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Décision

FO.2022.0004

CDAP - FO.2022.0004 - 2023-05-24 - A.________/Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et

24 mai 2023Français48 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mai 2023

Composition

M.

François Kart, président; Mme

Silvia Uehlinger et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme

Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Me Luc DEL

RIZZO, avocat à Monthey,

Autorité intimée

Commission foncière rurale Section I,

à Lausanne,

Autorité concernée

Département des finances et de

l'agriculture (DFA),

représenté par Direction

générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires

(DGAV), à Morges.

Objet

Droit foncier rural

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière

rurale Section I du 11 janvier 2022 prononçant que les parcelles nos ********,

1******** de ******** et n° ********de ********constituent une

entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ********, exploite un domaine viti-vinicole à ********.

Elle est propriétaire à titre individuel des parcelles nos ********

de ******** et n° ******** de ********.

Elle est au surplus propriétaire en main commune,

avec B.________, C.________, D.________ et E.________, de la parcelle n° 1********

de ********, parcelle d'une surface totale de 2'647 m2, dont 2'003 m2

en nature de vignes, 431 m2 en nature de place-jardin, et 231 m2

en nature de bâtiments, soit une habitation de 126 m2, n° ECA ********,

et un bâtiment de 87 m2, n° ECA ********. La parcelle n° 1********

est sise pour 622 m2 en zone village et pour 2'009 m2

en zone viticole protégée. Elle constitue le centre de l'exploitation du

domaine qui comprend diverses parcelles. La

vinification de la récolte (à l'exception du chasselas qui couvre 7'000 m2)

est faite dans les bâtiments sis sur la parcelle n° 1********.

A.________ loue également quelques 6'400 m2

en nature de vignes.

B.

En date du 23 décembre 2021, A.________ a, par l'intermédiaire de son

notaire, déposé une requête auprès de la Commission foncière rurale visant à

faire constater que les parcelles nos ********, 1******** de ********

et n° ******** de ******** ne constituent pas une entreprise agricole au

sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier

rural (LDFR; RS 211.412.11). Elle a joint à sa requête une expertise privée, à

savoir un "Rapport d'analyse LDFR" établi le 13 octobre 2021 par

Estimafonds Sàrl.

La requête indiquait que les terrains dont A.________

était propriétaire s'étendaient sur une surface de 18'842 m2, pour

2'282 m2 en nature de bâtiments et place-jardins, pour 3'757 m2

en bois et pour 12'442 m2 en nature de vignes.

C.

Par prononcé du 11 janvier 2022 (remis à la poste le 27 janvier 2022,

selon la date du sceau postal), la Commission foncière rurale (ci-après: la

CFR) a rejeté la requête de A.________ et a constaté que les parcelles nos ********,

1******** de ******** et n° ******** de ******** constituaient une

entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. Elle se fondait sur le fait

que les bâtiments sis sur la parcelle n° 1******** étaient effectivement

et concrètement intégrés au domaine qui était propriété de A.________ et

avaient un usage agricole. Ils constituaient le centre d'exploitation du

domaine, où pouvait s'effectuer la vinification d'une partie de la récolte. Ainsi, quand bien même la parcelle n° 1******** consistait en une

propriété commune à laquelle A.________ était partie, il

convenait de prendre en considération les bâtiments sis sur cette parcelle afin

de déterminer si A.________ était à la tête d'une

entreprise viticole au sens de l'art. 7 LDFR.

Ceci était le cas dès lors que le domaine nécessitait 1.68 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS),

comme le constataient d'ailleurs les calculs effectués à l'appui du rapport

privé du 13 octobre 2021.

D.

Par acte du 23 février 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a

attaqué cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), demandant que le dossier soit renvoyé à

la CFR pour nouvelle détermination sur la base des éléments exposés dans son

recours. Elle mentionne, en se référant aux bâtiments sis sur la parcelle n° 1********,

que la cave est en mauvais état et que les anciennes cuves sont inexploitables.

De plus, les locaux sont partagés avec son cousin vigneron, qui en est

également propriétaire en main commune. N'ayant pas la jouissance de l'entier

de la surface, elle ne pourrait pas rénover ces bâtiments à sa guise. Le chasselas est déjà actuellement vinifié par un tiers

(F.________) et la recourante indique qu'elle envisage, à court terme, de leur

confier la totalité de la vinification. Concernant la vente, elle précise que

seule la moitié de sa production, qui est d'environ 15'000 bouteilles, est

vendue dans le local de vente directe installé dans son garage (bâtiment ECA n° ********).

Le calcul du supplément d'UMOS nécessaire pour vente directe ne devrait ainsi

tenir compte que de la plus-value réalisée grâce au local de vente. La

recourante relève en outre que le rapport du 13 octobre 2021 sur lequel

la CFR s'est basée pour déterminer l'existence ou non d'une entreprise agricole

prend en compte les vignes en fermage. Or il n'y a pas de baux pour ces

fermages et elle sera à la retraite dans six ans. Elle estime que, dans ces

conditions, les surfaces en location ne devraient pas être prises en compte

pour le calcul des UMOS; il conviendrait de se baser uniquement sur les

surfaces en propriété, soit 1.17 ha (11'700 m2).

Par courrier du 30 mars 2022, la Direction générale

de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV;

ci-après: l'autorité concernée) a indiqué qu'elle s'en remettait à justice pour

ce qui concernait le recours précité.

La CFR (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminée le 28 avril 2022 et a conclu au rejet du recours. Elle maintient son

appréciation selon laquelle toutes les conditions de l'art. 7 LDFR sont

réalisées, nonobstant les éléments évoqués par la recourante. Elle souligne que,

au jour du prononcé de la décision attaquée et du dépôt du recours, la recourante

vinifie toujours le raisin produit sur ses terres (mis à part le chasselas)

dans les bâtiments sis sur la parcelle n° 1********, qui constitue le

centre de son exploitation. Par ailleurs, s'agissant de la prise en compte des

parcelles affermées, il n'existe aucun motif légal de les exclure du calcul des

UMOS. Enfin les difficultés liées à l'exploitation conjointe des locaux

d'exploitation avec le cousin vigneron, ainsi que le mauvais état allégué des

locaux ne sont pas étayés ni confirmés par le rapport privé du 13 octobre 2021.

Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que l'exploitation agricole

n'est plus digne d'être maintenue et qu'il faudrait faire application de l'art. 8

let. b LDFR.

La recourante a remis des déterminations

complémentaires le 3 juin 2022 et a persisté dans ses conclusions qu'elle a précisées

comme suit:

"I. Admettre le présent

recours;

II. En conséquence, réformer la

décision de la Commission foncière rurale, Section I du 11 janvier 2022 en

ce sens que les parcelles ******** de ******** et ******** de ********,

propriété individuelle de A.________, ne constituent pas une entreprise

agricole au sens de l'art. 7 LDFR et que la parcelle no 1******** de ********

n'a pas à être prise en considération.

II. Subsidiairement, annuler la

décision de la Commission foncière rurale, Section I du 11 janvier 2022, et

renvoyer le dossier à ladite autorité pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants."

La recourante expose que le membre d'une propriété

en main commune ne peut pas disposer de la chose sans l'accord unanime de tous

les autres propriétaires. Incorporer un tel immeuble dans un entreprise

agricole reviendrait donc à subordonner toute aliénation de l'entreprise

agricole à l'accord des autres membres de la communauté détenant l'immeuble en

main commune, ce qui ne va pas sans créer des problèmes que l'autorité intimée

n'a nullement examinés. La recourante souligne en outre que, selon l'art. 7

al. 4 let. c LDFR, doivent seuls être pris en considération les

immeubles pris à ferme pour "une certaine durée". Or elle ne

jouit d'aucun bail à ferme agricole pour une longue durée sur tout ou partie de

la parcelle n° 1******** de ********, pas plus qu'elle n'en bénéficie sur

les vignes en fermage. De plus, la situation n'étant plus tenable, elle a

demandé une offre pour confier la totalité de sa vinification à un prestataire

extérieur, ce dont il faut tenir compte; il existe ainsi un motif légal

d'exclure les parcelles en fermage du calcul des UMOS. Enfin, en ce qui

concerne les difficultés liées à l'exploitation conjointe des locaux

d'exploitation avec son cousin ainsi que le mauvais état des locaux, la

recourante estime qu'il incombait à l'autorité d'instruire ces éléments s'ils

ne lui semblaient pas démontrés. Elle requiert à cet égard qu'il soit procédé à

une inspection des lieux et à une expertise contradictoire sur la réalisation

ou non des critères permettant de conclure à l'existence d'une entreprise

agricole.

Le 29 août 2022, la recourante a réitéré sa demande

d'inspection locale et d'expertise contradictoire sur la réalisation ou non des

critères permettant de conclure à l'existence d'une exploitation agricole.

Le 20 septembre 2022, B.________, C.________, D.________et

E.________ ont été informés par le juge instructeur qu’un recours avait été

déposé devant la CDAP contre la décision de la CFR constatant que la parcelle

n° 1******** de ********, dont ils étaient propriétaires en main commune,

constituait le centre d’exploitation d’une entreprise agricole. Ils étaient

invités à se manifester s'ils souhaitaient participer à la procédure et

consulter les écritures.

Le même jour, le juge instructeur a invité la

recourante à produire une copie des baux concernant les immeubles pris à ferme.

Par courrier du 30 septembre 2022, B.________, C.________et

D.________ ont indiqué qu'ils souhaitaient obtenir une copie des écritures

relatives au recours, afin de déterminer s'ils participaient à la procédure.

Le 5 octobre 2022, une copie de la décision attaquée

et des écritures des parties ont été transmises à B.________, C.________et D.________

et un délai leur a été imparti pour indiquer s'ils entendaient participer à la

procédure, cas échéant déposer des déterminations.

Le 10 octobre 2022, la recourante a produit un

certain nombre de baux à ferme agricoles. Elle a confirmé son intention de ne

pas les reconduire à leur échéance plus ou moins proche.

B.________, C.________, D.________ et E.________ ne

se sont pas déterminés.

Le Tribunal a tenu audience le 17 janvier 2023. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"(...) L'audience débute au

sous-sol du bâtiment sis sur la parcelle n° 1******** dans lequel se

trouvent les logements. Le local dans lequel débute l'audience comporte

notamment des cuves. Interrogée sur l'histoire du domaine viticole, la

recourante explique que le domaine avait été acquis par son grand-père. Ensuite

son père et ses frères ont repris le domaine. Ce sont plus tard le frère de la

recourante, le mari de sa cousine et son cousin C.________qui ont repris

l'exploitation en société simple. Lorsque le frère de la recourante a quitté

l'entreprise et vendu ses vignes, la société simple a été dissoute. Il a fallu

séparer la cave et la recourante a dû créer une nouvelle étiquette. La

recourante a décidé de suivre une formation en œnologie afin de seconder son

père. Elle exploite le domaine depuis 2006.

La Cour et les parties se

déplacent dans le local attenant pour examiner les cuves qui s'y trouvent et

qui devraient être utilisées par la recourante. Cette dernière fait constater

la vétusté des cuves en ciment; le fond apparaît fissuré, notamment dans la

partie droite et au fond. Des réparations ont déjà eu lieu, mais n'ont pas été

suffisantes. Les cuves en ciment sont actuellement vides et non employées. Le

président de la CFR fait part à la Cour d'une remarque que la recourante vient

de lui faire en aparté, selon laquelle les cuves en ciment seraient trop grandes

et ne seraient de toute manière pas employées par la recourante, même si elles

étaient en bon état.

La recourante précise que

l'utilisation des locaux d'exploitation est réglée par une convention passée

avec son cousin C.________. Elle pourrait sans autre la produire.

La recourante fait remarquer

l'humidité des locaux.

Aux étages, l'un des appartements

est occupé par la cousine de la recourante, l'autre est réservé par son cousin C.________

pour son personnel.

Il est passé à la visite de

l'autre bâtiment situé sur la parcelle n° 1********. Pour ce qui concerne

le rez, la recourante expose qu'elle peut disposer d'une petite moitié de

l'espace; elle peut venir utiliser le pressoir et mettre en bouteille son vin.

Le pressoir est assez vieux (1992), mais il fonctionne encore. Les frais

d'entretien du pressoir sont répartis entre la recourante et son cousin. Le

galetas sert à entreposer diverses choses, notamment des cartons pour les

bouteilles.

Le président interroge la

recourante sur les baux à ferme résiliables d'année en année. Elle indique que

ces baux ont été conclu il y a longtemps.

Concernant les éléments sur

lesquels se fonde l'expertise de 2021, la recourante précise qu'il n'y a pas eu

de modification. Elle évoque des indications qu'elle a reçues de sa fiduciaire

(G.________) selon lesquelles il ne faudrait pas tenir compte de l'entier du

produit de la vente directe et il faudrait exclure les parcelles affermées.

La Cour et les parties se

déplacent sur la parcelle n° ********; la recourante indique en être

copropriétaire avec son cousin C.________. Elle a aménagé un carnotzet au rez.

Aux étages, elle occupe l'un des appartements, l'autre appartement est mis en

location par son cousin. Le garage est partagé entre son cousin et elle.

Mme Uehlinger demande à la

recourante comment elle voit la suite si sa demande en constatation est

refusée. La recourante ne le sait pas encore exactement, d'autant plus que ses

filles ne souhaitent pas reprendre l'exploitation; elle souligne la nécessité

de rénover les installations. En outre, la gestion de l'hoirie est compliquée

et elle aimerait simplifier la situation. Elle ne souhaite pas que, au moment

d'hériter, ses filles aient une situation trop complexe à gérer. C'est son

notaire qui lui a suggéré de faire constater qu'il n'y avait pas d'entreprise

agricole.

Le représentant de la DGAV rend la

recourante attentive au fait qu'en l'absence d'entreprise agricole, les enfants

ne bénéficient plus d'un droit de préemption.

Le président de la CFR explique

que la CFR a estimé, et estime toujours, que les installations ne sont certes

pas exceptionnelles, mais qu'elles ont un certain potentiel et qu'elles

permettent une exploitation viticole.

Le représentant de la DGAV

souligne que l'entreprise de la recourante et celle de son cousin sont très

liées. Il se demande si les risques d'une constatation d'absence d'entreprise

agricole ont bien été évalués pour les deux entreprises. Même s'il considère

les installations comme utilisables, il admet que la situation économique est

compliquée et que l'entreprise n'apparaît pas comme une entreprise d'avenir.

Me Crisinel souligne qu'il est

particulier qu'un même bâtiment appartienne à plusieurs exploitations et que sa

cliente souhaite démêler la situation. Il indique qu'il est prêt à produire la

convention que la recourante a passée avec son cousin. Il faudra toutefois

tenir compte du fait que l'usage n'est pas nécessairement conforme à ce qui est

prévu; il en fera état dans une détermination qui accompagnera la convention.

(...)"

Le 3 février 2023, la recourante a transmis une

convention datée du 31 décembre 2005, liquidant une société simple entre H.________,

C.________et E.________ et constituant une communauté de frais entre la

recourante, C.________ et E.________. Elle a également transmis un avenant à la

convention, non signé, du 31 décembre 2012. Dans le courrier accompagnant cet

envoi, la recourante a précisé que la convention ou son avenant ne paraissaient

pas réellement appliqués et qu'elle ne bénéficiait du matériel et des

installations qu'à titre très précaire, au bon vouloir de C.________.

Les pièces précitées et le procès-verbal de

l'audience ont été transmis aux parties le 6 février 2023.

L'autorité intimée s'est déterminée le 20 février

2023 et a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler au sujet du

procès-verbal. Concernant la convention et son avenant, l'autorité a relevé

qu'il appartenait à la recourante de faire respecter les accords passés qui lui

conféraient le droit d'utiliser l'intégralité des machines, les locaux communs

et la partie de la cuverie qui lui était attribuée.

L'autorité concernée s'est déterminée le 21 février

2023 et a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler ni au sujet du

procès-verbal ni sur les pièces annexes.

Le 21 février 2023, la recourante a formulé les

remarques suivantes au sujet du procès-verbal de l'audience:

"Au 2ème

paragraphe de la page 1, s'agissant des cuves, la recourante avait précisé

avoir demandé des devis pour les réparer ou les évacuer. Elle a retrouvé des

devis demandés en 2014, auxquels elle n'avait néanmoins pas donné suite. A

cette époque, elle ne confiait pas encore son chasselas aux F.________ et ses besoins étaient différents. Vu le montant des devis et les

difficultés à trouver un accord avec les autres membres de l'hoirie pour tous

travaux, elle a dû pratiquer différemment, ce qui explique aussi la remarque

faite au Président de la CFR, que ce dernier a fait protocoler. Les devis

demandés à l'époque sont annexés aux présentes.

A l'avant dernier paragraphe de la

page 1, la visite de l'autre bâtiment situé sur la parcelle n° 1******** a

débuté par la cave. C'est de cet espace dont la recourante peut disposer d'une

petite moitié. Les parties sont ensuite passées au rez, espace dans lequel se

trouve le pressoir. La recourante ne peut disposer que de faibles espaces au

rez. S'y trouvaient également un bar, une chaîne d'embouteillage et de nombreux

cartons à l'enseigne du cousin de la recourante.

S'agissant du premier paragraphe

de la page 2, les indications reçues n'émanent pas de la fiduciaire de la

recourante. Plus précisément, G._______ avait été consulté pour un avis

ponctuel, comme indiqué lors de la séance d'inspection des lieux. Il ne

fonctionne pas en qualité de fiduciaire de la recourante.

S'agissant de

l'avant-dernier paragraphe du procès-verbal, soit les remarques du représentant

de la recourante, il a été dit que, sur le plan factuel et sur le plan

juridique, la question était de savoir dans quelle mesure un bâtiment en

propriété commune pourrait, dans son entier, être attribué à plusieurs

exploitations en même temps et qu'il s'agissait des questions à résoudre dans

le cadre de la présente procédure. Le représentant de la Commission foncière

rurale semblait également reconnaître que, sur le plan juridique, cette

question se pose effectivement."

Sur le fond, la recourante a maintenu

l'argumentation déjà formée ainsi que les moyens de preuves invoqués dans son

recours et dans ses observations complémentaires, notamment l'expertise requise

dans le but de déterminer le nombre d'UMOS de l'exploitation.

Le 30 mars 2023, la recourante a requis du juge

instructeur qu'il se positionne sur sa demande d'expertise dans le but de

déterminer le nombre d'UMOS de l'exploitation. Dans l'hypothèse où la mise en

oeuvre de ce moyen de preuve serait refusée, elle sollicitait, subsidiairement,

qu'un délai suffisant lui soit laissé pour produire un avis complémentaire d'un

expert privé à ce sujet.

Par courrier du 5 avril 2023, le juge instructeur a

informé les parties qu'il n'entendait pas mettre en oeuvre une expertise ni

donner à la recourante un délai pour produire un avis complémentaire d'un

expert privé.

Le 18 avril 2023, la recourante a produit le calcul,

réalisé par une fiduciaire, du nombre d'UMOS nécessaire à l'exploitation, qui

se révélait – dans toutes les hypothèses étudiées – inférieur à 1.

L'autorité intimée s'est déterminée en date du 9 mai

2023 au sujet de l'avis de l'expert privé. Formellement, elle estime que cet

avis devrait être déclaré irrecevable. Sur le fond, elle considère que cet avis

est fondé sur de simples hypothèses et n'a pas de valeur probante.

Considérant en droit:

1.

a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire des

parcelles concernées et destinataire de la décision attaquée, dispose de la

qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD).

b) Dans sa requête à la CFR, la recourante n'a pas

mentionné la parcelle n° ******** de ******** (qui appartient à la

recourante); la CFR a toutefois intégré cette parcelle dans sa décision et la

recourante l'a reprise dans son recours. Cette circonstance n'ayant pas de

conséquence juridique pour le cas d'espèce, elle ne sera pas examinée plus en

détail.

c) Le recours est dirigé contre une décision en

constatation qui concerne notamment une parcelle dont la recourante est

propriétaire en main commune. Il convient d'examiner dans quelle mesure la

recourante pouvait agir seule en justice.

aa) La décision en constatation vise à lever une

incertitude sur le terrain juridique. La décision en constatation est une

institution générale du droit de la procédure administrative (art. 25 de

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS

172.021]; art. 3 al. 1 let. b et 3 LPA-VD); le législateur a estimé

nécessaire cependant d’adopter une disposition spécifique à ce propos à l’art. 84

LDFR. Dans ce domaine en effet, la préparation des actes de transfert

immobilier génère des frais importants; il est dès lors utile aux intéressés de

clarifier la situation juridique auprès des autorités administratives, au sujet

de la licéité de telle ou telle opération de transfert, avant de passer à

l’étape de l’instrumentation de l’acte (Margret Herrenschwand / Beat

Stalder, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., Brugg 2011, n° 2

ad art. 84).

L’art. 84 LDFR dispose ce qui suit:

"Celui qui a un intérêt

légitime peut en particulier faire constater par l’autorité compétente en

matière d’autorisation si:

a. une

entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l’interdiction de partage

matériel, à l’interdiction de morcellement, à la procédure d’autorisation ou au

régime de la charge maximale;

b. l’acquisition

d’une entreprise ou d’un immeuble agricole peut être autorisée."

L’utilisation des termes "en particulier"

montre que cette énumération n’est pas exhaustive. La jurisprudence et la doctrine

admettent que, de manière générale, toutes les causes susceptibles d’être

examinées en vertu de dispositions de droit public de la LDFR peuvent faire

l’objet d’une décision de constatation au sens de l’art. 84 LDFR. Il est

ainsi possible de faire constater si on est en présence (ou non) d’un immeuble

agricole au sens de l’art. 6 LDFR ou d’une entreprise agricole au sens

de l’art. 7 LDFR, ou si une personne remplit (ou non) les conditions d’une

exploitation à titre personnel conformément à l’art. 9 LDFR (ATF 139 III 327 consid. 2 p. 329; 132 III 515 consid. 3.3.2 p. 519; 129

III 186 consid. 2 p. 189).

bb) L’art. 84 LDFR exige de l’auteur d’une

demande en constatation qu’il justifie d’un intérêt légitime. Cette notion

d’intérêt légitime recouvre celle de l’intérêt digne de protection. Celui qui

envisage de revendiquer l'attribution d'un immeuble agricole dans une

succession a un intérêt légitime à faire constater que la conjonction des

terres et bâtiments dont il dispose déjà et de cet immeuble représente une

entreprise agricole (cf. FO.2003.0004 du 30 septembre 2003).

cc) La communauté héréditaire, comme telle, n'a pas

la capacité d'ester en justice. La qualité pour agir appartient à tous les

héritiers, comme consorts nécessaires (Paul-Henri Steinauer, Le droit des

successions, 2e éd., Berne 2015, p. 628 n° 1228). Ce

principe fait toutefois l'objet de plusieurs exceptions, notamment dans

l'hypothèse dans laquelle les héritiers agissent les uns contre les autres.

Dans ce cas, il suffit que l'ensemble des héritiers soit partie à la procédure,

soit du côté des demandeurs, soit du côté des défendeurs. Il se justifie

également de déroger à ce principe quand chaque héritier a un intérêt digne de

protection individuel et actuel à ce qu'il soit procédé à un constat en vue de

préparer le partage. La jurisprudence admet que des hoirs ou des propriétaires

en main commune peuvent recourir à titre individuel contre une décision qui

crée des droits ou des obligations, ceux-ci n'étant obligés d'agir tous

ensemble que lorsque le recours est susceptible de léser ou de mettre en péril

les intérêts d'autres membres de la communauté (ATF 119 Ib 56 consid. 1 p.

58; 116 Ib 447 consid. 2b p. 450; arrêt TF 1C_278/2011 du 17 avril

2012 consid. 1.2; Chambre administrative de la Cour de Justice du Canton

de Genève ATA/857/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2e). Il s'ensuit que

l'existence d'une communauté héréditaire n'empêche pas un ou plusieurs

héritiers de demander, sans l'accord de l'ensemble de l'hoirie, qu'une décision de constat de

l'assujettissement ou non à la LDFR d'une parcelle se trouvant en propriété de

la communauté soit rendue (arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois 603 2018 94

du 11 décembre 2018 consid. 1.2, 603 2017 106 du 16 novembre 2018 consid. 3.1

et les références citées). En effet, bien que la constatation revête l'effet

d'une décision, en ce sens qu'elle donne à l'intéressé un renseignement de

nature obligatoire sur une situation de fait, elle ne modifie pas le statut

juridique de l'administré puisqu'elle se borne à constater cet état de fait,

respectivement un droit préexistant, sous la forme d'une réponse à une demande

de renseignements, sans effet formateur (Yves Donzallaz, Commentaire de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural [ci-après:

Commentaire], 1993, n° 756 ad art. 84).

dd) En l'espèce, la recourante a agi seule devant

l'autorité intimée et a ensuite recouru seule devant la CDAP. Elle était

habilitée à le faire, au vu des développements qui précèdent. Au surplus, les

autres propriétaires en main commune de la parcelle n° 1******** de ********,

appelés en cause dans la présente procédure en tant que tiers intéressés, et

ayant pu prendre connaissance du dossier de la cause, ne se sont opposés ni au

dépôt du recours ni aux conclusions prises par la recourante dans son recours

du 23 février 2022.

d) Le recours respecte au surplus les conditions formelles

énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il sied par conséquent d'entrer en matière.

2.

La recourante a requis qu'il soit procédé à une inspection des

lieux et à une expertise contradictoire sur la réalisation ou non des critères

permettant de conclure à l'existence d'une entreprise agricole.

L'inspection des lieux s'est déroulée le 17 janvier

2023. Quant à l'expertise contradictoire requise, elle porte sur des questions

juridiques qui sont de la compétence du Tribunal de céans et qui seront

examinées dans le présent arrêt. Une expertise contradictoire n'est ainsi ni

nécessaire ni appropriée.

3.

Le litige porte sur le caractère d'entreprise agricole au sens de

l'art. 7 LDFR des biens-fonds, bâtiments et installations agricoles dont

la recourante est propriétaire ou propriétaire en main commune.

a) A teneur de son art. 1, la LDFR a pour but:

"a. d’encourager la propriété

foncière rurale et en particulier de maintenir des en­treprises familiales

comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture

productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que

d’améliorer les structures;

b. de renforcer la position de

l’exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d’acquisition

d’entreprises et d’immeubles agricoles;

c. de lutter contre les prix

surfaits des terrains agricoles."

b) Selon l'art. 7 LDFR, par entreprise

agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et

d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui

exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une UMOS.

Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les

valeurs servant au calcul de l'UMOS (al. 1). Pour déterminer si l'on est

en présence d'une entreprise agricole, on prendra en considération les

immeubles assujettis à la LDFR (al. 3). Doivent, en outre, être pris en

considération (al. 4):

- les conditions locales (let. a);

- la possibilité de construire des

bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou

remplacer ceux qui existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les

dépenses correspondantes (let. b);

- les immeubles pris à ferme pour une

certaine durée (let. c).

Ainsi, pour qu'une entreprise agricole soit reconnue

comme telle, il faut tout d'abord la présence cumulative d'immeubles (a), de

bâtiments (b) et d'installations agricoles (c) qui doivent former une unité

(d). Il faut, en outre, que ces éléments servent de base à la production

agricole (e) et que leur exploitation exige au moins une UMOS (f) (ATF 135 II 313 consid. 5 p 321; arrêt TF 2C_1034/2019 / 2C_1035/2019

du 8 juillet 2020 consid. 4; Eduard Hofer in Das bäuerliche

Bodenrecht, 2e éd., Brugg 2011, n° 29 ss ad art. 7

LDFR; Sandra Dosios Probst, La loi sur le droit foncier rural: objet et

conditions du droit à l'attribution dans une succession ab intestat, 2002, n° 174

p. 87; Donzallaz, Commentaire, op. cit., n° 90 ad

art. 7 LDFR).

La notion d'entreprise agricole revêt une importance

juridique dans la loi sur le droit foncier agricole puisque cette loi vise

notamment à les protéger (art. 1 al. 1 let. a LDFR). Ainsi, par

exemple, les entreprises agricoles ne peuvent pas être partagées matériellement

(art. 58 ss LDFR) et leur acquisition est soumise à une autorisation (art. 61

ss LDFR); leur existence est aussi le préalable nécessaire à l'exercice de

certains droits, tels que le droit d'emption et de préemption des parents (art. 25

et 42 LDFR) ou le droit de préemption du fermier (art. 47 LDFR).

c) Conformément à l'art. 7 al. 1 in

fine LDFR, le Conseil fédéral a fixé les facteurs et les valeurs servant au

calcul des UMOS à l'art. 3 de son ordonnance du 7 décembre 1998 sur

la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm;

RS 910.91). Selon cette disposition, l'UMOS sert à mesurer la taille d’une

exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d’économie

du travail (al. 1). Des facteurs déterminés s’appliquent au calcul du

nombre d’UMOS par exploitation. En particulier les surfaces viticoles en pente

et en terrasses sont calculées à raison de 1,077 UMOS/ha, les cultures

spéciales à raison de 0,323 UMOS/ha et les surfaces agricoles utile (sans les

cultures spéciales) à raison de 0,022 UMOS/ha (al. 2). Ces facteurs sont

complétés par l'art. 2a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit

foncier rural (ODFR; RS 211.412.110), qui fixe notamment la main-d'œuvre

nécessaire à la viticulture avec vinification à 0,323 UMOS/ha et à la forêt

faisant partie de l'exploitation à 0,013 UMOS/ha.

Selon le document de l'Office fédéral de

l’agriculture "Aide

à l’exécution pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard conformément à

l’art. 2a, al. 6 et 7, ODFR" (point 3.3.3. et 3.4,

version applicable à partir du 1er mai 2017), la viticulture avec vinification

sur le domaine constitue un cas spécial dans le calcul de l’UMOS. Contrairement

à ce qui est le cas pour tous les autres suppléments UMOS, le supplément pour

la viticulture avec vinification sur le domaine comprend déjà les activités

telles que la transformation et le stockage. Par conséquent, pour éviter que

les activités de stockage et de transformation soient comptées à double, seule

la plus-value générée par la vente directe (aux consommateurs finaux) de vin

peut être prise en compte pour le calcul de l’UMOS.

d) aa) La présence de bâtiments d'exploitation et

d'habitation est une caractéristique essentielle de l'entreprise agricole et constitue

la base de l'activité professionnelle agricole. Les bâtiments agricoles sont

ceux servant, d'une part, à l'habitation et, d'autre part, à l'exploitation,

par exemple les locaux techniques, granges et étables (Yves Donzallaz, Traité

de droit agraire suisse: droit public et droit privé [ci-après: Traité], tome

2, Berne 2006, n° 2530 s. p. 347; Dosios Probst, op. cit., n° 177 ss

p. 88; Hofer, op. cit., n° 23 ad art. 7

LDFR; ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; 121 III 75 consid. 3c).

Leur nombre et leur variété dépendent du type d'agriculture, de son

implantation géographique et de la grandeur de l'entreprise (Donzallaz, Traité,

op. cit., n° 2556 p. 355; Dosios Probst, op. cit., n° 180 p. 89;

ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_1034/2019 / 2C_1035/2019 du

8 juillet 2020 consid. 4.4.1 et 4.4.3).

En règle générale, les locaux de stockage d'une

partie des produits ne sont pas nécessaires; souvent, les récoltes sont

directement transportées du champ vers des entrepôts centraux, des

exploitations de traitement ou la gare. En matière viticole, il n'est pas rare

que des vignerons amènent leur vendange à des tiers qui se chargent de la

vinification; dans ce cas, le raisin n'est en principe pas stocké sur

l'exploitation. Ainsi, pour une exploitation viticole, un grand garage dans une

maison familiale peut suffire pour que l'on considère que les bâtiments

d'exploitation sont présents (Hofer, op. cit., n° 27 ad

art. 7 LDFR; arrêts TF 2C_1034/2019 /

2C_1035/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.4.3; 2C_896/2011 du 7 février

2012 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a retenu que le fait qu'un domaine

viticole ne comprenne pas de cuves ou de pressoir pour le raisin et que les

installations ne permettent pas le stockage et la transformation du raisin issu

des parcelles affermées ne s'opposaient pas à la qualification du domaine d'entreprise

agricole au sens de l'art. 7 LDFR (arrêt TF 2C_1034/2019 /

2C_1035/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.4).

Les éléments principaux des bâtiments et des

installations agricoles doivent être convenables (ATF 82 II 4 consid. 2; Donzallaz,

Traité, op. cit., n° 2557 p. 355). La condition de l'existence de

bâtiments d'exploitation doit être considérée comme remplie même si des

réparations sont nécessaires et s'il y a lieu de compléter les bâtiments

existants (Donzallaz, Traité, op. cit., n° 2539 p. 348 ss et 2558 p. 356).

A cet égard, l'aménagement ou la rénovation de bâtiments doit être

économiquement supportable. Il faut pour cela prendre en considération

uniquement les revenus agricoles créés par l'entité concernée, comme l'impose

l'art. 7 al. 4 let. b LDFR, et non des

apports extérieurs (héritage, donation, etc.; cf. Donzallaz, Traité, op. cit.,

n° 2755 p. 422). Il n'existe pas d'entreprise si la construction d'un

bâtiment n'est pas économique (Hofer, op. cit., n° 23a ad

art. 7 LDFR). Les experts jouent un rôle primordial

dans cette appréciation (Jean-Michel Henny, L'entreprise agricole au sens du

droit foncier rural et du droit du bail à ferme agricole, Communications de

droit agraire 2003 I 133 ss, n° 2.1.3 p. 137).

bb) Aux termes de l'art. 8 let. b LDFR,

les dispositions sur les immeubles agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise

agricole lorsque celle-ci n'est plus digne d'être maintenue, quelle que soit sa

grandeur, en raison d'une structure d'exploitation défavorable.

Dans son Message concernant la réforme de la

politique agricole: Deuxième étape (Politique agricole 2002) du 26 juin 1996,

le Conseil fédéral relève que, selon cette disposition, les entreprises

agricoles, dont le maintien ne se justifie plus en raison d'une structure

d'exploitation défavorable, perdent leur caractère d'entreprise au sens

juridique et doivent être considérées comme des immeubles. A titre d'exemples

de structure d'exploitation défavorable, il cite le cas de l'entreprise qui est

composée de nombreux immeubles de peu d'étendue qui ne sont pas contigus et qui

ne feront pas l'objet d'une réunion ou d'un remaniement parcellaire à brève

échéance ou encore le cas de l'entreprise dont les bâtiments ne sont pas

appropriés à l'usage qu'on veut en faire et pour lesquels l'exploitation ne peut

pas assumer les dépenses nécessaires pour les transformer ou les remplacer. En

revanche, le Conseil fédéral souligne que le mauvais état des bâtiments,

lorsqu'il n'est dû qu'à un manque d'entretien, ne rend pas une entreprise

agricole indigne d'être maintenue; le propriétaire pourrait mettre sinon les

autorités devant le fait accompli (FF 1996 IV 1, spéc. ch. 21 p. 381;

voir aussi TF 2C_200/2009 du 14 septembre 2009 consid. 1.1; Hofer, op.

cit., n° 17a ss ad

art. 8 LDFR; Donzallaz, Traité, op. cit.,

n° 2882 p. 465).

Par conséquent, le seul critère de l'ancienneté

d'une exploitation ou encore son manque d'entretien ne suffit pas pour lui

retirer son caractère d'entreprise agricole. L'intention des propriétaires de

ne pas investir dans des rénovations n'est pas non plus déterminante. En effet,

on ne peut faire dépendre le statut d'un bien-fonds agricole de la seule

volonté des propriétaires qui pourraient sinon soustraire ces parcelles à l'art. 7

LDFR, en décidant de les laisser à l'abandon (Tribunal cantonal fribourgeois,

arrêt 603 2018 94 du 11 décembre 2018 consid. 3). Au demeurant, comme déjà

relevé, l'art. 7 al. 4 let. b LDFR prévoit expressément qu'il

faut tenir compte de la possibilité de construire des bâtiments manquants

nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui

existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses

correspondantes.

e) Aux termes de l'art. 7 al. 4 let. c

LDFR, doivent en outre être pris en considération les immeubles pris à ferme

pour une certaine durée. La ratio legis de cette disposition tient dans

la volonté de prendre en compte les immeubles pris à ferme qui sont exploités

comme une unité économique avec les autres immeubles dont l'exploitant est

propriétaire; ainsi, dans l'appréciation de l'existence d'une entreprise

agricole, les immeubles pris à ferme peuvent entrer en considération pour

déterminer si l'on atteint le nombre d'UMOS nécessaire à l'existence d'une

telle entreprise (cf. arrêt TF 2C_1085/2013 du 21 mai 2015 consid. 5.2 et

les références).

Pour qu'un immeuble soit considéré comme pris à

ferme pour une certaine durée au sens de l'art. 7 al. 4 let. c

LDFR, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la durée du contrat doit

correspondre au minimum à la durée initiale de six ans pour les immeubles agricoles

(art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à

ferme agricole [LBFA; RS 221.213.2]), respectivement pour la reconduction du

bail (art. 8 al. 1 LBFA). En règle générale, on ne prendra pas en

considération les surfaces à propos desquelles un contrat de bail de plus

courte durée a été autorisé en application des art. 7 al. 2 et 3 ou 8

al. 2 LBFA (cf. FO.2015.0005 du 31 mai 2016 consid. 2c; Hofer, op.

cit., n° 91 ss ad

art. 7 LDFR; envisageant même que seuls

les contrats conclus pour une durée supérieure à six ans soient intégrés, cf.

Donzallaz, Traité, op. cit., n° 2776 ss p. 428 ss). Le contrat

de bail ne doit pas avoir été dénoncé; au contraire, sa reconduction doit être

vraisemblable, selon une appréciation tournée vers l'avenir (cf. Jean-Michel

Henny, Questions choisies en matières de droit foncier rural, Revue du notariat

et du registre foncier [RNRF] 87/2006 p. 237 ss, p. 246).

Lorsqu'il apparaît prévisible que le contrat de bail ne sera pas reconduit, les

parcelles affermées ne doivent pas être prises en compte (Hofer, op. cit.,

n° 93 ad

art. 7 LDFR).

Donzallaz insiste sur le caractère accessoire de la

prise en considération des parcelles louées (Traité, op. cit., n° 2785 ss

p. 433 ss). Il déplore ainsi qu'un tribunal ait sans autre admis

qu'une exploitation de 2,4 ha de vignes, dont un ha pris à bail à ferme,

constituait une entreprise agricole. À son avis, dans cette affaire, le tribunal

aurait dû se demander si la part prise en bail n'était pas trop importante

puisqu'elle représentait près de la moitié de la surface culturale totale.

Donzallaz rappelle que, selon le Message du Conseil fédéral, une éventuelle

prise en considération des immeubles pris en location ne serait que

complémentaire par rapport aux autres critères. Même si le Parlement s'est

écarté du point de vue de l'Exécutif, quant au principe de la prise en

considération de ces contrats de location, l'aspect complémentaire, accessoire

en d'autres termes, des baux, semble, selon Donzallaz, devoir être confirmé.

4.

En l'espèce, la recourante est propriétaire en main commune, avec B.________,

C.________, D.________et E.________, de la parcelle n° 1********. Il convient

d'examiner si cette parcelle peut être prise en compte pour déterminer si on

est en présence d'une entreprise agricole, question qui divise les parties.

a) La propriété commune est définie par l’art. 652

du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui énonce que

"lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi

ou d’un contrat sont propriétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à

la chose entière". En présence d'une succession non partagée, qui

entraîne une propriété en main commune, chaque

héritier d'une quote-part de la succession ne peut disposer des biens qui en

dépendent qu'en commun avec les autres héritiers. Les décisions au sein de la

propriété en main commune sont prises à l’unanimité (art. 653 CC).

b) Il faut tout d'abord relever que la

LDFR ne règle pas expressément la question de la propriété en main commune.

Cela étant, la LDFR envisage la question des hoiries, sans exclure à aucun

endroit que des immeubles en main commune puissent être considérés comme

faisant partie d'entreprises agricoles. La recourante expose qu'Yves Donzallaz ne cite pas la main commune

lorsqu'il définit les immeubles agricoles au sens l'art. 7 LDFR dans son

Traité de droit agraire suisse, (op. cit., n° 2473). Elle en déduit que

les immeubles en main commune ne sont pas concernés par la LDFR. Cette

interprétation ne paraît pas correcte dès lors que cet auteur, à l'endroit

cité, renvoie au n° 1824 qui se réfère lui-même à l'art. 3 LDFR (étendant

les dispositions de la loi aux parts de copropriété sur les immeubles

agricoles) qu'il convient de mettre en lien avec la propriété commune (Traité, op.

cit., n° 1838).

Le Tribunal de céans relève aussi que les règles sur

la propriété en main commune n'excluent pas qu'un immeuble puisse servir à des

usages parallèles, avec l'accord de tous les propriétaires, comme cela est le

cas en l'espèce. Certes, il ressort des explications de la recourante que ces

usages parallèles ne vont pas sans difficulté, voire qu'elle se trouve entravée

dans certaines de ses initiatives. Il n'en demeure pas moins que la recourante

est au bénéfice d'une convention lui permettant d'utiliser au moins en partie

l'immeuble sis sur la parcelle n° 1******** pour son exploitation viticole.

D'un point de vue juridique, cette convention existe et la recourante pourrait

exiger son respect de la part des autres signataires. Au surplus, même si l'on

faisait abstraction de cette convention, force est de constater que la

recourante utilise de fait les installations sises sur la parcelle n° 1********

pour son exploitation viticole. Il

faut ainsi considérer que la parcelle

n° 1******** peut être prise en compte pour déterminer si la recourante

est à la tête d'une entreprise viticole au sens de l'art. 7 LDFR, même si

la recourante n'en est pas la seule propriétaire et que cela peut occasionner

des difficultés liées à l'exploitation conjointe des locaux.

Certes, ce qui est particulier par rapport aux cas

de hoiries envisagés par la LDFR (cf. par exemple l'art. 36 LDFR), c'est

qu'en l'occurrence ce n'est pas le domaine entier qui est en main commune mais

uniquement une des parcelles, à savoir celle sur laquelle se trouve le centre

de l'exploitation. Il serait ainsi envisageable que d'autres propriétaires en

main commune de la parcelle n° 1******** qui sont aussi propriétaires

individuels d'autres parcelles viticoles voisines (comme cela semble être le

cas de C.________) puissent également pour leur part être considérés comme étant

à la tête d'une entreprise viticole au sens de l'art. 7 LDFR, englobant la

parcelle n° 1********. Ainsi cette parcelle pourrait faire partie de deux

entreprises viticoles. L'on ne voit toutefois pas que la loi interdise ce cas

de figure.

c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de

considérer que la parcelle n° 1******** peut être intégrée dans une

entreprise agricole même si elle est détenue en main commune.

5. Il convient encore d'examiner si, en

prenant en compte la parcelle n° 1********, les critères permettant de

conclure à l'existence d'une entreprise agricole exploitée par la recourante sont

réunis, sous l'angle de la structure d'exploitation et des UMOS.

a) La recourante expose que les installations de

vinification sont en mauvais état et en particulier que les cuves sont

inexploitables. Pour cette raison, le chasselas

est déjà actuellement vinifié par un tiers (F.________) et il serait envisagé, à court terme, de confier

la totalité de la vinification à ce tiers. Il ne serait pas rentable

économiquement de rénover les installations, d'autant plus que les autres

propriétaires ne seraient pas prêts à participer financièrement à ces travaux.

Lors de la vision locale du 17 janvier 2023, le

Tribunal a examiné les cuves en ciment que la recourante n'utilise plus;

celle-ci a expliqué par la suite qu'elle ne les avait pas démontées, d'une part,

car cela coûtait trop cher et, d'autre part, en raison des

difficultés à trouver un accord avec les autres membres de l'hoirie. Le

Tribunal a constaté que le fond des cuves apparaissait fissuré, notamment dans

la partie droite et au fond. La recourante a expliqué que des réparations

avaient déjà eu lieu, mais n'avaient pas été suffisantes. Elle a aussi fait

remarquer l'humidité des locaux. Dans l'autre bâtiment situé sur la parcelle

n° 1********, la recourante a exposé qu'elle pouvait disposer uniquement

d'une petite moitié de l'espace de la cave et de faibles espaces au rez; elle

pouvait utiliser le pressoir et mettre en bouteille son vin. Le Tribunal a constaté

que le pressoir était assez vieux, mais qu'il fonctionnait encore.

Il ressort de ce qui précède que les installations

sont vétustes et auraient besoin d'entretien; en outre, la recourante n'en

dispose pas avec la liberté qu'elle souhaiterait. Il n'en demeure pas moins que

les locaux et les machines sont utilisables et utilisés pour produire et mettre

en bouteille du vin. Même si la structure d'exploitation ne paraît pas idéale,

il n'est pas possible de retenir qu'elle est si défavorable qu'elle ne permet

plus à l'entreprise viticole de fonctionner. La question pourra par contre se

poser, lorsque les installations seront hors d'usage, de savoir si un

investissement financier et leur maintien se justifie encore.

Quant à l'argument de la recourante selon lequel

elle sera bientôt contrainte de confier l'entier de la vinification à un tiers,

force est de constater qu'il s'agit d'une affirmation qui demande encore à être

concrétisée. Il convient pour statuer de se baser sur la situation actuelle. Or

en l'état les installations sises sur la parcelle n° 1******** sont encore

utilisées pour produire du vin. Lorsque la recourante ne vinifiera plus sur son

domaine, la situation pourra être réévaluée.

b) La recourante conteste que son exploitation nécessite

1.68 UMOS.

Le calcul des UMOS tel qu'il ressort du rapport privé

du 13 octobre 2021 et tel qu'il a été repris par l'autorité intimée se présente

comme suit:

Eléments

Unité

Nombre

UMOS par

unité

UMOS

a 1. SAU sans les cultures spéciales

ha

0.11

0.022

0.002

a 2. Cultures spéciales (sans a 3.)

ha

1.34

0.323

0.433

a 3. Surfaces viticoles en forte pente

et en terrasses

ha

0.36

1.077

0.388

b 1. Vaches, brebis et chèvres

laitières

UGB

0.039

b 2. Porcs à l'engrais, p. de

renouvellement > 25kg

UGB

0.008

b 3. Porcs d'élevage

UGB

0.032

b 4. Autres animaux de rente

UGB

0.027

c 1. Terrains en pente présentant une déclivité

de 18 à 35 %

ha

0.01

0.016

0.000

c 2. Terrains en pente présentant une déclivité

sup. à 35 %, jusqu'à 50 %

ha

0.02

0.027

0.001

c 3. Terrains en pente présentant une déclivité

supérieure à 50 %

ha

0.01

0.054

0.001

c 4. Culture biologique

oui =1

supplément

c 5. Arbres fruitiers haute-tige

pièce

0.001

Sous-total 1 *

0.824

A Supplément

pour des branches d'exploitation spéciales

Pommes de terre

ha

0.039

Baies, plantes médicin. et aromat.

ha

0.323

Viticulture avec vinification

(sans la surface en Chasselas, vinifiée au domaine F.________

ha

1.00

0.323

0.323

Cultures d'arbres

de Noël

ha

0.048

Serres avec

fondations permanentes

ha

0.969

Tunnels ou

châssis

ha

0.485

B Autres

facteurs pour des branches d'exploitation importantes

Forêt faisant

partie de l'exploitation

ha

0.013

Vaches laitières

dans une exploitation d'estivage

PN

0.016

Animaux de rente

dans une exploit. d'estivage

PN

0.011

Production de

champignons dans des tunnels ou des bâtiments

a

0.085

Production de

champignons de Paris dans des bâtiments

a

0.269

Production

chicorée Witloof dans des bâtiments

a

0.269

Production de

pousses de légumes et de salade dans des bâtiments

a

1.077 .

Horticulture productrice: serres

reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients

(pots)

ha

2.585

La transformation, le stockage et

la vente de produits issus de la propre production agricole

fr. prestation brute

107 100

0.050

0.536

Activités proches de

l'agriculture selon l'art. 12b OTerm

fr. prestation brute

0.050

Sous-total 2

0.859

Total UMOS

1.68

La recourante

relève que le rapport privé du 13 octobre 2021 a pris en compte les

vignes en fermage. Or il n'y aurait pas de baux pour ces fermages et elle sera

à la retraite dans six ans. Elle estime que, dans ces conditions, les surfaces

en location ne devraient pas être prises en compte pour le calcul des UMOS; il

conviendrait de se baser uniquement sur les surfaces en propriété, soit 11'700

m2.

A la demande du juge instructeur, la recourante a

produit les baux qu'elle détenait. Les quatre baux produits ne couvrent pas

toutes les parcelles affermées car celles-ci s'étendent sur 6400 m2;

ils concernent les surfaces suivantes:

-

"des parcelles" (sans numéro précisé) d'une

surface de 680 m2; conclu 19 janvier 2003, le bail serait reconductible

d'année en année, car l'intention du propriétaire serait de les vendre prochainement

pour construction;

-

une parcelle (n° ********) de 2'600 m2, pour

laquelle un bail court jusqu'en 2031, possible reconduction pour 6 ans;

-

une parcelle (n° ********) de 798 m2, pour

laquelle un bail court jusqu'en 2029, possible reconduction pour 6 ans;

-

une parcelle (n° ********) de 691 m2, au bénéfice

d'un bail conclu en 2013 et reconductible d'année en année.

Concernant les baux précités, il faut souligner que,

selon l'art. 8 al. 1 let. b LBFA, le bail est réputé reconduit

sans changement pour les six années suivantes s’il a été conclu pour une durée

déterminée et s’il a été reconduit tacitement à l’échéance. L’accord prévoyant

la reconduction pour une durée plus courte n’est valable que s’il est approuvé

par l’autorité cantonale (art. 8 al. 2 LBFA). Si aucune autorisation

n'est donnée par l'autorité, les durées légales s'imposent aux parties. Les

parties restent par contre libres de décider, d'un commun accord, de mettre fin

prématurément à leurs obligations, puisque la cessation du contrat n'est pas soumise

à l'approbation de l'autorité cantonale et que la volonté des parties reste

déterminante (cf. arrêt TF 4A_391/2017 du 26 mars 2018 consid. 3.2.1). La

même réflexion doit s'appliquer pour les parcelles affermées sans qu'un bail

écrit n'ait été signé.

En l'occurrence, aucune des durées inférieures à six

ans qui figurent dans les baux susmentionnés n'ayant été validée par

l'autorité, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces durées plus courtes. Cela

étant, la recourante a déclaré dans ses écritures qu'elle n'entendait pas

reconduire les baux des parcelles affermées. Le dossier ne contient pas

d'élément qui permettrait de mettre en doute cette affirmation. Bien au

contraire, la recourante a réaffirmé clairement cette volonté lors de

l'audience du 17 janvier 2023. Le fait que la recourante atteindra l'âge légal

de la retraite dans six ans est également de nature à confirmer ces déclarations.

Compte tenu de ces éléments et la doctrine citée ci-avant (consid. 3e

ci-dessus), qui s'est clairement prononcée contre la prise en compte des

parcelles affermées pour lesquelles la reconduction du bail n'est pas

vraisemblable, il apparaît que c'est à tort que l'autorité intimée a intégré

des parcelles affermées, dont le bail va prendre fin à la prochaine échéance,

dans le calcul des UMOS. Il convient dès lors que l'autorité intimée procède à

un nouveau calcul des UMOS nécessaires en retranchant du calcul les parcelles

affermées.

c) Concernant le

nombre d'UMOS nécessaire pour la vente des produits issus de sa production, la

recourante précise que seule la moitié de sa production, qui est d'environ

15'000 bouteilles, est vendue dans le local de vente directe installé dans son

garage (bâtiment ECA n° ********). Le reste est vendu lors de foires, à

des restaurateurs ou par téléphone et livrée. Le supplément pour vente directe

ne devrait ainsi tenir compte que de la plus-value réalisée grâce au local de

vente (qui serait de 30% par rapport à la vente des bouteilles à un grossiste).

Le calcul de l'UMOS y relatif, selon le rapport du 13 octobre 2021, qui

prend également en compte ce qui n'est pas vendu directement au local, serait

donc erroné.

Le Tribunal constate que le rapport du 13 octobre

2021 a retenu, en se fondant sur une prestation brute de 107'100 fr., que 0.536

UMOS étaient nécessaires pour la transformation, le stockage et la vente de

produits issus de la propre production agricole. La décision attaquée a repris

ce calcul.

Toutefois le dossier ne permet pas de savoir sur la

base de quels critères le montant de 107'000 fr. a été défini. On ne sait en

particulier pas s'il tient compte de l'ensemble des bouteilles vendues ou

uniquement des bouteilles liées aux parcelles qui sont propriété de la

recourante. Cet élément est important dès lors qu'il ressort des considérants

qui précèdent que les parcelles affermées ne doivent pas entrer en considération

pour le calcul des UMOS. Le dossier n'indique pas non plus comment a été

déterminée la part vendue dans le local de

vente directe installé dans le garage de la recourante. L'état de fait

doit être complété à cet égard. Il y a par conséquent lieu de renvoyer le

dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une vérification de cet

élément sur la base de la comptabilité de la recourante ou d'autres pièces

justificatives idoines. Dans le cadre de cet examen, l'autorité intimée

déterminera en particulier s'il est nécessaire d'examiner la comptabilité de

l'exploitation de la recourante sur une ou plusieurs années. Comme elle le

mentionne dans sa détermination du 9 mai 2023, il apparaît effectivement que les

pourcentages de vente directe peuvent varier d'une année à l'autre et qu'il se

justifierait de retenir une moyenne triennale.

Il convient par ailleurs que l'autorité intimée

interprète la notion de "plus-value générée par la vente directe de vin"

dès lors que la recourante soutient que seul le vin vendu dans son local

relèverait de la "vente directe" et que le vin vendu lors de foires, à des restaurateurs ou par téléphone et

livré ne constituerait pas de la vente directe. Il ne revient pas à

l'autorité de recours de se déterminer en premier lieu sur cette question.

d) En conclusion, le Tribunal retient que le chiffre

de 1.68 UMOS ne peut pas être confirmé et qu'il n'est pas certain que l'exploitation

de la recourante exige plus d'un UMOS.

6. Il ressort de ce qui précède

que le

recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause

renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle

décision.

Vu le sort du recours, le présent

arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1

LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un

mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55

al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD). Dès lors toutefois que l'admission

du recours est notamment due au fait que la recourante a remis en question, en

procédure de recours, les chiffres de la vente directe, chiffres qu'elle avait

elle-même soumis à l'autorité intimée dans la procédure d'autorisation, il y a

lieu de tenir compte de cet élément et de réduire légèrement les dépens, dont le montant est arrêté à 1'500 fr. à la charge de l'autorité

intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Commission foncière rurale Section I du 11 janvier

2022.

est annulée; la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

III.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département des finances et de l'agriculture

(pour

la Commission foncière rurale, Section I) versera à A.________, une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.