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Décision

FO.2020.0008

CDAP - FO.2020.0008 - 2021-02-15 - Office fédéral de la justice/Commission foncière rurale Section I, A._____, B.__, C.__, D.__, E._____

15 février 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 février 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant et M. Raymond

Durussel

Recourant

Office fédéral de la justice, Domaine

de direction Droit privé, à Bern,

Autorité intimée

Commission foncière rurale Section

I,

Tiers intéressés

1.

A.________ à ******** représentée

par Nicolas COTTIER, à St-Prex,

2.

B.________ à

******** représenté par Nicolas COTTIER, à St-Prex,

3.

C.________ à ******** représentée

par Nicolas COTTIER, à St-Prex,

4.

D.________ à

******** représentée par Nicolas COTTIER, à St-Prex,

5.

E.________ à ******** représentée par Nicolas COTTIER, à St-Prex,

Objet

droit foncier

rural

Recours Office fédéral de la justice c/ décision de la

Commission foncière rurale, Section I, du 15 mai 2020 autorisant

l’acquisition d’un droit de superficie grevant la parcelle n° 343 de

St-George, propriété d’D.________

Vu les faits suivants:

A.

a) B.________ est à la tête d’une exploitation agricole sur le

territoire de la Commune de ********; ce domaine comporte notamment la parcelle

341 du cadastre de ********, où se trouve le centre d’exploitation. D.________,

son épouse, est propriétaire quant à elle de diverses parcelles, dont la

parcelle 343, également située en zone agricole (elle jouxte la parcelle 341)

et exploitée par son mari. Celle-ci comporte une surface totale de 28'377

mètres carrés, dont 27'664 mètres carrés de pré-champs et 713 en nature de

bois.

b) B.________ et D.________ ont conçu le projet de

réaliser sur la parcelle 343 précitée une installation de traitement de biogaz.

Cette installation, nécessaire à la production d’énergie à partir de biomasse,

devrait servir à valoriser les engrais de ferme de l’exploitation, ainsi que

ceux d’agriculteurs voisins, voire des déchets verts, actuellement traités par

compostage. A teneur des décisions prises par la Centrale des autorisations

CAMAC, le 30 mai 2017, la viabilité de ce projet à long terme serait confirmée;

en effet, l’installation permettra de produire environ 1'000 mégawatt-heures

d’électricité par an et 1400 mégawatt-heures par an de chaleur (il s’agirait

d’une installation avec couplage chaleur-force). La Commune de ********

souhaite installer un chauffage à distance pour utiliser cette source de

chaleur et, en outre, une association avec ******** était prévue.

L’amortissement de l’installation est calculé sur une durée de 20 ans (sur tous

ces points, voir le document précité, plus spécialement la décision du Service

du développement territorial). On note encore, toujours à la lecture de ce

document, que l’autorisation spéciale pour une construction hors zone à bâtir

octroyée à B.________ par le service précité est délivrée sur la base de

l’art.16a al. 1 bis LAT ; la décision retient ainsi que cette

installation, liée étroitement à l’exploitation agricole, doit être considérée

elle-même comme agricole, puisqu’elle ferait partie intégrante de

l’exploitation agricole de B.________.

B.

a) Agissant par l’intermédiaire de la notaire Sarah Félix Furrer, D.________,

en sa qualité de propriétaire de la parcelle 343 de ******** a saisi la

Commission foncière rurale (ci-après: CFR) d’une requête en vue de la

constitution d’un droit de superficie distinct et permanent (ci-après: DDP) sur

une surface de 5'843 mètres carrés, provenant du bien-fonds 343 de ********.

b) A teneur de cette requête, le DDP devrait être

cédé à une société anonyme en constitution, à savoir E.________. Les

actionnaires en seraient B.________, à hauteur de 60%, la C.________, à ********, pour 30%, et enfin la A.________, à ********,

à hauteur de 10%.

c) On notera que les

installations projetées (à savoir des digesteurs et des cuves dans un premier

bâtiment, un second bâtiment étant destiné au stockage) se situent

principalement sur l’assiette du DDP; cependant une partie de celles-ci

empiéteraient sur la parcelle contigüe numéro 341, propriété de B.________; en

outre, une servitude de passage serait également constituée sur cette dernière

parcelle pour permettre les circulations à destination du premier bâtiment. On

retrouve d’ailleurs ces indications sur le formulaire de requête, à la rubrique

«d. motifs invoqués par le vendeur en cas de partage matériel (art. 58 à 60

LDFR) », ainsi que sous la rubrique qui suit «Acheteur». On

retient enfin de la lettre f du même formulaire que l’acheteur a l’intention

d’exploiter personnellement, au sens de l’art. 9 LDFR, le DDP en cause ;

en outre aucune exception au titre des art. 64 et 65 LDFR n’est invoquée.

d) Le courrier du 13 mai

2020 précité comportait également un projet de statuts de la société anonyme E.________.

A teneur de ce projet, les actions sont nominatives et ne peuvent être

converties en action au porteur; en outre, un transfert d’actions de ladite

société doit être soumis à la CFR, pour autorisation, avant inscription au

registre des actions.

C.

Par décision du 15 mai 2020, la CFR a délivré l’autorisation requise, à

la condition que les statuts de la société acquéreur soient adoptés

conformément au projet présenté en annexe au courrier du 13 mai 2020. Le

formulaire de décision indique que celle-ci a été transmise aux titulaires d’un

droit de recours le 18 mai 2020; à cet égard, on constate que le Département de

l’économie, de l’innovation et du sport du canton de Vaud a bien reçu cette

communication et qu’il a, par courrier du 26 mai 2020, renoncé à exercer son

droit de recours à l’encontre de cette décision. Sur cette base, la CFR a

apposé sur la décision en cause la mention «décision exécutoire le 28 mai

2020».

D.

Agissant par acte confié à la poste le 17 juillet 2020, l’Office fédéral

de la justice (ci-après: OFJ) a recouru contre cette décision; il conclut en substance,

avec suite de frais, à l’annulation de cette décision, l’autorisation querellée

n’étant pas délivrée.

a)

Les parties intimées, à savoir B.________ et D.________, C.________, A.________,

société coopérative, et enfin E.________, ont déposé des déterminations sur le

recours le 17 août 2020, par l’intermédiaire de l’avocat Nicolas Cottier; elles

concluent à son rejet (on note qu’elles soulèvent également toute une série de

griefs quant à la recevabilité du pourvoi, tardif selon elle).

b)

Par ailleurs, la CFR a déposé sa réponse au recours en date du 2

septembre 2020; elle conclut au rejet de celui-ci. Quant à l’OFJ, il a déposé

une réplique par acte du 12 octobre 2020.

E.

La Cour de céans a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.

Le recours émane de l’Office fédéral de la justice. Il convient ainsi de

se demander si cette entité fédérale a qualité pour recourir et, dans

l’affirmative, si elle a fait usage de son droit de recours en temps utile.

a)

Au préalable, il faut relever encore que la décision attaquée, fondée

sur le droit public fédéral – à savoir des dispositions de la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) relatives aux

autorisations pour l'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (art.

61 ss LDFR) -, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b)

Par ailleurs, l’art. 75 let. b LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

prévoit qu’est légitimée à recourir «toute autre personne ou autorité qu’une

loi autorise à recourir». Or, parmi les lois entrant en ligne de compte, il

faut mentionner l’art. 89 al. 2 let. a LTF, selon lequel «les départements

fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur

sont subordonnées» ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral «si

l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur

domaine d’attribution». Or, l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit

foncier rural (ODFR; RS 211.412.110) confère précisément qualité pour recourir

à l’Office fédéral de la justice «contre les décisions sur recours rendues

en dernière instance cantonale, fondées sur la LDFR ou sur la loi fédérale du 4

octobre 1985 sur le bail à ferme agricole». Pour compléter ce régime,

l’art.111 al. 2 LTF prescrit encore que, si une autorité fédérale à qualité

pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut le faire également devant

les autorités cantonales précédentes. Il résulte de ce qui précède que la

légitimation à recourir de l’OFJ doit être reconnue, devant la Cour de céans

déjà.

c)

La décision querellée date du 18 mai 2020; or le recours n’a été déposé

que le 17 juillet 2020, de sorte que la question se pose de savoir s’il l’a été

en temps utile

aa) A cet égard, il convient tout d’abord de

déterminer le «dies a quo» de ce délai. Il faut observer que, même si la

décision attaquée indique qu’elle a été « transmise aux titulaires d’un

droit de recours» rien n’indique qu’elle ait véritablement été communiquée

à l’OFJ; en tous les cas, l’autorité intimée ne l’allègue pas, ni ne l’établit.

Selon le recourant, ce dernier n’a été informé de l’existence de cette décision

que par un courriel de l’Office fédéral de l’agriculture du 16 juin 2020, qui

n’en avait lui-même eu connaissance qu’à cette date-là. L’OFJ a réagi

immédiatement, soit par courrier du 16 juin, confié à la poste le 17 juin 2020,

en demandant à la CFR de lui notifier la décision attaquée. Dite commission a donné

suite à cette demande par courrier du 30 juin 2020, en transmettant sa décision

du 15 mai 2020 accompagnée du dossier. En fin de compte, l’OFJ a recouru par un

acte daté du 16 juillet 2020, mais confié à la poste le lendemain seulement. Il

résulte des circonstances du cas d’espèce que le «dies a quo», pour

l’OFJ, ne peut être fixé avant le 16 juin 2020, date à laquelle cet Office a

pris connaissance pour la première fois de la décision attaquée (on peut se

demander si le «dies a quo» ne devrait pas être fixé plus tard, soit à

compter de la notification formelle de la décision, intervenue par courrier du

30 juin 2020; on laissera toutefois cette question ouverte ici).

bb) Le délai de recours de trente jours (art. 95

LPA-VD) n’était dès lors pas échu le 15 juillet 2020, date du début des féries

(art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). Le recours a ainsi été formé en temps utile.

Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’OFJ a réagi sans tarder, dès

l’instant où il a eu connaissance de la décision en cause; il a ainsi respecté

les exigences de bonne foi et de diligence requises des parties à une procédure

administrative.

cc) Il y a lieu dès lors d’entrer en matière et d’examiner

le recours sur le fond.

2.

Il convient tout d’abord de décrire brièvement le cadre législatif, dans

lequel s’inscrit le présent litige.

Le droit fédéral prévoit, aux art. 61 ss LDFR, une

procédure d'autorisation pour l'acquisition des entreprises et des immeubles

agricoles. A noter également que lorsque l’acquisition s’accompagne d’un

partage matériel d’entreprise agricole ou d’un morcellement d’immeuble

agricole, les conditions découlant de l’application des art. 58 à 60 LDFR

doivent être respectées également (Herrenschwand/Bandli, in Das baüerliche

Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das baüerliche Bodenrecht, art. 58,

n. 8 ; ci-après BGBB Kommentar ; voir aussi Stalder, BGBB Kommentar,

Vorbem. zu Art. 61-69, n. 12 ss ; l’autorité saisie doit d’ailleurs

examiner à titre préjudiciel si le partage matériel ou le morcellement peuvent

être autorisés à titre exceptionnel). L’acquisition d’un DDP est d’ailleurs

assimilée à l’acquisition de la propriété d’un immeuble agricole (Stalder, in

BGBB Kommentar, art. 61 n. 17 avec des renvois aux commentaires de l’art. 58).

L'autorisation est délivrée par la Commission foncière, qui doit examiner s'il

y a des motifs de refus (art. 61 al. 2 LDFR). Un des motifs légaux de refus

d'une autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole est le

fait que l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let.

a LDFR). La loi énonce cependant, à l'art. 64 LDFR, outre une clause générale

de « justes motifs », une série d'exceptions au principe de

l'exploitation à titre personnel.

La notion d'exploitant à titre personnel est définie

à l'art. 9 LDFR, dans les termes suivants:

"Art.

9 Exploitant à titre personnel

1 Est exploitant à

titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit

d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.

2 Est capable d'exploiter

à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans

l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et

diriger personnellement une entreprise agricole."

Selon la jurisprudence, la qualité d'exploitant à

titre personnel exige l'exécution personnelle, dans une mesure substantielle,

des travaux inhérents à une exploitation agricole, en plus de la direction de

l'entreprise (ATF 115 II 181, consid. 2a). La capacité d'exploiter à titre

personnel suppose que l'intéressé possède la moyenne des qualités tant

professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à

l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable un domaine

agricole (cf. ATF 110 II 488 consid. 5; arrêt TF 2C_747/2008 du 5 mars

2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence cependant, il n’est pas exclu

qu’une personne morale soit considérée comme exploitant à titre personnel à

certaines conditions, à savoir quand les personnes qui sont membres ou associés

de la personne morale disposent d'une participation majoritaire et remplissent

les exigences pour une exploitation à titre personnel ou à tout le moins quand

la majorité des associés travaille dans l'exploitation (ATF 140 II 233 consid.

3.2.2; arrêt FO.2016.0004 précité, consid. 2 d; on examinera plus loin cette

jurisprudence de manière plus approfondie).

b) Il faut souligner en effet que le recours de

l’OFJ porte au premier chef sur la possibilité de considérer que la personne

morale en cause, en l’occurrence la société anonyme en formation E.________,

est bien «apte à exploiter à titre personnel», à teneur des art. 63 et 9

LDFR (voir à ce propos consid. 3 ci-après). A relever que, sur ce premier

aspect du litige, l’OFJ ne remet pas en cause l’autorisation préalable de morcellement

de la parcelle 343, accordée à titre implicite, nécessaire à teneur de l’art.

58 LDFR pour la création du DDP projeté (voir dans ce sens

Herrenschwand/Bandli, in BGBB Kommentar, art. 58, n. 4 et Stalder, art. 61, n.

17). Il y a lieu d’aborder ensuite le second grief de l’OFJ, en lien avec les

servitudes d’empiétement et de passage à constituer sur la parcelle 341 de B.________,

ce alors même que la CFR n’a pas statué à cet égard (consid. 4).

3.

S’agissant de la possibilité pour une personne morale d’être considérée

comme exploitant à titre personnel au sens des art. 63 al. 1 let. a et 9 LDFR,

les parties divergent sur la portée de la jurisprudence récente, découlant de

l’ATF 140 II 233, déjà cité. L’OFJ déduit de cet arrêt (en le citant) que les

constructions juridiques qui menacent le contrôle des exigences liées à la

notion d’exploitant à titre personnel, comme par exemple les structures

holding, ne bénéficient pas du droit à l’autorisation (référence est faite au

consid. 3.2.3). Il découle en outre de l’arrêt, toujours selon l’OFJ, que,

lorsque exceptionnellement une personne morale est autorisée à acquérir, des

conditions doivent être posées; parmi ces conditions figurent celles prévoyant

que le capital d’une société anonyme qui détient une entreprise agricole se

compose uniquement d’actions nominatives, obligatoirement détenues par des

personnes physiques (consid 5.6.2). Pour sa part, la CFR retient comme

suffisante une participation majoritaire au capital social du ou des

exploitants à titre personnel (voir la directive émise le 1er avril

2015 par la CFR, citée dans ses déterminations; cette directive pose en outre

des exigences relatives aux statuts de la société, de manière à garantir que le

capital social reste en mains, dans sa majorité, du ou des exploitants à titre

personnel, ainsi que des exigences relatives au transfert d’actions ou autres

parts sociales).

Dans le cas d’espèce, la divergence porte donc sur

la présence de participations de personnes morales au capital de la société

anonyme à constituer, ce qu’admet l’autorité intimée, mais que conteste en

revanche l’Office recourant.

a)

Avant de trancher ce différend, il paraît adéquat de procéder à quelques

rappels, portant notamment sur les buts poursuivis par la LDFR, sur la base de

la doctrine.

aa) A teneur de l’art. 1 al. 1 LDFR, cette

législation a pour but d’encourager la propriété foncière rurale (et en

particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d’une

population paysanne forte et d’une agriculture productive), ainsi que

d’améliorer les structures. Par ailleurs, elle vise à renforcer la position de

l’exploitant à titre personnel, en cas d’acquisition d’entreprises et

d’immeubles agricoles (il faut ainsi éviter de diviser les entreprises et les

immeubles agricoles; en outre, il faut favoriser l’agrandissement des

entreprises en permettant à l’exploitant d’acquérir des immeubles

agricoles ; voir à ce propos les art. 58 ss LDFR ). Autrement dit,

certains des objectifs de la LDFR relèvent d’une politique structurelle et de propriété

en matière agricole; la loi veut ainsi favoriser l’exploitation d’entreprises

agricoles en propriété de l’exploitant (Yves Donzallaz, Traité de droit agraire

suisse: droit public et droit privé, tome II, n. 1792 ss). Par ailleurs, la

LDFR vise aussi à encourager et à faciliter l’accès à la propriété du sol

agricole aux exploitants à titre personnel et aux membres de leur famille du

propriétaire; l’idée est d’ailleurs en l’occurrence de confier le patrimoine

agricole aux personnes qui, du point de vue de l’intérêt général, sont les

mieux à même de le mettre en valeur (Donzallaz, op. cit., n. 1803). On notera

encore, entre autres objectifs, que la loi vise aussi des buts de politique

familiale, puisqu’il d’agit d’encourager et de maintenir des entreprises

familiales comme fondement d’une agriculture productive (Donzallaz, op. cit, n.

1804).

bb) Le rappel qui précède met en évidence une

certaine tension entre ces objectifs et l’idée d’admettre que des personnes

morales puissent être autorisées à acquérir des entreprises ou des immeubles

agricoles, dès lors qu’elles n’apparaissent pas d’emblée, au contraire de

personnes physiques, aptes à exploiter à titre personnel des immeubles

agricoles (au sens de l’art. 9 LDFR). Cependant, à l’instar de la jurisprudence,

la doctrine est allée au-delà de cet obstacle pour admettre que les personnes

morales, à certaines conditions, puissent être considérées comme exploitants à

titre personnel (on mentionne ici pour mémoire la règle de l’art. 4 al. 2 LDFR,

qui assimile dans certains cas les participations majoritaires à des personnes

morales, dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole,

à des entreprises agricoles; cette disposition montre néanmoins que ce

phénomène, dans son principe n’est pas exclu par le législateur). La doctrine a

débattu de la question, surtout au sujet de l’art. 63 al.1 let. a, lu en lien

avec l’art. 9 LDFR. En l’occurrence, le Tribunal fédéral, suivi en cela par la

doctrine, n’a pas voulu retenir une approche dogmatique de cette question,

adoptant plutôt une position pragmatique, appliquant de manière extensive le

principe dit de transparence ou Durchgriff; en somme, l’agriculteur,

comme la société anonyme à la tête d’une entreprise agricole sont des agents

économiques et c’est à ce titre que la LDFR entend les protéger (sur ces

questions, Donzallaz, op. cit., n. 3322 ss et 3332). Autrement dit, cela

signifie que l’actionnaire majoritaire de la société anonyme doit être

exploitant à titre personnel (et donc apte à diriger le domaine propriété de la

société) ; la société anonyme doit en somme pouvoir être considérée comme

un outil agricole de l’actionnaire majoritaire pour qu’elle puisse, elle-même,

se voir reconnaitre la qualité d’exploitant à titre personnel (Donzallaz, op. cit.,

n. 3332; dans le même sens Hofer, BGBB Kommentar, art. 9 n. 21 s.). La doctrine

s’attache donc ici au point de savoir si l’actionnaire majoritaire assure

lui-même les travaux de culture et la direction de l’entreprise (Donzallaz, op.

cit., n. 3331; Hofer, op. cit., art. 9, n. 22). Par ailleurs, la société peut

comporter plusieurs actionnaires, exploitants à titre personnel ou non;

cependant, les exploitants à titre personnel doivent détenir la majorité du

capital-actions (Donzallaz, op. cit. n. 3335; Hofer, op. cit., art. 9 n.

21). A cet égard, la doctrine n’exige pas que tous les actionnaires soient des

personnes physiques ; cependant, elle souligne qu’il s’agit d’éviter le

parasitisme, en ce sens que des tiers non actifs dans l’agriculture participeraient

de façon prépondérante à de telles entités, au point d’en assumer la direction,

en reléguant les agriculteurs à de simples tâches d’exécution, incompatibles

avec la notion d’exploitant à titre personnel (Donzallaz, op.cit., n. 3325).

b) Cependant, un tel risque peut apparaître aussi

bien en présence d’actionnaires personnes physiques que d’actionnaires ayant le

statut de personnes morales. Les uns, comme les autres peuvent tenter d’influer

sur la conduite de la société, de manière à en tirer un profit incompatible

avec la nature agricole de l’entreprise. Certes, la jurisprudence du Tribunal

fédéral a émis une crainte de cet ordre en lien avec des structures holdings

(soit avec un actionnariat en mains de personnes morales, ATF 140 II 233,

consid. 3.2.2 et 5.6.2 ; l’arrêt ne définit d’ailleurs pas ce qu’il faut

entendre par structure holding); il apparaît cependant que ce risque n’apparaît

pas exclusivement en présence d’un tel actionnariat, mais qu’il pourrait surgir

aussi dans le cas de participations en mains de personnes physiques, n’ayant

aucun intérêt pour la conduite d’une exploitation agricole conforme aux

objectifs de la LDFR. Ainsi, l’on peut retenir, avec la CFR, qu’il y a lieu, en

présence de telles configurations, de procéder à une appréciation de l’ensemble

des circonstances du cas d’espèce avant de trancher; un refus systématique et

schématique de l’acquisition par des sociétés anonymes dans le cas où des

personnes morales détiendraient des participations minoritaires n’apparaît à

cet égard pas admissible.

Au demeurant, elle ne paraît pas non plus conforme à

la liberté économique (voir d’ailleurs ATF 140 II 233, consid. 3.2.1; selon

l’arrêt on ne saurait exclure par principe et en l’absence de base légale les

personnes morales comme exploitants à titre personnel, sauf à violer la liberté

économique); il est vrai cependant que l’acquisition par des personnes morales

ne peut être admise qu’avec réserve (même arrêt, consid. 3.2.3). Quoi qu’il en

soit, l’on peut retenir que la pratique conduite par la CFR et matérialisée par

la directive adoptée par celle-ci le 1er avril 2015 permet la

retenue suggérée par cette jurisprudence.

c) En définitive, l’étude du dossier permet de

retenir, dans la ligne des exigences de l’ATF 140 II 233 que B.________, en sa

qualité d’exploitant et d’actionnaire majoritaire, pourra «engager cette

dernière comme instrument de travail tout comme s’il en était directement

propriétaire» (on rappelle à ce propos que le capital de la société en

formation est composé d’actions nominatives, comme l’exige l’arrêt du Tribunal

fédéral), ce qui est déterminant en l’espèce et qui conduit au rejet du recours

sur ce premier aspect.

d) On signale encore que la CFR a évoqué, dans sa

réponse au recours, la clause générale de l’art. 64 al. 1 LDFR. Cette

disposition énumère toute une série de cas précis susceptibles de déboucher sur

une exception à l’exigence de l’exploitant à titre personnel, mais aucune

d’entre elles n’est réalisée en l’espèce. Par contre la clause générale «des

justes motifs» pourrait intervenir. Cependant, la cour de céans ne

s’étendra pas ici sur cet aspect, qui n’avait pas été retenu par l’autorité

intimée dans sa décision (et qui n’avait pas été invoqué dans la requête); le

dossier, même s’il comporte des éléments permettant de retenir que le projet

d’installation de biogaz, à exploiter par la société à constituer, répond à un

intérêt public, ne paraît pas suffisamment instruit sur cet aspect pour

permettre à la Cour de céans, qui intervient en seconde instance, de trancher

cette question de manière sûre. Cela n’est d’ailleurs pas nécessaire au vu des

conclusions du présent considérant.

4.

L’Office recourant fait valoir en outre que la décision attaquée viole

l’art. 58 al. 1 LDFR, qui pose le principe de l’interdiction du partage

matériel d’entreprises agricoles. La question du morcellement lié à la création

du DDP grevant la parcelle 343 et de son admissibilité au regard de l’art. 58

al. 2 LDFR n’est pas en cause ici, ce d’autant que l’OFJ ne le conteste pas.

L’office recourant souligne au surplus expressément que ses griefs concernent

un partage matériel de l’entreprise de B.________, relevant de l’art. 58 al. 1

LDFR. La CFR, pour sa part, paraît considérer que cette question ne se pose

pas, dans la mesure où la requête ne portait pas sur ce point, qu’elle n’a donc

pas examiné.

a) B.________ se trouve bien à la tête d’une

entreprise agricole et la parcelle 341 en fait partie. La création d’un DDP sur

cette parcelle constituerait incontestablement un partage matériel, comme on

l’a vu plus haut (voir d’ailleurs Stalder, déjà cité, in BGBB Kommentar, art.

61 n. 17 avec des renvois aux commentaires de l’art. 58). Pour cet auteur, il

en va de même de la création de servitudes permettant des constructions sur

fond d’autrui, mais sans constitution de droit distinct et permanent (Stalder,

op.cit. N 22). Dans le cas d’espèce, l’on se trouve dans un tel cas de figure,

puisque les servitudes d’empiétement et de passage doivent permettre la

réalisation d’un bâtiment et des accès à celui-ci ; dans un tel cas, l’on

se trouve cependant en présence, non pas d’un transfert de propriété,

mais « d’un autre acte juridique équivalant économiquement à un

transfert de propriété » (art. 61 al. 3 LDFR).

b) Surgit ici une question procédurale : l’autorité

intimée, de son propre aveu, n’a pas examiné cet aspect. Or, lorsque

l’acquisition (fondée ici sur l’art. 61 al. 3 in fine LFDR) s’accompagne

d’un partage matériel d’entreprise agricole, l’autorité saisie d’une demande

d’acquisition ne saurait la traiter de manière isolée ; elle doit au

contraire étendre son examen et vérifier à titre préjudiciel si le partage

matériel peut être autorisé à titre exceptionnel en application des art. 58 à

60 LDFR (Herrenschwand/Bandli, in BGBB Kommentar , art. 58, n. 2 et

5 ; voir surtout Stalder, BGBB Kommentar, Vorbem. zu Art. 61-69, n. 12

ss).

c) Il en découle que la CFR a violé ses obligations

procédurales en omettant l’examen de l’opération, en tant qu’elle implique un

partage matériel lié à la création de servitudes d’empiétement et de passage

sur la parcelle 341 de B.________, au regard de l’art. 58 al. 1 LDFR. On ne

saurait guérir ici l’informalité en retenant que l’une des exceptions de l’art.

59 LDFR serait remplie (Herrenschwand/Bandli, in BGBB Kommentar , art. 59,

n. 9 s.) ou qu’une autorisation exceptionnelle de l’art. 60 LDFR devrait à

l’évidence être accordée. De même on ne saurait considérer qu’il n’y a pas

d’aliénation au sens de l’art. 61 al. 3 in fine LDFR, au motif qu’il s’agirait

d’une opération de B.________ avec soi-même (ici avec la société anonyme dont

il serait l’actionnaire majoritaire) ; au contraire, la LDFR prend en

considération dans de telles configurations le fait que l’on se trouve en

présence de deux sujets de droit distincts (dans ce sens, Stalder, BGBB

Kommentar, Art. 61, n. 19).

5. Les considérants qui précèdent conduisent

à l’admission partielle du recours. La décision attaquée doit ainsi être

annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément

d’instruction et nouvelle décision.

Vu l’issue du recours, il convient de statuer sans

frais, ni dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours formé par l’Office fédéral de la justice est admis partiellement.

Considérants

II.

La décision de la Commission foncière rurale (Section I) du canton de

Vaud, du 15 mai 2020, est annulée ; le dossier lui est renvoyé pour

complément d’instruction et nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.