FO.2020.0012
CDAP - FO.2020.0012 - 2021-03-30 - A._____, B._____/Municipalité de Chavornay, Commission d'affermage
30 mars 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Mélanie Chollet, juge et M.
Etienne Poltier, juge suppléant.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par
Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Chavornay, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat
à Lausanne,
Autorité concernée
Commission
d'affermage, à Lausanne
Objet
Bail à ferme agricole
Recours A.________ et B.________ c/ décision
de la Municipalité de Chavornay du 7 octobre 2020 (attribution de terrains
communaux en bail à ferme)
Vu les faits suivants:
A.
Les communes de Chavornay, Corcelles-sur-Chavornay
et Essert-Pittet ont fusionné avec effet au 1er janvier 2017. On
relève que ce processus repose sur une convention de fusion qui comporte
notamment la disposition suivante:
"Article 16 - Esserts communaux
La nouvelle commune
reprend l'intégralité des baux à ferme conclus par les anciennes entités avec
des tiers s'agissant de surfaces communales en nature, prés, champs, forêts et
pâturages.
Lorsqu'une parcelle
communale devient libre, elle est proposée en priorité aux agriculteurs
domiciliés sur le territoire de l'ancienne commune à laquelle elle appartenait,
puis aux agriculteurs des autres localités de la nouvelle commune."
B.
C.________, agriculteur, avait son centre
d'exploitation sur le territoire de l'ancienne commune d'Essert-Pittet et il
est sur le point d’y mettre fin. Il bénéficiait de contrats d'affermage portant
sur des parcelles propriété successivement de l'ancienne commune
d'Essert-Pittet et désormais de la commune de Chavornay.
Par ailleurs, A.________ et B.________
sont eux aussi des agriculteurs qui ont leur centre d'exploitation sur
l'ancienne commune d'Essert-Pittet. A.________ est intéressé à reprendre
l'exploitation des parcelles communales précédemment exploitées par C.________.
C.
Courant juillet 2020, A.________ s'est adressé à la
commune de Chavornay pour faire part de son intérêt pour ces parcelles et son
intention d'en reprendre l'exploitation (voir les échanges de lettres entre
celui-ci et la Municipalité de Chavornay, des 3, 15 et 21 juillet, ainsi que du
4 août 2020).
Agissant par l'intermédiaire de leur
conseil, l'avocat Yves Nicole, à Yverdon-les-Bains, A.________ et B.________
ont interpellé la Municipalité de Chavornay par lettre du 13 août 2020. Ils
renouvellent leur intérêt pour les parcelles précédemment affermées à C.________
et font expressément valoir leur droit de priorité pour l'attribution de ces
parcelles, en tant qu'exploitants sur l'ancienne commune d'Essert-Pittet; ils
estiment que la commune ne saurait s'écarter de cette règle de priorité prévue
par la convention de fusion. Ils demandent en outre le prononcé d'une décision
susceptible de recours sur cette question. Par lettre du 7 septembre 2020, la
Municipalité de Chavornay a toutefois répondu qu'il était prématuré pour elle
de prendre une quelconque décision relative à l'attribution des terrains
actuellement exploités par C.________.
D.
La Municipalité de Chavornay a tenu par la suite
deux séances en présence de A.________ et B.________, en date des 2 et 7
octobre 2020. A cette occasion, la municipalité a indiqué aux intéressés
qu'elle entendait s'écarter de l'application du principe de priorité précité,
pour faire bénéficier également de la répartition d'autres agriculteurs que MM.
A.________ et B.________. On cite à ce propos quelques extraits des notes de
séance:
"[…]
Mme D.________
informe que la Municipalité de Chavornay a décidé de répartir les 1367 ares
entre les deux agriculteurs d'Essert-Pittet mais aussi d'intégrer à la
répartition trois agriculteurs qui exploitent des terres sur Essert-Pittet, qui
ont leur domaine à proximité d'Essert-Pittet ou sur Essert-Pittet et qui
historiquement ont eu des terres agricoles communales. La réflexion de la
Municipalité est de respecter la convention de fusion en ayant aussi à l'esprit
l'équité de traitement de tous les agriculteurs.
[…]
Mme D.________
informe que les baux en cours seront prolongés jusqu'au 31.10.2023 afin de
coordonner toutes les échéances des baux à ferme de la Commune.
[…]
Après discussion,
Mme D.________ présente la répartition des parcelles entre les 5 agriculteurs
concernés, à savoir: Mme E.________, M. F.________, M. G.________, M. A.________
et M. B.________.
M. D.________ relève
qu'il ne s'attendait pas à recevoir de nouvelles parcelles sachant qu'il a déjà
2632 ares et qu'elles doivent être attribuées à M. A.________.
Mme D.________
informe que la Municipalité ne s'oppose pas à ce qu'il y ait un arrangement
entre eux.
[…]"
On retire par ailleurs des notes
relatives à la séance du 7 octobre 2020 que les baux à ferme proposés aux trois
autres agriculteurs (E.________, F.________ et G.________) ont été signés. Pour
le surplus, A.________ et B.________ ont reçu également un projet de bail à
ferme en vue de signature; ceux-ci, toutefois, demandaient un temps de
réflexion avant de signer ces documents.
Agissant par acte de leur conseil en
date du 14 octobre 2020, A.________ et B.________ ont formé un recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP); ils s'en prennent à la "décision" du 7 octobre 2020 de la
Municipalité de Chavornay relative à l'attribution des terrains communaux, se
trouvant sur le territoire de l'ancienne commune d'Essert-Pittet et
précédemment affermés à C.________. En substance, ils concluent avec dépens à
ce que ces terrains leur soient exclusivement affermés, selon une répartition à
préciser ultérieurement.
Dans le cadre du pourvoi, les
recourants ont demandé tout à la fois l'octroi de l'effet suspensif et de
mesures provisionnelles, en ce sens que défense soit faite à la municipalité
intimée de signer des baux à ferme avec des agriculteurs tiers pour les
terrains attribués jusqu'ici à C.________. Il faut relever à cet égard que les
baux à ferme soumis aux différents agriculteurs contactés prévoient une durée
de trois ans, inférieure à la durée minimale prévue par la loi fédérale du 4
octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2); ces baux
doivent ainsi être soumis à l'approbation de la Commission d'affermage. Or, il
ressort du dossier que cette commission, vu le recours déposé auprès de la
CDAP, a suspendu l'examen de ces contrats (courrier de la commission du 17
novembre 2020), déjà signés par les agriculteurs tiers.
Compte tenu de ces éléments, le juge
instructeur a informé les parties qu'il considérait que la requête de mesures
provisionnelles devait être considérée comme sans objet.
E.
a) Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Alain
Thévenaz, la Municipalité de Chavornay a déposé une écriture en date du 16
novembre 2020; dans ce cadre, elle soutient ne pas avoir rendu de décision,
fondée sur le droit public; à défaut d'acte attaquable, elle considère ainsi
que le recours déposé est irrecevable.
b) La municipalité, à nouveau par
l'intermédiaire de son conseil, a déposé sa réponse au recours en date du 10
décembre 2020. Elle conclut dans cette écriture, avec suite de dépens,
principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Sur le fond, la municipalité fait valoir, pour le cas où la cour entrerait en matière,
que la "décision" prise, qui est plus équitable à l'égard des
différents agriculteurs intéressés, devrait être confirmée.
c) Dans une écriture complémentaire du
15 janvier 2021, les recourants confirment et complètent leurs moyens.
F.
Afin de donner la possibilité aux agriculteurs
tiers de se déterminer sur la procédure en cours, le juge instructeur a, par
avis du 2 mars 2021, imparti un délai aux trois intéressés pour déposer leurs
éventuelles observations.
Aucun d'eux n'a déposé de
déterminations.
G.
Par lettre du 15 mars 2021, les recourants ont
requis, par voie de mesures provisionnelles d'être autorisés à exploiter les
parcelles pour lesquelles des baux à ferme agricole leur avaient été proposés
et soumis.
La municipalité s'est déterminée le 26
mars 2021 sur les mesures provisionnelles requises en concluant à leur rejet.
H.
La cour a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est
compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1
LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autorité pour en connaître.
aa) En substance, la Municipalité de
Chavornay indique à titre principal qu'elle a agi exclusivement sur la base du
droit privé, son intention étant de conclure des baux à ferme pour les
différentes parcelles communales qu'elle détient et qui sont en l'occurrence
libérées par l'ancien exploitant C.________; elle estime ainsi ne pas avoir
rendu de décision fondée sur le droit public. Les recourants, pour leur part,
invoquent la jurisprudence récente de la CDAP (arrêt GE.2018.0188 du 5 février
2019), qui retient la solution contraire.
bb) Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD,
la décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler
des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b
ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c
du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).
La notion de décision s'entend d'une
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public. La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un
particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre
formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit
administratif.
La décision, acte unilatéral, doit
être distinguée des actes bilatéraux, soit des contrats de droit privé ou de
droit administratif. Le caractère bilatéral du contrat de droit administratif
présuppose l’autonomie de la volonté des deux parties, au contraire de la
décision. Il s'agit ainsi de définir le fondement des droits et obligations
résultant de l'acte juridique concerné: soit les prestations dues de part et
d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, auquel cas il
s'agit d’une décision; soit elles ne peuvent être rapportées à une norme, et
leur fondement ne pourra être que l’accord de volonté des parties (arrêt
CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 consid. 14a; Moor/Poltier, Droit
administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 3.1.2.2a p. 424). La forme que les parties ont donnée à la
détermination de leur relation peut constituer un indice (par exemple
l'existence d'un document signé par les deux parties), qui n'est toutefois pas
toujours présent, pas toujours univoque et peut ne pas représenter leur volonté
réelle (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,
Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 974 p. 341s.; arrêt GE.2015.0124 du 26 janvier 2016,
consid. 1c). Selon la théorie dite des deux niveaux ou de l'acte détachable, la
conclusion d'un contrat par une collectivité
publique implique deux actes juridiques successifs: le premier, acte unilatéral
fondé sur le droit public, constitue la décision prise par l'administration de conclure un contrat avec un sujet de droit déterminé, le second est
le contrat lui-même; cette théorie fait un acte
juridique unilatéral de ce qui, en droit privé,
constitue le processus interne de la formation de volonté (cf. Moor/Poltier,
op. cit., ch. 3.1.4.1 p. 445ss, spéc. p. 447s.). Cette théorie ne trouve pas de
place en l'absence de normes de droit public sur
la création et la résiliation de contrats par
les collectivités publiques (cf. arrêts TF 1C_312/2010 du 8 décembre 2010,
concernant la location d'une salle de spectacle appartenant au patrimoine
administratif, publié in: RDAF 2011 I 48; 4A_221/2008 du 23 septembre 2008
consid. 2).
b) Il convient dès lors d'examiner si,
en l'occurrence, l'autorité intimée a bien appliqué des règles de droit public.
Cela est incontestablement le cas lorsque l'autorité gère son patrimoine
administratif, par quoi on entend toutes les choses publiques servant
directement, c'est-à-dire par leur utilisation en tant que telle, à remplir une
tâche publique. En font partie les immeubles qui abritent les écoles, les
hôpitaux, les gares, les musées, les bibliothèques et, de manière générale, les
établissements publics et les services administratifs de l'Etat (ATF 143 I 37
consid. 6.1; 138 I 274 consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_719/2016 du 24 août 2017
consid. 3.3.1; 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1; 1C_379/2014 du 29
janvier 2015 consid. 5.3). En revanche, lorsque l'Etat gère son patrimoine
financier, soit les biens qui ne servent qu'indirectement, grâce à leur valeur
en capital et leur rendement, à remplir les tâches publiques et pouvant, à ce
titre, produire un revenu, voire être réalisés, il agit comme un particulier et
n'accomplit pas une tâche publique (arrêts TF 4A_250/2015 précité consid. 4.1;
1C_379/2014 précité consid. 5.3; Tanquerel, op. cit. n° 184, p. 64). Les biens
appartenant au patrimoine financier sont en principe gérés selon le droit privé
(ATF 103 II 227 consid. 3; TF 4A_250/2015 précité consid. 4.1; 5A_78/2011 du 15
juin 2011 consid. 2.3.2) et les litiges qui concernent leur gestion sont dès
lors soumis à la juridiction civile (ATF 112 II 35, concernant l'affermage de
parcelles agricoles par une commune; Pierre Moor, François Bellanger, Thierry
Tanquerel, Droit administratif Volume III. L'organisation des activités
administratives. Les biens de l'Etat, Berne, 2018, ch. 8.6.2.2, p. 767).
Cependant, dans l'arrêt invoqué par
les recourants (GE.2018.0188 précité), où il était question de l'attribution de
terrains agricoles communaux, la CDAP a retenu que celle-ci résultait d'une
décision administrative, précédant la conclusion d'un bail à ferme. En effet,
la commune s'était dotée en cette matière d'une directive décrivant la
procédure applicable à l'affermage agricole de parcelles dont elle était
propriétaire et les critères de leur octroi; ce faisant, la municipalité avait
donc adopté des règles de droit public, comparables à celles prévalant en droit
des marchés publics. Ainsi, l'acte par lequel elle appliquait cette directive
devait être qualifié, en vertu de la théorie dite des deux niveaux, de décision
administrative sujette à recours.
On notera encore que les solutions
cantonales, s'agissant de l'attribution de parcelles publiques en fermage
appartenant au patrimoine financier de la collectivité concernée, suivent
essentiellement deux voies. Selon la première, la gestion du patrimoine
financier obéit aux règles du droit privé et, par voie de conséquence, elles ne
donnent pas lieu au prononcé de décisions fondées sur le droit public, mais
débouchent uniquement sur la conclusion de contrats de droit privé (soit des
baux à ferme; voir dans ce sens, à titre d'exemple: ATF 112 II 35; arrêt du TA
GR, du 9 avril 1985, PVG 1985 p. 31; décision du 15 février 2002 du Département
de l'intérieur du canton de St-Gall, GVP 2002 n° 124; il s'agissait d'ailleurs
d'un changement de jurisprudence). Dans d'autres cantons, les juridictions
administratives ont retenu que la conclusion du contrat de bail à ferme était
précédée du prononcé d'une décision administrative, au sens technique du terme
et dès lors sujette à recours (Tribunal supérieur SH, arrêt du 9 novembre 2007,
in ZBl 2008, p. 539 ss; l'arrêt retient d'ailleurs expressément l'application
de la théorie des deux niveaux, voire celle des actes détachables ; il
semble en outre considérer que l’octroi d’un droit de priorité est
admissible ; voir aussi ATF 106 Ia 323, 328). On mentionnera également le
cas de l'attribution de terres en fermage par une corporation de droit public,
précisément chargée de gérer les biens-fonds relevant du patrimoine financier
d'une commune (sur cette configuration, voir TF, arrêt du 19 mars 2014, in ZBl
2015, p. 146 ss); dans cette espèce, les juridictions saisies ont retenu que la
corporation publique en cause, dans son activité/tâche de gestion des
biens-fonds concernés, appliquait une réglementation de droit public, ce qui
l'amenait à rendre des décisions au sens technique du droit administratif
également (l'arrêt évoque la théorie des deux niveaux, sans considérer qu'elle
s'applique en l'occurrence, sinon de manière implicite; sur cet arrêt, voir
Thierry Tanquerel, Patrimoine financier et droit fondamentaux, in:
Bellanger/Tanquerel, La gestion et l'usage des biens de l'Etat à l'aune des
droits fondamentaux, Zurich, Genève 2020, p. 81 ss, spécialement p. 90 s.). On
notera en fin de compte que ce dernier auteur soutient l'idée que lorsque
l'administré fait valoir un droit constitutionnel ou légal en lien avec la
gestion du patrimoine financier de l'Etat, celui-ci bénéficie d'un droit à
l'obtention d'une décision sujette à recours (Tanquerel, op cit., p. 97 s.;
voir aussi Moor/Bellanger/Tanquerel, op cit., p. 545 ss; François Bellanger,
Octroi de l'usage des biens de l'Etat et marchés publics, in
Bellanger/Tanquerel, La gestion et l'usage des biens de l'Etat à l'aune des
droits fondamentaux, Zurich, Genève 2020, p. 101 ss, spécialement p. 119,
suggère quant à lui l'ouverture d'une procédure analogue à un marché public
dans tous les cas d'octroi de droits exclusifs ou spéciaux portant non
seulement sur des biens du domaine public ou du patrimoine administratif, mais
aussi sur des biens du patrimoine financier ; là aussi, l’autorité devrait
donc se prononcer par voie de décision).
c) En l'occurrence, le contrat de
fusion qui a donné naissance à la nouvelle commune de Chavornay comporte une
disposition prévoyant un droit de priorité en faveur des agriculteurs de
l'ancienne commune territoriale pour l'attribution de baux à ferme portant sur
des terres situées sur le territoire de celle-ci.
aa) Certes, on peut se demander tout
d'abord s'il s'agit là d'une véritable règle de droit. Dans sa formulation,
elle apparaît bien comme une règle générale et abstraite et elle ne paraît pas,
malgré son caractère assez sommaire, comme une disposition que l'autorité ne
pourrait pas appliquer. De surcroît, elle a été soumise aux législatifs des
différentes communes fusionnées et elle a été approuvée par le Grand Conseil,
sur la base d'un exposé des motifs qui ne met pas en doute son caractère
conforme au droit.
bb) Autrement dit, l'autorité, soit en
l'espèce la Municipalité de Chavornay, est tenue d'appliquer cette disposition
dans des cas d'espèce; dans une configuration de ce genre, il n'est guère
douteux qu'elle doit statuer sur ce point par le biais de décisions (soit
d'actes individuels et concrets, fondés sur le droit public), sujettes à
recours.
Pour le surplus la question de la
conformité de la règle de priorité précitée avec le droit supérieur apparaît
comme une question de fond, totalement distincte de l'aspect de recevabilité
qu'il s'agit de trancher en premier lieu. On peut observer à ce propos que la
voie suivie par la municipalité revient à accorder un privilège non pas aux
seuls agriculteurs de l'ancienne commune d'Essert-Pittet, mais à ceux de la
commune fusionnée de Chavornay. La question de la conformité de ce privilège
(dont le cercle des bénéficiaires, certes, se trouverait étendu) avec le droit
supérieur demeurerait entière dans une telle configuration.
On peut au surplus renoncer ici à se
prononcer sur le maintien intégral de la jurisprudence de la cour de céans,
telle qu'elle résulte de l'arrêt GE.2018.0188; en effet, l'arrêt en question se
contente d'admettre que l'adoption de simples directives suffit à fonder un
régime de droit public, ce qui apparaît extrêmement large. Dans le cas d'espèce
le régime applicable découle toutefois directement d'une véritable règle de
droit public, soit l'art. 16 de la Convention de fusion, cité plus haut.
d) Sur le premier aspect du présent
litige, il faut donc retenir en conclusion que les recourants avaient le droit
d'obtenir une décision sujette à recours de la municipalité intimée sur la
question de l'attribution des biens-fonds précédemment affermés à C.________.
Or, malgré plusieurs sollicitations, la municipalité n'a pas rendu de décision
et elle soutient, aujourd'hui encore, qu'elle n'en a pas rendue et qu'elle
s'est contentée d'élaborer des projets de contrats de bail à ferme, voire de
signer de tels contrats. A ce stade, force est de retenir que le présent
recours est recevable, à tout le moins en tant qu'il est dirigé contre un refus
de statuer de la municipalité.
2.
La municipalité intimée, pour le cas où le recours
serait déclaré recevable, a adopté une seconde ligne de défense, en soutenant
que, si tant est qu'elle a rendu une décision, cette dernière devrait être
déclarée bien fondée, notamment à l'aune du respect des droits fondamentaux.
Toutefois, une autorité peut difficilement soutenir simultanément qu'elle n'a
pas rendu de décision (ni qu’elle n’a à en rendre), en sorte qu'elle n'a pas
suivi la procédure administrative préalable au prononcé d'un tel acte, et que
sa décision est bien fondée.
a) Il faut en effet observer que la
municipalité intimée a, certes, accordé la possibilité aux recourants de faire
valoir leur droit d'être entendu, en relation avec les baux qu'elle envisageait
de conclure avec eux. En revanche, ceux-ci n'ont guère été en mesure de faire
valoir leurs moyens s'agissant des baux que la municipalité prévoyait de passer
avec des agriculteurs tiers; au demeurant, ces baux avaient déjà été conclus le
7 octobre 2020 lors de la deuxième séance réunissant la municipalité et
les recourants, plaçant ainsi ces derniers devant un fait accompli. En outre,
même si la municipalité a évoqué une solution à ses yeux plus équitable, elle
n'a jamais indiqué expressément aux recourants les critères de répartition
qu'elle entendait adopter désormais. On ne saurait dès lors considérer que la
municipalité a véritablement permis aux recourants d'exercer, en connaissance
de cause, leur droit d'être entendus avant la "décision" conduisant à
l'attribution de terres à des agriculteurs tiers.
Force est ainsi de conclure que la
municipalité, non seulement s'est refusée à rendre une décision, comme le
demandait les recourants, mais n'a pas non plus ouvert de procédure
administrative digne de ce nom, permettant l'exercice du droit d'être entendu
conformément à l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), préalablement au prononcé d'une
décision. Il en résulte ainsi que le recours doit être admis et le dossier
renvoyé à la municipalité intimée pour qu'elle engage une procédure
administrative, offrant les garanties usuelles à l'ensemble des agriculteurs
concernés, pour en fin de compte rendre des décisions sur l'attribution des
terrains précédemment affermés à C.________ et désormais libérés par ce
dernier.
b) A l’issue de cette procédure, la
municipalité devrait a priori appliquer le droit en vigueur (soit l’art.
16 de la convention de fusion), sous réserve du respect du droit supérieur. Au
surplus, rien n’empêche la commune, en suivant le processus législatif
ordinaire, de modifier à l’avenir cette disposition, voire de l’abroger.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et au renvoi du dossier à la municipalité. Les mesures
provisionnelles requises s’avèrent dès lors sans objet.
4.
Vu l'issue du pourvoi qui implique l'admission sur
le principe des conclusions du recours, il convient de statuer sans frais; au
surplus, les recourants qui sont intervenus à la procédure avec le concours
d'un mandataire professionnel ont droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
Le dossier est renvoyé à la Municipalité de
Chavornay, afin qu'elle ouvre une procédure administrative sur la question de
l'attribution des terres précédemment affermées à C.________, puis qu'elle
statue sur cet objet par voie de décision.
III.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont
écartées.
IV.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
V.
La Commune de Chavornay doit aux recourants A.________
et B.________, solidairement entre eux, un montant de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2021
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.