FO.2022.0004
CDAP - FO.2022.0004 - 2023-05-24 - A.________/Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et
24 mai 2023Français48 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2023
Composition
M.
François Kart, président; Mme
Silvia Uehlinger et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Luc DEL
RIZZO, avocat à Monthey,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section I,
à Lausanne,
Autorité concernée
Département des finances et de
l'agriculture (DFA),
représenté par Direction
générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires
(DGAV), à Morges.
Objet
Droit foncier rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière
rurale Section I du 11 janvier 2022 prononçant que les parcelles nos ********,
1******** de ******** et n° ********de ********constituent une
entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ********, exploite un domaine viti-vinicole à ********.
Elle est propriétaire à titre individuel des parcelles nos ********
de ******** et n° ******** de ********.
Elle est au surplus propriétaire en main commune,
avec B.________, C.________, D.________ et E.________, de la parcelle n° 1********
de ********, parcelle d'une surface totale de 2'647 m2, dont 2'003 m2
en nature de vignes, 431 m2 en nature de place-jardin, et 231 m2
en nature de bâtiments, soit une habitation de 126 m2, n° ECA ********,
et un bâtiment de 87 m2, n° ECA ********. La parcelle n° 1********
est sise pour 622 m2 en zone village et pour 2'009 m2
en zone viticole protégée. Elle constitue le centre de l'exploitation du
domaine qui comprend diverses parcelles. La
vinification de la récolte (à l'exception du chasselas qui couvre 7'000 m2)
est faite dans les bâtiments sis sur la parcelle n° 1********.
A.________ loue également quelques 6'400 m2
en nature de vignes.
B.
En date du 23 décembre 2021, A.________ a, par l'intermédiaire de son
notaire, déposé une requête auprès de la Commission foncière rurale visant à
faire constater que les parcelles nos ********, 1******** de ********
et n° ******** de ******** ne constituent pas une entreprise agricole au
sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier
rural (LDFR; RS 211.412.11). Elle a joint à sa requête une expertise privée, à
savoir un "Rapport d'analyse LDFR" établi le 13 octobre 2021 par
Estimafonds Sàrl.
La requête indiquait que les terrains dont A.________
était propriétaire s'étendaient sur une surface de 18'842 m2, pour
2'282 m2 en nature de bâtiments et place-jardins, pour 3'757 m2
en bois et pour 12'442 m2 en nature de vignes.
C.
Par prononcé du 11 janvier 2022 (remis à la poste le 27 janvier 2022,
selon la date du sceau postal), la Commission foncière rurale (ci-après: la
CFR) a rejeté la requête de A.________ et a constaté que les parcelles nos ********,
1******** de ******** et n° ******** de ******** constituaient une
entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. Elle se fondait sur le fait
que les bâtiments sis sur la parcelle n° 1******** étaient effectivement
et concrètement intégrés au domaine qui était propriété de A.________ et
avaient un usage agricole. Ils constituaient le centre d'exploitation du
domaine, où pouvait s'effectuer la vinification d'une partie de la récolte. Ainsi, quand bien même la parcelle n° 1******** consistait en une
propriété commune à laquelle A.________ était partie, il
convenait de prendre en considération les bâtiments sis sur cette parcelle afin
de déterminer si A.________ était à la tête d'une
entreprise viticole au sens de l'art. 7 LDFR.
Ceci était le cas dès lors que le domaine nécessitait 1.68 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS),
comme le constataient d'ailleurs les calculs effectués à l'appui du rapport
privé du 13 octobre 2021.
D.
Par acte du 23 février 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a
attaqué cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), demandant que le dossier soit renvoyé à
la CFR pour nouvelle détermination sur la base des éléments exposés dans son
recours. Elle mentionne, en se référant aux bâtiments sis sur la parcelle n° 1********,
que la cave est en mauvais état et que les anciennes cuves sont inexploitables.
De plus, les locaux sont partagés avec son cousin vigneron, qui en est
également propriétaire en main commune. N'ayant pas la jouissance de l'entier
de la surface, elle ne pourrait pas rénover ces bâtiments à sa guise. Le chasselas est déjà actuellement vinifié par un tiers
(F.________) et la recourante indique qu'elle envisage, à court terme, de leur
confier la totalité de la vinification. Concernant la vente, elle précise que
seule la moitié de sa production, qui est d'environ 15'000 bouteilles, est
vendue dans le local de vente directe installé dans son garage (bâtiment ECA n° ********).
Le calcul du supplément d'UMOS nécessaire pour vente directe ne devrait ainsi
tenir compte que de la plus-value réalisée grâce au local de vente. La
recourante relève en outre que le rapport du 13 octobre 2021 sur lequel
la CFR s'est basée pour déterminer l'existence ou non d'une entreprise agricole
prend en compte les vignes en fermage. Or il n'y a pas de baux pour ces
fermages et elle sera à la retraite dans six ans. Elle estime que, dans ces
conditions, les surfaces en location ne devraient pas être prises en compte
pour le calcul des UMOS; il conviendrait de se baser uniquement sur les
surfaces en propriété, soit 1.17 ha (11'700 m2).
Par courrier du 30 mars 2022, la Direction générale
de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV;
ci-après: l'autorité concernée) a indiqué qu'elle s'en remettait à justice pour
ce qui concernait le recours précité.
La CFR (ci-après: l'autorité intimée) s'est
déterminée le 28 avril 2022 et a conclu au rejet du recours. Elle maintient son
appréciation selon laquelle toutes les conditions de l'art. 7 LDFR sont
réalisées, nonobstant les éléments évoqués par la recourante. Elle souligne que,
au jour du prononcé de la décision attaquée et du dépôt du recours, la recourante
vinifie toujours le raisin produit sur ses terres (mis à part le chasselas)
dans les bâtiments sis sur la parcelle n° 1********, qui constitue le
centre de son exploitation. Par ailleurs, s'agissant de la prise en compte des
parcelles affermées, il n'existe aucun motif légal de les exclure du calcul des
UMOS. Enfin les difficultés liées à l'exploitation conjointe des locaux
d'exploitation avec le cousin vigneron, ainsi que le mauvais état allégué des
locaux ne sont pas étayés ni confirmés par le rapport privé du 13 octobre 2021.
Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que l'exploitation agricole
n'est plus digne d'être maintenue et qu'il faudrait faire application de l'art. 8
let. b LDFR.
La recourante a remis des déterminations
complémentaires le 3 juin 2022 et a persisté dans ses conclusions qu'elle a précisées
comme suit:
"I. Admettre le présent
recours;
II. En conséquence, réformer la
décision de la Commission foncière rurale, Section I du 11 janvier 2022 en
ce sens que les parcelles ******** de ******** et ******** de ********,
propriété individuelle de A.________, ne constituent pas une entreprise
agricole au sens de l'art. 7 LDFR et que la parcelle no 1******** de ********
n'a pas à être prise en considération.
II. Subsidiairement, annuler la
décision de la Commission foncière rurale, Section I du 11 janvier 2022, et
renvoyer le dossier à ladite autorité pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants."
La recourante expose que le membre d'une propriété
en main commune ne peut pas disposer de la chose sans l'accord unanime de tous
les autres propriétaires. Incorporer un tel immeuble dans un entreprise
agricole reviendrait donc à subordonner toute aliénation de l'entreprise
agricole à l'accord des autres membres de la communauté détenant l'immeuble en
main commune, ce qui ne va pas sans créer des problèmes que l'autorité intimée
n'a nullement examinés. La recourante souligne en outre que, selon l'art. 7
al. 4 let. c LDFR, doivent seuls être pris en considération les
immeubles pris à ferme pour "une certaine durée". Or elle ne
jouit d'aucun bail à ferme agricole pour une longue durée sur tout ou partie de
la parcelle n° 1******** de ********, pas plus qu'elle n'en bénéficie sur
les vignes en fermage. De plus, la situation n'étant plus tenable, elle a
demandé une offre pour confier la totalité de sa vinification à un prestataire
extérieur, ce dont il faut tenir compte; il existe ainsi un motif légal
d'exclure les parcelles en fermage du calcul des UMOS. Enfin, en ce qui
concerne les difficultés liées à l'exploitation conjointe des locaux
d'exploitation avec son cousin ainsi que le mauvais état des locaux, la
recourante estime qu'il incombait à l'autorité d'instruire ces éléments s'ils
ne lui semblaient pas démontrés. Elle requiert à cet égard qu'il soit procédé à
une inspection des lieux et à une expertise contradictoire sur la réalisation
ou non des critères permettant de conclure à l'existence d'une entreprise
agricole.
Le 29 août 2022, la recourante a réitéré sa demande
d'inspection locale et d'expertise contradictoire sur la réalisation ou non des
critères permettant de conclure à l'existence d'une exploitation agricole.
Le 20 septembre 2022, B.________, C.________, D.________et
E.________ ont été informés par le juge instructeur qu’un recours avait été
déposé devant la CDAP contre la décision de la CFR constatant que la parcelle
n° 1******** de ********, dont ils étaient propriétaires en main commune,
constituait le centre d’exploitation d’une entreprise agricole. Ils étaient
invités à se manifester s'ils souhaitaient participer à la procédure et
consulter les écritures.
Le même jour, le juge instructeur a invité la
recourante à produire une copie des baux concernant les immeubles pris à ferme.
Par courrier du 30 septembre 2022, B.________, C.________et
D.________ ont indiqué qu'ils souhaitaient obtenir une copie des écritures
relatives au recours, afin de déterminer s'ils participaient à la procédure.
Le 5 octobre 2022, une copie de la décision attaquée
et des écritures des parties ont été transmises à B.________, C.________et D.________
et un délai leur a été imparti pour indiquer s'ils entendaient participer à la
procédure, cas échéant déposer des déterminations.
Le 10 octobre 2022, la recourante a produit un
certain nombre de baux à ferme agricoles. Elle a confirmé son intention de ne
pas les reconduire à leur échéance plus ou moins proche.
B.________, C.________, D.________ et E.________ ne
se sont pas déterminés.
Le Tribunal a tenu audience le 17 janvier 2023. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"(...) L'audience débute au
sous-sol du bâtiment sis sur la parcelle n° 1******** dans lequel se
trouvent les logements. Le local dans lequel débute l'audience comporte
notamment des cuves. Interrogée sur l'histoire du domaine viticole, la
recourante explique que le domaine avait été acquis par son grand-père. Ensuite
son père et ses frères ont repris le domaine. Ce sont plus tard le frère de la
recourante, le mari de sa cousine et son cousin C.________qui ont repris
l'exploitation en société simple. Lorsque le frère de la recourante a quitté
l'entreprise et vendu ses vignes, la société simple a été dissoute. Il a fallu
séparer la cave et la recourante a dû créer une nouvelle étiquette. La
recourante a décidé de suivre une formation en œnologie afin de seconder son
père. Elle exploite le domaine depuis 2006.
La Cour et les parties se
déplacent dans le local attenant pour examiner les cuves qui s'y trouvent et
qui devraient être utilisées par la recourante. Cette dernière fait constater
la vétusté des cuves en ciment; le fond apparaît fissuré, notamment dans la
partie droite et au fond. Des réparations ont déjà eu lieu, mais n'ont pas été
suffisantes. Les cuves en ciment sont actuellement vides et non employées. Le
président de la CFR fait part à la Cour d'une remarque que la recourante vient
de lui faire en aparté, selon laquelle les cuves en ciment seraient trop grandes
et ne seraient de toute manière pas employées par la recourante, même si elles
étaient en bon état.
La recourante précise que
l'utilisation des locaux d'exploitation est réglée par une convention passée
avec son cousin C.________. Elle pourrait sans autre la produire.
La recourante fait remarquer
l'humidité des locaux.
Aux étages, l'un des appartements
est occupé par la cousine de la recourante, l'autre est réservé par son cousin C.________
pour son personnel.
Il est passé à la visite de
l'autre bâtiment situé sur la parcelle n° 1********. Pour ce qui concerne
le rez, la recourante expose qu'elle peut disposer d'une petite moitié de
l'espace; elle peut venir utiliser le pressoir et mettre en bouteille son vin.
Le pressoir est assez vieux (1992), mais il fonctionne encore. Les frais
d'entretien du pressoir sont répartis entre la recourante et son cousin. Le
galetas sert à entreposer diverses choses, notamment des cartons pour les
bouteilles.
Le président interroge la
recourante sur les baux à ferme résiliables d'année en année. Elle indique que
ces baux ont été conclu il y a longtemps.
Concernant les éléments sur
lesquels se fonde l'expertise de 2021, la recourante précise qu'il n'y a pas eu
de modification. Elle évoque des indications qu'elle a reçues de sa fiduciaire
(G.________) selon lesquelles il ne faudrait pas tenir compte de l'entier du
produit de la vente directe et il faudrait exclure les parcelles affermées.
La Cour et les parties se
déplacent sur la parcelle n° ********; la recourante indique en être
copropriétaire avec son cousin C.________. Elle a aménagé un carnotzet au rez.
Aux étages, elle occupe l'un des appartements, l'autre appartement est mis en
location par son cousin. Le garage est partagé entre son cousin et elle.
Mme Uehlinger demande à la
recourante comment elle voit la suite si sa demande en constatation est
refusée. La recourante ne le sait pas encore exactement, d'autant plus que ses
filles ne souhaitent pas reprendre l'exploitation; elle souligne la nécessité
de rénover les installations. En outre, la gestion de l'hoirie est compliquée
et elle aimerait simplifier la situation. Elle ne souhaite pas que, au moment
d'hériter, ses filles aient une situation trop complexe à gérer. C'est son
notaire qui lui a suggéré de faire constater qu'il n'y avait pas d'entreprise
agricole.
Le représentant de la DGAV rend la
recourante attentive au fait qu'en l'absence d'entreprise agricole, les enfants
ne bénéficient plus d'un droit de préemption.
Le président de la CFR explique
que la CFR a estimé, et estime toujours, que les installations ne sont certes
pas exceptionnelles, mais qu'elles ont un certain potentiel et qu'elles
permettent une exploitation viticole.
Le représentant de la DGAV
souligne que l'entreprise de la recourante et celle de son cousin sont très
liées. Il se demande si les risques d'une constatation d'absence d'entreprise
agricole ont bien été évalués pour les deux entreprises. Même s'il considère
les installations comme utilisables, il admet que la situation économique est
compliquée et que l'entreprise n'apparaît pas comme une entreprise d'avenir.
Me Crisinel souligne qu'il est
particulier qu'un même bâtiment appartienne à plusieurs exploitations et que sa
cliente souhaite démêler la situation. Il indique qu'il est prêt à produire la
convention que la recourante a passée avec son cousin. Il faudra toutefois
tenir compte du fait que l'usage n'est pas nécessairement conforme à ce qui est
prévu; il en fera état dans une détermination qui accompagnera la convention.
(...)"
Le 3 février 2023, la recourante a transmis une
convention datée du 31 décembre 2005, liquidant une société simple entre H.________,
C.________et E.________ et constituant une communauté de frais entre la
recourante, C.________ et E.________. Elle a également transmis un avenant à la
convention, non signé, du 31 décembre 2012. Dans le courrier accompagnant cet
envoi, la recourante a précisé que la convention ou son avenant ne paraissaient
pas réellement appliqués et qu'elle ne bénéficiait du matériel et des
installations qu'à titre très précaire, au bon vouloir de C.________.
Les pièces précitées et le procès-verbal de
l'audience ont été transmis aux parties le 6 février 2023.
L'autorité intimée s'est déterminée le 20 février
2023 et a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler au sujet du
procès-verbal. Concernant la convention et son avenant, l'autorité a relevé
qu'il appartenait à la recourante de faire respecter les accords passés qui lui
conféraient le droit d'utiliser l'intégralité des machines, les locaux communs
et la partie de la cuverie qui lui était attribuée.
L'autorité concernée s'est déterminée le 21 février
2023 et a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler ni au sujet du
procès-verbal ni sur les pièces annexes.
Le 21 février 2023, la recourante a formulé les
remarques suivantes au sujet du procès-verbal de l'audience:
"Au 2ème
paragraphe de la page 1, s'agissant des cuves, la recourante avait précisé
avoir demandé des devis pour les réparer ou les évacuer. Elle a retrouvé des
devis demandés en 2014, auxquels elle n'avait néanmoins pas donné suite. A
cette époque, elle ne confiait pas encore son chasselas aux F.________ et ses besoins étaient différents. Vu le montant des devis et les
difficultés à trouver un accord avec les autres membres de l'hoirie pour tous
travaux, elle a dû pratiquer différemment, ce qui explique aussi la remarque
faite au Président de la CFR, que ce dernier a fait protocoler. Les devis
demandés à l'époque sont annexés aux présentes.
A l'avant dernier paragraphe de la
page 1, la visite de l'autre bâtiment situé sur la parcelle n° 1******** a
débuté par la cave. C'est de cet espace dont la recourante peut disposer d'une
petite moitié. Les parties sont ensuite passées au rez, espace dans lequel se
trouve le pressoir. La recourante ne peut disposer que de faibles espaces au
rez. S'y trouvaient également un bar, une chaîne d'embouteillage et de nombreux
cartons à l'enseigne du cousin de la recourante.
S'agissant du premier paragraphe
de la page 2, les indications reçues n'émanent pas de la fiduciaire de la
recourante. Plus précisément, G._______ avait été consulté pour un avis
ponctuel, comme indiqué lors de la séance d'inspection des lieux. Il ne
fonctionne pas en qualité de fiduciaire de la recourante.
S'agissant de
l'avant-dernier paragraphe du procès-verbal, soit les remarques du représentant
de la recourante, il a été dit que, sur le plan factuel et sur le plan
juridique, la question était de savoir dans quelle mesure un bâtiment en
propriété commune pourrait, dans son entier, être attribué à plusieurs
exploitations en même temps et qu'il s'agissait des questions à résoudre dans
le cadre de la présente procédure. Le représentant de la Commission foncière
rurale semblait également reconnaître que, sur le plan juridique, cette
question se pose effectivement."
Sur le fond, la recourante a maintenu
l'argumentation déjà formée ainsi que les moyens de preuves invoqués dans son
recours et dans ses observations complémentaires, notamment l'expertise requise
dans le but de déterminer le nombre d'UMOS de l'exploitation.
Le 30 mars 2023, la recourante a requis du juge
instructeur qu'il se positionne sur sa demande d'expertise dans le but de
déterminer le nombre d'UMOS de l'exploitation. Dans l'hypothèse où la mise en
oeuvre de ce moyen de preuve serait refusée, elle sollicitait, subsidiairement,
qu'un délai suffisant lui soit laissé pour produire un avis complémentaire d'un
expert privé à ce sujet.
Par courrier du 5 avril 2023, le juge instructeur a
informé les parties qu'il n'entendait pas mettre en oeuvre une expertise ni
donner à la recourante un délai pour produire un avis complémentaire d'un
expert privé.
Le 18 avril 2023, la recourante a produit le calcul,
réalisé par une fiduciaire, du nombre d'UMOS nécessaire à l'exploitation, qui
se révélait – dans toutes les hypothèses étudiées – inférieur à 1.
L'autorité intimée s'est déterminée en date du 9 mai
2023 au sujet de l'avis de l'expert privé. Formellement, elle estime que cet
avis devrait être déclaré irrecevable. Sur le fond, elle considère que cet avis
est fondé sur de simples hypothèses et n'a pas de valeur probante.
Considérant en droit:
1.
a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire des
parcelles concernées et destinataire de la décision attaquée, dispose de la
qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD).
b) Dans sa requête à la CFR, la recourante n'a pas
mentionné la parcelle n° ******** de ******** (qui appartient à la
recourante); la CFR a toutefois intégré cette parcelle dans sa décision et la
recourante l'a reprise dans son recours. Cette circonstance n'ayant pas de
conséquence juridique pour le cas d'espèce, elle ne sera pas examinée plus en
détail.
c) Le recours est dirigé contre une décision en
constatation qui concerne notamment une parcelle dont la recourante est
propriétaire en main commune. Il convient d'examiner dans quelle mesure la
recourante pouvait agir seule en justice.
aa) La décision en constatation vise à lever une
incertitude sur le terrain juridique. La décision en constatation est une
institution générale du droit de la procédure administrative (art. 25 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS
172.021]; art. 3 al. 1 let. b et 3 LPA-VD); le législateur a estimé
nécessaire cependant d’adopter une disposition spécifique à ce propos à l’art. 84
LDFR. Dans ce domaine en effet, la préparation des actes de transfert
immobilier génère des frais importants; il est dès lors utile aux intéressés de
clarifier la situation juridique auprès des autorités administratives, au sujet
de la licéité de telle ou telle opération de transfert, avant de passer à
l’étape de l’instrumentation de l’acte (Margret Herrenschwand / Beat
Stalder, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., Brugg 2011, n° 2
ad art. 84).
L’art. 84 LDFR dispose ce qui suit:
"Celui qui a un intérêt
légitime peut en particulier faire constater par l’autorité compétente en
matière d’autorisation si:
a. une
entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l’interdiction de partage
matériel, à l’interdiction de morcellement, à la procédure d’autorisation ou au
régime de la charge maximale;
b. l’acquisition
d’une entreprise ou d’un immeuble agricole peut être autorisée."
L’utilisation des termes "en particulier"
montre que cette énumération n’est pas exhaustive. La jurisprudence et la doctrine
admettent que, de manière générale, toutes les causes susceptibles d’être
examinées en vertu de dispositions de droit public de la LDFR peuvent faire
l’objet d’une décision de constatation au sens de l’art. 84 LDFR. Il est
ainsi possible de faire constater si on est en présence (ou non) d’un immeuble
agricole au sens de l’art. 6 LDFR ou d’une entreprise agricole au sens
de l’art. 7 LDFR, ou si une personne remplit (ou non) les conditions d’une
exploitation à titre personnel conformément à l’art. 9 LDFR (ATF 139 III 327 consid. 2 p. 329; 132 III 515 consid. 3.3.2 p. 519; 129
III 186 consid. 2 p. 189).
bb) L’art. 84 LDFR exige de l’auteur d’une
demande en constatation qu’il justifie d’un intérêt légitime. Cette notion
d’intérêt légitime recouvre celle de l’intérêt digne de protection. Celui qui
envisage de revendiquer l'attribution d'un immeuble agricole dans une
succession a un intérêt légitime à faire constater que la conjonction des
terres et bâtiments dont il dispose déjà et de cet immeuble représente une
entreprise agricole (cf. FO.2003.0004 du 30 septembre 2003).
cc) La communauté héréditaire, comme telle, n'a pas
la capacité d'ester en justice. La qualité pour agir appartient à tous les
héritiers, comme consorts nécessaires (Paul-Henri Steinauer, Le droit des
successions, 2e éd., Berne 2015, p. 628 n° 1228). Ce
principe fait toutefois l'objet de plusieurs exceptions, notamment dans
l'hypothèse dans laquelle les héritiers agissent les uns contre les autres.
Dans ce cas, il suffit que l'ensemble des héritiers soit partie à la procédure,
soit du côté des demandeurs, soit du côté des défendeurs. Il se justifie
également de déroger à ce principe quand chaque héritier a un intérêt digne de
protection individuel et actuel à ce qu'il soit procédé à un constat en vue de
préparer le partage. La jurisprudence admet que des hoirs ou des propriétaires
en main commune peuvent recourir à titre individuel contre une décision qui
crée des droits ou des obligations, ceux-ci n'étant obligés d'agir tous
ensemble que lorsque le recours est susceptible de léser ou de mettre en péril
les intérêts d'autres membres de la communauté (ATF 119 Ib 56 consid. 1 p.
58; 116 Ib 447 consid. 2b p. 450; arrêt TF 1C_278/2011 du 17 avril
2012 consid. 1.2; Chambre administrative de la Cour de Justice du Canton
de Genève ATA/857/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2e). Il s'ensuit que
l'existence d'une communauté héréditaire n'empêche pas un ou plusieurs
héritiers de demander, sans l'accord de l'ensemble de l'hoirie, qu'une décision de constat de
l'assujettissement ou non à la LDFR d'une parcelle se trouvant en propriété de
la communauté soit rendue (arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois 603 2018 94
du 11 décembre 2018 consid. 1.2, 603 2017 106 du 16 novembre 2018 consid. 3.1
et les références citées). En effet, bien que la constatation revête l'effet
d'une décision, en ce sens qu'elle donne à l'intéressé un renseignement de
nature obligatoire sur une situation de fait, elle ne modifie pas le statut
juridique de l'administré puisqu'elle se borne à constater cet état de fait,
respectivement un droit préexistant, sous la forme d'une réponse à une demande
de renseignements, sans effet formateur (Yves Donzallaz, Commentaire de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural [ci-après:
Commentaire], 1993, n° 756 ad art. 84).
dd) En l'espèce, la recourante a agi seule devant
l'autorité intimée et a ensuite recouru seule devant la CDAP. Elle était
habilitée à le faire, au vu des développements qui précèdent. Au surplus, les
autres propriétaires en main commune de la parcelle n° 1******** de ********,
appelés en cause dans la présente procédure en tant que tiers intéressés, et
ayant pu prendre connaissance du dossier de la cause, ne se sont opposés ni au
dépôt du recours ni aux conclusions prises par la recourante dans son recours
du 23 février 2022.
d) Le recours respecte au surplus les conditions formelles
énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il sied par conséquent d'entrer en matière.
2.
La recourante a requis qu'il soit procédé à une inspection des
lieux et à une expertise contradictoire sur la réalisation ou non des critères
permettant de conclure à l'existence d'une entreprise agricole.
L'inspection des lieux s'est déroulée le 17 janvier
2023. Quant à l'expertise contradictoire requise, elle porte sur des questions
juridiques qui sont de la compétence du Tribunal de céans et qui seront
examinées dans le présent arrêt. Une expertise contradictoire n'est ainsi ni
nécessaire ni appropriée.
3.
Le litige porte sur le caractère d'entreprise agricole au sens de
l'art. 7 LDFR des biens-fonds, bâtiments et installations agricoles dont
la recourante est propriétaire ou propriétaire en main commune.
a) A teneur de son art. 1, la LDFR a pour but:
"a. d’encourager la propriété
foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales
comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture
productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que
d’améliorer les structures;
b. de renforcer la position de
l’exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d’acquisition
d’entreprises et d’immeubles agricoles;
c. de lutter contre les prix
surfaits des terrains agricoles."
b) Selon l'art. 7 LDFR, par entreprise
agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et
d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui
exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une UMOS.
Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les
valeurs servant au calcul de l'UMOS (al. 1). Pour déterminer si l'on est
en présence d'une entreprise agricole, on prendra en considération les
immeubles assujettis à la LDFR (al. 3). Doivent, en outre, être pris en
considération (al. 4):
- les conditions locales (let. a);
- la possibilité de construire des
bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou
remplacer ceux qui existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les
dépenses correspondantes (let. b);
- les immeubles pris à ferme pour une
certaine durée (let. c).
Ainsi, pour qu'une entreprise agricole soit reconnue
comme telle, il faut tout d'abord la présence cumulative d'immeubles (a), de
bâtiments (b) et d'installations agricoles (c) qui doivent former une unité
(d). Il faut, en outre, que ces éléments servent de base à la production
agricole (e) et que leur exploitation exige au moins une UMOS (f) (ATF 135 II 313 consid. 5 p 321; arrêt TF 2C_1034/2019 / 2C_1035/2019
du 8 juillet 2020 consid. 4; Eduard Hofer in Das bäuerliche
Bodenrecht, 2e éd., Brugg 2011, n° 29 ss ad art. 7
LDFR; Sandra Dosios Probst, La loi sur le droit foncier rural: objet et
conditions du droit à l'attribution dans une succession ab intestat, 2002, n° 174
p. 87; Donzallaz, Commentaire, op. cit., n° 90 ad
art. 7 LDFR).
La notion d'entreprise agricole revêt une importance
juridique dans la loi sur le droit foncier agricole puisque cette loi vise
notamment à les protéger (art. 1 al. 1 let. a LDFR). Ainsi, par
exemple, les entreprises agricoles ne peuvent pas être partagées matériellement
(art. 58 ss LDFR) et leur acquisition est soumise à une autorisation (art. 61
ss LDFR); leur existence est aussi le préalable nécessaire à l'exercice de
certains droits, tels que le droit d'emption et de préemption des parents (art. 25
et 42 LDFR) ou le droit de préemption du fermier (art. 47 LDFR).
c) Conformément à l'art. 7 al. 1 in
fine LDFR, le Conseil fédéral a fixé les facteurs et les valeurs servant au
calcul des UMOS à l'art. 3 de son ordonnance du 7 décembre 1998 sur
la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm;
RS 910.91). Selon cette disposition, l'UMOS sert à mesurer la taille d’une
exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d’économie
du travail (al. 1). Des facteurs déterminés s’appliquent au calcul du
nombre d’UMOS par exploitation. En particulier les surfaces viticoles en pente
et en terrasses sont calculées à raison de 1,077 UMOS/ha, les cultures
spéciales à raison de 0,323 UMOS/ha et les surfaces agricoles utile (sans les
cultures spéciales) à raison de 0,022 UMOS/ha (al. 2). Ces facteurs sont
complétés par l'art. 2a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit
foncier rural (ODFR; RS 211.412.110), qui fixe notamment la main-d'œuvre
nécessaire à la viticulture avec vinification à 0,323 UMOS/ha et à la forêt
faisant partie de l'exploitation à 0,013 UMOS/ha.
Selon le document de l'Office fédéral de
l’agriculture "Aide
à l’exécution pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard conformément à
l’art. 2a, al. 6 et 7, ODFR" (point 3.3.3. et 3.4,
version applicable à partir du 1er mai 2017), la viticulture avec vinification
sur le domaine constitue un cas spécial dans le calcul de l’UMOS. Contrairement
à ce qui est le cas pour tous les autres suppléments UMOS, le supplément pour
la viticulture avec vinification sur le domaine comprend déjà les activités
telles que la transformation et le stockage. Par conséquent, pour éviter que
les activités de stockage et de transformation soient comptées à double, seule
la plus-value générée par la vente directe (aux consommateurs finaux) de vin
peut être prise en compte pour le calcul de l’UMOS.
d) aa) La présence de bâtiments d'exploitation et
d'habitation est une caractéristique essentielle de l'entreprise agricole et constitue
la base de l'activité professionnelle agricole. Les bâtiments agricoles sont
ceux servant, d'une part, à l'habitation et, d'autre part, à l'exploitation,
par exemple les locaux techniques, granges et étables (Yves Donzallaz, Traité
de droit agraire suisse: droit public et droit privé [ci-après: Traité], tome
2, Berne 2006, n° 2530 s. p. 347; Dosios Probst, op. cit., n° 177 ss
p. 88; Hofer, op. cit., n° 23 ad art. 7
LDFR; ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; 121 III 75 consid. 3c).
Leur nombre et leur variété dépendent du type d'agriculture, de son
implantation géographique et de la grandeur de l'entreprise (Donzallaz, Traité,
op. cit., n° 2556 p. 355; Dosios Probst, op. cit., n° 180 p. 89;
ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_1034/2019 / 2C_1035/2019 du
8 juillet 2020 consid. 4.4.1 et 4.4.3).
En règle générale, les locaux de stockage d'une
partie des produits ne sont pas nécessaires; souvent, les récoltes sont
directement transportées du champ vers des entrepôts centraux, des
exploitations de traitement ou la gare. En matière viticole, il n'est pas rare
que des vignerons amènent leur vendange à des tiers qui se chargent de la
vinification; dans ce cas, le raisin n'est en principe pas stocké sur
l'exploitation. Ainsi, pour une exploitation viticole, un grand garage dans une
maison familiale peut suffire pour que l'on considère que les bâtiments
d'exploitation sont présents (Hofer, op. cit., n° 27 ad
art. 7 LDFR; arrêts TF 2C_1034/2019 /
2C_1035/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.4.3; 2C_896/2011 du 7 février
2012 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a retenu que le fait qu'un domaine
viticole ne comprenne pas de cuves ou de pressoir pour le raisin et que les
installations ne permettent pas le stockage et la transformation du raisin issu
des parcelles affermées ne s'opposaient pas à la qualification du domaine d'entreprise
agricole au sens de l'art. 7 LDFR (arrêt TF 2C_1034/2019 /
2C_1035/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.4).
Les éléments principaux des bâtiments et des
installations agricoles doivent être convenables (ATF 82 II 4 consid. 2; Donzallaz,
Traité, op. cit., n° 2557 p. 355). La condition de l'existence de
bâtiments d'exploitation doit être considérée comme remplie même si des
réparations sont nécessaires et s'il y a lieu de compléter les bâtiments
existants (Donzallaz, Traité, op. cit., n° 2539 p. 348 ss et 2558 p. 356).
A cet égard, l'aménagement ou la rénovation de bâtiments doit être
économiquement supportable. Il faut pour cela prendre en considération
uniquement les revenus agricoles créés par l'entité concernée, comme l'impose
l'art. 7 al. 4 let. b LDFR, et non des
apports extérieurs (héritage, donation, etc.; cf. Donzallaz, Traité, op. cit.,
n° 2755 p. 422). Il n'existe pas d'entreprise si la construction d'un
bâtiment n'est pas économique (Hofer, op. cit., n° 23a ad
art. 7 LDFR). Les experts jouent un rôle primordial
dans cette appréciation (Jean-Michel Henny, L'entreprise agricole au sens du
droit foncier rural et du droit du bail à ferme agricole, Communications de
droit agraire 2003 I 133 ss, n° 2.1.3 p. 137).
bb) Aux termes de l'art. 8 let. b LDFR,
les dispositions sur les immeubles agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise
agricole lorsque celle-ci n'est plus digne d'être maintenue, quelle que soit sa
grandeur, en raison d'une structure d'exploitation défavorable.
Dans son Message concernant la réforme de la
politique agricole: Deuxième étape (Politique agricole 2002) du 26 juin 1996,
le Conseil fédéral relève que, selon cette disposition, les entreprises
agricoles, dont le maintien ne se justifie plus en raison d'une structure
d'exploitation défavorable, perdent leur caractère d'entreprise au sens
juridique et doivent être considérées comme des immeubles. A titre d'exemples
de structure d'exploitation défavorable, il cite le cas de l'entreprise qui est
composée de nombreux immeubles de peu d'étendue qui ne sont pas contigus et qui
ne feront pas l'objet d'une réunion ou d'un remaniement parcellaire à brève
échéance ou encore le cas de l'entreprise dont les bâtiments ne sont pas
appropriés à l'usage qu'on veut en faire et pour lesquels l'exploitation ne peut
pas assumer les dépenses nécessaires pour les transformer ou les remplacer. En
revanche, le Conseil fédéral souligne que le mauvais état des bâtiments,
lorsqu'il n'est dû qu'à un manque d'entretien, ne rend pas une entreprise
agricole indigne d'être maintenue; le propriétaire pourrait mettre sinon les
autorités devant le fait accompli (FF 1996 IV 1, spéc. ch. 21 p. 381;
voir aussi TF 2C_200/2009 du 14 septembre 2009 consid. 1.1; Hofer, op.
cit., n° 17a ss ad
art. 8 LDFR; Donzallaz, Traité, op. cit.,
n° 2882 p. 465).
Par conséquent, le seul critère de l'ancienneté
d'une exploitation ou encore son manque d'entretien ne suffit pas pour lui
retirer son caractère d'entreprise agricole. L'intention des propriétaires de
ne pas investir dans des rénovations n'est pas non plus déterminante. En effet,
on ne peut faire dépendre le statut d'un bien-fonds agricole de la seule
volonté des propriétaires qui pourraient sinon soustraire ces parcelles à l'art. 7
LDFR, en décidant de les laisser à l'abandon (Tribunal cantonal fribourgeois,
arrêt 603 2018 94 du 11 décembre 2018 consid. 3). Au demeurant, comme déjà
relevé, l'art. 7 al. 4 let. b LDFR prévoit expressément qu'il
faut tenir compte de la possibilité de construire des bâtiments manquants
nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui
existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses
correspondantes.
e) Aux termes de l'art. 7 al. 4 let. c
LDFR, doivent en outre être pris en considération les immeubles pris à ferme
pour une certaine durée. La ratio legis de cette disposition tient dans
la volonté de prendre en compte les immeubles pris à ferme qui sont exploités
comme une unité économique avec les autres immeubles dont l'exploitant est
propriétaire; ainsi, dans l'appréciation de l'existence d'une entreprise
agricole, les immeubles pris à ferme peuvent entrer en considération pour
déterminer si l'on atteint le nombre d'UMOS nécessaire à l'existence d'une
telle entreprise (cf. arrêt TF 2C_1085/2013 du 21 mai 2015 consid. 5.2 et
les références).
Pour qu'un immeuble soit considéré comme pris à
ferme pour une certaine durée au sens de l'art. 7 al. 4 let. c
LDFR, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la durée du contrat doit
correspondre au minimum à la durée initiale de six ans pour les immeubles agricoles
(art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à
ferme agricole [LBFA; RS 221.213.2]), respectivement pour la reconduction du
bail (art. 8 al. 1 LBFA). En règle générale, on ne prendra pas en
considération les surfaces à propos desquelles un contrat de bail de plus
courte durée a été autorisé en application des art. 7 al. 2 et 3 ou 8
al. 2 LBFA (cf. FO.2015.0005 du 31 mai 2016 consid. 2c; Hofer, op.
cit., n° 91 ss ad
art. 7 LDFR; envisageant même que seuls
les contrats conclus pour une durée supérieure à six ans soient intégrés, cf.
Donzallaz, Traité, op. cit., n° 2776 ss p. 428 ss). Le contrat
de bail ne doit pas avoir été dénoncé; au contraire, sa reconduction doit être
vraisemblable, selon une appréciation tournée vers l'avenir (cf. Jean-Michel
Henny, Questions choisies en matières de droit foncier rural, Revue du notariat
et du registre foncier [RNRF] 87/2006 p. 237 ss, p. 246).
Lorsqu'il apparaît prévisible que le contrat de bail ne sera pas reconduit, les
parcelles affermées ne doivent pas être prises en compte (Hofer, op. cit.,
n° 93 ad
art. 7 LDFR).
Donzallaz insiste sur le caractère accessoire de la
prise en considération des parcelles louées (Traité, op. cit., n° 2785 ss
p. 433 ss). Il déplore ainsi qu'un tribunal ait sans autre admis
qu'une exploitation de 2,4 ha de vignes, dont un ha pris à bail à ferme,
constituait une entreprise agricole. À son avis, dans cette affaire, le tribunal
aurait dû se demander si la part prise en bail n'était pas trop importante
puisqu'elle représentait près de la moitié de la surface culturale totale.
Donzallaz rappelle que, selon le Message du Conseil fédéral, une éventuelle
prise en considération des immeubles pris en location ne serait que
complémentaire par rapport aux autres critères. Même si le Parlement s'est
écarté du point de vue de l'Exécutif, quant au principe de la prise en
considération de ces contrats de location, l'aspect complémentaire, accessoire
en d'autres termes, des baux, semble, selon Donzallaz, devoir être confirmé.
4.
En l'espèce, la recourante est propriétaire en main commune, avec B.________,
C.________, D.________et E.________, de la parcelle n° 1********. Il convient
d'examiner si cette parcelle peut être prise en compte pour déterminer si on
est en présence d'une entreprise agricole, question qui divise les parties.
a) La propriété commune est définie par l’art. 652
du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui énonce que
"lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi
ou d’un contrat sont propriétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à
la chose entière". En présence d'une succession non partagée, qui
entraîne une propriété en main commune, chaque
héritier d'une quote-part de la succession ne peut disposer des biens qui en
dépendent qu'en commun avec les autres héritiers. Les décisions au sein de la
propriété en main commune sont prises à l’unanimité (art. 653 CC).
b) Il faut tout d'abord relever que la
LDFR ne règle pas expressément la question de la propriété en main commune.
Cela étant, la LDFR envisage la question des hoiries, sans exclure à aucun
endroit que des immeubles en main commune puissent être considérés comme
faisant partie d'entreprises agricoles. La recourante expose qu'Yves Donzallaz ne cite pas la main commune
lorsqu'il définit les immeubles agricoles au sens l'art. 7 LDFR dans son
Traité de droit agraire suisse, (op. cit., n° 2473). Elle en déduit que
les immeubles en main commune ne sont pas concernés par la LDFR. Cette
interprétation ne paraît pas correcte dès lors que cet auteur, à l'endroit
cité, renvoie au n° 1824 qui se réfère lui-même à l'art. 3 LDFR (étendant
les dispositions de la loi aux parts de copropriété sur les immeubles
agricoles) qu'il convient de mettre en lien avec la propriété commune (Traité, op.
cit., n° 1838).
Le Tribunal de céans relève aussi que les règles sur
la propriété en main commune n'excluent pas qu'un immeuble puisse servir à des
usages parallèles, avec l'accord de tous les propriétaires, comme cela est le
cas en l'espèce. Certes, il ressort des explications de la recourante que ces
usages parallèles ne vont pas sans difficulté, voire qu'elle se trouve entravée
dans certaines de ses initiatives. Il n'en demeure pas moins que la recourante
est au bénéfice d'une convention lui permettant d'utiliser au moins en partie
l'immeuble sis sur la parcelle n° 1******** pour son exploitation viticole.
D'un point de vue juridique, cette convention existe et la recourante pourrait
exiger son respect de la part des autres signataires. Au surplus, même si l'on
faisait abstraction de cette convention, force est de constater que la
recourante utilise de fait les installations sises sur la parcelle n° 1********
pour son exploitation viticole. Il
faut ainsi considérer que la parcelle
n° 1******** peut être prise en compte pour déterminer si la recourante
est à la tête d'une entreprise viticole au sens de l'art. 7 LDFR, même si
la recourante n'en est pas la seule propriétaire et que cela peut occasionner
des difficultés liées à l'exploitation conjointe des locaux.
Certes, ce qui est particulier par rapport aux cas
de hoiries envisagés par la LDFR (cf. par exemple l'art. 36 LDFR), c'est
qu'en l'occurrence ce n'est pas le domaine entier qui est en main commune mais
uniquement une des parcelles, à savoir celle sur laquelle se trouve le centre
de l'exploitation. Il serait ainsi envisageable que d'autres propriétaires en
main commune de la parcelle n° 1******** qui sont aussi propriétaires
individuels d'autres parcelles viticoles voisines (comme cela semble être le
cas de C.________) puissent également pour leur part être considérés comme étant
à la tête d'une entreprise viticole au sens de l'art. 7 LDFR, englobant la
parcelle n° 1********. Ainsi cette parcelle pourrait faire partie de deux
entreprises viticoles. L'on ne voit toutefois pas que la loi interdise ce cas
de figure.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de
considérer que la parcelle n° 1******** peut être intégrée dans une
entreprise agricole même si elle est détenue en main commune.
5. Il convient encore d'examiner si, en
prenant en compte la parcelle n° 1********, les critères permettant de
conclure à l'existence d'une entreprise agricole exploitée par la recourante sont
réunis, sous l'angle de la structure d'exploitation et des UMOS.
a) La recourante expose que les installations de
vinification sont en mauvais état et en particulier que les cuves sont
inexploitables. Pour cette raison, le chasselas
est déjà actuellement vinifié par un tiers (F.________) et il serait envisagé, à court terme, de confier
la totalité de la vinification à ce tiers. Il ne serait pas rentable
économiquement de rénover les installations, d'autant plus que les autres
propriétaires ne seraient pas prêts à participer financièrement à ces travaux.
Lors de la vision locale du 17 janvier 2023, le
Tribunal a examiné les cuves en ciment que la recourante n'utilise plus;
celle-ci a expliqué par la suite qu'elle ne les avait pas démontées, d'une part,
car cela coûtait trop cher et, d'autre part, en raison des
difficultés à trouver un accord avec les autres membres de l'hoirie. Le
Tribunal a constaté que le fond des cuves apparaissait fissuré, notamment dans
la partie droite et au fond. La recourante a expliqué que des réparations
avaient déjà eu lieu, mais n'avaient pas été suffisantes. Elle a aussi fait
remarquer l'humidité des locaux. Dans l'autre bâtiment situé sur la parcelle
n° 1********, la recourante a exposé qu'elle pouvait disposer uniquement
d'une petite moitié de l'espace de la cave et de faibles espaces au rez; elle
pouvait utiliser le pressoir et mettre en bouteille son vin. Le Tribunal a constaté
que le pressoir était assez vieux, mais qu'il fonctionnait encore.
Il ressort de ce qui précède que les installations
sont vétustes et auraient besoin d'entretien; en outre, la recourante n'en
dispose pas avec la liberté qu'elle souhaiterait. Il n'en demeure pas moins que
les locaux et les machines sont utilisables et utilisés pour produire et mettre
en bouteille du vin. Même si la structure d'exploitation ne paraît pas idéale,
il n'est pas possible de retenir qu'elle est si défavorable qu'elle ne permet
plus à l'entreprise viticole de fonctionner. La question pourra par contre se
poser, lorsque les installations seront hors d'usage, de savoir si un
investissement financier et leur maintien se justifie encore.
Quant à l'argument de la recourante selon lequel
elle sera bientôt contrainte de confier l'entier de la vinification à un tiers,
force est de constater qu'il s'agit d'une affirmation qui demande encore à être
concrétisée. Il convient pour statuer de se baser sur la situation actuelle. Or
en l'état les installations sises sur la parcelle n° 1******** sont encore
utilisées pour produire du vin. Lorsque la recourante ne vinifiera plus sur son
domaine, la situation pourra être réévaluée.
b) La recourante conteste que son exploitation nécessite
1.68 UMOS.
Le calcul des UMOS tel qu'il ressort du rapport privé
du 13 octobre 2021 et tel qu'il a été repris par l'autorité intimée se présente
comme suit:
Eléments
Unité
Nombre
UMOS par
unité
UMOS
a 1. SAU sans les cultures spéciales
ha
0.11
0.022
0.002
a 2. Cultures spéciales (sans a 3.)
ha
1.34
0.323
0.433
a 3. Surfaces viticoles en forte pente
et en terrasses
ha
0.36
1.077
0.388
b 1. Vaches, brebis et chèvres
laitières
UGB
0.039
b 2. Porcs à l'engrais, p. de
renouvellement > 25kg
UGB
0.008
b 3. Porcs d'élevage
UGB
0.032
b 4. Autres animaux de rente
UGB
0.027
c 1. Terrains en pente présentant une déclivité
de 18 à 35 %
ha
0.01
0.016
0.000
c 2. Terrains en pente présentant une déclivité
sup. à 35 %, jusqu'à 50 %
ha
0.02
0.027
0.001
c 3. Terrains en pente présentant une déclivité
supérieure à 50 %
ha
0.01
0.054
0.001
c 4. Culture biologique
oui =1
supplément
c 5. Arbres fruitiers haute-tige
pièce
0.001
Sous-total 1 *
0.824
A Supplément
pour des branches d'exploitation spéciales
Pommes de terre
ha
0.039
Baies, plantes médicin. et aromat.
ha
0.323
Viticulture avec vinification
(sans la surface en Chasselas, vinifiée au domaine F.________
ha
1.00
0.323
0.323
Cultures d'arbres
de Noël
ha
0.048
Serres avec
fondations permanentes
ha
0.969
Tunnels ou
châssis
ha
0.485
B Autres
facteurs pour des branches d'exploitation importantes
Forêt faisant
partie de l'exploitation
ha
0.013
Vaches laitières
dans une exploitation d'estivage
PN
0.016
Animaux de rente
dans une exploit. d'estivage
PN
0.011
Production de
champignons dans des tunnels ou des bâtiments
a
0.085
Production de
champignons de Paris dans des bâtiments
a
0.269
Production
chicorée Witloof dans des bâtiments
a
0.269
Production de
pousses de légumes et de salade dans des bâtiments
a
1.077 .
Horticulture productrice: serres
reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients
(pots)
ha
2.585
La transformation, le stockage et
la vente de produits issus de la propre production agricole
fr. prestation brute
107 100
0.050
0.536
Activités proches de
l'agriculture selon l'art. 12b OTerm
fr. prestation brute
0.050
Sous-total 2
0.859
Total UMOS
1.68
La recourante
relève que le rapport privé du 13 octobre 2021 a pris en compte les
vignes en fermage. Or il n'y aurait pas de baux pour ces fermages et elle sera
à la retraite dans six ans. Elle estime que, dans ces conditions, les surfaces
en location ne devraient pas être prises en compte pour le calcul des UMOS; il
conviendrait de se baser uniquement sur les surfaces en propriété, soit 11'700
m2.
A la demande du juge instructeur, la recourante a
produit les baux qu'elle détenait. Les quatre baux produits ne couvrent pas
toutes les parcelles affermées car celles-ci s'étendent sur 6400 m2;
ils concernent les surfaces suivantes:
-
"des parcelles" (sans numéro précisé) d'une
surface de 680 m2; conclu 19 janvier 2003, le bail serait reconductible
d'année en année, car l'intention du propriétaire serait de les vendre prochainement
pour construction;
-
une parcelle (n° ********) de 2'600 m2, pour
laquelle un bail court jusqu'en 2031, possible reconduction pour 6 ans;
-
une parcelle (n° ********) de 798 m2, pour
laquelle un bail court jusqu'en 2029, possible reconduction pour 6 ans;
-
une parcelle (n° ********) de 691 m2, au bénéfice
d'un bail conclu en 2013 et reconductible d'année en année.
Concernant les baux précités, il faut souligner que,
selon l'art. 8 al. 1 let. b LBFA, le bail est réputé reconduit
sans changement pour les six années suivantes s’il a été conclu pour une durée
déterminée et s’il a été reconduit tacitement à l’échéance. L’accord prévoyant
la reconduction pour une durée plus courte n’est valable que s’il est approuvé
par l’autorité cantonale (art. 8 al. 2 LBFA). Si aucune autorisation
n'est donnée par l'autorité, les durées légales s'imposent aux parties. Les
parties restent par contre libres de décider, d'un commun accord, de mettre fin
prématurément à leurs obligations, puisque la cessation du contrat n'est pas soumise
à l'approbation de l'autorité cantonale et que la volonté des parties reste
déterminante (cf. arrêt TF 4A_391/2017 du 26 mars 2018 consid. 3.2.1). La
même réflexion doit s'appliquer pour les parcelles affermées sans qu'un bail
écrit n'ait été signé.
En l'occurrence, aucune des durées inférieures à six
ans qui figurent dans les baux susmentionnés n'ayant été validée par
l'autorité, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces durées plus courtes. Cela
étant, la recourante a déclaré dans ses écritures qu'elle n'entendait pas
reconduire les baux des parcelles affermées. Le dossier ne contient pas
d'élément qui permettrait de mettre en doute cette affirmation. Bien au
contraire, la recourante a réaffirmé clairement cette volonté lors de
l'audience du 17 janvier 2023. Le fait que la recourante atteindra l'âge légal
de la retraite dans six ans est également de nature à confirmer ces déclarations.
Compte tenu de ces éléments et la doctrine citée ci-avant (consid. 3e
ci-dessus), qui s'est clairement prononcée contre la prise en compte des
parcelles affermées pour lesquelles la reconduction du bail n'est pas
vraisemblable, il apparaît que c'est à tort que l'autorité intimée a intégré
des parcelles affermées, dont le bail va prendre fin à la prochaine échéance,
dans le calcul des UMOS. Il convient dès lors que l'autorité intimée procède à
un nouveau calcul des UMOS nécessaires en retranchant du calcul les parcelles
affermées.
c) Concernant le
nombre d'UMOS nécessaire pour la vente des produits issus de sa production, la
recourante précise que seule la moitié de sa production, qui est d'environ
15'000 bouteilles, est vendue dans le local de vente directe installé dans son
garage (bâtiment ECA n° ********). Le reste est vendu lors de foires, à
des restaurateurs ou par téléphone et livrée. Le supplément pour vente directe
ne devrait ainsi tenir compte que de la plus-value réalisée grâce au local de
vente (qui serait de 30% par rapport à la vente des bouteilles à un grossiste).
Le calcul de l'UMOS y relatif, selon le rapport du 13 octobre 2021, qui
prend également en compte ce qui n'est pas vendu directement au local, serait
donc erroné.
Le Tribunal constate que le rapport du 13 octobre
2021 a retenu, en se fondant sur une prestation brute de 107'100 fr., que 0.536
UMOS étaient nécessaires pour la transformation, le stockage et la vente de
produits issus de la propre production agricole. La décision attaquée a repris
ce calcul.
Toutefois le dossier ne permet pas de savoir sur la
base de quels critères le montant de 107'000 fr. a été défini. On ne sait en
particulier pas s'il tient compte de l'ensemble des bouteilles vendues ou
uniquement des bouteilles liées aux parcelles qui sont propriété de la
recourante. Cet élément est important dès lors qu'il ressort des considérants
qui précèdent que les parcelles affermées ne doivent pas entrer en considération
pour le calcul des UMOS. Le dossier n'indique pas non plus comment a été
déterminée la part vendue dans le local de
vente directe installé dans le garage de la recourante. L'état de fait
doit être complété à cet égard. Il y a par conséquent lieu de renvoyer le
dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une vérification de cet
élément sur la base de la comptabilité de la recourante ou d'autres pièces
justificatives idoines. Dans le cadre de cet examen, l'autorité intimée
déterminera en particulier s'il est nécessaire d'examiner la comptabilité de
l'exploitation de la recourante sur une ou plusieurs années. Comme elle le
mentionne dans sa détermination du 9 mai 2023, il apparaît effectivement que les
pourcentages de vente directe peuvent varier d'une année à l'autre et qu'il se
justifierait de retenir une moyenne triennale.
Il convient par ailleurs que l'autorité intimée
interprète la notion de "plus-value générée par la vente directe de vin"
dès lors que la recourante soutient que seul le vin vendu dans son local
relèverait de la "vente directe" et que le vin vendu lors de foires, à des restaurateurs ou par téléphone et
livré ne constituerait pas de la vente directe. Il ne revient pas à
l'autorité de recours de se déterminer en premier lieu sur cette question.
d) En conclusion, le Tribunal retient que le chiffre
de 1.68 UMOS ne peut pas être confirmé et qu'il n'est pas certain que l'exploitation
de la recourante exige plus d'un UMOS.
6. Il ressort de ce qui précède
que le
recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause
renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle
décision.
Vu le sort du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1
LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55
al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD). Dès lors toutefois que l'admission
du recours est notamment due au fait que la recourante a remis en question, en
procédure de recours, les chiffres de la vente directe, chiffres qu'elle avait
elle-même soumis à l'autorité intimée dans la procédure d'autorisation, il y a
lieu de tenir compte de cet élément et de réduire légèrement les dépens, dont le montant est arrêté à 1'500 fr. à la charge de l'autorité
intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Commission foncière rurale Section I du 11 janvier
2022.
est annulée; la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Département des finances et de l'agriculture
(pour
la Commission foncière rurale, Section I) versera à A.________, une indemnité
de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.