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Décision

FO.2021.0015

CDAP - FO.2021.0015 - 2022-02-16 - A._____ /Commission foncière rurale Section I, Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, B.__ et C._____

16 février 2022Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 février 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourant

A.________ à

********.

Autorité intimée

Commission foncière rurale Section

I,

Autorité concernée

Municipalité de Belmont-sur-Yverdon,

Tiers intéressés

1.

B.________ à

********.

2.

C.________ à

********

Objet

droit foncier

rural

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière

rurale Section I du 5 novembre 2021 (vente de la parcelle 475 située sur la

Commune de Belmont-sur-Yverdon)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 1er décembre 2021 par A.________

contre la décision rendue le 5 novembre 2021 par la Commission foncière rurale,

Section I;

-

vu l'ordonnance choix1de

la juge instructrice du 19 janvier 2022 impartissant au

recourant un délai au 8 février 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'000

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par choix1la juge instructrice;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

choix1la juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 février 2022

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.