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Décision

FO.2020.0012

CDAP - FO.2020.0012 - 2021-03-30 - A._____, B._____/Municipalité de Chavornay, Commission d'affermage

30 mars 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Mélanie Chollet, juge et M.

Etienne Poltier, juge suppléant.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par

Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité de

Chavornay, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat

à Lausanne,

Autorité concernée

Commission

d'affermage, à Lausanne

Objet

Bail à ferme agricole

Recours A.________ et B.________ c/ décision

de la Municipalité de Chavornay du 7 octobre 2020 (attribution de terrains

communaux en bail à ferme)

Vu les faits suivants:

A.

Les communes de Chavornay, Corcelles-sur-Chavornay

et Essert-Pittet ont fusionné avec effet au 1er janvier 2017. On

relève que ce processus repose sur une convention de fusion qui comporte

notamment la disposition suivante:

"Article 16 - Esserts communaux

La nouvelle commune

reprend l'intégralité des baux à ferme conclus par les anciennes entités avec

des tiers s'agissant de surfaces communales en nature, prés, champs, forêts et

pâturages.

Lorsqu'une parcelle

communale devient libre, elle est proposée en priorité aux agriculteurs

domiciliés sur le territoire de l'ancienne commune à laquelle elle appartenait,

puis aux agriculteurs des autres localités de la nouvelle commune."

B.

C.________, agriculteur, avait son centre

d'exploitation sur le territoire de l'ancienne commune d'Essert-Pittet et il

est sur le point d’y mettre fin. Il bénéficiait de contrats d'affermage portant

sur des parcelles propriété successivement de l'ancienne commune

d'Essert-Pittet et désormais de la commune de Chavornay.

Par ailleurs, A.________ et B.________

sont eux aussi des agriculteurs qui ont leur centre d'exploitation sur

l'ancienne commune d'Essert-Pittet. A.________ est intéressé à reprendre

l'exploitation des parcelles communales précédemment exploitées par C.________.

C.

Courant juillet 2020, A.________ s'est adressé à la

commune de Chavornay pour faire part de son intérêt pour ces parcelles et son

intention d'en reprendre l'exploitation (voir les échanges de lettres entre

celui-ci et la Municipalité de Chavornay, des 3, 15 et 21 juillet, ainsi que du

4 août 2020).

Agissant par l'intermédiaire de leur

conseil, l'avocat Yves Nicole, à Yverdon-les-Bains, A.________ et B.________

ont interpellé la Municipalité de Chavornay par lettre du 13 août 2020. Ils

renouvellent leur intérêt pour les parcelles précédemment affermées à C.________

et font expressément valoir leur droit de priorité pour l'attribution de ces

parcelles, en tant qu'exploitants sur l'ancienne commune d'Essert-Pittet; ils

estiment que la commune ne saurait s'écarter de cette règle de priorité prévue

par la convention de fusion. Ils demandent en outre le prononcé d'une décision

susceptible de recours sur cette question. Par lettre du 7 septembre 2020, la

Municipalité de Chavornay a toutefois répondu qu'il était prématuré pour elle

de prendre une quelconque décision relative à l'attribution des terrains

actuellement exploités par C.________.

D.

La Municipalité de Chavornay a tenu par la suite

deux séances en présence de A.________ et B.________, en date des 2 et 7

octobre 2020. A cette occasion, la municipalité a indiqué aux intéressés

qu'elle entendait s'écarter de l'application du principe de priorité précité,

pour faire bénéficier également de la répartition d'autres agriculteurs que MM.

A.________ et B.________. On cite à ce propos quelques extraits des notes de

séance:

"[…]

Mme D.________

informe que la Municipalité de Chavornay a décidé de répartir les 1367 ares

entre les deux agriculteurs d'Essert-Pittet mais aussi d'intégrer à la

répartition trois agriculteurs qui exploitent des terres sur Essert-Pittet, qui

ont leur domaine à proximité d'Essert-Pittet ou sur Essert-Pittet et qui

historiquement ont eu des terres agricoles communales. La réflexion de la

Municipalité est de respecter la convention de fusion en ayant aussi à l'esprit

l'équité de traitement de tous les agriculteurs.

[…]

Mme D.________

informe que les baux en cours seront prolongés jusqu'au 31.10.2023 afin de

coordonner toutes les échéances des baux à ferme de la Commune.

[…]

Après discussion,

Mme D.________ présente la répartition des parcelles entre les 5 agriculteurs

concernés, à savoir: Mme E.________, M. F.________, M. G.________, M. A.________

et M. B.________.

M. D.________ relève

qu'il ne s'attendait pas à recevoir de nouvelles parcelles sachant qu'il a déjà

2632 ares et qu'elles doivent être attribuées à M. A.________.

Mme D.________

informe que la Municipalité ne s'oppose pas à ce qu'il y ait un arrangement

entre eux.

[…]"

On retire par ailleurs des notes

relatives à la séance du 7 octobre 2020 que les baux à ferme proposés aux trois

autres agriculteurs (E.________, F.________ et G.________) ont été signés. Pour

le surplus, A.________ et B.________ ont reçu également un projet de bail à

ferme en vue de signature; ceux-ci, toutefois, demandaient un temps de

réflexion avant de signer ces documents.

Agissant par acte de leur conseil en

date du 14 octobre 2020, A.________ et B.________ ont formé un recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP); ils s'en prennent à la "décision" du 7 octobre 2020 de la

Municipalité de Chavornay relative à l'attribution des terrains communaux, se

trouvant sur le territoire de l'ancienne commune d'Essert-Pittet et

précédemment affermés à C.________. En substance, ils concluent avec dépens à

ce que ces terrains leur soient exclusivement affermés, selon une répartition à

préciser ultérieurement.

Dans le cadre du pourvoi, les

recourants ont demandé tout à la fois l'octroi de l'effet suspensif et de

mesures provisionnelles, en ce sens que défense soit faite à la municipalité

intimée de signer des baux à ferme avec des agriculteurs tiers pour les

terrains attribués jusqu'ici à C.________. Il faut relever à cet égard que les

baux à ferme soumis aux différents agriculteurs contactés prévoient une durée

de trois ans, inférieure à la durée minimale prévue par la loi fédérale du 4

octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2); ces baux

doivent ainsi être soumis à l'approbation de la Commission d'affermage. Or, il

ressort du dossier que cette commission, vu le recours déposé auprès de la

CDAP, a suspendu l'examen de ces contrats (courrier de la commission du 17

novembre 2020), déjà signés par les agriculteurs tiers.

Compte tenu de ces éléments, le juge

instructeur a informé les parties qu'il considérait que la requête de mesures

provisionnelles devait être considérée comme sans objet.

E.

a) Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Alain

Thévenaz, la Municipalité de Chavornay a déposé une écriture en date du 16

novembre 2020; dans ce cadre, elle soutient ne pas avoir rendu de décision,

fondée sur le droit public; à défaut d'acte attaquable, elle considère ainsi

que le recours déposé est irrecevable.

b) La municipalité, à nouveau par

l'intermédiaire de son conseil, a déposé sa réponse au recours en date du 10

décembre 2020. Elle conclut dans cette écriture, avec suite de dépens,

principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Sur le fond, la municipalité fait valoir, pour le cas où la cour entrerait en matière,

que la "décision" prise, qui est plus équitable à l'égard des

différents agriculteurs intéressés, devrait être confirmée.

c) Dans une écriture complémentaire du

15 janvier 2021, les recourants confirment et complètent leurs moyens.

F.

Afin de donner la possibilité aux agriculteurs

tiers de se déterminer sur la procédure en cours, le juge instructeur a, par

avis du 2 mars 2021, imparti un délai aux trois intéressés pour déposer leurs

éventuelles observations.

Aucun d'eux n'a déposé de

déterminations.

G.

Par lettre du 15 mars 2021, les recourants ont

requis, par voie de mesures provisionnelles d'être autorisés à exploiter les

parcelles pour lesquelles des baux à ferme agricole leur avaient été proposés

et soumis.

La municipalité s'est déterminée le 26

mars 2021 sur les mesures provisionnelles requises en concluant à leur rejet.

H.

La cour a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est

compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36).

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1

LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autorité pour en connaître.

aa) En substance, la Municipalité de

Chavornay indique à titre principal qu'elle a agi exclusivement sur la base du

droit privé, son intention étant de conclure des baux à ferme pour les

différentes parcelles communales qu'elle détient et qui sont en l'occurrence

libérées par l'ancien exploitant C.________; elle estime ainsi ne pas avoir

rendu de décision fondée sur le droit public. Les recourants, pour leur part,

invoquent la jurisprudence récente de la CDAP (arrêt GE.2018.0188 du 5 février

2019), qui retient la solution contraire.

bb) Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD,

la décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler

des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b

ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c

du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).

La notion de décision s'entend d'une

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public. La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un

particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre

formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit

administratif.

La décision, acte unilatéral, doit

être distinguée des actes bilatéraux, soit des contrats de droit privé ou de

droit administratif. Le caractère bilatéral du contrat de droit administratif

présuppose l’autonomie de la volonté des deux parties, au contraire de la

décision. Il s'agit ainsi de définir le fondement des droits et obligations

résultant de l'acte juridique concerné: soit les prestations dues de part et

d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, auquel cas il

s'agit d’une décision; soit elles ne peuvent être rapportées à une norme, et

leur fondement ne pourra être que l’accord de volonté des parties (arrêt

CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 consid. 14a; Moor/Poltier, Droit

administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 3.1.2.2a p. 424). La forme que les parties ont donnée à la

détermination de leur relation peut constituer un indice (par exemple

l'existence d'un document signé par les deux parties), qui n'est toutefois pas

toujours présent, pas toujours univoque et peut ne pas représenter leur volonté

réelle (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,

Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 974 p. 341s.; arrêt GE.2015.0124 du 26 janvier 2016,

consid. 1c). Selon la théorie dite des deux niveaux ou de l'acte détachable, la

conclusion d'un contrat par une collectivité

publique implique deux actes juridiques successifs: le premier, acte unilatéral

fondé sur le droit public, constitue la décision prise par l'administration de conclure un contrat avec un sujet de droit déterminé, le second est

le contrat lui-même; cette théorie fait un acte

juridique unilatéral de ce qui, en droit privé,

constitue le processus interne de la formation de volonté (cf. Moor/Poltier,

op. cit., ch. 3.1.4.1 p. 445ss, spéc. p. 447s.). Cette théorie ne trouve pas de

place en l'absence de normes de droit public sur

la création et la résiliation de contrats par

les collectivités publiques (cf. arrêts TF 1C_312/2010 du 8 décembre 2010,

concernant la location d'une salle de spectacle appartenant au patrimoine

administratif, publié in: RDAF 2011 I 48; 4A_221/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2).

b) Il convient dès lors d'examiner si,

en l'occurrence, l'autorité intimée a bien appliqué des règles de droit public.

Cela est incontestablement le cas lorsque l'autorité gère son patrimoine

administratif, par quoi on entend toutes les choses publiques servant

directement, c'est-à-dire par leur utilisation en tant que telle, à remplir une

tâche publique. En font partie les immeubles qui abritent les écoles, les

hôpitaux, les gares, les musées, les bibliothèques et, de manière générale, les

établissements publics et les services administratifs de l'Etat (ATF 143 I 37

consid. 6.1; 138 I 274 consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_719/2016 du 24 août 2017

consid. 3.3.1; 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1; 1C_379/2014 du 29

janvier 2015 consid. 5.3). En revanche, lorsque l'Etat gère son patrimoine

financier, soit les biens qui ne servent qu'indirectement, grâce à leur valeur

en capital et leur rendement, à remplir les tâches publiques et pouvant, à ce

titre, produire un revenu, voire être réalisés, il agit comme un particulier et

n'accomplit pas une tâche publique (arrêts TF 4A_250/2015 précité consid. 4.1;

1C_379/2014 précité consid. 5.3; Tanquerel, op. cit. n° 184, p. 64). Les biens

appartenant au patrimoine financier sont en principe gérés selon le droit privé

(ATF 103 II 227 consid. 3; TF 4A_250/2015 précité consid. 4.1; 5A_78/2011 du 15

juin 2011 consid. 2.3.2) et les litiges qui concernent leur gestion sont dès

lors soumis à la juridiction civile (ATF 112 II 35, concernant l'affermage de

parcelles agricoles par une commune; Pierre Moor, François Bellanger, Thierry

Tanquerel, Droit administratif Volume III. L'organisation des activités

administratives. Les biens de l'Etat, Berne, 2018, ch. 8.6.2.2, p. 767).

Cependant, dans l'arrêt invoqué par

les recourants (GE.2018.0188 précité), où il était question de l'attribution de

terrains agricoles communaux, la CDAP a retenu que celle-ci résultait d'une

décision administrative, précédant la conclusion d'un bail à ferme. En effet,

la commune s'était dotée en cette matière d'une directive décrivant la

procédure applicable à l'affermage agricole de parcelles dont elle était

propriétaire et les critères de leur octroi; ce faisant, la municipalité avait

donc adopté des règles de droit public, comparables à celles prévalant en droit

des marchés publics. Ainsi, l'acte par lequel elle appliquait cette directive

devait être qualifié, en vertu de la théorie dite des deux niveaux, de décision

administrative sujette à recours.

On notera encore que les solutions

cantonales, s'agissant de l'attribution de parcelles publiques en fermage

appartenant au patrimoine financier de la collectivité concernée, suivent

essentiellement deux voies. Selon la première, la gestion du patrimoine

financier obéit aux règles du droit privé et, par voie de conséquence, elles ne

donnent pas lieu au prononcé de décisions fondées sur le droit public, mais

débouchent uniquement sur la conclusion de contrats de droit privé (soit des

baux à ferme; voir dans ce sens, à titre d'exemple: ATF 112 II 35; arrêt du TA

GR, du 9 avril 1985, PVG 1985 p. 31; décision du 15 février 2002 du Département

de l'intérieur du canton de St-Gall, GVP 2002 n° 124; il s'agissait d'ailleurs

d'un changement de jurisprudence). Dans d'autres cantons, les juridictions

administratives ont retenu que la conclusion du contrat de bail à ferme était

précédée du prononcé d'une décision administrative, au sens technique du terme

et dès lors sujette à recours (Tribunal supérieur SH, arrêt du 9 novembre 2007,

in ZBl 2008, p. 539 ss; l'arrêt retient d'ailleurs expressément l'application

de la théorie des deux niveaux, voire celle des actes détachables ; il

semble en outre considérer que l’octroi d’un droit de priorité est

admissible ; voir aussi ATF 106 Ia 323, 328). On mentionnera également le

cas de l'attribution de terres en fermage par une corporation de droit public,

précisément chargée de gérer les biens-fonds relevant du patrimoine financier

d'une commune (sur cette configuration, voir TF, arrêt du 19 mars 2014, in ZBl

2015, p. 146 ss); dans cette espèce, les juridictions saisies ont retenu que la

corporation publique en cause, dans son activité/tâche de gestion des

biens-fonds concernés, appliquait une réglementation de droit public, ce qui

l'amenait à rendre des décisions au sens technique du droit administratif

également (l'arrêt évoque la théorie des deux niveaux, sans considérer qu'elle

s'applique en l'occurrence, sinon de manière implicite; sur cet arrêt, voir

Thierry Tanquerel, Patrimoine financier et droit fondamentaux, in:

Bellanger/Tanquerel, La gestion et l'usage des biens de l'Etat à l'aune des

droits fondamentaux, Zurich, Genève 2020, p. 81 ss, spécialement p. 90 s.). On

notera en fin de compte que ce dernier auteur soutient l'idée que lorsque

l'administré fait valoir un droit constitutionnel ou légal en lien avec la

gestion du patrimoine financier de l'Etat, celui-ci bénéficie d'un droit à

l'obtention d'une décision sujette à recours (Tanquerel, op cit., p. 97 s.;

voir aussi Moor/Bellanger/Tanquerel, op cit., p. 545 ss; François Bellanger,

Octroi de l'usage des biens de l'Etat et marchés publics, in

Bellanger/Tanquerel, La gestion et l'usage des biens de l'Etat à l'aune des

droits fondamentaux, Zurich, Genève 2020, p. 101 ss, spécialement p. 119,

suggère quant à lui l'ouverture d'une procédure analogue à un marché public

dans tous les cas d'octroi de droits exclusifs ou spéciaux portant non

seulement sur des biens du domaine public ou du patrimoine administratif, mais

aussi sur des biens du patrimoine financier ; là aussi, l’autorité devrait

donc se prononcer par voie de décision).

c) En l'occurrence, le contrat de

fusion qui a donné naissance à la nouvelle commune de Chavornay comporte une

disposition prévoyant un droit de priorité en faveur des agriculteurs de

l'ancienne commune territoriale pour l'attribution de baux à ferme portant sur

des terres situées sur le territoire de celle-ci.

aa) Certes, on peut se demander tout

d'abord s'il s'agit là d'une véritable règle de droit. Dans sa formulation,

elle apparaît bien comme une règle générale et abstraite et elle ne paraît pas,

malgré son caractère assez sommaire, comme une disposition que l'autorité ne

pourrait pas appliquer. De surcroît, elle a été soumise aux législatifs des

différentes communes fusionnées et elle a été approuvée par le Grand Conseil,

sur la base d'un exposé des motifs qui ne met pas en doute son caractère

conforme au droit.

bb) Autrement dit, l'autorité, soit en

l'espèce la Municipalité de Chavornay, est tenue d'appliquer cette disposition

dans des cas d'espèce; dans une configuration de ce genre, il n'est guère

douteux qu'elle doit statuer sur ce point par le biais de décisions (soit

d'actes individuels et concrets, fondés sur le droit public), sujettes à

recours.

Pour le surplus la question de la

conformité de la règle de priorité précitée avec le droit supérieur apparaît

comme une question de fond, totalement distincte de l'aspect de recevabilité

qu'il s'agit de trancher en premier lieu. On peut observer à ce propos que la

voie suivie par la municipalité revient à accorder un privilège non pas aux

seuls agriculteurs de l'ancienne commune d'Essert-Pittet, mais à ceux de la

commune fusionnée de Chavornay. La question de la conformité de ce privilège

(dont le cercle des bénéficiaires, certes, se trouverait étendu) avec le droit

supérieur demeurerait entière dans une telle configuration.

On peut au surplus renoncer ici à se

prononcer sur le maintien intégral de la jurisprudence de la cour de céans,

telle qu'elle résulte de l'arrêt GE.2018.0188; en effet, l'arrêt en question se

contente d'admettre que l'adoption de simples directives suffit à fonder un

régime de droit public, ce qui apparaît extrêmement large. Dans le cas d'espèce

le régime applicable découle toutefois directement d'une véritable règle de

droit public, soit l'art. 16 de la Convention de fusion, cité plus haut.

d) Sur le premier aspect du présent

litige, il faut donc retenir en conclusion que les recourants avaient le droit

d'obtenir une décision sujette à recours de la municipalité intimée sur la

question de l'attribution des biens-fonds précédemment affermés à C.________.

Or, malgré plusieurs sollicitations, la municipalité n'a pas rendu de décision

et elle soutient, aujourd'hui encore, qu'elle n'en a pas rendue et qu'elle

s'est contentée d'élaborer des projets de contrats de bail à ferme, voire de

signer de tels contrats. A ce stade, force est de retenir que le présent

recours est recevable, à tout le moins en tant qu'il est dirigé contre un refus

de statuer de la municipalité.

2.

La municipalité intimée, pour le cas où le recours

serait déclaré recevable, a adopté une seconde ligne de défense, en soutenant

que, si tant est qu'elle a rendu une décision, cette dernière devrait être

déclarée bien fondée, notamment à l'aune du respect des droits fondamentaux.

Toutefois, une autorité peut difficilement soutenir simultanément qu'elle n'a

pas rendu de décision (ni qu’elle n’a à en rendre), en sorte qu'elle n'a pas

suivi la procédure administrative préalable au prononcé d'un tel acte, et que

sa décision est bien fondée.

a) Il faut en effet observer que la

municipalité intimée a, certes, accordé la possibilité aux recourants de faire

valoir leur droit d'être entendu, en relation avec les baux qu'elle envisageait

de conclure avec eux. En revanche, ceux-ci n'ont guère été en mesure de faire

valoir leurs moyens s'agissant des baux que la municipalité prévoyait de passer

avec des agriculteurs tiers; au demeurant, ces baux avaient déjà été conclus le

7 octobre 2020 lors de la deuxième séance réunissant la municipalité et

les recourants, plaçant ainsi ces derniers devant un fait accompli. En outre,

même si la municipalité a évoqué une solution à ses yeux plus équitable, elle

n'a jamais indiqué expressément aux recourants les critères de répartition

qu'elle entendait adopter désormais. On ne saurait dès lors considérer que la

municipalité a véritablement permis aux recourants d'exercer, en connaissance

de cause, leur droit d'être entendus avant la "décision" conduisant à

l'attribution de terres à des agriculteurs tiers.

Force est ainsi de conclure que la

municipalité, non seulement s'est refusée à rendre une décision, comme le

demandait les recourants, mais n'a pas non plus ouvert de procédure

administrative digne de ce nom, permettant l'exercice du droit d'être entendu

conformément à l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), préalablement au prononcé d'une

décision. Il en résulte ainsi que le recours doit être admis et le dossier

renvoyé à la municipalité intimée pour qu'elle engage une procédure

administrative, offrant les garanties usuelles à l'ensemble des agriculteurs

concernés, pour en fin de compte rendre des décisions sur l'attribution des

terrains précédemment affermés à C.________ et désormais libérés par ce

dernier.

b) A l’issue de cette procédure, la

municipalité devrait a priori appliquer le droit en vigueur (soit l’art.

16 de la convention de fusion), sous réserve du respect du droit supérieur. Au

surplus, rien n’empêche la commune, en suivant le processus législatif

ordinaire, de modifier à l’avenir cette disposition, voire de l’abroger.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et au renvoi du dossier à la municipalité. Les mesures

provisionnelles requises s’avèrent dès lors sans objet.

4.

Vu l'issue du pourvoi qui implique l'admission sur

le principe des conclusions du recours, il convient de statuer sans frais; au

surplus, les recourants qui sont intervenus à la procédure avec le concours

d'un mandataire professionnel ont droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Le dossier est renvoyé à la Municipalité de

Chavornay, afin qu'elle ouvre une procédure administrative sur la question de

l'attribution des terres précédemment affermées à C.________, puis qu'elle

statue sur cet objet par voie de décision.

III.

Toutes autres ou plus amples conclusions sont

écartées.

IV.

Il n'est pas perçu de frais judiciaire.

V.

La Commune de Chavornay doit aux recourants A.________

et B.________, solidairement entre eux, un montant de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2021

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.