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Décision

FO.2021.0009

CDAP - FO.2021.0009 - 2021-11-01 - A._____ /Commission foncière rurale Section I, B._____

1 novembre 2021Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er novembre 2021

Composition

M. André Jomini, président;

Mme Marie-Pierre Bernel, juge; M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Cécile

Favre, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Commission foncière rurale Section

I, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________ à ********

Objet

droit foncier

rural

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière

rurale Section I du 7 mai 2021 (requête d'autorisation d'acquérir, dans le

cadre de la procédure de réalisation forcée, la parcelle n° 1491 de

Cheseaux-sur-Lausanne).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 1491 sur le territoire de la commune de

Cheseaux-sur-Lausanne, propriété de C.________, est située au lieu-dit "********".

D'une surface de 6'495 m², cette parcelle en nature de champ, pré et pâturage

est classée en zone agricole.

B.

Cette parcelle fait l'objet d'une procédure de réalisation forcée en

application de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et

la faillite (LP; RS 281.1).

Le 11 janvier 2021, A.________ (ci-après: l'office des poursuites) a

procédé à la publication de la vente aux enchères de la parcelle n° 1491.

L'avis de publication contenait notamment les indications suivantes: la vente

de la parcelle est soumise aux dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1991

sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) et de la loi d'application du

13 septembre 1993 de la LDFR (LVLDFR; BLV 211.42); la valeur fiscale (2006)

s'élève à 4'500 francs; la valeur selon l'estimation de l'office des poursuites

(sur la base d'un rapport d'expertise) est de 29'877 francs. Cette publication

est parue dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO), les 12

janvier et 9 mars 2021, et dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC),

le 12 janvier 2021. Une annonce a également été publiée dans le journal Agri

(hebdomadaire professionnel agricole de la Suisse romande) ainsi que dans le

journal L'Echo du Gros-de-Vaud (journal officiel du district du Gros-de-Vaud),

le 12 mars 2021.

Les conditions de vente, l'état des charges, ainsi

que le rapport d'expertise relatif au bien-fonds n° 1491 ont été déposés pour

consultation à l'office des poursuites dès le 17 février 2021 jusqu'au jour de

la vente aux enchères publiques, le 21 avril 2021.

Le rapport d'expertise relatif à l'estimation de la

valeur vénale du bien-fonds n° 1491 a été établi par D.________, le 31 octobre

2019 sur mandat de l'office des poursuites. Les "conditions de vente

immobilière aux enchères" du bien-fonds n° 1491 établies par l'office des

poursuites le 17 février 2021 indiquent que la parcelle n° 1491 fait l'objet

d'un bail à ferme conclu oralement il y a plus de six ans en faveur d'un

agriculteur. Sous la rubrique intitulée "dispositions spécifiques -

application du droit foncier rural, réalisation forcée art. 67 LDFR", il

est précisé que l'adjudicataire est informé qu'un délai de 10 jours lui sera

assigné, dès la vente, pour produire l'autorisation d'acquérir ou consigner le

prix de nouvelles enchères et solliciter l'autorisation d'acquérir auprès de la

Commission foncière rurale, section I. Il est rendu attentif au fait que s'il

ne requiert pas l'autorisation dans le délai fixé ou que celle-ci lui est

refusée, les enchères seront révoquées et il sera ordonné de nouvelles

enchères.

Selon le procès-verbal d'enchères du 21 avril 2021,

le bien-fonds n° 1491 a été adjugé à B.________, architecte, domicilié à

*******, pour le prix de 50'000 francs. Le fermier exploitant de la parcelle

était présent à la vente aux enchères; il a renoncé à exercer son droit de

préemption (art. 47 ss LDFR). Il est précisé sur le procès-verbal d'enchères

que si l'adjudicataire ne requiert pas l'autorisation d'acquérir dans les 10

jours auprès de la Commission foncière rurale ou si cette autorisation est

refusée, il répond des frais des nouvelles enchères.

C.

Le 30 avril 2021, l'office des poursuites ainsi qu'B.________

(en tant qu'acheteur) ont déposé devant la Commission foncière rurale une

demande d'autorisation d'acquérir un immeuble agricole (art. 60 ss LDFR). Il

est indiqué sur le formulaire officiel que la vente est intervenue dans le

cadre d'une réalisation forcée. Les requérants ont également précisé que

l'autorisation d'acquérir était requise sur la base de l'art. 64 al. 1 let. a

LDFR qui prévoit une exception au principe selon lequel l'acquéreur doit être

personnellement exploitant lorsque l’acquisition sert à maintenir l’affermage

d’une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, ou à améliorer les

structures d’une entreprise affermée. Ils ont joint une convention

d'exploitation conclue entre B.________ et le fermier, le 30 avril 2021,

portant sur la prolongation du bail à ferme agricole pour une durée de 9 ans au

loyer annuel maintenu. Les requérants se sont également référés à l'art. 64 al.

1 let. f LDFR. Cette disposition prévoit que l'autorisation est délivrée à

l'acquéreur qui n'est pas exploitant à titre personnel si malgré une offre publique

à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n’a été faite par un

exploitant à titre personnel.

D.

Par décision du 7 mai 2021, la Commission foncière rurale, section I (ci-après:

la CFR) a refusé de délivrer à B.________ l'autorisation d'acquérir l'immeuble

n° 1491. La décision retient en substance que les conditions auxquelles une

autorisation exceptionnelle peut être délivrée à une personne qui n'est pas

exploitant personnellement ne sont pas réalisées en l'espèce. L'exception de

l'art. 64 al. 1 let. a LDFR n'a pas été retenue. A propos de l'exception de

l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, la CFR a considéré que la publication opérée par

l'office des poursuites dans la FAO ne correspondait pas à l'offre publique

visée par cette disposition légale, cette offre publique étant destinée à

donner aux exploitants à titre personnel l'occasion de faire une offre au prix

licite afin d'éviter qu'un bien-fonds agricole ne soit in fine acquis

par un non-exploitant. La CFR s'est référée à une directive qu'elle avait édictée

le 12 juin 2013, en vertu de laquelle les appels d'offres doivent être publiés

une fois dans la FAO et une fois dans un journal destiné au public agricole du

canton (Agri ou Terre & Nature). Or, pour la CFR, la publication de la

vente aux enchères publique dans la FAO du 9 mars 2021 ne remplit pas ces

conditions.

Cette décision a été notifiée à B.________, à l'office

des poursuites (qui l'a reçue le 26 mai 2021), ainsi qu'au Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS).

L'office des poursuites s'est

adressé à la CFR le 27 mai 2021 pour demander le réexamen de sa décision. A

l'appui de sa demande, il relevait que la publication de la vente aux enchères

publiques de la parcelle n° 1491 avait également paru dans le journal L'Echo du

Gros-de-Vaud et dans le journal Agri, le 12 mars 2021. A son avis, la

publication officielle au sens de l'art. 138 LP était valable au regard de

l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, qui exige une offre publique. Il se référait à une

directive établie par la CFR le 22 février 2002, à l'intention des préposés aux

offices de poursuites et faillites, qui a la teneur suivante:

"Adjudication d'immeubles

soumis à la LDFR à des non-exploitants non créanciers-gagistes

[…] Comme vous le savez déjà, la

publication, par vos soins, d'un avis de vente aux enchères publiques […], avec

mention d'une estimation de prix, remplit les conditions de l'art. 64, al. 1,

lettre f de la loi fédérale sur le droit foncier rural.

En conséquence, un non-exploitant

non-créancier gagiste peut participer aux enchères.

Au cas où cette personne

emporterait l'enchère, elle doit naturellement déposer auprès de notre

Commission une requête en autorisation d'acquisition.

L'autorisation ne lui est pas accordée

automatiquement car nous devons examiner le procès-verbal des enchères, et au

cas où un exploitant personnel aurait fait une offre proche de celle qui a

permis à l'intéressé d'emporter la mise, il se pourrait que nous refusions de

délivrer l'autorisation sollicitée. […]"

La CFR a répondu le 10 juin 2021 à l'office de

poursuites en indiquant maintenir sa décision du 7 mai 2021. Elle relevait

notamment ce qui suit: "Suite à l'abrogation de l'art. 68 LDFR et à

l'introduction de l'exception en faveur des créanciers-gagistes à l'art. 64

let. g LDFR, une publication opérée en application de la LP ne remplit pas les

conditions de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Il découle de ces modifications

législatives que la circulaire de 2002 à laquelle vous faites référence n'est

plus valable depuis fort longtemps".

E.

Par acte du 24 juin 2021, l'office des poursuites recourt contre la

décision de la CFR du 7 mai 2021 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de cette décision et à

ce qu'il soit confirmé que la publication officielle prévue aux art. 138 LP et

29 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

(ORFI; RS 281.42) remplit les conditions de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR; en

conséquence, l'autorisation d'acquérir la parcelle n° 1491 doit être délivrée.

Dans son argumentation, l'office des poursuites ne conteste pas l'appréciation

de la CFR selon laquelle les conditions de l'exception de l'art. 64 al. 1 let.

a LDFR ne sont pas réunies. Il maintient en revanche que la publication de la

vente aux enchères du 21 avril 2021 vaut offre publique (ou appel d'offres) au

sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, de sorte qu'une autorisation

exceptionnelle d'acquérir devait être délivrée à l'acheteur.

La CFR a répondu le 20 août 2021 en concluant au

rejet du recours.

L'office des poursuites a répliqué le 7 septembre

2021 en maintenant sa position.

L'acquéreur B.________, invité à participer à la

procédure en tant que tiers intéressé, ne s'est pas manifesté.

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public examine d'office la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La décision attaquée a été prise en vertu de la loi

fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Cette loi contient diverses dispositions

sur la procédure de recours cantonale, dans cette matière. S'agissant des

décisions prises dans le cadre de la procédure d'autorisation (sur une demande

tendant à l'octroi d'une autorisation – cf. art. 80 al. 1 LDFR), l'art. 88 al.

1 LDFR prévoit qu'un recours peut être formé dans les 30 jours devant

l'autorité cantonale de recours – en l'occurrence, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, compétente pour traiter les

recours de droit administratif conformément aux 92 ss de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'office des poursuites a

respecté les exigences formelles.

Le droit fédéral définit par ailleurs la qualité

pour recourir. L'art. 83 al. 3 LDFR, qui est une lex specialis par rapport

aux règles ordinaires de procédure (cf. ATF 145 II 328 consid. 2.3; TF

2C_1053/2019 du 25 mars 2021 consid. 1.2), dispose ce qui suit: "Les

parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale

de recours (art. 88) contre le refus d’autorisation, l’autorité cantonale

de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de

préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de l’autorisation".

Dans le cas particulier, qui est un cas de refus d'autorisation, le droit fédéral

reconnaît ainsi la qualité pour recourir aux seules parties contractantes.

L'office des poursuites, qui agit dans le cadre d'une procédure de réalisation

forcée d'un immeuble agricole, n'est pas un représentant des parties contractantes

(le propriétaire foncier dont l'immeuble est mis en vente d'une part, l'acquéreur

d'autre part) mais une autorité cantonale chargée d'accomplir les tâches de l'exécution

forcée que lui assigne le droit fédéral (cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire

de la LP, Articles 1-88, Lausanne 1999, N. 7 ad art. 2 LP). En tant

qu'autorité, l'office des poursuites ne peut pas être directement assimilé à

une partie contractante. Cette autorité n'est pas mentionnée à l'art. 83 al. 3

LDFR parmi les titulaires du droit de recours, ni en cas de refus ni en cas

d'octroi de l'autorisation. Dans cette dernière hypothèse, la seule autorité

habilitée à recourir est du reste l'autorité cantonale de surveillance, à

savoir dans le canton de Vaud, le DEIS (cf. art. 8 LVLDFR).

La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que

l'énumération de l'art. 83 al. 3 LDFR n'est pas exhaustive dans la liste des

personnes habilitées à recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir

un bien-fonds agricole; elle peut aussi être reconnue au tiers qui a fait une

offre en tant qu'exploitant à titre personnel, alors que l'acheteur ne revêt

pas lui-même cette qualité (cf. ATF 145 II 328 consid. 2.3 et les arrêts

cités). La jurisprudence ne précise cependant pas si, en cas de refus d'autorisation,

il faut également reconnaître un caractère non exhaustif à la définition de

l'art. 83 al. 3 LDFR; singulièrement, attribuer un droit de recours, dans cette

hypothèse, à une autorité cantonale qui n'est pas l'autorité de surveillance

n'a, à première vue, pas été envisagé par la jurisprudence ou la doctrine.

On peut relever que dans une situation bien

distincte de la situation litigieuse, à savoir quand le préposé de l'office des

poursuites requiert de l'autorité compétente une autorisation exceptionnelle de

morceler un immeuble qui n'est pas entièrement soumis à la LDFR (cf. art. 60

al. 1 let. a LDFR), ce préposé peut recourir contre la décision qui refuse

totalement ou partiellement l'autorisation de désassujettissement d'une partie

non agricole de l'immeuble; la décision de l'office de requérir cette autorisation

est en effet une mesure préparatoire en vue des enchères, dans la procédure de

réalisation forcée de l'immeuble (ATF 129 III 583 consid. 3.2.1). On ne saurait

cependant déduire de cette jurisprudence que l'office des poursuites peut

toujours recourir contre les décisions prises en application de la LDFR,

lorsqu'il doit procéder à la réalisation forcée d'un immeuble agricole. Par

ailleurs, en appliquant la règle générale de l'art. 75 LPA-VD sur la qualité pour

agir par la voie du recours de droit administratif, il faudrait examiner si

l'office des poursuites, en tant qu'autorité, est autorisé à recourir par une

loi spéciale (art. 75 let. b LPA-VD); seule la LDFR pourrait entrer en considération

à ce propos, qui précisément ne prévoit pas directement un tel droit de

recours.

Cela étant, cette question de recevabilité peut en

définitive demeurer indécise, vu le sort à réserver au recours sur le fond.

2.

L'office recourant conteste une décision de la CFR refusant d'octroyer

une autorisation exceptionnelle à l'acquéreur de l'immeuble n° 1491, au motif

qu'il n'est pas exploitant à titre personnel et qu'il ne peut pas se prévaloir

de justes motifs au sens de l'art. 64 LDFR.

a) En principe, l'acquisition d'un bien-fonds

agricole n'est possible que lorsque l'acquéreur est exploitant à titre

personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR

a contrario). Si tel n'est pas le

cas, l'autorisation n'est accordée que si l'une des exceptions prévues par la

loi est réalisée. Ces exceptions sont énumérées à l'art. 64 al. 1 LDFR, en particulier

pour les situations suivantes:

"a. l’acquisition sert à maintenir l’affermage d’une

entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d’une

entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un

établissement scolaire;

b. à e. [...]

f. malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas

surfait (art. 66), aucune demande n’a été faite par un exploitant à titre personnel;

g. un créancier qui détient un droit de gage sur l’entreprise

ou l’immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d’exécution forcée."

Selon la jurisprudence, le but de l'assujettissement

de l'aliénation (ou l'acquisition) à autorisation est de garantir que le

transfert de propriété corresponde aux objectifs du droit foncier rural, au

premier rang desquels figure la concrétisation du principe de l'exploitation à

titre personnel (ATF 145 II 328 consid. 3.3.1; 133 III 562 consid. 4.3; 132 III

658 consid. 3.3.1). La loi sur le droit foncier rural cherche, dans cette

mesure, à exclure du marché foncier tous ceux qui visent à acquérir les

entreprises et les immeubles agricoles principalement à titre de placement de

capitaux ou dans un but de spéculation (ATF 145 II 328 consid. 3.3.1; 135 II

123 consid. 4.3).

b) La particularité du cas d'espèce tient au fait

que l'immeuble n° 1491 a fait l'objet d'une procédure de réalisation forcée et

qu'il a été adjugé à un acquéreur lors d'une vente aux enchères publiques. L'acquisition

d'un immeuble agricole dans le cadre d'une réalisation forcée doit faire

l'objet d'une autorisation conformément au principe général de l'art. 61 al. 1

LDFR, puisqu'il s'agit d'un transfert de propriété. L’autorisation est accordée

lorsqu’il n’existe aucun motif de refus (art. 61 al. 2 LDFR).

Deux cas d'exception au principe de l'exploitation à

titre personnel ont été évoqués dans la présente procédure. La première

exception, celle de l'art. 64 al. 1 let. a LDFR, n'entre manifestement pas en

considération, ce qui n'est pas contesté dans le recours. L'office des

poursuites conteste uniquement l'appréciation de l'autorité intimée qui estime

que la publication prévue de la vente aux enchères dans le cadre d'une

procédure de réalisation forcée (art. 123 ss LP) ne remplit pas les conditions

de l'appel d'offres selon l'art. 64 al. 1 let. f LDFR.

c) Selon l'art. 138 LP, les enchères publiques sont

publiées au moins un mois à l’avance. La publication porte notamment l’indication

des lieu, jour et heure des enchères et la date à partir de laquelle les

conditions des enchères seront déposées. Outre ces indications, la publication

de la vente doit mentionner le nom et le domicile du débiteur, la désignation

exacte de l’immeuble mis en vente et le montant de l’estimation (cf. art. 29

al. 2 ORFI). Les enchères doivent être à tout le moins publiées dans la Feuille

officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la feuille cantonale concernée

(art. 35 al. 1 LP). En l'occurrence, il ressort du dossier que la vente aux

enchères de l'immeuble n° 1491 a été publiée le 11 janvier 2021, soit plus d'un

mois à l'avance. Elle est parue dans la FAO et dans la FOSC ainsi que dans les

périodiques Agri et L'Echo du-Gros-de-Vaud. La publication mentionnait le prix

estimé de la parcelle selon le rapport d'expertise établi sur demande de

l'office des poursuites. Il n'y a pas lieu de douter que cette publication

répond aux exigences de la LP pour la procédure de réalisation forcée (art. 138

LP et 29 ORFI).

Il faut dès lors examiner si l'exception de l'art.

64 al. 1 let. f LDFR entre en ligne de compte, ce qui suppose une offre

publique à un prix qui ne soit pas surfait. En l'occurrence, l'office des

poursuites soutient en substance que les démarches qu'il a effectuées en vue de

la vente aux enchères – une estimation de la valeur agricole du terrain,

mentionnée dans un avis ayant fait l'objet de publications dans plusieurs

organes, dont une revue destinée au public agricole – sont suffisantes. Dans sa

réponse, la CFR maintient son appréciation selon laquelle une publication

opérée conformément à la LP ne peut pas être assimilée aux appels d'offres

publics mentionnés à l'art. 64 al. 1 let. f LDFR car on ne viserait pas le même

but ni le même public cible. La CFR ne précise cependant pas comment l'office des

poursuites aurait dû, pratiquement, modifier ou améliorer les publications

qu'il a faites. En particulier, elle ne prétend pas que le prix estimé par

l'expert était surfait et qu'il aurait été nécessaire d'obtenir préalablement, sur

ce point, une décision en constatation au sens de l'art. 84 LDFR (cf. à ce

propos Beat Stalder/Christoph Bandli in Commentaire LDFR (Das bäuerliche

Bodenrecht), 2e éd. Brugg 2011, N. 38 ad art. 64). Cette question

n'est toutefois pas décisive car le droit fédéral ne permet de toute manière

pas, en principe, de délivrer une autorisation exceptionnelle sur la base de

l'art. 64 al. 1 let. f LDFR à un enchérisseur qui n'est pas exploitant à titre

personnel et qui a acquis un bien-fonds agricole dans le cadre d'une procédure

de réalisation forcée.

Cette restriction découle d'une révision de la LDFR

entrée en vigueur le 1er janvier 1999, comme cela est exposé dans

l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 132 III 212. A l'origine, c'est-à-dire

lorsque la LDFR est entrée en vigueur le 1er janvier 1994, les

personnes qui n'étaient pas exploitantes à titre personnel avaient la

possibilité d'acquérir un immeuble agricole dans une réalisation forcée sur la

base de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, pour autant qu'aucune offre équivalente

n'ait été faite par un exploitant à titre personnel jusqu'à concurrence du prix

maximum licite; en effet, la publication des enchères, avec l'indication du

prix licite (prix fixé par l'autorité compétente en matière d'autorisation, à

la demande de l'autorité de poursuite – cf. ancien art. 68 al. 1 LDFR [RO 1993

1430], abrogé entre-temps), satisfaisait aux exigences de l'"offre

publique à un prix qui ne soit pas surfait" au sens de l'art. 64 al. 1

let. f LDFR. L'acquéreur qui, bien que n'étant pas exploitant à titre personnel,

emportait l'adjudication en raison de l'offre la plus élevée (dans les limites

du prix licite), avait ainsi droit à l'octroi de l'autorisation d'acquérir sur

la base de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, et ce d'ailleurs indépendamment du fait

qu'il détînt ou non un gage sur l'immeuble agricole.

Dans la révision partielle de la LDFR du 26 juin

1998, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (RO 1999 3009),

un nouvel alinéa 2 a été introduit à l'art. 63 LDFR: ainsi, un refus de

l'autorisation d'acquérir un immeuble au motif que le prix convenu est surfait

(art. 63 al. 1 let. b LDFR) n'est désormais plus pertinent si l'immeuble est

acquis dans une procédure d'exécution forcée. L'art. 64 al. 1 let. g LDFR a également

été introduit lors de cette révision partielle. Il prévoit une nouvelle

exception au principe de l'exploitation à titre personnel lorsqu'un créancier

qui détient un droit de gage sur l'immeuble agricole acquiert celui-ci dans une

procédure d'exécution forcée. Cette exception a été introduite afin de sauvegarder

les droits des créanciers gagistes, puisqu'ensuite de l'abandon de la condition

du prix licite dans le cadre de la réalisation forcée, l'exception de l'art. 64

al. 1 let. f LDFR ne peut plus être invoquée dans une procédure de réalisation

forcée par un acquéreur qui n'est pas exploitant à titre personnel (ATF 132 III 212 consid. 3.1).

Cette jurisprudence est claire et elle n'est pas

critiquée par la doctrine (cf. Beat Stalder, Vorgehen bei der Verwertung von

Landwirtschaftsland, in Insolvenz- und Wirtschaftsrecht [IWIR] 2000 p. 8 ss, N.

2.5 p. 10, Stalder/Bandli, op. cit., N. 39a ss ad art. 64 et N. 1 ad

art. 67-69; Michel Mooser, Les particularités de la réalisation forcée des

immeubles agricoles, RNRF 100/2019, N. 5, p. 317 ss, 326). Depuis l'adoption de

l'art. 63 al. 2 LDFR et l'abrogation de l'art. 68 LDFR, l'enchérisseur dans la

procédure de réalisation forcée ne peut plus invoquer l'art. 64 al. 1 let. f

LDFR pour obtenir une autorisation exceptionnelle d'acquérir un immeuble agricole.

La circulaire de la CFR du 22 février 2002 (cf. supra, faits, let. D) n'est

plus valable, en tant qu'elle concerne une situation dans laquelle un

non-exploitant non-créancier gagiste entendrait acquérir un immeuble agricole

sur la base de l'exception précitée; la CFR l'a du reste admis dans sa lettre

du 10 juin 2021 à l'office des poursuites. La question de la forme des

publications de l'office des poursuites, si l'enchérisseur se prévaut de l'art.

64 al. 1 let. f LDFR pour obtenir une autorisation de la CFR, ne se pose plus.

d) Il s'ensuit que la décision attaquée, qui refuse

l'autorisation nécessaire pour l'acquisition d'un immeuble agricole par une

personne qui n'est pas un exploitant à titre personnel (et qui n'est pas un créancier-gagiste)

est conforme au droit fédéral, aucune exception de l'art. 64 al. 1 LDFR

n'entrant en considération dans cette procédure de réalisation forcée. Le

recours est donc mal fondé, pour les motifs exposés ci-dessus.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est

recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent

arrêt est rendu sans frais et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art.

49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 7 mai 2021

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2021

Le

président: La

greffière.

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.