FO.2020.0011
CDAP - FO.2020.0011 - 2022-02-09 - A._____ et B._____ /Commission foncière rurale Section I, Municipalité de Buchillon, Registre foncier de La Côte, Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
9 février 2022Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Rochat, assesseur,
et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourantes
1.
A.________, en ********,
2.
B.________, à
********,
toutes deux représentées par Me Pierre-Yves
BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale, Section
I, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Buchillon, à
Buchillon,
2.
Registre foncier de La Côte,
districts
de Morges et Nyon, à Tolochenaz
3.
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture
et des affaires vétérinaires, à Morges.
Objet
droit foncier
rural
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Commission foncière rurale, Section I du 11 septembre 2020 (rejetant la
demande d'autorisation d'inscrire une mention de non-assujettissement à la
LDFR sur la parcelle n° 378 de Buchillon)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 378 de la
commune de Buchillon, dont elles ont hérité le 23 mai 2014 de leur père. Ce
bien-fonds, d'une surface totale de 157'523 m2, est composé de
47'483 m2 de champ, pré, pâturage, de 62’299 m2 de jardin
et de 47’015 m2 de forêt (selon les informations qui figuraient au
Registre foncier jusqu’à la mise à jour périodique de la mensuration officielle
du 26 octobre 2020). Il supporte trois bâtiments d’une surface totale de 726 m2,
à savoir une ancienne serre et orangerie (ECA n° 161), une maison paysanne (ECA
n° 165) et une maison de maître (ECA n° 167) servant de résidence secondaire.
Ces immeubles sont entourés par une grande surface herbeuse qui s'étire en
direction du nord-ouest et du sud et constitue, selon les propriétaires, le
parc de la propriété. La partie sud est composée d’un premier espace attenant à
la maison de maître et bordé par deux chemins privés, qui le séparent en partie
d’une deuxième étendue, plus vaste, qui descend en pente douce jusqu’au lac
Léman et comprend quelques arbres d’agrément. A l'ouest, une allée d’arbres marque
la séparation entre le parc et une surface en nature de pré-champ. Au nord-est
se trouve une aire de forêt. La parcelle n° 378 jouxte, à l'ouest, la parcelle
n° 312 qui est cultivée et supporte une importante exploitation agricole gérée
par C.________.
D’après le plan général d'affectation de la commune
de Buchillon, approuvé par le Conseil d’Etat le 28 mars 1990 et le 25 septembre
1992, la parcelle n° 378 est colloquée en zone agricole A (partie ouest
comprenant les bâtiments), en zone de verdure (partie centrale) et en aire forestière
(partie nord et trois petites parties au sud). Au sud, une bande de terrain
longeant le lac est comprise dans le périmètre du plan d'extension cantonal
(PEC) n° 19a (zone de non bâtir). La parcelle n° 378 est par ailleurs recensée comme surface d'assolement (SDA) de qualité I au sens de
l'art. 26 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT;
RS 700.1).
La maison de maître et ses dépendances sont
inscrites à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés au sens
des art. 49 ss de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) avec la note *2* (objet
d'intérêt régional). Le jardin de la propriété est en outre répertorié par le
recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (International
Council on Monuments and Sites - ICOMOS).
Enfin, le Plan directeur cantonal des rives
vaudoises du lac Léman (ci-après: PDRL, fiche n° 14) recense le secteur "A
Chanivaz" sis sur la parcelle n° 378 et la parcelle voisine n° 311 comme
une propriété aux qualités architecturales et paysagères indéniables, située dans
le prolongement du domaine agricole. Il prévoit une mesure GP17 consistant à
garantir la protection du site (paysage et nature) et à assujettir tout développement
à l’établissement d’un plan spécial, dans le but d’assurer le maintien des
qualités architecturales, paysagères et écologiques du domaine "A Chanivaz".
B.
Le 17 janvier 2019, les propriétaires, par l’intermédiaire du notaire D.________,
ont adressé à la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des
affaires vétérinaires (ci-après: la DGAV) une demande de morcellement de la parcelle
n° 378 et de soustraction d’une partie de ce terrain à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier
rural (LDFR; RS 211.412.1). A l’appui de leur requête, les propriétaires
ont mis en évidence, sur leur bien-fonds, les cinq secteurs suivants:
"Partie
1
Une surface d’environ 30'083 m2
entièrement en nature de prés-champs et exploitée de façon agricole par la
famille E.________, à ********, sous le régime du prêt à usage, de 2005 à 2017
inclus. Cette partie a été exploitée en 2018 par C.________, agriculteur et exploitant
du domaine agricole voisin, et ce suite à un arrangement conclu directement
entre F.________, jardinier sortant de la propriété et lui, sans consultation
des propriétaires. C.________ n’a pas le statut de fermier et il a été prié de
restituer cette terre à la fin de cette saison.
Partie 2
Une surface d’environ 17'700 m2
cadastrée en pré et champs. Cette surface maintenue en herbe a autrefois servi
comme pâture et parc pour les chevaux détenus tout d’abord par G.________,
locataire de la propriété durant près de 20 ans, puis par la famille B.________
depuis l’achat de cette propriété en 1985. Depuis, elle a été entretenue par la
famille E.________ jusqu’à la fin de 2017, et par le jardinier de la propriété
depuis cette date. Cette partie est physiquement séparée de la partie 1 (prés
et champs à usage agricole) par une allée d’arbres, qui se poursuit d’ailleurs
en bordure nord de la propriété.
Partie 3
62'299 m2 cadastrés
comme jardin. Surface paysagère en partie arborisée (arbres d’ornement dont
certains majestueux), le solde en surface verte tondue de façon extensive et en
jardin d’agrément et chemins privés. Cette partie aboutit directement au lac,
étant précisé que cette propriété ne bénéficie pas de possibilité d’amarrage.
Partie 4
47'015 m2 entièrement
en nature de forêt composée d’un massif principal au nord, et de trois petits
éléments au sud.
Partie 5
Ensemble de trois bâtiments qui
portent la note 2 au recensement architectural, avec une mise à l’inventaire en
1996, à l’exception des quatre garages à voiture qui composent une partie du
bâtiment n° 161 ECA […]."
Les propriétaires ont ensuite présenté leur projet
de diviser le bien-fonds en deux nouvelles parcelles: une parcelle n° 548
d’environ 30'083 m2 située à l’ouest (correspondant à la partie n° 1
mentionnée plus haut), constituée de prés et de champs et dévolue à l’agriculture,
et une parcelle n° 378 de 127’740 m2 comportant la maison de maître
et ses dépendances au centre (partie n° 5), le jardin au sud (partie n° 3), la
forêt au nord-est et, pour trois petites portions, au sud (partie n° 4), et enfin
17'700 m2 de pré au nord-ouest (partie n° 2). Les propriétaires ont
demandé que la nouvelle parcelle n° 378, destinée à la vente, soit soustraite
du champ d’application du droit foncier rural, en faisant valoir que les
bâtiments existants n’avaient aucune utilité agricole et que les surfaces
vertes (jardin et 17'700 m2 de pré) avaient le caractère de parc. Elles
ont aussi mis en évidence les qualités historiques et paysagères du site.
Après avoir réceptionné la demande, la DGAV a transmis
le dossier au Service du développement territorial (ci-après: SDT; désormais la
Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) en application de la
procédure de coordination régie par l’art. 4a de l’ordonnance du 4 octobre 1993
sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110). Le 27 septembre 2019,
le SDT a rendu une décision constatant la légalité de l’affectation des
constructions et installations présentes sur la partie de la parcelle n° 378
classée en zone agricole, conformément à l’art. 4a al. 2 ODFR.
Le 22 octobre 2019, la DGAV a écrit aux
propriétaires pour les informer que la surface attribuée à la future parcelle
n° 378 paraissait trop importante. Elle a rappelé que l’ensemble du terrain
était compris dans les surfaces d’assolement - à l’exception de la forêt - et
que les dégagements devaient donc être réduits autant que possible. Il
s’ensuivait que la partie n° 2 du bien-fonds mise en évidence dans la demande
devait rester soumise à la LDFR afin de préserver les terres agricoles. Les
propriétaires ont été invitées à modifier leur projet en ce sens.
C.
C’est ainsi qu’une nouvelle demande de morcellement du sol a été déposée le 17 mars 2020, visant à rattacher une surface de 47'411 m2
‑ correspondant aux parties nos 1 et 2 décrites dans la requête
du 17 janvier 2019 - à la nouvelle parcelle n° 548 et une surface de 110'112 m2
à la nouvelle parcelle n° 378, qui devait être soustraite du champ
d’application de la LDFR. Cette demande était accompagnée d’un plan de
fractionnement et d’un tableau de mutation établis par un bureau d’ingénieurs
géomètres.
Le 13 mai 2020, la DGAV a transmis le dossier à la
Commission foncière rurale, Section I (ci-après: la CFR) pour que cette
dernière se prononce sur la question du désassujettisement au droit foncier
rural, en précisant qu’elle était pour sa part favorable au morcellement
demandé.
Le 18 mai 2020, la CFR s'est adressée aux propriétaires
pour exprimer son étonnement quant aux informations qu’elles avaient fournies
dans la mesure où, d’après les renseignements obtenus de la DGAV, des paiements
directs étaient versés à une agricultrice pour l’exploitation d’une grande partie
de la surface en herbe (parties nos 2 et 3) de la parcelle n° 378,
laquelle était donc présumée exploitée à des fins agricoles. Elle leur a imparti
un délai pour se déterminer.
Les propriétaires ont répondu, le 26 mai 2020,
qu’elles n’avaient jamais fait connaissance ni n’entretenaient de rapport avec l'agricultrice
qui semblait exploiter leur terrain. Elles ont souligné que la demande de
soustraction à la LDFR se limitait à la partie du bien-fonds située au sud
devant la maison de maître, laquelle constituait un parc d’agrément et ne
pouvait donc pas être considérée comme pâture. Elles ont encore précisé que le
parc en question faisait l’objet d’une convention passée le 29 octobre 2019
avec C.________, propriétaire de la parcelle n° 312 voisine. Cette convention,
dont elles ont produit une copie, prévoit notamment ce qui suit sous chiffre
II:
"C.________
s’engage à tondre périodiquement les surfaces nord et sud (soit amont et aval,
lettres A et C du plan annexé) par rapport aux bâtiments sis sur la parcelle
378, et à en ramasser l’herbe. Cette activité est qualifiée de jardinier
paysagiste. C.________ s’engage à cesser cette activité, en cas de vente de la
parcelle 378, à la requête des propriétaires de dite parcelle moyennant un préavis
de six mois."
La partie désignée sous lettre A sur le plan annexé à
la convention correspond à la partie n° 2 (pré) mentionnée dans la demande de
soustraction à la LDFR. La partie désignée sous lettre C sur le plan coïncide
en outre avec le secteur aval de la partie n° 3 (jardin).
Au vu des informations fournies par les
propriétaires, la CFR s’est enquise auprès de la DGAV de savoir si la parcelle
n° 378 était utilisée dans le cadre d’une exploitation agricole. Le 4 août
2020, la DGAV a répondu que les portions désignées sous lettres A et C sur le
plan annexé à la convention du 29 octobre 2019 étaient régulièrement annoncées
dans le cadre des relevés des structures agricoles.
D.
Dans l’intervalle, soit le 9 juin 2020, la DGAV a délivré son autorisation
pour le morcellement de la parcelle n° 378.
E.
Par décision prise dans sa séance du 19 août 2020, notifiée le 11
septembre 2020, la CFR a rejeté la demande d'inscription d'une mention de non-assujettissement
à la LDFR. Elle a constaté que la nouvelle parcelle n° 378 comportait une
surface de plus de 60'000 m2 en nature de champ, pré, pâturage et de
jardin, classée en zone agricole et répertoriée en surface d’assolement. Elle a
aussi relevé qu’une portion des parties nos 2 et 3 de l’actuel bien-fonds
était concrètement et effectivement exploitée de manière agricole et annoncée
comme telle auprès de la DGAV. La CFR en a conclu que la nouvelle parcelle n°
378 constituait objectivement et subjectivement un bien-fonds approprié à un
usage agricole au sens de l’art. 6 al. 1 LDFR et que les conditions de l'art.
86 al. 1 let. b LDFR permettant l’inscription d’une mention de
non-assujettissement au droit foncier rural au Registre foncier n'étaient pas
réalisées.
F.
Agissant le 12 octobre 2020 sous la plume de leur avocat, A.________ et B.________
(ci‑après: les recourantes) ont contesté la décision de la CFR devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).
Elles ont conclu à sa réforme en ce sens que la demande d’inscription d’une mention
de non-assujettissement à la LDFR au Registre foncier de La Côte est admise,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 13 novembre 2020, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
La Municipalité de Buchillon et le Registre foncier
de La Côte ont eu la possibilité de se déterminer sur le recours. Ils n’ont pas
procédé.
Les recourantes ont déposé une réplique le 5 février
2021, accompagnée des témoignages écrits de trois anciens employés en fonction
sur la propriété entre 1957 et 2018, attestant que le terrain qui s’étire depuis
la maison de maître jusqu’au lac a toujours fait office de jardin avec pelouse et
n’a jamais été cultivé ni exploité de manière agricole. Les recourantes ont aussi
produit une déclaration écrite d’une connaissance de la famille ayant régulièrement
fréquenté les lieux de 1999 à 2013, confirmant les explications qui précèdent
et précisant que la partie haute du jardin se présentait sous forme de gazon et
la partie basse sous forme d’herbe plus haute et sauvage.
L’autorité intimée a dupliqué le 23 février 2021.
Appelée dans la procédure en qualité d’autorité concernée,
la DGAV s’est déterminée le 21 avril 2021. Elle a expliqué que la parcelle n°
378 lui avait été régulièrement annoncée comme surface exploitée par différents
agriculteurs entre 2017 et 2020. Elle a produit des extraits du registre ACORDA
(Administration coordonnée romande des données agricoles), qui indiquent que, de
2017 à 2020, une exploitante agricole reconnue a annoncé une surface comprenant
le pré au nord-ouest de la parcelle, une bande de terrain longeant l’allée d’arbres
à l’ouest et la partie aval du secteur sud du bien-fonds, pour l’exploitation de
pâturages extensifs et de prairies permanentes de fauche. D’autres personnes se
sont en outre chargées de cultiver le champ situé à l’ouest de la parcelle,
soit notamment C.________ en 2018. La DGAV a précisé qu’il ne lui appartenait
pas de vérifier que les auteurs des annonces étaient autorisés à exploiter les
terrains signalés et qu’elle n’exigeait dès lors pas qu’ils produisent un titre
de propriété ou un contrat de bail à ferme ou de prêt à usage. Elle a néanmoins
relevé que, d'après les renseignements qu'elle avait pu obtenir, C.________ avait
oralement confié l'exploitation des prairies de fauche de la parcelle n° 378 à
l’exploitante agricole susmentionnée. La DGAV a encore précisé que le
bien-fonds avait de nouveau été annoncé pour l’année 2021, les annonces formulées
n’étant toutefois pas encore définitives.
Les recourantes ont eu la faculté de se déterminer
sur cette dernière écriture. Elles n’ont pas procédé.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Les décisions prises en application de la LDFR
peuvent être attaquées devant l'autorité cantonale de recours (art. 88 al. 1
LDFR). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, si bien
qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourantes sollicitent la tenue d’une inspection
locale afin que la Cour de céans puisse se rendre compte que le parc qui
entoure la maison de maître et dont elles demandent la soustraction au régime
de la LDFR ne revêt aucun caractère agricole ni n’est utilisé sous cette forme.
Une vision locale permettrait aussi de constater la qualité architecturale des
éléments bâtis.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes
et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.). L'autorité peut toutefois
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
b) En l’espèce, la Cour est en mesure de se faire une
idée complète et précise des faits pertinents sur la base des éléments figurant
au dossier de l'autorité intimée et au dossier de la DGAV, qui a fourni des
extraits du registre ACORDA. Par appréciation anticipée des preuves, la Cour
s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en toute connaissance de
cause, sans qu'il soit nécessaire de compléter davantage l'instruction. Il
n'est en conséquence pas donné suite à la requête de vision locale.
3.
a) La LDFR a pour but, selon son art. 1 al. 1,
d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des
entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une
agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi
que d'améliorer les structures (let. a), de renforcer la position de l'exploitant
à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition
d'entreprises et d'immeubles agricoles (let. b), et de lutter contre les prix
surfaits des terrains agricoles (let. c). A cet effet, elle contient des dispositions
sur l’acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 1 al. 2 let.
a), l’engagement des immeubles agricoles (let. b), et le partage des
entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles (let. c).
b) D'après son art. 2 al. 1 let. a et b, la LDFR s'applique
aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font partie d'une
entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de
l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;
RS 700) et dont l'utilisation agricole est licite (champ d'application
territorial; ATF 132 III 515 consid. 3.2; TF 2C_543/2020 du 25 mai 2021 consid.
4). Seuls sont soumis à la loi les immeubles de plus de 25 ares pour les
terrains (autres que les vignes) qui ne font pas partie d'une entreprise
agricole (art. 2 al. 3 LDFR
a
contrario).
Selon l'art. 6 al. 1 LDFR,
est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (champ d'application
matériel; ATF 132 III 515 consid. 3.2 p. 518; 128 III 229 consid. 2 p. 230), à
savoir celui qui, par sa situation et sa composition, peut être exploité sous
cette forme. En faisant abstraction des surfaces forestières, toutes les
surfaces qui ne sont pas boisées et qui disposent d'une couche de terre suffisante
pour produire de la végétation se prêtent à un usage agricole (ATF 139 III 327
consid. 2.1 p. 329); parmi celles-ci, on trouve les prairies, les champs, les
surfaces cultivables, les cultures fruitières et les pâturages (TF 2C_14/2020
du 18 juin 2020 consid. 5.1; 2C_1068/2019 du 26 mai 2020 consid. 2.1). La
caractéristique de l'aptitude est donc d'abord d'ordre objectif (ATF 139 III 327 consid. 2.1 p. 329). Elle est néanmoins tempérée par une composante d'ordre
subjectif, à savoir la prise en compte de l'usage effectif qui est fait de
l'immeuble. Destinée à éviter des conséquences choquantes, cette prise en
compte de l'affectation subjective d'un immeuble peut ainsi aboutir à
soustraire au régime de la LDFR, entre autres éléments, un parc attenant à une
villa et qui, situé en zone agricole, se prêterait aussi, sur la base de
critères purement objectifs, à un usage agricole ou horticole. Dans la mesure
où le but de la loi n'est nullement de faire de tels bien-fonds des immeubles
agricoles, il est jugé raisonnable de les soustraire à ce régime (ATF 139 III 327 consid. 2.2 p. 330 s.). La composante subjective ne peut toutefois
conduire à contourner la LDFR et ne revêt ainsi qu'une portée subsidiaire. Dès
lors qu'elle est de nature à faire perdre au terrain sa nature agricole, elle
ne peut être déterminante qu'à trois conditions strictes: l'usage non agricole
doit durer depuis quelques dizaines d'années, il ne doit plus être envisageable
pour l'avenir et les installations qui ont été érigées sur le terrain doivent l'avoir
été de manière légale (ATF 139 III 327 consid. 3 p. 331 s.). Les critères
objectifs priment en principe sur le critère subjectif de l’utilisation effective
(TF 5A.2/2007 du 15 juin 2007 consid. 3.4)
c) A contrario, un immeuble
isolé situé hors zone à bâtir, notamment dans la zone agricole, mais qui n'est
pas approprié à un usage agricole ou horticole, n'est pas considéré comme un
immeuble "agricole" et peut être exclu du champ d'application
de la LDFR (CDAP FO.2019.0004 du 20 novembre 2019 consid. 2c).
Une telle soustraction du champ
d'application de la LDFR, dite aussi "désassujettissement",
nécessite une décision constatatoire au sens de l'art. 84 LDFR. Cette
disposition prévoit que celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier
faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si une
entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage
matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au
régime de la charge maximale (let. a) ou si l'acquisition d'une entreprise ou
d'un immeuble agricole peut être autorisée (let. b). L'art. 84 LDFR
permet ainsi au propriétaire de faire constater, par l’autorité compétente, que
l’immeuble considéré n’est pas soumis aux mesures particulières prévues
par la LDFR en faveur de l'agriculture et peut dès lors en particulier être
aliéné sans restrictions quant à la personne de l'acquéreur et au prix
d'acquisition (ATF 132 III 515 consid. 3.5.2 p. 522; TF 2C_1068/2019 précité
consid. 2). L'immeuble au bénéfice d'une décision de constatation du
non-assujettissement à la LDFR doit toutefois encore faire l'objet d'une
mention en ce sens au Registre foncier (art. 86 al. 1 let. b LDFR).
d) En l'espèce, la parcelle n° 378 est
située en zone agricole, en zone de verdure et en aire forestière
inconstructibles. Elle tombe donc dans le champ d’application territorial de la
LDFR (art. 1 al. 1 let. a et b LDFR et art. 2 al. 3 LDFR
a contrario).
La DGAV a accordé, le 9 juin 2020, son autorisation pour le morcellement du bien-fonds
en vue de créer une parcelle n° 548 d’une surface de 47'411 m2
en nature de champ, pré et pâturage (correspondant aux parties nos 1
et 2 décrites dans la demande originale du 17 janvier 2019) et une
parcelle n° 378 d’une surface de 110'112 m2 comprenant la maison de
maître et ses dépendances, le jardin qui s’étire au sud de ces immeubles jusqu’au
lac et les étendues boisées (parties nos 3, 4 et 5). Pour finaliser
leur projet, les recourantes souhaitent faire constater que la nouvelle parcelle
n° 378 n’a plus aucune utilité à l’agriculture et inscrire une mention de
soustraction à la LDFR au Registre foncier de La Côte. L’autorité intimée
refuse de constater le non-assujettissement au droit foncier rural, considérant
que la surface concernée est appropriée à un usage agricole au sens de l'art. 6
al. 1 LDFR.
Le litige porte ainsi sur la question
de savoir si la parcelle n° 378 à créer peut être soustraite du champ
d’application (matériel) du droit foncier rural.
4.
a) Les recourantes font valoir que les critères définis par la
jurisprudence pour déterminer si un immeuble réalise la caractéristique de
l'aptitude agricole ont été mal appliqués. Elles accusent l’autorité intimée d’avoir
établi les faits de manière incomplète et arbitraire et d’avoir violé leur
droit d’être entendues en retenant qu’une partie de la nouvelle parcelle n° 378
est utilisée à des fins d’exploitation agricole. Elles affirment que le fait
que leur bien-fonds ait été annoncé par une agricultrice à la DGAV ne signifie
pas encore que la surface concernée a été ou est encore effectivement
exploitée. Il incombait à leur avis à l’autorité intimée de mener des investigations
approfondies pour déterminer si la personne en question bénéficie du statut
d’exploitante agricole et sur quelle base les paiements directs lui ont été
accordés. Une visite sur place aurait permis de constater que le terrain n’est
pas cultivé. Les recourantes soutiennent ensuite que la composante subjective
de l’aptitude agricole n’est pas remplie. Elles exposent que la surface située
en-dessous de la maison de maître n’a pas été exploitée depuis des dizaines
d'années et fait uniquement office de parc régulièrement entretenu, comme le
démontreraient sa configuration actuelle et les quatre témoignages produits
avec le recours. Elles ajoutent qu'un usage agricole n'est pas envisageable en
raison de la valeur architecturale de la maison de maître, qui bénéficie d’un dégagement
sur le lac, et de la valeur du jardin qui est classé en zone de verdure et figure
au recensement ICOMOS. Elles rappellent que le site est assorti d’objectifs de
protection fixés par le PDRL.
b) Le secteur attribué à la
nouvelle parcelle n° 378 est composé de 62'299 m2 de jardin, de 47'015
m2 de forêt, de 726 m2 de bâtiments et de 72 m2
de pré-champ. La question de l'aptitude agricole porte sur la partie centrale
et la partie sud du bien-fonds à créer, qui consistent en une vaste surface
herbeuse en pente douce en direction du lac. A cet endroit, le terrain se
présente sous la forme d'un espace vert avec du gazon dans sa partie supérieure
attenante à la maison de maître et sous la forme d’herbe plus haute et sauvage
dans sa partie basse (cf. le descriptif de la partie n° 3 figurant dans la demande
du 17 janvier 2019 et l’attestation d’une connaissance de la famille produite avec
le recours). Or, selon la jurisprudence, toutes les surfaces qui disposent
d’une couche de terre suffisante pour produire de la végétation - soit notamment
les prairies et les pâturages - se prêtent à un usage agricole, si bien qu'il
n'y a pas de raison d'exclure que la nouvelle parcelle n° 378 puisse être
exploitée sous cette forme. Le secteur considéré est de surcroît recensé comme
surface d’assolement qui, par définition, se prête à l’agriculture (art. 6 al.
2 let. a LAT et art. 26 OAT; cf. aussi TF 2C_14/2020 précité consid. 5.2).
Il est aussi bordé, à l'ouest, par une grande parcelle cultivée par C.________.
Si l'on peut à la rigueur admettre qu'une partie attenante à la maison de maître
puisse être qualifiée de jardin, il faut reconnaître le caractère agricole de
l'essentiel du terrain, ce malgré la présence de quelques arbres d’ornement qui
ne semblent pas de nature à gêner l’exploitation du sol. Il s’ensuit que, de
par sa situation et sa composition, la majeure partie de la nouvelle parcelle n°
378 constitue objectivement un bien-fonds susceptible d’être affecté à
l’agriculture.
c) Après le dépôt de la demande de constatation du
non-assujettissement à la LDFR, il est apparu que les recourantes n'auraient pas
eu connaissance du fait qu'une partie de leur bien-fonds était à la disposition
d'une agricultrice. Les recourantes affirment que la portion de terrain qui
s'étire au sud de la maison de maître jusqu'au lac n'a jamais été exploitée en
la forme agricole et fait office de parc d'agrément. L'autorité intimée a mené
des investigations pour éclaircir ce point et a reçu la confirmation de la DGAV
que le pré au nord-ouest et la partie aval de la parcelle, au sud, ont été régulièrement
annoncés dans le cadre des relevés annuels des structures agricoles. Elle a dès
lors retenu que la parcelle n° 378 était utilisée à des fins agricoles.
Contrairement à ce qu'affirment les recourantes, l'autorité intimée n'avait
aucune raison de mettre en doute les informations fournies par la DGAV. Cette
autorité est chargée de la gestion des données agricoles (art. 100 de la loi du
7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise [LVLAgr; BLV 910.03]). Elle est également
compétente pour l'examen des demandes de reconnaissance d'exploitation agricole
et du statut d'exploitant agricole et l’examen des demandes tendant à l’octroi
des paiements directs (art. 27 ss et art. 37 et 38 du règlement du 15 décembre
2010 d'application de la LVLAgr [RLVLAgr; BLV 910.03.1]) et il n'y a pas lieu
de douter du fait qu'elle accomplit ses tâches avec la diligence requise. L'autorité
intimée pouvait donc se fier aux renseignements fournis, sans avoir à vérifier
si l'agricultrice concernée bénéficiait effectivement du statut d'exploitante
agricole ou si l'octroi des paiements directs était fondé. C’est dès lors à
tort que les recourantes font grief à l'autorité intimée de n'avoir pas
suffisamment instruit la question de l'existence d'une exploitation agricole
sur les parties de leur parcelle ayant fait l’objet d’une annonce à la DGAV.
d) Ceci étant précisé, il ressort des extraits du
registre ACORDA transmis par la DGAV qu’une agricultrice reconnue a annoncé l’exploitation
d’une partie de la parcelle n° 378 entre 2017 et 2020, et probablement aussi pour
l’année 2021. La surface concernée par l’exploitation comprend le pré au nord-ouest
du bien-fonds, une bande de terrain longeant l’allée d’arbres à l’ouest et la
partie aval du secteur sud. Elle a été utilisée comme pâturage extensif et comme
prairie permanente. Dans ses déterminations, la DGAV a précisé que cet usage avait
été autorisé oralement par C.________, exploitant agricole sur le domaine voisin.
Selon une convention passée le 29 octobre 2019 avec les recourantes, ce dernier
a la tâche de tondre périodiquement les surfaces situées au nord et au sud de
la parcelle n° 378 et de ramasser l’herbe coupée. Il paraît cependant avoir
délégué ce travail à l’agricultrice susmentionnée, qui exploite ainsi le
terrain de manière agricole. Le fait que les recourantes n'auraient pas été informées
de la situation ne permet pas de remettre en cause ce constat. Cette question
relève du reste des relations de droit privé entre les recourantes et C.________
et n'a pas à être examinée dans le cadre du présent litige. En définitive, il
faut constater que l'usage agricole de la nouvelle parcelle n° 378 est non
seulement possible, mais qu’il a de plus été maintenu au sud du secteur
considéré, à tout le moins jusqu’en 2020. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner
la composante d'ordre subjectif de la caractéristique de l'aptitude agricole,
puisque celle-ci suppose un usage non agricole du bien foncier, condition qui n'est
pas réalisée en l’espèce (cf. dans ce sens TF 2C_1068/2019 précité consid.
2.2).
e) Il s’ensuit que c’est à juste titre que l'autorité
intimée a refusé d'autoriser l'inscription, au Registre foncier de La Côte,
d'une mention de non-assujettissement de la nouvelle parcelle n° 378 au droit
foncier rural, ce bien-fonds étant approprié à un usage agricole au sens de l’art.
6 al. 1 LDFR.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée.
Les recourantes, qui succombent, supporteront les
frais de la cause, solidairement entre elles (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens, l’autorité intimée et la DGAV ayant agi sans
l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission foncière rurale, Section I du 11 septembre
2020.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3’000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.