme entreprise agricole.

Cela exclut donc de considérer C.________ ou D.________ comme des entreprises

agricoles au sens de l’art. 7 LDFR. Néanmoins, il n’y a pas lieu de s’arrêter

ici à cette formulation erronée des demandes en constatation ; il convient

bien plutôt de les interpréter. Ce faisant, la question à trancher est ainsi

celle de savoir si le transfert des actions de ces deux sociétés peut intervenir

librement ou, au contraire, s’il est soumis à l’exigence d’une autorisation au

sens de l’art. 61 al. 3 LDFR, en tant qu’acte juridique équivalent

économiquement à un transfert de la propriété d’une entreprise ou d’un immeuble

agricole.

b)

aa) La décision en constatation vise à lever une incertitude sur le

terrain juridique. Certains auteurs comparent celle-ci à un renseignement, qui

prend toutefois la forme d’une décision et qui en déploie les effets; en

particulier, une décision en constatation lie l’autorité intimée qui l’a prise

au moment où, postérieurement, elle statue sur une demande d’autorisation (il s’agit

alors d’une décision formatrice: Herrenschwand/Stadler, Kommentar BGBB, art. 84

n° 1 et les références). La décision en constatation est une institution générale

du droit de la procédure administrative (art. 25 PA ; art. 3 al. 1 let. b

et 3 LPA-VD); le législateur a estimé nécessaire cependant d’adopter une

disposition spécifique à ce propos à l’art. 84 LDFR. Dans ce domaine en effet,

la préparation des actes de transfert immobilier génère des frais importants;

il est dès lors utile aux intéressés de clarifier la situation juridique auprès

des autorités administratives, sur la licéité de telle ou telle opération de

transfert, avant de passer à l’étape de l’instrumentation de l’acte (Herrenschwand/Stadler,

Kommentar BGBB, art. 84 n° 2).

Aux termes de l’art. 84 LDFR,

"celui qui a un intérêt légitime peut en particulier

faire constater par l’autorité compétente en matière d’autorisation si:

une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l’interdiction

de partage matériel, à l’interdiction de morcellement, à la procédure d’autorisation

ou au régime de la charge maximale ;

l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole peut

être autorisée."

L’art. 84 LDFR fournit, à titre exemplatif, une

liste des objets sur lesquels peut porter une demande en constatation; tel est

le cas notamment lorsque l’intéressé souhaite faire constater que l’acquisition

d’une entreprise ou d’un immeuble agricole peut ou non être autorisée (let. b).

Cette liste n’est pas exhaustive (l’art. 84 LDFR, en indiquant "en

particulier" le dit expressément; voir d’ailleurs

Herrenschwand/Stadler,

Kommentar BGBB, art. 84 n° 4 s). Cependant, l’objet de la constatation doit

relever des dispositions de droit public, voire des règles arrêtant les définitions

de la LDFR.

bb) L’art. 84 LDFR exige de l’auteur d’une demande en

constatation qu’il justifie d’un intérêt légitime. On relève d’emblée que la

jurisprudence retient que cette notion d’intérêt légitime recouvre celle de l’intérêt

digne de protection (TF, arrêt du 3 avril 2007, 5A.34/2006, consid. 1.5, certes

en relation avec l’art. 103 de l’ancienne loi fédérale d’organisation

judiciaire; il est admis cependant que cette notion a été reprise à l’art. 89

al. 1 LTF). Il doit donc s’agir d’un intérêt personnel, de fait ou de droit, actuel

et concret (Herrenschwand/Stadler, Kommentar BGBB, art. 84 n° 6 ss). Les parties

au contrat de transfert projeté bénéficient ainsi dans la règle d’un tel

intérêt (pour autant qu’un transfert concret soit envisagé); elles ont par

exemple intérêt à obtenir la constatation du prix licite, si l’opération vise

un transfert d’entreprise ou d’immeuble agricole. L’intérêt à la constatation

disparaît cependant dès l’instant que le contrat a été instrumenté.

Par ailleurs, des tiers peuvent se voir reconnaître un

intérêt légitime à obtenir une décision en constatation dans le cadre de l’art.

84 LDFR, pour autant que l’objet de la constatation porte sur des questions de

droit public. La doctrine limite le cercle de ces tiers à ceux que l’art. 83 al.

3 LDFR désigne comme ayant qualité pour recourir. Tel peut ainsi être le cas des

titulaires de privilèges (ainsi le fermier, bénéficiaire d’un droit de

préemption); il convient cependant d’examiner de cas en cas si le tiers

concerné bénéficie effectivement d’un intérêt concret à la constatation (Herrenschwand/Stadler,

Kommentar BGBB art. 84 n° 8, avec divers exemples jurisprudentiels; ces auteurs

soulignent qu’il convient néanmoins de faire la différence avec la question de

la légitimation à recourir d’un tiers à l’encontre d’une décision en constatation

obtenue, par exemple, par le propriétaire de l’immeuble à transférer: cette

question est en effet traitée à l’art. 83 al. 3 LDFR). Le créancier lui aussi peut

être habilité à former une demande en constatation au titre de l’art. 84 LDFR,

notamment pour faire constater le montant de la charge maximale d’endettement.

c)

aa) Dans le cas d’espèce, il faut tout d’abord se demander si les requêtes

initialement formées par les recourants concernent un objet relevant des dispositions

de droit public de la LDFR. En fin de compte, la réponse à cette question ne

fait guère de doute. En effet, à teneur de la jurisprudence (ATF 140 II 233),

le transfert d’actions d’une société anonyme propriétaire d’un domaine agricole

est considéré comme un acte juridique équivalant économiquement à un transfert

de la propriété, au sens de l’art. 61 al. 3 LDFR; en tous les cas, la

jurisprudence exige, en lien avec l’acquisition d’une entreprise ou d’un

immeuble agricole par une personne morale, que les transferts d’actions soient

ensuite soumis à l’autorisation de l’autorité compétente pour appliquer les art.

61 ss LDFR. Il y a toutefois incertitude au cas d’espèce dans la mesure où la CFR

Faits

I n’a pas eu à statuer sur l’acquisition de l’entreprise agricole ici en cause par

la société C.________, ni sur le transfert des actions de celle-ci à D.________

(intervenus respectivement en 1980 et 1989); l’état de fait du cas d’espèce diffère

donc de celui jugé par le Tribunal fédéral dans l’ATF 140 II 233 précité. La

question de l’application de cette jurisprudence en l’occurrence peut dès lors

se poser.

Au demeurant, on note que la CFR I est allée dans le

sens souhaité par les recourants dans une correspondance du 14 février 2020 au

conseil des sociétés précitées; elle y invitait les sociétés à soumettre tout

éventuel transfert d’actions de la société qui est propriétaire de l’entreprise

agricole à la Commission, pour lui permettre de déterminer s’il nécessite une

autorisation à teneur des art. 61 ss LDFR. Cette lettre réserve donc une

autorisation ultérieure sur de tels transferts. Compte tenu de l’incertitude

mise en évidence ici, il y a bien matière à une décision en constatation au

sens de l’art. 84 LDFR ici.

bb) En l’occurrence, la décision attaquée dénie cependant

aux recourants un intérêt légitime à la demande en constatation querellée, principalement

en raison du défaut d’un intérêt actuel. A cet égard, la situation se présente

différemment respectivement pour A.________ et B.________.

aaa) S’agissant de la recourante, qui est encore titulaire

du bail à ferme sur le domaine agricole en cause, elle est visée expressément

par l’art. 83 al. 3 LDFR comme ayant qualité pour recourir; dès lors, comme le

suggère d’ailleurs la doctrine, qui fait coïncider en première approche le cercle

des tiers ayant qualité pour recourir et ceux habilités à former une demande en

constatation au sens de l’art. 84 LDFR, elle doit se voir reconnaître un intérêt

légitime au sens de l’art. 84 LDFR et la qualité pour recourir contre la

décision qui lui dénie un tel intérêt. On se souvient d’ailleurs que le

Tribunal fédéral, dans une espèce déjà citée, a reconnu la qualité pour

recourir du fermier à l’encontre d’une décision en constatation relative au transfert

d’une entreprise agricole d’une personne physique à une personne morale (TF, arrêt

du 3 avril 2007, 5A.34/2006, consid. 1.5). En l’occurrence, la recourante, qui

semble craindre un transfert des actions des sociétés intimées à des non-exploitants,

fait valoir en cela un intérêt légitime visant à déterminer si de tels transferts

d’actions sont ou non sujets à autorisation de la CFR I.

Il en découle que cette autorité, en déclarant la requête

de A.________ irrecevable, a méconnu cet intérêt légitime, en violation de l’art.

84 LDFR. L’autorité de céans, en l’état de l’instruction et pour respecter le

cours normal de la succession des instances, estime qu’il ne lui appartient pas

d’aller au-delà de ce constat et de statuer sur le fond. En d’autres termes, le

prononcé d’irrecevabilité de la CFR I concernant la recourante doit être

annulé. Le dossier doit en outre lui être renvoyé pour nouvelle décision (cas

échéant après un complément d’instruction).

bb) Quant à B.________, il se trouve en effet avoir

assumé, dans les faits, le rôle d’exploitant de l’entreprise agricole en cause

(en tous les cas durant certaines périodes). Il reste que la qualité pour

recourir fait l’objet, en matière de droit foncier rural (public), de l’art. 83

LDFR ; dans un arrêt récent rendu à la suite d’un recours formé par le

recourant, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (ATF 145 II 328 consid. 2.3):

"L’art. 83 al. 3 LDFR constitue une lex specialis par

rapport à la clause générale relative à la qualité pour recourir que représente

l’art. 89 LTF (qui définit elle-même des conditions minimales quant à ladite

qualité qui s’imposent aux cantons en vertu de l’art. 111 LTF). En adoptant l’art.

83 al. 3 LDFR, le législateur fédéral a délibérément cherché à limiter le cercle

des personnes qui peuvent recourir contre l’octroi d’une autorisation d’acquérir ;

Considérants

en particulier, il a exclu de ce cercle les voisins , les organisations de

protection de la nature et de l’environnement, ainsi que les organisations

professionnelles comme les associations paysannes. La ratio legis de ce choix

est que les décisions prises en application de la loi sur le droit foncier produisant

des effets formateurs sur les rapports de droit privé, elles ne doivent pas

pouvoir être attaquées par un tiers quelconque; l’intérêt public associé à l’exigence

de l’autorisation devrait être protégé par les autorités et non par des tiers.

Cette réglementation particulière vise uniquement à restreindre la qualité pour

recourir, mais pas à passer outre l’exigence générale selon laquelle seuls ceux

qui ont un intérêt pratique digne de protection peuvent former un recours (ATF 139 II 233 consid. 5.2.1 p. et les arrêts cités). En résumé, un droit de

recours allant au-delà du texte de la loi, dont l’énumération n’est pas exhaustive,

n’est confirmé que dans le cas où un intérêt digne de protection à l’octroi de

la propriété du bien-fonds concerné est admis eu égard aux buts de la loi sur

le droit foncier rural et à condition que celui-ci ne puisse être obtenu autrement

(ATF 139 II 233 consid. 5.1 et 5.2 p. 237).

Même si, malgré sa formulation restrictive, l’art. 83 al. 3

LDFR n’est pas exhaustif dans l’énumération des personnes habilitées à recourir

contre l’octroi d’une autorisation d’acquérir un bien agricole (ATF 126 III 274

consid. 1c p. 276), la jurisprudence du Tribunal fédéral est particulièrement

stricte en ce domaine. Cela étant, le tiers qui a fait une offre en tant qu’exploitant

à titre personnel (cf. art. 64 al. 1 let. f LDFR) est légitimé à recourir contre

l’octroi de l’autorisation d’acquérir à un acheteur qui n’est pas lui un exploitant

à titre personnel (ATF 139 II 233 consid. 5.2.2 p. 237 ; cf. arrêts 5A.35/2006

du 5 juin 2007 consid. 2.2.2, non publié à l’ATF 133 III 562 ; 5A.3/2006

du 28 avril 2006 consid. 1.2, non publié à l’ATF 132 III 658 ; 2C_121/2012

du 2 juillet 2012 consid. 5.3 et 5.4)."

Le recourant invoque la jurisprudence conférant la qualité

pour recourir à l’exploitant à titre personnel, laquelle devrait, selon lui, s’appliquer

aussi dans le cas d’espèce (il invoque par exemple un arrêt du 29 mai 2017, TF,

2C_999/2015, consid. 1.1). Il faut noter à ce propos que ces précédents (tel est

le cas aussi de l’ATF 145 II 328 consid. 2.3) concernent l’hypothèse

particulière visée par l’art. 64 al. 1 let. f LDFR (soit le cas d’une exception

au principe de l’exploitation à titre personnel, à la suite d’une offre publique

à un prix non surfait, cela faute de demande par un exploitant à titre

personnel; le premier cas cité concernait d’ailleurs une procédure en constatation

portant, dans le contexte de l’art. 64 let. f, sur la fixation du prix licite).

Il demeure que la jurisprudence n’étend que de manière

extrêmement restrictive la qualité pour recourir au-delà du cercle défini par l’art.

83.

al. 3 LDFR; un tel droit (au-delà de ce cercle) n’est confirmé que dans les

cas où le recourant, en tant qu’exploitant à titre personnel, peut se prévaloir

d’un intérêt digne de protection à l’octroi de la propriété du bien-fonds

concerné, spécialement par le jeu du mécanisme de l’art. 64 let. f LDFR. En l’occurrence,

l’acquisition d’un droit de propriété sur l’entreprise agricole en cause n’est

nullement en jeu, sinon de manière très indirecte. Il faut en conclure que B.________,

qui ne peut se prévaloir de la lettre de l’art. 83 al. 3 LDFR, ne peut pas non

plus se voir reconnaître un intérêt légitime à former une demande en constatation

par la voie de la jurisprudence rendue dans le contexte de l’art. 64 let. f

LDFR; cela conduit à la confirmation des décisions d’irrecevabilité prises à son

égard.

Dans le souci d’être complet, on observe encore que la

première requête formée par B.________ concerne une demande en constatation, alors

que la seconde a trait à des mesures provisionnelles, jugées nécessaires par l’intéressé

pour préserver la situation existante dans l’attente du prononcé principal. La

CFR I a rendu successivement deux prononcés d’irrecevabilité; cette approche

est cohérente, puisque l’intérêt légitime nécessaire, s’il fait défaut concernant

la requête principale en constatation, est également absent en lien avec les

mesures provisionnelles demandées.

Cela conduit au rejet des deux recours formés par B.________

(FO.2020.002 et 0006) et à la confirmation de ces prononcés d‘irrecevabilité.

4.

a) Vu l’issue du recours formé par A.________ (FO.2020.0007), les frais

de justice doivent être mis à la charge des sociétés intimées, qui succombent.

De même, ces dernières verseront à la recourante, qui a agi par l’intermédiaire

d’un avocat, des dépens.

b) B.________, en revanche succombe, dans les deux

procédures de recours qu’il a engagées. Il doit ainsi supporter les frais judiciaire,

ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur des sociétés intimées (art. 49 et 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La jonction des causes FO.2020.0002, FO.2020.0006 et FO.2020.0007 est prononcée.

II.

Le recours formé par A.________ est admis (FO.2020.0007).

III.

La décision de la Commission foncière rurale, Section I, rendue en

séance du 1er mai 2020 et statuant sur la requête de A.________, est

annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV.

L’émolument de justice, fixé à 2'000 (deux mille francs) est mis à la

charge des sociétés C.________ et D.________, solidairement entre elles, pour

la procédure FO.2020.0007.

V.

Les deux sociétés précitées, débitrices solidaires, verseront une indemnité

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la recourante A.________, à titre de

dépens.

VI.

Les recours formés par B.________ sont rejetés (FO.2020.0002 et FO.2020.0006).

VII.

Les décisions le concernant, rendues par la Commission foncière rurale, Section

I, dans ses séances du 13 décembre 2019 et 1er mai 2020, sont

confirmées.

VIII.

L’émolument de justice global, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est

mis à la charge du recourant B.________ pour les procédures FO.2020.0002 et

FO.2020.0006.

IX.

B.________ est débiteur envers les sociétés C.________ et D.________, créancières

solidaires, d’une indemnité globale de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 17 août 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.