Lexipedia

Décision

FO.2020.0014

CDAP - FO.2020.0014 - 2021-06-10 - A._____/Commission d'affermage, B._____

10 juin 2021Français62 min

valeur de rendement agricole et du fermage maximum licite de l’exploitation d’estivage

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juin 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; M. André Jomini et M. Serge

Segura, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Yvan HENZER, Etude Libra Law, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission d'affermage, à

Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********,.

Objet

Bail à ferme agricole

Recours A.________ c/ décision de la Commission

d'affermage du 5 novembre 2020 (requête d'approbation du fermage de l'Alpage C.________)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** de la commune

de ********. D’une surface totale de ******** m2, elle supporte différents

bâtiments, dont le bâtiment d’habitation n° ECA ******** de 262 m2

et le bâtiment agricole n° ECA ******** de 117 m2, ainsi que,

notamment, une surface de 434'081 m2 en nature de champ, pré et

pâturage et une surface de forêt de 285'171 m2. D.________ et E.________,

parents du prénommé, sont usufruitiers du bien-fonds précité.

B.

Par décision du 7 décembre 2015, la Commission d’affermage avait statué

sur la requête déposée par D.________ tendant à l’approbation d’une durée

réduite du bail à ferme et à l’approbation d’un fermage pour l’exploitation d’un

estivage portant sur la parcelle n° ******** de la commune de ******** et notamment

sur les bâtiments n° ECA ******** et ******** qui s’y trouvent, le

prénommé précisant dans sa requête que tous les captages d’eau avaient été

refaits et le chalet remis à neuf. Le contrat de bail à ferme agricole alors conclu

l’avait été entre A.________ et un fermier tiers, contrat auquel les usufruitiers

avaient consenti en y apposant leurs signatures. Dans sa décision, la

Commission d’affermage avait rejeté la requête tendant à l’approbation d’une

durée réduite du bail, de même qu’approuvé le fermage de 6'500 fr. pour

l’exploitation de l’estivage C.________, soit 180.00 fr./PN (ndlr.: pâquier normal).

La décision précitée de la Commission d’affermage

s’était notamment fondée sur le préavis du Service de l’agriculture (SAgr,

désormais la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des

affaires vétérinaires [DGAV]) du 17 août 2015.

C.

Au printemps 2016, A.________, en qualité de bailleur, et B.________, en

qualité de locataire, ont conclu en la forme orale un contrat de bail à ferme

agricole portant sur l’exploitation d’estivage C.________ se trouvant sur la

parcelle n° ******** de ******** et notamment sur les bâtiments

n° ECA ******** et ******** qui y sont sis, un projet écrit de contrat à

ce propos, auquel les usufruitiers prévoyaient de consentir en y apposant leurs

signatures, n’ayant finalement pas été signé. Le fermage annuel prévu se

montait à 13'000 fr. par saison d’estivage.

D.

Le 3 janvier 2019, A.________ et ses parents ont informé B.________

qu’il lui restait à payer un solde d’affermage dû au 31 décembre 2018 de 9'947

fr. 15. Ils requéraient de ce dernier de bien vouloir payer ce solde d’ici au

15 janvier 2019.

Par courrier du 15 avril 2019, adressé en copie à la

Commission d’affermage, A.________, par l’intermédiaire de son père, a requis

de B.________ le paiement de toutes les factures en sa possession dans un délai

au 23 avril 2019 et lui a indiqué résilier le bail pour la fin de la saison

2019 pour autant que les conditions posées soient réalisées.

E.

Le 26 avril 2019, B.________ a requis de la Commission d’affermage qu’elle

détermine le prix licite du fermage pour l’estivage C.________. Il a à cette

occasion donné des informations sur l’état de l’exploitation de l’estivage en

cause.

Le 8 mai 2019, la Commission d’affermage a requis de

la DGAV qu’elle effectue une expertise sur place, respectivement établisse un préavis

légal concernant le montant du fermage convenu et/ou pratiqué pour

l’exploitation d’estivage C.________.

F.

Le 21 mai 2019, par l’intermédiaire de son père, A.________ a informé B.________

que, compte tenu du fait que celui-ci n’avait pas donné suite à la mise en

demeure qui lui avait été signifiée, interdiction lui était faite de remonter à

l’alpage.

Le 4 juin 2019, B.________ a indiqué à A.________

qu’il acceptait la résiliation avec effet immédiat du contrat de bail à ferme.

G.

Par demande du 20 septembre 2019, réitérée en l’absence de réponse le 19

novembre 2019, la Commission d’affermage, constatant qu’il n’était apparemment

plus le fermier de l’exploitation d’estivage C.________, a prié B.________ de

bien vouloir lui indiquer s’il maintenait sa requête de fixation du prix licite

du fermage, indépendamment du fait qu’il avait cessé l’exploitation de l’alpage

en question.

Le 13 décembre 2019, le prénommé a informé la

Commission d’affermage qu’il maintenait sa requête.

H.

Par décision du 20 décembre 2019, la Commission d’affermage a statué sur

la requête déposée par A.________ tendant à l’approbation du fermage portant

sur l’exploitation d’estivage C.________ sis sur la parcelle n° ********

de ******** et notamment sur les bâtiments n° ECA ******** et ******** qui

y sont situés. De l’art. 1 du contrat de bail à ferme agricole de durée

déterminée signé avec d’autres fermiers que B.________, que cite la Commission

d’affermage dans sa décision, ressort le descriptif et le contenu de l’objet loué.

Selon l’art. 2 de ce contrat, le fermage annuel était fixé à 13'000 francs.

Aux termes de l’art. 3, le bail était conclu pour une durée déterminée de six

saisons, débutant le 1er mai 2019 et venant à échéance le 30

septembre 2024. Se fondant sur le rapport établi le 13 septembre 2019 par la

DGAV, respectivement sur le calcul de la valeur de rendement agricole et du fermage

maximum licite annexé audit rapport, et sur lequel A.________, par

l’intermédiaire de son père, s’était déterminé le 12 novembre 2019, la

Commission d’affermage a décidé de ramener le fermage licite au montant de

10'100 fr. par année.

Du rapport établi par la DGAV le 13 septembre 2019,

à la suite d’une visite des lieux effectuée le 3 septembre 2019 par un

collaborateur, accompagné d’un membre de la Commission d’affermage ainsi que de

D.________ et du nouveau fermier, il ressort en particulier ce qui suit:

"Eléments

du fermage

détaillé en annexe fermage

Pâturage Fr. 2'054.--

Logement Fr.

1'608.--

Bâtiments d’exploitation Fr.

6'386.--

Total : Fr.

10'048.—

[…]".

Faits

I.

Le 8 janvier 2020, à la requête de la Commission d’affermage, B.________

a transmis à cette dernière quatre exemplaires de requête.

Le 15 juin 2020, la DGAV a établi un rapport à

l’attention de la Commission d’affermage. Elle a recommandé à cette dernière de

fixer le fermage de l’exploitation d’estivage C.________ à 8'400 fr. par an

pour 2016 et 2017 et à 10'100 fr. pour 2018. Il en ressort en particulier ce

qui suit:

"Situation et particularités

Le bail à ferme agricole liant les

deux parties est oral. Le bail à ferme agricole liant les parties a débuté en

2016 et a pris fin en 2018 avant l’arrivée d’un nouveau fermier. Il a donc duré

3 saisons: 2016, 2017 et 2018.

[…]

Eléments du fermage annuel 2016-2017 2018

détaillé en annexe fermage fermage

Pâturage CHF 2'427.- CHF

2'054.-

Logement CHF 1'329.- CHF

1'608.-

Bâtiment d’exploitation CHF 4'555.-

CHF

6'386.-

Total : CHF

8'311.- CHF 10'048.-

[…]".

Étaient annexés au rapport précité les calculs de la

valeur de rendement agricole et du fermage maximum licite de l’exploitation d’estivage

C.________

pour les années 2016 et 2017 ainsi que 2018.

Le 26 juin 2020, la Commission d’affermage a adressé

à A.________ et B.________ copie du rapport de la DGAV du 15 juin 2020, leur

impartissant un délai au 15 août 2020 pour se déterminer à son propos, ce qu’ils

n’ont pas fait.

J.

Par décision du 5 novembre 2020, la Commission d’affermage, se fondant

sur le rapport de la DGAV du 15 juin 2020, a ramené le fermage licite pour les

années 2016 et 2017 à un montant de 8'311 fr. par an et pour l’année 2018 à

10'047 fr par an, rectifiant la valeur des bâtiments d’exploitation pour

l’année 2018 à 6'385 fr.

K.

Par acte du 14 décembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision de la Commission d’affermage du 5 novembre 2020. Il a conclu à la

réforme de la décision entreprise en ce sens que le fermage licite pour la

période 2016-2018 concernant l’alpage C.________ est fixé à 13'000 fr. par an. Il

a par ailleurs requis, dès lors qu’il conteste les bases de calcul de la DGAV

sur lesquelles s’est fondée la Commission d’affermage dans la décision attaquée

et compte tenu du caractère hautement technique de la matière, la mise en oeuvre

d’une expertise tendant, d’une part, à évaluer la valeur de rendement

conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit

foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) et, d’autre part, à établir le fermage

licite au sens de l’art. 38 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à

ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2).

L.

Le 14 décembre 2020, A.________ a requis de la Commission d’affermage de

bien vouloir lui indiquer s’il était possible d’organiser une séance de

conciliation, en marge de la procédure de recours.

Le 18 janvier 2021, la Commission d’affermage a

informé le prénommé qu’au vu du dépôt d’un recours, il lui incombait de

solliciter, cas échéant, une séance de conciliation devant la CDAP, elle-même

n’étant pas en mesure de fixer une telle séance.

M.

Le 22 janvier 2021, le recourant a requis la fixation d’une audience de

conciliation de façon à pouvoir convenir sous l’autorité de la Cour de céans d’un

fermage licite et acceptable.

Le 1er février 2021, la Commission

d’affermage a implicitement conclu au rejet du recours. S’agissant de la requête

du recourant sollicitant la tenue d’une audience de conciliation, elle s’en est

remise à justice. Elle a toutefois relevé qu’elle ne voyait pas l’intérêt de sa

présence lors d’une telle audience, n’entendant pas revenir sur sa décision.

Elle a également précisé avoir rendu une autre décision prise sur des bases

identiques et qui concerne des fermiers exploitant postérieurement au tiers

intéressé.

Le 3 février 2021, le juge instructeur a estimé

inutile une séance de conciliation au vu de la réponse de l’autorité intimée.

Le 5 mars 2021, le recourant a maintenu ses conclusions,

tout en les complétant. Il a ainsi conclu subsidiairement à l’annulation de la

décision attaquée, la Commission d’affermage devant être invitée à justifier

les calculs opaques et contestés effectués par la DGAV et à rendre une décision

dans le sens des considérants.

Le 26 mars 2021, les parties ont été informées que l’instruction

de la cause était reprise par une nouvelle juge instructrice.

Le 26 mars 2021, à la requête de la juge instructrice,

le recourant a produit copie de la quittance du pli recommandé adressé à la

Commission d’affermage ainsi que le protocole de notification, ce qui

démontrerait que le recours a été déposé le

14 décembre 2020.

N.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Se pose tout d’abord la question de la recevabilité du recours.

a) Selon l’art. 23 al. 1

de la loi

vaudoise du 10 septembre 1986 d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme

agricole (LVLBFA; BLV 221.313), le recours doit être interjeté par acte

écrit et adressé en trois exemplaires à la Commission d’affermage dans les

trente jours suivant la notification de la décision (art. 50 al. 1 LBFA).

L’acte de recours doit être motivé; il indique les conclusions du ou des

recourants et les mesures complémentaires d’instruction requises (art. 23 al. 2

LVLBFA).

Conformément à l’art. 50 al. 1 de la loi fédérale du

4.

octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS221.213.2), les décisions

de l’autorité administrative de première instance peuvent être déférées dans

les 30 jours à l’autorité cantonale de recours.

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie

à une procédure judiciaire (ou administrative) et qui doit dès lors s'attendre

à recevoir notification d'actes du juge (ou de l’autorité administrative), est

tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des

dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé

avoir eu, à l'échéance du délai de garde de sept jours, connaissance du contenu

des plis recommandés que le juge (ou l’autorité administrative) lui adresse (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1).

b) La décision attaquée, datée du 5 novembre 2020, a

été adressée par courrier recommandé au recourant, qui a reçu le 7 novembre

2020.

un avis de retrait. La décision n’ayant pas été retirée durant le délai de

garde, le pli recommandé a été réacheminé le 14 novembre 2020 auprès de la Commission

d’affermage et distribué dans sa case postale le 18 novembre 2020. Ce même

jour, l’autorité intimée a renvoyé au recourant sa décision sous pli simple.

Conformément à la jurisprudence précitée, la

décision entreprise est réputée avoir été notifiée au recourant le 14 novembre

2020.

Déposé auprès de la Commission d’affermage le 14 décembre 2020, soit dans

le délai de trente jours, ainsi que l’a attesté le recourant, le recours a été

déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux exigences formelles. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le bail à ferme est un contrat qui relève du droit civil avec pour conséquence

que les litiges de droit privé entre bailleur et fermier y relatifs sont de la

compétence du juge civil, à savoir du tribunal d'arrondissement. Le législateur

a cependant introduit des règles de droit public dans la loi sur le bail à

ferme agricole qui donnent lieu à des décisions rendues par des autorités administratives,

dont la Commission d'affermage (cf. arrêt TF 2C_1124/2015 du 31 mars 2017

consid. 3.3).

b) aa) Le bail à ferme agricole est un contrat par

lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage,

l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en

laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 4 LBFA).

Le fermage peut consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits

(métayage), soit en une autre prestation en nature (art. 35a al. 1, 1ère

phr. LBFA).

L'art. 36 LBFA prévoit pour sa part ce qui suit:

"Art.

36.

Restrictions de droit public

1.

Le fermage est soumis

au contrôle de l'autorité; il ne peut dépasser la mesure licite.

2.

Le Conseil fédéral

détermine le pourcentage de la valeur de rendement, l'indemnisation des charges

du bailleur ainsi que le supplément pour les avantages généraux.

3.

Les prestations en nature

et autres prestations convenues sont imputées sur le fermage.

4.

Pour fixer le

fermage, il est tenu compte des loyers que le fermier verse au bailleur pour

une chose louée ou une chose affermée non agricole qui est liée à un bail à

ferme à caractère agricole prédominant."

L'art. 37 LBFA, relatif au calcul du fermage, dispose

que le fermage d'une entreprise agricole comprend un pourcentage approprié de

la valeur de rendement au sens de l'art. 10 LDFR (let. a), ainsi que

l'indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et

les installations (charges du bailleur) (let. b). Quant à l’art. 38 al. 1 LBFA,

qui a aussi trait au calcul du fermage, il prévoit que le fermage d’un immeuble

agricole comprend un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de

l’art. 6 de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines

agricoles, actuellement au sens de l’art. 10 LDFR (let. a), l'indemnisation de

la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations

(charges du bailleur) (let. b) ainsi qu’un supplément pour les avantages

généraux que procure au fermier l’affermage complémentaire (let. c). Conformément

à l’art. 38 al. 2 LBFA, l’autorité cantonale peut, dans le cas d’espèce, accorder

des suppléments de 15 % au maximum en raison du rapport de l’immeuble avec

l’exploitation elle-même, lorsque l’immeuble permet un meilleur regroupement

des terres (let. a) et est bien situé pour l’exploitation de l’entreprise (let.

b). Aux termes de l'art. 40 LBFA, le Conseil fédéral fixe le pourcentage de la

valeur de rendement en fonction du taux moyen des hypothèques de premier rang

établi sur une moyenne de plusieurs années et l'adapte aux variations durables de

ce taux (al. 1). Le Conseil fédéral fixe le montant des charges du bailleur

pris en considération d'après les charges moyennes de la période de référence

retenue pour l'estimation de la valeur de rendement (al. 3). Selon l’art. 10 LDFR,

la valeur de rendement équivaut au capital dont l’intérêt, calculé au taux moyen

applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d’une

entreprise ou d’un immeuble agricole exploité selon les usages du pays; le

revenu et le taux sont fixés d’après une moyenne pluriannuelle (période de

calcul) (al. 1). Le Conseil fédéral règle le mode et la période de calcul,

ainsi que les modalités de l’estimation (al. 2).

Les art. 42 et 44 LBFA, consacrés au contrôle du

fermage, sont ainsi libellés:

"Art.

42.

Approbation du fermage d’une entreprise

1.

Le fermage d’une

entreprise doit être soumis à l’approbation de l’autorité.

2.

Le bailleur doit

demander l’approbation du fermage dans les trois mois à compter de l’entrée en

jouissance de la chose affermée ou à compter de l’accord modifiant le fermage

conclu avec le fermier. L’adaptation du fermage dans les limites de la

modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n’est pas

soumise à approbation. A la requête d’une partie, l’autorité cantonale constate

dans quelle mesure le fermage peut être adapté.

3.

Si l’autorité

cantonale apprend qu’un fermage n’a pas été approuvé, elle ouvre la procédure

d’approbation.

(...)

Art. 44 Décision de l’autorité

cantonale

1.

L’autorité

cantonale décide si le fermage convenu pour l’entreprise ou pour l’immeuble est

licite.

2.

Elle ramène le

fermage trop élevé au montant licite.

3.

Elle notifie sa

décision aux parties et la communique à l'autorité qui a qualité pour former

opposition."

S’agissant plus particulièrement du fermage d’un

immeuble, et non pas, tel que prévu à l’art. 42 LBFA, du fermage d’une

entreprise, l’art. 43 LBFA prévoit pour sa part ce qui suit:

"Art.

43.

Opposition contre le fermage d’un immeuble

1.

L’autorité cantonale

peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble.

2.

L’opposition doit

être formée dans les trois mois à compter du jour où l’autorité a eu connaissance

de la conclusion du bail ou de l’adaptation du fermage, mais au plus tard deux

ans après l’entrée en jouissance de la chose affermée ou après l’adaptation du

fermage".

bb) La Commission d'affermage est l'autorité

administrative compétente notamment pour approuver le fermage d'une entreprise

(art. 13 al. 1 let. d LVLBFA). Le Département en charge de l’agriculture,

actuellement le Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DES),

dont dépend la DGAV, est l’autorité compétente pour donner un préavis à la

Commission d’affermage quant à l’approbation du fermage d’une entreprise (cf.

art. 42 et 44 LBFA) (art. 15 al. 1 let. b LVLBFA). Pour saisir la Commission

d'affermage, la partie requérante adresse à son président une requête écrite et

motivée (art. 21 LVLBFA). Selon l'art. 22 LVLBFA, la Commission d'affermage

ordonne les mesures d'instruction qu'elle juge utiles, faisant notamment

procéder d'office aux expertises nécessaires (al. 1). Pour les requêtes

concernant le fermage d'une entreprise, elle demande un préavis au Département

en charge de l'agriculture (al. 2).

cc) Le législateur a opté pour une procédure

d'approbation s'agissant du fermage des entreprises agricoles et pour une procédure

d'opposition en ce qui concerne les immeubles agricoles (Claude Paquier-Boinay,

Le contrat de bail à ferme agricole, Lausanne 1991, p. 209). D'après la

doctrine plus récente, la procédure d'opposition pour les immeubles agricoles

n'est pas utilisée en pratique et les fermages se fixent en fonction du marché (Andreas

Wasserfallen, Landwirtschaftliches Pachtrecht, in: Roland Norer et al.,

Handbuch zum Agrarrecht, Berne 2017, n° 42 p. 437). En revanche, en matière de

bail d'entreprise agricole, l'autorité compétente a le devoir d'intervenir

d'office: par exemple, lorsqu'une convention lui est soumise pour approbation

d'une réduction de la durée du bail, elle doit se prononcer également sur le montant

du fermage (Paquier-Boinay, op. cit., p. 211; arrêts FO.2019.0019 du 16

novembre 2020 consid. 4a/aa; FO.2017.0015 du 29 août 2018 consid. 1).

c) aa) Conformément à l’art. 1 al. 3 LBFA, les

dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s’appliquent également

au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance

et de participation à ceux-ci. Aux termes de l’art. 3 LBFA, les cantons peuvent

déroger aux règles de la LBFA pour l’affermage des alpages, des pâturages, ainsi

que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci, ce qu’a fait le

canton de Vaud. Selon l’art. 1 LVLBFA en effet, l’affermage des alpages et

des pâturages qui forment des exploitations d’estivage est soumis aux

dispositions relatives au bail des entreprises agricole; la durée initiale du

bail et le calcul du fermage sont toutefois soumis aux dispositions relatives

au bail des immeubles agricoles (al. 1). La charge en bétail pour le calcul des

fermages correspond à la charge usuelle fixée en application de l'ordonnance

fédérale du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage (RO

2000.

1105) (al. 2), remplacée par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur les

contributions d’estivage (OCest; RO 2007 6139), finalement abrogée et reprise

dans l’ordonnance fédérale du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans

l’agriculture (OPD; RS 910.13). Par exploitation d’estivage, il faut entendre

un alpage ou un pâturage, équipé pour la garde du bétail, qui forme une unité

distincte et est exploité durant la période d’estivage uniquement (art. 2

LVLBFA). Selon l’art. 3 LVLBFA, pour le surplus, l’affermage des alpages et

pâturages est régi par le droit fédéral (cf. art. 1 al. 3 LBFA).

bb) L’art. 39 OPD, disposition relative à la charge

usuelle en bétail dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires,

dispose que, par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée conformément

à une utilisation durable; la charge usuelle est indiquée en PN (pâquiers

normaux) (al. 1). Un PN correspond à l’estivage d’une unité de gros bétail consommant

du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours (al. 2). Une durée d’estivage de

180.

jours au plus est prise en compte (al. 3).

d) aa) Se fondant sur les art. 36 al. 2 et 40 al. 1 et

3.

LBFA, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance fédérale du 11 février 1987

sur le calcul des fermages agricoles (OFerm; RS 221.213.221), qui prévoit à son

art. 11 (tel qu’en vigueur depuis le 1er avril 2018 selon la modification

du 31 janvier 2018 [RO 2018 1003]) que le fermage licite le plus élevé des

exploitations d’estivage comprend le fermage des pâturages (al. 1 let. a), le

fermage des bâtiments d’exploitations et des équipements (al. 1 let. b) et le

fermage des logements (al. 1 let. c). Le fermage des pâturages comprend le fermage

de base correspondant à 6,5 % de leur valeur de rendement, et corrigé

compte tenu des conditions locales définies à l’art. 7 al. 3 OFerm,

ainsi que d’éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains

avec l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’art. 7 al. 4 OFerm

(al. 2). Le fermage des bâtiments d’exploitations et des équipements est calculé

conformément à l’art. 10 al. 1 OFerm et le fermage des logements conformément

aux art. 3 et 4 al. 1 let. d OFerm (al. 3).

Aux termes de l’art. 1 al. 1 OFerm, tel qu’en vigueur

depuis le 1er avril 2018, le pourcentage de la valeur de rendement

est calculé au taux de 3,05%. Selon l'art. 3 OFerm, dans sa version en vigueur

depuis le 1er avril 2018, le pourcentage correspond à 3,05% de la valeur

de rendement de l'entreprise agricole, y compris les bâtiments, les cultures

permanentes éventuelles et l'infrastructure de base relative à ces dernières.

S'agissant de l'indemnisation des charges du bailleur, l'art. 4 al. 1 OFerm,

tel qu’en vigueur depuis le 1er avril 2018, prévoit que celle-ci comprend

les éléments suivants: (…); bâtiments d'exploitation et infrastructure de base

pour les cultures permanentes: 6,5 % de la valeur de rendement pour les

amortissements et 29 % de la valeur locative pour l’entretien et les

assurances (let. b); (…) ; logement du chef d'exploitation: 3.6% de la valeur

de rendement pour les amortissements et 43% de la valeur locative pour

l'entretien et les assurances (let. d). Aux termes de l’art. 7 OFerm, relatif

au fermage des terres (terrains viticoles et pâturages non compris), le fermage

licite le plus élevé des terres comprend le fermage de base, corrigé compte

tenu des conditions locales, ainsi que d’éventuels suppléments accordés en

raison du rapport de l’immeuble avec l’exploitation elle-même (al. 1). Pour

tenir compte des conditions locales particulières, c’est-à-dire des structures

et des conditions d’exploitation prévalant dans une région ou une partie de

région, l’autorité cantonale concédante peut réduire ou augmenter le fermage de

base jusqu’à concurrence de 15 %; la réduction ou l’augmentation vaut lors

de chaque fixation d’un fermage dans la région ou la partie de région concernée

(al. 3). Des suppléments de 15 % au plus accordés en raison du rapport de

l’immeuble avec l’exploitation (art. 38 al. 2 LBFA) peuvent être ajoutés au

fermage résultant de l’application des al. 2 et 3, lorsque l’immeuble permet au

fermier de mieux regrouper ses terres (al. 4 let. a), est bien situé par

rapport à l’exploitation du fermier, notamment si la distance à parcourir et la

différence d’altitude entre ledit immeuble et l’exploitation sont minimes (al.

4.

let. b). Conformément à l’art. 10 OFerm, relatif au fermage des bâtiments,

dans sa teneur au 1er avril 2018, le fermage licite le plus élevé

des bâtiments d’exploitation, affermés séparément, est calculé conformément aux

art. 3 et 4 al. 1 let. b (al. 1).

Dans sa version telle qu’en vigueur jusqu’au 31 mars

2018, l’art. 11 OFerm prévoyait que le fermage licite le plus élevé des pâturages

utilisés pour l’estivage comprenait le fermage des terres (al. 1 let. a) et le

fermage des bâtiments (art. 10 OFerm) (al. 1 let. b). Le fermage des terres comprenait

le fermage de base correspondant à 6,5 % de leur valeur de rendement, et corrigé

compte tenu des conditions locales définies à l’art. 7 al. 3 OFerm, ainsi

que d’éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains avec

l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’art. 7 al. 4 OFerm (al. 2).

Selon l’art. 1 al. 1 OFerm, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 mars 2018, le pourcentage

de la valeur de rendement est calculé au taux de 3,5%. Conformément à l’art. 10

OFerm, dans sa version telle qu’en vigueur jusqu’au 31 mars 2018, le fermage

licite le plus élevé des bâtiments, affermés séparément, correspondait à leur

valeur locative.

Selon l'art. 14 OFerm, lorsque les procédés de

calcul définis aux art. 2 à 12 OFerm ne sont pas applicables, parce que des

éléments de base pour l'estimation de la valeur de rendement font défaut ou qu'en

raison de conditions objectives particulières, ces procédés conduisent à un

résultat jugé inéquitable, il est loisible de calculer le fermage d'une autre

manière ou de corriger le résultat soit en l'augmentant, soit en le réduisant

dans une proportion raisonnable, les principes énoncés aux art. 36 à 40 LBFA

demeurant applicables dans chaque cas.

bb) L'art. 1 al. 2 OFerm renvoie pour la valeur de

rendement, la valeur locative, la place normalement nécessaire en unités de

logement, le pointage épuré du sol et la durée d’utilisation totale aux définitions

données par l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS

211.412.110). Celle-ci prévoit à son art. 1, tel qu’en vigueur depuis le 1er

avril 2018 (modification du 31 janvier 2018; RO 2018 999), qu'est réputée valeur

de rendement le capital dont l'intérêt (rente) correspond, en moyenne

pluriannuelle, au revenu de l'entreprise ou de l'immeuble agricole exploité

selon les conditions usuelles (al. 1). Pour calculer la rente, le revenu d’exploitation

est réparti en règle générale entre les deux facteurs de production, à savoir

le capital et le travail, au prorata des prétentions y afférentes; la

part du revenu du capital afférente au domaine rural en constitue la rente (al.

2). Par période de calcul, on entend les années 2009 à 2024; la valeur de

rendement est établie sur la base de la moyenne des rentes de domaine calculées

pour ladite période et d’un taux d’intérêt moyen de 4,24% (al. 3 ODFR). L’art.

1.

al. 1 ODFR, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 mars 2018, prévoyait qu’était réputée

valeur de rendement le capital dont l’intérêt (rente), calculé au taux moyen

applicable aux hypothèques de premier rang, correspondait, en moyenne pluriannuelle,

au revenu de l’entreprise ou de l’immeuble agricole exploité selon les conditions

usuelles. Selon l’art. 1 al. 3 ODFR, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 mars 2018, par

période de calcul, on entendait les années 1994 à 2010; la valeur de rendement était

établie sur la base de la moyenne des rentes de domaine calculées pour ladite

période et d’un taux d’intérêt moyen de 4,41 %.

L'art. 2 al. 1 ODFR, tel qu’en vigueur depuis le 1er

avril 2018 (RO 2018 999), se réfère, pour l'estimation de la valeur de rendement

agricole, aux dispositions figurant dans l'annexe, soit le Guide pour

l'estimation de la valeur de rendement agricole, en précisant ce qui suit: "en

ce qui concerne les entreprises agricoles (…)"

(let. a): "en

ce qui concerne les immeubles agricoles, le sol, les bâtiments d'exploitation

et les bâtiments alpestres sont estimés conformément aux dispositions du guide

d'estimation; les logements, éléments du bâti et autres bâtiments destinés

à des activités accessoires non agricoles doivent être estimés selon les

dispositions non agricoles" (let. b). L'art. 2 al. 2 ODFR, tel qu’en

vigueur depuis le 1er avril 2018, prévoit que les dispositions et

les taux figurant dans l'annexe lient les organes d'estimation. Selon l’art. 2

al. 3 ODFR, l’estimation doit tenir compte des jouissances, droits, charges et

servitudes attachés aux immeubles et aux entreprises agricoles. Conformément à

l’art. 2 al. 1 ODFR, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 mars 2018, le Guide pour

l’estimation de la valeur de rendement agricole figure à l’annexe 1. Selon

l’art. 2 al. 2 ODFR, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 mars 2018, les normes et les taux figurant à l’annexe 1

lient les organes d’estimation.

cc) L'Office fédéral de l'agriculture a édité le 31

janvier 2018 une nouvelle version du Guide pour l'estimation de la valeur de

rendement agricole (document disponible sur le site internet www.bundespublikationen.admin.ch),

qui est entré en vigueur le 1er avril 2018 et qui a remplacé une précédente

version de février 2004. Le Conseil fédéral a indiqué dans un communiqué de

presse du 31 janvier 2018 les motifs ayant présidé à l'adoption de la

modification de l'ODFR et du Guide d'estimation de 2018. En substance, il a

relevé que ce guide devait être régulièrement complété et développé afin de tenir

compte de l’évolution économique et technique; cette révision "entraînera

une augmentation de 10 à 20% de la valeur de rendement agricole d’une

exploitation. (...) La modification tient ainsi compte de l’évolution

des 14 dernières années. Le progrès technique a changé les techniques

culturales et l’équipement des bâtiments d’exploitation dans l’agriculture. Les

exploitations sont plus fortement spécialisées et misent davantage sur les

nouvelles branches d’exploitation, telle que la production d’énergie à partir

de la biomasse. En outre, le marché des capitaux a considérablement changé. La

présente révision du Guide d’estimation comprend donc la mise à jour des normes

techniques, l’intégration des principes de l’évaluation d’entreprise, par

analogie avec le reste de l’économie, la détermination du niveau de valeurs et

la simplification de la réglementation des logements estimés conformément aux

normes agricoles" (cf. arrêts FO.2019.0019 du 16 novembre 2020 consid. 4a/cc;

FO.2019.0013 du 11 décembre 2019 consid. 2b).

e) Aux termes de l’art. 10 LBFA, relatif à l’adaptation

du fermage en général, chaque partie peut demander l’adaptation du fermage au

plus tôt pour le début de l’année de bail suivante, lorsque le Conseil fédéral

modifie les bases retenues pour le calcul du fermage licite. Selon l’art. 11

LBFA, concernant l’adaptation du fermage en cas de modification de la valeur de

rendement, chaque partie peut demander la révision de la valeur de rendement et

l’adaptation du fermage pour le début de l’année de bail suivante, lorsque la

valeur de l’entreprise ou de l’immeuble est modifiée durablement par suite

d’événement naturel, d’amélioration foncière, d’augmentation ou de diminution

de la surface, de construction nouvelle, de transformation, de démolition, de fermeture

d’un bâtiment ou pour toutes autres causes; la révision de la valeur de

rendement et l’adaptation du fermage peuvent également être demandées lors de

la modification des éléments de base retenus pour l’estimation de la valeur de

rendement.

3.

Dès lors que des modifications de la règlementation applicable au calcul

du fermage sont entrées en vigueur le 1er avril 2018 (cf. supra

consid. 2), se pose la question de l’application du droit dans le temps,

sachant que les fermages litigieux concernent les années 2016 et 2017, d’une

part, et l’année 2018, d’autre part.

a) L’art. 14a OFerm, disposition transitoire de la

modification du 31 janvier 2018, prévoit qu’en ce qui concerne les rapports de fermage

existants, le fermage des entreprises agricoles est augmenté de 20 % par

année au maximum par rapport à celui d’avant l’entrée en vigueur jusqu’à ce que

le fermage autorisé selon l’art. 42 LBFA soit atteint.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, la conformité au droit des actes administratifs s’examine, en l'absence

d'une réglementation transitoire spécifique, en principe selon le droit en

vigueur au moment où ils se sont produits. Dans la procédure de permis de

construire par ailleurs, la date de la décision de l’autorité de première

instance est dans la règle déterminante, et les changements juridiques survenus

pendant la procédure de recours ne sont pris en compte qu’à titre exceptionnel,

lorsque des motifs impératifs commandent une application immédiate du nouveau

droit, comme cela peut en particulier être le cas dans les domaines du droit de

l’environnement, de la nature ou de la protection des eaux (ATF 139 II 263

consid. 6; 135 II 384 consid. 2.3; TF 1C_23/2014 du 24 mars 2015 consid. 7.4.2;

1C_396/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.3; 1C_452/2012 du 18 novembre 2013 consid.

6.2; 1A.174/1991 du 4 juin 1993 consid. 3; dans la jurisprudence cantonale:

AC.2017.0423, AC.2018.0340 du 7 novembre 2019 consid. 6a). Dans le cas d’une autorisation

délivrée postérieurement à l’acte ou au comportement qui auraient dû être

préalablement autorisés, si l’administré a omis de demander une autorisation,

on juge si une autorisation aurait pu être accordée selon le droit en vigueur

au moment où la situation s’est produite (donc au moment où l’autorité aurait

statué si elle avait été saisie régulièrement) (Pierre Moor, Alexandre

Flückiger, Vincent Martenet, Droit administratif, Vol. I, Les fondements, 3ème

éd., ch. 2.4.2.3 p. 187/188, et la référence citée).

Dans l’arrêt FO.2019.0019 du 16

novembre 2020 consid. 4d/bb, la Cour de céans a jugé, dans le cadre de la

détermination du fermage licite d’une entreprise agricole portant sur plusieurs

années, que les modifications législatives intervenues depuis la conclusion du bail

commandaient un traitement différencié du fermage correspondant à ces

différentes modifications.

b) Il ressort de l’art. 10 LBFA, ainsi que de l’art.

14a OFerm pour ce qui concerne plus particulièrement le calcul du fermage des

entreprises agricoles, et de la jurisprudence et de la doctrine précitées qu’il

convient de traiter les fermages licites litigieux des années 2016 et 2017 sous

l’angle de la règlementation en vigueur jusqu’au 31 mars 2018 et le fermage licite

de l’année 2018, qui concerne, comme les années précédentes d’ailleurs,

l’exploitation d’un estivage, sous l’angle de la règlementation applicable dès

le 1er avril 2018. En effet, la lecture, en particulier, des art. 10 LBFA et

14a OFerm implique bien que les fermages licites des années précédant la

nouvelle règlementation doivent être traités selon la règlementation qui était

alors applicable.

C’est ainsi à juste titre que la

détermination du fermage licite pour les années 2016 et 2017, d’une part, et 2018,

d’autre part, a été effectuée par la Commission d’affermage, après

établissement d’un préavis de la DGAV le 15 juin 2020, sous l’angle de la

règlementation et du Guide pour l'estimation de la valeur de rendement

agricole tels qu’en vigueur jusqu’au 31 mars 2018, respectivement dès le 1er

avril 2018.

4.

Le recourant invoque le principe de la bonne foi, considérant que la

Commission d’affermage aurait dû adopter en 2020 une approche cohérente avec sa

décision du 7 décembre 2015.

a) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne

foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in

fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2, et les

références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses

compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit

fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des

dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la

réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et

que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant

sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2, et la référence

citée; 137 II 182 consid. 3.6.2; cf. aussi arrêts TF 1C_500/2020 du 11 mars

2021.

consid. 3.4.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2;

1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1).

Le principe de la confiance, découlant de celui de

la bonne foi, commande aussi à l'administration d'adopter un comportement cohérent

et dépourvu de contradiction; la jurisprudence y a recours parfois pour

corriger les conséquences préjudiciables aux intérêts des administrés qui en

découleraient (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87; 108 V 84 consid. 3a p. 88;

cf. aussi arrêt TF 1C_500/2020 du 11 mars 2021 consid. 3.4.1).

b) aa) Le recourant soutient que la décision

attaquée contreviendrait aux constatations faites par la Commission d’affermage

dans sa décision du 7 décembre 2015. Il relève avoir conclu à cette époque un

contrat de bail avec un autre exploitant que le tiers intéressé, qui prévoyait,

sur le principe, un fermage annuel de 13'000 fr. une fois les travaux d’assainissement

du chalet terminé, qui était censé s’appliquer dès le 1er mai 2016.

Le SAgr aurait alors estimé, selon le recourant, que ce fermage se trouvait "dans

la fourchette des fermages indicatifs d’estivage disposant de chalet bien aménagé".

Les travaux d’assainissement dont il aurait été question dans la décision du 7

décembre 2015 auraient été achevés en 2016; c’est pourquoi le fermage annuel

convenu avec le tiers intéressé a été fixé à 13'000 fr., soit précisément pour

tenir compte des indications de la Commission d’affermage et du SAgr. Selon le

recourant, il serait dès lors contraire à la bonne foi d’affirmer en 2020 que

le fermage devrait être révisé rétroactivement depuis 2016, sachant en outre

que les fermages pour les années 2016-2017 et 2018 ont été sensiblement

réduits.

On ne saurait toutefois considérer que, dans sa

décision du 7 décembre 2015, la Commission d’affermage aurait donné, d’une

manière ou d’une autre, des indications quant à sa volonté d’admettre comme licite

un fermage de 13'000 fr. une fois les travaux d’assainissement du chalet

terminés. Il ressort de la décision précitée en particulier ce qui suit:

"Selon

l’article 2 de ce contrat, le fermage annuel des biens-fonds désignés est

provisoirement fixé à CHF 6'500.00 payable pour le 15 décembre 2015 au lieu de

CHF 13'000.00 étant donné que les travaux d’assainissement du chalet seront

terminés à la fin octobre 2015. Cet article prévoit également que les fermages

à venir seront payables au plus tard pour le 15 décembre de chaque année. Selon

l’article 3 dudit contrat, le bail est conclu pour une durée déterminée d’une

saison ; il débute le 16 juin 2015 et viendra à échéance, sans autre avis,

le 30 septembre 2015. Selon l’article 13 du même contrat intitulé « Dispositions

particulières », le bailleur s’engage d’ores et déjà à signer un bail à

ferme d’une durée de six ans, soit du 1er mai 2016 au 30 septembre

2021, pour un fermage de CHF 13'000.00 l’an, payable au plus tard pour le 15

décembre de chaque année ; celui-ci sera adapté aux infrastructures mises

à disposition du fermier.

Par courrier du 9 juillet 2015, la

Commission d’affermage a informé le requérant qu’elle prendra une décision

concernant la conclusion du bail pour une saison. […] A l’occasion de ce même

courrier, la Commission d’affermage a informé le requérant qu’elle opérera une

expertise permettant de déterminer le fermage licite et qu’à cet égard Monsieur

[…], du Service de l’agriculture du Canton de Vaud, prendra contact avec lui

prochainement en vue de convenir d’une séance de mise en œuvre […] Selon le

Service de l’agriculture, le fermage convenu se trouve dans la fourchette des

fermages indicatifs d’estivage disposant de chalets bien aménagés. Il relève que

d’entente avec les parties il a été prévu que lorsque les travaux de réfection

du chalet principal seront achevés, en principe au printemps 2016, une dernière

visite dudit chalet sera organisée et le fermage revu suite à une modification

de la valeur de rendement de l’objet.

[…]

D’autre part, il y a lieu

d’approuver le fermage de CHF 6'500.00 pour l’exploitation de l’estivage de C.________,

soit CHF 180.00/PN, conformément à l’art. 42 LBFA.

[…]".

Dans cette décision, si elle admet comme licite le

fermage de 6'500 fr. en l’état, soit avant l’achèvement des travaux

Dispositif

d’assainissement du chalet principal, la Commission d’affermage ne se prononce

à aucun moment sur le montant du fermage qui serait admissible une fois les travaux

envisagés réalisés. Au contraire, il était expressément prévu qu’à la suite de

l’achèvement de ces travaux, une visite serait organisée et le fermage revu à la

suite de la modification de la valeur de rendement du chalet, sans toutefois qu’aucune

indication précise ne soit donnée quant au montant d’un tel fermage. On ne

saurait d’ailleurs imaginer, ce que le recourant ne peut ignorer, que la

Commission d’affermage puisse se prononcer sur un futur fermage dépendant de

travaux qui ne sont pas encore réalisés. Le montant de 13'000 fr. tel

qu’invoqué par le recourant ne ressort en définitive que du contrat de bail

(art. 13) qu’il avait signé avec le fermier précédent, soit tel que conclu entre

privés. C’est également à tort que le recourant fait valoir que le SAgr aurait

considéré le fermage de 13'000 fr. comme étant "dans la fourchette des

fermages indicatifs d’estivage disposant de chalets bien aménagés".

C’est à propos du fermage de 6'500 fr., soit celui objet de la décision du 7

décembre 2015, que le service cantonal a fait cette appréciation. Cet élément

découle d’ailleurs expressément du préavis du SAgr du 17 août 2015 dont il

ressort notamment ce qui suit:

"Suite

aux visites organisées les 23 juillet et 13 août 2015, le fermage a été fixé

par expertise du SAGR du 14 août 2015 à Fr. 6'632.--, soit 183 francs par PN. Il

est dans la fourchette des fermages indicatifs d’estivage disposant de chalets

bien aménagés.

Une des particularités du cas est

que les travaux de réfection du chalet principal sont en cours. Ils sont bien

avancés pour ce qui est du logement et de l’étable, mais les installations de

fabrication manquent encore. Il a été convenu que lorsqu’ils seront achevés, en

principe au printemps 2016, une dernière visite du chalet sera organisée et le fermage

revu suite à une modification de la valeur de rendement de l’objet (art. 11

LBFA).

[…]

Le SAgr recommande d’approuver le

fermage, tel que convenu, de Fr. 6'500--(Fr. 180.--/ PN) pour cet estivage".

Dans ces conditions, le recourant ne saurait non

plus être suivi lorsqu’il affirme que si la Commission d’affermage estime que le

fermage doit être revu à la baisse parce que certains travaux d’assainissement

n’auraient pas été effectués, contrairement à ce qu’elle avait envisagé en

2015, elle aurait alors dû clairement indiquer dans sa décision de quels

travaux il s’agissait afin qu’il puisse comprendre le revirement intervenu

entre 2015 et 2020. La Commission d’affermage n’avait pas, contrairement à ce

que prétend le recourant, à mentionner les travaux d’assainissement dont elle

aurait tenu compte pour retenir un fermage annuel de 13'000 fr, puisqu’elle ne

s’est justement pas prononcée sur un tel fermage dans sa décision du 7 décembre

2015. Point n’était dès lors besoin non plus qu’elle se prononce dans sa décision

du 5 novembre 2020 sur les travaux que le recourant n’aurait pas réalisés pour

fixer les fermages litigieux des années 2016-2017 et 2018.

bb) Le recourant se prévaut également de sa bonne

foi en lien avec le fait que, selon lui, il appartenait à la Commission d’affermage,

ainsi que cela découlerait clairement de sa décision du 7 décembre 2015,

d’organiser une inspection locale au printemps 2016, afin de s’assurer du bon

déroulement des travaux. Cette décision mentionnerait en effet en particulier qu’il

était attendu du SAgr qu’il fasse alors une nouvelle estimation. Or, rien

n’aurait été entrepris par le SAgr et la Commission d’affermage prétendrait

revoir les conditions du bail quatre ans après l’inspection locale omise.

Contrairement à ce

qu’affirme le recourant, il ne ressort pas de la décision du 7 décembre 2015

que c’est à l’initiative de la Commission d’affermage, voire du SAgr, qu’une

visite du chalet devait être organisée et le fermage revu lorsque les travaux

de réfection du chalet principal seraient achevés, en principe au printemps

2016. Il était uniquement précisé qu’il "avait été convenu" de procéder de la

sorte, sans que l’initiative d’une telle visite n’en revînt forcément à l’autorité

cantonale. Au contraire, il revenait au recourant d’interpeller les autorités

une fois les travaux achevés, de manière à pouvoir faire revoir le fermage

puisque personne ne pouvait connaître mieux que lui l’état d’avancement des travaux.

De plus, que les travaux en cause aient ou non été terminés au printemps 2016,

il revenait au bailleur, soit au recourant, conformément à l’art. 42 al. 2 1ère

phr. LBFA, de demander l’approbation du fermage dans les trois mois à compter

de l’entrée en jouissance de la chose affermée par le tiers intéressé, ce qu’il

n’a jamais fait. Il ne saurait dès lors pas non plus se plaindre du fait que,

quels que soient ses motifs, le tiers intéressé n’a demandé l’approbation du

fermage en cours depuis 2016 qu’au printemps 2019.

cc) Le grief du recourant relatif à la violation du principe de

la bonne foi est en conséquence mal fondé.

5.

Le recourant se plaint ensuite d’une violation de son droit d’être

entendu, dès lors qu’il ne pourrait comprendre sur la base de la décision attaquée

pourquoi le fermage de 13'000 fr. évoqué en 2015 aurait été écarté.

a) aa) Aux termes de l’art. 42 let. c de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.

Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD. Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48

consid. 4.1.1 p. 52 s.).

Il implique également pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin

que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu

et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid.4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, et les références

citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision

de l'autorité, le droit à une décision motivée

est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1 p. 564). La motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015

du 9 septembre 2015 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1;

2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3). L’autorité trouvera son avantage à bien

motiver, et il importe de le relever: un texte bien argumenté lui permet de

vérifier le bien-fondé de sa décision et lui sert ainsi de moyen d’autocontrôle.

L’instance de recours aussi a besoin d’une bonne motivation pour statuer sur le

bien-fondé d’une décision (Pierre Moor, Etienne Poltier, Droit administratif,

Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd, Berne

2011, et les références citées).

bb) Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours

jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les

questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait

normalement entendu la partie. Même en présence d’une grave violation du droit

d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la

cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait

inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une

décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les

références citées).

b) aa) Si, en l’occurrence, un fermage de 13'000 fr.

a été évoqué en 2015, l’on ne saurait pourtant considérer, comme le prétend le

recourant, que, dans la procédure ayant abouti à sa décision du 7 décembre

2015, la Commission d’affermage aurait donné, d’une manière ou d’une autre, des

indications quant à sa volonté d’admettre comme licite un fermage de 13'000 fr.

une fois les travaux d’assainissement du chalet terminés (cf. supra consid. 4b).

Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il n’incombait ainsi pas à la

Commission d’affermage d’instruire sur la question des travaux d’assainissement

envisagés en 2015, ni de l’interpeller sur le fait qu’il n’aurait pas achevé

certains travaux en 2015/2016, de lui signifier les éventuels manquements

constatés ou d'obtenir ses déterminations. Peu importe de déterminer quels

travaux il était envisagé d’entreprendre en 2015 et quels éventuels manquements

auraient dû être constatés. La fixation du fermage licite pour les années 2016

à 2018 ne peut que dépendre des travaux effectivement achevés au cours de ces

années-là.

bb) Le recourant relève par ailleurs que l’autorité intimée

aurait complètement passé sous silence la question des travaux d’assainissement.

La seule mention qui existerait serait l’affirmation de la DGAV, dans son

rapport du 15 juin 2020, que "des travaux étaient en cours" lors

des visites des 17 août 2015 et 13 septembre 2019. Une telle allusion ne

permettrait pas de comprendre les manquements reprochés au recourant, s’il y en

avait, et, surtout, pourquoi le fermage annuel de 13'000 fr. une fois les

travaux d’assainissement réalisés aurait été sensiblement revu à la baisse. Il estime

que, dans un souci de cohérence avec sa décision de 2015, la Commission

d’affermage aurait dû analyser par le menu les travaux d’assainissement

attendus en 2015/2016 qui n’auraient pas été réalisés et dire en quoi cela

influait sur le fermage. En l’absence de toute analyse, le recourant ne serait

pas en position de comprendre pourquoi le fermage a été revu à la baisse, ce en

violation de son droit d’être entendu.

Si, comme on vient de le voir, peu importe de

déterminer quels travaux il était envisagé d’entreprendre en 2015 et quels éventuels

manquements auraient dû être constatés, il n’en demeure pas moins qu’en l’état

du dossier, on ignore, s’agissant des travaux entrepris entre 2016 et 2018, quand

précisément certains ont été achevés, ce qui pourtant a une influence sur le

montant du fermage. Il ressort en effet du préavis de la DGAV du 15 juin 2020,

auquel se réfère la décision attaquée, en particulier ce qui suit:

"Situation et

particularités

Le bail à ferme agricole liant les

deux parties est oral. Le bail à ferme agricole liant les parties a débuté en

2016 et a pris fin en 2018 avant l’arrivée d’un nouveau fermier. Il a donc duré

3 saisons: 2016, 2017 et 2018.

[…], collaborateur de la DAgri, a

effectué trois visites des lieux en date des 23 juillet et 13 août 2015, ainsi

que le mardi 3 septembre 2019. En 2019, il était accompagné de […], membre de

la Commission d’affermage. Etaient présents D.________, usufruitier […] et […]

en 2015, respectivement […] en 2019, fermiers.

L’estivage de C.________ a fait l’objet

de deux expertises rapportées dans deux préavis adressés à la CAff en date du

17 août 2015 et du 13 septembre 2019. A ces deux dates, des travaux étaient en cours.

L’actuel rapport se base donc sur les deux rapports mentionnés ayant suivi les visites

des lieux ainsi que sur les expertises y afférentes. L’appréciation délicate de

la situation réelle de 2016 à 2018 de l’objet d’un bail oral, sans visite des lieux,

et combinée aux affirmations divergentes des parties, est ainsi balisée par les

deux expertises de 2015 et 2019.

Descriptif

D’une surface de ******** ha,

l’estivage C.________ supporte une charge usuelle de 36.2 pâquiers normaux

(PN). L’objet du bail est la parcelle RF no ******** de ******** ainsi que les

bâtiments no ECA ******** (logement et étable avec local de fabrication, 2

caves de stockage réfrigérées et installations connexes) et no ECA ********

(étable secondaire). La durée d’occupation est fixée à 105 jours/an.

Durant la période 2016-2018,

l’estivage est bien accessible par route carrossable. Les pâturages sont pentus

et accidentés par endroits. Une bonne moitié de la surface herbagère est

recensée dans le PAC ******** – bas marais d’importance nationale no ********

********, de ce fait le sol est par endroits mouillé avec un potentiel productif

amoindri. Le pointage du pâturage est moyen à médiocre, à l’exception de

l’accessibilité. L’approvisionnement en eau est insuffisant jusqu’en 2018, puis,

bon.

Le logement est confortable, il

totalise 6.8 unités. Il est composé d’une cuisine habitable dans le prolongement

du local de fabrication, de deux pièces, d’une salle de bain et d’un WC à

l’étage et de deux pièces mansardées dans les combles ainsi que d’un balcon

couvert.

L’étable est confortable, elle

totalise 30 PGB avec quelques boxes à veaux. Elle dispose de volumes de stockage

pour le fourrage au fenil ainsi que d’une fumière et d’une fosse suffisants. Ne

font pas partie du bail les tapis, propriété du fermier, et l’installations de

traite directe qui fait l’objet d’un arrangement séparé non conforme à la LBFA.

Les installations de stockage

réfrigéré du lait, la chambre à lait, le local de tranchage et de fabrication

du fromage sont installés à partir de 2017, le système de refroidissement

efficace du local de stockage est installé en 2018. Dès cette date, à mi-saison,

ils sont confortables, de même que les deux caves de stockage du fromage. Un

local technique avec machine à laver le linge et douche ainsi qu’un local de dépôt

au fenil complètent ces installations.

L’étable de ******** dispose de

l’électricité et d’eau à proximité. Au vu de son état et de son aménagement,

elle est taxée comme étable simple, fermée".

Il ressort de ce préavis qu’aucune visite des lieux

ne s’est déroulée entre 2016 et 2018, ce qui implique, ainsi que le relève la

DGAV, que l’appréciation de la situation est délicate, et ce d’autant plus au

vu des affirmations divergentes des parties. Dans son préavis du 17 août 2015, le

SAgr précisait simplement, à propos des travaux en cours, ce qui suit:

"Une

des particularités du cas est que les travaux de réfection du chalet principal

sont en cours. Ils sont bien avancés pour ce qui est du logement et de

l’étable, mais les installations de fabrication manquent encore. Il a été

convenu que lorsqu’ils seront achevés, en principe au printemps 2016, une

dernière visite du chalet sera organisée et le fermage revu suite à une

modification de la valeur de rendement de l’objet (art. 11 LBFA)".

Dans son préavis du 13 septembre 2019, la DGAV

indique par ailleurs en particulier ceci, outre certains éléments repris dans

le préavis du 15 juin 2020:

"L’estivage

de C.________ a fait l’objet d’une première expertise et d’un préavis adressé à

la CAff en date du 17 août 2015. A cette date, des travaux étaient en cours, ce

qui est encore le cas aujourd’hui. En date de la visite, le chalet principal

(no ECA ********) C.________ est pour l’essentiel achevé, certains projets

seront encore réalisés (porcherie et chèvrerie) alors que l’étable secondaire

(no ECA ********) ******** n’a pas subi de travaux et son état s’est dégradé

par l’effet de la poussée de la neige en hiver".

Les différents préavis en cause ne permettent tout d’abord

pas de savoir quand précisément les travaux relatifs au logement et à l’étable

du chalet principal ont été achevés. Le rapport de 2015 indiquait seulement que

ces travaux étaient bien avancés, alors que celui de 2019 relève qu’à la date

de la visite des lieux du 3 septembre 2019, le chalet principal était pour l’essentiel

achevé. Quant à celui de 2020, il précise que des travaux étaient en cours lors

de la visite du 3 septembre 2019, sans que l’on ne sache lesquels, et tient

compte du fait que le logement et l’étable du chalet principal sont

confortables, sans donner aucune précision quant à la date d’achèvement des

différents travaux les concernant. On ne peut ainsi se déterminer sur le point

de savoir s’ils étaient effectivement déjà achevés pour la première saison d’estivage

de 2016. On peut également relever que, selon le préavis de 2015, les

installations de fabrication du fromage manquaient encore, alors que celui de

2020 indique les différentes années de leur installation. On ignore toutefois sur

quoi la DGAV s’est fondée pour donner de telles indications – vraisemblablement

sur le témoignage des personnes présentes le 3 septembre 2019, dont le père

du recourant et le fermier ayant succédé au tiers intéressé –, rien ne

découlant cependant du dossier à ce propos. De plus, il ressort du préavis de

2020 que certaines des installations de fabrication du fromage "sont

installées à partir de 2017". Or, dans sa fixation du montant du

fermage licite, l’autorité intimée ne fait aucune différence dans ses calculs

et leur résultat entre les années 2016 et 2017, ce qui est incompréhensible compte

tenu de ce qui précède.

Il ressort enfin du poste 10.4.4 du formulaire de calcul

du fermage rempli par la DGAV pour les années 2016-2017 qu’il n’est tenu compte

d’aucun lactoduc. Tel est en revanche le cas au poste 11.4.4 du formulaire de calcul

du fermage rempli par la DGAV pour l’année 2018. On ne comprend pas bien l’existence

d’une telle différence, l’autorité intimée, dans la décision attaquée, ne

donnant aucune explication à ce propos. On en est réduit à supposer qu’une telle

installation a été aménagée pour l’estivage de 2018, ce qu’aucun élément du dossier

en mains du Tribunal ne permet toutefois d’attester.

c) Outre le problème des travaux, la décision de l’autorité

intimée du 5 novembre 2020 comporte également plusieurs éléments peu clairs, voire

contradictoires. Pour sa part, le recourant relève en particulier que la décision

entreprise et la réponse de la Commission d’affermage au recours ne permettraient

pas de comprendre le rapport de la DGAV du 15 juin 2020 et notamment les calculs

opérés.

aa) Le recourant déclare dans son écriture du 5 mars

2021 ignorer pourquoi, au poste 11.4.1 du formulaire de calcul du fermage

rempli par la DGAV pour l’année 2018, la valeur locative n’a été calculée que

pour 105 jours d’occupation, alors que l’exploitant serait resté jusqu’à la fin

du mois d’octobre à l’alpage. Il estime qu’il conviendrait de tenir compte plutôt

d’une durée d’occupation de 135 jours, ce qui influerait grandement sur la

valeur de rendement de l’habitation et donc sur le montant du fermage licite. A

ce qu’invoque le recourant, on peut ajouter qu’au poste 10.4.1 du formulaire de

calcul du fermage rempli par la DGAV pour les années 2016-2017, la valeur

locative a en revanche été calculée pour 120 jours d’occupation. Les éléments

au dossier ne permettent toutefois pas en l’état de comprendre pourquoi c’est

une durée de 120 et 105 jours d’occupation dont il a été tenu compte pour les

années 2016-2017, respectivement 2018, pour le calcul de la valeur locative et l’autorité

intimée ne donne aucune explication à ce propos.

On peut relever sur ce point que le projet écrit de

contrat du printemps 2016 que les parties n’ont finalement pas signé, se

contentant d’un contrat oral, prévoyait un droit d’usage et de jouissance portant

sur la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année, à savoir sur

une période annuelle de 5 mois (art. 10), soit 150 jours. Il ressort en

revanche du préavis du 15 juin 2020 de la DGAV que la durée d’occupation est

fixée à 105 jours par an. On ne comprend dès lors pas pourquoi c’est une durée

de 120 jours par an dont il a été tenu compte pour 2016-2017. Quoi qu’il en

soit, on ne comprend pas quels éléments ont été pris en compte pour fixer la

durée d’occupation.

bb) Selon le préavis de la DGAV du 13 septembre 2019,

l’étable secondaire ******** "n’a pas subi de travaux et son état s’est

dégradé par l’effet de la poussée de la neige en hiver". Dans ses

déterminations du 12 novembre 2019 sur ce rapport, le père du recourant admet

que la façade de cette étable a subi "une déformation il y a très longtemps

suite à une poussée de neige. Cela ne lui enlève d’aucune manière sa façon de

fonctionner ni sa bonne utilisation". Il semble donc que cette étable était

alors dans cet état depuis longtemps. On ne comprend ainsi pas pourquoi, alors

même qu’aucune différence n’est faite à ce propos dans les formulaires de calcul

du fermage rempli par la DGAV pour les années 2016-2017 et 2018 aux postes

10.4.7 ("autres bâtiments"), respectivement 11.4.7 ("autres

bâtiments"), tel est le cas aux postes 10.4.5 ("étables"),

respectivement 11.4.5 ("étables"), une valeur de rendement

pour cette étable étant prise en compte en 2016-2017, tel n’étant pas le cas en

2018.

cc) On ne comprend pas non plus pourquoi, en se

fondant sur la règlementation alors applicable (cf. art. 7 et 11 OFerm), il a

été tenu compte de deux suppléments de 15% cumulés pour le calcul du fermage des

terres pour les années 2016-2017, alors qu’il n’a été tenu compte que d’un

supplément de 15% pour le calcul du fermage des pâturages de l’année 2018.

dd) Le recourant conteste également le fait que l’approvisionnement

en eau, ainsi que le retient la Commission d’affermage dans la décision

attaquée, serait insuffisant jusqu’en 2018, puis bon. Il affirme que, pendant

toute la période litigieuse, il y aurait toujours eu assez d’eau. Du reste, le

père du recourant aurait investi plus de 60'000 fr. pour les captages qui ravitaillent

le chalet de C.________. Dans sa demande du 26 avril 2019 de fixation du prix

licite du fermage, le tiers intéressé a en revanche précisé qu’il était toujours

en attente d’eau, fournie de manière insuffisante.

La décision attaquée retient effectivement, en se

fondant sur le préavis de la DGAV du 15 juin 2020, que l’approvisionnement en

eau était insuffisant jusqu’en 2018, puis bon ensuite. On ne comprend dès lors

pas pourquoi, dans le formulaire de calcul du fermage rempli par la DGAV pour

les années 2016-2017, il a été tenu compte de 10 points pour l’approvisionnement

en eau (poste 10.3.4 "points barème", lettre I), soit du maximum

de points alors même que, dans le formulaire de calcul du fermage rempli par la

DGAV pour l’année 2018, il a été tenu compte de 12 points (sur 15) pour le même

poste (11.3.4 "points barème", lettre F). Ainsi, indépendamment

même de la question de savoir si l’approvisionnement en eau était ou non bon

également durant les années 2016-2017, la décision de l’autorité intimée est contradictoire

sur ce point.

ee) Le recourant conteste enfin la constatation

faite par la DGAV selon laquelle "Le pointage du pâturage est moyen à

médiocre, à l’exception de l’accessibilité". La DGAV, pour procéder à

une telle appréciation, se fonde notamment sur le fait qu’une bonne moitié de

la surface herbagère est recensée dans le Plan d’affectation cantonal ******** –

bas marais d’importance nationale n° ******** ******** et que, de ce fait,

le sol serait par endroit mouillé avec un potentiel productif amoindri. Le

recourant fait valoir que le pâturage se trouve certes en zone humide. Selon lui,

ce ne serait pas un désavantage: en cas de sécheresse, le pâturage offrirait

beaucoup plus d’herbage que les pâturages environnants. Vu le réchauffement

climatique et les périodes de sécheresse devenant plus fréquentes, il faudrait,

d'après lui, "faire le constat que le pâturage serait bon, certainement

bien meilleur que celui de tous les pâturages environnants". Sachant que

le collaborateur de la DGAV qui a procédé à la visite des lieux s’est rendu sur

place le 3 septembre 2019, à un moment où l’été touchait à sa fin, il n’aurait

pas été en mesure d’apprécier correctement la qualité du pâturage. La preuve

que le pâturage serait bon serait que le tiers intéressé y aurait laissé ses

génisses quasiment jusqu’à la fin du moins d’octobre durant les trois années pendant

lesquelles il a exploité l’alpage. Dans ses déterminations du 12 novembre 2019 concernant

le rapport de la DGAV du 13 septembre 2019, le père du recourant a par ailleurs

relevé qu’une quinzaine de génisses du nouveau fermier seraient restées sur l’alpage

jusqu’au 15 octobre 2019. Le locataire lui aurait dit que ses bêtes étaient bien

pleines, ce qui voudrait dire qu’elles ne manquaient de rien.

Si le Tribunal de céans ne voit pas de raisons,

quant au pointage du pâturage, de remettre en cause l’appréciation faite par une

autorité spécialisée en la matière, rien n’empêche l’autorité intimée, au vu du

sort du recours, d’instruire plus avant sur cette question compte tenu de ce

dont se prévaut le recourant.

d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de

constater que la situation de fait sur laquelle se fonde la décision attaquée a

été établie de manière incomplète, notamment en ce qui concerne la question de

savoir quand les différents travaux ont effectivement été achevés, et que le

recourant ne disposait pas de toutes les données utiles à sa compréhension des

montants retenus dans le préavis de la DGAV du 15 juin 2020 et repris dans la

décision attaquée, compte tenu notamment des éléments peu clairs, voire contradictoires,

qui y figurent. La motivation de la décision entreprise n’apparaît ainsi pas suffisante

au regard des exigences déduites de la garantie du droit d'être entendu,

sachant en outre que l’autorité intimée n’a donné aucune explication

complémentaire dans sa réponse au recours. Certes, le recourant s’est vu transmettre

le 26 juin 2020 le rapport de la DGAV du 15 juin 2020, soit bien avant que la

décision entreprise ne soit rendue, et il ne s’est pas déterminé à son propos. Il

n’en demeure pas moins qu’il revenait à l’autorité intimée d’établir la situation

de fait sur laquelle elle se fonde de manière complète et de motiver clairement

sa décision, ce qui n’est pas le cas sur plusieurs points. En l’état, le

Tribunal de céans n’est ainsi pas en mesure de se déterminer en toute

connaissance de cause.

Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal cantonal

de reconstituer, comme s'il était l'autorité de première instance, l'état de

fait et la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (art. 42 let.

c LPA-VD; arrêts PE.2019.0312 du 8 septembre 2020 consid. 3c; PS.2018.0008

du 18 mai 2018 consid. 5b; GE.2012.0146 du 19 décembre 2012 consid. 2a, et

les références citées; cf. aussi art. 90 al. 2 LPA-VD). Il reviendra ainsi à la

Commission d’affermage, avec l’aide de la DGAV dans la mesure utile, de procéder

à une instruction complémentaire, afin notamment de déterminer les dates auxquelles

les différents travaux ont été achevés. L’autorité intimée pourrait ainsi

entendre les parties, de même que requérir du recourant production des factures

des différents travaux qu’il aurait fait effectuer par des entreprises tierces

ou de l’achat de différentes pièces ou éléments de construction nécessaires. A

noter que l’on ne saurait exclure que d’autres éléments, que le Tribunal de

céans n’aurait pas relevés ci-dessus, nécessiteraient également une motivation complémentaire

de la part de l’autorité intimée, voire des mesures d’instruction supplémentaires.

6.

On peut enfin relever ce qui suit concernant les griefs que fait encore valoir

le recourant.

a) Le recourant estime qu’il conviendrait, sur le

principe, de s’écarter du mécanisme très sophistiqué de l’OFerm, comme l’art. 14

l’autoriserait, pour éviter un résultat inéquitable. Il existerait en effet des

conditions objectives particulières qui commanderaient de s’écarter d’une approche

trop schématique.

Aux termes de l’art. 14 OFerm, lorsque les procédés

de calcul définis aux art. 2 à 12 OFerm ne sont pas applicables, parce que des

éléments de base pour l'estimation de la valeur de rendement font défaut ou

qu'en raison de conditions objectives particulières, ces procédés conduisent à

un résultat jugé inéquitable, il est loisible de calculer le fermage d'une

autre manière ou de corriger le résultat soit en l'augmentant, soit en le

réduisant dans une proportion raisonnable, les principes énoncés aux art. 36 à

40 LBFA demeurant applicables dans chaque cas.

On ne voit pas que la disposition précitée doive en

l’état trouver application.

b) Le recourant fait également valoir que le silence

de l’autorité intimée ne permettrait pas de savoir pourquoi l’art. 4 al. 1 let.

a et c OFerm n’aurait pas été appliqué, ce qui aurait pour conséquence qu’en

tant que bailleur, il ne serait pas suffisamment indemnisé pour ses charges.

Compte tenu de la règlementation applicable aux

années 2016 et 2017, d’une part, et à l’année 2018, d’autre part (cf. supra consid.

2d/aa), on ne voit pas que l’art. 4 al. 1 let. a et c OFerm doive en l’occurrence

trouver application.

7.

Dès lors qu’il indique contester les bases de calcul de la DGAV sur lesquelles

s’est fondée la Commission d’affermage dans la décision attaquée et vu le caractère

qu’il considère comme hautement technique de la matière, le recourant requiert

la mise en œuvre d’une expertise tendant, d’une part, à évaluer la valeur de

rendement conformément à l’art. 10 LDFR et, d’autre part, à établir le fermage

licite au sens de l’art. 38 LBFA.

Vu le sort du recours, il ne se justifie pas de

donner suite à une telle mesure d’instruction.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours ainsi

qu’à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité

intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52

al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise

à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Commission d'affermage

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission d’affermage du 5 novembre 2020 est annulée

et la cause renvoyée à cette dernière pour complément d’instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse de la Commission d'affermage, versera à A.________

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.