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Décision

FO.2022.0003

CDAP - FO.2022.0003 - 2022-09-20 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et, Commission d'experts en matière de cadastre viticole, Municipalité de Vully-les-Lacs

20 septembre 2022Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 septembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone, juges;

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et

du patrimoine (DEIEP),

Autorités concernées

1.

Commission d'experts en matière de

cadastre viticole,

p.a. DGAV,

2.

Municipalité de Vully-les-Lacs,

Objet

Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de

l'économie, de l'innovation et de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) du 19

janvier 2022 (classement en zone viticole, parcelle n° 6350 de Vully-les-Lacs)

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no ******** du registre foncier de la commune de

Vully-les-Lacs est propriété de B.________.

B.

Située hors de la zone à bâtir à l'est du village de Montagny, dite

parcelle, d'une surface totale de 8'473 m2, est actuellement plantée

de vignes sur sa partie ouest (2'890 m2) et constituée de champ,

pré, pâturage sur sa partie est (5'583 m2). En contre-haut, dans le

prolongement nord-ouest de ce bien-fonds, se situe la parcelle no ********,

propriété de C.________.

C.

Par requête du 7 juillet 2017 adressée à la Commission cantonale

d'experts en matière de cadastre viticole (ci-après: la Commission), C.________

et A.________ (ce dernier agissant comme futur exploitant et sur procuration de

B.________) ont demandé l'inscription au cadastre viticole des parcelles no

******** et ******** de Vully-les-Lacs pour l'entier de leurs surfaces.

D.

Par décision du 19 septembre 2017, la Commission a partiellement admis

cette requête, une fraction de 2'400 m2 de la parcelle no ********

et de 2'900 m2 de la parcelle no ******** étant toutes

deux admises au cadastre viticole, ce qui correspondait à la partie ouest de

ces bien-fonds.

E.

Les requérants ayant interjeté recours contre cette décision, le Chef du

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS; actuellement le

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, DEIEP),

par décision du 15 juin 2018, a partiellement admis le recours et réformé la

décision de la Commission en ce sens que l'entier de la parcelle no ********,

présentant une meilleure déclivité, était admise en zone du cadastre viticole,

alors que l'entier de la parcelle no ********, dont la pente était

insuffisante, en était exclue. La décision précisait que la pente mesurée sur

la parcelle no ******** oscillait entre 10.5 % et un minimum de 7.5 %

environ et que, sur la parcelle no ********, la pente variait entre

7.5 % au maximum et 4 % au minimum. A la limite nord-est de la fraction de

parcelle no ******** retenue par la Commission, la pente était de

5.2 %. La décision était motivée par le fait que l'admission de terres en zone

viticole était soumise à la double condition que, d'une part, elle soient

déclives et que, d'autre part, elles répondent à des facteurs naturels de

production (climat local, nature du sol, exposition, altitude et situation

géographique) qui doivent assurer une bonne maturité du raisin quand l'année

est normale. Ces facteurs étant cumulatifs, le défaut de l'un d'eux, en

l'occurrence la pente, entraînait obligatoirement le rejet de la demande. Cette

décision n'a pas fait l'objet de recours.

F.

Selon les faits retenus dans la décision attaquée du 19 janvier 2022, il

a été porté à la connaissance du DEIS/DEIEP le 18 juin 2019 que de la vigne

avait été plantée sur l'entier de la parcelle no ******** ainsi que

sur 2'900 m2 de la parcelle no ******** (partie ouest), la

seconde étant toutefois exclue du cadastre viticole. Invités se déterminer,

Jacques et A.________ avaient fait valoir leur bonne foi en exposant qu'ils

avaient planté de la vigne sur la parcelle no ******** en pensant

que sa cadastration était acquise étant donné que leur recours ne portait que

sur la portion non admise de la parcelle no ********. Le Chef du DEIS/DEIEP

a renoncé à ordonner l'arrachage de la vigne d'ores et déjà plantée pour des

motifs de proportionnalité, à la condition que cette fraction de parcelle fasse

l'objet d'une requête formelle en vue de son inscription au cadastre viticole.

Selon le guichet cartographique cantonal

(www.geo.vd.ch), la fraction ouest de la parcelle no ******** est actuellement

inscrite au cadastre viticole pour une surface de 2'894 m2.

G.

Par requête du 9 septembre 2020 déposée devant la Commission, A.________,

toujours au bénéfice d'une procuration de B.________, a demandé l'inscription

de la surface restante de la parcelle no ******** (5'583 m2)

au cadastre viticole.

La Commission a sollicité plusieurs préavis. La

Municipalité de Vully-les-Lacs a déclaré ne pas vouloir donner de préavis

municipal "aussi longtemps que la question des surfaces d'assolement ne

seront pas compatibles avec les zones viticoles et liées au développement

territorial". La Direction générale de l'environnement (DGE), section biodiversité

et paysage, a donné un préavis favorable en relevant que la création viticole

projetée ne touchait pas d'éléments sensibles d'un point de vue biologique et

en encourageant le propriétaire à mettre en place des structures favorables à

la faune (tas de branche, pierres, arbres isolés, etc.). La section

hydrogéologie – eaux souterraines de la DGE n'a pas formulé de remarques.

La Commission s'est réunie et a procédé à une vision

locale le 30 novembre 2020, dont il ressort uniquement du procès-verbal y

relatif que la requête est "refusée. Selon arguments de la décision du

CDEIS du 15 juin 2018". La Commission a adressé à A.________ une

décision du 3 décembre 2020 par laquelle elle rejetait formellement sa requête

d'inscription au cadastre viticole. La Commission a motivé cette décision par

le fait que la parcelle ne satisfaisait pas aux critères de l'art. 2 al. 2 de

l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin

(Ordonnance sur le vin; RS 916.140), à savoir que sa pente était insuffisante.

H.

A.________ a recouru contre cette décision le 12 décembre 2020 auprès du

Chef du DEIS/DEIEP, concluant à la collocation de la fraction restante de

parcelle litigieuse au cadastre viticole. Il invoquait à l'appui de son recours

le fait que la parcelle serait plus rationnelle et logique à exploiter si

l'entier était planté de vignes et demandait à l'autorité de recours de tenir

compte du fait (1) qu'il s'agissait de la dernière fraction de parcelle

attenante non plantée en vigne, (2) que le bail de l'agriculteur exploitant

prenait prochainement fin, (3) que cela éviterait une autre culture (maïs,

céréales, jachère) peu propice proche de la vigne (ombre et traitement), (4) que

le développement et la végétation de la vigne attenante ne semblait pas

souffrir des conditions locales, d'autres pentes semblables étant plantées dans

le canton, et finalement (5) qu'il avait besoin de potentiel pour créer sa

propre entreprise.

La Commission s'est brièvement déterminée dans le

cadre de ce recours le 18 janvier 2021, renvoyant à la décision du 15 juin 2018

du Chef du DEIS/DEIEP, et ajoutant pour le surplus que les cinq arguments

énoncés n'étaient pas recevables au regard des conditions d'admission au

cadastre viticole, une forte végétation de la vigne nuisant au demeurant à la

qualité des vins; les parcelles viticoles à faible pente étaient généralement

un héritage de vignes en place avant la mise en place du cadastre viticole qui

avaient été admises d'office à cette occasion.

Par décision du 19 janvier 2022, le Chef du DEIS a

rejeté le recours au motif que la parcelle no 6350, d'une déclivité

de 4 à 5% environ, ne présentait pas une pente suffisante pour une culture

adéquate de la vigne.

Faits

I.

Le 14 février 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un

recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

à l'encontre de la décision du Chef du DEIS/DEIEP (ci-après: l'autorité

intimée) et a conclu en substance à la réforme de la décision attaquée et à

l'admission de l'inscription du solde de la parcelle no 6350 au

cadastre viticole.

La Commission s'est déterminée sur le recours le 11

mars 2022 et s'est référée à sa décision du 3 décembre 2020 ainsi qu'à celle de

l'autorité intimée du 19 janvier 2022, indiquant qu'elle n'avait pas d'autres

remarques à formuler.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 28 mars

2022 et conclu au rejet du recours, respectivement au maintien de sa décision

du 19 janvier 2022.

Le recourant a répliqué le 24 avril 2022.

La Municipalité de Vully-les-Lacs a déposé des

déterminations sur le recours le 5 mai 2022. Elle a exposé en substance qu'elle

était favorable à la plantation de vignes sur le périmètre litigieux, que,

selon elle, la pente de cette parcelle était tout sauf facile à interpréter si

l'on se basait sur les lignes altimétriques et que la faible surface concernée

et son emplacement allait dans le sens d'une dérogation à la règle des 7% de

pente. Elle a précisé qu'elle restait sur la ligne suivie depuis des années,

consistant à promouvoir et soutenir le développement de son vignoble, dont la

production actuelle ne permettait pas de répondre à la demande du marché.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

En vertu de l'art. 7b al. 2 let. a de la loi vaudoise du 21 novembre

1973.

sur la viticulture (LV; BLV 916.125), la décision d'admettre de nouvelles

parcelles en zone du cadastre viticole est de la compétence de la commission

d'experts en matière de cadastre viticole. Les décisions prises par la

commission peuvent faire l'objet d'un recours au chef du département en charge

de la viticulture (art. 6 et 7d LV). A défaut d'autre voie de droit prévue par

la loi, la décision du chef du département est susceptible de recours au

Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Pour le surplus, déposé dans le délai

légal et répondant aux exigences formelles posées par la loi, le recours

remplit les autres conditions de recevabilité prévues par la loi (art. 95, 79

et 99 LPA-VD). Au bénéfice d'une procuration du propriétaire de la parcelle

litigieuse et futur exploitant viticole de ce bien-fonds en cas d'admission du

recours, le recourant jouit manifestement de la qualité pour recourir contre la

décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le recourant a invité le tribunal à se rendre sur place pour constater

l'état de sa parcelle. Il requiert en cela la tenue d'une inspection locale. L'autorité

peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts

cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1;

1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1). A la lecture du

dossier, qui contient notamment des photographies de la parcelle litigieuse, le

tribunal s'estime suffisamment renseigné pour rendre son arrêt sans procéder à

une inspection locale. Il ne sera donc pas donné suite à cette requête.

3.

Sur le fond, la contestation porte sur le refus d'inscrire la partie

restante de la parcelle no ******** au cadastre viticole. Le

recourant estime que l'insuffisante déclivité de pente de 5% ne justifie pas la

décision prise, preuve en étant que les parcelles alentour sont déjà plantées

en vigne. Selon lui, une parcelle voisine aurait été récemment acceptée pour

cet usage avec une pente similaire plus haut sur la commune. Cette inscription

serait nécessaire pour lui permettre d'agrandir son entreprise viticole. La Municipalité

de Vully-les-Lacs serait favorable à cette mesure.

a) L'art. 104 Cst. définit

les compétences et les objectifs que doivent poursuivre les autorités fédérales

en matière agricole. Aux termes de l'art. 104 al. 1 Cst.,

la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à

la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue

substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (let.

a) et à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage

rural (let. b). La disposition constitutionnelle précitée dote la Confédération

d'une compétence concurrente non limitée aux principes. La Confédération en a

fait usage dans une très large mesure, en adoptant notamment la loi sur

l'agriculture, ainsi que de nombreuses ordonnances, qui réduisent d'autant les

compétences autonomes dont disposent les cantons dans le domaine agricole (ATF 138 I 435 consid.

3.3

et 3.3.1).

Conformément à l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du

29.

avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), la Confédération prend

notamment les mesures suivantes: créer des conditions-cadres propices à la

production et à l'écoulement des produits agricoles (let. a). L'intervention de

la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière

alimentaire vers une stratégie de qualité commune (al. 3). Elle tient compte,

dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des

consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité

(al. 4). Aux termes de l'art. 60 al. 1 LAgr, quiconque plante de nouvelles

vignes doit être titulaire d’une autorisation du canton. L'art. 60 al. 3 LAgr

précise que le canton autorise la plantation de vignes destinées à la

production de vin à condition que l’endroit choisi soit propice à la

viticulture. Selon l'art. 60 al. 4 LAgr, le Conseil fédéral fixe les principes

régissant l’autorisation de planter des vignes et l’obligation d’annoncer; il

peut prévoir des dérogations. L'art. 61 LAgr prévoit que les cantons tiennent

un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des

vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération.

Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'Ordonnance sur le

vin, on entend par nouvelle plantation la plantation de vignes sur une surface

où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans. A teneur de l'art. 2

al. 2 de l'Ordonnance sur le vin, les nouvelles plantations de vigne destinées

à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits

propices à la viticulture. On tiendra compte notamment de l'altitude

(let. a), de la déclivité du terrain et de son exposition (let. b), du

climat local (let. c), de la nature du sol (let. d), des conditions

hydrologiques du sol (let. e) et de l'importance de la surface au regard de la

protection de la nature (let. f). Le canton définit la procédure relative à

l'autorisation. Dans ce cas, il prévoit la consultation des services cantonaux

de la protection de la nature et du paysage (al. 5). Le cadastre viticole

décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution

(art. 4 al. 1 1ère phr. de l'ordonnance sur le vin).

Selon le droit vaudois, le cadastre viticole désigne

les terrains plantés en vignes ou ceux en cours de reconstitution (à

l'exception de ceux mentionnés aux art. 4 et 5) que les facteurs naturels

rendent propres à la production de qualité (art. 3 al. 1 LV). Il délimite la

zone du cadastre viticole (art. 3 al. 2 LV). La plantation de nouvelles vignes

en dehors de la zone du cadastre viticole est interdite; cette interdiction ne

s'applique pas aux propriétaires fonciers ou fermiers qui ne possèdent ni

n'exploitent de vigne; ces derniers peuvent planter une surface ne dépassant

pas deux cents mètres carrés s'ils la cultivent pour leur propre consommation

(art. 4 al. 1 LV).

b) L'art. 60 al. 3 LAgr confère expressément aux

cantons la compétence décisionnelle relative à l'octroi de l'autorisation de

planter des nouvelles vignes. Cette disposition pose, néanmoins, une condition

matérielle pour que cette autorisation soit accordée: l'endroit choisi

doit être propice à la viticulture. La législation fédérale est

exhaustive en tant qu'aucune condition supplémentaire que celle susmentionnée

ne peut être fixée pour accorder une autorisation de planter des vignes (arrêt

du TF 2C_425/2019 du 26

février 2020 consid. 4.3.1; voir aussi Klaus

A. Vallender, in: Roland Norer (éd.), Landwirtschaftsgesetz

(LwG), ad art. 60 n° 17).

Cela étant, la condition susmentionnée fait appel à

une notion juridique indéterminée, à savoir celle d'endroit propice à la

viticulture. Or, dès lors qu'une norme fait appel à une telle notion,

celle-ci doit forcément être définie et ses contours précisés. Ainsi, le

Conseil fédéral a arrêté l'Ordonnance sur le vin dont l'art. 2 al. 2 détermine

une série de critères à prendre en considération, afin de juger si un terrain

est propice à la viticulture. En cela, cette disposition ne fait que préciser et

concrétiser la notion juridique indéterminée d'endroit propice à la

viticulture qui constitue la condition imposée par l'art. 60 al. 3 LAgr Cela

étant, non seulement la liste de ces critères n'est pas exhaustive ("On

tiendra compte notamment...") mais elle est, de plus, elle-même

composée de notions juridiques indéterminées. En effet, l'altitude, la

déclivité du terrain et son exposition, le climat local, la nature et les

conditions hydrologiques du sol, ainsi que l'importance de la surface au regard

de la protection de la nature, restent des éléments généraux en ce sens que,

par exemple, s'il est fait mention de l'altitude, celle-ci n'est pas fixée. En

cela, le Conseil fédéral a respecté la délégation du Parlement fédéral qui l'autorisait

à fixer des principes régissant l'autorisation de planter des vignes (art. 60 al. 4 LAgr). Ainsi, tels quels, ces critères ne

sont pas directement applicables. Il faut encore spécifier en quoi consiste une

altitude, une déclivité, un climat, etc. propices à la viticulture. Il

appartient aux cantons de les préciser (arrêt du TF 2C_425/2019 précité consid.

4.3.1

et 4.3.2.; voir aussi arrêt du TAF B-5720/2018 du 27 avril 2020 consid.

4.2).

Comme on vient de le voir, l'énumération des

critères de l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance sur le vin n'est pas exhaustive. Ce

faisant, cette ordonnance diverge de la règlementation antérieure de l'art. 5

al. 1 de l'ancien statut du vin dans la mesure où les facteurs naturels de

production expressément cités dans cette dernière disposition (climat local,

nature du sol, exposition, altitude et situation géographique) devaient à

l'époque cumulativement garantir une bonne récolte du raisin quand l'année

était normale. Ce n'était que dans des cas exceptionnels fondés que, selon la

pratique alors en vigueur, le caractère propice du lieu en cause pouvait être admis,

même si les critères pour en juger n'étaient pas tous réalisés. Au vu du

caractère non exhaustif de l'énumération de l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance sur

le vin et de l'ancien droit, l'on doit partir du principe que les autorités

disposent d'une grande marge de manœuvre lors de l'application de cette

disposition. Comme dans tous les cas pourtant, une appréciation générale des

critères cités dans cette disposition apparaît indispensable. Une

évaluation au cas par cas et à la lumière de l'ensemble des critères de l'art.

2.

al. 2 de l'Ordonnance sur le vin doit donc avoir lieu en tout état de cause (arrêt

du TAF B-5948/2016 du 20 mars 2018 consid. 3.2.2; B-8822/2010 du 31

janvier 2012 consid. 3.2 et les références citées). Une telle appréciation

d'ensemble implique notamment que l'un ou l'autre des critères qui pourraient

amener à dénier le caractère propice à la viticulture d'un endroit en cause

peuvent être compensés par d'autres critères, éventuellement même par des

critères différents de ceux cités de manière non exhaustive dans l'Ordonnance

sur le vin (arrêts du TAF B-5948/2016 du 20 mars 2018 consid. 4.3.1; arrêt

CDAP GE.2017.0010 du 4 septembre 2018 consid. 2).

Au niveau cantonal, la LV se contente de prévoir que

le cadastre viticole désigne les terrains plantés en vignes que les facteurs

naturels rendent propres à la production de qualité (art. 3 al. 1). Elle ne

précise pas plus avant les notions posées par l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance

sur le vin et ne prévoit donc pas de condition supplémentaire par rapport au

droit fédéral. Il revient donc à l'autorité cantonale d'application de définir

plus précisément les critères permettant de s'assurer de la propicité du sol

pour la viticulture.

d) Le tribunal examine en

principe librement le critère d'endroit propice à la viticulture. Dans les domaines qui requièrent des connaissances

techniques toutefois, la jurisprudence admet que l'autorité de recours fasse

preuve de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités spécialisées

(cf. ATF 108 Ib 196 consid. 1b). Au vu de la nature de la cause, la Commission

et l'autorité intimée, en tant que département spécialisé, jouissent

donc d'une large marge d'appréciation pour définir les critères locaux

d'aptitude à la viticulture, dans le respect des principes fixés à l'art. 2 al.

2.

de l'Ordonnance sur le vin. Dans un tel cas, le tribunal doit en premier lieu

déterminer si tous les intérêts en jeu ont été identifiés et évalués et si les

conséquences possibles ont été prises en compte lors de la prise de décision.

Il se contentera donc d'examiner si l'instance inférieure s'est laissée guider

par des considérations pertinentes et ne s'écartera pas sans motif de son avis.

Cette réserve est toutefois soumise à la condition qu'il n'y ait pas d'indices

d'une constatation incorrecte ou incomplète des faits dans le cas concret et

que l'on puisse partir du principe que l'instance inférieure a examiné les points

de vue essentiels pour la décision et a procédé aux clarifications nécessaires

de manière soigneuse et complète (ATF 139 II 185 consid. 9.3; voir aussi arrêts

du TAF B-5948/2016 du 20 mars 2018 consid. 3.2.2; B-8822/2010 du 31

janvier 2012 consid. 3.2).

Le droit d’être entendu garanti

à l’art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I

232.

consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation

peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019

consid. 3.1).

e) En l'espèce, la Commission a rendu une décision

le 3 décembre 2020, qui constate que la requête est refusée au motif que la

pente de la parcelle est insuffisante. Cette décision ne contient aucun autre

élément. Il ne semble pas que les préavis ou le procès-verbal d'inspection locale

aient été transmis en annexe au recourant. Il est douteux que cette décision

respecte l'art. 29 al. 2 Cst. en terme de motivation. D'une part, elle ne

contient aucun élément de faits pertinents pour apprécier si les critères de

l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance sur le vin sont remplis. La déclivité du terrain,

sur laquelle se fonde pourtant la décision, n'est même pas indiquée. D'autre

part, la question de savoir si la faible déclivité ne peut pas être compensée

dans le cas d'espèce par d'autres critères - éventuellement autres que ceux

mentionnés dans l'énumération non exhaustive de l'Ordonnance sur le vin - et

pourquoi cela ne devrait pas être le cas, reste ouverte. Faute de motivation,

il n'est pas possible de déterminer si la Commission a procédé à l'appréciation

globale requise des sept critères mentionnés dans l'Ordonnance sur le vin ou si

elle a nié l'aptitude sur la seule base de l'absence de déclivité, ce qui ne

serait toutefois pas admissible à la lumière de la jurisprudence.

Le même constat s'impose à la lecture de la

décision de l'autorité intimée. Certes, celle-ci a exposé largement dans quel

cadre juridique s'inscrivait la décision entreprise et a rappelé l'importance

de l'intérêt à garantir une production de qualité, qui passe notamment par une

déclivité suffisante du vignoble. Il est incontestable que le critère de la

déclivité est un des éléments à prendre en compte pour juger de la propicité

d'un terrain viticole. Ce critère est clairement mentionné à l'art. 2. al. 2 let

b. de l'Ordonnance sur le vin et la jurisprudence a admis que l'exigence d'une

déclivité suffisante correspondait aux buts assignés par la loi (voir arrêt TF

2C_425/2019 précité; ATAF 2018 IV/8 consid. 6.4). L'autorité intimée a aussi

brièvement répondu aux motifs soulevés par le recourant, estimant qu'ils n'étaient

pas pertinents car ne relevaient pas de la propicité du terrain pour la culture

de la vigne. A ce sujet, il est vrai que la volonté d'agrandir son exploitation

ou la fin prochaine du bail de l'exploitant agricole notamment ne constituent

pas des arguments susceptibles d'être pris en compte pour juger de la propicité

d'un terrain pour la viticulture. Toutefois, le rejet de ces éléments et le

simple constat d'une déclivité insuffisante ne permettent pas à l'autorité

intimée de remplir les exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. L'autorité intimée ne

pouvait pas faire l'économie d'un examen de l'entier des critères de l'Ordonnance

sur le vin, dont on rappelle par ailleurs qu'ils ne sont pas exhaustifs.

Dans sa décision, l'autorité intimée a précisé que

la déclivité, comprise entre 4 à 5 %, était insuffisante. Il n'est pas

impossible que, ce faisant, elle ait estimé que le critère de la pente était

rédhibitoire à lui seul et ait considéré implicitement que l'analyse des autres

critères ne permettrait de toute façon pas de compenser l'absence de déclivité

suffisante. Ce procédé ne remplit toutefois pas les exigences minimales de

motivation qui lui incombe. L'historique du dossier montre que les

appréciations effectuées précédemment par la Commission et l'autorité intimée

pour les parcelles en cause ont été sujettes à divergence. En l'occurrence, seul

un des critères pertinents semble avoir été retenu comme défavorable. Or la

déclivité du terrain, si elle n'est pas importante, n'est néanmoins pas

inexistante. A cet égard, le constat d'une pente de 4 à 5 % ne semble pas

correspondre strictement à celui découlant de la décision du DEIS/DEIEP du 15

juin 2018, qui mentionnait une pente légèrement supérieure. La DGE a rendu un

préavis positif, encourageant la mise en place de structures favorables à la

faune. A l'issue d'une analyse globale, la faiblesse d'un critère pourrait donc

être compensée par d'autres critères particulièrement favorables. Dans ces

conditions, l'autorité intimée était tenue, en utilisant la marge

d'appréciation qui lui revient, d'expliquer clairement pourquoi cette portion

de parcelle devait être traitée différemment des terrains adjacents admis au

cadastre viticole, d'exposer les motifs pour lesquels la pente en question n'était

pas propice à la culture de la vigne et pour quelles raisons elle estimait que

les autres critères pertinents ne pouvaient contrebalancer l'exigence de

déclivité.

f) Au final, force est de constater qu'aussi bien la

décision de la Commission que celle de l'autorité intimée comportent un défaut

de motivation, ce qui viole le droit d'être entendu du recourant. La décision

de l'autorité intimée doit donc être annulée et le dossier retourné à la

Commission pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La Commission

procédera à une nouvelle inspection locale en présence du recourant pour établir

les faits utiles à l'examen des critères pertinents et rendra une nouvelle

décision comportant une évaluation globale des critères d'aptitude de la

parcelle.

4.

Au vu du sort du recours, l'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52

al.1, 91 et 99 LPA-VD). Aucune partie n'étant assistée d'un mandataire

professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation, de

l'emploi et du patrimoine (anciennement le DEIS) du 19 janvier 2022 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Commission cantonale d'experts en matière de

cadastre viticole afin qu'elle procède à une nouvelle inspection locale en

présence du recourant pour établir les faits utiles à l'examen des critères

pertinents et rende une nouvelle décision comportant une évaluation globale des

critères d'aptitude de la parcelle.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 septembre 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall

(article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en

relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le

recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale

sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.