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Décision

FO.2021.0013

CDAP - FO.2021.0013 - 2022-06-30 - A.________/Commission foncière rurale Section I, Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de La Tour-de-Peilz

30 juin 2022Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine

Rochat, assesseur, et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Nadia

Egloff, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission foncière rurale Section

I, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

2.

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

à La Tour-de-Peilz.

Objet

droit foncier rural

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière

rurale, Section I, du 6 juillet 2021 rejetant la requête d'inscription au Registre

foncier d'une mention de non-assujettissement sur la parcelle n° 1135 de La

Tour-de-Peilz

Vu les faits suivants:

A.

A.________, dont le siège est à ********, a pour but statutaire

"opérations immobilières". Elle est propriétaire de la parcelle n° 1135

de la Commune de La Tour-de-Peilz d'une surface de 49'852 m2,

répartie comme suit: 36'005 m2 en nature de champ, pré, pâturage; 1'145

m2 en nature de vignes; 12'112 m2 en nature de jardin; 590

m2 en nature de bâtiments, soit une habitation et rural de 402 m2

(maison paysanne datant probablement de 1852 et ayant obtenu la note *3* au recensement

architectural du canton au sens de

l'art. 30 du règlement d'application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV

450.11.1; ECA n° 1127), un bâtiment de 20 m2 (puits situé au

centre de la parcelle; ECA n° B25), deux bâtiments agricoles, l'un de 17 m2

(ancien poulailler; ECA n° 1129) et l'autre de 45 m2 (ancienne

porcherie désaffectée; ECA n° 1827), un bâtiment de 3 m2 (couvert; ECA

n° 1128), un bâtiment de 103 m2 (écurie à chevaux désaffectée; ECA

n° 1912), ainsi qu'un bâtiment non cadastré autorisé en 1985 (hangar désaffecté)

situé au Nord du bâtiment ECA n° 1912. Une fontaine (au bénéfice d'une note *3*

au recensement architectural) est située à l'Ouest de la maison paysanne. Selon

le plan général d'affectation communal approuvé par le Département compétent le

15 mai 2019, la parcelle n° 1135 est colloquée pour 44'303 m2 en zone

agricole, pour 1562 m2 en zone agricole protégée, pour 220 m2

en zone viticole et pour 3767 m2 en zone de site construit protégé. Ce

bien-fonds est bordé au Nord par de la zone agricole, dont il est séparé par le

chemin de la Poneyre, et à l'Ouest par de l'aire forestière, une zone de verdure,

ainsi qu'une zone viticole. A l'Est, il est longé par le ruisseau de La

Maladaire.

A.________ est également propriétaire de la parcelle

n° 2547 de la Commune de la Tour-de-Peilz, laquelle est entourée pratiquement

sur tout son périmètre par la parcelle n° 1135. D'une surface de 8'641 m2,

ce bien-fonds est en nature de jardin pour 8'223 m2 et supporte

plusieurs bâtiments pour une surface totale de 418 m2, soit une

habitation de 330 m2 (maison de maître dont la construction s'est

achevée probablement en 1863 et ayant obtenu une note *2* au recensement architectural;

ECA n° 1125), un bâtiment agricole de 38 m2 (ECA n° 1124) et un

bâtiment de 50 m2 (un bûcher ayant obtenu une note *3* au

recensement architectural; ECA n° 1126). Ce bien-fonds supporte aussi un bassin

ayant obtenu une note *3* au recensement architectural. La parcelle n° 2547 est

colloquée pour 1'183 m2 en zone agricole et pour 7458 m2

en zone de site construit protégé. Selon une mention du 23 décembre 2002 inscrite

au registre foncier, la parcelle n° 2547 n'est plus soumise à la loi fédérale

du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.1).

Les parcelles nos 1135 et 2547 (ainsi que

la parcelle n° 2548) sont issues de la division parcellaire en 1993 de

l'ancienne parcelle d'origine n° 1135 qui constituait le domaine de La Poneyre.

B.

A une date indéterminée, A.________, la Direction générale de l'environnement

(DGE) et la Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) ont

signé une convention fixant les indemnités dans le cadre de la correction

fluviale de La Maladaire, en vue de renaturer ce cours d'eau. Dans ce cadre, il

est prévu qu'une surface équivalant à 2'180 m2 de la parcelle n°

1135 soit cédée à l'Etat de Vaud. Selon les explications non contestées de A.________,

ces travaux n'ont pas encore fait l'objet d'une modification au registre

foncier.

C.

A l'issue d'une audience tenue le 27 mars 2017 devant la Commission de

conciliation en matière de baux à loyer du district de Riviera-Pays d'Enhaut, A.________

et B.________, fermier de la parcelle n° 1135 depuis de nombreuses années, ont

convenu que les obligations liées au contrat de bail à ferme s'étaient éteintes

au 23 mars 2017 et que la présence de B.________ et de ses animaux était tolérée

jusqu'au 30 avril 2017.

D.

Le 25 février 2021, par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après:

la propriétaire) a déposé auprès de la Commission foncière rurale, Section I

(ci-après: CFR), une requête tendant à l'inscription au registre foncier d'une

mention de non-assujettissement de la parcelle n° 1135 à la LDFR. Elle a relevé

qu'il n'y avait plus d'activité agricole sur le site depuis le départ du fermier

en 2017 et qu'à compter de cette date le terrain en herbe de la parcelle n°

1135 était fauché à bien plaire par un paysan du voisinage. Elle a fait valoir

que la maison paysanne et la maison de maître située sur la parcelle n°

2547

formaient une unité historique à préserver, que la parcelle n° 2547 était soustraite

aux effets de la LDFR et qu'il convenait d'accorder la même mention à la

parcelle n° 1135 pour assurer l'avenir et la cohérence des éléments protégés au

risque sinon, en cas de vente, que les deux parcelles soient acquises par des

propriétaires différents. Elle a par ailleurs signalé qu'un projet de transformation

de la ferme élaboré en 2018 avait été admis dans son principe tant par le Service

du développement territorial (actuellement la Direction générale du territoire

et du logement [DGTL]) que par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (actuellement

la Direction générale des immeubles et du patrimoine [DGIP]).

Le 5 mars 2021, en application de la procédure de coordination régie par l’art. 4a de

l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110),

la CFR a soumis cette requête à la DGTL en la priant de statuer sur le

changement d'affectation des bâtiments de la ferme de La Poneyre et de lui

transmettre son préavis concernant le projet de transformation présenté par la propriétaire.

Elle a précisé ceci: "La Commission précise qu'elle peut entrer en matière

sur la requête présentée, au regard de la LDFR, mais qu'au vu de la surface

sise en zone agricole elle émet toutes réserves quant à l'inscription d'une mention

sur l'entier de la parcelle".

Le 19 mai 2021, la DGTL a rendu une décision dans

laquelle elle s'est limitée à constater "la légalité de la situation

sur la parcelle n° 1135".

Le 25 mai 2021, la propriétaire a fait savoir à la CFR

et à la DGTL qu'elle n'entendait pas recourir contre la décision de la DGTL du

19 mai 2021.

E.

Par décision prise lors de sa séance du 4 juin 2021, notifiée le 6 juillet

2021, la CFR a rejeté la requête tendant à l'inscription d'une mention de non-assujettissement

sur la parcelle n° 1135. Elle a retenu que dans la mesure où la décision de la

DGTL du 19 mai 2021 n'autorisait aucun changement d'affectation des bâtiments, elle

ne pouvait que constater que la parcelle n° 1135, sise hors de la zone à bâtir

et dont l'utilisation agricole était licite, était soumise à la LDFR par

application de son art. 2 al. 1, ce qui conduisait à rejeter la requête

formulée le 25 février 2021 pour ce premier motif. Elle a ajouté que cette parcelle

était par ailleurs fauchée et que l'activité de fauche constituait une activité

agricole même en l'absence d'un contrat de bail à ferme. Une surface de 446

ares de surface agricole utile (SAU) avait à cet égard été annoncée en 2021

comme exploitée par des agriculteurs selon le registre ACORDA (Administration

coordonnée romande des données agricoles). Ainsi, il existait bien à ce jour une

activité agricole sur la parcelle n° 1135, soit un second motif ne permettant

pas l'inscription d'une mention de non-assujettissement à la LDFR.

F.

Par acte du 2 septembre 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 6 juillet 2021, en concluant principalement à sa

réforme en ce sens qu'une mention de non-assujettissement à la LDFR était

inscrite concernant la parcelle n° 1135, subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à la CFR pour nouvelle décision.

La DGTL s'est déterminée le 14 octobre 2021 en

indiquant qu'elle s'en remettait à justice.

La CRF a déposé sa réponse le 15 novembre 2021 au terme

de laquelle elle conclut au rejet du recours. Elle a en particulier relevé ce

qui suit: "La Commission a donc dûment sollicité de la DGTL, par

courrier du 5 mars 2021, que l'autorité statue sur le changement d'affectation

des bâtiments. Or, la DGTL n'a pas constaté la légalité d'un quelconque changement

d'affectation des bâtiments, lesquels seraient alors licitement considérés comme

étant «non agricole». Bien au contraire, par décision du 19 mai 2021,

définitive et exécutoire de manière à lier la Commission, la DGTL n'a pas

statué sur un changement d'affectation des bâtiments sis sur la parcelle n°

1135 (...) mais s'est limitée à constater «la légalité de la situation».

Partant, la DGTL confirme que l'affectation agricole des bâtiments sis en zone

agricole, zone viticole et zone agricole protégée est bien licite, soit

conforme à la zone. A défaut d'une décision autorisant le changement d'affectation

licite par la DGTL, la Commission ne peut que constater que les bâtiments sis

sur la parcelle 1135 (...) ont bien toujours une affectation agricole

licite".

La municipalité ne s'est pas déterminée dans le délai

imparti pour ce faire.

Invitée par le juge instructeur à indiquer si l'interprétation

de la décision du 19 mai 2021 faite par la CRF dans sa réponse était correcte, la

DGTL a répondu le 25 novembre 2021 que comme le dossier de demande de soustraction

ne précisait pas l'utilisation future des constructions et installations existantes

sur la parcelle n° 1135, elle ne s'était pas penchée sur cet aspect et sur l'admissibilité

d'un changement d'affectation de celles-ci. Aucune demande de changement

d'affectation ne lui ayant en outre été soumise, la décision du 19 mai 2021

avait ainsi pour unique objet la légalité des constructions et installations existantes,

mais ne portait pas sur leur éventuel changement d'affectation, ni sur la

question de savoir si les bâtiments avaient toujours un usage agricole ou s'ils

pouvaient avoir un tel usage dans le futur. Elle a encore signalé que si la

recourante souhaitait une décision de la DGTL pour un projet de changement d'affectation

sans travaux (art. 24a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]), elle pouvait déposer une demande en ce sens.

Le 7 décembre 2021, la CFR a indiqué avoir clairement

requis de la DGTL qu'elle statue sur le changement d'affectation des bâtiments

de la ferme de La Poneyre, question qui faisait ainsi bien l'objet de la

requête adressée à cette autorité.

G.

Parallèlement, du 29 septembre au 28 octobre 2021, la recourante a mis à

l'enquête publique une demande d'autorisation préalable d'implantation concernant

la parcelle n° 1135 et portant sur les bâtiments ECA nos 1127 (maison

paysanne), 1827 (ancienne porcherie désaffectée) et 1912 (ancienne écurie à chevaux

désaffectée), ainsi que sur le hangar situé au Nord du bâtiment ECA n° 1912 pour

le "Réaménagement et restauration de la ferme de la Poneyre, rénovation

du logement existant et ajout d'un logement, réaffectation des 3 dépendances de

la ferme en atelier-dépôt".

Le Département des institutions et du territoire a établi

le 16 décembre 2021 une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des

services de l'Etat (CAMAC 206054), dont il résulte notamment que la DGTL a délivré

l'autorisation spéciale requise pour le bâtiment ECA n° 1127 (à l'instar des

autres services consultés) mais l'a refusée s'agissant des bâtiments ECA nos

1827 et 1912 ainsi que du hangar situé au Nord du bâtiment ECA n° 1912. Elle a

retenu que le changement d'affectation complet prévu pour ces dépendances impliquait

des travaux que l'art. 24a LAT ne permettait pas.

Le 1er février 2022, la municipalité a délivré

une autorisation préalable d'implantation pour le réaménagement et la restauration

de la ferme de La Poneyre, pour la rénovation du logement existant, ainsi que pour

l'ajout d'un logement, mais l'a refusée pour la réaffectation des trois

dépendances de la ferme (ECA nos 1827 et 1912, ainsi que le hangar situé

au Nord de ce dernier) en atelier-dépôt.

H.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 8 février

2022, en se prévalant de la délivrance du permis susmentionné.

La CRF a relevé le 2 mars 2022 qu'une partie au

moins de la parcelle n° 1135 avait bien un usage agricole licite dès lors que les

bâtiments ECA nos 1827 (ancienne porcherie désaffectée) et 1129 (ancien

poulailler), cadastrés comme "bâtiments agricoles", étaient toujours considérés

comme ayant une affectation agricole. Elle a indiqué qu'une mention de non-assujettissement

à la LDFR ne pouvait ainsi pas être inscrite sur l'intégralité du bien-fonds.

La recourante a déposé des déterminations finales le

7 avril 2022 aux termes desquelles elle a pris une nouvelle conclusion

subsidiaire, à savoir l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du

dossier à la CFR afin qu'elle détermine approximativement l'ampleur et les

contours de ce qu'elle pourrait soustraire aux effets de la LDFR.

Considérant en droit:

1.

Les décisions prises en

application de la LDFR peuvent être attaquées devant l'autorité cantonale de

recours (art. 88 al. 1 LDFR). Interjeté

en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA‑VD; BLV 173.36]). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante requiert la mise en œuvre d'une inspection locale afin de

constater, d'une part, que les bâtiments situés au Nord de la ferme sur la parcelle

n° 1135 ne sont plus utilisés pour l'agriculture et ne peuvent plus l'être,

d'autre part que les terrains fauchés (sur la parcelle n° 1135) forment une unité

avec la maison de maître (située sur la parcelle n° 2547).

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par

les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour le justiciable

d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 2a). En particulier, le droit

de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre,

l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à

modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285 consid. 6.2.1 p.

299; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP AC.2019.0188 du 24

février 2020 consid. 1).

b) En l'espèce, le tribunal est en mesure de se faire

une idée complète et précise des faits pertinents sur la base des éléments

figurant au dossier. L'appréciation des circonstances locales n'étant pas pertinente

pour le sort du recours, il n'est pas nécessaire de voir les lieux (cf. CDAP

FO.2019.0017 du 28 mai 2020 consid. 3). S'estimant suffisamment renseigné, le

tribunal renoncera dans ces conditions, par appréciation anticipée des preuves,

à une inspection et il ne sera ainsi pas donné suite à la requête formulée

en ce sens.

3.

Le litige consiste à déterminer si la parcelle n° 1135 peut être

soustraite du champ d'application du droit foncier rural.

a) La LDFR a pour but, selon son art. 1

al. 1, d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir

des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et

d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol,

ainsi que d'améliorer les structures (let. a), de renforcer la position de

l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition

d'entreprises et d'immeubles agricoles (let. b), et de lutter contre les prix

surfaits des terrains agricoles (let. c). A cet effet, elle contient des

dispositions sur l’acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art.

1 al. 2 let. a), l’engagement des immeubles agricoles (let. b), et le partage

des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles (let. c).

Le fait pour un immeuble d'être soumis au régime de

la LDFR peut entraîner des conséquences drastiques pour les propriétaires

concernés ou pour leurs successeurs. Tel est notamment le cas en matière

d'améliorations de limites (art. 57 LDFR), d'interdiction de partage et de morcellement

(art. 58 ss LDFR), d'autorisation d'acquérir (art. 61 LDFR) ou de limitation de

la charge maximale (art. 73 ss LDFR) (cf. ATF 139 III 327 consid. 2.2. p. 330; AC.2015.0026

du 23 décembre 2015 consid. 3). En conséquence, le législateur, désireux de

limiter les atteintes à la garantie constitutionnelle du droit à la propriété

(art. 26 Cst.), a mis en place différents correctifs destinés à contenir ces atteintes

dans les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs législatifs

énoncés à l'art. 1 LDFR (ATF 139 III 327 consid. 2.2 p. 330; CDAP FO.2017.0004

du 26 septembre 2018 consid. 3a). En particulier, comme on le verra ci-dessous,

les propriétaires de parcelles sises hors zone à bâtir en principe soumises à

la LDFR ont la possibilité de requérir la soustraction de ces surfaces du champ

d'application de la LDFR lorsqu'elles ne sont en réalité d'aucune utilité à

l'agriculture (ATF 139 III 327 consid. 2.2 p. 330; CDAP AC.2015.0026 précité

consid. 3). Par exemple, un restaurant de montagne ou une maison d'habitation

sans rapport avec une exploitation agricole ne justifient nullement des mesures

particulières en faveur de l'agriculture (ATF 139 III 327 consid. 2.2 p. 330;

132 III 515 consid. 3.3.2 p. 519; François

Zürcher, La coordination entre aménagement du territoire et droit

foncier rural: Quand? Pourquoi? Comment?, in Territoire & Environnement, janvier

2004 p.1 ss, p. 2 ch. 1.2).

b) aa) D'après son art. 2 al. 1 let. a et b, la LDFR

s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font

partie d'une entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir

au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) et dont l'utilisation agricole est licite (champ

d'application territorial; ATF 132 III 515 consid. 3.2; TF 2C_543/2020 du 25

mai 2021 consid. 4; 2C_729/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.1). La LDFR

s'applique en outre aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en

une partie agricole et une partie non agricole (art. 2 al. 2 let. d LDFR). La

loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de

moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une

entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR).

bb) Selon l'art. 6 al. 1 LDFR,

est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (champ

d'application matériel; ATF 132 III 515 consid. 3.2 p. 518; 128 III 229 consid.

2 p. 230, TF 2C_14/2020 du 18 juin 2020 consid. 5.1), à savoir celui qui, par

sa situation et sa composition, peut être exploité sous cette forme. En faisant

abstraction des surfaces forestières, toutes les surfaces qui ne sont pas

boisées et qui disposent d'une couche de terre suffisante pour produire de la végétation

se prêtent à un usage agricole (ATF 139 III 327 consid. 2.1 p. 329); parmi celles-ci,

on trouve les prairies, les champs, les surfaces cultivables, les cultures

fruitières et les pâturages (TF 2C_14/2020 précité consid. 5.1; 2C_1068/2019 du

26 mai 2020 consid. 2.1). La caractéristique de l'aptitude est donc d'abord

d'ordre objectif (ATF 139 III 327 consid. 2.1 p. 329). Elle est néanmoins

tempérée par une composante d'ordre subjectif, à savoir la prise en compte de

l'usage effectif qui est fait de l'immeuble. Destinée à éviter des conséquences

choquantes, cette prise en compte de l'affectation subjective d'un immeuble

peut ainsi aboutir à soustraire au régime de la LDFR, entre autres éléments, un

parc attenant à une villa et qui, situé en zone agricole, se prêterait aussi,

sur la base de critères purement objectifs, à un usage agricole ou horticole.

Dans la mesure où le but de la loi n'est nullement de faire de tels bien-fonds

des immeubles agricoles, il est jugé raisonnable de les soustraire à ce régime

(ATF 139 III 327 consid. 2.2 p. 330 s.). La composante subjective ne peut

toutefois conduire à contourner la LDFR et ne revêt ainsi qu'une portée

subsidiaire. Dès lors qu'elle est de nature à faire perdre au terrain sa nature

agricole, elle ne peut être déterminante qu'à trois conditions strictes: l'usage

non agricole doit durer depuis quelques dizaines d'années, il ne doit plus être

envisageable pour l'avenir et les installations qui ont été érigées sur le

terrain doivent l'avoir été de manière légale (ATF 139 III 327 consid. 3 p. 331

s.; TF 2C_14/2020 précité consid. 5.1; CDAP FO.2020.0011 du 9 février 2022 consid.

3b). Les critères objectifs priment en principe sur le critère subjectif de

l’utilisation effective (TF 5A.2/2007 du 15 juin 2007 consid. 3.4).

cc) A contrario, un immeuble

isolé situé hors zone à bâtir, notamment dans la zone agricole, mais qui n'est

pas approprié à un usage agricole ou horticole n'est pas considéré comme un immeuble

"agricole" et peut être exclu du champ d'application de la

LDFR (CDAP FO.2020.0011 précité consid. 3c; FO.2019.0004 du 20 novembre 2019

consid. 2c; FO.2019.0001 du 4 juin 2019 consid. 2c). Une telle soustraction du

champ d'application de la LDFR, dite aussi "désassujettissement",

nécessite une décision constatatoire au sens de l'art. 84 LDFR. Cette

disposition prévoit que celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier

faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si une entreprise

ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à

l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de

la charge maximale (let. a) ou si l'acquisition d'une entreprise ou d'un

immeuble agricole peut être autorisée (let. b). L'art. 84 LDFR permet

ainsi au propriétaire de faire constater, par l’autorité compétente (dans le

canton de Vaud, la Commission foncière rurale, section I, cf. art. 5 al. 2 let.

f de la loi vaudoise d'application de la LDFR, du 13 septembre 1998 [LVLDFR; BLV

211.42]), que l’immeuble considéré n’est pas soumis aux

mesures particulières prévues par la LDFR en faveur de l'agriculture et peut

dès lors en particulier être aliéné sans restrictions quant à la personne de

l'acquéreur et au prix d'acquisition (ATF 132 III 515 consid. 3.5.2 p. 522; TF

2C_1068/2019 précité consid. 2).

dd) On a vu que la LDFR s'applique aussi

aux immeubles à usage mixte qui ne sont pas partagés en une partie agricole

et une partie non agricole (art. 2 al. 2 let. d LDFR). Ainsi,

un immeuble isolé sis hors zone à bâtir et à usage mixte est entièrement soumis

à la LDFR, quelle que soit l'ampleur de sa surface appropriée à un usage agricole

(cf. CDAP AC.2015.0026 précité consid. 4b). La

partie non agricole, que la loi n'a pas vocation à protéger, ne reste soumise

à la LDFR que jusqu'au jour où elle est soustraite à l'interdiction de

morcellement (art. 58 LDFR) par une autorisation exceptionnelle (art. 60 al. 1

let. a LDFR), à la délivrance de laquelle il existe un droit (ATF 132 III 515

consid. 3.3.3; CDAP FO.2020.0007 du 17 août 2021 consid. 2c/aa).

Un usage mixte au sens de la loi résulte souvent du

fait que les bâtiments d'habitation et d'exploitation utilisés initialement

pour l'agriculture ne sont plus nécessaires à celle-ci ou servent à d'autres

fins, notamment d'habitation, contrairement à leur destination (ATF 132 III 515

consid. 3.3.3; TF 5A.4/2000 consid. 2b; CDAP AC.2015.0026 précité consid. 4b). Il

peut arriver que le bien-fonds conserve, au moins partiellement, un usage

agricole (par exemple des prés-champs loués à un agriculteur) et que seule la

partie du bien-fonds supportant des bâtiments devenus inadaptés à l'agriculture

contemporaine puisse être qualifiée de non agricole. En pareil cas, seule une procédure

de morcellement séparant la partie agricole de la partie non agricole du bien-fonds

pourra conduire l'autorité foncière à une telle décision (François Zürcher, op.

cit, ch. 2.3 p. 9).

ee) L'art. 86 al. 1 let. b LDFR prévoit que les

immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas

régis par la LDFR font l'objet d'une mention au registre foncier. Cette mention

a pour effet d'informer les tiers que

l'immeuble en question, bien que situé hors de la zone à bâtir, n'est pas assujetti

à la loi sur le droit foncier rural (TF 2C_729/2016 précité consid. 4.1; François

Zürcher, op. cit., p.1 ss, ch. 1.2 p. 3).

Même

assortie d'une mention (art. 86 LDFR), la décision constatatoire de l'autorité

foncière au sens de l'art. 84 LDFR (ou l'autorisation de morcellement d'un

immeuble à usage mixte au sens de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR) n'a cependant

nullement pour effet d'attribuer à la zone à bâtir le bien-fonds désassujetti: seul

un changement du régime des zones, à savoir un passage de la parcelle en zone

constructible, permettrait en principe d'aboutir à un tel résultat. Ainsi, le

bien-fonds désassujetti reste soumis aux règles relatives aux zones

inconstructibles. Le "désassujettissement" n'a aucune conséquence

quant à l'utilisation permise des parcelles concernées au regard des dispositions

régissant l'aménagement du territoire. En particulier, toute transformation d'un

ouvrage existant, cas échéant, et toute édification d'un nouvel ouvrage

demeurent subordonnées comme auparavant à une autorisation de construire à

délivrer par l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors

zone à bâtir (cf. art. 25 al. 2 LAT) (CDAP AC.2015.0026 précité consid. 8a et

la réf. à Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse, tome 2, Berne 2006,

n. 1937).

ff) L'art. 4a ODFR – intitulé "Coordination des

procédures" et introduit par l'art. 51 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), en vigueur depuis le 1er

septembre 2000 – prévoit que dans la procédure d’octroi d’une dérogation à

l’interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la

procédure d’octroi d’une décision en consta­tation y relative ou de non-application

de la LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de cette

loi transmet le dossier pour décision à l’autorité can­tonale compétente en

matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25 al. 2 LAT) lorsqu’une

construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds con­cerné et

qu’elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du

territoire (al. 1). L’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de

la LDFR ne se prononce alors que s’il existe une décision exécutoire fondée sur

le droit de l’aména­gement du territoire et constatant la légalité de

l’affectation de la construction ou de l’installa­tion (al. 2). Il n’est pas

nécessaire de procéder à la coordination des procédures s’il est évident qu’aucune

dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée ou que le bien-fonds

considéré doit rester soumis à la LDFR (al. 3 let. a et b).

L'art. 4a al. 2 ODFR exige que la décision en matière

d'aménagement du territoire soit exécutoire au moment où l'autorité du droit

foncier rural rend la sienne. Cela signifie que l'autorité compétente en droit

foncier rural doit attendre non seulement qu'une décision en matière

d'aménagement du territoire ait été rendue mais également que celle-ci soit entrée

en force (TF 2C_458/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4.4.1; 2C_747/2013 du 8 septembre

2014 consid. 4.2.1; cf. aussi Office fédéral du développement territorial ARE,

Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications relatives à l'ordonnance

sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre, 2001,

ch. 2.7, p. 50, sous www.are.admin.ch, Médias et publications,

Droit de l'aménagement du territoire). Suivant les cas de figure, l'autorité

d'aménagement du territoire rend une décision en constatation ou octroie une

autorisation de changement d'affectation (cf. art. 24a LAT), décisions qui

sont (directement) susceptibles de recours (TF 2C_458/2021 précité consid. 4.4.1

et les références citées). Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient au

Département des institutions et du territoire (art. 81 al. 1, 120 al. 1 let. a et

121 al. 1 let. a LAT), lequel a délégué cette tâche à la DGTL (CDAP FO.2011.0013

du 9 février 2012 consid. 3c).

4.

a) En l'espèce, la recourante a requis le désassujettissement de la parcelle

n° 1135 dans son intégralité. La question litigieuse porte ainsi uniquement sur

l'assujettissement (ou l'exclusion) de ce bien-fonds au champ d'application de

la LDFR. Il ne s'agit donc pas d'analyser s'il y a lieu d'accorder une

exception à l'interdiction de morcellement (art. 58 LDFR), aux conditions de l'art.

60 al. 1 let. a LDFR, en soustrayant dudit champ d'application la partie non

agricole d'un immeuble à usage mixte (cf. TF 2C_636/2019 du 22 janvier 2020

consid. 5; CDAP FO.2019.0004 du 20 novembre 2019 consid. 2d).

b) La parcelle n° 1135 tombe entièrement dans le champ

d'application de la LDFR dès lors qu'elle est située hors zone à bâtir (art. 2

al. 1 let. a LDFR) et qu'elle n'a pas été partagée en une partie agricole et

non agricole (art. 2 al. 2 let. d LDFR).

Il reste à déterminer si une partie (au moins 2'500

m2) des surfaces non bâties de la parcelle n° 1135 est appropriée à

un usage agricole au sens des art. 2 al. 1 et 6 LDFR, auquel cas il n'est pas possible

de soustraire ce bien-fonds du champ d'application de la LDFR.

L'autorité intimée considère que tel est le cas, au

motif que la surface en herbe de la parcelle n° 1135 est depuis 2017 fauchée à

bien plaire par un agriculteur du voisinage. Elle relève que dans la mesure où l'activité

de fauche voire de pâture (à bien plaire ou non), ainsi que la récolte subséquente

du fourrage constitue une utilisation agricole du sol, la parcelle n° 1135 présente

ainsi non seulement un potentiel agricole mais a également concrètement à ce

jour un usage agricole effectif.

La recourante soutient pour sa part qu'il n'y a plus

aucune activité agricole sur la parcelle n° 1135 depuis le départ du fermier B.________

en avril 2017. Elle explique que les surfaces en herbe du bien-fonds sont

exploitées à bien plaire et sur mandat par un agriculteur, dont elle indique

qu'il fonctionne ici en qualité de jardinier-paysagiste comme pour le reste de

la propriété. Elle ajoute qu'une autorisation préalable d'implantation lui a été

délivrée en février 2022 en ce qui concerne la maison paysanne (ECA n° 1127) et

que les autres bâtiments sis sur le bien-fonds ne sont plus utilisés et ne peuvent

plus avoir d'usage agricole. Elle fait par ailleurs valoir que cette maison

paysanne ainsi que la maison de maître située sur la parcelle n° 2547 forment

une unité historique qu'il convient de protéger, que la parcelle n° 2547 a été

soustraite aux effets de la LDFR et qu'il convient d'accorder la même mention à

la parcelle n° 1135. Il s'agirait d'éviter que la maison de maître puisse être

vendue à un acheteur non lié à l'agriculture et que le "solde du terrain",

soit la parcelle n° 1135, soit vendu à un agriculteur qui pourrait aménager des

constructions nouvelles portant préjudice aux bâtiments protégés.

c) aa) Si l'immeuble agricole est défini à l'art. 6

LDFR et à l'art. 16 al. 1 let. a LAT comme celui qui est approprié ou qui se

prête à l'usage ou à l'exploitation agricole, la notion d'agriculture n'est

elle-même pas définie. Il faut donc se référer à ce sujet aux principes

généraux de la législation sur l'agriculture (Message du 22 mai 1996 du Conseil

fédéral relatif à une révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire, FF 1996 III 485 ss, spéc. ch. 202.1 p. 496; Eduard Hofer, Das bäuerliche

Bodenrecht, 2e éd. 2011, n° 5 ss ad art. 6-10 LDFR; CDAP précités FO.2019.0004

consid. 4b et FO.2019.001 consid. 4b/aa). Selon l'art. 3 de la loi fédérale du

29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), l'agriculture

comprend non seulement la production de denrées se prêtant à la consommation et

à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde

d'animaux de rente (let. a), mais encore l'exploitation de surfaces proches de

leur état naturel (let. c). Ainsi, comme déjà exposé ci-dessus (consid. 3b),

pratiquement toutes les surfaces de terrain qui ne sont pas en nature de forêt

et qui disposent d'une couche de terre suffisante pour la végétation sont appropriées

à un usage agricole. En font notamment partie les champs, les prés, les

pâturages – y compris les pâturages d'alpage destinés à l'estivage du bétail –

les vergers ainsi que les vignes (Hofer, op. cit., n° 7 ad art. 6 LDFR; CDAP précités

FO.2019.0004 consid. 4b et FO.2019.001 consid. 4b/aa). Le Tribunal fédéral a

déjà jugé qu'à l'instar des champs, des prés, des pâturages ou des vergers,

la prairie se prête, par nature, à l'agriculture et que la production de

fourrage – qu'elle soit destinée à du bétail ou à des chevaux de loisirs – constitue

à l'évidence une activité agricole (TF 2C_636/2019 du 22 janvier 2020 consid.

5.2.2; 5A.4/2000 du 1er septembre 2000 consid. 2c; voir aussi CDAP

FO2010.0029 du 5 mai 2011 consid. 4b). En d'autres termes, même lorsqu'elle ne

présente d'intérêt que pour le fauchage et le pacage, une parcelle est

appropriée à l'agriculture, peu important à cet égard que son exploitation ne

soit pas économiquement rentable en raison de sa surface insuffisante ou que les

terrains ne soient pas colloqués dans les surfaces d'assolement (SDA) au sens

de l'art. 26 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1) (CDAP précités FO.2019.0004 consid. 4b et FO.2019.001 consid.

4b/aa; voir aussi FO.2010.0011 du 17 septembre 2010 consid. 2b; FO.2000.0013 du

23 mai 2002 consid. 3).

bb) Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que des

praires tampon exploitées pour la pâture et la fauche (parcs à chevaux et prés

de fauche) devaient être qualifiées d'immeubles agricoles. Ces terres étaient à

l'époque de surcroît exploitées en la forme agricole puisqu'elles étaient

régulièrement fauchées et que des chevaux y paissaient. Il en découlait que la

parcelle devait non seulement être qualifiée d'agricole au sens de l'art. 6 al.

1 LDFR mais qu'elle était au surplus exploitée en la forme agricole, de sorte

qu'elle tombait dans le champ d'application de la LDFR (2C_636/2019 précité

consid. 5.2.2, confirmant l'arrêt FO.2019.0001 précité).

Dans l'affaire ayant mené à l'arrêt 5A.4/2000 précité,

le Tribunal administratif du canton de Fribourg avait soustrait une parcelle d'environ

23'000 m2 sise en zone agricole à l'application de la LDFR en

considérant que l'habitation de prestige, le jardin de loisir aménagé et arborisé,

ainsi que la zone d'équitation clôturée avec écuries (13'000 m2)

formaient un ensemble cohérent auquel était liée de façon indissociable la

prairie (10'700 m2). Il avait estimé qu'en servant d'aire de

mouvement et de pâturages aux chevaux depuis quinze ans, celle-ci participait à

l'activité de l'unité bâtie, à savoir la détente et la pratique de sports

équestres, soit un mode d'utilisation qui était prépondérant par rapport à l'usage

agricole auquel les 10'700 m2 pouvaient objectivement être affectés.

Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'Office fédéral de la justice

contre l'arrêt cantonal. Il a retenu que la parcelle était réellement exploitée

en la forme agricole, en relevant que la production de fourrage, qu'elle soit

destinée à des chevaux de loisirs ou à du bétail, constituait à l'évidence une

activité agricole et que même si l'on devait admettre qu'elle était utilisée à

des fins de loisirs, un tel usage n'aurait pas duré assez longtemps pour

reléguer à l'arrière-plan la possibilité objective d'une affectation agricole. La

parcelle litigieuse devait ainsi être qualifiée d'immeuble à usage mixte au

sens de l'art. 2 al. 2 let. d LDFR, qui restait entièrement assujetti à la LDFR

aussi longtemps qu'il n'était pas partagé en une partie agricole et une partie

non agricole (arrêt précité, consid. 2c).

Le Tribunal cantonal a quant à lui considéré dans l'affaire

FO.2010.0011 précitée que si le terrain litigieux (d'un peu plus de 2'500 m2

et sis en zone intermédiaire) pouvait effectivement difficilement être labouré,

il pouvait en revanche être fauché ou utilisé pour la pâture, ce que confirmait

le fait qu'il était à cette époque fauché par un exploitant agricole qui y

faisait pâturer deux bêtes en automne. La parcelle entrait ainsi dans le champ

d'application de la LDFR, le fait qu'elle n'était cadastrée pour aucune partie

en nature de pré-champ n'étant pas déterminant. C'était ainsi à tort que la Commission

foncière rurale avait admis la requête de la propriétaire tendant à la soustraction

de ce bien-fonds au droit foncier rural (arrêt précité, consid. 2b).

A également été considérée comme agricole et ne

pouvant pas faire l'objet d'une mention de non-assujettissement à la LDFR une parcelle

d'environ 5'600 m2 située en zone agricole (représentant un dégagement

pour une parcelle bâtie voisine) qui était constituée d'un pré destiné à être

fauché et pâturé et qui était mise gratuitement à disposition d'un agriculteur

du village (FO.2000.0013 précité consid. 3).

Dans l'arrêt

FO.2010.0029 précité, le Tribunal cantonal a également confirmé que demeuraient

assujetties à la LDFR des parcelles en nature de pré-champ et de forêts situées

pour partie en zone à bâtir et pour l'autre en zone agricole protégée. En

effet, des terrains en aval, fauchés et utilisés pour la pâture, faisaient l'objet

d'une exploitation de type agricole et étaient par conséquent appropriés à un usage

agricole au sens de l'art. 6 al. 1 LDFR, même si celui-ci demeurait marginal (arrêt

précité, consid. 4b).

Plus

récemment, dans l'arrêt FO.2020.0011 précité, le Tribunal cantonal s'est penché

sur la demande de propriétaires d'une vaste parcelle (en zone agricole, en zone

de verdure et en aire forestière) au bord du lac souhaitant soustraire du champ

d'application de la LDFR une partie de leur terrain supportant une maison de

maître (inscrite à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés

avec la note *2*), ainsi qu'une vaste surface herbeuse qu'elles considéraient

comme le parc de la propriété. Après avoir reconnu le caractère agricole de

l'essentiel de ce terrain en herbe, et ce malgré la présence de quelques arbres

d'ornement, il a constaté qu'une agricultrice avait annoncé l'exploitation d'une

partie de la parcelle à tout le moins jusqu'en 2020 (tonte périodique et ramassage

de l'herbe coupée). C'était partant à juste titre que la Commission foncière

rurale avait refusé d'autoriser l'inscription au registre foncier d'une mention

de non-assujettissement à la LDFR (arrêt précité, consid. 4b à 4d).

Une

parcelle d'une surface de près de 3000 m2, en pente, mal orientée et

assimilable par sa forme ainsi que sa situation à un talus de route plutôt qu'à

un pâturage a en revanche été considérée comme non appropriée à un usage

agricole, quand bien même elle était pâturée par des moutons une fois par an (FO.1996.0001

du 29 mai 1996 consid. 3c).

cc) En l'occurrence, il ne fait aucun doute, et la

recourante ne le conteste pas, que la parcelle n° 1135, constituée pour sa

majeure partie en nature de champ, pré et pâturage (36'005 m2) et en

nature de jardin (12'112 m2) – soit une emprise largement supérieure

à 2'500 m2 – se prête objectivement à un usage agricole. Ne sont pas

de nature à modifier ce constat le fait que la maison paysanne et les diverses

dépendances existantes sur le bien-fonds ne soient plus utilisées pour l'agriculture

ou ne puissent plus l'être, ni la circonstance selon laquelle une autorisation

préalable d'implantation a été délivrée en février 2022 par la municipalité

pour la rénovation de la maison paysanne.

A cela s'ajoute qu'un usage agricole de la parcelle

n° 1135 a concrètement perduré après le départ du fermier en 2017. Il résulte en

effet des indications données par la recourante elle-même qu'un agriculteur du

voisinage fauche depuis cette date la surface herbeuse du bien-fonds, activité

dont on a vu qu'elle constitue une activité agricole (cf. consid. 4c/aa

ci-dessus). Selon les explications non contestées de l'autorité intimée, que le

tribunal ne voit pas de motif de mettre en doute, il ressort du registre ACORDA

qu'une surface de 446 ares de la parcelle n° 1135 a ainsi été annoncée comme

étant exploitée pour l'année 2021. Une telle activité de fauche et de récolte

de l'herbe coupée (production de fourrage), exercée qui plus est par un

agriculteur reconnu qui touche pour cela des subventions, ne saurait s'apparenter

à une activité de pure tonte que déploierait un jardinier-paysagiste, comme le

fait valoir la recourante. Il y a au contraire lieu de constater qu'une portion

importante de la parcelle n° 1135 est à ce jour concrètement exploitée à des

fins agricoles, l'absence d'un bail à ferme agricole ne modifiant en rien cette

conclusion.

On

relèvera que la division parcellaire de la parcelle d'origine n° 1135 intervenue

en 1993 (cf. rapport établi en 2018 par une historienne sur l'historique du

domaine de La Poneyre, p. 14 [pièce n° 10 du bordereau des annexes au recours])

a eu pour effet de créer trois nouvelles parcelles indépendantes les unes des

autres au plan foncier. Partant, le fait que la parcelle n° 2547 ne soit plus

assujettie à la LDFR depuis 2002, au demeurant pour des motifs que le tribunal

ignore, n'implique pas que le même sort doive nécessairement être réservé à la

parcelle litigieuse n° 1135. On ne voit en outre pas en quoi un refus de désassujettir

la parcelle n° 1135 serait de nature à mettre en danger la maison paysanne au

bénéfice d'une note *3* construite sur ce bien-fonds, voire la maison de maître

située sur la parcelle voisine n° 2547. La parcelle n° 1135, colloquée en zone

agricole, en zone agricole protégée, en zone viticole, ainsi qu'en zone de site

construit protégé demeure en effet soumise aux règles relatives aux zones

inconstructibles et il ne sera par conséquent pas possible d'y construire à

l'avenir sans restriction. Toute nouvelle construction ou transformation restera

en effet comme jusqu'à présent subordonnée à une autorisation de construire à

délivrer par la DGTL (cf. consid. 3b/ee).

La

parcelle n° 1135 étant affectée à l'agriculture, il n'y a pas lieu d'examiner la

composante subjective de la caractéristique de l'aptitude agricole, puisque

celle-ci suppose un usage non agricole du bien foncier, condition non réalisée

en l'espèce (TF précités 2C_636/2019 consid. 5.2.2 et 2C_1068/2019 consid. 2.2;

CDAP FO.2020.0011 précité consid. 4d).

d) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre

que l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'inscription au registre foncier d'une

mention de non-assujettissement de l'entier de la parcelle n° 1135 à la LDFR,

ce bien-fonds conservant une part appropriée à un usage agricole au sens de

l'art. 6 al. 1 LDFR. La décision attaquée s'avère ainsi bien fondée et doit

être confirmée.

5.

Dans ses déterminations du 7 avril 2022, la recourante a pris une nouvelle conclusion

subsidiaire, à savoir que la décision attaquée est annulée et le dossier est

renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle détermine approximativement l'ampleur

et les contours de ce qu'elle pourrait soustraire aux effets de la LDFR. Elle

argue du fait que la CFR aurait dû préciser ce qui pourrait être soustrait aux

effets de la LDFR et qu'au vu de sa position imprécise, il n'était pas possible

à la recourante de donner des instructions à un géomètre pour établir un plan

adéquat susceptible d'obtenir l'accord de cette autorité. Elle précise qu'elle

établira un tel plan dès connaissance du périmètre à soustraire.

Une

partie de la parcelle n° 1135 étant à ce jour effectivement exploitée à des

fins agricoles, l'inscription d'une mention de soustraction à la LDFR sur

l'entier du bien-fonds, comme l'a requis la recourante dans sa demande du 25

février 2021, n'est pas envisageable. On a cependant vu que lorsqu'une

parcelle contient d'une part des bâtiments qui ne sont pas (ou plus) utiles à

l'agriculture et d'autre part des surfaces qui permettent une utilisation

agricole (immeuble mixte soumis au champ d'application de la LDFR), seule une

opération de morcellement séparant les bâtiments non utiles à l'agriculture (y

compris leurs dégagements usuels) des surfaces restant agricoles peut permettre

le cas échéant une soustraction de la nouvelle parcelle (comprenant les bâtiments)

au champ d'application de la LDFR, et donc l'utilisation de ceux-ci à des fins

non agricoles (cf. François Zürcher, op. cit., ch. 1.3.2 p. 5). A cet égard, si

l'art. 58 LDFR prévoit qu'aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait

à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel) (al. 1) et que les

immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25

ares (interdiction de morcellement) (al. 2), l'art. 60 al. 1 let. a LDFR permet

cependant à la CRF d'autoriser une exception à l'interdiction de partage

matériel et de morcellement quand l'entreprise ou l'immeuble agricole est

divisé en une partie qui relève du champ d'application de la LDFR et en une

autre qui n'en relève pas.

Dans ce contexte, si la recourante considère que certaines

surfaces de la parcelle n° 1135 devraient être sorties du champ d'application

de la LDFR, c'est à l'intéressée, et non à l'autorité intimée, qu'il reviendra

de les désigner précisément sur un plan établi par un géomètre, dans le cadre

d'une demande d'autorisation de morcellement du bien-fonds qui fait défaut en

l'espèce et qu'il appartiendra cas échéant à la recourante de déposer. La CFR n'interviendrait

alors qu'à la fin de la procédure, après avoir pris acte de la décision exécutoire

de la DGTL, quel que soit son contenu, et statuerait en fonction de cela (cf.

CDAP FO.2018.0017 du 16 mai 2019 consid. 2c). En l'occurrence, dans la mesure

où la DGTL n'a pas statué dans sa décision du 19 mai 2021 sur le changement d'affectation

des bâtiments sis sur la parcelle n° 1135, l'autorité intimée ne pourrait de

toute manière pas autoriser en l'état un morcellement ayant pour but de priver durablement

ces bâtiments de leur statut agricole (cf. CDAP FO.2018.0017 précité consid.

2c). La conclusion subsidiaire formulée par la recourante dans les déterminations

du 22 avril 2022, tendant au renvoi du dossier à l'autorité intimée afin que

cette dernière détermine approximativement l'ampleur et les contours de ce qu'elle

pourrait soustraire aux effets de la LDFR, doit ainsi être écartée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les

frais de la cause, légèrement réduits pour tenir compte du fait que la

procédure s'est terminée sans audience. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

dès lors que les autorités intimée et concernées n'ont pas procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 6 juillet 2021

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.