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Décision

FO.2021.0002

CDAP - FO.2021.0002 - 2022-04-29 - A.________/Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

29 avril 2022Français38 min

2020 devant la CDAP, concluant à son annulation, au constat que les sept parcelles

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

Mme Silvia Uehlinger et

M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Jean-David PELOT, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Commission foncière rurale Section

I,

Autorité concernée

Département de l'économie, de l'innovation

et du sport (DEIS), Secrétariat général,

Objet

Droit foncier rural

A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale

Section I du 4 décembre 2020 considérant les parcelles 1511, 1525 et 1680 de la

Commune de Chexbres et les parcelles 1225, 2159 et 2464 de la Commune de Puidoux

comme une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR

Vu les faits suivants:

A.

A.________ de son nom d'épouse), née en 1945, est propriétaire de parcelles

viticoles et agricoles à Chexbres et à Puidoux, à savoir des biens-fonds 1525

et 1680 de Chexbres, ainsi que 80, 1225, 2159 et 2464 de Puidoux.

La prénommée possède également la parcelle 1511 de

Chexbres, en zone à bâtir. D'une surface de 1'307 m2,

ce

bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation ECA 513a de 194 m2

(comportant deux appartements et des locaux viti-vinicoles), un bâtiment souterrain

ECA 513b de 67 m2 (abritant également des locaux

viti-vinicoles), un accès/place privée de 287 m2, un jardin de 731 m2

et une surface de vigne de 95 m2. La parcelle est colloquée à raison

de 1'290 m2 en zone d'habitations de très faible densité (zone de

villas) et de 17 m2 en zone viticole protégée. Dans son ancien état (cf.

let. B infra), elle incluait une surface de vigne de 1446 m2.

B.

Le 27 juin 2012, le notaire mandaté par A.________ a requis d'une part de

la Direction générale du territoire et du logement (DGTL; à cette époque le Service

du développement territorial, SDT) une autorisation de morcellement de la parcelle

1511 (ancien état) et d'autre part de la Commission foncière rurale I (CFR) une

autorisation de partage matériel au cas où ce fractionnement devait être assimilé

à un tel partage.

Le notaire a fait valoir que la propriétaire,

retraitée, logeait dans le bâtiment d'habitation sis sur la parcelle 1511. Ce

bâtiment abritait encore des équipements viti-vinicoles, servant à

l'exploitation, par l'époux de la propriétaire, à savoir B.________, d'une

surface de vignes de 14'806 m2. Les époux étaient en "instance

de séparation". La propriétaire souhaitait vendre une partie de la

parcelle 1511 qui se prêtait bien à la construction et n'était pas nécessaire à

l'exploitation viticole. Aussi entendait-elle fractionner la parcelle 1511 en

une nouvelle parcelle 1696 de 1'351 m2 sans bâtiment, respectivement

en une parcelle 1511 nouvel état de 1'307 m2 avec les bâtiments

existants. Le notaire ajoutait, en bref, que l'autorisation de fractionnement

devrait être accordée même si l'exploitation de la propriétaire devait

constituer une entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4

octobre 1992 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), question sur laquelle

il ne se prononçait pas.

Par décision du 13 juillet 2012, la CFR a constaté que

la fraction de 1'351 m2, en zone constructible mais non bâtie, à détacher

de la parcelle 1511 de Chexbres, n'était pas soumise à la LDFR. En effet, selon

l'art. 2 al. 2 let. a LDFR a contrario, la LDFR ne s'appliquait pas aux

immeubles et parties d'immeubles en zone constructible, mais non bâtie, peu

important que ceux-ci fassent ou non partie d'une entreprise.

Par décision du 17 août 2012, le département

compétent a accordé l'autorisation de fractionnement de la parcelle 1511.

Le 31 octobre 2012, la nouvelle parcelle 1696 et la

parcelle 1511 nouvel état (désormais limitée aux bâtiments, à l'accès/place privée,

au jardin et à une petite surface de vigne, cf. let. A supra) ont été inscrites

au Registre foncier.

C.

B.________ a déféré le 18 décembre 2013 la décision de la CFR du 13 juillet

2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), concluant en substance à l'annulation du prononcé attaqué. Il relevait

qu'il exploitait le domaine depuis plus de 40 ans, que ses enfants souhaitaient

continuer l'exploitation viticole lorsqu'il cesserait ses activités, que

ceux-ci n'avaient pas été consultés et qu'ils avaient reçu le 5 décembre 2013 seulement

une lettre du notaire comprenant la décision querellée, dont ils lui avaient

remis copie.

Statuant par arrêt du 28 mai 2014 (FO.2014.0002), la

CDAP a rejeté le recours en tant que recevable et confirmé la décision de la

CFR du 13 juillet 2012. Sur le fond, le tribunal a laissé ouvert le point de

savoir si l'exploitation à laquelle servaient les bâtiments agricoles sis sur

la parcelle 1511 ancien état constituait une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR.

Le recours formé par B.________ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal

fédéral le 30 juin 2015 (2C_626/2014).

D.

Parallèlement, une demande de permis de construire une villa sur la nouvelle

parcelle 1696 a été mise à l'enquête publique (CAMAC 144457). Elle a suscité

les oppositions de B.________ et de sa fille C.________, qui, en bref,

contestaient la vente du terrain et le projet de construction en alléguant

qu'ils bénéficiaient de droits de préemption fondés sur la LDFR. Par décision

du 16 mai 2014, la municipalité a levé les oppositions et octroyé le permis de

construire.

Le recours formé devant la CDAP par B.________ et C.________

contre cette décision a été déclaré irrecevable le 19 novembre 2014

(AC.2014.0227), faute pour les recourants de disposer de la qualité pour

recourir.

E.

Sur mandat de A.________, le bureau Le Cové SA, spécialisé dans la

gestion agricole, a rédigé le 9 juillet 2015 un rapport portant sur la détermination

de l'existence d'une entreprise agricole ainsi que du prix licite des sept biens-fonds

précités 1511 (nouvel état), 1525 et 1680 de Chexbres, 80, 1225, 2159 et 2464

de Puidoux. Le rapport relevait en particulier que l'exploitation impliquait une

charge de travail supérieure à une unité de main d'oeuvre standard (UMOS). Par

ailleurs, les bâtiments ECA 513a et 513b comportaient, en particulier, une

"cave à vin" fonctionnelle. Les bâtiments et les installations étaient

ainsi adéquats à servir de centre d'existence et de base d'une exploitation

agricole. Il concluait que les propriétés de A.________ constituaient bel et

bien une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.

F.

Dans le cadre d'une procédure de prolongation de bail à ferme agricole

opposant B.________, fermier, et son épouse, une audience est intervenue le 3 octobre

2016 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est

vaudois. A cette occasion, C.________ a déclaré: "je confirme qu'en ce

qui me concerne, je souhaite reprendre l'exploitation du domaine. C'est

également le cas de mon frère. Ce dernier a travaillé une année sur le domaine.

Durant cette année, il a effectué tous les travaux de la vigne et de la terre

avec mon père. En 2015-2016, je n'ai pas pu commencer une formation spécifique

en viticulture, car il n'y avait plus de place. La formation se fait une année

sur deux. Je vais donc commencer cette formation en août 2017. "

G.

a) Le 25 juillet 2019, A.________ s'est derechef adressée à la CFR. En

premier lieu, elle a requis une décision en constatation selon l'art. 84 let. a

LDFR, en ce sens qu'il soit constaté que ses sept parcelles 1511 (nouvel état),

1525 et 1680 de Chexbres, 80, 1225, 2159 et 2464 de Puidoux, ne constituaient

pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et n'étaient donc pas

soumises à l'interdiction de partage matériel de l'art. 58 LDFR. En second

lieu, la requérante priait la CFR de fixer le prix licite ou le prix maximum

non surfait au sens de l'art. 66 LDFR des cinq parcelles 1525 et 1680 de Chexbres,

80, 2159 et 2464 de Puidoux (la parcelle 1511 de Chexbres, en zone à bâtir, et

la parcelle 1225 de Puidoux, en aire forestière, étant exclues de ce calcul).

A.________ relevait que son époux B.________ avait cessé

d'exploiter les vignes le 1er novembre 2018. Elle avait résilié

les baux (à ferme), avec effet à cette date selon convention passée par-devant

la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. A son départ au printemps

2019, B.________ avait "emporté toutes les installations viti-vinicoles

situées au rez-de-chaussée du bâtiment d'habitation de la parcelle RF 1511 de Chexbres".

Par conséquent, le domaine ne comportait plus de bâtiment ou d'installation agricole

ou viticole, ce qui excluait selon elle la qualification d'entreprise agricole.

A.________ indiquait encore qu'elle avait conclu un contrat de vignolage avec un

tiers, à savoir D.________, dès le 1er novembre 2018, dont elle

déposait copie. Elle exposait enfin qu'elle souhaitait, compte tenu de son âge,

du fait qu'elle vivait seule et qu'aucun de ses deux enfants n'avait de formation

viticole, vendre les vignes à des vignerons de la région ainsi que la maison où

elle vivait, à savoir les bâtiments ECA 513a et 513b. Elle précisait encore

qu'elle avait déjà résilié le bail (d'habitation) de son locataire.

b) En

accord avec A.________, la CFR a confié au bureau spécialisé Estimapro Sàrl (ci-après:

l'expert) une expertise portant sur les deux objets de la requête (détermination

de l'existence d'une entreprise agricole; fixation du prix licite).

L'expert a rendu son rapport le 4 décembre 2019. En

substance, il a conclu que les sept parcelles concernées constituaient une entreprise

au sens de l'art. 7 LDFR et a fixé le prix licite des cinq biens-fonds précités

à un total de 1'018'577 fr. Plus précisément, l'expert a indiqué qu'hormis

les surfaces improductives (bâtiments, rochers et places-jardins), les

biens-fonds représentaient une surface totale de 220,21 ares. Le domaine

comptait 23,27 ares de prés-champs, 62,39 ares de forêts et 134,55 ares de

vignes, dont 77,45 ares comportaient de fortes pentes ou étaient en terrasse. Les

ceps, d'un âge moyen d'une vingtaine d'années environ, étaient en bon état. Les

vignes se trouvaient toutes dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée "Lavaux".

L'exploitation du domaine exigeait une charge de travail annuelle de 1,032

UMOS. Quant au bâtiment (ECA 513a et 513b de la parcelle 1511), il suffisait à

l'exploitation. Sur ce dernier point, on extrait de ce rapport ce qui suit:

"(…)

Ce bâtiment se situe à la sortie est du village de Chexbres. Il s'agit d'une

maison d'habitation où se situent le logement de A.________, ainsi qu'un sous-sol

autrefois utilisé pour vinifier. Le soussigné a visité la partie non habitable

du bâtiment. Il a constaté qu'il n'existe aucun matériel permettant la

vinification, plus particulièrement aucune cuve acier ou béton n'existe. En

effet, les dernières cuves en béton ont été détruites. De plus, l'état des murs

montre des problèmes d'infiltration d'eau qui vont nécessiter des travaux

relativement coûteux. Cette partie de bâtiment permettrait néanmoins de stocker

le matériel viticole nécessaire à l'exploitation des vignes.

Ce niveau du bâtiment est

accessible par un escalier depuis l'habitation ou par une porte depuis la cour

(voir illustration ci-dessous). Il comprend, outre trois pièces utilisées

autrefois pour vinifier, un garage ou dépôt dans lequel se trouve également la

chaudière à gaz. Une petite pièce, prévue .à l'époque comme chambre d'appoint

complète ce niveau. L'utilisation de cette pièce comme chambre n'est plus possible

aujourd'hui du fait de l'état.

L'accès au

bâtiment se fait via la route de la Corniche. Il est possible avec une voiture

ou un petit véhicule utilitaire, mais il est peu pratique. Notons que ce bâtiment

a été construit en 1957 et qu'aucune rénovation majeure n'a été faite depuis."

A la requête de A.________, l'expert a complété le 30

janvier 2020 son appréciation du bâtiment ECA 513a et 513b, dans les termes

suivants:

"(…)

bien que la vinification dans le bâtiment n°513 ECA ne soit actuellement plus

possible, d'où sa non prise en compte dans le calcul des UMOS, il n'en demeure

pas moins que ce même bâtiment offre d'une part une partie habitation, mais

d'autre part également la possibilité, à travers le garage d'une grande surface

situé au sous-sol du bâtiment n° 513a et l'entrepôt (ancienne cave) dans la

partie n° 513b, de ranger les machines et les moyens de production utiles

(fournitures diverses comme les produits de traitement) à l'exploitation de la

vigne en propriété.

Comme mentionné dans les commentaires

d'Andres Büsser et al. (Le droit foncier rural - Commentaires de la LDFR - USP 1998

/ Das bäuerliche Bodenrecht - SBV 2011), les exploitations viticoles ne

nécessitent pas d'installations spécifiques pour être considérées comme des

entreprises au sens de l'article 7: « Pour

les exploitations sans bétail, les bâtiments d'exploitation font partie des

exigences de l'entreprise. Il faut au minimum les locaux nécessaires au

rangement des machines. En règle générale, les locaux de stockage des moyens de

production et d'une partie des produits sont également présents, sans cependant

être partout nécessaires. Pour une exploitation viticole, un grand garage dans une

maison familiale peut suffire ».

D'ailleurs, dans la description du

bien-fonds n° 1511 RF de Chexbres, le soussigné écrivait au chapitre 2: «Cette partie de bâtiment permettrait néanmoins de stocker

le matériel viticole nécessaire à l'exploitation des vignes», ainsi que «l'accès au bâtiment se fait via la route de la

Corniche. Il est possible avec une voiture ou un petit véhicule utilitaire,

mais il est peu pratique».

Fort de ces

éléments, l'expert confirme que les locaux, même peu pratiques, peuvent accueillir

le matériel viticole nécessaire permettant l'exploitation de vignes en

propriété de Mme A.________. En effet, l'expert considère que la place

disponible et les accès (largeur de chemin et hauteur de portes) sont suffisants

pour une chenillette, un atomiseur et d'autres éléments d'une exploitation de

cette dimension, tout comme les moyens de production."

Le 4 mars 2020, la requérante a contesté les

conclusions de l'expert, en affirmant que le domaine ne comportait plus de bâtiment

viticole ni d'installations viti-vinicoles. Il ne s'agissait donc pas d'une

entreprise agricole. Elle demandait en outre à ce que l'expert soit invité à estimer

le prix licite de la parcelle 1511 de Chexbres, dans l'hypothèse où la CFR

devait qualifier le domaine d'entreprise.

Par courrier du 26 mars 2020, la CFR a indiqué avoir

constaté, en reprenant l'examen de l'ensemble du dossier, que les enfants de la

requérante avaient manifesté leur intention de reprendre cette exploitation

lors d'auditions antérieures devant le tribunal (soit le Tribunal de l'arrondissement

de l'Est vaudois). La CFR avisait ainsi A.________ qu'elle entendait les interpeller

quant à leurs intentions actuelles en relation avec une telle reprise,

respectivement quant à leur renoncement définitif à exploiter le domaine

viticole de leur mère.

Le 23 avril 2020, A.________ s'est opposée à toute

prise de contact avec ses enfants, considérant que cette démarche sortait de

l'objet de la requête, qui visait exclusivement la constatation de

l'inexistence d'une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.

c) Par décision du 16 juillet 2020, la Commission

d'estimation fiscale des immeubles compétente a arrêté la valeur de la parcelle

1511 de Chexbres, nouvel état, à 1'723'000 fr. Selon cette décision, la commission

a revu, "à la suite de la cessation d'exploitation viticole", l'ancienne

estimation basée sur des critères viticoles, les anciens locaux viticoles étant

considérés comme des surfaces de dépôts.

Le 29 septembre 2020, A.________ a indiqué à la CFR

que le prix licite de la parcelle 1511 pouvait être arrêté sur la base de cette

décision du 16 juillet 2020, sans recours à un complément d'expertise. Elle répétait

néanmoins que, selon elle, son domaine ne constituait pas une entreprise au

sens de l'art. 7 LDFR.

Le 29 octobre 2020, le Conservateur du Registre

foncier de l'Est vaudois a précisé à la CFR que la parcelle 1511 n'avait été

estimée que sur la base de critères non agricoles ou non viticoles, tant pour

la valeur de rendement que pour la valeur vénale.

Le 26 novembre 2020, A.________, sous la plume de

son conseil, a formellement sollicité de la CFR qu'elle constate que son

domaine ne constitue pas une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR, ou, à titre

subsidiaire, que cette exploitation n'est plus digne d'être maintenue au sens

de l'art. 8 let. b LDFR.

H.

Par décision du 4 décembre 2020, la CFR a prononcé que les sept parcelles

1511, 1525 et 1680 de Chexbres, 80, 1225, 2159 et 2464 de Puidoux, propriétés

de A.________, constituaient une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR. Elle

précisait que la fixation du prix licite des immeubles agricoles serait traitée

dès que la question de la qualification d'entreprise aurait été définitivement tranchée.

Faits

I.

Agissant le 23 février 2021, A.________ a déféré cette décision du 4 décembre

2020 devant la CDAP, concluant à son annulation, au constat que les sept parcelles

1511, 1525 et 1680 de Chexbres et 80, 1225, 2159 et 2464 de Puidoux ne constituent

pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, au constat que le prix

licite des cinq parcelles 1525 et 1680 de Chexbres et 80, 2159 et 2464 de

Puidoux est de 1'018'577 fr. au sens de l'art. 66 LDFR, subsidiairement au

constat que la parcelle 1511 a une valeur de 2'842'950 fr. au sens de l'art. 66

LDFR, plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi

de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. De surcroît, "compte tenu des liens évidents existant

entre la Commission foncière rurale, autorité intimée, et la société qui emploie

l'expert qui a «statué», la recourante sollicite la mise en œuvre d'un expert indépendant

pour analyser la situation de façon objective et sans se préoccuper des enfants

et de l'époux de la recourante, avec lequel elle est en procédure de divorce."

La CFR a déposé sa réponse le 15 avril 2021,

concluant au rejet du recours.

Dans l'intervalle, B.________ a spontanément

transmis au tribunal, le 12 avril 2021, divers documents, notamment l'expertise

précitée Le Cové SA du 9 juillet 2015.

Le 23 avril 2021, le Département de l'économie, de l'innovation

et du sport, par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et

des affaires vétérinaires, s'en est remis à justice.

La recourante a communiqué un mémoire complémentaire

le 12 août 2021, ainsi que des pièces, à savoir des extraits du Registre du

commerce relatifs à la société dont son fils est associé gérant avec signature

individuelle, ainsi qu'un rapport du 30 novembre 2020 de D.________. Selon

ce dernier document, rédigé à l'en-tête de D.________, vigneron-encaveur, les

parcelles se trouvaient dans un état végétatif pouvant être qualifié de bon à

très bon; en revanche, le capital plante n'avait pas été entretenu, au point

qu'il n'était pas arrivé à atteindre le quota de production au cours des deux ans

qu'il cultivait ces vignes. En conclusion, toujours selon D.________, pour

maintenir ces vignes dans un bon état de production, il aurait fallu rajeunir

davantage de parchets, bannir plus tôt le marcottage et remplacer à temps les

ceps manquants.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire des parcelles

concernées et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité

pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte au

surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il sied par conséquent d'entrer en matière, du moins

dans la mesure où le recours conclut, en substance, au constat que les parcelles

concernées ne constituent pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.

Le recours est en revanche irrecevable dans la mesure

où il conclut au constat que le prix licite des cinq parcelles 1525 et 1680 de

Chexbres et 80, 2159 et 2464 de Puidoux est de 1'018'577 fr., subsidiairement au

constat que la parcelle 1511 a une valeur de 2'842'950 fr. (à savoir de 1'723'000

fr. multiplié par le ratio régional, de 1,65). En effet, la décision attaquée

n'a pas tranché ces éléments, de sorte que ces conclusions excèdent l'objet du

recours (art. 79 LPA-VD). De surcroît, la recourante ne se plaint pas formellement

d'un déni de justice formel à cet égard. Enfin, l'autorité intimée a de toute façon

admis qu'elle fixerait le prix licite une fois tranchée la question de

l'existence d'une entreprise agricole, question qui fait précisément l'objet du

présent arrêt.

2.

La recourante

sollicite la mise en œuvre d'un expert indépendant.

a) Toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Ces principes sont mis en

œuvre par l’art. 9 LPA-VD, selon lequel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision - notamment un

expert - doit se récuser notamment si elle pourrait apparaître comme prévenue

de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une

inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Aux termes de

l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une

autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès connaissance du motif

de récusation.

b) Pour toute motivation, la recourante évoque des liens

existants entre Estimapro Sàrl et l'autorité intimée, qui seraient "évidents",

et reproche à l'autorité intimée de s'être préoccupée de manière surprenante et

inadéquate des intérêts de ses enfants et de son époux, d'avec lequel elle serait

en procédure de divorce.

Or, d'une part, la recourante, qui a accepté en 2019

la désignation d'Estimapro Sàrl en qualité d'expert, se plaint manifestement de

manière tardive de liens "évidents" avec l'autorité intimée, si tant

est que de telles relations préjudiciables existent réellement. D'autre part, ni

le rapport du 4 décembre 2019 ni le rapport complémentaire du 30 janvier 2020 n'évoque

les enfants de la recourante. On ne voit donc pas en quoi l'appréciation de

leur auteur serait entachée. Enfin, la recourante ne se plaint pas d'une incomplétude

de l'expertise. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'un nouvel

expert.

3.

a) A teneur de son art. 1, la LDFR a pour but d'encourager la

propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises

familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture

productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer

les structures (let. a); de renforcer la position de l'exploitant à titre

personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et

d'immeubles agricoles (let. b); de lutter contre les

prix surfaits des terrains agricoles (let. c).

b) Selon l'art. 7 LDFR, par entreprise agricole, on

entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations

agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions

d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre

standard (UMOS). Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les

facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard (al.

1). Pour apprécier, s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en

considération les immeubles assujettis à la LDFR (al. 3). Doivent, en outre,

être pris en considération (al. 4): les conditions locales (let. a); la

possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation

ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l’exploitation

permet de supporter les dépenses correspondantes (let. b); les immeubles pris à

ferme pour une certaine durée (let. c).

Ainsi, pour qu'une entreprise agricole soit reconnue

comme telle, il faut tout d'abord la présence cumulative d'immeubles (a), de

bâtiments (b) et d'installations agricoles (c) qui doivent former une unité

(d). Il faut, en outre, que ces éléments servent de base à la production

agricole (e) et que leur exploitation exige au moins une UMOS (f) (ATF 135 II 313 consid. 5; Eduard Hofer, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd.

2011, n. 29 ad art. 7 LDFR; Sandra Dosios Probst, La

loi sur le droit foncier rural: objet et conditions du droit à l'attribution

dans une succession ab intestat, 2002, n. 174 p. 87; Yves Donzallaz, Commentaire

de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural [ci-après:

Commentaire], 1993, n. 90 ad art. 7 LDFR; même

auteur, Quelques problèmes relatifs à la LDFR, in RVJ 1993 337 p. 344).

La notion d'entreprise agricole revêt une importance

juridique dans la loi sur le droit foncier agricole puisque cette loi vise notamment

à les protéger (art. 1 al. 1 let. a LDFR). Ainsi, par exemple, les entreprises

agricoles doivent être maintenues en ce sens qu'elles ne peuvent pas être

partagées matériellement (art. 58 ss LDFR) et que leur acquisition est soumise

à une autorisation (art. 61 ss LDFR); elles sont aussi le préalable nécessaire

à l'exercice de certains droits, tels que le droit d'emption et de préemption des

parents (art. 25 et 42 LDFR) ou le droit de préemption du fermier (art. 47 LDFR).

4.

En l'occurrence, la recourante conteste désormais, au stade du mémoire

complémentaire, que son exploitation exigerait une charge de main-d'œuvre supérieure

à une UMOS.

a) Plus précisément, la recourante affirme que l'exploitation

des vignes de son domaine ne nécessiterait pas une UMOS entière. Or, l'exploitation

des autres parcelles, en pré-champs et en forêt, ne pourrait être prise en

considération dans le calcul des UMOS. En effet, seul un vigneron disposant

d'une formation adéquate pourrait exercer une activité viti-vinicole devenue

ultra spécialisée; il ne serait dès lors pas envisageable d'attendre d'un tel

vigneron qu'il soit de surcroît capable d'exploiter des prés-champs et des

forêts.

b) Conformément à l'art. 7 al. 1 in fine LDFR, le Conseil

fédéral a fixé les facteurs et les valeurs servant au calcul des UMOS à l'art.

3.

de son ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la

reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91). Selon cette

disposition, l’unité de main d’œuvre standard sert à mesurer la taille d’une

exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d’économie

du travail (al. 1). Des facteurs déterminés s’appliquent au calcul du nombre

d’UMOS par exploitation. Il s'agit notamment des surfaces viticoles en pente et

en terrasses calculées à raison de 1,077 UMOS/ha, des cultures spéciales calculées

à raison de 0,323 UMOS/ha, et des surfaces agricoles utile (sans les cultures

spéciales) calculées à raison de 0,022 UMOS/ha (al. 2). Ces facteurs sont complétés

par l'art. 2a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR;

RS 211.412.110), qui fixe notamment la main-d'œuvre nécessaire à la viticulture

avec vinification à 0,323 UMOS/ha et à la forêt faisant partie de l'exploitation

à 0,013 UMOS/ha.

En l'occurrence, l'expert Estimapro Sàrl a partagé

les 1,3455 ha de vignes de la recourante en 0,7745 ha en pente et en terrasses,

exigeant 0,834 UMOS (0,7745 ha x 1,077), respectivement en 0,5710 ha en

cultures spéciales, exigeant 0,184 UMOS (0,5710 ha x 0,323). Au total, la

viticulture implique ainsi 1,018 UMOS. L'expert a encore pris en considération

la forêt faisant partie de l'exploitation, par 0,008 UMOS (0,6239 ha x 0,013),

ainsi que les prés-champs (surfaces agricoles utiles sans les cultures

spéciales) par 0,005 UMOS (0,2327 ha x 0,022), pour arriver au total de 1,032

UMOS.

Par conséquent, selon l'expert Estimapro Sàrl, sur

le domaine de la recourante, la viticulture (sans la vinification) exige une

force de travail de 1,018 UMOS et dépasse ainsi à elle seule le seuil d'une

UMOS imposé par l'art. 7 LDFR. L'expert Le Cové SA était du reste arrivé à une

conclusion similaire, avec un total de 1,031 UMOS pour la viticulture. Les seuls

allégués contraires de la recourante, dont on ne trouve du reste aucun appui

dans le rapport de D.________, ne suffisent donc pas à renverser ces deux expertises

concordantes. Dans ces conditions, l'exploitation de la recourante est conforme,

en termes de main-d'œuvre, aux exigences de l'art. 7 LDFR, même en ne comptant

que les vignes. Pour le surplus, l'appréciation des UMOS est une notion objective

et la recourante ne démontre en rien les motifs pour lesquels la forêt et les

prés-champs de son exploitation, spécifiquement, devraient en être écartés. Il

sied ainsi de confirmer le total de 1,032 UMOS retenu par la décision attaquée.

5.

La recourante soutient que les parcelles en cause ne formeraient pas "une

unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricole qui sert

de base à la production agricole", faute de comporter un bâtiment

d'exploitation et de disposer de parcelles suffisamment proches les unes des autres.

Elle affirme encore que la prétendue entreprise agricole ne serait de toute

façon pas digne d'être maintenue en raison d'une structure d'exploitation défavorable.

a) La présence de bâtiments d'exploitation et

d'habitation est une caractéristique essentielle de l'entreprise agricole et la

base de l'activité professionnelle agricole. Les bâtiments agricoles sont ceux

servant, d'une part, à l'habitation et, d'autre part, à l'exploitation - p. ex.

les locaux techniques, granges et étables - (Donzallaz, Traité de droit agraire

suisse: droit public et droit privé [ci-après: Traité], tome 2, 2006 , n. 2530 s.

p. 347; Dosios Probst, op. cit., n. 177 ss p. 88; Hofer, Commentaire,

n. 23 ad art. 7 LDFR; ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; 121

III 75 consid. 3c). La loi ne définit pas la notion d'installations agricoles.

Certaines peuvent être de nature immobilière et faire partie des bâtiments

d'exploitation. Ainsi en est-il des silos ou des hangars. Leur nombre et leur

variété dépendent du type d'agriculture, de son implantation géographique et de

la grandeur de l'entreprise (Donzallaz, Traité, n. 2556 p. 355; Dosios

Probst, op. cit., n. 180 p. 89; ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; TF

2C_1034/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.4.3).

Les éléments principaux des bâtiments et des

installations agricoles doivent être convenables (ATF 82 II 4 consid. 2). Pour

juger si tel est le cas, seuls devraient être pris en compte les besoins normaux

au regard des standards prévalant dans le monde agricole (Donzallaz, Traité, n.

2549.

p. 353). La condition de l'existence de bâtiments d'exploitation, posée

pour pouvoir qualifier un domaine d'entreprise agricole, doit être considérée comme

remplie même si des réparations sont nécessaires et s'il y a lieu de compléter

les bâtiments existants (Donzallaz, Traité, n. 2532 et 2539 p. 348 ss). A

cet égard, l'aménagement ou la rénovation de bâtiments doit être économiquement

supportable. Il faut pour cela prendre en considération uniquement les revenus

agricoles créés par l'entité concernée, comme l'impose l'art.

7.

al. 4 let. b LDFR, et non des apports extérieurs (héritage, donation,

etc.; cf. Donzallaz, Traité, n. 2755 p. 422). Il n'existe pas

d'entreprise si la construction d'un bâtiment n'est pas économique (Hofer, Commentaire,

n. 23 ad art. 7 LDFR; même auteur, Das bäuerliche Bodenrecht, op. cit., n. 23a

ad art. 7 LDFR). Les experts jouent un rôle

primordial dans cette appréciation (Jean-Michel Henny, L'entreprise agricole au

sens du droit foncier rural et du droit du bail à ferme agricole,

Communications de droit agraire, 2003 I 133 ss, n. 2.1.3 p. 137). Quant aux

locaux d'exploitation, ils doivent être adaptés au type d'agriculture choisi ainsi

qu'à l'étendue de l'entreprise (ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; TF 2C_1034/2019

du 8 juillet 2020 consid. 4.4.1).

Pour les exploitations sans bétail, les bâtiments

d'exploitation font partie des exigences de l'entreprise. Il faut au minimum les

locaux nécessaires au rangement des machines. En rège générale, les locaux de

stockage des moyens de production et d'une partie des produits sont également

présents, sans cependant être partout nécessaires. Pour une exploitation

viticole, un grand garage dans une maison familiale peut suffire (Hofer, Commentaire,

n. 34 ad art. 7 LDFR; voir aussi du même auteur, Das bäuerliche Bodenrecht, op.

cit., n. 27 ad art. 7 LDFR; TF 2C_1034/2019 du 8 juillet

2020.

consid. 4.4.3; 2C_896/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2).

b) L'exploitation doit former une unité tant sous

l'angle économique que géographique. Il faut en principe qu'une seule personne

gère et dirige la totalité des immeubles agricoles avec les mêmes moyens

humains, financiers et matériels depuis un centre d'exploitation (Donzallaz, Traité,

n. 2656 p. 390). En outre, les bâtiments et installations, avec les terres qui

y sont rattachées, constituant le domaine agricole, doivent être propres à

constituer le centre d'existence du paysan et de sa famille (Hofer, op. cit., n.

35.

p. 150; Henny, op. cit., n. 2.1.2 p. 136) et la base de l'exploitation de

l'entreprise agricole (ATF 135 II 313 consid. 5.3; 110 II 304

consid. 2a; 107 II 375 consid. 2c/bb; TF 2C_1034/2019 du 8 juillet 2020

consid. 4.4.1).

c) Aux termes de l'art. 8 let. b LDFR, les

dispositions sur les immeubles agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise

agricole lorsque celle-ci n'est plus digne d'être maintenue, quelle que soit sa

grandeur, en raison d'une structure d'exploitation défavorable.

Dans son Message concernant la réforme de la

politique agricole: Deuxième étape (Politique agricole 2002) du 26 juin 1996,

le Conseil fédéral relève que selon cette disposition, les entreprises agricoles,

dont le maintien ne se justifie plus en raison d'une structure d'exploitation

défavorable, perdent leur caractère d'entreprise au sens juridique et doivent

être considérées comme des immeubles. Il précise que le maintien d'une entreprise,

quelle que soit la grandeur de celle-ci, ne se justifie plus lorsqu'elle présente

une structure d'exploitation défavorable. A titre d'exemples de structure

d'exploitation défavorable, il cite d'une part le cas de l'entreprise qui est

composée de nombreux immeubles de peu d'étendue qui ne sont pas contigus et qui

ne feront pas l'objet d'une réunion ou d'un remaniement parcellaire à brève

échéance et d'autre part celui de l'entreprise dont les bâtiments ne sont pas

appropriés à l'usage qu'on veut en faire et que l'exploitation ne permet pas de

supporter les dépenses nécessaires pour les transformer ou les remplacer. En revanche,

il souligne que le mauvais état des bâtiments, lorsqu'il n'est dû qu'à un

manque d'entretien, ne rend pas une entreprise agricole indigne d'être

maintenue; le propriétaire pourrait mettre sinon les autorités devant le fait accompli

(FF 1996 IV 1, spéc. ch. 21 p. 381) (TF 2C_200/2009 du 14 septembre 2009

consid. 1.1, voir aussi Hofer, Das bäuerliche Bodenrecht, op. cit., n. 17a ss ad

art. 8 LDFR; Donzallaz, Traité, n. 2882 p. 465).

Par conséquent, le seul critère de l'ancienneté

d'une exploitation ou encore son manque d'entretien ne suffit pas pour lui retirer

son caractère d'entreprise agricole. L'intention des propriétaires de ne pas

investir dans des rénovations n'est en outre pas déterminante à ce stade. En

effet, on ne peut faire dépendre le statut de ce bien-fonds agricole de la

seule volonté des propriétaires qui pourraient sinon soustraire ces parcelles à

l'art. 7 LDFR, en décidant de les laisser à l'abandon (Tribunal cantonal de

Fribourg, arrêt 603 2018 94 du 11 décembre 2018 consid. 3). Au demeurant,

encore une fois, l'art. 7 al. 4 let. b LDFR prévoit expressément qu'il

faut prendre en considération la possibilité de construire des bâtiments manquants

nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent,

lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes (cf. par

analogie pour les terres affermées et louées, arrêt TF 2C_1085/2013 du 21 mai 2015

consid. 6.1).

6.

a) En l'occurrence, la recourante déclare que les seuls bâtiments pouvant

être pris en considération, à savoir les immeubles ECA 513a et 513b érigés sur

la parcelle 1511 de Chexbres, n'auraient plus aucune vocation ou utilité viti-vinicole.

La recourante expose que la situation aurait changé depuis l'expertise du bureau

Le Cové SA du 9 juillet 2015, en ce sens, comme l'a constaté l'expert Estimapro

Sàrl, que le sous-sol ne comporterait plus aucun matériel permettant la vinification

(plus particulièrement aucune cuve en acier ou en béton, les dernières cuves en

béton ayant été détruites), que toutes les installations et produits avaient ainsi

disparu et que l'annexe ECA 513b souffrait de nombreuses infiltrations d'eau,

provoquant humidité, moisissures et salpêtres, qui empêcheraient toute nouvelle

installation sans frais importants de remise en état. Il en irait d'autant plus

que les exigences sanitaires relatives à la mise en cuve, en bouteille et, de

façon générale, à toutes les activités en lien avec la production de vin, seraient

devenues extrêmement contraignantes. La recourante ajoute que ce serait d'ailleurs

pour ce motif également que le contrat de vignolage avec D.________ ne comporterait

l'usage d'aucune infrastructure. Enfin, elle soutient que la CDAP ne pourrait

s'écarter de la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du

16.

juillet 2020, définitive et exécutoire, estimant la parcelle 1511 à 1'723'000

fr.

Toujours selon la recourante, par ailleurs, il

serait évident que les parcelles disparates et physiquement éloignées les unes

des autres ne constitueraient pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7

LDFR.

Pour le surplus, la recourante affirme avec qu'avec

1,3 ha, une exploitation viti-vinicole ne serait pas viable économiquement. Au

demeurant, selon D.________, les travaux pour conserver le capital plante

n'auraient pas été faits et les vignes, poussées à la production, auraient été gravement

affaiblies. De l'avis de la recourante, la protection visée par l'art 7 LDFR n'aurait

pas pour objectif de maintenir à tout prix des exploitations qui ne sauraient

être reprises à des coûts raisonnables et qui ne permettraient pas à l'exploitant,

en l'occurrence un vigneron, de vivre de son travail de la terre. En l'espèce,

faute de tout aménagement destiné à la vinification et au stockage du vin,

voire du moût seulement, il ne serait pas imaginable économiquement de soutenir

l'existence d'une telle exploitation. La recourante considère par conséquent que

son domaine devrait être soustrait à la LDFR en application de l'art. 8 let. b

LDFR, au motif qu'il ne serait de toute façon plus digne d'être maintenu.

Enfin, la recourante déclare que ses enfants n'avaient

finalement pas entrepris de formation permettant l'exploitation du domaine,

sans quoi ils l'auraient fait savoir depuis longtemps. Ils ne rempliraient donc

pas les conditions de préemption des parents en cas d'aliénation d'une

entreprise agricole (cf. art. 42 LDFR). Sa position de ne pas souhaiter que la

CFR interpelle ses enfants serait ainsi parfaitement justifiée.

b) On rappelle que selon la première expertise Le

Cové SA du 9 juillet 2015, la "cave à vin" aménagée dans les

bâtiments ECA 513a et 513b de la parcelle 1511 était tout à fait fonctionnelle Elle

comportait en effet un local de travail, un entrepôt/pressoir, un entrepôt ainsi

qu'une cuverie incluant 6 petites cuves verrées d'une capacité de 750 litres et

2.

grandes cuves verrées de 4'000 lt. Il s'y ajoutait 4 fûts en bois, à savoir 2

fûts de 2'000 It et 2 fûts de 2'500 It. On y trouvait également un carnotzet,

des toilettes, une buanderie et une chambre pour les employés temporaires ainsi

que le local de chauffage. A l'extérieur, il y avait un couvert ainsi qu'un

bûcher. Ainsi, toujours selon cette première expertise, les bâtiments et les

installations étaient alors propres à servir de centre d'existence et de base

d'une exploitation agricole au sens de l'art. 7 LDFR.

En d'autres termes, les locaux incluaient, au moins

jusqu'en 2015, des installations viti-vinicoles fonctionnelles, qui ont permis

à l'exploitant de l'époque, l'époux de la recourante, de cultiver les vignes du

domaine et d'en vinifier les fruits. Ces locaux étaient ainsi conformes aux

exigences d'une exploitation viti-vinicole. Le seul fait que ces installations

aient été démontées depuis, ne permet pas d'exclure le domaine de la qualification

d'entreprise agricole, sans quoi il suffirait à un propriétaire de se

débarrasser de ses installations pour soustraire son exploitation de cette notion.

De nouvelles cuves pourraient ainsi y être installées si le futur exploitant entendait

procéder à la vinification. L'état des murs, à savoir les infiltrations d'eau

qui nécessiteront selon l'expert Estimapro Sàrl des travaux relativement

coûteux, ne conduit pas à une autre conclusion. Selon la jurisprudence en

effet, le mauvais état des bâtiments, lorsqu'il n'est dû qu'à un manque

d'entretien, ne rend pas une entreprise agricole indigne d'être maintenue; le

propriétaire pourrait mettre sinon les autorités devant le fait accompli. Or,

en l'occurrence, l'expert Estimapro Sàrl a indiqué que le bâtiment, construit en

1957, n'avait jamais fait l'objet de rénovations majeures. Surtout, si la

recourante affirme que l'exploitation ne permettrait pas de supporter le coût

de la réparation des murs en cause, elle se limite une fois de plus à alléguer

cet élément, sans début de démonstration, de sorte que cette argumentation n'est

guère convaincante. Il est ainsi vraisemblable que les locaux soient adéquats,

moyennant des investissements raisonnables, à l'exploitation d'une entreprise

viti-vinicole.

Quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit que

les experts ont examiné l'exploitation de la recourante sous l'angle de la

viticulture, à l'exclusion de la vinification. Or, les locaux permettent pour

le moins le stockage de tout le matériel nécessaire à l'exploitation viticole

(machines et moyens de production, dont produits de traitement), sans

vinification. L'expert Estimapro Sàrl a en effet indiqué que, même si la configuration

était peu pratique, la place disponible et les accès (largeur de chemin et

hauteur de portes) étaient suffisants pour une chenillette, un atomiseur et

d'autres éléments d'une exploitation de cette dimension, tout comme les moyens

de production.

Enfin, on ne voit nullement en quoi le fait que la Commission

d'estimation fiscale des immeubles ait considéré pour son propre chef que la

parcelle 1511 ne servait plus à une exploitation agricole devrait conduire à

une autre conclusion. La CFR n'est nullement tenue par le constat de cette

commission, d'autant moins que l'on en ignore l'origine et les motifs.

Il sied ainsi de retenir, avec l'autorité intimée,

que le domaine de la recourante comporte, aujourd'hui comme hier, des locaux

conformes aux exigences d'une exploitation viticole.

c) Pour le surplus, selon la réponse de l'autorité

intimée, les parcelles de vignes ont toutes une surface supérieure à 15 ares,

de sorte qu'elles ne peuvent être qualifiées de "petites", s'agissant

d'un domaine viticole en Lavaux; de plus, la répartition des parcelles entre Chexbres

et Puidoux, à une distance de 2 à 4 km, est relativement usuelle dans la viticulture;

enfin, la taille de l'exploitation, bien que relativement modeste, n'a rien d'exceptionnel

pour la région de Lavaux. Toujours selon la réponse de l'autorité intimée, rien

ne permet d'étayer que la structure financière de l'entreprise, dont les vignes

sont exploitées depuis le 1er novembre 2018 par D.________, serait déséquilibrée

par rapport à son potentiel viticole; la Commission a pu constater, au travers

d'autres dossiers soumis à son autorité, que la structure de l'entreprise

viticole de la recourante est comparable, en propriété, à celle d'autres

exploitations viticoles en Lavaux, considérées comme des entreprises dignes

d'être maintenues au sens de la LDFR.

Or, la recourante se borne, là aussi, à contester

sur le principe l'appréciation de l'autorité intimée (cf. consid. 6a supra),

sans appuyer son désaccord sur le moindre élément concret. Dans ces conditions,

et compte tenu du caractère convaincant de l'argumentation de l'autorité intimée,

le tribunal retient avec celle-ci que l'exploitation de la recourante d'une

part respecte les conditions d'unité et de taille nécessaires à la qualification

d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, d'autre part dispose d'une structure

suffisamment favorable, excluant l'application de l'art. 8 let. b LDFR.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée

a constaté que les parcelles 1511, 1525 et 1680 de Chexbres et les parcelles 1225,

2159.

et 2464 de Puidoux forment une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR.

7.

Le présent arrêt concluant à l'existence d'une entreprise agricole, seul

objet du recours, il n'y a pas lieu d'examiner si et dans quelle mesure l'autorité

intimée pouvait ou devait mener une instruction portant sur les intentions des enfants

de la recourante quant à une éventuelle reprise du domaine.

8.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la

mesure de sa recevabilité et la décision attaquée doit être confirmée.

Succombant, la recourante doit assumer des frais judiciaires. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision du 4 décembre 2020 de la Commission foncière rurale, section

I, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2022

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.