FO.2022.0005
CDAP - FO.2022.0005 - 2022-09-22 - A._____, B._____/Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et
22 septembre 2022Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 septembre 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________
à ********
tous deux représentés par Me Alexandre
KIRSCHMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I, à Lausanne,
Autorité concernée
Département de l'économie, de
l'innovation de l'emploi et du patrimoine (DEIEP),
représenté
par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires
vétérinaires (DGAV), à Morges,
Objet
droit foncier rural
Recours A.________ et consort c/ décision de la Commission
foncière rurale Section I du 11 janvier 2022, constatant qu'une série de
parcelles dont il est propriétaire à ******** font partie de son entreprise
agricole.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire d'une entreprise agricole au sens de l'art.
7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS
211.412.11). L'entreprise s'étend sur les communes de ******** - où se situe le
centre d'exploitation -, ******** et ********, pour une surface totale de
351'015 m2. A.________ possède en particulier les neuf parcelles ********,
********, ********, ********, ********, ********, ********, ******** et ********
de ********.
B.
Le 10 août 2021, la notaire mandatée par A.________ a sollicité de la
Commission foncière rurale I (ci-après: CFR) qu'elle constate que les neuf
parcelles précitées (ci-après: les parcelles forestières) ne font pas partie de
l'entreprise agricole de A.________. Elle a exposé que ce dernier entendait en
effet vendre ces biens-fonds, d'une surface totale de 18'626 m2,
entièrement en zone forestière (plus précisément, 18'524 m2 en
nature de forêt et 102 m2 en nature de route-chemin) à B.________
(ci-après: l'acheteur). Elle ajoutait que A.________ n'exploitait pas ces
biens-fonds, qui ne faisaient du reste pas partie de son entreprise agricole
mais de sa fortune privée.
Sur mandat de la CFR, la société C.________ –
société avec siège à ******** dont le but est la réalisation d'études et
d'expertises en milieu rural, notamment en matière économique et immobilière
(ci-après: l'expert) – a établi une expertise le 7 décembre 2021. L'expert a
conclu que les neuf parcelles forestières se situaient dans un rayon de moins
d'un kilomètre du centre d'exploitation et que, partant, les neuf parcelles faisaient
toutes partie de l'entreprise agricole. Plus précisément, l'expert a retenu:
"
(…) le soussigné s'est rendu au domicile de A.________ en date du 8 novembre
2021. A cette occasion, il s'est entretenu avec ce dernier et a recueilli les
renseignements nécessaires à l'élaboration du présent rapport.
(…)
2. Description
des biens-fonds
Les biens-fonds en propriété de A.________
se répartissent entre les communes de ********, ******** et ********. Ceux
situés à ********, et où se trouve le centre de l'exploitation actuelle, sont
issus du domaine du grand-père maternel de A.________, alors qu'à ******** se
trouve le domaine repris de son père, D.________.
Hormis les surfaces improductives
(bâtiments et places-jardins), les biens-fonds représentent une surface totale
de 34.66 ha, dont 28.14 ha de prés-champs, 0.84 ha de vignes, et 5.68 ha de
forêts.
Localisation des biens-fonds en propriété de A.________
(en rouge ceux prévus vendus)
[carte]
En outre, A.________ est membre
d'une communauté partielle d'exploitation et du bétail à l'engrais est détenu
dans le bâtiment n° ******** ECA, situé à proximité immédiate de son
habitation.
Aperçu aérien du centre d'exploitation de A.________
[photographie aérienne]
Les biens-fonds dont la vente est
prévue se situent tous à moins d'un kilomètre du centre d'exploitation. Six se
situent dans un massif forestier, à l'ouest du centre d'exploitation et trois
dans une petite forêt au sud.
[photographie aérienne avec
localisation des biens-fonds à vendre]
Surfaces
Surfaces selon le Registre
foncier
Selon les
extraits du Registre foncier, datés du 4 août 2021, les surfaces avant et après
la vente prévue sont les suivantes:
Désignation
Surfaces actuelles
Vente prévue
Surfaces après la vente
Bâtiments
1'463 m2
0 m2
1'463 m2
Places-jardins
2'902 m2
0 rn2
2'902 m2
Prés-champs
281'366 m2
0 rn2
281'366 m2
Forêts
56'759 m2
18'524 m2
38'235 m2
Vignes
8'418 m2
0 m2
8'418 m2
Routes-chemins
102 m2
102 m2
0 m2
Totaux
351'010 m2
18'626 m2
332'384 m2
Les neuf parcelles de forêt dont la vente est prévue totalisent une
surface de 18'626 m2 (dont 102 m2 de chemin), sur les
56'759 m2 que compte l'entreprise de A.________, soit environ 1/3 de
la surface forestière totale. Il en subsisterait 38'235 m2, dont
deux parcelles à ********, à proximité du centre d'exploitation, à savoir les n°
******** (5'236 m2) et ******** RF de ******** (12'004 m2),
qui ne représentent pas d'intérêt pour l'acheteur, aux dires du propriétaire.
Selon A.________, corroboré par
les observations sur le Guichet cartographique cantonal, les forêts sont
principalement constituées d'un mélange de résineux et de feuillus, destinés
surtout à en faire du bois de feu. A.________ a indiqué qu'il n'allait plus au
bois depuis de nombreuses années et que les dernières coupes avaient été
réalisées par des entreprises de bûcheronnage. Mis à part pour faire un feu
dans la cheminée du salon, A.________ n'utilise pas le bois de ses forêts.
3. Analyse
Bases légales
Selon l'art. 2, al. 2, lettre b
LDFR du 4 octobre 1991, la forêt est soumise à la LDFR si elle fait partie
d'une entreprise agricole
(…)
Constat
A.________ exploite une entreprise
agricole au sens de l'article 7 LDFR et les neuf forêts dont la vente est
prévue se situent dans un rayon de moins d'un kilomètre de son centre
d'exploitation qui trouve au lieu-dit « ******** » au nord-ouest de ********.
Il est utile de rappeler que la
comptabilité de l'exploitation du domaine n'a aucun lien avec
l'assujettissement d'un bien-fonds à la LDFR.
4. Conclusion
Déterminer si les parcelles RF
nos ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********
et ******** de ********, propriété de A.________, font partie de l'entreprise
agricole qui est en sa possession.
A.________
exploite une entreprise agricole au sens de 7 de la LDFR. L'article 2, alinéa 2
de cette même loi indique que «La loi
s'applique en outre : aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole».
Les parcelles nos ********, ********, ********, ********, ********, ********,
********, ******** et ******** RF de ******** se situent toutes dans un rayon
de moins d'un kilomètre du centre d'exploitation de A.________ et font donc
toutes partie de son entreprise agricole."
Le 24 décembre 2021, A.________ s'est exprimé sur
l'expertise par l'intermédiaire de sa notaire. Celle-ci a relevé en substance
que les parcelles forestières à vendre n'étaient pas nécessaires ni même utiles
au requérant. Au contraire, elles lui coûtaient en frais de coupe et de
débarras. En outre, il restait propriétaire d'autres forêts qui suffiraient
largement à son auto-approvisionnement. Enfin, les forêts qu'il conservait étaient
plus proches de son centre d'activité que celles à vendre.
C.
Par décision du 11 janvier 2022, la CFR a prononcé que les neuf
parcelles ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********,
******** et ******** de ********, propriété de A.________, font partie de son
entreprise agricole.
D.
Agissant le 28 février 2022 par l'intermédiaire de leur avocat commun, A.________
et l'acheteur ont déféré la décision de la CFR du 11 janvier 2022 devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant
à son annulation et à l'admission de la requête présentée le 10 août 2021,
visant à faire constater que les parcelles forestières ne font pas partie de
son exploitation agricole. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Ils requièrent, au titre de mesures d'instruction,
l'audition de A.________, une inspection locale ainsi que la mise en œuvre
d'une expertise judiciaire.
Le 12 avril 2022, la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) s'en est
remise à justice.
La CFR a déposé sa réponse le 5 mai 2022, concluant
au rejet du recours.
Les recourants ont communiqué un mémoire
complémentaire le 28 juin 2022, ainsi qu'une facture, datée de 2018 et
provenant de la société E.________
– société avec siège à ******** dont le but est la fabrication et le commerce
de bois de feu –. Cette facture dresse la liste des travaux effectués pour le
compte de A.________ sur les parcelles forestières à savoir la "fente
de bois de feu en 100cm, en vrac".
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, fondée sur le droit public fédéral – à savoir des
dispositions de la LDFR relatives aux décisions de constatation (art. 84 LDFR)
–, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal,
selon la procédure des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicables par renvoi de l’art.
13 al. 4 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR; BLV 211.42).
2.
a) A.________, en tant que propriétaire des parcelles concernées et
destinataire de la décision litigieuse, a manifestement la qualité pour
recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) Se pose en revanche la question de la qualité
pour recourir de l'acheteur.
aa) Compte tenu de l'effet contraignant que la
décision de constatation déploie sur une procédure ultérieure d'autorisation,
il s'impose de définir la qualité pour recourir comme le fait l'art. 83 al. 3
LDFR pour la procédure d'autorisation, à défaut de quoi les personnes ayant
qualité pour recourir conformément à l'art. 83 al. 3 LDFR pourraient voir leurs
droits leur échapper du fait d'une décision préalable de constatation (Margret
Herrenschwand/Beat Stalder, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Brugg 2011, n.
13 ad
art. 84 LDFR).
Selon l'art. 83 al. 3 LDFR, régissant la procédure
d'autorisation, les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant
l'autorité cantonale de recours contre le refus d’autorisation, l’autorité
cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du
droit de préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de
l’autorisation.
bb) En l'espèce, le but de la demande de
constatation formulée par les recourants est d'anticiper une vente des
parcelles à l'acheteur, qui n'est pas exploitant à titre personnel (art. 9
LDFR). Il y a dès lors lieu de considérer, au vu des particularités de la
cause, que l'acheteur a également la qualité pour recourir contre la décision
de constatation du 11 janvier 2022.
3.
Pour le surplus, le recours a été formé dans le délai légal (art. 95
LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
4.
La LDFR a pour but, selon son art. 1 al. 1, d'encourager la propriété
foncière rurale, en particulier de maintenir des entreprises familiales et d'en
améliorer les structures (let. a), de renforcer la position de l'exploitant à
titre personnel en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles
(let. b) et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (let. c).
A teneur de l'art. 1 al. 2 LDFR, la loi contient des dispositions sur: a)
l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles; b) l'engagement des
immeubles agricoles, lesquels ne peuvent être grevés de droits de gage
immobiliers que jusqu'à concurrence de la charge maximale; et c) le partage
matériel des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles,
qui sont en principe interdits (art. 58 ss LDFR).
Selon l'art. 7 LDFR, par entreprise agricole, on
entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations
agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les
conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de
main-d'œuvre standard (ci-après: UMOS). Le Conseil fédéral fixe, conformément
au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de
main-d'œuvre standard (al. 1). Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise
agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la LDFR (al.
3). Doivent, en outre, être pris en considération (al. 4): les conditions
locales (let. a); la possibilité de construire des bâtiments manquants
nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui
existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses
correspondantes (let. b); les immeubles pris à ferme pour une certaine durée (let.
c).
5.
En l'espèce, n'est pas litigieuse la question de savoir si A.________
est à la tête d'une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR – la réponse
étant affirmative – mais seulement de savoir si les parcelles forestières font
partie intégrante de celle-ci.
a) La LDFR s'applique principalement aux immeubles
agricoles. Selon l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble approprié à un
usage agricole ou horticole (ATF 128 III 229 consid. 2; 125 III 175 consid.
2b). La LDFR se rattache ainsi à l'art. 16 al. 1 let. a de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), selon lequel les
zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation
agricole ou à l'horticulture productrice; la notion de terrain qui se prête à
l'exploitation agricole ou horticole ou qui est approprié à un usage agricole
ou horticole doit être comprise de la même manière dans l'application de l'une
et l'autre loi (ATF 132 III 515 consid. 3.2 p. 518; 125 III 175 consid. 2b et
les références citées). L'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur
l’agriculture (LAgr; RS 910.1) définit l'agriculture en ces termes :
"L’agriculture
comprend:
a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la
transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux
de rente;
b. le traitement, le stockage et la vente des produits dans
l’exploitation de production;
c. l’exploitation
de surfaces proches de leur état naturel."
L'exploitation de la forêt n'est pas un usage
agricole ou horticole à proprement parler. La forêt est définie à l'art. 2 de
la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.1) comme suit:
"1
Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes
forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode
d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2 Sont assimilés aux
forêts:
a. les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de
noyers et de châtaigniers;
b. les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds
forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes
forestières ou d’autres constructions ou installations forestières;
c. les biens-fonds
faisant l’objet d’une obligation de reboiser."
On distingue ainsi la zone agricole, circonscrite à
l'art. 16 LAT, de l'aire forestière, qui n'est pas régie par la LAT, la LAgr ou
la LDFR, mais par la LFo, qui la définit et la protège.
b) Il découle de ce qui précède que les parcelles de
forêt ne sont par principe pas soumises à la LDFR. Toutefois, l'art. 2 al. 2
let. b LDFR prévoit expressément leur inclusion dans son champ d'application si
elles font partie d'une entreprise agricole (voir également Yves Donzallaz,
Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2, 2006, n. 2584;
voir aussi l'art. 2a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier
rural [ODFR; RS 211.412.110], qui fixe la main-d'œuvre nécessaire à la forêt
faisant partie de l'exploitation).
6.
Les recourants soutiennent que les parcelles forestières en cause ne
font pas partie de l'entreprise agricole de A.________. En effet, la prise en
considération des conditions locales au sens de l'art. 7 al. 4 LDFR
démontrerait qu'elles ne formeraient pas une unité économique avec
l'entreprise. Sur ce point, les recourants affirment que l'entreprise
se limite à l'agriculture et à l'élevage et que A.________ n'entend pas
pratiquer la sylviculture. De surcroît, il ne disposerait ni de la formation,
de l'expérience et de l'outillage nécessaires (par exemple des treuils)
pour exploiter ces parcelles, en forte pente et dénuées de pistes forestières.
Cette activité ne serait dès lors pas adaptée à son entreprise agricole et
n'était du reste pas intégrée dans sa comptabilité commerciale. Au demeurant,
l'entretien et les coupes de bois de ces fonds, sous-traités à des tiers, ne
lui rapporteraient rien. Ces parcelles exerceraient en conséquence sur lui une
charge financière inutile et sans lien avec son exploitation agricole, de sorte
que sa volonté de s'en défaire était aussi légitime que justifiée. Enfin, les
parcelles de forêt qu'il conserverait, soit 38'133 m2, pour leur
plus grande partie plus proche de son exploitation que les parcelles à vendre,
suffiraient largement à son auto-approvisionnement.
Pour qu'une forêt puisse appartenir à une entreprise
agricole, il faut qu'elle constitue une partie intégrante de l'entreprise au
sens d'une unité géographique (cf. consid. 7 infra) et économique (cf. consid.
8 infra) (Donzallaz, op. cit., n. 2656).
7.
Sous l'angle géographique, une entreprise agricole doit pouvoir être
exploitée comme une unité. Il y a lieu de prendre en considération les
conditions locales. Les différents immeubles composant l'entreprise agricole
doivent être situés à des distances raisonnables du centre de production. Le
type de route que doit emprunter l'agriculteur n'est pas sans importance sur la
durée du trajet et son coût. La topographie peut également jouer un rôle. Il sied
également de tenir compte du type d'exploitation et de la dimension de
l'entreprise. Plus le rendement de la culture est élevé, plus la parcelle est
étendue et ses conditions d'exploitation favorables, plus la distance jusqu'au
centre de production pourra être importante. Selon la jurisprudence, la
distance entre le centre de production et les parcelles les plus éloignées doit
se situer entre 3 et 6 km. La doctrine estime toutefois qu'au vu de l'état de
mécanisation actuel et à venir de l'agriculture, ce concept ne saurait être
appliqué de manière trop restrictive. Dans des conditions optimales, cette
distance ne devrait pas dépasser une dizaine de kilomètres. Il s'agit toutefois
là d'un rayon, de sorte que les éléments plus éloignés l'un de l'autre sont
susceptibles d'être distants d'une vingtaine de kilomètres (Donzallaz, op. cit.,
n. 2666 et 2667 et les références citées, notamment ATF 121 III 80).
En l'espèce, une expertise a été confiée à C.________,
pour déterminer le rayon d'exploitation pouvant être considéré comme usuel
s'agissant des forêts du recourant. L'expert a conclu que lesdites parcelles se
situaient à moins d'un kilomètre du centre d'exploitation et faisaient ainsi
partie de son entreprise agricole. Au vu de cette expertise, que le recourant
ne conteste d'ailleurs pas en ce qu'elle a trait à la détermination de la
proximité géographique d'avec son entreprise agricole, il y a lieu de
considérer que les forêts litigieuses sont suffisamment proches du centre
d'exploitation pour pouvoir être exploitables.
8.
a) S'agissant de l'unité économique, sous l'ancien régime, la forêt
n'était incorporée à une entreprise agricole que dans la mesure où elle
s'avérait nécessaire à l'exploitation.
Le législateur a toutefois renoncé à reprendre une
telle exigence s'agissant de la LDFR (cf. Message du Conseil fédéral du 19
octobre 1988 à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural
et de loi fédérale sur la révision partielle du code civil [droits réels
immobiliers] et du code des obligations [vente d'immeubles], FF 1988 III 889
ss, p. 911). En effet, l'exploitation forestière en tant qu'occupation
accessoire de la population paysanne ne va pas seulement dans l'intérêt de
l'agriculture, mais également dans celui d'un entretien de la forêt durable et
adapté à l'endroit (Christina Schmid-Tschirren/Christoph Bandli, in: Das
bäuerliche Bodenrecht, op. cit., n. 26 ad art. 2). Au moment de l'adoption de
la LDFR, par rapport à la totalité de la surface forestière en Suisse, quelque
18% appartenait à des exploitations agricoles (Septième rapport sur la
situation de l'agriculture suisse et la politique agricole de la Confédération,
FF 1992 II 141 ss, ch. 237 p. 394 s.). En 2017, cette portion est descendue à
10% (cf. Union Suisse des Paysans, Statistiques et évaluations concernant
l'agriculture et l'alimentation, septembre 2021, chap. 2 p. 28). Au demeurant,
quant aux agriculteurs, leur intérêt à gérer ce type de patrimoine est en
général double: il s'agit pour eux, d'une part, d'assurer en tout ou en partie
l'auto-approvisionnement en énergie, d'autre part de se procurer des revenus
accessoires par la vente du bois de chauffe ou à destination des scieries
(Donzallaz, op. cit., n. 2581).
Ainsi, désormais, par unité économique, on entend
que la forêt soit exploitable à partir d'un centre commun et que cette
possibilité soit juridiquement assurée, ce qui est toujours le cas lorsque
l'immeuble appartient au propriétaire de l'entreprise (Schmid-Tschirren/Bandli,
op. cit., n. 5 ad art. 2).
Autrement dit, l'incorporation d'une forêt à
l'entreprise agricole est un fait objectif qui ne nécessite aucun acte
particulier du propriétaire de ladite exploitation. Encore une fois, il est
ainsi indifférent que le propriétaire exploite ou non la parcelle forestière.
Il suffit qu'il puisse agir en ce sens (Donzallaz, op. cit., n. 2580 et nbp
1824).
En l'occurrence, le recourant étant manifestement le
propriétaire tant de l'entreprise agricole que des forêts litigieuses, la
condition de l'unité économique est réalisée.
b) Pour le surplus, à supposer qu'il soit possible
de déroger à la notion formelle et objective d'unité économique telle que
circonscrite ci-dessus, l'argumentation du recourant n'y suffirait pas:
D'une part, le recourant dépose, en vue de démontrer
que les parcelles de forêts qu'il souhaite vendre sont une charge financière,
une facture de la société E.________ portant sur la fente de bois de feu. Toutefois,
il ressort de celle-ci que la société mandatée s'est uniquement chargée de la
préparation du bois en bûches de 100 cm. Rien ne permet de considérer que cette
société a procédé à la coupe des arbres en amont et/ou que ces bûches ont été
récupérées par ladite société pour une mise en vente aux profits de cette
dernière. Cette facture n'établit donc pas la charge alléguée.
D'autre part, c'est en vain que le recourant tire
argument du fait qu'il n'aurait pas de compétence en sylviculture et ne serait
pas équipé pour le faire – en substance qu'il ne déploie pas l'activité de
bûcheron –. En effet, en introduisant l'art. 2 al. 2 let. b LDFR, le but
poursuivi par le législateur était de rattacher à l'entreprise agricole d'un
agriculteur ou horticulteur – par essence des professions distinctes de la
sylviculture – des parcelles de forêts. Le législateur était dès lors conscient
que ces agriculteurs ne pourraient pas utiliser les parcelles de forêts de la
même manière qu'ils exploitent leurs champs ou de la même manière que le ferait
un sylviculteur. Ainsi, exclure du champ d'application de la LDFR une forêt au
simple motif que l'agriculteur en charge de l'exploitation agricole n'est ni
formé ni outillé pour l'exploiter comme un bûcheron rendrait inapplicable
l'art. 2 al. 2 let. b LDFR (pour un avis différent, voir arrêt de la Cour
administrative du Tribunal cantonal jurassien du 7 juillet 2011 [ADM 28/2010]).
Il y a dès lors lieu de confirmer que les parcelles
litigieuses forment une unité économique avec l'entreprise agricole de A.________.
9.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de procéder à une
inspection locale ni à l'audition de A.________ pour déterminer si les
parcelles litigieuses font, d'un point de vue économique – l'appartenance
géographique n'étant pas remise en cause par les recourants – partie de son entreprise
agricole. Il n'est pas non plus nécessaire de requérir une expertise
complémentaire, l'expertise existante ayant établi à satisfaction la proximité
géographique des parcelles avec l'exploitation principale du recourant. Les
requêtes des recourants en ce sens doivent être rejetées par appréciation
anticipée des preuves (art. 29 al. 2 Cst., art. 28 al. 2 LPA-VD; ATF 145 I 167
consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).
10.
C'est donc à juste titre que la CFR a considéré que les parcelles
forestières font partie de l'entreprise agricole de A.________ et sont dès lors
soumises à la LDFR. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Succombant, les recourants supporteront,
solidairement entre eux, les frais de la cause, légèrement réduits pour tenir
compte du fait que la procédure s'est terminée sans audience. Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens dès lors que les autorités intimée et concernée n'ont
pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission foncière rurale (section I) du 11 janvier
2022.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.