FO.2021.0002
CDAP - FO.2021.0002 - 2022-04-29 - A.________/Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
29 avril 2022Français38 min
2020 devant la CDAP, concluant à son annulation, au constat que les sept parcelles
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
Mme Silvia Uehlinger et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Me Jean-David PELOT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I,
Autorité concernée
Département de l'économie, de l'innovation
et du sport (DEIS), Secrétariat général,
Objet
Droit foncier rural
A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale
Section I du 4 décembre 2020 considérant les parcelles 1511, 1525 et 1680 de la
Commune de Chexbres et les parcelles 1225, 2159 et 2464 de la Commune de Puidoux
comme une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR
Vu les faits suivants:
A.
A.________ de son nom d'épouse), née en 1945, est propriétaire de parcelles
viticoles et agricoles à Chexbres et à Puidoux, à savoir des biens-fonds 1525
et 1680 de Chexbres, ainsi que 80, 1225, 2159 et 2464 de Puidoux.
La prénommée possède également la parcelle 1511 de
Chexbres, en zone à bâtir. D'une surface de 1'307 m2,
ce
bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation ECA 513a de 194 m2
(comportant deux appartements et des locaux viti-vinicoles), un bâtiment souterrain
ECA 513b de 67 m2 (abritant également des locaux
viti-vinicoles), un accès/place privée de 287 m2, un jardin de 731 m2
et une surface de vigne de 95 m2. La parcelle est colloquée à raison
de 1'290 m2 en zone d'habitations de très faible densité (zone de
villas) et de 17 m2 en zone viticole protégée. Dans son ancien état (cf.
let. B infra), elle incluait une surface de vigne de 1446 m2.
B.
Le 27 juin 2012, le notaire mandaté par A.________ a requis d'une part de
la Direction générale du territoire et du logement (DGTL; à cette époque le Service
du développement territorial, SDT) une autorisation de morcellement de la parcelle
1511 (ancien état) et d'autre part de la Commission foncière rurale I (CFR) une
autorisation de partage matériel au cas où ce fractionnement devait être assimilé
à un tel partage.
Le notaire a fait valoir que la propriétaire,
retraitée, logeait dans le bâtiment d'habitation sis sur la parcelle 1511. Ce
bâtiment abritait encore des équipements viti-vinicoles, servant à
l'exploitation, par l'époux de la propriétaire, à savoir B.________, d'une
surface de vignes de 14'806 m2. Les époux étaient en "instance
de séparation". La propriétaire souhaitait vendre une partie de la
parcelle 1511 qui se prêtait bien à la construction et n'était pas nécessaire à
l'exploitation viticole. Aussi entendait-elle fractionner la parcelle 1511 en
une nouvelle parcelle 1696 de 1'351 m2 sans bâtiment, respectivement
en une parcelle 1511 nouvel état de 1'307 m2 avec les bâtiments
existants. Le notaire ajoutait, en bref, que l'autorisation de fractionnement
devrait être accordée même si l'exploitation de la propriétaire devait
constituer une entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4
octobre 1992 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), question sur laquelle
il ne se prononçait pas.
Par décision du 13 juillet 2012, la CFR a constaté que
la fraction de 1'351 m2, en zone constructible mais non bâtie, à détacher
de la parcelle 1511 de Chexbres, n'était pas soumise à la LDFR. En effet, selon
l'art. 2 al. 2 let. a LDFR a contrario, la LDFR ne s'appliquait pas aux
immeubles et parties d'immeubles en zone constructible, mais non bâtie, peu
important que ceux-ci fassent ou non partie d'une entreprise.
Par décision du 17 août 2012, le département
compétent a accordé l'autorisation de fractionnement de la parcelle 1511.
Le 31 octobre 2012, la nouvelle parcelle 1696 et la
parcelle 1511 nouvel état (désormais limitée aux bâtiments, à l'accès/place privée,
au jardin et à une petite surface de vigne, cf. let. A supra) ont été inscrites
au Registre foncier.
C.
B.________ a déféré le 18 décembre 2013 la décision de la CFR du 13 juillet
2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant en substance à l'annulation du prononcé attaqué. Il relevait
qu'il exploitait le domaine depuis plus de 40 ans, que ses enfants souhaitaient
continuer l'exploitation viticole lorsqu'il cesserait ses activités, que
ceux-ci n'avaient pas été consultés et qu'ils avaient reçu le 5 décembre 2013 seulement
une lettre du notaire comprenant la décision querellée, dont ils lui avaient
remis copie.
Statuant par arrêt du 28 mai 2014 (FO.2014.0002), la
CDAP a rejeté le recours en tant que recevable et confirmé la décision de la
CFR du 13 juillet 2012. Sur le fond, le tribunal a laissé ouvert le point de
savoir si l'exploitation à laquelle servaient les bâtiments agricoles sis sur
la parcelle 1511 ancien état constituait une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR.
Le recours formé par B.________ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal
fédéral le 30 juin 2015 (2C_626/2014).
D.
Parallèlement, une demande de permis de construire une villa sur la nouvelle
parcelle 1696 a été mise à l'enquête publique (CAMAC 144457). Elle a suscité
les oppositions de B.________ et de sa fille C.________, qui, en bref,
contestaient la vente du terrain et le projet de construction en alléguant
qu'ils bénéficiaient de droits de préemption fondés sur la LDFR. Par décision
du 16 mai 2014, la municipalité a levé les oppositions et octroyé le permis de
construire.
Le recours formé devant la CDAP par B.________ et C.________
contre cette décision a été déclaré irrecevable le 19 novembre 2014
(AC.2014.0227), faute pour les recourants de disposer de la qualité pour
recourir.
E.
Sur mandat de A.________, le bureau Le Cové SA, spécialisé dans la
gestion agricole, a rédigé le 9 juillet 2015 un rapport portant sur la détermination
de l'existence d'une entreprise agricole ainsi que du prix licite des sept biens-fonds
précités 1511 (nouvel état), 1525 et 1680 de Chexbres, 80, 1225, 2159 et 2464
de Puidoux. Le rapport relevait en particulier que l'exploitation impliquait une
charge de travail supérieure à une unité de main d'oeuvre standard (UMOS). Par
ailleurs, les bâtiments ECA 513a et 513b comportaient, en particulier, une
"cave à vin" fonctionnelle. Les bâtiments et les installations étaient
ainsi adéquats à servir de centre d'existence et de base d'une exploitation
agricole. Il concluait que les propriétés de A.________ constituaient bel et
bien une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
F.
Dans le cadre d'une procédure de prolongation de bail à ferme agricole
opposant B.________, fermier, et son épouse, une audience est intervenue le 3 octobre
2016 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois. A cette occasion, C.________ a déclaré: "je confirme qu'en ce
qui me concerne, je souhaite reprendre l'exploitation du domaine. C'est
également le cas de mon frère. Ce dernier a travaillé une année sur le domaine.
Durant cette année, il a effectué tous les travaux de la vigne et de la terre
avec mon père. En 2015-2016, je n'ai pas pu commencer une formation spécifique
en viticulture, car il n'y avait plus de place. La formation se fait une année
sur deux. Je vais donc commencer cette formation en août 2017. "
G.
a) Le 25 juillet 2019, A.________ s'est derechef adressée à la CFR. En
premier lieu, elle a requis une décision en constatation selon l'art. 84 let. a
LDFR, en ce sens qu'il soit constaté que ses sept parcelles 1511 (nouvel état),
1525 et 1680 de Chexbres, 80, 1225, 2159 et 2464 de Puidoux, ne constituaient
pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et n'étaient donc pas
soumises à l'interdiction de partage matériel de l'art. 58 LDFR. En second
lieu, la requérante priait la CFR de fixer le prix licite ou le prix maximum
non surfait au sens de l'art. 66 LDFR des cinq parcelles 1525 et 1680 de Chexbres,
80, 2159 et 2464 de Puidoux (la parcelle 1511 de Chexbres, en zone à bâtir, et
la parcelle 1225 de Puidoux, en aire forestière, étant exclues de ce calcul).
A.________ relevait que son époux B.________ avait cessé
d'exploiter les vignes le 1er novembre 2018. Elle avait résilié
les baux (à ferme), avec effet à cette date selon convention passée par-devant
la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. A son départ au printemps
2019, B.________ avait "emporté toutes les installations viti-vinicoles
situées au rez-de-chaussée du bâtiment d'habitation de la parcelle RF 1511 de Chexbres".
Par conséquent, le domaine ne comportait plus de bâtiment ou d'installation agricole
ou viticole, ce qui excluait selon elle la qualification d'entreprise agricole.
A.________ indiquait encore qu'elle avait conclu un contrat de vignolage avec un
tiers, à savoir D.________, dès le 1er novembre 2018, dont elle
déposait copie. Elle exposait enfin qu'elle souhaitait, compte tenu de son âge,
du fait qu'elle vivait seule et qu'aucun de ses deux enfants n'avait de formation
viticole, vendre les vignes à des vignerons de la région ainsi que la maison où
elle vivait, à savoir les bâtiments ECA 513a et 513b. Elle précisait encore
qu'elle avait déjà résilié le bail (d'habitation) de son locataire.
b) En
accord avec A.________, la CFR a confié au bureau spécialisé Estimapro Sàrl (ci-après:
l'expert) une expertise portant sur les deux objets de la requête (détermination
de l'existence d'une entreprise agricole; fixation du prix licite).
L'expert a rendu son rapport le 4 décembre 2019. En
substance, il a conclu que les sept parcelles concernées constituaient une entreprise
au sens de l'art. 7 LDFR et a fixé le prix licite des cinq biens-fonds précités
à un total de 1'018'577 fr. Plus précisément, l'expert a indiqué qu'hormis
les surfaces improductives (bâtiments, rochers et places-jardins), les
biens-fonds représentaient une surface totale de 220,21 ares. Le domaine
comptait 23,27 ares de prés-champs, 62,39 ares de forêts et 134,55 ares de
vignes, dont 77,45 ares comportaient de fortes pentes ou étaient en terrasse. Les
ceps, d'un âge moyen d'une vingtaine d'années environ, étaient en bon état. Les
vignes se trouvaient toutes dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée "Lavaux".
L'exploitation du domaine exigeait une charge de travail annuelle de 1,032
UMOS. Quant au bâtiment (ECA 513a et 513b de la parcelle 1511), il suffisait à
l'exploitation. Sur ce dernier point, on extrait de ce rapport ce qui suit:
"(…)
Ce bâtiment se situe à la sortie est du village de Chexbres. Il s'agit d'une
maison d'habitation où se situent le logement de A.________, ainsi qu'un sous-sol
autrefois utilisé pour vinifier. Le soussigné a visité la partie non habitable
du bâtiment. Il a constaté qu'il n'existe aucun matériel permettant la
vinification, plus particulièrement aucune cuve acier ou béton n'existe. En
effet, les dernières cuves en béton ont été détruites. De plus, l'état des murs
montre des problèmes d'infiltration d'eau qui vont nécessiter des travaux
relativement coûteux. Cette partie de bâtiment permettrait néanmoins de stocker
le matériel viticole nécessaire à l'exploitation des vignes.
Ce niveau du bâtiment est
accessible par un escalier depuis l'habitation ou par une porte depuis la cour
(voir illustration ci-dessous). Il comprend, outre trois pièces utilisées
autrefois pour vinifier, un garage ou dépôt dans lequel se trouve également la
chaudière à gaz. Une petite pièce, prévue .à l'époque comme chambre d'appoint
complète ce niveau. L'utilisation de cette pièce comme chambre n'est plus possible
aujourd'hui du fait de l'état.
L'accès au
bâtiment se fait via la route de la Corniche. Il est possible avec une voiture
ou un petit véhicule utilitaire, mais il est peu pratique. Notons que ce bâtiment
a été construit en 1957 et qu'aucune rénovation majeure n'a été faite depuis."
A la requête de A.________, l'expert a complété le 30
janvier 2020 son appréciation du bâtiment ECA 513a et 513b, dans les termes
suivants:
"(…)
bien que la vinification dans le bâtiment n°513 ECA ne soit actuellement plus
possible, d'où sa non prise en compte dans le calcul des UMOS, il n'en demeure
pas moins que ce même bâtiment offre d'une part une partie habitation, mais
d'autre part également la possibilité, à travers le garage d'une grande surface
situé au sous-sol du bâtiment n° 513a et l'entrepôt (ancienne cave) dans la
partie n° 513b, de ranger les machines et les moyens de production utiles
(fournitures diverses comme les produits de traitement) à l'exploitation de la
vigne en propriété.
Comme mentionné dans les commentaires
d'Andres Büsser et al. (Le droit foncier rural - Commentaires de la LDFR - USP 1998
/ Das bäuerliche Bodenrecht - SBV 2011), les exploitations viticoles ne
nécessitent pas d'installations spécifiques pour être considérées comme des
entreprises au sens de l'article 7: « Pour
les exploitations sans bétail, les bâtiments d'exploitation font partie des
exigences de l'entreprise. Il faut au minimum les locaux nécessaires au
rangement des machines. En règle générale, les locaux de stockage des moyens de
production et d'une partie des produits sont également présents, sans cependant
être partout nécessaires. Pour une exploitation viticole, un grand garage dans une
maison familiale peut suffire ».
D'ailleurs, dans la description du
bien-fonds n° 1511 RF de Chexbres, le soussigné écrivait au chapitre 2: «Cette partie de bâtiment permettrait néanmoins de stocker
le matériel viticole nécessaire à l'exploitation des vignes», ainsi que «l'accès au bâtiment se fait via la route de la
Corniche. Il est possible avec une voiture ou un petit véhicule utilitaire,
mais il est peu pratique».
Fort de ces
éléments, l'expert confirme que les locaux, même peu pratiques, peuvent accueillir
le matériel viticole nécessaire permettant l'exploitation de vignes en
propriété de Mme A.________. En effet, l'expert considère que la place
disponible et les accès (largeur de chemin et hauteur de portes) sont suffisants
pour une chenillette, un atomiseur et d'autres éléments d'une exploitation de
cette dimension, tout comme les moyens de production."
Le 4 mars 2020, la requérante a contesté les
conclusions de l'expert, en affirmant que le domaine ne comportait plus de bâtiment
viticole ni d'installations viti-vinicoles. Il ne s'agissait donc pas d'une
entreprise agricole. Elle demandait en outre à ce que l'expert soit invité à estimer
le prix licite de la parcelle 1511 de Chexbres, dans l'hypothèse où la CFR
devait qualifier le domaine d'entreprise.
Par courrier du 26 mars 2020, la CFR a indiqué avoir
constaté, en reprenant l'examen de l'ensemble du dossier, que les enfants de la
requérante avaient manifesté leur intention de reprendre cette exploitation
lors d'auditions antérieures devant le tribunal (soit le Tribunal de l'arrondissement
de l'Est vaudois). La CFR avisait ainsi A.________ qu'elle entendait les interpeller
quant à leurs intentions actuelles en relation avec une telle reprise,
respectivement quant à leur renoncement définitif à exploiter le domaine
viticole de leur mère.
Le 23 avril 2020, A.________ s'est opposée à toute
prise de contact avec ses enfants, considérant que cette démarche sortait de
l'objet de la requête, qui visait exclusivement la constatation de
l'inexistence d'une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
c) Par décision du 16 juillet 2020, la Commission
d'estimation fiscale des immeubles compétente a arrêté la valeur de la parcelle
1511 de Chexbres, nouvel état, à 1'723'000 fr. Selon cette décision, la commission
a revu, "à la suite de la cessation d'exploitation viticole", l'ancienne
estimation basée sur des critères viticoles, les anciens locaux viticoles étant
considérés comme des surfaces de dépôts.
Le 29 septembre 2020, A.________ a indiqué à la CFR
que le prix licite de la parcelle 1511 pouvait être arrêté sur la base de cette
décision du 16 juillet 2020, sans recours à un complément d'expertise. Elle répétait
néanmoins que, selon elle, son domaine ne constituait pas une entreprise au
sens de l'art. 7 LDFR.
Le 29 octobre 2020, le Conservateur du Registre
foncier de l'Est vaudois a précisé à la CFR que la parcelle 1511 n'avait été
estimée que sur la base de critères non agricoles ou non viticoles, tant pour
la valeur de rendement que pour la valeur vénale.
Le 26 novembre 2020, A.________, sous la plume de
son conseil, a formellement sollicité de la CFR qu'elle constate que son
domaine ne constitue pas une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR, ou, à titre
subsidiaire, que cette exploitation n'est plus digne d'être maintenue au sens
de l'art. 8 let. b LDFR.
H.
Par décision du 4 décembre 2020, la CFR a prononcé que les sept parcelles
1511, 1525 et 1680 de Chexbres, 80, 1225, 2159 et 2464 de Puidoux, propriétés
de A.________, constituaient une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR. Elle
précisait que la fixation du prix licite des immeubles agricoles serait traitée
dès que la question de la qualification d'entreprise aurait été définitivement tranchée.
Faits
I.
Agissant le 23 février 2021, A.________ a déféré cette décision du 4 décembre
2020 devant la CDAP, concluant à son annulation, au constat que les sept parcelles
1511, 1525 et 1680 de Chexbres et 80, 1225, 2159 et 2464 de Puidoux ne constituent
pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, au constat que le prix
licite des cinq parcelles 1525 et 1680 de Chexbres et 80, 2159 et 2464 de
Puidoux est de 1'018'577 fr. au sens de l'art. 66 LDFR, subsidiairement au
constat que la parcelle 1511 a une valeur de 2'842'950 fr. au sens de l'art. 66
LDFR, plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. De surcroît, "compte tenu des liens évidents existant
entre la Commission foncière rurale, autorité intimée, et la société qui emploie
l'expert qui a «statué», la recourante sollicite la mise en œuvre d'un expert indépendant
pour analyser la situation de façon objective et sans se préoccuper des enfants
et de l'époux de la recourante, avec lequel elle est en procédure de divorce."
La CFR a déposé sa réponse le 15 avril 2021,
concluant au rejet du recours.
Dans l'intervalle, B.________ a spontanément
transmis au tribunal, le 12 avril 2021, divers documents, notamment l'expertise
précitée Le Cové SA du 9 juillet 2015.
Le 23 avril 2021, le Département de l'économie, de l'innovation
et du sport, par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et
des affaires vétérinaires, s'en est remis à justice.
La recourante a communiqué un mémoire complémentaire
le 12 août 2021, ainsi que des pièces, à savoir des extraits du Registre du
commerce relatifs à la société dont son fils est associé gérant avec signature
individuelle, ainsi qu'un rapport du 30 novembre 2020 de D.________. Selon
ce dernier document, rédigé à l'en-tête de D.________, vigneron-encaveur, les
parcelles se trouvaient dans un état végétatif pouvant être qualifié de bon à
très bon; en revanche, le capital plante n'avait pas été entretenu, au point
qu'il n'était pas arrivé à atteindre le quota de production au cours des deux ans
qu'il cultivait ces vignes. En conclusion, toujours selon D.________, pour
maintenir ces vignes dans un bon état de production, il aurait fallu rajeunir
davantage de parchets, bannir plus tôt le marcottage et remplacer à temps les
ceps manquants.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire des parcelles
concernées et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité
pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte au
surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il sied par conséquent d'entrer en matière, du moins
dans la mesure où le recours conclut, en substance, au constat que les parcelles
concernées ne constituent pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
Le recours est en revanche irrecevable dans la mesure
où il conclut au constat que le prix licite des cinq parcelles 1525 et 1680 de
Chexbres et 80, 2159 et 2464 de Puidoux est de 1'018'577 fr., subsidiairement au
constat que la parcelle 1511 a une valeur de 2'842'950 fr. (à savoir de 1'723'000
fr. multiplié par le ratio régional, de 1,65). En effet, la décision attaquée
n'a pas tranché ces éléments, de sorte que ces conclusions excèdent l'objet du
recours (art. 79 LPA-VD). De surcroît, la recourante ne se plaint pas formellement
d'un déni de justice formel à cet égard. Enfin, l'autorité intimée a de toute façon
admis qu'elle fixerait le prix licite une fois tranchée la question de
l'existence d'une entreprise agricole, question qui fait précisément l'objet du
présent arrêt.
2.
La recourante
sollicite la mise en œuvre d'un expert indépendant.
a) Toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Ces principes sont mis en
œuvre par l’art. 9 LPA-VD, selon lequel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision - notamment un
expert - doit se récuser notamment si elle pourrait apparaître comme prévenue
de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une
inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Aux termes de
l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une
autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès connaissance du motif
de récusation.
b) Pour toute motivation, la recourante évoque des liens
existants entre Estimapro Sàrl et l'autorité intimée, qui seraient "évidents",
et reproche à l'autorité intimée de s'être préoccupée de manière surprenante et
inadéquate des intérêts de ses enfants et de son époux, d'avec lequel elle serait
en procédure de divorce.
Or, d'une part, la recourante, qui a accepté en 2019
la désignation d'Estimapro Sàrl en qualité d'expert, se plaint manifestement de
manière tardive de liens "évidents" avec l'autorité intimée, si tant
est que de telles relations préjudiciables existent réellement. D'autre part, ni
le rapport du 4 décembre 2019 ni le rapport complémentaire du 30 janvier 2020 n'évoque
les enfants de la recourante. On ne voit donc pas en quoi l'appréciation de
leur auteur serait entachée. Enfin, la recourante ne se plaint pas d'une incomplétude
de l'expertise. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'un nouvel
expert.
3.
a) A teneur de son art. 1, la LDFR a pour but d'encourager la
propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises
familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture
productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer
les structures (let. a); de renforcer la position de l'exploitant à titre
personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et
d'immeubles agricoles (let. b); de lutter contre les
prix surfaits des terrains agricoles (let. c).
b) Selon l'art. 7 LDFR, par entreprise agricole, on
entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations
agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions
d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre
standard (UMOS). Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les
facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard (al.
1). Pour apprécier, s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en
considération les immeubles assujettis à la LDFR (al. 3). Doivent, en outre,
être pris en considération (al. 4): les conditions locales (let. a); la
possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation
ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l’exploitation
permet de supporter les dépenses correspondantes (let. b); les immeubles pris à
ferme pour une certaine durée (let. c).
Ainsi, pour qu'une entreprise agricole soit reconnue
comme telle, il faut tout d'abord la présence cumulative d'immeubles (a), de
bâtiments (b) et d'installations agricoles (c) qui doivent former une unité
(d). Il faut, en outre, que ces éléments servent de base à la production
agricole (e) et que leur exploitation exige au moins une UMOS (f) (ATF 135 II 313 consid. 5; Eduard Hofer, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd.
2011, n. 29 ad art. 7 LDFR; Sandra Dosios Probst, La
loi sur le droit foncier rural: objet et conditions du droit à l'attribution
dans une succession ab intestat, 2002, n. 174 p. 87; Yves Donzallaz, Commentaire
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural [ci-après:
Commentaire], 1993, n. 90 ad art. 7 LDFR; même
auteur, Quelques problèmes relatifs à la LDFR, in RVJ 1993 337 p. 344).
La notion d'entreprise agricole revêt une importance
juridique dans la loi sur le droit foncier agricole puisque cette loi vise notamment
à les protéger (art. 1 al. 1 let. a LDFR). Ainsi, par exemple, les entreprises
agricoles doivent être maintenues en ce sens qu'elles ne peuvent pas être
partagées matériellement (art. 58 ss LDFR) et que leur acquisition est soumise
à une autorisation (art. 61 ss LDFR); elles sont aussi le préalable nécessaire
à l'exercice de certains droits, tels que le droit d'emption et de préemption des
parents (art. 25 et 42 LDFR) ou le droit de préemption du fermier (art. 47 LDFR).
4.
En l'occurrence, la recourante conteste désormais, au stade du mémoire
complémentaire, que son exploitation exigerait une charge de main-d'œuvre supérieure
à une UMOS.
a) Plus précisément, la recourante affirme que l'exploitation
des vignes de son domaine ne nécessiterait pas une UMOS entière. Or, l'exploitation
des autres parcelles, en pré-champs et en forêt, ne pourrait être prise en
considération dans le calcul des UMOS. En effet, seul un vigneron disposant
d'une formation adéquate pourrait exercer une activité viti-vinicole devenue
ultra spécialisée; il ne serait dès lors pas envisageable d'attendre d'un tel
vigneron qu'il soit de surcroît capable d'exploiter des prés-champs et des
forêts.
b) Conformément à l'art. 7 al. 1 in fine LDFR, le Conseil
fédéral a fixé les facteurs et les valeurs servant au calcul des UMOS à l'art.
3.
de son ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la
reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91). Selon cette
disposition, l’unité de main d’œuvre standard sert à mesurer la taille d’une
exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d’économie
du travail (al. 1). Des facteurs déterminés s’appliquent au calcul du nombre
d’UMOS par exploitation. Il s'agit notamment des surfaces viticoles en pente et
en terrasses calculées à raison de 1,077 UMOS/ha, des cultures spéciales calculées
à raison de 0,323 UMOS/ha, et des surfaces agricoles utile (sans les cultures
spéciales) calculées à raison de 0,022 UMOS/ha (al. 2). Ces facteurs sont complétés
par l'art. 2a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR;
RS 211.412.110), qui fixe notamment la main-d'œuvre nécessaire à la viticulture
avec vinification à 0,323 UMOS/ha et à la forêt faisant partie de l'exploitation
à 0,013 UMOS/ha.
En l'occurrence, l'expert Estimapro Sàrl a partagé
les 1,3455 ha de vignes de la recourante en 0,7745 ha en pente et en terrasses,
exigeant 0,834 UMOS (0,7745 ha x 1,077), respectivement en 0,5710 ha en
cultures spéciales, exigeant 0,184 UMOS (0,5710 ha x 0,323). Au total, la
viticulture implique ainsi 1,018 UMOS. L'expert a encore pris en considération
la forêt faisant partie de l'exploitation, par 0,008 UMOS (0,6239 ha x 0,013),
ainsi que les prés-champs (surfaces agricoles utiles sans les cultures
spéciales) par 0,005 UMOS (0,2327 ha x 0,022), pour arriver au total de 1,032
UMOS.
Par conséquent, selon l'expert Estimapro Sàrl, sur
le domaine de la recourante, la viticulture (sans la vinification) exige une
force de travail de 1,018 UMOS et dépasse ainsi à elle seule le seuil d'une
UMOS imposé par l'art. 7 LDFR. L'expert Le Cové SA était du reste arrivé à une
conclusion similaire, avec un total de 1,031 UMOS pour la viticulture. Les seuls
allégués contraires de la recourante, dont on ne trouve du reste aucun appui
dans le rapport de D.________, ne suffisent donc pas à renverser ces deux expertises
concordantes. Dans ces conditions, l'exploitation de la recourante est conforme,
en termes de main-d'œuvre, aux exigences de l'art. 7 LDFR, même en ne comptant
que les vignes. Pour le surplus, l'appréciation des UMOS est une notion objective
et la recourante ne démontre en rien les motifs pour lesquels la forêt et les
prés-champs de son exploitation, spécifiquement, devraient en être écartés. Il
sied ainsi de confirmer le total de 1,032 UMOS retenu par la décision attaquée.
5.
La recourante soutient que les parcelles en cause ne formeraient pas "une
unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricole qui sert
de base à la production agricole", faute de comporter un bâtiment
d'exploitation et de disposer de parcelles suffisamment proches les unes des autres.
Elle affirme encore que la prétendue entreprise agricole ne serait de toute
façon pas digne d'être maintenue en raison d'une structure d'exploitation défavorable.
a) La présence de bâtiments d'exploitation et
d'habitation est une caractéristique essentielle de l'entreprise agricole et la
base de l'activité professionnelle agricole. Les bâtiments agricoles sont ceux
servant, d'une part, à l'habitation et, d'autre part, à l'exploitation - p. ex.
les locaux techniques, granges et étables - (Donzallaz, Traité de droit agraire
suisse: droit public et droit privé [ci-après: Traité], tome 2, 2006 , n. 2530 s.
p. 347; Dosios Probst, op. cit., n. 177 ss p. 88; Hofer, Commentaire,
n. 23 ad art. 7 LDFR; ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; 121
III 75 consid. 3c). La loi ne définit pas la notion d'installations agricoles.
Certaines peuvent être de nature immobilière et faire partie des bâtiments
d'exploitation. Ainsi en est-il des silos ou des hangars. Leur nombre et leur
variété dépendent du type d'agriculture, de son implantation géographique et de
la grandeur de l'entreprise (Donzallaz, Traité, n. 2556 p. 355; Dosios
Probst, op. cit., n. 180 p. 89; ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; TF
2C_1034/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.4.3).
Les éléments principaux des bâtiments et des
installations agricoles doivent être convenables (ATF 82 II 4 consid. 2). Pour
juger si tel est le cas, seuls devraient être pris en compte les besoins normaux
au regard des standards prévalant dans le monde agricole (Donzallaz, Traité, n.
2549.
p. 353). La condition de l'existence de bâtiments d'exploitation, posée
pour pouvoir qualifier un domaine d'entreprise agricole, doit être considérée comme
remplie même si des réparations sont nécessaires et s'il y a lieu de compléter
les bâtiments existants (Donzallaz, Traité, n. 2532 et 2539 p. 348 ss). A
cet égard, l'aménagement ou la rénovation de bâtiments doit être économiquement
supportable. Il faut pour cela prendre en considération uniquement les revenus
agricoles créés par l'entité concernée, comme l'impose l'art.
7.
al. 4 let. b LDFR, et non des apports extérieurs (héritage, donation,
etc.; cf. Donzallaz, Traité, n. 2755 p. 422). Il n'existe pas
d'entreprise si la construction d'un bâtiment n'est pas économique (Hofer, Commentaire,
n. 23 ad art. 7 LDFR; même auteur, Das bäuerliche Bodenrecht, op. cit., n. 23a
ad art. 7 LDFR). Les experts jouent un rôle
primordial dans cette appréciation (Jean-Michel Henny, L'entreprise agricole au
sens du droit foncier rural et du droit du bail à ferme agricole,
Communications de droit agraire, 2003 I 133 ss, n. 2.1.3 p. 137). Quant aux
locaux d'exploitation, ils doivent être adaptés au type d'agriculture choisi ainsi
qu'à l'étendue de l'entreprise (ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; TF 2C_1034/2019
du 8 juillet 2020 consid. 4.4.1).
Pour les exploitations sans bétail, les bâtiments
d'exploitation font partie des exigences de l'entreprise. Il faut au minimum les
locaux nécessaires au rangement des machines. En rège générale, les locaux de
stockage des moyens de production et d'une partie des produits sont également
présents, sans cependant être partout nécessaires. Pour une exploitation
viticole, un grand garage dans une maison familiale peut suffire (Hofer, Commentaire,
n. 34 ad art. 7 LDFR; voir aussi du même auteur, Das bäuerliche Bodenrecht, op.
cit., n. 27 ad art. 7 LDFR; TF 2C_1034/2019 du 8 juillet
2020.
consid. 4.4.3; 2C_896/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2).
b) L'exploitation doit former une unité tant sous
l'angle économique que géographique. Il faut en principe qu'une seule personne
gère et dirige la totalité des immeubles agricoles avec les mêmes moyens
humains, financiers et matériels depuis un centre d'exploitation (Donzallaz, Traité,
n. 2656 p. 390). En outre, les bâtiments et installations, avec les terres qui
y sont rattachées, constituant le domaine agricole, doivent être propres à
constituer le centre d'existence du paysan et de sa famille (Hofer, op. cit., n.
35.
p. 150; Henny, op. cit., n. 2.1.2 p. 136) et la base de l'exploitation de
l'entreprise agricole (ATF 135 II 313 consid. 5.3; 110 II 304
consid. 2a; 107 II 375 consid. 2c/bb; TF 2C_1034/2019 du 8 juillet 2020
consid. 4.4.1).
c) Aux termes de l'art. 8 let. b LDFR, les
dispositions sur les immeubles agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise
agricole lorsque celle-ci n'est plus digne d'être maintenue, quelle que soit sa
grandeur, en raison d'une structure d'exploitation défavorable.
Dans son Message concernant la réforme de la
politique agricole: Deuxième étape (Politique agricole 2002) du 26 juin 1996,
le Conseil fédéral relève que selon cette disposition, les entreprises agricoles,
dont le maintien ne se justifie plus en raison d'une structure d'exploitation
défavorable, perdent leur caractère d'entreprise au sens juridique et doivent
être considérées comme des immeubles. Il précise que le maintien d'une entreprise,
quelle que soit la grandeur de celle-ci, ne se justifie plus lorsqu'elle présente
une structure d'exploitation défavorable. A titre d'exemples de structure
d'exploitation défavorable, il cite d'une part le cas de l'entreprise qui est
composée de nombreux immeubles de peu d'étendue qui ne sont pas contigus et qui
ne feront pas l'objet d'une réunion ou d'un remaniement parcellaire à brève
échéance et d'autre part celui de l'entreprise dont les bâtiments ne sont pas
appropriés à l'usage qu'on veut en faire et que l'exploitation ne permet pas de
supporter les dépenses nécessaires pour les transformer ou les remplacer. En revanche,
il souligne que le mauvais état des bâtiments, lorsqu'il n'est dû qu'à un
manque d'entretien, ne rend pas une entreprise agricole indigne d'être
maintenue; le propriétaire pourrait mettre sinon les autorités devant le fait accompli
(FF 1996 IV 1, spéc. ch. 21 p. 381) (TF 2C_200/2009 du 14 septembre 2009
consid. 1.1, voir aussi Hofer, Das bäuerliche Bodenrecht, op. cit., n. 17a ss ad
art. 8 LDFR; Donzallaz, Traité, n. 2882 p. 465).
Par conséquent, le seul critère de l'ancienneté
d'une exploitation ou encore son manque d'entretien ne suffit pas pour lui retirer
son caractère d'entreprise agricole. L'intention des propriétaires de ne pas
investir dans des rénovations n'est en outre pas déterminante à ce stade. En
effet, on ne peut faire dépendre le statut de ce bien-fonds agricole de la
seule volonté des propriétaires qui pourraient sinon soustraire ces parcelles à
l'art. 7 LDFR, en décidant de les laisser à l'abandon (Tribunal cantonal de
Fribourg, arrêt 603 2018 94 du 11 décembre 2018 consid. 3). Au demeurant,
encore une fois, l'art. 7 al. 4 let. b LDFR prévoit expressément qu'il
faut prendre en considération la possibilité de construire des bâtiments manquants
nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent,
lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes (cf. par
analogie pour les terres affermées et louées, arrêt TF 2C_1085/2013 du 21 mai 2015
consid. 6.1).
6.
a) En l'occurrence, la recourante déclare que les seuls bâtiments pouvant
être pris en considération, à savoir les immeubles ECA 513a et 513b érigés sur
la parcelle 1511 de Chexbres, n'auraient plus aucune vocation ou utilité viti-vinicole.
La recourante expose que la situation aurait changé depuis l'expertise du bureau
Le Cové SA du 9 juillet 2015, en ce sens, comme l'a constaté l'expert Estimapro
Sàrl, que le sous-sol ne comporterait plus aucun matériel permettant la vinification
(plus particulièrement aucune cuve en acier ou en béton, les dernières cuves en
béton ayant été détruites), que toutes les installations et produits avaient ainsi
disparu et que l'annexe ECA 513b souffrait de nombreuses infiltrations d'eau,
provoquant humidité, moisissures et salpêtres, qui empêcheraient toute nouvelle
installation sans frais importants de remise en état. Il en irait d'autant plus
que les exigences sanitaires relatives à la mise en cuve, en bouteille et, de
façon générale, à toutes les activités en lien avec la production de vin, seraient
devenues extrêmement contraignantes. La recourante ajoute que ce serait d'ailleurs
pour ce motif également que le contrat de vignolage avec D.________ ne comporterait
l'usage d'aucune infrastructure. Enfin, elle soutient que la CDAP ne pourrait
s'écarter de la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du
16.
juillet 2020, définitive et exécutoire, estimant la parcelle 1511 à 1'723'000
fr.
Toujours selon la recourante, par ailleurs, il
serait évident que les parcelles disparates et physiquement éloignées les unes
des autres ne constitueraient pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7
LDFR.
Pour le surplus, la recourante affirme avec qu'avec
1,3 ha, une exploitation viti-vinicole ne serait pas viable économiquement. Au
demeurant, selon D.________, les travaux pour conserver le capital plante
n'auraient pas été faits et les vignes, poussées à la production, auraient été gravement
affaiblies. De l'avis de la recourante, la protection visée par l'art 7 LDFR n'aurait
pas pour objectif de maintenir à tout prix des exploitations qui ne sauraient
être reprises à des coûts raisonnables et qui ne permettraient pas à l'exploitant,
en l'occurrence un vigneron, de vivre de son travail de la terre. En l'espèce,
faute de tout aménagement destiné à la vinification et au stockage du vin,
voire du moût seulement, il ne serait pas imaginable économiquement de soutenir
l'existence d'une telle exploitation. La recourante considère par conséquent que
son domaine devrait être soustrait à la LDFR en application de l'art. 8 let. b
LDFR, au motif qu'il ne serait de toute façon plus digne d'être maintenu.
Enfin, la recourante déclare que ses enfants n'avaient
finalement pas entrepris de formation permettant l'exploitation du domaine,
sans quoi ils l'auraient fait savoir depuis longtemps. Ils ne rempliraient donc
pas les conditions de préemption des parents en cas d'aliénation d'une
entreprise agricole (cf. art. 42 LDFR). Sa position de ne pas souhaiter que la
CFR interpelle ses enfants serait ainsi parfaitement justifiée.
b) On rappelle que selon la première expertise Le
Cové SA du 9 juillet 2015, la "cave à vin" aménagée dans les
bâtiments ECA 513a et 513b de la parcelle 1511 était tout à fait fonctionnelle Elle
comportait en effet un local de travail, un entrepôt/pressoir, un entrepôt ainsi
qu'une cuverie incluant 6 petites cuves verrées d'une capacité de 750 litres et
2.
grandes cuves verrées de 4'000 lt. Il s'y ajoutait 4 fûts en bois, à savoir 2
fûts de 2'000 It et 2 fûts de 2'500 It. On y trouvait également un carnotzet,
des toilettes, une buanderie et une chambre pour les employés temporaires ainsi
que le local de chauffage. A l'extérieur, il y avait un couvert ainsi qu'un
bûcher. Ainsi, toujours selon cette première expertise, les bâtiments et les
installations étaient alors propres à servir de centre d'existence et de base
d'une exploitation agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
En d'autres termes, les locaux incluaient, au moins
jusqu'en 2015, des installations viti-vinicoles fonctionnelles, qui ont permis
à l'exploitant de l'époque, l'époux de la recourante, de cultiver les vignes du
domaine et d'en vinifier les fruits. Ces locaux étaient ainsi conformes aux
exigences d'une exploitation viti-vinicole. Le seul fait que ces installations
aient été démontées depuis, ne permet pas d'exclure le domaine de la qualification
d'entreprise agricole, sans quoi il suffirait à un propriétaire de se
débarrasser de ses installations pour soustraire son exploitation de cette notion.
De nouvelles cuves pourraient ainsi y être installées si le futur exploitant entendait
procéder à la vinification. L'état des murs, à savoir les infiltrations d'eau
qui nécessiteront selon l'expert Estimapro Sàrl des travaux relativement
coûteux, ne conduit pas à une autre conclusion. Selon la jurisprudence en
effet, le mauvais état des bâtiments, lorsqu'il n'est dû qu'à un manque
d'entretien, ne rend pas une entreprise agricole indigne d'être maintenue; le
propriétaire pourrait mettre sinon les autorités devant le fait accompli. Or,
en l'occurrence, l'expert Estimapro Sàrl a indiqué que le bâtiment, construit en
1957, n'avait jamais fait l'objet de rénovations majeures. Surtout, si la
recourante affirme que l'exploitation ne permettrait pas de supporter le coût
de la réparation des murs en cause, elle se limite une fois de plus à alléguer
cet élément, sans début de démonstration, de sorte que cette argumentation n'est
guère convaincante. Il est ainsi vraisemblable que les locaux soient adéquats,
moyennant des investissements raisonnables, à l'exploitation d'une entreprise
viti-vinicole.
Quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit que
les experts ont examiné l'exploitation de la recourante sous l'angle de la
viticulture, à l'exclusion de la vinification. Or, les locaux permettent pour
le moins le stockage de tout le matériel nécessaire à l'exploitation viticole
(machines et moyens de production, dont produits de traitement), sans
vinification. L'expert Estimapro Sàrl a en effet indiqué que, même si la configuration
était peu pratique, la place disponible et les accès (largeur de chemin et
hauteur de portes) étaient suffisants pour une chenillette, un atomiseur et
d'autres éléments d'une exploitation de cette dimension, tout comme les moyens
de production.
Enfin, on ne voit nullement en quoi le fait que la Commission
d'estimation fiscale des immeubles ait considéré pour son propre chef que la
parcelle 1511 ne servait plus à une exploitation agricole devrait conduire à
une autre conclusion. La CFR n'est nullement tenue par le constat de cette
commission, d'autant moins que l'on en ignore l'origine et les motifs.
Il sied ainsi de retenir, avec l'autorité intimée,
que le domaine de la recourante comporte, aujourd'hui comme hier, des locaux
conformes aux exigences d'une exploitation viticole.
c) Pour le surplus, selon la réponse de l'autorité
intimée, les parcelles de vignes ont toutes une surface supérieure à 15 ares,
de sorte qu'elles ne peuvent être qualifiées de "petites", s'agissant
d'un domaine viticole en Lavaux; de plus, la répartition des parcelles entre Chexbres
et Puidoux, à une distance de 2 à 4 km, est relativement usuelle dans la viticulture;
enfin, la taille de l'exploitation, bien que relativement modeste, n'a rien d'exceptionnel
pour la région de Lavaux. Toujours selon la réponse de l'autorité intimée, rien
ne permet d'étayer que la structure financière de l'entreprise, dont les vignes
sont exploitées depuis le 1er novembre 2018 par D.________, serait déséquilibrée
par rapport à son potentiel viticole; la Commission a pu constater, au travers
d'autres dossiers soumis à son autorité, que la structure de l'entreprise
viticole de la recourante est comparable, en propriété, à celle d'autres
exploitations viticoles en Lavaux, considérées comme des entreprises dignes
d'être maintenues au sens de la LDFR.
Or, la recourante se borne, là aussi, à contester
sur le principe l'appréciation de l'autorité intimée (cf. consid. 6a supra),
sans appuyer son désaccord sur le moindre élément concret. Dans ces conditions,
et compte tenu du caractère convaincant de l'argumentation de l'autorité intimée,
le tribunal retient avec celle-ci que l'exploitation de la recourante d'une
part respecte les conditions d'unité et de taille nécessaires à la qualification
d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, d'autre part dispose d'une structure
suffisamment favorable, excluant l'application de l'art. 8 let. b LDFR.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée
a constaté que les parcelles 1511, 1525 et 1680 de Chexbres et les parcelles 1225,
2159.
et 2464 de Puidoux forment une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR.
7.
Le présent arrêt concluant à l'existence d'une entreprise agricole, seul
objet du recours, il n'y a pas lieu d'examiner si et dans quelle mesure l'autorité
intimée pouvait ou devait mener une instruction portant sur les intentions des enfants
de la recourante quant à une éventuelle reprise du domaine.
8.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et la décision attaquée doit être confirmée.
Succombant, la recourante doit assumer des frais judiciaires. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision du 4 décembre 2020 de la Commission foncière rurale, section
I, est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2022
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.