FO.2020.0009
CDAP - FO.2020.0009 - 2021-04-19 - Direction générale de l'agriculture, de la viticulture/Commission d'affermage, A._____ et B._____
19 avril 2021Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du
19 avril 2021
Composition
M. François Kart, président;
MM. Antoine Rochat et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
Direction
générale de l'agriculture, de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,
Autorité intimée
Commission d'affermage,
Tiers
intéressés
1.
A.________,
par B.________, à ********, représentée par Serge YERSIN, notaire,
à Lausanne,
2.
C.________,
à ********.
Objet
droit foncier
rural
Recours Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires c/ décision de la Commission
d'affermage du 25 juin 2020
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 732 de Château-d'Oex.
Cette parcelle a une surface 100'222 m2 selon le registre foncier.
D'après le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de
Château-d'Oex, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 (dernière
modification le 11 décembre 2015), elle est affectée à la zone agricole et à
l'aire forestière. Elle comprend six bâtiments, à savoir un bâtiment constitué
de deux logements et d'une étable (n° ECA 768), un ancien petit garage
(n° ECA 2379), un bûcher avec dépendances (n° ECA 2619), un double
garage (n° ECA 2973), un ancien fenil en mauvais état (n° ECA 719) et
une remise à machines (n° 2617).
A.________ est également propriétaire des parcelles
n° 1905, 1909 et 1910 de la même commune (lieu-dit La Bonne-Eau).
B.
Le 27 mars 2019, A.________ a déposé auprès de la Commission foncière
rurale (CFR) une requête en morcellement d'une partie de la parcelle
n° 732 et en inscription d'une mention de non-assujettissement à la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) sur
la nouvelle parcelle destinée à comporter les bâtiments n° ECA 768, 2379,
2619 et 2973, d'une surface de 2'062 m2.
Le 17 avril 2020, la CFR a refusé l'inscription
d'une mention de non-assujettissement, considérant que les conditions de
l'art. 86 al. 1 let. b LDFR n'étaient pas remplies. Elle a
également refusé le morcellement, sur la base de l'art. 58 al. 2 LDFR,
estimant qu'aucune exception ne s'appliquait et qu'aucune autorisation
exceptionnelle ne pouvait être donnée.
C.
Ayant reçu deux baux à ferme conclus en avril et mai 2019 par A.________
avec C.________, exploitant d'un domaine aux ********,
la Commission d'affermage a requis que des demandes d'approbation du fermage
soient déposées en bonne et due forme. Le premier bail portait sur l'affermage
de l'estivage de La Bonne-Eau, le deuxième bail sur un terrain (2/3 prairie et 1/3
pâturage) d'une surface totale de 986 ares. Ce dernier bail, qui ne comportait
pas de numéro de parcelle, correspondait à l'essentiel de la parcelle n° 732
(sans les bâtiments). Les deux baux étaient conclus pour une durée de six ans.
Le 20 février 2020, la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a rendu, sur
demande de la Commission d'affermage, un préavis au sujet du bail relatif à
l'estivage. Elle a retenu que le fermage maximum licite s'élevait à 2'955
francs l'an. Le fermage convenu à 2'660 francs était ainsi inférieur au fermage
maximum licite et la DGAV recommandait à la Commission d'affermage d'approuver
le fermage tel que convenu.
Par requête du 28 février 2020, A.________ a sollicité
formellement de la Commission d'affermage l'approbation du fermage de
l'estivage de La Bonne-Eau.
Par courrier du 17 mars 2020, la Commission
d'affermage a informé les bailleurs qu'elle avait constaté qu'ils avaient
procédé à un affermage par parcelles de l'entreprise agricole dont ils étaient
propriétaires. Un tel affermage étant soumis à autorisation, la Commission leur
demandait de produire la liste, ainsi que les coordonnées des personnes qui
seraient titulaires d'un droit de préemption ou à l'attribution au sens de la
lettre c de l'art. 31 al. 2bis de la loi fédérale du 4 octobre
1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2), avec leur renoncement à
reprendre cette exploitation, afin de déterminer si un motif d'autorisation au
sens de l'art. 31 al. 2bis LBFA était réalisé.
Par lettre du 25 mai 2020, le notaire Serge Yersin a
adressé à la Commission d'affermage plusieurs documents, soit une copie du
certificat d'héritiers du 9 août 1999, une copie du certificat d'héritiers du
10 novembre 1999, ainsi que la liste des propriétaires de la parcelle n° 732
de Château-d'Oex et de leurs descendants. Dans ce même courrier, le notaire a
informé la Commission d'affermage que tous les descendants renonçaient à
reprendre l'exploitation.
D.
Par décision du 25 juin 2020, la Commission d'affermage a approuvé,
d'une part, le fermage de l'exploitation d'estivage de A.________ à C.________
et, d'autre part, l'affermage par parcelles de l'entreprise de base du même
propriétaire composée principalement de la plus grande partie de la parcelle
n° 732.
E.
Par recours du 3 août 2020, la DGAV (ci-après: la recourante) a contesté
la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal. Elle conclut à l'admission du recours (1.), à l'annulation
de la décision attaquée (2.), principalement au refus de l'autorisation
d'affermage par parcelles selon l'art. 31 al. 2bis LBFA (3.) et
subsidiairement au renvoi du dossier à la Commission d'affermage pour
complément d'instruction, respectivement nouvelle décision dans le sens des
considérants (4.). La recourante souligne en substance que l'autorisation
d'affermage par parcelles n'est pas anodine puisqu'elle permet que les
dispositions sur les immeubles agricoles s'appliquent à l'entreprise agricole. En
effet, l'art. 8 let. a LDFR prévoit que les dispositions sur les
immeubles agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise agricole lorsque
celle-ci est licitement affermée par parcelles, en tout ou en majeure partie,
depuis plus de six ans, dans la mesure où l'affermage n'a pas un caractère
temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la personne du bailleur au
sens de l'art. 31 al. 2 let. e et f LBFA. En l'occurrence, la
Commission d'affermage, en autorisant un affermage par parcelle qui aboutirait
à un partage matériel après six ans, aurait fait une mauvaise application de la
LBFA. Sa décision aurait comme conséquence un contournement crasse de la LDFR,
alors qu'une décision de refus de partage matériel venait juste d'être rendue
en vertu de la LDFR. La recourante conteste aussi l'argument qui voudrait que
le bail à ferme agricole convenu entre les parties améliore les structures de
l'entreprise de l'exploitant. Enfin, elle estime que la décision attaquée prête
à confusion et ne peut se comprendre qu'à lecture de la lettre de la Commission
du 17 mars 2020. Selon la recourante, la Commission d'affermage aurait ainsi dû
– pour procéder correctement – rendre deux décisions distinctes.
La Commission d'affermage (ci-après: l'autorité
intimée) s'est déterminée le 7 décembre 2020. Elle déclare s'en remettre à
justice quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, elle conclut à son
rejet, dès lors que, de son point de vue, un motif d'autorisation au sens de
l'art. 31 al. 2bis LBFA est réalisé. En effet, du côté de A.________,
bailleresse, aucun membre n'entend reprendre l'entreprise pour l'exploiter à
titre personnel, et il s'agit d'arrondir une seule entreprise, soit celle du
fermier C.________. Elle souligne à cet égard que la limitation de l'affermage
par parcelles va moins loin que l'interdiction de partage matériel et qu'elle n'a
fait qu'appliquer les dispositions légales fédérales en la matière.
Le 19 janvier 2021, la recourante a indiqué avoir
pris connaissance de la réponse de l'autorité intimée et s'en remettre à
justice.
Considérant en droit:
1.
a) Selon l'art. 53 LFBA, les cantons désignent les autorités compétentes
pour accorder les approbations et les autorisations (let. a), l’autorité
qui a qualité pour former opposition (let. b) et l’autorité de recours
(let. c). Selon l'art. 15 al. 2 de la loi vaudoise d'application
du 10 septembre 1986 de la LBFA (LVLBFA; BLV 221.313), le Département en charge
de l'agriculture (actuellement le Département de l'économie, de l'innovation et
du sport [DEIS]) a un droit de recours contre toutes les décisions prises par
la Commission d'affermage.
b) En l'espèce, le recours n'a pas été signé par le
chef du DEIS mais par le directeur de la Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires. Tout en s'en remettant à
justice quant à la recevabilité du recours, l'autorité intimée relève que selon
l'art. 15 al. 2 LVLBFA, le Département seul a un droit de recours.
En droit vaudois, l'art. 67 de la loi du 11 février
1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat (LOCE; BLV 172.115) permet que, avec
l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département délègue à un
fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés (cf.
GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 consid. 4 et les références citées, confirmant
la conformité du système de délégation prévu par l’art. 67 LOCE au principe de
la légalité). Selon l'art. 2 de cette disposition, la chancellerie d'Etat tient
un registre de ces délégations de compétences.
Le registre des délégations tenu par la Chancellerie
a été établi pour la législature 2012-2017 et ne semble pas avoir été mis à
jour. Il prévoit, sous point IV.4.4, que la compétence de recourir au sens de
l'art. 15 al. 1 let. c LVLBFA est déléguée au chef de la
Division marchés et améliorations foncière du Service de l'agriculture et de la
viticulture. Ni cette division ni ce service n'existent plus sous cette dénomination.
Il se poserait dès lors la question de savoir si on peut considérer que cette
compétence a été transférée implicitement à la DGAV, sans qu'une mise à jour du
registre des délégations ne soit nécessaire. Il n'est toutefois pas utile d'instruire
plus avant ce point et de trancher cette question dès lors que le recours doit
de toute manière être rejeté sur le fond.
2.
a) Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur
s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise
ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits
ou les produits (art. 4 LBFA). Ce contrat doit être soumis à une procédure
d'autorisation devant la Commission d'affermage. L’affermage par parcelles est
également soumis au régime de l’autorisation. Nul ne peut, sans autorisation,
distraire d’une entreprise agricole des immeubles ou des parties d’immeubles en
vue de leur affermage (art. 30 al. 1 LBFA). L’autorisation n’est
cependant pas nécessaire lorsque la surface totale affermée n’atteint pas dix
pour cent de la surface initiale utile et que la chose affermée ne comprend
aucun bâtiment (art. 30 al. 2 LBFA).
L'art. 31 al. 1 LBFA dispose ce qui suit:
"1 Avant que le fermier
n’entre en jouissance de la chose affermée, le bailleur doit demander
l’autorisation à l’autorité cantonale.
2 L’autorisation n’est
accordée que si l’une des conditions suivantes est remplie:
a. ...
b. …
c. le maintien
de l’entreprise agricole ne se justifie plus;
d. l’entreprise
agricole est située, en tout ou en majeure partie, dans une zone à bâtir au
sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire;
e. l’entreprise
n’est affermée par parcelles que temporairement et sera, plus tard,
reconstituée comme unité économique;
f. le bailleur
n’est plus en mesure d’exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons
telles que maladie grave ou âge avancé;
g. au lieu
d’immeubles ou partie d’immeubles affermés par parcelles, d’autres objets,
mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci, sont affermés à
titre complémentaire.
2bis L’autorité
permet en outre l’affermage par parcelles d’une entreprise agricole si les
conditions suivantes sont remplies:
a. …
b. l’affermage
par parcelles sert principalement à améliorer les structures d’autres
entreprises agricoles;
c. aucun
parent titulaire d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution
n’entend reprendre l’entreprise pour l’exploiter à titre personnel et aucune
autre personne qui pourrait demander l’attribution dans le partage successoral
(art. 11, al. 2, de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural) ne veut reprendre
l’entreprise en entier pour l’affermer;
d. le conjoint
ou le partenaire enregistré qui a exploité l’entreprise avec le propriétaire
approuve l’affermage par parcelles".
La réglementation de l'affermage par parcelles a
fait l'objet de modifications en lien avec l'évolution de la politique agricole
suisse. En effet, lors de l'entrée en vigueur de la LBFA, l'art. 31 de
celle-ci prévoyait qu'une entreprise agricole qui offrait de bons moyens
d'existence devait toujours être maintenue comme unité et ne pouvait en
principe pas être affermée par parcelles.
Dans son Message concernant
la réforme de la politique agricole: deuxième étape, politique agricole 2002 (FF
1996 IV 1 ss, not. 379 ss), le Conseil fédéral relevait à cet égard que les
dispositions limitant l'affermage par parcelles, comme l'interdiction de
partage matériel prévue dans la LDFR, freinaient l'évolution structurelle. Ces
dispositions visaient pour l'essentiel le même but, à savoir le maintien comme
unité des entreprises agricoles qui offraient à une famille paysanne de bons
moyens d'existence, et étaient liées entre elles. Il estimait néanmoins qu'un assouplissement
était nécessaire pour les motifs suivants (FF 1996 IV 380):
"En cas d'interdiction de
partage matériel et de limitation de l'affermage par parcelles, le principe en
vertu duquel une entreprise agricole qui offre de bons moyens d'existence doit
toujours être maintenue comme unité, doit être levé. Une telle entreprise doit
pouvoir être affermée aussi bien qu'aliénée par parcelles s'il ne se trouve
personne au sein de la famille pour la reprendre en vue de l'exploiter à titre
personnel. Les parties de l'entreprise agricole qui va être dissoute devront
servir principalement à arrondir1 d'autres entreprises agricoles. On
se rapproche ainsi de la procédure généralement utilisée pour les entreprises
commerciales, industrielles et artisanales de type familial. L'agriculture doit
jouir de la même liberté d'entreprise.
1 La notion «arrondir», dans la LDFR, signifie agrandir
par l'acquisition d'immeubles se trouvant dans le rayon d'exploitation usuel
pour la localité (cf. Christoph Bandli / Beat Stalder, Das bäuerliche
Bodenrecht, Brugg 1995, n. 3 ad art. 4 et n. 17 ad art. 64)."
Le Message précité met clairement en évidence le
changement introduit par la modification légale. Aux termes actuels de l'art. 31
al. 2bis LBFA, le législateur permet ainsi désormais que des
entreprises puissent être morcelées quand bien même aucune raison objective au
sens de l'art. 31 al. 2 LBFA n'est donnée. La nécessité de
l'autorisation vise aujourd'hui essentiellement à protéger les membres de la
famille prêts à reprendre le domaine ainsi que le conjoint de l'arbitraire des
propriétaires; elle vise en outre à améliorer la structure des entreprises
agricoles dans le domaine de l'exploitation locale (cf. aussi Benno Studer,
Eduard Hofer et al., Das landwirtschaftliche Pachtrecht, 2e éd.,
Brugg 2014, n° 635 ad art. 30).
Pour ce qui concerne la condition posée par la
lettre b de l'art. 31 al. 2bis, il faut admettre qu'il y a
principalement amélioration de la structure d'autres entreprises lorsque plus
de 50 % de la surface des terres revient à des fermiers qui exploitent
déjà une entreprise agricole (Studer/Hofer, op. cit., n° 693 ad
art. 31; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 603 2016 39
du 27 avril 2017). Contribuent
à améliorer la structure d'autres entreprises les immeubles de l'entreprise
affermée par parcelles qui sont attribués au fermier qui loue une entreprise
agricole au sens de l'art. 1 al. 1
let. b LBFA ou qui exploite lui-même une entreprise agricole qui
remplit les critères de l'art. 7 LDFR,
respectivement de l'art. 5 let. a LDFR
(Studer/Hofer, ibidem).
Par parcelle on entend aussi une partie d'une
parcelle (Studer/Hofer, op. cit., 638 et 656 ad art. 30).
b) Aux termes de l'art. 58 al. 1 LDFR,
aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise
agricole; la loi parle dans cette mesure d'interdiction de partage matériel.
Lorsqu'il est question d'une mutation non pas de l'entier d'une entreprise
agricole, respectivement de tous les immeubles de cette entreprise, mais
uniquement d'une partie des immeubles de cette entreprise, l'autorité
compétente doit ainsi examiner préalablement si l'interdiction de partage matériel
au sens de l'art. 58 al. 1 LDFR s'y oppose. Cette disposition
contient en définitive moins une interdiction générale de partage qu'une
interdiction d'aliéner une partie d'une entreprise agricole (cf. ATF 127 III 90
consid. 5a; Beat Stalder, in: Commentaire LDFR, n°13 ad remarques
préalables aux art. 61-69 LDFR).
L'art. 8 let. a LDFR prévoit toutefois que les
dispositions sur les immeubles agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise
agricole lorsque celle-ci est licitement affermée par parcelles, en tout ou en
majeure partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l'affermage n'a pas
un caractère temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la personne du
bailleur au sens de l'art. 31 al. 2 let. e et f LBFA. Un partage
matériel d'une entreprise agricole est ainsi autorisé lorsqu'elle est louée en
majeure partie et que l'on ne se trouve pas dans deux cas particuliers
d'affermage par parcelle prévus par la LBFA; cette part louée perd alors son
appartenance au domaine et ne se trouve plus soumise à la LDFR qu'en qualité de
parcelle agricole (cf. FO.2016.0005 du 9 juin 2017 consid. 2 et les références
citées, FO.1994.0010 du 7 février 1996 consid. 1).
Yves Donzallaz donne les explications suivantes en
lien avec le but visé par l'art. 8 LDFR (Traité de droit agraire suisse, tome
2, Berne 2006, n° 2854 à 2856):
"En insérant cette norme dans
la loi, le législateur a entendu procéder à une certaine sélection des
entreprises agricoles. Spécialement, il a voulu favoriser le lien entre elles
et leurs exploitants. Il a ainsi été jugé plus judicieux au terme du délai de
six ans de les faire bénéficier du régime prévalant pour les immeubles
agricoles, au motif qu'il s'agissait de favoriser leur exploitation par les
fermiers, respectivement leur acquisition par ces derniers.
En outre, on ne peut ignorer le
fait que la norme ait abouti, en quelque sorte, à institutionnaliser le régime
qui prévaut fort souvent en cas de décès de l'exploitant à titre personnel dès
lors qu'aucun descendant n'entend reprendre l'entreprise. En effet, dans une
telle situation, il n'est pas rare que les locaux d'habitation soient utilisés
par le conjoint survivant ou les autres proches du de cujus, alors que les
immeubles sont affermés à des agriculteurs de la région. Ce n'est souvent qu'au
décès du dernier des conjoints que le partage a lieu. A ce moment,
l'intégration des parcelles à plusieurs autres exploitations des environs
favorise souvent leur aliénation.
En définitive, on peut dire que
l'art. 8 lit. a LDFR crée dans nombre de cas les bases nécessaires à
l'amélioration des structures d'autres entreprises, étant clairement posé que
celles dont le maintien ne se justifie pas, au sens de l'art. 8 lit. b LDFR,
comme les immeubles indépendants offerts sur la marché immobilier ne permettent
pas de répondre à la demande croissante d'extension des exploitations, souvent
condamnées à s'étendre pour assurer leur existence".
Comme le relève encore Donzallaz, les améliorations
des structures impliquent de permettre dans certains cas le démembrement d'exploitations
agricoles. L'art. 8 let. a LDFR contribue à cette finalité (op.
cit., n° 2857), prévoyant justement que cela peut être le cas même si
l'entreprise agricole est viable.
3.
En l'espèce, il convient de déterminer si l'affermage d'une partie de la
parcelle n° 732 peut être autorisé au titre d'un affermage par parcelles.
a) aa) Dans son mémoire de recours, la recourante se
réfère longuement à la procédure qui s'est déroulée devant la CFR. Elle expose
que celle-ci a fait réaliser une expertise dont il est ressorti que la parcelle
n° 732 représentait, avec 1.4 unités de main-d'œuvre standard (UMOS), une
entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. Par ailleurs, le bâtiment
n° ECA 768, habitation et rural, était nécessaire à l'entreprise agricole
et le bâtiment n° ECA 2619 (bûcher avec dépendances) n'était pas à même de
le remplacer, pas plus que les deux bâtiments qui demeureraient sur le solde de
la parcelle affectée à l'agriculture, soit les nos ECA 719 et
2617. L'autorité intimée considère ainsi que la Commission d'affermage, en
autorisant un affermage par parcelle qui aboutira à un partage matériel après
six ans, a fait une mauvaise application de la LBFA, qui a pour conséquence un
contournement crasse de la LDFR, alors qu'une décision LDFR de refus de partage
matériel venait juste d'être rendue. Elle souligne qu'une coordination dans
l'application de la LDFR et de la LBFA est nécessaire, en ce sens que les
décisions y relatives doivent être coordonnées et donc cohérentes. De plus, le
bail à ferme agricole convenu en l'espèce n'améliorerait pas les structures de
l'entreprise de l'exploitant-fermier vu que celui-ci se voit mettre à
disposition uniquement des terrains nus, sans les bâtiments pourtant nécessaires
à cette entreprise.
bb) Selon l'autorité intimée, les conditions de
l'affermage par parcelles sont en l'espèce remplies. Plus précisément, du côté
de A.________, bailleresse, aucun membre n'entend reprendre l'entreprise pour
l'exploiter à titre personnel et, du côté du fermier, il s'agit d'arrondir
(soit, agrandir par l'acquisition d'immeubles se trouvant dans le rayon
d'exploitation usuel pour la localité) son entreprise agricole. L'autorité
intimée rappelle que l'entrée en vigueur de l'art. 31 al. 2bis
LBFA s'inscrit dans le cadre de la politique agricole PA 2002 qui entendait
assouplir les possibilités d'affermage par parcelles.
L'autorité intimée se réfère aussi à la version
allemande de l'art. 31 al. 2bis let. b LBFA, qui emploie
le terme "andere landwirtschaftliche Gewerbe". Ce terme a été
traduit dans la version française par "autres entreprises agricoles".
Or, le terme "Gewerbe" au singulier peut aussi signifier
"métier", "artisanat", "activité".
Aussi, le pluriel employé dans la version française est général mais ne
signifie en aucun cas que l'affermage par parcelles ne puisse améliorer la
structure que de plusieurs entreprises, à défaut d'une seule comme dans le
présent cas d'espèce, soit celle du fermier C.________.
L'autorité intimée conteste également l'argument
selon lequel, dans la mesure où l'entreprise ne comprend pas de bâtiment, l'on
ne peut pas considérer que l'affermage par parcelles vise à améliorer les
structures de l'entreprise de l'exploitant fermier.
b) Le Tribunal relève que le litige porte sur la
réalisation des conditions de l'art. 31 al. 2bis LBFA, et non
sur celles des art. 58 ss LDFR. L'applicabilité de ces dispositions de
la LDFR au cas d'espèce a fait l'objet d'une décision de la Commission
foncière, qui est entrée en force. Dite décision ne s'est toutefois pas
prononcée sur les questions relevant de la LBFA, qui ne sont pas de la
compétence de la Commission foncière.
Il ressort des travaux préparatoires cités ci-dessus
que ce n'est pas uniquement lorsque le maintien d'une entreprise agricole ne se
justifie plus au sens de l'art. 31 al. 2
LBFA que les motifs d'autorisation mentionnés à l'art. 31 al. 2bis LBFA doivent
être examinés. Actuellement, à côté des exceptions prévues à l'art. 31
al. 2 LBFA, il est possible, malgré l'existence d'une entreprise
agricole viable, de procéder à un affermage par parcelles, pour autant
notamment que cette démarche améliore d'autres entreprises agricoles. Par
conséquent, le fait que la parcelle n° 732 ait été considérée comme une
entreprise agricole dont le maintien pouvait se justifier, dans le cadre de la
procédure devant la Commission foncière rurale, n'est pas un élément qui exclut
l'application de l'art. 31 al. 2bis LBFA.
Il convient ainsi d'examiner les motifs
d'autorisation mentionnés à l'art. 31
al. 2bis LBFA. Il n'est pas contesté par les parties qu'aucun
parent titulaire d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution
n’entend reprendre l’entreprise pour l’exploiter à titre personnel et qu'aucune
autre personne qui pourrait demander l’attribution dans le partage successoral
ne veut reprendre l’entreprise en entier pour l’affermer (let. c). Il
n'est pas non plus question d'un conjoint ou partenaire enregistré qui aurait
exploité l’entreprise avec le propriétaire et devrait approuver l’affermage par
parcelles (let. d). L'autorité intimée soutient par contre que l’affermage
par parcelles ne servirait pas principalement à améliorer les structures de
l'entreprise agricole du fermier, au motif qu'il se voit mettre à disposition
uniquement des terrains nus, avec une structure péjorée par le manque de
bâtiments (étable et fenil).
À cet égard, il faut souligner que la nécessité de
disposer de bâtiments s'apprécie en fonction des circonstances concrètes de
chaque cas d'espèce. On peut rappeler, à titre de comparaison, la jurisprudence
du Tribunal fédéral, selon laquelle il n'est pas nécessaire dans tous les cas
qu'une entreprise agricole comprenne une habitation. En droit successoral
paysan, par exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne fallait pas juger
de manière trop schématique et nier dans tous les cas l'existence d'une
entreprise agricole à défaut d'une telle habitation sur le domaine. Ainsi, s'il
s'avère nécessaire, sauf circonstances particulières, de disposer d'un tel
logement sur le domaine à proximité des étables, dès lors que l'agriculteur se
charge de production animale, il n'en ira pas nécessairement de même en matière
de viticulture. C'est une question de fait que de juger de cette nécessité dans
un cas d'espèce (arrêt TF 2C_896/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2; voir
aussi ATF 121 III 75 consid. 3c p. 78).
On ajoutera que l'affermage par parcelles au sens de
l'art. 31 al. 2bis LBFA
doit permettre expressément d'"améliorer les structures d’autres
entreprises agricoles". On imagine dès lors mal que l'affermage par
parcelles implique l'affermage systématique de bâtiments. Au contraire, dès
lors qu'il doit par définition venir "arrondir" d'autres
exploitations (disposant souvent déjà des bâtiments nécessaires), on doit en
déduire que l'affermage par parcelles peut être autorisé sans qu'il n'englobe
nécessairement des bâtiments.
En l'espèce, en particulier, il n'est pas question
d'une entreprise agricole sans bâtiment. En effet, le fermier exploite une autre
entreprise agricole dans la commune de Château-d'Oex. On ne peut qu'en déduire
qu'il dispose déjà d'un logement ainsi que des bâtiments nécessaires à son activité
agricole. Il n'est au surplus pas allégué que
l'agrandissement de l'exploitation du fermier C.________, par le biais de la
nouvelle parcelle affermée, ne peut être lié qu'à l'élevage, ce qui pourrait
éventuellement justifier l'exigence d'un abri pour le bétail et le fourrage sur
la parcelle elle-même. Au surplus, aucun élément au dossier ne permet de
penser que l'affermage de parcelles supplémentaires ne vient pas améliorer les
bases d'existence de l'exploitation du fermier en agrandissant sa surface. Il ressort par ailleurs du dossier que l'on ne se trouve pas
dans un cas de figure dans lequel le fermier parcourrait des distances importantes
avec de lourdes charges et dans lequel l'affermage ne répondrait à aucun motif
raisonnable.
Au vu de ce qui vient
d'être exposé, force est de constater que les conditions de l'affermage par
parcelles au sens de l'art. 31
al. 2bis LBFA sont réunies et que c'est à juste titre que
l'autorité intimée a délivré son autorisation. Ce
faisant, elle n'est pas venue contredire la décision de la Commission foncière,
mais a tranché une autre question.
Quant au fait qu'une l’entreprise
agricole se voit appliquer les dispositions sur les immeubles agricoles isolés
lorsqu'elle est licitement affermée par
parcelles, en tout ou en majeure partie, depuis plus de six ans (art. 8 let. a LDFR), il s'agit d'une solution expressément voulue par la
législateur, qui a décidé de modifié la loi à cet effet. Le souhait de la
recourante de figer la situation de l'exploitation agricole en cause n'est
ainsi pas en phase avec la législation actuelle.
Il convient encore de
relever que la décision attaquée n'a pas pour effet, sur le plan formel,
d'autoriser automatiquement un partage matériel. Elle se limite à ouvrir une
telle possibilité future, possibilité qui ne sera peut-être jamais concrétisée
et qui devra dans tous les cas faire l'objet d'une nouvelle procédure et d'un
examen des conditions qui seront alors applicables.
Enfin, l'autorité intimée indique qu'elle a informé
les requérants dans un préavis décisionnel ne pas pouvoir accepter le
morcellement tel que demandé au sens de l'application de la loi vaudoise sur
les améliorations foncières et qu'aucune décision formelle qui ouvrirait la
voie du recours n'a été requise. Cet élément n'apparaît pas déterminant
lorsqu'il s'agit en l'espèce uniquement de statuer sur la légalité d'un
affermage par parcelles au sens de la LBFA.
4.
La recourante relève aussi que la décision attaquée prête à confusion.
En effet, la requête adressée à la Commission d'affermage ne mentionne que les
parcelles d'estivage sous la rubrique "objet du bail" (ch. 3 de
la requête) et ne sollicite ainsi que l'approbation du fermage de
l'exploitation d'estivage. Aucune référence à l'exploitation de base ne figure
sous la rubrique "objet du bail". À la lecture de la requête telle
que complétée par la Commission d'affermage, on ne comprend dès lors pas, sans
la lettre de cette commission du 17 mars 2020, pourquoi celle-ci a, sur le même
document, approuvé le fermage de l'exploitation d'estivage et autorisé
l'affermage par parcelles relatif à l'exploitation de base.
Les reproches formulés par la recourante à
l'encontre de la décision attaquée sont fondés. Celle-ci n'apparaît pas
conforme aux exigences de l'art. 42 de la loi vaudoise du 28 octobre 2018 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), quant à la clarté de l'état
de fait. Cela étant, l'administré a pu se rendre compte de la portée de cette
décision et n'en a pas été pénalisé. Quant à la recourante, elle a pu l'attaquer
en connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision
attaquée au motif qu'elle ne serait pas claire.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de la
Commission d'affermage du 25 juin 2020 est confirmée.
En vertu de l'art. 52 al. 1 LPA-VD, selon
lequel des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de
l'Etat, il n'y pas lieu de mettre de frais à charge de la recourante.
L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission d'affermage du 25 juin 2020 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Lausanne, le
19.
avril 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.