FO.2020.0007
CDAP - FO.2020.0007 - 2021-08-17 - A._____, B.__/Commission foncière rurale Section I, C.__, D._____, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
17 août 2021Français43 min
I n’a pas eu à statuer sur l’acquisition de l’entreprise agricole ici en cause par
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; M.
Etienne Poltier, juge suppléant.
Recourants
1.
A.________, à
********, représentée par Me Yann OPPLIGER, avocat, à Renens,
2.
B.________, à
********, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale, Section
I,
Autorité concernée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), représenté par Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,
Tiers intéressés
1.
C.________, à ********, représentée
par Me Isabelle SALOME DAÏNA, avocate, à Lausanne,
2.
D.________, à ********, représentée par Me Isabelle SALOME DAÏNA, avocate,
à Lausanne,
Objet
droit foncier rural
Recours 1. B.________ c/ décisions de la Commission
foncière rurale, Section I, du 13 décembre 2019 (art. 84 LDFR) et du 1er
mai 2020 (art. 80 LDFR) et 2. A.________ c/ décision de la Commission
foncière rurale, Section I, du 1er mai 2020 (art. 84 LDFR) - dossiers joints
FO.2020.0002, FO.2020.0006 et FO.2020.0007.
Vu les faits suivants:
A.
La société anonyme C.________, créée en 1950, a notamment pour but l’exploitation
en général et sous toutes ses formes de domaines agricoles et viticoles ;
elle est propriétaire d’un domaine viti-vinicole et agricole, composé de 6 hectares
de vignes et de 16,4 hectares de prés-champs. Cette entreprise agricole est
actuellement affermée à A.________.
a)
Par le jeu d’une donation, entre vifs, consentie par leurs parents, les
actions de la société C.________ étaient réparties, dès 1980, entre E.________
et F.________, G.________ et enfin H.________.
b)
En 1989 a eu lieu simultanément une modification des statuts de la société
C.________ et la constitution de la société anonyme D.________. Dans ce cadre
et selon l’art. 9 des statuts modifiés de C.________, "…C.________ a fait
apport à la société de divers actifs et passifs…", l’actif net apporté s’élevant
à 500'000 francs. "En échange, D.________ a reçu 498 actions au porteur de
1'000 francs valeur nominale chacune", de sorte que la holding s’est trouvée
seule actionnaire de C.________. L’actionnariat de la holding est actuellement réparti
à parts (pratiquement) égales entre les anciens actionnaires (sous une réserve:
les actions de l’un des actionnaires, F.________, ont été réparties entre ses deux
héritiers) de C.________. On note au surplus que le but de la holding est
défini de manière très large et couvre l’acquisition, l’administration et la gestion
de participations à des sociétés commerciales, financières, industrielles ou
autres, en Suisse et à l’étranger.
B.
a) Aucun des actionnaires (dont certains étaient d’ailleurs domiciliés à
l’étranger) ne souhaitant reprendre l’exploitation du domaine, C.________ a confié celle-ci à B.________, en tant qu’exploitant
jusqu’en 2002. Ce dernier a aussi assumé des fonctions au sein de la société
(il a ainsi bénéficié d’une procuration individuelle entre le 28 juin 1998 et
le 10 décembre 2003). On note par ailleurs que A.________ (la fille de G.________)
a épousé B.________ en 2003 et le couple a eu trois enfants; elle a été administratrice
de la société C.________ du 6 décembre 2000 au 20 décembre 2012, avec signature
collective à deux, puis du 20 décembre 2012 au 17 juillet 2014, avec signature
individuelle. Sa mère, G.________ (actionnaire de ladite société), est quant à
elle devenue administratrice de la société C.________, avec signature individuelle,
à compter du 20 décembre 2012.
b) En lien avec le régime des paiements directs, la société
précitée a souhaité modifier en 2002 sa relation avec les exploitants du domaine.
C’est ainsi qu’un bail à ferme agricole a été conclu le 10 mars 2003 entre la société
C.________ et A.________, ce bail prenant effet rétroactivement au 1er
janvier 2002 ; le fermage a d’ailleurs été approuvé par la Commission d’affermage
le 1er mai 2003. Quelques points relatifs à ce bail à ferme méritent
d’être mis en exergue.
aa) Tout d’abord, à tout le moins durant la première
période couverte par ce bail, les époux A.________ et B.________ se trouvaient
être parents d’enfants en bas âge; il était dès lors difficile à A.________ d’exploiter
elle-même le domaine qui lui avait été affermé. Il est établi que celle-ci s’est
adjoint son mari pour cela, lequel a donc continué à exploiter le domaine. Il
reste qu’il n’y a aucun élément de preuve, ni document écrit permettant de
démontrer que B.________ avait, dans le cadre du contrat précité, la qualité de
fermier aux côtés de son épouse (sur ces divers éléments, voir notamment le
jugement rendu le 28 août 2017 par le Président du Tribunal civil de La Côte
dans la cause opposant A.________ à C.________, page 38 s.).
bb) La société précitée est propriétaire des parcelles
n° ******** de ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********,
********, ********, ********, 1.********, ********, ********, ******** et ********
de ********. Le bail à ferme précité comporte en annexe une liste de parcelles,
non signée; or celle-ci mentionne notamment des parcelles qui ne sont pas
propriété de la société C.________. Cela a généré diverses démarches
postérieures, en vue de préciser l’étendue de ce bail à ferme (voir à cet égard
un document établi le 28 juillet 2004 par I.________, à la demande de A.________,
et accompagné d’une liste de parcelles, intitulée Annexe III, censées être couvertes
par le bail). En fin de compte, une nouvelle liste, intitulée « Annexe II »,
a été signée par les parties en date du 4 octobre 2005; à teneur de ce document,
il semble que le château, la terrasse et le bord du lac (soit 10'237 m²)
ainsi que des forêts ont été soustraits du bail. Il reste que les parties sont,
aujourd’hui encore, divisées sur l’étendue exacte de ce bail à ferme.
cc) Un congé, censé mette
fin à ce bail à ferme, a été notifié courant 2015 à A.________, cela pour justes
motifs. Néanmoins, le jugement du Tribunal civil précité, du 28 août 2017, a prononcé
la nullité de ce congé; la Cour d’appel civile a confirmé ce jugement, par
arrêt du 21 août 2018.
Par la suite, un congé ordinaire a été adressé à A.________,
ce qui a donné lieu à un second litige devant le Président du Tribunal civil de
La Côte; ce dernier a notifié le 26 mars 2021 un dispositif dans cette cause. En
substance, ce jugement retient que le bail à ferme précité est venu à échéance
le 31 décembre 2016, mais qu’il est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 (les
motifs de ce prononcé ne sont pas encore connus).
C.
A fin 2009, la société C.________ a adressé aux autorités un projet de morcellement
de la parcelle 1. ******** de ********, impliquant un partage partiel du
domaine exploité par la société; il s’agirait dans ce cadre de détacher du domaine
une surface de 9’713 m² supportant le bâtiment du château notamment. La décision
rendue le 25 juin 2010 par la Commission foncière rurale, Section I (ci-après:
CFR I), après avoir constaté que cette parcelle est colloquée en zone de bourg
et hameaux et en zone de verdure, a rendu le prononcé suivant :
" a) La soustraction du domaine propriété du C.________
de la fraction 1 de 9'713 m² à détacher de la parcelle 1. ******** de ********,
selon plan établi le 29 juillet 2009 par le bureau de géomètres officiels J.________,
soit le partage du domaine exploité par cette société, est autorisée avec charge,
soit sous condition de l’édification dans un des bâtiments édifiés sur la
parcelle ******** de ******** d’une cave de réception et de vinification
permettant d’accueillir la totalité de la vendange du domaine, la construction
de dite cave devant être réalisée pour que cette soustraction soit autorisée.
b) Il est autorisé, conformément à l’article 86 alinéa 1
litt. b LDFR, l’inscription d’une mention au Registre foncier du district de
district de Nyon selon laquelle la fraction 1 de 9'713 m² à détacher de la parcelle
1. ******** de ********, selon plan établi le 29 juin 2009 par le bureau de de
géomètres officiels J.________ n’est pas soumise à la LDFR, dès lors qu’elle
aurait préalablement été soustraite à l’entreprise conformément à ce qui est
prévu ci-dessus sous lettre a)."
Il faut relever que cette décision n’a pas été mise
en œuvre; en particulier, aucun bâtiment de remplacement des bâtiments ou locaux
d’exploitation évoqués dans cette décision n’a été construit.
D.
Dans la période récente, C.________ a noué des relations avec la société
K.________, en lien avec l’usage de certains bâtiments de la parcelle 1. ********
de ******** et notamment le château.
Plus précisément, la société a tout d’abord accordé à
K.________ un simple droit d’usage; par la suite, un bail à loyer commercial a
été passé avec la même société en novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er
septembre précédent. Le bail s’étend jusqu’au 31 août 2030. Il ressort par ailleurs
du dossier qu’K.________ est intéressée à l’acquisition du château.
Selon le registre du commerce, K.________, dont le
siège est à ********, a pour buts "toutes opérations immobilières et
prises de participations; la gestion de fortune et le conseil en matière de
placements; l’élaboration, la production, la représentation et le commerce de
vins."
E.
B.________ et A.________ se sont inquiétés de l’intérêt et de la
présence d’K.________ dans le château de ********, voire de l’acquisition de ce
bien par cette société. Ils ont donc entrepris diverses démarches pour protéger
leurs intérêts, notamment en invoquant divers droits fondés sur la loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après: LDFR; RS 211.412.11), notamment
le droit de préemption du fermier.
a)
Ainsi, B.________ a déposé le 13 mars 2019 auprès de la CFR I une requête
comportant les conclusions suivantes :
" – faire constater que C.________
et D.________, lesquelles sont toutes deux entreprises agricoles au sens de l’art.
7 LDFR, sont soumises au régime de la LDFR,
– impartir aux Sociétés C.________
et D.________ un bref délai pour modifier leurs statuts en ce sens que ceux-ci stipulent
qu’elles ont pour but l’exploitation en général et sous toutes ses formes de domaines
agricoles et viticoles et que les chiffres 1 à 4 de la circulaire de la Commission
du 11 juin 2015 soient introduits dans les statuts de C.________ et D.________,
..."
Par décision du 13 décembre 2019, notifiée le 5
février 2020, la CFR I a déclaré cette demande irrecevable.
B.________, agissant par l’intermédiaire de l’avocat
Alain Dubuis, a recouru contre cette décision le 9 mars 2020 auprès de la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (cause FO.2020.0002).
Il conclut en substance, avec dépens, à l’annulation de cette décision, un intérêt
légitime lui étant reconnu pour obtenir la constatation demandée. Tant la CFR I
que les sociétés intimées, C.________ et D.________, représentées par l’avocate
Isabelle Salomé Daïna, ont conclu, les sociétés avec dépens, au rejet du
recours.
b)
Dans une requête complémentaire du 13 décembre 2019, B.________ a saisi
à nouveau la CFR I; cette requête tend à:
" – interdire la Société D.________ de vendre les
actions que celle-ci détient de la Société C.________ sous menace de la peine d’amende
prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité,
- ordonner le séquestre
des actions de la Société C.________ détenues par la Société D.________ ײ....
En cours d’instruction, soit le 14 février 2020, la
CFR I a invité les sociétés en cause à lui soumettre tout transfert éventuel d’actions,
pour lui permettre d’examiner si ces opérations devaient faire l’objet d’une
autorisation au titre de la LDFR.
La CFR I, dans une décision du 1er mai
2020 (reçue le 11 juin suivant par le conseil du recourant), a derechef déclaré
cette requête irrecevable.
Agissant le 13 juillet 2020, B.________ a recouru à
nouveau auprès de la CDAP (cause FO.2020.0006). Il conclut en substance, avec
dépens, à l’annulation de la décision attaquée, la CFR I devant entrer en matière
et traiter ses conclusions initiales.
Tant la CFR I que les sociétés intimées concluent au
rejet du recours.
c)
Pour sa part, A.________ a déposé le 28 mai 2019 une première requête
auprès de la CFR I, dans laquelle elle adhère et reprend les conclusions en
constatation formées par son époux B.________ (voir aussi sa requête formelle du
1er juillet 2019). De même, en date du 13 décembre 2019, elle a
saisi la CFR I d’une requête complémentaire, dans laquelle elle a pris des
conclusions identiques à celles de la requête de B.________ du même jour.
Là aussi, les deux requêtes ont été déclarées irrecevables,
cela dans une décision unique du 1er mai 2020, notifiée le 11 juin
2020 au conseil de la recourante, l’avocat Yann Oppliger à Renens.
Agissant en date du 13 juillet 2020, soit en temps
utile, A.________ a saisi la CDAP d’un recours (cause FO.2020.0007); elle
conclut en substance avec dépens à l’admission du recours, ainsi qu’à la réforme
de la décision entreprise, en ce sens que la requête présentée par elle est
déclarée recevable et que, au surplus, il est constaté que C.________ et D.________,
qui sont des entreprises agricoles, sont soumises au régime de la LDFR ;
elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la CFR I pour nouvelle décision
dans le sens de sa requête.
Tant la CFR I (réponse du 23 octobre 2020) que les
sociétés intimées (déterminations du 24 septembre 2020) proposent le rejet de
ce recours. A.________, puis les sociétés intimées précitées, toujours par l’intermédiaire
de leurs conseils respectifs, ont complété leurs déterminations (en date respectivement
des 5 février et 12 mai 2021), en confirmant leurs conclusions.
F.
Les causes FO.2020.0002, 0006 et 0007, fondées sur un complexe de faits
commun, ont été jointes pour la suite de l’instruction et le jugement.
Le Tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit:
1.
Dans le cas d’espèce, les décisions attaquées comportent un prononcé d’irrecevabilité
des requêtes formées par les recourants. Dans un tel cas, on admet que l’auteur
d’une telle requête a, à tout le moins, qualité pour recourir aux fins de faire
vérifier le bien-fondé du prononcé d’irrecevabilité qui lui a été opposé. On se
contentera de ce constat provisoire, étant précisé que l’on reviendra plus loin
sur le régime applicable aux décisions de constatation rendues sur la base de l’art.
84 LDFR et spécialement sur l’intérêt légitime à former une telle demande, respectivement
à recourir à l’encontre d’une décision fondée sur cette disposition (ci-après 3).
En l’état, il est nécessaire de rappeler le cadre législatif dans lequel s’inscrit
le présent litige (pour une présentation plus complète, voir au surplus CDAP,
arrêt du 9 juin 2017, FO.2016.0005, consid. 2).
2.
a) La LDFR a pour but d'encourager la propriété foncière rurale, de
renforcer la position de l'exploitant à titre personnel en cas d'acquisition
d'entreprises et d'immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits des
terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet effet, elle contient des
dispositions sur (art. 1 al. 2 LDFR): a. l'acquisition des entreprises et des immeubles
agricoles, acquisition qui est soumise à autorisation (art. 61 ss LDFR); b. l'engagement
des immeubles agricoles, lesquels ne peuvent être grevés de droits de gage
immobiliers que jusqu'à concurrence de la charge maximale (art. 73 ss LDFR); c.
le partage matériel des entreprises agricoles et le
morcellement des immeubles agricoles, qui sont en principe interdits (art. 58
ss LDFR).
Il s'agit de promouvoir et garantir le maintien de
structures agricoles adaptées aux besoins, en empêchant - sauf exceptions prévues
par la loi - le démantèlement de domaines agricoles (art. 58 LDFR), l'acquisition
d'immeubles ou d'une entreprise agricole par quelqu'un qui n'exploiterait pas à
titre personnel (art. 61 LDFR) ou encore le surendettement (art. 73 LDFR); à cet
effet, la LDFR prévoit un système d'autorisations par une autorité, en réglant
de manière détaillée les cas et les motifs d'octroi d'une autorisation (ATF 132 III 515 consid. 3.1; François Zürcher, La coordination entre aménagement du
territoire et droit foncier rural: Quand? Pourquoi? Comment?, in:
Territoire & Environnement 2004 p. 1 ss, 2).
b) Selon son art. 2 al. 1, la LDFR s'applique aux
immeubles agricoles isolés et aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise
agricole qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et dont
l'utilisation agricole est licite (champ d'application local; ATF 128 III 229
consid. 2; 125 III 175 consid. 2a et 2b; Christoph Bandli, in: Das
bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht
vom 4. Oktober 1991, 2e éd., Brugg 2011 [ci-après: Kommentar BGBB],
n. 6 ad
art. 2 LDFR). La LDFR ne s'applique pas aux immeubles de moins
de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains,
qui ne font pas partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR).
Selon l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble
approprié à un usage agricole ou horticole (champ d'application matériel; ATF 128 III 229 consid. 2; 125 III 175
consid. 2b; Bandli, in: Kommentar BGBB, n. 4 ad
art. 2 LDFR). La LDFR
se rattache ainsi à l'art. 16 al. 1 let. a LAT, selon lequel les zones
agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou
à l'horticulture productrice; la notion de terrain qui se prête à l'exploitation
agricole ou horticole ou qui est approprié à un usage agricole ou horticole
doit être comprise de la même manière dans l'application de l'une et l'autre
loi (ATF 125 III 175 consid. 2b et les références).
Les dispositions spéciales de la LDFR relatives aux "entreprises
agricoles" s'appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec
d'autres immeubles, une entreprise agricole (art. 4 al. 1 LDFR).
Par entreprise agricole, on entend une unité
composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base
à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation
usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre standard. Le Conseil
fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs
servant au calcul de l'unité de main-d'œuvre standard (définition légale de
l'art. 7 al. 1 LDFR). Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture
productrice sont assimilées à des entreprises agricoles (art. 7 al. 2 LDFR).
c)
Il convient de distinguer différentes procédures prévues par la LDFR en
ce qui concerne les immeubles agricoles, tels que définis à l'art. 6 LDFR (cf.
ATF 132 III 515 consid. 3.3; TF 2C_121/2012 du 2 juillet 2012 consid. 4.2).
aa) L'une de ces procédures tend à accorder une
exception à l'interdiction de morcellement (cf. art. 5 al. 2 let. b de la loi cantonale
d'application du 13 septembre 1993 de la LDFR - LVLDFR; BLV 211.42). En effet, des
immeubles agricoles ne peuvent être partagés en parcelles de moins de 25 ares,
voire 15 ares pour les vignes (interdiction de morcellement, art. 58 al. 2 LDFR);
l'autorité compétente en matière d'autorisation peut toutefois autoriser
exceptionnellement le morcellement (art. 60 LDFR).
Il en va en particulier ainsi quand l'immeuble
agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la LDFR
et une autre qui n'en relève pas (art. 60 al. 1 let. a LDFR). En effet, comme
le champ d'application de la LDFR s'étend aussi, à l'encontre du système, aux
immeubles à usage mixte qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une
partie non agricole (art. 2 al. 2 let. d LDFR), la partie non agricole, que la loi
n'a pas vocation à protéger (cf. consid. 2b supra), ne reste soumise à
la LDFR que jusqu'au jour où elle est soustraite à l'interdiction de morcellement
(art. 58 LDFR) par une autorisation exceptionnelle (art. 60 al. 1 let. a LDFR),
à la délivrance de laquelle il existe un droit (ATF 132 III 515 consid. 3.3.3;
125 III 175 consid. 2c et les références; TF 2C_121/2012 du 2 juillet 2012
consid. 4.2).
Un usage mixte au sens de la loi résulte souvent du
fait que les bâtiments d'habitation et d'exploitation utilisés initialement
pour l'agriculture ne sont plus nécessaires à celle-ci ou servent à d'autres
fins, notamment d'habitation, contrairement à leur destination; de tels
bâtiments peuvent être exclus du champ d'application de la LDFR en vertu de
l'art. 60 al. 1 let. a LDFR s'il s'avère qu'ils seront à l'avenir inutiles au maintien d'une exploitation agricole rentable et
offrant de bons moyens d'existence (ATF 132 III 515 consid. 3.3.3; 125 III 175
consid. 2c). Ces critères ne jouent un rôle que si l'usage agricole a pris fin
et que l'autorité compétente est requise de soustraire du champ d'application
de la LDFR des bâtiments utilisés auparavant pour l'agriculture (ATF 132 III 515 consid. 3.3.3; 125 III 175 consid. 2b in fine; TF 2C_121/2012 du 2
juillet 2012
consid. 4.2).
bb) Une autre de ces procédures tend à constater
qu'un immeuble situé en dehors d'une zone à bâtir est (par exemple) exclu du
champ d'application de la LDFR
(cf. ég. art. 5 al. 2 let. f LVLDFR). En effet, certains biens-fonds situés
hors des zones à bâtir - et donc présumés agricoles - ne
sont en réalité d'aucune utilité à l'agriculture: ainsi, par exemple, un
restaurant de montagne ou une maison d'habitation sans rapport avec une
exploitation agricole ne justifient nullement des mesures particulières en
faveur de l'agriculture (Zürcher, op. cit., p. 2); il peut en aller de
même pour un parc attenant à une villa (ATF 139 III 327 consid. 2.2 in fine;
cf. toutefois pour les conditions strictes lorsqu'un bien-fonds est situé en zone
agricole: ATF 139 III 327 consid. 2 et 3). En pareil cas,
l'art. 84 LDFR permet de faire constater par l'autorité compétente que
l'immeuble considéré n'est pas soumis au champ d'application de la LDFR (cf. art.
84 LDFR pour d'autres cas de décisions en constatation; cf. ég. ATF 129 III 186
consid. 2; 132 III 515 consid. 3.3.2; 139 III 327 consid. 2; TF 2C_200/2009 du
14 septembre 2009 consid. 3; 2C_876/2008 du 14 juillet 2009 consid. 1.1; Yves
Donzallaz, op. cit., n. 2863 p. 459); le cas échéant, une mention sera
inscrite au registre foncier (cf. art. 86 LDFR et art. 3 du règlement cantonal
du 10 décembre 1993 concernant l'exécution de la LVLDFR
- RLVLDFR; BLV 211.42.1; cf. ég. art. 3 de l'ordonnance fédérale sur le droit
foncier rural du 4 octobre 1993 [ODFR; RS 211.412.110] pour les exceptions à
l'obligation de mentionner), avec pour effet d'informer les tiers que
l'immeuble en question, bien que situé hors de la zone à bâtir, n'est pas
assujetti à la LDFR (ATF 132 III 515 consid. 3.3.2; Zürcher, op. cit.,
p. 2-3; cf. Beat Stalder, in: Kommentar BGBB, n. 4 ad art. 84
LDFR). La constatation du non-assujettissement a pour conséquence que
l'immeuble est définitivement exclu du champ d'application de la LDFR et peut
dès lors en particulier être aliéné sans restriction quant à la personne de
l'acquéreur et au prix d'acquisition (ATF 132 III 515 consid. 3.5.2).
cc) Une troisième procédure tend à autoriser
l'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (cf. ég. art. 5 al. 1 LVLDFR; BLV 211.42).
En effet, celui qui entend acquérir une entreprise
ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation
(art. 61 al. 1 LDFR), sous réserve des exceptions prévues par l'art. 62 LDFR.
Le but de l'assujettissement à autorisation est de garantir que le transfert de
propriété corresponde aux objectifs du droit foncier rural, au premier rang
desquels figure la concrétisation du principe de l'exploitation à titre
personnel fondé sur la politique de la propriété (ATF 132 III 515 consid.
3.3.1; Stalder, in: Kommentar BGBB, n. 8 s. Vorbemeerkungen ad art.
61-69 LDFR). C'est ainsi que l'autorisation doit en principe être refusée
notamment lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63
al. 1 let. a LDFR).
L'autorisation est néanmoins accordée si l'acquéreur
qui n'est pas personnellement exploitant prouve qu'il a pour le faire un juste
motif au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR.
Aux termes de l'art. 58 al. 1 LDFR, aucun immeuble
ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole; la loi
parle dans cette mesure d'interdiction de partage matériel. Lorsqu'il est
question d'une mutation non pas de l'entier d'une entreprise agricole,
respectivement de tous les immeubles de cette entreprise, mais uniquement d'une
partie des immeubles de cette entreprise, l'autorité compétente doit ainsi examiner
préalablement si l'interdiction de partage matériel au sens de l'art. 58 al. 1
LDFR s'y oppose. Cette disposition contient en définitive moins une
interdiction générale de partage qu'une interdiction d'aliéner une partie d'une
entreprise agricole (cf. ATF 127 III 90 consid. 5a; Stalder, in: Kommentar
BGBB, n. 13 ad Vorbemerkungen aux art. 61-69 LDFR; Stalder, in: Kommentar
BGBB, n. 12 ad Vorbemerkungen zu Art. 61-69 LDFR; Bandli, in: Kommentar
BGBB, n. 2 ad
art. 58 LDFR).
Le but de l'interdiction de partage matériel est notamment
de veiller à ce que toutes les mesures légales d'encouragement à la propriété
foncière rurale et d'amélioration des structures ne soient pas ultérieurement
réduites à néant. La garantie d'une certaine taille des entreprises à laquelle
la LDFR aspire pourrait être malmenée en un tournemain si l'aliénation par
pièces n'était pas en principe interdite (Bandli, in: Kommentar BGBB, n.
1 ad
art. 58 LDFR; Herrenschwand/Bandli, in: Kommentar BGBB, n. 1
ad
art. 58 LDFR; cf. ég. ATF 127 III 90 consid. 5c). En général, seul
l'agrandissement d'entreprises existantes peut être encouragé. Des réductions
doivent autant que possible être évitées (Bandli, in: Kommentar BGBB, n.
9 ad
art. 60 LDFR).
d)
On ajoutera que la présente procédure met en lumière les difficultés d’application
de la LDFR lorsque des personnes morales sont propriétaires de domaines
agricoles.
aa) A teneur de l’art. 1 al. 1 LDFR, cette
législation a pour but d’encourager la propriété foncière rurale (et en particulier
de maintenir des entreprises familiales comme fondement d’une population
paysanne forte et d’une agriculture productive), ainsi que d’améliorer les structures.
Par ailleurs, elle vise à renforcer la position de l’exploitant à titre personnel,
en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles (il faut ainsi éviter,
comme on l’a vu, de diviser les entreprises et les immeubles agricoles et favoriser
l’agrandissement des entreprises en permettant à l’exploitant d’acquérir des
immeubles agricoles; voir à ce propos les art. 58 ss LDFR examinés plus haut). Autrement
dit, certains des objectifs de la LDFR relèvent d’une politique structurelle et
de propriété en matière agricole; la loi veut ainsi favoriser l’exploitation
d’entreprises agricoles en propriété de l’exploitant (Yves Donzallaz, Traité de
droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome II, n. 1792 ss). Par
ailleurs, la LDFR vise aussi à encourager et à faciliter l’accès à la propriété
du sol agricole aux exploitants à titre personnel et aux membres de la famille
du propriétaire; l’idée est d’ailleurs en l’occurrence de confier le patrimoine
agricole aux personnes qui, du point de vue de l’intérêt général, sont les
mieux à même de le mettre en valeur (Donzallaz, op. cit., n. 1803). On notera
encore, entre autres objectifs, que la loi vise aussi des buts de politique familiale,
puisqu’il d’agit d’encourager et de maintenir des entreprises familiales comme
fondement d’une agriculture productive (Donzallaz, op. cit, n. 1804).
bb) Le rappel qui précède met en évidence une
certaine tension entre ces objectifs et l’idée d’admettre que des personnes
morales puissent être autorisées à acquérir des entreprises ou des immeubles
agricoles, dès lors qu’elles n’apparaissent pas d’emblée, au contraire de
personnes physiques, aptes à exploiter à titre personnel des immeubles agricoles
(au sens de l’art. 9 LDFR). Cependant, à l’instar de la jurisprudence, la
doctrine est allée au-delà de cet obstacle pour admettre que les personnes morales,
à certaines conditions, puissent être considérées comme exploitants à titre
personnel (on mentionne ici pour mémoire la règle de l’art. 4 al. 2 LDFR, qui
assimile dans certains cas les participations majoritaires à des personnes
morales, dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole,
à des entreprises agricoles; cette disposition montre néanmoins que ce
phénomène, dans son principe, n’est pas exclu par le législateur). La doctrine
a débattu de la question, surtout au sujet de l’art. 63 al.1 let. a, lu en lien
avec l’art. 9 LDFR. En l’occurrence, le Tribunal fédéral, suivi en cela par la
doctrine, n’a pas voulu retenir une approche dogmatique de cette question,
adoptant plutôt une position pragmatique, appliquant de manière extensive le
principe dit de transparence ou Durchgriff; en somme, l’agriculteur, comme
la société anonyme à la tête d’une entreprise agricole, sont des agents économiques
et c’est à ce titre que la LDFR entend les protéger (sur ces questions,
Donzallaz, op. cit., n. 3322 ss et 3332). Autrement dit, cela signifie que
l’actionnaire majoritaire de la société anonyme doit être exploitant à titre
personnel (et donc apte à diriger le domaine propriété de la société); la
société anonyme doit en somme pouvoir être considérée comme un outil agricole
de l’actionnaire majoritaire pour qu’elle puisse, elle-même, se voir reconnaitre
la qualité d’exploitant à titre personnel (Donzallaz, op. cit., n. 3332; dans
le même sens Hofer, Kommentar BGBB, art. 9 N 21 s.). La doctrine s’attache donc
ici au point de savoir si l’actionnaire majoritaire assure lui-même les travaux
de culture et la direction de l’entreprise (Donzallaz, op. cit., n. 3331;
Hofer, op. cit., art. 9, n. 22). Par ailleurs, la société peut comporter
plusieurs actionnaires, exploitants à titre personnel ou non; cependant, les
exploitants à titre personnel doivent détenir la majorité du capital-actions
(Donzallaz, op. cit. n. 3335; Hofer, op. cit., art. 9 n. 21). A cet égard,
la doctrine n’exige pas que tous les actionnaires soient des personnes
physiques ; cependant, elle souligne qu’il s’agit d’éviter le parasitisme,
en ce sens que des tiers non actifs dans l’agriculture participeraient de façon
prépondérante à de telles entités, au point d’en assumer la direction, en
reléguant les agriculteurs à de simples tâches d’exécution, incompatibles avec la
notion d’exploitant à titre personnel (Donzallaz, op. cit., n. 3325).
cc) La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a
eu l’occasion de compléter encore le dispositif visant à la fois à permettre certaines
opérations par des personnes morales et à les encadrer de manière adéquate afin
que les objectifs de la LDFR ne soient pas contournés (ATF 140 II 233). Dans le
cas d’espèce, le Tribunal fédéral avait à juger un projet de transfert d’un domaine
agricole par l’agriculteur qui l’exploitait à une société anonyme dont il
serait l’actionnaire. En l’occurrence, ce projet intervenait peu après l’affectation
d’une parcelle importante à la zone à bâtir; il en découlait d’ailleurs que la
valeur de cette parcelle surpassait assez largement celle du reste du domaine.
L’autorité cantonale de première instance a rejeté cette requête, ce qui a été
confirmé par la juridiction cantonale de recours. Le Tribunal fédéral,
néanmoins, a estimé qu’une telle requête pouvait être admise, moyennant toutefois
diverses conditions. En substance, il a retenu que, dans la configuration que l’on
vient de décrire, la société ne pouvait se voir refuser l’autorisation d’acquérir
en raison d’une simple possibilité théorique d’un abus de droit futur; l’autorisation
doit au contraire être accordée, mais assortie de charges. Ainsi, dans l’hypothèse
d’un transfert des actions de la personne morale acquéreuse à un tiers, cette
opération doit être traitée comme un acte juridique équivalant économiquement à
un transfert de la propriété, de sorte qu’il est (aussi) soumis à autorisation en
application de l’art. 61 al. 3 LDFR. De surcroît, afin de faciliter les
contrôles de l’autorité, il convient d’insérer des clauses dans les statuts de la
personne morale en question; en particulier, il y a lieu de prévoir que le
capital n’est composé que d’actions nominatives, détenues par des personnes physiques
(les structures holding étant exclues).
Au demeurant, la CFR I, pour mettre en œuvre les exigences
de cette jurisprudence nouvelle, a adopté le 1er avril 2015 une
directive dont on extrait le passage suivant :
"Conformément aux buts de la Loi fédérale sur le droit
foncier rural visant notamment à garantir que des entreprises agricoles et
immeubles agricoles, au sens de dite loi demeurent en main, majoritairement, d’exploitants
agricoles, la Commission foncière émet désormais les recommandations suivantes
quant au contenu des clauses statutaires des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité
limitée détenant des entreprises et/ou immeubles agricoles.
Les clauses statutaires doivent, a minima, comprendre les mentions
suivantes :
1) "Les actions
de la société xxx SA doivent être nominatives. Elles ne pourront pas être converties
en action au porteur."
2) "Les actions
de la société xxx SA / les parts sociales de la société xxx Sàrl ne peuvent être
détenues majoritairement que par des exploitants agricoles ou viticoles à titre
personnel au sens de l’art. 9 LDFR."
3) "Tout
transfert d’actions de la société xxx SA / de parts sociales de la société xxx
Sàrl, doit au surplus être soumis à la Commission foncière rurale, section I,
pour autorisation avant inscription au registre des actions/des parts sociales."
"Toute modification des clauses statutaires ci-dessus ne
pourra déployer ses effets qu’après due approbation par la Commission foncière
rurale, section I."
Les recourants s’appuient d’ailleurs expressément
sur cette directive pour fonder leur demande de décision en constatation.
3.
En l’occurrence, la recourante A.________, comme son mari B.________,
ont présenté des requêtes en constatation fondées sur l’art. 84 LDFR. Ils ont demandé
à ce qu’il soit constaté que "C.________ et D.________, lesquelles sont
toutes deux entreprises agricoles au sens de l’art. 7 LDFR, sont soumises au
régime de la LDFR." Ils ont demandé au surplus que cette
décision en constatation soit accompagnée d’autres exigences à l’endroit de ces
sociétés. Les décisions attaquées de la CFR I déclarent ces différentes requêtes
irrecevables, à défaut d’intérêt légitime des intéressés à obtenir une telle
constatation. Quoiqu’il en soit, les recourants font valoir dans leur pourvoi qu’un
intérêt légitime doit leur être au contraire reconnu, en lien essentiellement
avec la première constatation ci-dessus, qui est d’ailleurs reprise dans le cadre
des recours déposés auprès de la CDAP (voir les conclusions en réforme du recours
FO.2020.0007).
a)
Les requêtes présentées apparaissent incorrectement formulées, lorsqu’elles
affirment que les sociétés C.________ et D.________ sont des entreprises agricoles
au sens de l’art. 7 LDFR. A teneur de cette disposition "est une entreprise
agricole l’unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles
qui servent de base à la production agricole
[…]".
Ce terme désigne donc un ensemble d’immeubles et d’autres biens qui se trouvent
en mains d’un même propriétaire, lequel en assume ou non l’exploitation à titre
personnel. Le propriétaire lui-même, comme personne physique ou comme personne
morale, ne saurait être considéré en tant que tel comme entreprise agricole.
Cela exclut donc de considérer C.________ ou D.________ comme des entreprises
agricoles au sens de l’art. 7 LDFR. Néanmoins, il n’y a pas lieu de s’arrêter
ici à cette formulation erronée des demandes en constatation ; il convient
bien plutôt de les interpréter. Ce faisant, la question à trancher est ainsi
celle de savoir si le transfert des actions de ces deux sociétés peut intervenir
librement ou, au contraire, s’il est soumis à l’exigence d’une autorisation au
sens de l’art. 61 al. 3 LDFR, en tant qu’acte juridique équivalent
économiquement à un transfert de la propriété d’une entreprise ou d’un immeuble
agricole.
b)
aa) La décision en constatation vise à lever une incertitude sur le
terrain juridique. Certains auteurs comparent celle-ci à un renseignement, qui
prend toutefois la forme d’une décision et qui en déploie les effets; en
particulier, une décision en constatation lie l’autorité intimée qui l’a prise
au moment où, postérieurement, elle statue sur une demande d’autorisation (il s’agit
alors d’une décision formatrice: Herrenschwand/Stadler, Kommentar BGBB, art. 84
n° 1 et les références). La décision en constatation est une institution générale
du droit de la procédure administrative (art. 25 PA ; art. 3 al. 1 let. b
et 3 LPA-VD); le législateur a estimé nécessaire cependant d’adopter une
disposition spécifique à ce propos à l’art. 84 LDFR. Dans ce domaine en effet,
la préparation des actes de transfert immobilier génère des frais importants;
il est dès lors utile aux intéressés de clarifier la situation juridique auprès
des autorités administratives, sur la licéité de telle ou telle opération de
transfert, avant de passer à l’étape de l’instrumentation de l’acte (Herrenschwand/Stadler,
Kommentar BGBB, art. 84 n° 2).
Aux termes de l’art. 84 LDFR,
"celui qui a un intérêt légitime peut en particulier
faire constater par l’autorité compétente en matière d’autorisation si:
une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l’interdiction
de partage matériel, à l’interdiction de morcellement, à la procédure d’autorisation
ou au régime de la charge maximale ;
l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole peut
être autorisée."
L’art. 84 LDFR fournit, à titre exemplatif, une
liste des objets sur lesquels peut porter une demande en constatation; tel est
le cas notamment lorsque l’intéressé souhaite faire constater que l’acquisition
d’une entreprise ou d’un immeuble agricole peut ou non être autorisée (let. b).
Cette liste n’est pas exhaustive (l’art. 84 LDFR, en indiquant "en
particulier" le dit expressément; voir d’ailleurs
Herrenschwand/Stadler,
Kommentar BGBB, art. 84 n° 4 s). Cependant, l’objet de la constatation doit
relever des dispositions de droit public, voire des règles arrêtant les définitions
de la LDFR.
bb) L’art. 84 LDFR exige de l’auteur d’une demande en
constatation qu’il justifie d’un intérêt légitime. On relève d’emblée que la
jurisprudence retient que cette notion d’intérêt légitime recouvre celle de l’intérêt
digne de protection (TF, arrêt du 3 avril 2007, 5A.34/2006, consid. 1.5, certes
en relation avec l’art. 103 de l’ancienne loi fédérale d’organisation
judiciaire; il est admis cependant que cette notion a été reprise à l’art. 89
al. 1 LTF). Il doit donc s’agir d’un intérêt personnel, de fait ou de droit, actuel
et concret (Herrenschwand/Stadler, Kommentar BGBB, art. 84 n° 6 ss). Les parties
au contrat de transfert projeté bénéficient ainsi dans la règle d’un tel
intérêt (pour autant qu’un transfert concret soit envisagé); elles ont par
exemple intérêt à obtenir la constatation du prix licite, si l’opération vise
un transfert d’entreprise ou d’immeuble agricole. L’intérêt à la constatation
disparaît cependant dès l’instant que le contrat a été instrumenté.
Par ailleurs, des tiers peuvent se voir reconnaître un
intérêt légitime à obtenir une décision en constatation dans le cadre de l’art.
84 LDFR, pour autant que l’objet de la constatation porte sur des questions de
droit public. La doctrine limite le cercle de ces tiers à ceux que l’art. 83 al.
3 LDFR désigne comme ayant qualité pour recourir. Tel peut ainsi être le cas des
titulaires de privilèges (ainsi le fermier, bénéficiaire d’un droit de
préemption); il convient cependant d’examiner de cas en cas si le tiers
concerné bénéficie effectivement d’un intérêt concret à la constatation (Herrenschwand/Stadler,
Kommentar BGBB art. 84 n° 8, avec divers exemples jurisprudentiels; ces auteurs
soulignent qu’il convient néanmoins de faire la différence avec la question de
la légitimation à recourir d’un tiers à l’encontre d’une décision en constatation
obtenue, par exemple, par le propriétaire de l’immeuble à transférer: cette
question est en effet traitée à l’art. 83 al. 3 LDFR). Le créancier lui aussi peut
être habilité à former une demande en constatation au titre de l’art. 84 LDFR,
notamment pour faire constater le montant de la charge maximale d’endettement.
c)
aa) Dans le cas d’espèce, il faut tout d’abord se demander si les requêtes
initialement formées par les recourants concernent un objet relevant des dispositions
de droit public de la LDFR. En fin de compte, la réponse à cette question ne
fait guère de doute. En effet, à teneur de la jurisprudence (ATF 140 II 233),
le transfert d’actions d’une société anonyme propriétaire d’un domaine agricole
est considéré comme un acte juridique équivalant économiquement à un transfert
de la propriété, au sens de l’art. 61 al. 3 LDFR; en tous les cas, la
jurisprudence exige, en lien avec l’acquisition d’une entreprise ou d’un
immeuble agricole par une personne morale, que les transferts d’actions soient
ensuite soumis à l’autorisation de l’autorité compétente pour appliquer les art.
61 ss LDFR. Il y a toutefois incertitude au cas d’espèce dans la mesure où la CFR
Faits
I n’a pas eu à statuer sur l’acquisition de l’entreprise agricole ici en cause par
la société C.________, ni sur le transfert des actions de celle-ci à D.________
(intervenus respectivement en 1980 et 1989); l’état de fait du cas d’espèce diffère
donc de celui jugé par le Tribunal fédéral dans l’ATF 140 II 233 précité. La
question de l’application de cette jurisprudence en l’occurrence peut dès lors
se poser.
Au demeurant, on note que la CFR I est allée dans le
sens souhaité par les recourants dans une correspondance du 14 février 2020 au
conseil des sociétés précitées; elle y invitait les sociétés à soumettre tout
éventuel transfert d’actions de la société qui est propriétaire de l’entreprise
agricole à la Commission, pour lui permettre de déterminer s’il nécessite une
autorisation à teneur des art. 61 ss LDFR. Cette lettre réserve donc une
autorisation ultérieure sur de tels transferts. Compte tenu de l’incertitude
mise en évidence ici, il y a bien matière à une décision en constatation au
sens de l’art. 84 LDFR ici.
bb) En l’occurrence, la décision attaquée dénie cependant
aux recourants un intérêt légitime à la demande en constatation querellée, principalement
en raison du défaut d’un intérêt actuel. A cet égard, la situation se présente
différemment respectivement pour A.________ et B.________.
aaa) S’agissant de la recourante, qui est encore titulaire
du bail à ferme sur le domaine agricole en cause, elle est visée expressément
par l’art. 83 al. 3 LDFR comme ayant qualité pour recourir; dès lors, comme le
suggère d’ailleurs la doctrine, qui fait coïncider en première approche le cercle
des tiers ayant qualité pour recourir et ceux habilités à former une demande en
constatation au sens de l’art. 84 LDFR, elle doit se voir reconnaître un intérêt
légitime au sens de l’art. 84 LDFR et la qualité pour recourir contre la
décision qui lui dénie un tel intérêt. On se souvient d’ailleurs que le
Tribunal fédéral, dans une espèce déjà citée, a reconnu la qualité pour
recourir du fermier à l’encontre d’une décision en constatation relative au transfert
d’une entreprise agricole d’une personne physique à une personne morale (TF, arrêt
du 3 avril 2007, 5A.34/2006, consid. 1.5). En l’occurrence, la recourante, qui
semble craindre un transfert des actions des sociétés intimées à des non-exploitants,
fait valoir en cela un intérêt légitime visant à déterminer si de tels transferts
d’actions sont ou non sujets à autorisation de la CFR I.
Il en découle que cette autorité, en déclarant la requête
de A.________ irrecevable, a méconnu cet intérêt légitime, en violation de l’art.
84 LDFR. L’autorité de céans, en l’état de l’instruction et pour respecter le
cours normal de la succession des instances, estime qu’il ne lui appartient pas
d’aller au-delà de ce constat et de statuer sur le fond. En d’autres termes, le
prononcé d’irrecevabilité de la CFR I concernant la recourante doit être
annulé. Le dossier doit en outre lui être renvoyé pour nouvelle décision (cas
échéant après un complément d’instruction).
bb) Quant à B.________, il se trouve en effet avoir
assumé, dans les faits, le rôle d’exploitant de l’entreprise agricole en cause
(en tous les cas durant certaines périodes). Il reste que la qualité pour
recourir fait l’objet, en matière de droit foncier rural (public), de l’art. 83
LDFR ; dans un arrêt récent rendu à la suite d’un recours formé par le
recourant, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (ATF 145 II 328 consid. 2.3):
"L’art. 83 al. 3 LDFR constitue une lex specialis par
rapport à la clause générale relative à la qualité pour recourir que représente
l’art. 89 LTF (qui définit elle-même des conditions minimales quant à ladite
qualité qui s’imposent aux cantons en vertu de l’art. 111 LTF). En adoptant l’art.
83 al. 3 LDFR, le législateur fédéral a délibérément cherché à limiter le cercle
des personnes qui peuvent recourir contre l’octroi d’une autorisation d’acquérir ;
Considérants
en particulier, il a exclu de ce cercle les voisins , les organisations de
protection de la nature et de l’environnement, ainsi que les organisations
professionnelles comme les associations paysannes. La ratio legis de ce choix
est que les décisions prises en application de la loi sur le droit foncier produisant
des effets formateurs sur les rapports de droit privé, elles ne doivent pas
pouvoir être attaquées par un tiers quelconque; l’intérêt public associé à l’exigence
de l’autorisation devrait être protégé par les autorités et non par des tiers.
Cette réglementation particulière vise uniquement à restreindre la qualité pour
recourir, mais pas à passer outre l’exigence générale selon laquelle seuls ceux
qui ont un intérêt pratique digne de protection peuvent former un recours (ATF 139 II 233 consid. 5.2.1 p. et les arrêts cités). En résumé, un droit de
recours allant au-delà du texte de la loi, dont l’énumération n’est pas exhaustive,
n’est confirmé que dans le cas où un intérêt digne de protection à l’octroi de
la propriété du bien-fonds concerné est admis eu égard aux buts de la loi sur
le droit foncier rural et à condition que celui-ci ne puisse être obtenu autrement
(ATF 139 II 233 consid. 5.1 et 5.2 p. 237).
Même si, malgré sa formulation restrictive, l’art. 83 al. 3
LDFR n’est pas exhaustif dans l’énumération des personnes habilitées à recourir
contre l’octroi d’une autorisation d’acquérir un bien agricole (ATF 126 III 274
consid. 1c p. 276), la jurisprudence du Tribunal fédéral est particulièrement
stricte en ce domaine. Cela étant, le tiers qui a fait une offre en tant qu’exploitant
à titre personnel (cf. art. 64 al. 1 let. f LDFR) est légitimé à recourir contre
l’octroi de l’autorisation d’acquérir à un acheteur qui n’est pas lui un exploitant
à titre personnel (ATF 139 II 233 consid. 5.2.2 p. 237 ; cf. arrêts 5A.35/2006
du 5 juin 2007 consid. 2.2.2, non publié à l’ATF 133 III 562 ; 5A.3/2006
du 28 avril 2006 consid. 1.2, non publié à l’ATF 132 III 658 ; 2C_121/2012
du 2 juillet 2012 consid. 5.3 et 5.4)."
Le recourant invoque la jurisprudence conférant la qualité
pour recourir à l’exploitant à titre personnel, laquelle devrait, selon lui, s’appliquer
aussi dans le cas d’espèce (il invoque par exemple un arrêt du 29 mai 2017, TF,
2C_999/2015, consid. 1.1). Il faut noter à ce propos que ces précédents (tel est
le cas aussi de l’ATF 145 II 328 consid. 2.3) concernent l’hypothèse
particulière visée par l’art. 64 al. 1 let. f LDFR (soit le cas d’une exception
au principe de l’exploitation à titre personnel, à la suite d’une offre publique
à un prix non surfait, cela faute de demande par un exploitant à titre
personnel; le premier cas cité concernait d’ailleurs une procédure en constatation
portant, dans le contexte de l’art. 64 let. f, sur la fixation du prix licite).
Il demeure que la jurisprudence n’étend que de manière
extrêmement restrictive la qualité pour recourir au-delà du cercle défini par l’art.
83.
al. 3 LDFR; un tel droit (au-delà de ce cercle) n’est confirmé que dans les
cas où le recourant, en tant qu’exploitant à titre personnel, peut se prévaloir
d’un intérêt digne de protection à l’octroi de la propriété du bien-fonds
concerné, spécialement par le jeu du mécanisme de l’art. 64 let. f LDFR. En l’occurrence,
l’acquisition d’un droit de propriété sur l’entreprise agricole en cause n’est
nullement en jeu, sinon de manière très indirecte. Il faut en conclure que B.________,
qui ne peut se prévaloir de la lettre de l’art. 83 al. 3 LDFR, ne peut pas non
plus se voir reconnaître un intérêt légitime à former une demande en constatation
par la voie de la jurisprudence rendue dans le contexte de l’art. 64 let. f
LDFR; cela conduit à la confirmation des décisions d’irrecevabilité prises à son
égard.
Dans le souci d’être complet, on observe encore que la
première requête formée par B.________ concerne une demande en constatation, alors
que la seconde a trait à des mesures provisionnelles, jugées nécessaires par l’intéressé
pour préserver la situation existante dans l’attente du prononcé principal. La
CFR I a rendu successivement deux prononcés d’irrecevabilité; cette approche
est cohérente, puisque l’intérêt légitime nécessaire, s’il fait défaut concernant
la requête principale en constatation, est également absent en lien avec les
mesures provisionnelles demandées.
Cela conduit au rejet des deux recours formés par B.________
(FO.2020.002 et 0006) et à la confirmation de ces prononcés d‘irrecevabilité.
4.
a) Vu l’issue du recours formé par A.________ (FO.2020.0007), les frais
de justice doivent être mis à la charge des sociétés intimées, qui succombent.
De même, ces dernières verseront à la recourante, qui a agi par l’intermédiaire
d’un avocat, des dépens.
b) B.________, en revanche succombe, dans les deux
procédures de recours qu’il a engagées. Il doit ainsi supporter les frais judiciaire,
ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur des sociétés intimées (art. 49 et 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La jonction des causes FO.2020.0002, FO.2020.0006 et FO.2020.0007 est prononcée.
II.
Le recours formé par A.________ est admis (FO.2020.0007).
III.
La décision de la Commission foncière rurale, Section I, rendue en
séance du 1er mai 2020 et statuant sur la requête de A.________, est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV.
L’émolument de justice, fixé à 2'000 (deux mille francs) est mis à la
charge des sociétés C.________ et D.________, solidairement entre elles, pour
la procédure FO.2020.0007.
V.
Les deux sociétés précitées, débitrices solidaires, verseront une indemnité
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la recourante A.________, à titre de
dépens.
VI.
Les recours formés par B.________ sont rejetés (FO.2020.0002 et FO.2020.0006).
VII.
Les décisions le concernant, rendues par la Commission foncière rurale, Section
I, dans ses séances du 13 décembre 2019 et 1er mai 2020, sont
confirmées.
VIII.
L’émolument de justice global, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est
mis à la charge du recourant B.________ pour les procédures FO.2020.0002 et
FO.2020.0006.
IX.
B.________ est débiteur envers les sociétés C.________ et D.________, créancières
solidaires, d’une indemnité globale de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 17 août 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.