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Décision

FO.2021.0018

CDAP - FO.2021.0018 - 2023-03-10 - A._____/Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et Département des finances et de l'agriculture (DFA), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, B.__, C._____

10 mars 2023Français42 min

remplie, de sorte que l’autorisation de morcellement ne peut être mise à exécution,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mars 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge

suppléant; M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel,

greffière.

Recourante

A.________

à ******** représentée par Me Yann OPPLIGER, avocat à Renens,

Autorité intimées

1.

Commission

foncière rurale, Section I, à Lausanne,

2.

Département

de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à

Morges, qui dépend désormais du Département des finances et de

l’agriculture (DFA)

Tiers intéressés

1.

B.________

à ********

2.

C.________

à ********

toutes deux

représentées par Me Isabelle SALOME DAÏNA, avocate, à Lausanne,

Objet

Droit foncier rural

Recours 1. A.________ c/ décisions de la Commission

foncière rurale, Section I, du 28 juin 2019 (a. autorisation de soustraction

à la LDFR et b. inscription de la mention correspondante) et 2. A.________

c/ décision du Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS)

du 16 juillet 2019 (autorisation de morcellement) - dossiers joints

FO.2021.0018 et FO.2022.0002.

Vu les faits suivants:

A.

La société anonyme B.________, créée en 1950, a notamment pour but

l’exploitation en général et sous toutes ses formes de domaines agricoles et

viticoles ; elle est propriétaire d’un domaine viti-vinicole et agricole,

composé de ******** hectares de vignes et de ******** hectares de prés-champs.

Cette entreprise agricole est actuellement affermée à A.________.

a)

Par le jeu d’une donation, entre vifs, consentie par leurs parents, les

actions de la société B.________ étaient réparties, dès 1980, entre D.________

et E.________, F.________ et enfin G.________.

b)

En 1989 a eu lieu simultanément une modification des statuts de la

société B.________ et la constitution de la société anonyme C.________. Dans ce

cadre et selon l’art. 9 des statuts modifiés de B.________, "…B.________ a

fait apport à la société de divers actifs et passifs…", l’actif net

apporté s’élevant à 500'000 fr. "En échange, C.________ a reçu 498 actions

au porteur de 1'000 francs valeur nominale chacune", de sorte que C.________

s’est trouvée seule actionnaire de B.________. L’actionnariat de C.________ est

actuellement réparti à parts (pratiquement) égales entre les anciens

actionnaires (sous une réserve: les actions de l’un des actionnaires, E.________,

ont été réparties entre ses deux héritiers) de B.________. On note au surplus

que le but de C.________ est défini de manière très large et couvre

l’acquisition, l’administration et la gestion de participations à des sociétés

commerciales, financières, industrielles ou autres, en Suisse et à l’étranger.

B.

a) Aucun des actionnaires (dont certains étaient d’ailleurs domiciliés à

l’étranger) ne souhaitant reprendre l’exploitation du domaine, B.________ a confié celle-ci à H.________, en tant

qu’exploitant jusqu’en 2002. Ce dernier a aussi assumé des fonctions au sein de

la société (il a ainsi bénéficié d’une procuration individuelle entre le 28

juin 1998 et le 10 décembre 2003). On note par ailleurs que A.________ (la

fille de F.________) a épousé H.________ en 2003 et le couple a eu trois

enfants; elle a été administratrice de la société B.________ du 6 décembre 2000

au 20 décembre 2012, avec signature collective à deux, puis du 20 décembre 2012

au 17 juillet 2014, avec signature individuelle. Sa mère, F.________

(actionnaire de C.________), est quant à elle devenue administratrice de la

société B.________, avec signature individuelle, à compter du 20 décembre 2012.

b) En lien avec le régime des paiements directs, la

société précitée a souhaité modifier en 2002 sa relation avec les exploitants

du domaine. C’est ainsi qu’un bail à ferme agricole a été conclu le 10 mars

2003 entre la société B.________ et A.________, ce bail prenant effet

rétroactivement au 1er janvier 2002 ; le fermage a d’ailleurs

été approuvé par la Commission d’affermage le 1er mai 2003. Quelques

points relatifs à ce bail à ferme méritent d’être mis en exergue.

aa) Tout d’abord, à tout le moins durant la première

période couverte par ce bail, les époux H.________ se trouvaient être parents

d’enfants en bas âge; il était dès lors difficile à A.________ d’exploiter

elle-même le domaine qui lui avait été affermé. Il est établi que celle-ci

s’est adjoint son mari pour cela, lequel a donc continué à exploiter le

domaine. Il reste qu’il n’y a aucun élément de preuve ni document écrit

permettant de démontrer que H.________ avait, dans le cadre du contrat précité,

la qualité de fermier aux côtés de son épouse (sur ces divers éléments, voir

notamment le jugement rendu le 28 août 2017 par le Président du Tribunal civil

de ******** dans la cause opposant A.________ à B.________, page 38 s.).

bb) La société précitée est propriétaire des

parcelles n° ******** de ********, ********, ********, ********, ********, ********,

********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********

et ******** de ********. Le bail à ferme précité comporte en annexe une liste

de parcelles, non signée; or celle-ci mentionne notamment des parcelles qui ne

sont pas propriété de la société B.________. Cela a généré diverses démarches

postérieures, en vue de préciser l’étendue de ce bail à ferme (voir à cet égard

un document établi le 28 juillet 2004 par I.________, à la demande de A.________,

et accompagné d’une liste de parcelles, intitulée Annexe III, censées être

couvertes par le bail). En fin de compte, une nouvelle liste, intitulée "Annexe II",

a été signée par les parties en date du 4 octobre 2005; à teneur de ce

document, il semble que le château, la terrasse et le bord du lac (soit

10'237 m²) ainsi que des forêts ont été soustraits du bail. Il reste que

les parties sont, aujourd’hui encore, divisées sur l’étendue exacte de ce bail

à ferme.

cc) Un congé, censé mettre fin à ce bail à ferme, a

été notifié courant 2015 à A.________, cela pour justes motifs. Néanmoins, le

jugement du Tribunal civil précité, du 28 août 2017, a prononcé la nullité de

ce congé; la Cour d’appel civile a confirmé ce jugement, par arrêt du 21 août

2018.

Par la suite, un congé ordinaire a été adressé à A.________,

ce qui a donné lieu à un second litige devant le Président du Tribunal civil de

********; ce dernier a notifié le 26 mars 2021 un dispositif dans cette cause.

En substance, ce jugement retient que le bail à ferme précité est venu à

échéance le 31 décembre 2016, mais qu’il est prolongé jusqu’au 31 décembre

2022. Par arrêt du 5 septembre 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal

cantonal a rejeté l’appel formé par A.________ à l’encontre de ce jugement.

L’intéressée a toutefois déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal

fédéral ; dans ce cadre et par ordonnance du 18 novembre 2022, l’effet

suspensif a été accordé à ce recours.

C.

A fin 2009, la société B.________ a adressé aux autorités un projet de

morcellement de la parcelle 1. ******** de ********, impliquant un partage

partiel du domaine exploité par la société; il s’agirait dans ce cadre de

détacher du domaine une surface de 9’713 m² supportant le bâtiment du château

notamment. La décision rendue le 25 juin 2010 par la Commission foncière

rurale, Section I (ci-après: CFR I) a rendu le prononcé suivant :

"a)

La soustraction du domaine propriété de B.________ de la fraction 1 de 9'713 m²

à détacher de la parcelle ******** de ********, selon plan établi le 29 juillet

2009 par le bureau de géomètres officiels J.________, soit le partage du

domaine exploité par cette société, est autorisée avec charge, soit sous

condition de l’édification dans un des bâtiments édifiés sur la parcelle ********

de ******** d’une cave de réception et de vinification permettant d’accueillir

la totalité de la vendange du domaine, la construction de dite cave devant être

réalisée pour que cette soustraction soit autorisée.

b) Il est autorisé, conformément à

l’article 86 alinéa 1 litt. b LDFR, l’inscription d’une mention au Registre

foncier du district de ******** selon laquelle la fraction 1 de 9'713 m² à

détacher de la parcelle ******** de ********, selon plan établi le 29 juin 2009

par le bureau de géomètres officiels J.________ n’est pas soumise à la LDFR,

dès lors qu’elle aurait préalablement été soustraite à l’entreprise

conformément à ce qui est prévu ci-dessus sous lettre a)."

Dans ce prononcé, la CFR I avait constaté que cette

parcelle était colloquée en zone de bourg et hameau et en zone de verdure ;

elle aurait dû préciser que le solde de la parcelle 1. ******** se trouvait en

zone viticole. Quoi qu’il en soit, il ressort de procédures actuellement

pendantes auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal)) que le statut de « zone

à bâtir » de la fraction de cette parcelle, telle qu’indiquée dans cette

décision (et les décisions ultérieures de 2019, ici litigieuses), est disputé.

La question se pose ainsi de savoir si cette fraction ne doit pas plutôt être

considérée comme « sans affectation » et comme appartenant ou non au

« périmètre de localité » de l’art. 135 LATC (voir notamment cause ********).

Il convient de relever que cette décision n’a pas

été mise en œuvre; en particulier, aucun bâtiment de remplacement des bâtiments

ou locaux d’exploitation évoqués dans cette décision n’a pour l’heure été construit.

Néanmoins, les sociétés précitées ont engagé une nouvelle procédure dès 2018,

aux fins de concrétiser l’autorisation précitée ; on y reviendra plus

loin.

D.

Dans la période récente, B.________ a noué des relations avec la société

K.________, en lien avec l’usage de certains bâtiments de la parcelle 1. ********

de ********, et notamment le château.

Plus précisément, la société a tout d’abord accordé

à K.________ un simple droit d’usage; par la suite, un bail à loyer commercial

a été passé avec la même société en novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er

septembre précédent. Le bail s’étend jusqu’au 31 août 2030. Il ressort par

ailleurs du dossier que K.________ est intéressée à l’acquisition du château.

Selon le registre du commerce, K.________, dont le

siège est à ********, a pour buts "********".

E.

H.________ et A.________ se sont inquiétés de l’intérêt et de la

présence de K.________ dans le château de ********, voire de l’acquisition de

ce bien par cette société. Ils ont donc entrepris diverses démarches pour

protéger leurs intérêts, notamment en invoquant divers droits fondés sur la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11),

notamment le droit de préemption du fermier.

En substance, A.________, notamment, souhaitait

faire constater l'assujettissement des sociétés B.________ et C.________ au

droit foncier rural et obtenir que le transfert des actions de ces sociétés

soit soumis à une autorisation de la CFR I; dite commission n'était toutefois

pas entrée en matière sur cette requête, faute d'intérêt digne de protection à

ses yeux.

Par arrêt du 17 août 2021, la CDAP a toutefois admis

son recours et renvoyé la cause à la CFR I afin que celle-ci traite cette

requête sur le fond.

On notera à ce propos que la CFR I a statué sur

cette requête par décision du 31 mai 2022. Selon son dispositif, cette décision

retient que les parcelles n° ******** de ********, ********, ********, ********,

********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********,

********, ******** et ******** de ********, propriété de la société B.________,

constituent une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR. La même

décision relève, dans ses considérants, que cette société et C.________ doivent

soumettre à la CFR I tout transfert d’actions, afin que celle-ci détermine si

une autorisation au sens des art. 61 ss LDFR est nécessaire à cet effet (la

décision d’ailleurs se réfère à un courrier du 14 février 2020 à Me Salomé

Daïna, conseil des sociétés, qui allait déjà dans ce sens, et le confirme).

F.

a) Agissant pour le compte des sociétés précitées, le notaire L.________

s'est adressé à la CFR I, afin de réaliser les différentes conditions évoquées

dans la décision de la même autorité du 25 juin 2010 (citée ci-dessus sous let.

C). Il évoquait notamment la possibilité de constituer une charge foncière en faveur

de l'Etat de Vaud, ainsi que la constitution de servitudes aux fins de garantir

les conditions prévues par cette décision. Le 14 février 2019, le notaire

précité a ainsi déposé une demande formelle dans ce but; celle-ci était

accompagnée de diverses annexes, comportant des documents mis à jour par

rapport à ceux de 2010; il saisissait simultanément la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV). Ce

notaire a toutefois déposé une nouvelle requête dans le même sens, le 12 mars

2019, en utilisant un formulaire à jour (ce qui n'était pas le cas dans son

courrier de février).

b) Par lettre du 28 février 2019, la DGAV a accusé

réception du courrier de février 2019 du notaire précité; elle relève qu'elle pourrait

entrer en matière sur le fractionnement projeté; mais elle réserve la position

de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), ainsi que la

décision de la CFR I. Elle ajoute qu'elle se réserve de demander le

fractionnement en limite de zone à bâtir.

On rappelle à cet égard que la parcelle 1. ********,

objet de la demande, comporte une bande (parallèle approximativement à la rue

du ********) affectée en zone de bourg et hameau; le parc attenant au château

est quant à lui colloqué en zone de verdure, le solde de la parcelle se

trouvant en zone viticole. Dans le cadre de la circulation du dossier initié

par la DGAV, la DGIP a déposé un préavis en date du 25 avril 2019; au terme de

ce préavis, dite direction indique que le projet de morcellement envisagé peut

être admis; elle formule par ailleurs diverses réserves, afin que les charges

imposées en 2010 par la CFR I puissent être respectées.

c) Saisie, la CFR I a procédé à un premier examen de

la demande en date du 24 mai 2019. A la suite de cette séance, elle a demandé

au notaire L.________ de produire un projet de constitution de charge foncière

en faveur de l'Etat de Vaud, ainsi que des projets de constitution de

servitudes qui accompagneront en parallèle la réalisation différée de la construction

d'une cave de substitution et d'un pressoir d'exploitation sur la parcelle

voisine n° 2. ******** de ******** (courrier du 27 mai 2019). Le notaire

précité a donné suite à cette demande par courrier du 21 juin 2019. On note que

le projet de charge foncière ne comporte pas de mention de durée, ce point

restant à discuter ; il n’a d’ailleurs pas été réglé avant les décisions

évoquées plus loin (let. d).

d) aa) Figure au dossier (plus précisément au

dossier de la CFR I MOR ********) un document, comportant au recto la décision

de la Commission foncière rurale du 28 juin 2019 et, au verso, la décision du

Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS) du 16 juillet

suivant. Le document est intitulé demande d'autorisation de morcellement du sol

en vertu de la loi cantonale sur les améliorations foncières (LAF) et de la loi

fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Il ressort de ce document que le

notaire L.________ a déposé une demande d'autorisation, pour sa mandante, B.________ :

-

de fractionner le bien-fonds suivant (art. 60 LDFR et 112 LAF) en

lien avec une demande d'autorisation de changement de destination (art. 36 OAS

et 113 LAF);

-

d'inscrire une mention au Registre foncier au sens de l'art. 86

let. b LDFR (non soumis LDFR) sur la fraction de parcelle n° 1. ******** de ********.

S'agissant du volet "décision" de

ce document, il comporte les passages suivants:

"Décision

de la Commission foncière rurale (CFR)

[…]

Dans sa séance du 28 juin 2019, la

CFR a décidé, sous réserve du droit de recours du DEIS, d'autoriser le

morcellement sollicité, sous condition d'inscription d'une servitude selon

projet du 11.02, corrigé les 18.02 et 18.06.2019 et charge foncière selon

projet du 6.06, corrigé le 18.06.19.

[…]

NB : la requête d'inscription

d'une mention au sens de l'art. 86 let. b LDFR sera traitée séparément et fera

l'objet d'une décision consécutive à l'autorisation exécutoire de fractionner

le bien-fonds".

Au verso de ce document, on lit encore ce qui suit:

"Le Département de l'économie,

de l'innovation et du sport décide:

1. l'autorisation

sollicitée est accordée, compte tenu de l'ensemble des circonstances et après

pesée des intérêts, selon plan de fractionnement et tableau de mutation du 29

octobre 2018 établis par le bureau J.________,ingénieurs géomètres.

2. Un

émolument de Fr. 425.00 est mis à la charge du requérant."

Datée du 16 juillet 2019, cette seconde décision est

signée par ordre du Directeur général de la DGAV, M.________. On y lit encore

ce qui suit:

"Annexe:

copie de la décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du

25 avril 2019".

bb) Le dossier MEN ******** de la CFR I comporte un

autre document concernant la mention. La décision de la CFR I (citée sous aa

ci-dessus, à la rubrique NB) indiquait bien que ce problème serait traité

séparément, une fois l’autorisation de fractionner devenue exécutoire, mais

cette autorité a néanmoins statué le même jour, soit le 28 juin 2019, en

autorisant aussi l’inscription d’une mention, ce aux mêmes conditions que la décision

relative au fractionnement.

G.

Par son conseil, l'avocat Yves Oppliger, A.________ a requis auprès des

autorités concernées la faculté de consulter le dossier de la cause; tel a été

le cas en particulier de deux dossiers portant les références MOR ******** et MEN

********. C'est à cette occasion que l'avocat précité, en date du 9 décembre

2021, a pris connaissance des trois décisions précitées, dont il n'avait pas eu

vent précédemment.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil précité,

A.________ a saisi la CDAP d'un premier recours contre la décision rendue le 28

juin 2019 par la CFR I. A vrai dire, la recourante évoque dans son mémoire

les dossiers MOR ******** et MEN ******** (voir aussi la lettre d’envoi de son

conseil) ; cette écriture s’en prend notamment à l’autorisation de

fractionnement, mais son bordereau de pièce ne comporte, à titre de

décision attaquée que la décision relative à la mention (évoquée sous bb

ci-dessus). Elle conclut en substance avec dépens principalement à l'admission

du recours en ce sens qu'il est constaté que la décision attaquée est nulle,

subsidiairement à la réforme de cette décision en ce sens que l'autorisation

sollicitée est rejetée et plus subsidiairement encore à l'annulation de cette

décision, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Ce recours a été enregistré sous la référence

FO.2021.0018; le "concerne" du recours est libellé ainsi :

"Recours

A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 28 juin

2019 (autorisant sous conditions la soustraction au droit foncier rural d’une

part de la parcelle n° ******** de ******** et l’inscription de la mention

correspondante au registre foncier)".

Par ailleurs et toujours par l'intermédiaire de son

conseil, A.________ a formé un second recours auprès de la CDAP à l'encontre de

la décision de la DGAV, soit du DEIS, du 16 juillet 2019. Elle conclut avec

dépens en substance à la nullité de la décision du 16 juillet 2019,

subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de morcellement est

rejetée et plus subsidiairement encore à l'annulation de cette décision et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Cet acte est daté du 11 janvier 2022 et le recours a été

enregistré sous la référence FO.2022.0002.

H.

Le juge instructeur a ordonné un échange d'écritures dans l'un et

l'autre dossiers.

a) Ainsi, la CFR I a produit sa réponse en date du

22 mars 2022 (sous la référence erronée FO.2022.0002; il s'agit en effet plus

exactement du dossier FO.2021.0018). Elle conclut avec dépens à

l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les sociétés B.________

et C.________ se sont également déterminées sur le pourvoi dans une écriture du

24 juin 2022 déposée par leur conseil, les avocats Isabelle Salomé Daïna et

Nicolas Français; elles concluent avec dépens principalement à l'irrecevabilité

du recours et subsidiairement à son rejet.

Les tiers intéressés ont produit une écriture

complémentaire en date du 14 septembre 2022; la recourante en a fait de même le

21 novembre 2022; la CFR I a également produit une détermination complémentaire

en date du 9 décembre 2022.

b) Dans le cadre du recours dirigé contre la

décision du DEIS, celui-ci, par l’intermédiaire de la DGAV, a déposé sa réponse

en date du 22 mars 2022; il conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa

recevabilité. Quant aux sociétés précitées, par l'intermédiaire de leurs

conseils, elles ont déposé des déterminations le 24 juin 2022. Elles concluent

avec dépens principalement à l'irrecevabilité du second recours,

subsidiairement à son rejet.

Le dossier comporte encore une écriture

complémentaire de B.________ du 14 septembre 2022 et de la recourante du 21

novembre 2022.

Faits

I.

On relèvera encore que la CFR I et la société B.________ ne sont pas

parvenues à s’entendre sur la durée de la charge foncière à inscrire. En

conséquence l’autorisation de morcellement et la mention, subordonnées à une

condition suspensive, en lien avec cette charge foncière, n’ont pu déployer

leurs effets à ce jour.

Considérant en

droit :

1.

a) Les décisions contestées dans le cadre des dossiers FO.2021.0018 et

FO.2022.0002 concernent le même état de fait. Il s’agit d’un projet de

morcellement soumis d’une part à la CFR I et d’autre part au DEIS, une

autorisation étant requise en application de divers corps de règles (en

l’occurrence la LDFR, d’une part, la loi sur l’agriculture, d’autre part). Ces

deux autorités ont tranché les demandes d’autorisation qui leur étaient

soumises de manière coordonnée ; il se justifie dès lors de les traiter

ensemble, ce d’autant que le projet de morcellement en cause ne peut être

réalisé a priori que si l’une et l’autre autorisations sont délivrées,

et donc de rendre à leur propos un jugement unique. La contestation porte

encore sur la mention (dossier MEN ******** de la CFR I), qui constitue une

mesure de mise en œuvre de la décision portant sur la fractionnement ; là

aussi, il convient de la traiter dans le présent jugement.

b) Il faut noter par ailleurs que la décision de la

CFR I du 28 juin 2019 doit être comprise comme une modification de la décision

antérieure de la même autorité, rendue le 25 juin 2010. Cette première décision

comportait une autorisation de morcellement subordonnée à la réalisation d’une

condition suspensive et évoquait l’inscription de la mention correspondante. La

démarche du notaire L.________, engagée en 2018, puis confirmée par des

demandes de 2019, impliquait un nouvel examen de la décision de 2010. La

décision (ou plus précisément les deux décisions) de la CFR I du 28 juin 2019,

ici attaquée(s), constitue(nt) ainsi un réexamen de celle rendue en 2010 ;

en substance, elle(s) implique(nt) une modification de la condition suspensive

initialement posée. La demande examinée en 2010 portait sur une autorisation de

partage matériel (art. 60 LDFR) (voir à ce propos les motifs de cette demande

du 17 décembre 2009 ; la décision de 2010 se fonde en outre sur les art.

61 et 63 LDFR ; elle mentionne également l’art. 86 LDFR en lien avec la

mention sollicitée, visant à attester de l’octroi de l’autorisation en cause).

Les décisions du 28 juin 2019, qui modifient celle de 2010, ne peuvent avoir

d’autre fondement que celle-ci.

c) En fin de compte, les décisions de la CFR I du 28

juin 2019, comme celle de 2010, comportent une condition suspensive. Leur

exécution est ainsi subordonnée à l’inscription d’une charge foncière,

notamment, en faveur de l’Etat de Vaud. Néanmoins, vu les divergences entre ce

dernier et la société B.________, cette condition n’est aujourd’hui pas

remplie, de sorte que l’autorisation de morcellement ne peut être mise à exécution,

ni la mention inscrite au Registre foncier.

Dans le cas contraire, si l’autorisation avait pu

sortir ses effets et que la partie détachée de l’actuelle parcelle 1. ********

avait été vendue, l’on aurait sans doute dû d’emblée considérer le recours

comme irrecevable dans la mesure où l’admission de celui-ci n’aurait guère eu

d’utilité pratique pour la recourante, laquelle n’aurait de toute façon pas pu

remettre en cause un tel transfert (dans ce sens à tout le moins CDAP

AC.2020.0148 du 25 juin 2021 consid. 3c et FO.2007.0014 du 15 avril 2008

consid. 3d). Il n’y a rien de tel dans le cas d’espèce, de sorte que la

recourante conserve un intérêt prima facie à tout le moins à faire

obstacle au morcellement projeté.

d) Les trois décisions attaquées (deux émanant de la

CFR I, la troisième du DEIS) n’ont pas été notifiées à la recourante, qui

n’avait pas non plus, au préalable, eu l’occasion de faire valoir son droit

d’être entendue à ce propos. Ces décisions ne comportent par ailleurs qu’une

motivation extrêmement sommaire. La recourante en déduit (en y ajoutant

d’autres motifs encore) que ces décisions seraient nulles ; elle prend au

surplus des conclusions subsidiaires en annulation. Or, la nullité des

décisions administratives n’est admise qu’à titre exceptionnel ; de

surcroît si les décisions en cause devaient être annulées, le résultat qui en

découlerait serait en tout point comparable (sinon identique) à un constat de

nullité. On examinera dès lors en priorité si les décisions ici en cause doivent

ou non faire l’objet d’une annulation. Cela n’est toutefois possible qu’en

présence d’un recours recevable. Or, à cet égard, tant les autorités que les

sociétés intimées concluent à l’irrecevabilité de ces pourvois ; c’est cet

aspect qu’il convient d’examiner en priorité (consid. 2).

Considérants

2.

a) Il faut noter, à titre liminaire, que la question de la qualité de

partie en procédure non contentieuse est étroitement liée à celle de la

légitimation à recourir. Il en va ainsi en droit fédéral (art. 6 et 48 de la

loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS

172.021], ainsi que 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral [LTF ; RS 173.110]). Il en va de même en droit cantonal : on

se réfère ici aux art. 13 et 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36).

Dans le cas d’espèce, les autorités intimées ont

dénié la qualité de partie à la recourante, malgré sa qualité de titulaire d’un

bail à ferme ; en tous les cas, c’est ce qui paraît ressortir du dossier,

puisque la décision n’a pas été notifiée à cette dernière. Dans cette ligne,

les autorités et les sociétés intimées en déduisent que la recourante n’a pas

non plus qualité pour recourir. A vrai dire, la recourante devrait au moins se

voir reconnaître la légitimation à recourir, dans la mesure où elle conteste le

fait que la qualité de partie lui ait été niée. Quoi qu’il en soit, on

examinera ces deux questions (qualité de partie et légitimation à recourir)

successivement dans le cadre de l’application de la loi fédérale du 4 octobre

1991.

sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11), puis dans le cadre

de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1)

ainsi que dans celui des dispositions cantonales d’application des art. 109 ss.

de la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières

(LAF ; BLV 913.11).

b) La LDFR comporte diverses dispositions de

procédure, qui portent notamment sur la légitimation à recourir, d’autres

portant sur la procédure non contentieuse.

aa) On note ici d’emblée que l’art. 83 al. 3 LDFR

confère la légitimation à recourir de manière expresse au fermier, ainsi qu’aux

titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à

l’attribution contre l’octroi de l’autorisation. Le champ d’application de

cette disposition est à vrai dire plus large que ce que laisse entendre sa

rédaction. Il concerne les diverses autorisations prévues aux art. 60 ss LDFR,

ainsi que les décisions en constatation (dans ce sens Herrenschwand/Stalder,

Kommentar BGBB, Brugg 2011, art. 83 n° 2 s.). Au surplus, l’autorité

cantonale compétente doit, à teneur de l’art. 83 al. 2 LDFR notifier sa

décision notamment au fermier et aux titulaires du droit d’emption, du droit de

préemption ou du droit à l’attribution. Cette norme vise à garantir que les

personnes mentionnées aient connaissance de la décision relative à

l’autorisation et soient en mesure dès lors de la contester. On notera

d’ailleurs que la décision qui, par hypothèse, ne serait pas notifiée

conformément à cette exigence, ne peut pas entrer en force. Le délai de recours

ne commence ainsi à courir qu’à partir du moment où l’ayant droit a

connaissance de l’autorisation en cause, ce même si celle-ci est entrée en

force pour d’autres destinataires qui en ont eu connaissance

(Herrenschwand/Stalder, Kommentar BGBB, art. 83 n° 11 ; voir aussi,

TF arrêt 5A.13/2003, du 7 mai 2003 consid. 2.1 ; sous réserve des

exigences de la bonne foi dans le cas d’une personne qui aurait connaissance

d’une autre manière de la décision en cause). Les mêmes auteurs ajoutent que

l’art. 83 al. 2 LDFR ne règle expressément que la question de la

notification ; il appartient au surplus au droit cantonal de déterminer le

cercle des parties à la procédure non contentieuse.

En droit vaudois, la qualité de partie, en procédure

administrative, spécialement non contentieuse, est régie par l’art. 13 LPA-VD.

Ont en particulier qualité de parties :

"c)

les personnes ou autorités qui disposent d’un moyen de droit à l’encontre de la

décision attaquée."

Dès lors que le fermier a qualité pour recourir au

sens de l’art. 83 al. 3 LDFR, il doit ainsi également se voir reconnaitre la

qualité de partie dans le cadre de la procédure non contentieuse, qui précède

le prononcé de la décision.

Il découle de ce qui précède que la recourante,

titulaire d’un bail à ferme en 2019, aurait dû se voir reconnaître la qualité

de partie dans la procédure d’autorisation, puis se voir notifier la décision

du 28 juin 2019, à tout le moins en principe. On reviendra ci-après cependant

encore sur quelques objections.

bb) L’art. 83 al. 3 LDFR définit ainsi le cercle des

personnes qui ont qualité pour recourir à l’encontre des autorisations arrêtées

sur la base des art. 60 ss LDFR. Le Tribunal fédéral s’est exprimé comme suit

sur cette disposition dans un arrêt (ATF 145 II 328, consid. 2.3) :

"L’art.

83.

al. 3 LDFR constitue une lex specialis par rapport à la clause générale

relative à la qualité pour recourir que représente l’art. 89 LTF (qui définit

elle-même des conditions minimales quant à ladite qualité qui s’imposent aux

cantons en vertu de l’art. 111 LTF). En adoptant l’art. 83 al. 3 LDFR, le

législateur fédéral a délibérément cherché à limiter le cercle des personnes

qui peuvent recourir contre l’octroi d’une autorisation d’acquérir ; en

particulier, il a exclu de ce cercle les voisins, les organisations de

protection de la nature et de l’environnement, ainsi que les organisations

professionnelles comme les associations paysannes. La ratio legis de ce choix

est que les décisions prises en application de la loi sur le droit foncier

produisant des effets formateurs sur les rapports de droit privé, elles ne

doivent pas pouvoir être attaquées par un tiers quelconque ; l’intérêt

public associé à l’exigence de l’autorisation devrait être protégé par les

autorités et non par des tiers. Cette réglementation particulière vise

uniquement à restreindre la qualité pour recourir, mais pas à passer outre

l’exigence générale selon laquelle seuls ceux qui ont un intérêt pratique digne

de protection peuvent former un recours (ATF 139 II 233 consid. 5.2.1 et les

arrêts cités). En résumé, un droit de recours allant au-delà du texte de la

loi, dont l’énumération n’est pas exhaustive, n’est confirmé que dans le cas où

un intérêt digne de protection à l’octroi de la propriété du bien-fonds

concerné est admis eu égard aux buts de la loi sur le droit foncier rural et à

condition que celui-ci ne puisse être obtenu autrement (ATF 139 II 233 consid.

5.1

et 5.2 p. 237)."

Même si, malgré sa formulation restrictive, l’art.

83.

al. 3 LDFR n’est pas exhaustif dans l’énumération des personnes habilitées à

recourir contre l’octroi d’une autorisation d’acquérir un bien-fonds agricole

(ATF 126 III 274 consid. 1c p. 276), la jurisprudence du Tribunal fédéral est

particulièrement stricte en ce domaine. En application de l’art.

83.

al. 3 LDFR, il demeure que le fermier doit ainsi se voir reconnaître la

qualité pour recourir, à moins qu’il n’ait aucun intérêt digne de protection à

le faire. Or, un tel intérêt doit au contraire être reconnu largement au

fermier, même si l’acte en cause ne menace pas l’exercice par le fermier de son

droit de préemption (par exemple, l’acquéreur peut souhaiter reprendre

l’exploitation du bien aliéné lui-même, ce qui est propre à mettre fin au bail

à ferme ; sur ce point Herrenschwand/Stalder, Kommentar BGBB, art. 83

n° 16).

Dans le cas d’espèce, la recourante était certes

titulaire d’un bail à ferme ; mais celui-ci a été dénoncé. Toutefois,

l’affaire est encore litigieuse et actuellement pendante devant le Tribunal

fédéral, qui a accordé l’effet suspensif à l’arrêt cantonal confirmant la

validité du congé. Dans cette mesure, il faut considérer que la recourante est

titulaire d’un bail à ferme, de sorte qu’elle a en principe qualité pour

recourir.

cc) Il convient à cet égard d’examiner encore

quelques objections soulevées par les parties intimées.

aaa) Les sociétés intimées font valoir que la

recourante ne conteste que l’inscription d’une mention autorisée par la décision

du 28 juin 2019. Certes, la recourante a produit avec le mémoire de recours la

décision relative à la mention (tirée du dossier MEN ********). Or, pour les

intimées, l’art. 83 al. 3 LDFR ne concernerait pas les mentions. Cette question

peut demeurer indécise, dans la mesure où la contestation porte en réalité, non

pas sur la seule mention, mais aussi sur l’autorisation de soustraction à la

LDFR. Ce constat résulte de la motivation du mémoire de recours (comme aussi du

fait que la lettre d’envoi de celui-ci portait l’indication des dossiers MOR ********

et MEN ********) ; le juge instructeur, dans l’accusé de réception du

pourvoi déjà, l’a d’ailleurs compris ainsi. A juste titre : le litige

porte en effet sur le morcellement lui-même et non pas seulement sur la mise en

œuvre de celui-ci qu’est l’inscription d’une mention. Autrement dit, la

décision attaquée (l’une des décisions de la CFR I en tout cas) concerne une

autorisation (conditionnelle certes) de morcellement, soit un acte qui relève

bien de l’art. 83 al. 3 LDFR.

bbb) Au surplus, sans doute, cette décision

n’a-t-elle pas pu être mise à exécution, faute par la condition posée d’être

remplie ; il n’en résulte pas encore que la recourante n’ait pas intérêt à

la contester. En effet, dès l’instant où la condition serait remplie, cette

décision pourrait être mise à exécution, à son détriment. En particulier, la

recourante a intérêt à pouvoir continuer l’exploitation du domaine viticole qui

lui a été affermé et notamment de bénéficier des locaux d’exploitation qui se

situent actuellement dans la fraction de parcelle à détacher. Enfin, la

décision du 28 juin 2019 modifie la décision initiale du 25 juin 2010, en

particulier la condition dont elle était assortie ; or, cette condition

tendait à préserver l’intérêt d’une exploitation rationnelle de l’entreprise

agricole ici en cause et la condition nouvelle, arrêtée par la décision attaquée

de 2019, vise le même but. Cela étant, la recourante, qui exploite cette

entreprise, a un intérêt légitime en lien avec le contenu de cette

condition ; on ne voit donc pas que la recourante, qui doit être

considérée pour l’heure comme fermière, et qui entre de ce fait dans le cercle

des personnes concernées par l’art. 83 al. 3 LDFR, puisse se voir malgré tout

dénier la qualité pour recourir faute d’intérêt digne de protection.

ccc) Par ailleurs, la question pourrait se poser de

savoir si le recours formé le 24 décembre 2021 contre des décisions datées du

28.

juin 2019 a été formé en temps utile. Cette question doit recevoir une

réponse positive.

Selon la jurisprudence en effet,

l'absence de notification d'une décision administrative ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours ne

commence à courir qu'au moment où elle a connaissance de cette décision; elle

ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir: en vertu du

principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner

sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner

l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité

de son recours pour cause de tardiveté (cf. ATF 129 II 125 consid. 3.3; TF 2C_86/2020

du 15 juillet 2020 consid. 5.1; 2C_708/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3, et les

arrêts cités). Ces exigences, tirées du principe de la bonne foi, s’appliquent

donc également lorsqu’une décision n’a pas été notifiée à l’une des parties ou

lorsque l’acte en cause n’est pas désigné comme décision, de sorte que sa

nature exacte est incertaine (sur ce dernier cas de figure, voir notamment Alfred

Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich/Bâle/ Genève

2013, n° 639 ss, spéc. 649 et 888, ainsi que les références).

Dans le cas d’espèce, il est constant que les

décisions de la CFR I du 28 juin 2019 n’ont jamais été communiquées, après leur

prononcé, à la recourante. Ce n’est qu’à l’occasion d’une consultation du

dossier, en décembre 2021, que le conseil de celle-ci en a pris connaissance

(cela correspond au dies a quo du délai de recours). Il a alors recouru

contre ces décisions. Tenant compte des féries de fin d’année, le recours

déposé le 24 décembre 2021 a ainsi été formé en temps utile.

ddd) Sous l’angle de l’intérêt digne de protection,

les sociétés intimées font encore valoir que le bail à ferme ne porte pas sur

la partie à détacher de la parcelle 1. ********. On observe à cet

égard que ce point de fait était litigieux devant le juge civil et que ce point

ne paraît pas avoir été tranché de manière définitive jusqu’ici. La cour de

céans laissera donc ce point de fait indécis. De toute manière, la recourante,

en tant qu’exploitante, utilise des locaux d’exploitation, qui semblent

couverts par le bail, sis dans le bâtiment du ********. Cette circonstance, à

tout le moins, laisse subsister en sa faveur un intérêt digne de protection à

la modification des décisions attaquées.

dd) Il en résulte que le recours, en tant qu’il

concerne les décisions de la CFR I du 28 juin 2019 est recevable, de sorte

qu’il doit être examiné sur le fond.

3.

Le 16 juillet 2019, le DEIS a lui aussi autorisé le morcellement

demandé, cela à la lumière de l’art. 102 al. 3 LAgr et 112 LAF. Selon ces

dispositions, le canton peut autoriser des dérogations à l’interdiction de

morceler des immeubles ayant été compris dans le périmètre d’un remaniement

parcellaire (art. 102 al. 3, en lien avec l’al. 1 LAgr). Quant à l’art. 112 al.

1.

et 2 LAF, il se borne pour l’essentiel à paraphraser la règle du droit

fédéral précité. On notera encore à ce propos que l’art. 36 de l’ordonnance du

Conseil fédéral sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

(OAS ; RS 913.1, dans sa version du 7 décembre 1998, en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2021) prévoyait une liste non exhaustive de justes motifs

permettant l’octroi de la dérogation. Elle laissait donc une marge de manœuvre

à l’autorité cantonale pour définir les "justes motifs" déterminants

pour l’octroi de l’autorisation. La nouvelle ordonnance, du 2 novembre 2022,

sur le même objet, règle au contraire exhaustivement la liste de ces "justes

motifs" (art. 68).

Au surplus, les questions qui se posent, au stade de

l’entrée en matière, sont les mêmes que celles exposées ci-dessus, soit celles

de savoir si la recourante, en sa qualité de titulaire d’un bail à ferme, doit

se voir reconnaître, respectivement, la qualité de partie, puis la qualité pour

recourir à l’encontre de cette décision. Pour y répondre, il ne faut pas perdre

de vue, là aussi, que ces deux questions sont étroitement liées. Il convient,

notamment lorsqu’une personne doit se voir reconnaître la qualité pour

recourir, d’admettre dans le même temps qu’elle fait partie du cercle des personnes

bénéficiant de la qualité de partie en procédure non contentieuse (art. 13

LPA-VD, précité). La recourante a découvert la décision du département en

décembre 2021, à la lecture du dossier MOR ******** ; son pourvoi du 11

janvier 2022, compte tenu des féries, a ainsi lui aussi été formé en temps

utile.

S’agissant de la qualité pour recourir, on a vu que,

selon le Tribunal fédéral, l’art. 83 al. 3 LDFR restreint la légitimation à

recourir par rapport au régime ordinaire des art. 48 PA et 89 al. 1 LTF (la définition

du cercle des personnes habilitées à recourir suivant l’art. 89 LTF s’impose

d’ailleurs au canton par le jeu de l’art. 111 LTF). Dès lors, si la qualité

pour recourir de l’intéressé doit être admise dans le contexte de l’art. 83 al.

3.

LDFR, elle doit l’être a fortiori dans le cadre des décisions rendues

sur la base des art. 102 LAgr et 112 LAF. Par ailleurs, le fermier dispose a

priori d’un intérêt digne de protection à s’opposer au morcellement du

domaine ou plutôt de parcelles sur lesquelles porte son bail à ferme.

Il convient là-aussi d’entrer en matière sur le

fond.

4.

La recourante soulève divers griefs d’ordre formel. Ils s’inscrivent de

manière générale dans la garantie du droit d’être entendu, gravement violée en

l’espèce, puisque les décisions attaquées ont été rendues à son insu. La

recourante n’a en effet jamais été entendue avant le prononcé de ces décisions

et celles-ci ne lui ont pas été notifiées ; enfin ces dernières ne sont

pas ou guère motivées. La recourante ajoute encore des griefs en lien avec

l’impartialité des personnes qui ont signé les décisions attaquées, lesquelles

auraient dû, selon elle, se récuser.

a) On l’aura constaté, les décisions des 28 juin et 16

juillet 2019 ont été rendues par les autorités intimées à l’insu de la

recourante et dès lors sans qu’elle se soit vu reconnaître la qualité de partie

(au sens de l’art. 13 LPA-VD) à la procédure préalable au prononcé de ces

décisions. Cette manière de procéder viole l’art. 13 al. 1 let. c, ainsi que

les art. 33 ss et 44 LPA-VD. En d’autres termes, les décisions attaquées ont

été rendues en violation grave du droit d’être entendu de la titulaire du bail

à ferme, ce d’autant qu’elles avaient connaissance de l’existence de ce bail (voir,

dans ce sens déjà, CDAP AC.2020.0148, précité, consid. 5 ; FO.2007.0014 du

15.

avril 2008 consid. 2b précité).

En l'espèce, cela étant, la question centrale est

celle des conséquences que l’autorité de recours doit tirer d’une telle

violation du droit d’être entendu.

b) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.

2.

Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en

principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de

succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218

consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; cf. cependant Hansjörg Seiler, Abschied von

der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in: RSJ 2004 377, spéc. pp. 379 s.

et 382 s., et les références). Selon la jurisprudence, sa violation peut

cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer

devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen.

Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en

principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement

grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de

la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en

présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité

et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible

avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un

délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1C_443/2020 du 8 avril 2021 consid. 3.1, et les références).

La doctrine est plus réservée. Elle relève en effet qu’il est souvent

extrêmement difficile, pour l’administré victime d’une violation de son droit

d’être entendu, de renverser la solution résultant d’une première décision;

l’ouverture après coup d’un droit d’être entendu devant l’autorité de recours

est souvent un remède insuffisant à cet effet (cf. Pierre Tschannen/Ulrich

Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd.,

Berne 2014, n° 43 p. 291, et les références).

c) Dans le cas d’espèce, deux éléments méritent

d’être soulignés, en lien avec la question de savoir si l’autorité de céans est

habilitée à réparer les vices constatés ou si, au contraire, il convient plutôt

d’annuler les décisions attaquées :

aa) On rappelle tout d’abord que les deux décisions

de la CFR I sont le fruit d’un réexamen de la décision du 25 juin 2010. Or, en

présence d’une décision entrée en force, comme celle de 2010, une modification

de la décision suppose notamment une pesée d’intérêts par l’autorité compétente

et l’autorité de recours ne saurait intervenir sans motifs dans l’appréciation

opérée à cet égard en première instance. Cela empêche ainsi l’autorité de

recours de statuer elle-même sur la question, même en ayant offert à la partie

qui en a été privée l’occasion d’exercer son droit d’être entendue (dans ce

sens arrêt AC.2020.0148 précité, consid. 6b).

bb) Les mêmes considérations valent s’agissant de la

décision du DEIS. A titre de motivation, celui-ci, par la DGAV, indique avoir

procédé à une pesée d’intérêts - sans nullement détailler en quoi celle-ci

consistait - pour parvenir à la conclusion qu’il existait de justes motifs à

l’octroi d’une dérogation fondée sur les art. 102 LAgr et 112 LAF. Là aussi, la

recourante doit avoir la possibilité de faire valoir ses moyens avant que cette

pesée d’intérêts ne soit arrêtée définitivement.

d) Il découle ainsi des considérations qui précèdent

que les décisions attaquées doivent être annulées, le dossier étant renvoyé aux

autorités intimées pour complément d’instruction (dans ce cadre, la recourante

doit être habilitée à s’exprimer) et nouvelles décisions. Au demeurant, cette

conséquence ne paraît pas présenter une gravité extrême dans la mesure où les

morcellements sollicités n’ont pas pu être mis en œuvre jusqu’ici.

Dans la mesure où les décisions attaquées font

l’objet d’une annulation, il apparaît superflu de s’interroger par ailleurs sur

l’éventuelle nullité de celles-ci. La recourante ne démontre d’ailleurs pas

qu’elle aurait un intérêt au prononcé de la nullité de ces décisions, en lieu

et place d’une simple annulation.

Compte tenu par ailleurs de ce résultat, il est

superflu également d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante en

lien avec l’impartialité des personnes ayant signé les décisions, mise en doute

par la recourante, ou avec la motivation des décisions attaquées (on note tout

au plus au passage que l’art. 43 al. 1 LPA-VD ne saurait être appliqué dès l’instant

où la procédure intéresse d’autres parties que la requérante, soit en

l’occurrence la titulaire d’un bail à ferme).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission des recours

ainsi qu’à l’annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause aux

autorités intimées pour complément d’instruction au sens des considérants et

nouvelles décisions. Compte tenu de l’issue de la cause, l’émolument de justice

sera mis à la charge des tiers intéressés, solidairement entre eux. Ces derniers,

solidairement entre eux, verseront en outre à la recourante, qui obtient gain

de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

une indemnité de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La jonction des causes FO.2021.0018 et FO.2022.0002 est prononcée.

II.

Les recours sont admis.

III.

Les deux décisions de la Commission foncière rurale, Section I, du 28

juin 2019 (a. autorisation de soustraction à la LDFR et b. inscription de

la mention correspondante) sont annulées, le dossier étant renvoyé à cette

autorité pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelles

décisions.

IV.

La décision du Département de l’économie, de l’innovation et du sport du

16 juillet 2019 (relative au même projet de morcellement) est annulée, le

dossier étant renvoyé à cette autorité pour complément d’instruction au sens

des considérants et nouvelle décision.

V.

L’émolument de justice, fixé à 5'000 (cinq mille) francs, est mis à la

charge des sociétés B.________ et C.________, solidairement entre elles.

VI.

Les sociétés B.________ et C.________, solidairement entre elles, verseront

une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à la recourante A.________, à titre

de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et

à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.