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Décision

FO.2020.0009

CDAP - FO.2020.0009 - 2021-04-19 - Direction générale de l'agriculture, de la viticulture/Commission d'affermage, A._____ et B._____

19 avril 2021Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

19 avril 2021

Composition

M. François Kart, président;

MM. Antoine Rochat et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

Direction

générale de l'agriculture, de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,

Autorité intimée

Commission d'affermage,

Tiers

intéressés

1.

A.________,

par B.________, à ********, représentée par Serge YERSIN, notaire,

à Lausanne,

2.

C.________,

à ********.

Objet

droit foncier

rural

Recours Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires c/ décision de la Commission

d'affermage du 25 juin 2020

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 732 de Château-d'Oex.

Cette parcelle a une surface 100'222 m2 selon le registre foncier.

D'après le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de

Château-d'Oex, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 (dernière

modification le 11 décembre 2015), elle est affectée à la zone agricole et à

l'aire forestière. Elle comprend six bâtiments, à savoir un bâtiment constitué

de deux logements et d'une étable (n° ECA 768), un ancien petit garage

(n° ECA 2379), un bûcher avec dépendances (n° ECA 2619), un double

garage (n° ECA 2973), un ancien fenil en mauvais état (n° ECA 719) et

une remise à machines (n° 2617).

A.________ est également propriétaire des parcelles

n° 1905, 1909 et 1910 de la même commune (lieu-dit La Bonne-Eau).

B.

Le 27 mars 2019, A.________ a déposé auprès de la Commission foncière

rurale (CFR) une requête en morcellement d'une partie de la parcelle

n° 732 et en inscription d'une mention de non-assujettissement à la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) sur

la nouvelle parcelle destinée à comporter les bâtiments n° ECA 768, 2379,

2619 et 2973, d'une surface de 2'062 m2.

Le 17 avril 2020, la CFR a refusé l'inscription

d'une mention de non-assujettissement, considérant que les conditions de

l'art. 86 al. 1 let. b LDFR n'étaient pas remplies. Elle a

également refusé le morcellement, sur la base de l'art. 58 al. 2 LDFR,

estimant qu'aucune exception ne s'appliquait et qu'aucune autorisation

exceptionnelle ne pouvait être donnée.

C.

Ayant reçu deux baux à ferme conclus en avril et mai 2019 par A.________

avec C.________, exploitant d'un domaine aux ********,

la Commission d'affermage a requis que des demandes d'approbation du fermage

soient déposées en bonne et due forme. Le premier bail portait sur l'affermage

de l'estivage de La Bonne-Eau, le deuxième bail sur un terrain (2/3 prairie et 1/3

pâturage) d'une surface totale de 986 ares. Ce dernier bail, qui ne comportait

pas de numéro de parcelle, correspondait à l'essentiel de la parcelle n° 732

(sans les bâtiments). Les deux baux étaient conclus pour une durée de six ans.

Le 20 février 2020, la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a rendu, sur

demande de la Commission d'affermage, un préavis au sujet du bail relatif à

l'estivage. Elle a retenu que le fermage maximum licite s'élevait à 2'955

francs l'an. Le fermage convenu à 2'660 francs était ainsi inférieur au fermage

maximum licite et la DGAV recommandait à la Commission d'affermage d'approuver

le fermage tel que convenu.

Par requête du 28 février 2020, A.________ a sollicité

formellement de la Commission d'affermage l'approbation du fermage de

l'estivage de La Bonne-Eau.

Par courrier du 17 mars 2020, la Commission

d'affermage a informé les bailleurs qu'elle avait constaté qu'ils avaient

procédé à un affermage par parcelles de l'entreprise agricole dont ils étaient

propriétaires. Un tel affermage étant soumis à autorisation, la Commission leur

demandait de produire la liste, ainsi que les coordonnées des personnes qui

seraient titulaires d'un droit de préemption ou à l'attribution au sens de la

lettre c de l'art. 31 al. 2bis de la loi fédérale du 4 octobre

1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2), avec leur renoncement à

reprendre cette exploitation, afin de déterminer si un motif d'autorisation au

sens de l'art. 31 al. 2bis LBFA était réalisé.

Par lettre du 25 mai 2020, le notaire Serge Yersin a

adressé à la Commission d'affermage plusieurs documents, soit une copie du

certificat d'héritiers du 9 août 1999, une copie du certificat d'héritiers du

10 novembre 1999, ainsi que la liste des propriétaires de la parcelle n° 732

de Château-d'Oex et de leurs descendants. Dans ce même courrier, le notaire a

informé la Commission d'affermage que tous les descendants renonçaient à

reprendre l'exploitation.

D.

Par décision du 25 juin 2020, la Commission d'affermage a approuvé,

d'une part, le fermage de l'exploitation d'estivage de A.________ à C.________

et, d'autre part, l'affermage par parcelles de l'entreprise de base du même

propriétaire composée principalement de la plus grande partie de la parcelle

n° 732.

E.

Par recours du 3 août 2020, la DGAV (ci-après: la recourante) a contesté

la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal. Elle conclut à l'admission du recours (1.), à l'annulation

de la décision attaquée (2.), principalement au refus de l'autorisation

d'affermage par parcelles selon l'art. 31 al. 2bis LBFA (3.) et

subsidiairement au renvoi du dossier à la Commission d'affermage pour

complément d'instruction, respectivement nouvelle décision dans le sens des

considérants (4.). La recourante souligne en substance que l'autorisation

d'affermage par parcelles n'est pas anodine puisqu'elle permet que les

dispositions sur les immeubles agricoles s'appliquent à l'entreprise agricole. En

effet, l'art. 8 let. a LDFR prévoit que les dispositions sur les

immeubles agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise agricole lorsque

celle-ci est licitement affermée par parcelles, en tout ou en majeure partie,

depuis plus de six ans, dans la mesure où l'affermage n'a pas un caractère

temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la personne du bailleur au

sens de l'art. 31 al. 2 let. e et f LBFA. En l'occurrence, la

Commission d'affermage, en autorisant un affermage par parcelle qui aboutirait

à un partage matériel après six ans, aurait fait une mauvaise application de la

LBFA. Sa décision aurait comme conséquence un contournement crasse de la LDFR,

alors qu'une décision de refus de partage matériel venait juste d'être rendue

en vertu de la LDFR. La recourante conteste aussi l'argument qui voudrait que

le bail à ferme agricole convenu entre les parties améliore les structures de

l'entreprise de l'exploitant. Enfin, elle estime que la décision attaquée prête

à confusion et ne peut se comprendre qu'à lecture de la lettre de la Commission

du 17 mars 2020. Selon la recourante, la Commission d'affermage aurait ainsi dû

– pour procéder correctement – rendre deux décisions distinctes.

La Commission d'affermage (ci-après: l'autorité

intimée) s'est déterminée le 7 décembre 2020. Elle déclare s'en remettre à

justice quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, elle conclut à son

rejet, dès lors que, de son point de vue, un motif d'autorisation au sens de

l'art. 31 al. 2bis LBFA est réalisé. En effet, du côté de A.________,

bailleresse, aucun membre n'entend reprendre l'entreprise pour l'exploiter à

titre personnel, et il s'agit d'arrondir une seule entreprise, soit celle du

fermier C.________. Elle souligne à cet égard que la limitation de l'affermage

par parcelles va moins loin que l'interdiction de partage matériel et qu'elle n'a

fait qu'appliquer les dispositions légales fédérales en la matière.

Le 19 janvier 2021, la recourante a indiqué avoir

pris connaissance de la réponse de l'autorité intimée et s'en remettre à

justice.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 53 LFBA, les cantons désignent les autorités compétentes

pour accorder les approbations et les autorisations (let. a), l’autorité

qui a qualité pour former opposition (let. b) et l’autorité de recours

(let. c). Selon l'art. 15 al. 2 de la loi vaudoise d'application

du 10 septembre 1986 de la LBFA (LVLBFA; BLV 221.313), le Département en charge

de l'agriculture (actuellement le Département de l'économie, de l'innovation et

du sport [DEIS]) a un droit de recours contre toutes les décisions prises par

la Commission d'affermage.

b) En l'espèce, le recours n'a pas été signé par le

chef du DEIS mais par le directeur de la Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires vétérinaires. Tout en s'en remettant à

justice quant à la recevabilité du recours, l'autorité intimée relève que selon

l'art. 15 al. 2 LVLBFA, le Département seul a un droit de recours.

En droit vaudois, l'art. 67 de la loi du 11 février

1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat (LOCE; BLV 172.115) permet que, avec

l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département délègue à un

fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés (cf.

GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 consid. 4 et les références citées, confirmant

la conformité du système de délégation prévu par l’art. 67 LOCE au principe de

la légalité). Selon l'art. 2 de cette disposition, la chancellerie d'Etat tient

un registre de ces délégations de compétences.

Le registre des délégations tenu par la Chancellerie

a été établi pour la législature 2012-2017 et ne semble pas avoir été mis à

jour. Il prévoit, sous point IV.4.4, que la compétence de recourir au sens de

l'art. 15 al. 1 let. c LVLBFA est déléguée au chef de la

Division marchés et améliorations foncière du Service de l'agriculture et de la

viticulture. Ni cette division ni ce service n'existent plus sous cette dénomination.

Il se poserait dès lors la question de savoir si on peut considérer que cette

compétence a été transférée implicitement à la DGAV, sans qu'une mise à jour du

registre des délégations ne soit nécessaire. Il n'est toutefois pas utile d'instruire

plus avant ce point et de trancher cette question dès lors que le recours doit

de toute manière être rejeté sur le fond.

2.

a) Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur

s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise

ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits

ou les produits (art. 4 LBFA). Ce contrat doit être soumis à une procédure

d'autorisation devant la Commission d'affermage. L’affermage par parcelles est

également soumis au régime de l’autorisation. Nul ne peut, sans autorisation,

distraire d’une entreprise agricole des immeubles ou des parties d’immeubles en

vue de leur affermage (art. 30 al. 1 LBFA). L’autorisation n’est

cependant pas nécessaire lorsque la surface totale affermée n’atteint pas dix

pour cent de la surface initiale utile et que la chose affermée ne comprend

aucun bâtiment (art. 30 al. 2 LBFA).

L'art. 31 al. 1 LBFA dispose ce qui suit:

"1 Avant que le fermier

n’entre en jouissance de la chose affermée, le bailleur doit demander

l’autorisation à l’autorité cantonale.

2 L’autorisation n’est

accordée que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a. ...

b. …

c. le maintien

de l’entreprise agricole ne se justifie plus;

d. l’entreprise

agricole est située, en tout ou en majeure partie, dans une zone à bâtir au

sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire;

e. l’entreprise

n’est affermée par parcelles que temporairement et sera, plus tard,

reconstituée comme unité économique;

f. le bailleur

n’est plus en mesure d’exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons

telles que maladie grave ou âge avancé;

g. au lieu

d’immeubles ou partie d’immeubles affermés par parcelles, d’autres objets,

mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci, sont affermés à

titre complémentaire.

2bis L’autorité

permet en outre l’affermage par parcelles d’une entreprise agricole si les

conditions suivantes sont remplies:

a. …

b. l’affermage

par parcelles sert principalement à améliorer les structures d’autres

entreprises agricoles;

c. aucun

parent titulaire d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution

n’entend reprendre l’entreprise pour l’exploiter à titre personnel et aucune

autre personne qui pourrait demander l’attribution dans le partage successoral

(art. 11, al. 2, de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural) ne veut reprendre

l’entreprise en entier pour l’affermer;

d. le conjoint

ou le partenaire enregistré qui a exploité l’entreprise avec le propriétaire

approuve l’affermage par parcelles".

La réglementation de l'affermage par parcelles a

fait l'objet de modifications en lien avec l'évolution de la politique agricole

suisse. En effet, lors de l'entrée en vigueur de la LBFA, l'art. 31 de

celle-ci prévoyait qu'une entreprise agricole qui offrait de bons moyens

d'existence devait toujours être maintenue comme unité et ne pouvait en

principe pas être affermée par parcelles.

Dans son Message concernant

la réforme de la politique agricole: deuxième étape, politique agricole 2002 (FF

1996 IV 1 ss, not. 379 ss), le Conseil fédéral relevait à cet égard que les

dispositions limitant l'affermage par parcelles, comme l'interdiction de

partage matériel prévue dans la LDFR, freinaient l'évolution structurelle. Ces

dispositions visaient pour l'essentiel le même but, à savoir le maintien comme

unité des entreprises agricoles qui offraient à une famille paysanne de bons

moyens d'existence, et étaient liées entre elles. Il estimait néanmoins qu'un assouplissement

était nécessaire pour les motifs suivants (FF 1996 IV 380):

"En cas d'interdiction de

partage matériel et de limitation de l'affermage par parcelles, le principe en

vertu duquel une entreprise agricole qui offre de bons moyens d'existence doit

toujours être maintenue comme unité, doit être levé. Une telle entreprise doit

pouvoir être affermée aussi bien qu'aliénée par parcelles s'il ne se trouve

personne au sein de la famille pour la reprendre en vue de l'exploiter à titre

personnel. Les parties de l'entreprise agricole qui va être dissoute devront

servir principalement à arrondir1 d'autres entreprises agricoles. On

se rapproche ainsi de la procédure généralement utilisée pour les entreprises

commerciales, industrielles et artisanales de type familial. L'agriculture doit

jouir de la même liberté d'entreprise.

1 La notion «arrondir», dans la LDFR, signifie agrandir

par l'acquisition d'immeubles se trouvant dans le rayon d'exploitation usuel

pour la localité (cf. Christoph Bandli / Beat Stalder, Das bäuerliche

Bodenrecht, Brugg 1995, n. 3 ad art. 4 et n. 17 ad art. 64)."

Le Message précité met clairement en évidence le

changement introduit par la modification légale. Aux termes actuels de l'art. 31

al. 2bis LBFA, le législateur permet ainsi désormais que des

entreprises puissent être morcelées quand bien même aucune raison objective au

sens de l'art. 31 al. 2 LBFA n'est donnée. La nécessité de

l'autorisation vise aujourd'hui essentiellement à protéger les membres de la

famille prêts à reprendre le domaine ainsi que le conjoint de l'arbitraire des

propriétaires; elle vise en outre à améliorer la structure des entreprises

agricoles dans le domaine de l'exploitation locale (cf. aussi Benno Studer,

Eduard Hofer et al., Das landwirtschaftliche Pachtrecht, 2e éd.,

Brugg 2014, n° 635 ad art. 30).

Pour ce qui concerne la condition posée par la

lettre b de l'art. 31 al. 2bis, il faut admettre qu'il y a

principalement amélioration de la structure d'autres entreprises lorsque plus

de 50 % de la surface des terres revient à des fermiers qui exploitent

déjà une entreprise agricole (Studer/Hofer, op. cit., n° 693 ad

art. 31; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 603 2016 39

du 27 avril 2017). Contribuent

à améliorer la structure d'autres entreprises les immeubles de l'entreprise

affermée par parcelles qui sont attribués au fermier qui loue une entreprise

agricole au sens de l'art. 1 al. 1

let. b LBFA ou qui exploite lui-même une entreprise agricole qui

remplit les critères de l'art. 7 LDFR,

respectivement de l'art. 5 let. a LDFR

(Studer/Hofer, ibidem).

Par parcelle on entend aussi une partie d'une

parcelle (Studer/Hofer, op. cit., 638 et 656 ad art. 30).

b) Aux termes de l'art. 58 al. 1 LDFR,

aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise

agricole; la loi parle dans cette mesure d'interdiction de partage matériel.

Lorsqu'il est question d'une mutation non pas de l'entier d'une entreprise

agricole, respectivement de tous les immeubles de cette entreprise, mais

uniquement d'une partie des immeubles de cette entreprise, l'autorité

compétente doit ainsi examiner préalablement si l'interdiction de partage matériel

au sens de l'art. 58 al. 1 LDFR s'y oppose. Cette disposition

contient en définitive moins une interdiction générale de partage qu'une

interdiction d'aliéner une partie d'une entreprise agricole (cf. ATF 127 III 90

consid. 5a; Beat Stalder, in: Commentaire LDFR, n°13 ad remarques

préalables aux art. 61-69 LDFR).

L'art. 8 let. a LDFR prévoit toutefois que les

dispositions sur les immeubles agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise

agricole lorsque celle-ci est licitement affermée par parcelles, en tout ou en

majeure partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l'affermage n'a pas

un caractère temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la personne du

bailleur au sens de l'art. 31 al. 2 let. e et f LBFA. Un partage

matériel d'une entreprise agricole est ainsi autorisé lorsqu'elle est louée en

majeure partie et que l'on ne se trouve pas dans deux cas particuliers

d'affermage par parcelle prévus par la LBFA; cette part louée perd alors son

appartenance au domaine et ne se trouve plus soumise à la LDFR qu'en qualité de

parcelle agricole (cf. FO.2016.0005 du 9 juin 2017 consid. 2 et les références

citées, FO.1994.0010 du 7 février 1996 consid. 1).

Yves Donzallaz donne les explications suivantes en

lien avec le but visé par l'art. 8 LDFR (Traité de droit agraire suisse, tome

2, Berne 2006, n° 2854 à 2856):

"En insérant cette norme dans

la loi, le législateur a entendu procéder à une certaine sélection des

entreprises agricoles. Spécialement, il a voulu favoriser le lien entre elles

et leurs exploitants. Il a ainsi été jugé plus judicieux au terme du délai de

six ans de les faire bénéficier du régime prévalant pour les immeubles

agricoles, au motif qu'il s'agissait de favoriser leur exploitation par les

fermiers, respectivement leur acquisition par ces derniers.

En outre, on ne peut ignorer le

fait que la norme ait abouti, en quelque sorte, à institutionnaliser le régime

qui prévaut fort souvent en cas de décès de l'exploitant à titre personnel dès

lors qu'aucun descendant n'entend reprendre l'entreprise. En effet, dans une

telle situation, il n'est pas rare que les locaux d'habitation soient utilisés

par le conjoint survivant ou les autres proches du de cujus, alors que les

immeubles sont affermés à des agriculteurs de la région. Ce n'est souvent qu'au

décès du dernier des conjoints que le partage a lieu. A ce moment,

l'intégration des parcelles à plusieurs autres exploitations des environs

favorise souvent leur aliénation.

En définitive, on peut dire que

l'art. 8 lit. a LDFR crée dans nombre de cas les bases nécessaires à

l'amélioration des structures d'autres entreprises, étant clairement posé que

celles dont le maintien ne se justifie pas, au sens de l'art. 8 lit. b LDFR,

comme les immeubles indépendants offerts sur la marché immobilier ne permettent

pas de répondre à la demande croissante d'extension des exploitations, souvent

condamnées à s'étendre pour assurer leur existence".

Comme le relève encore Donzallaz, les améliorations

des structures impliquent de permettre dans certains cas le démembrement d'exploitations

agricoles. L'art. 8 let. a LDFR contribue à cette finalité (op.

cit., n° 2857), prévoyant justement que cela peut être le cas même si

l'entreprise agricole est viable.

3.

En l'espèce, il convient de déterminer si l'affermage d'une partie de la

parcelle n° 732 peut être autorisé au titre d'un affermage par parcelles.

a) aa) Dans son mémoire de recours, la recourante se

réfère longuement à la procédure qui s'est déroulée devant la CFR. Elle expose

que celle-ci a fait réaliser une expertise dont il est ressorti que la parcelle

n° 732 représentait, avec 1.4 unités de main-d'œuvre standard (UMOS), une

entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. Par ailleurs, le bâtiment

n° ECA 768, habitation et rural, était nécessaire à l'entreprise agricole

et le bâtiment n° ECA 2619 (bûcher avec dépendances) n'était pas à même de

le remplacer, pas plus que les deux bâtiments qui demeureraient sur le solde de

la parcelle affectée à l'agriculture, soit les nos ECA 719 et

2617. L'autorité intimée considère ainsi que la Commission d'affermage, en

autorisant un affermage par parcelle qui aboutira à un partage matériel après

six ans, a fait une mauvaise application de la LBFA, qui a pour conséquence un

contournement crasse de la LDFR, alors qu'une décision LDFR de refus de partage

matériel venait juste d'être rendue. Elle souligne qu'une coordination dans

l'application de la LDFR et de la LBFA est nécessaire, en ce sens que les

décisions y relatives doivent être coordonnées et donc cohérentes. De plus, le

bail à ferme agricole convenu en l'espèce n'améliorerait pas les structures de

l'entreprise de l'exploitant-fermier vu que celui-ci se voit mettre à

disposition uniquement des terrains nus, sans les bâtiments pourtant nécessaires

à cette entreprise.

bb) Selon l'autorité intimée, les conditions de

l'affermage par parcelles sont en l'espèce remplies. Plus précisément, du côté

de A.________, bailleresse, aucun membre n'entend reprendre l'entreprise pour

l'exploiter à titre personnel et, du côté du fermier, il s'agit d'arrondir

(soit, agrandir par l'acquisition d'immeubles se trouvant dans le rayon

d'exploitation usuel pour la localité) son entreprise agricole. L'autorité

intimée rappelle que l'entrée en vigueur de l'art. 31 al. 2bis

LBFA s'inscrit dans le cadre de la politique agricole PA 2002 qui entendait

assouplir les possibilités d'affermage par parcelles.

L'autorité intimée se réfère aussi à la version

allemande de l'art. 31 al. 2bis let. b LBFA, qui emploie

le terme "andere landwirtschaftliche Gewerbe". Ce terme a été

traduit dans la version française par "autres entreprises agricoles".

Or, le terme "Gewerbe" au singulier peut aussi signifier

"métier", "artisanat", "activité".

Aussi, le pluriel employé dans la version française est général mais ne

signifie en aucun cas que l'affermage par parcelles ne puisse améliorer la

structure que de plusieurs entreprises, à défaut d'une seule comme dans le

présent cas d'espèce, soit celle du fermier C.________.

L'autorité intimée conteste également l'argument

selon lequel, dans la mesure où l'entreprise ne comprend pas de bâtiment, l'on

ne peut pas considérer que l'affermage par parcelles vise à améliorer les

structures de l'entreprise de l'exploitant fermier.

b) Le Tribunal relève que le litige porte sur la

réalisation des conditions de l'art. 31 al. 2bis LBFA, et non

sur celles des art. 58 ss LDFR. L'applicabilité de ces dispositions de

la LDFR au cas d'espèce a fait l'objet d'une décision de la Commission

foncière, qui est entrée en force. Dite décision ne s'est toutefois pas

prononcée sur les questions relevant de la LBFA, qui ne sont pas de la

compétence de la Commission foncière.

Il ressort des travaux préparatoires cités ci-dessus

que ce n'est pas uniquement lorsque le maintien d'une entreprise agricole ne se

justifie plus au sens de l'art. 31 al. 2

LBFA que les motifs d'autorisation mentionnés à l'art. 31 al. 2bis LBFA doivent

être examinés. Actuellement, à côté des exceptions prévues à l'art. 31

al. 2 LBFA, il est possible, malgré l'existence d'une entreprise

agricole viable, de procéder à un affermage par parcelles, pour autant

notamment que cette démarche améliore d'autres entreprises agricoles. Par

conséquent, le fait que la parcelle n° 732 ait été considérée comme une

entreprise agricole dont le maintien pouvait se justifier, dans le cadre de la

procédure devant la Commission foncière rurale, n'est pas un élément qui exclut

l'application de l'art. 31 al. 2bis LBFA.

Il convient ainsi d'examiner les motifs

d'autorisation mentionnés à l'art. 31

al. 2bis LBFA. Il n'est pas contesté par les parties qu'aucun

parent titulaire d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution

n’entend reprendre l’entreprise pour l’exploiter à titre personnel et qu'aucune

autre personne qui pourrait demander l’attribution dans le partage successoral

ne veut reprendre l’entreprise en entier pour l’affermer (let. c). Il

n'est pas non plus question d'un conjoint ou partenaire enregistré qui aurait

exploité l’entreprise avec le propriétaire et devrait approuver l’affermage par

parcelles (let. d). L'autorité intimée soutient par contre que l’affermage

par parcelles ne servirait pas principalement à améliorer les structures de

l'entreprise agricole du fermier, au motif qu'il se voit mettre à disposition

uniquement des terrains nus, avec une structure péjorée par le manque de

bâtiments (étable et fenil).

À cet égard, il faut souligner que la nécessité de

disposer de bâtiments s'apprécie en fonction des circonstances concrètes de

chaque cas d'espèce. On peut rappeler, à titre de comparaison, la jurisprudence

du Tribunal fédéral, selon laquelle il n'est pas nécessaire dans tous les cas

qu'une entreprise agricole comprenne une habitation. En droit successoral

paysan, par exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne fallait pas juger

de manière trop schématique et nier dans tous les cas l'existence d'une

entreprise agricole à défaut d'une telle habitation sur le domaine. Ainsi, s'il

s'avère nécessaire, sauf circonstances particulières, de disposer d'un tel

logement sur le domaine à proximité des étables, dès lors que l'agriculteur se

charge de production animale, il n'en ira pas nécessairement de même en matière

de viticulture. C'est une question de fait que de juger de cette nécessité dans

un cas d'espèce (arrêt TF 2C_896/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2; voir

aussi ATF 121 III 75 consid. 3c p. 78).

On ajoutera que l'affermage par parcelles au sens de

l'art. 31 al. 2bis LBFA

doit permettre expressément d'"améliorer les structures d’autres

entreprises agricoles". On imagine dès lors mal que l'affermage par

parcelles implique l'affermage systématique de bâtiments. Au contraire, dès

lors qu'il doit par définition venir "arrondir" d'autres

exploitations (disposant souvent déjà des bâtiments nécessaires), on doit en

déduire que l'affermage par parcelles peut être autorisé sans qu'il n'englobe

nécessairement des bâtiments.

En l'espèce, en particulier, il n'est pas question

d'une entreprise agricole sans bâtiment. En effet, le fermier exploite une autre

entreprise agricole dans la commune de Château-d'Oex. On ne peut qu'en déduire

qu'il dispose déjà d'un logement ainsi que des bâtiments nécessaires à son activité

agricole. Il n'est au surplus pas allégué que

l'agrandissement de l'exploitation du fermier C.________, par le biais de la

nouvelle parcelle affermée, ne peut être lié qu'à l'élevage, ce qui pourrait

éventuellement justifier l'exigence d'un abri pour le bétail et le fourrage sur

la parcelle elle-même. Au surplus, aucun élément au dossier ne permet de

penser que l'affermage de parcelles supplémentaires ne vient pas améliorer les

bases d'existence de l'exploitation du fermier en agrandissant sa surface. Il ressort par ailleurs du dossier que l'on ne se trouve pas

dans un cas de figure dans lequel le fermier parcourrait des distances importantes

avec de lourdes charges et dans lequel l'affermage ne répondrait à aucun motif

raisonnable.

Au vu de ce qui vient

d'être exposé, force est de constater que les conditions de l'affermage par

parcelles au sens de l'art. 31

al. 2bis LBFA sont réunies et que c'est à juste titre que

l'autorité intimée a délivré son autorisation. Ce

faisant, elle n'est pas venue contredire la décision de la Commission foncière,

mais a tranché une autre question.

Quant au fait qu'une l’entreprise

agricole se voit appliquer les dispositions sur les immeubles agricoles isolés

lorsqu'elle est licitement affermée par

parcelles, en tout ou en majeure partie, depuis plus de six ans (art. 8 let. a LDFR), il s'agit d'une solution expressément voulue par la

législateur, qui a décidé de modifié la loi à cet effet. Le souhait de la

recourante de figer la situation de l'exploitation agricole en cause n'est

ainsi pas en phase avec la législation actuelle.

Il convient encore de

relever que la décision attaquée n'a pas pour effet, sur le plan formel,

d'autoriser automatiquement un partage matériel. Elle se limite à ouvrir une

telle possibilité future, possibilité qui ne sera peut-être jamais concrétisée

et qui devra dans tous les cas faire l'objet d'une nouvelle procédure et d'un

examen des conditions qui seront alors applicables.

Enfin, l'autorité intimée indique qu'elle a informé

les requérants dans un préavis décisionnel ne pas pouvoir accepter le

morcellement tel que demandé au sens de l'application de la loi vaudoise sur

les améliorations foncières et qu'aucune décision formelle qui ouvrirait la

voie du recours n'a été requise. Cet élément n'apparaît pas déterminant

lorsqu'il s'agit en l'espèce uniquement de statuer sur la légalité d'un

affermage par parcelles au sens de la LBFA.

4.

La recourante relève aussi que la décision attaquée prête à confusion.

En effet, la requête adressée à la Commission d'affermage ne mentionne que les

parcelles d'estivage sous la rubrique "objet du bail" (ch. 3 de

la requête) et ne sollicite ainsi que l'approbation du fermage de

l'exploitation d'estivage. Aucune référence à l'exploitation de base ne figure

sous la rubrique "objet du bail". À la lecture de la requête telle

que complétée par la Commission d'affermage, on ne comprend dès lors pas, sans

la lettre de cette commission du 17 mars 2020, pourquoi celle-ci a, sur le même

document, approuvé le fermage de l'exploitation d'estivage et autorisé

l'affermage par parcelles relatif à l'exploitation de base.

Les reproches formulés par la recourante à

l'encontre de la décision attaquée sont fondés. Celle-ci n'apparaît pas

conforme aux exigences de l'art. 42 de la loi vaudoise du 28 octobre 2018 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), quant à la clarté de l'état

de fait. Cela étant, l'administré a pu se rendre compte de la portée de cette

décision et n'en a pas été pénalisé. Quant à la recourante, elle a pu l'attaquer

en connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision

attaquée au motif qu'elle ne serait pas claire.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de la

Commission d'affermage du 25 juin 2020 est confirmée.

En vertu de l'art. 52 al. 1 LPA-VD, selon

lequel des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de

l'Etat, il n'y pas lieu de mettre de frais à charge de la recourante.

L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission d'affermage du 25 juin 2020 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

Lausanne, le

19.

avril 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.