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Décision

FO.2022.0005

CDAP - FO.2022.0005 - 2022-09-22 - A._____, B._____/Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et

22 septembre 2022Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 septembre 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et

Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________

à ********

tous deux représentés par Me Alexandre

KIRSCHMANN, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Commission foncière rurale Section

I, à Lausanne,

Autorité concernée

Département de l'économie, de

l'innovation de l'emploi et du patrimoine (DEIEP),

représenté

par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires (DGAV), à Morges,

Objet

droit foncier rural

Recours A.________ et consort c/ décision de la Commission

foncière rurale Section I du 11 janvier 2022, constatant qu'une série de

parcelles dont il est propriétaire à ******** font partie de son entreprise

agricole.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire d'une entreprise agricole au sens de l'art.

7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS

211.412.11). L'entreprise s'étend sur les communes de ******** - où se situe le

centre d'exploitation -, ******** et ********, pour une surface totale de

351'015 m2. A.________ possède en particulier les neuf parcelles ********,

********, ********, ********, ********, ********, ********, ******** et ********

de ********.

B.

Le 10 août 2021, la notaire mandatée par A.________ a sollicité de la

Commission foncière rurale I (ci-après: CFR) qu'elle constate que les neuf

parcelles précitées (ci-après: les parcelles forestières) ne font pas partie de

l'entreprise agricole de A.________. Elle a exposé que ce dernier entendait en

effet vendre ces biens-fonds, d'une surface totale de 18'626 m2,

entièrement en zone forestière (plus précisément, 18'524 m2 en

nature de forêt et 102 m2 en nature de route-chemin) à B.________

(ci-après: l'acheteur). Elle ajoutait que A.________ n'exploitait pas ces

biens-fonds, qui ne faisaient du reste pas partie de son entreprise agricole

mais de sa fortune privée.

Sur mandat de la CFR, la société C.________ –

société avec siège à ******** dont le but est la réalisation d'études et

d'expertises en milieu rural, notamment en matière économique et immobilière

(ci-après: l'expert) – a établi une expertise le 7 décembre 2021. L'expert a

conclu que les neuf parcelles forestières se situaient dans un rayon de moins

d'un kilomètre du centre d'exploitation et que, partant, les neuf parcelles faisaient

toutes partie de l'entreprise agricole. Plus précisément, l'expert a retenu:

"

(…) le soussigné s'est rendu au domicile de A.________ en date du 8 novembre

2021. A cette occasion, il s'est entretenu avec ce dernier et a recueilli les

renseignements nécessaires à l'élaboration du présent rapport.

(…)

2. Description

des biens-fonds

Les biens-fonds en propriété de A.________

se répartissent entre les communes de ********, ******** et ********. Ceux

situés à ********, et où se trouve le centre de l'exploitation actuelle, sont

issus du domaine du grand-père maternel de A.________, alors qu'à ******** se

trouve le domaine repris de son père, D.________.

Hormis les surfaces improductives

(bâtiments et places-jardins), les biens-fonds représentent une surface totale

de 34.66 ha, dont 28.14 ha de prés-champs, 0.84 ha de vignes, et 5.68 ha de

forêts.

Localisation des biens-fonds en propriété de A.________

(en rouge ceux prévus vendus)

[carte]

En outre, A.________ est membre

d'une communauté partielle d'exploitation et du bétail à l'engrais est détenu

dans le bâtiment n° ******** ECA, situé à proximité immédiate de son

habitation.

Aperçu aérien du centre d'exploitation de A.________

[photographie aérienne]

Les biens-fonds dont la vente est

prévue se situent tous à moins d'un kilomètre du centre d'exploitation. Six se

situent dans un massif forestier, à l'ouest du centre d'exploitation et trois

dans une petite forêt au sud.

[photographie aérienne avec

localisation des biens-fonds à vendre]

Surfaces

Surfaces selon le Registre

foncier

Selon les

extraits du Registre foncier, datés du 4 août 2021, les surfaces avant et après

la vente prévue sont les suivantes:

Désignation

Surfaces actuelles

Vente prévue

Surfaces après la vente

Bâtiments

1'463 m2

0 m2

1'463 m2

Places-jardins

2'902 m2

0 rn2

2'902 m2

Prés-champs

281'366 m2

0 rn2

281'366 m2

Forêts

56'759 m2

18'524 m2

38'235 m2

Vignes

8'418 m2

0 m2

8'418 m2

Routes-chemins

102 m2

102 m2

0 m2

Totaux

351'010 m2

18'626 m2

332'384 m2

Les neuf parcelles de forêt dont la vente est prévue totalisent une

surface de 18'626 m2 (dont 102 m2 de chemin), sur les

56'759 m2 que compte l'entreprise de A.________, soit environ 1/3 de

la surface forestière totale. Il en subsisterait 38'235 m2, dont

deux parcelles à ********, à proximité du centre d'exploitation, à savoir les n°

******** (5'236 m2) et ******** RF de ******** (12'004 m2),

qui ne représentent pas d'intérêt pour l'acheteur, aux dires du propriétaire.

Selon A.________, corroboré par

les observations sur le Guichet cartographique cantonal, les forêts sont

principalement constituées d'un mélange de résineux et de feuillus, destinés

surtout à en faire du bois de feu. A.________ a indiqué qu'il n'allait plus au

bois depuis de nombreuses années et que les dernières coupes avaient été

réalisées par des entreprises de bûcheronnage. Mis à part pour faire un feu

dans la cheminée du salon, A.________ n'utilise pas le bois de ses forêts.

3. Analyse

Bases légales

Selon l'art. 2, al. 2, lettre b

LDFR du 4 octobre 1991, la forêt est soumise à la LDFR si elle fait partie

d'une entreprise agricole

(…)

Constat

A.________ exploite une entreprise

agricole au sens de l'article 7 LDFR et les neuf forêts dont la vente est

prévue se situent dans un rayon de moins d'un kilomètre de son centre

d'exploitation qui trouve au lieu-dit « ******** » au nord-ouest de ********.

Il est utile de rappeler que la

comptabilité de l'exploitation du domaine n'a aucun lien avec

l'assujettissement d'un bien-fonds à la LDFR.

4. Conclusion

Déterminer si les parcelles RF

nos ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********

et ******** de ********, propriété de A.________, font partie de l'entreprise

agricole qui est en sa possession.

A.________

exploite une entreprise agricole au sens de 7 de la LDFR. L'article 2, alinéa 2

de cette même loi indique que «La loi

s'applique en outre : aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole».

Les parcelles nos ********, ********, ********, ********, ********, ********,

********, ******** et ******** RF de ******** se situent toutes dans un rayon

de moins d'un kilomètre du centre d'exploitation de A.________ et font donc

toutes partie de son entreprise agricole."

Le 24 décembre 2021, A.________ s'est exprimé sur

l'expertise par l'intermédiaire de sa notaire. Celle-ci a relevé en substance

que les parcelles forestières à vendre n'étaient pas nécessaires ni même utiles

au requérant. Au contraire, elles lui coûtaient en frais de coupe et de

débarras. En outre, il restait propriétaire d'autres forêts qui suffiraient

largement à son auto-approvisionnement. Enfin, les forêts qu'il conservait étaient

plus proches de son centre d'activité que celles à vendre.

C.

Par décision du 11 janvier 2022, la CFR a prononcé que les neuf

parcelles ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********,

******** et ******** de ********, propriété de A.________, font partie de son

entreprise agricole.

D.

Agissant le 28 février 2022 par l'intermédiaire de leur avocat commun, A.________

et l'acheteur ont déféré la décision de la CFR du 11 janvier 2022 devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant

à son annulation et à l'admission de la requête présentée le 10 août 2021,

visant à faire constater que les parcelles forestières ne font pas partie de

son exploitation agricole. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Ils requièrent, au titre de mesures d'instruction,

l'audition de A.________, une inspection locale ainsi que la mise en œuvre

d'une expertise judiciaire.

Le 12 avril 2022, la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) s'en est

remise à justice.

La CFR a déposé sa réponse le 5 mai 2022, concluant

au rejet du recours.

Les recourants ont communiqué un mémoire

complémentaire le 28 juin 2022, ainsi qu'une facture, datée de 2018 et

provenant de la société E.________

– société avec siège à ******** dont le but est la fabrication et le commerce

de bois de feu –. Cette facture dresse la liste des travaux effectués pour le

compte de A.________ sur les parcelles forestières à savoir la "fente

de bois de feu en 100cm, en vrac".

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, fondée sur le droit public fédéral – à savoir des

dispositions de la LDFR relatives aux décisions de constatation (art. 84 LDFR)

–, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal,

selon la procédure des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicables par renvoi de l’art.

13 al. 4 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR; BLV 211.42).

2.

a) A.________, en tant que propriétaire des parcelles concernées et

destinataire de la décision litigieuse, a manifestement la qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Se pose en revanche la question de la qualité

pour recourir de l'acheteur.

aa) Compte tenu de l'effet contraignant que la

décision de constatation déploie sur une procédure ultérieure d'autorisation,

il s'impose de définir la qualité pour recourir comme le fait l'art. 83 al. 3

LDFR pour la procédure d'autorisation, à défaut de quoi les personnes ayant

qualité pour recourir conformément à l'art. 83 al. 3 LDFR pourraient voir leurs

droits leur échapper du fait d'une décision préalable de constatation (Margret

Herrenschwand/Beat Stalder, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Brugg 2011, n.

13 ad

art. 84 LDFR).

Selon l'art. 83 al. 3 LDFR, régissant la procédure

d'autorisation, les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant

l'autorité cantonale de recours contre le refus d’autorisation, l’autorité

cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du

droit de préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de

l’autorisation.

bb) En l'espèce, le but de la demande de

constatation formulée par les recourants est d'anticiper une vente des

parcelles à l'acheteur, qui n'est pas exploitant à titre personnel (art. 9

LDFR). Il y a dès lors lieu de considérer, au vu des particularités de la

cause, que l'acheteur a également la qualité pour recourir contre la décision

de constatation du 11 janvier 2022.

3.

Pour le surplus, le recours a été formé dans le délai légal (art. 95

LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

4.

La LDFR a pour but, selon son art. 1 al. 1, d'encourager la propriété

foncière rurale, en particulier de maintenir des entreprises familiales et d'en

améliorer les structures (let. a), de renforcer la position de l'exploitant à

titre personnel en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles

(let. b) et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (let. c).

A teneur de l'art. 1 al. 2 LDFR, la loi contient des dispositions sur: a)

l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles; b) l'engagement des

immeubles agricoles, lesquels ne peuvent être grevés de droits de gage

immobiliers que jusqu'à concurrence de la charge maximale; et c) le partage

matériel des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles,

qui sont en principe interdits (art. 58 ss LDFR).

Selon l'art. 7 LDFR, par entreprise agricole, on

entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations

agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les

conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de

main-d'œuvre standard (ci-après: UMOS). Le Conseil fédéral fixe, conformément

au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de

main-d'œuvre standard (al. 1). Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise

agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la LDFR (al.

3). Doivent, en outre, être pris en considération (al. 4): les conditions

locales (let. a); la possibilité de construire des bâtiments manquants

nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui

existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses

correspondantes (let. b); les immeubles pris à ferme pour une certaine durée (let.

c).

5.

En l'espèce, n'est pas litigieuse la question de savoir si A.________

est à la tête d'une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR – la réponse

étant affirmative – mais seulement de savoir si les parcelles forestières font

partie intégrante de celle-ci.

a) La LDFR s'applique principalement aux immeubles

agricoles. Selon l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble approprié à un

usage agricole ou horticole (ATF 128 III 229 consid. 2; 125 III 175 consid.

2b). La LDFR se rattache ainsi à l'art. 16 al. 1 let. a de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), selon lequel les

zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation

agricole ou à l'horticulture productrice; la notion de terrain qui se prête à

l'exploitation agricole ou horticole ou qui est approprié à un usage agricole

ou horticole doit être comprise de la même manière dans l'application de l'une

et l'autre loi (ATF 132 III 515 consid. 3.2 p. 518; 125 III 175 consid. 2b et

les références citées). L'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur

l’agriculture (LAgr; RS 910.1) définit l'agriculture en ces termes :

"L’agriculture

comprend:

a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la

transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux

de rente;

b. le traitement, le stockage et la vente des produits dans

l’exploitation de production;

c. l’exploitation

de surfaces proches de leur état naturel."

L'exploitation de la forêt n'est pas un usage

agricole ou horticole à proprement parler. La forêt est définie à l'art. 2 de

la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.1) comme suit:

"1

Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes

forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode

d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

2 Sont assimilés aux

forêts:

a. les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de

noyers et de châtaigniers;

b. les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds

forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes

forestières ou d’autres constructions ou installations forestières;

c. les biens-fonds

faisant l’objet d’une obligation de reboiser."

On distingue ainsi la zone agricole, circonscrite à

l'art. 16 LAT, de l'aire forestière, qui n'est pas régie par la LAT, la LAgr ou

la LDFR, mais par la LFo, qui la définit et la protège.

b) Il découle de ce qui précède que les parcelles de

forêt ne sont par principe pas soumises à la LDFR. Toutefois, l'art. 2 al. 2

let. b LDFR prévoit expressément leur inclusion dans son champ d'application si

elles font partie d'une entreprise agricole (voir également Yves Donzallaz,

Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2, 2006, n. 2584;

voir aussi l'art. 2a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier

rural [ODFR; RS 211.412.110], qui fixe la main-d'œuvre nécessaire à la forêt

faisant partie de l'exploitation).

6.

Les recourants soutiennent que les parcelles forestières en cause ne

font pas partie de l'entreprise agricole de A.________. En effet, la prise en

considération des conditions locales au sens de l'art. 7 al. 4 LDFR

démontrerait qu'elles ne formeraient pas une unité économique avec

l'entreprise. Sur ce point, les recourants affirment que l'entreprise

se limite à l'agriculture et à l'élevage et que A.________ n'entend pas

pratiquer la sylviculture. De surcroît, il ne disposerait ni de la formation,

de l'expérience et de l'outillage nécessaires (par exemple des treuils)

pour exploiter ces parcelles, en forte pente et dénuées de pistes forestières.

Cette activité ne serait dès lors pas adaptée à son entreprise agricole et

n'était du reste pas intégrée dans sa comptabilité commerciale. Au demeurant,

l'entretien et les coupes de bois de ces fonds, sous-traités à des tiers, ne

lui rapporteraient rien. Ces parcelles exerceraient en conséquence sur lui une

charge financière inutile et sans lien avec son exploitation agricole, de sorte

que sa volonté de s'en défaire était aussi légitime que justifiée. Enfin, les

parcelles de forêt qu'il conserverait, soit 38'133 m2, pour leur

plus grande partie plus proche de son exploitation que les parcelles à vendre,

suffiraient largement à son auto-approvisionnement.

Pour qu'une forêt puisse appartenir à une entreprise

agricole, il faut qu'elle constitue une partie intégrante de l'entreprise au

sens d'une unité géographique (cf. consid. 7 infra) et économique (cf. consid.

8 infra) (Donzallaz, op. cit., n. 2656).

7.

Sous l'angle géographique, une entreprise agricole doit pouvoir être

exploitée comme une unité. Il y a lieu de prendre en considération les

conditions locales. Les différents immeubles composant l'entreprise agricole

doivent être situés à des distances raisonnables du centre de production. Le

type de route que doit emprunter l'agriculteur n'est pas sans importance sur la

durée du trajet et son coût. La topographie peut également jouer un rôle. Il sied

également de tenir compte du type d'exploitation et de la dimension de

l'entreprise. Plus le rendement de la culture est élevé, plus la parcelle est

étendue et ses conditions d'exploitation favorables, plus la distance jusqu'au

centre de production pourra être importante. Selon la jurisprudence, la

distance entre le centre de production et les parcelles les plus éloignées doit

se situer entre 3 et 6 km. La doctrine estime toutefois qu'au vu de l'état de

mécanisation actuel et à venir de l'agriculture, ce concept ne saurait être

appliqué de manière trop restrictive. Dans des conditions optimales, cette

distance ne devrait pas dépasser une dizaine de kilomètres. Il s'agit toutefois

là d'un rayon, de sorte que les éléments plus éloignés l'un de l'autre sont

susceptibles d'être distants d'une vingtaine de kilomètres (Donzallaz, op. cit.,

n. 2666 et 2667 et les références citées, notamment ATF 121 III 80).

En l'espèce, une expertise a été confiée à C.________,

pour déterminer le rayon d'exploitation pouvant être considéré comme usuel

s'agissant des forêts du recourant. L'expert a conclu que lesdites parcelles se

situaient à moins d'un kilomètre du centre d'exploitation et faisaient ainsi

partie de son entreprise agricole. Au vu de cette expertise, que le recourant

ne conteste d'ailleurs pas en ce qu'elle a trait à la détermination de la

proximité géographique d'avec son entreprise agricole, il y a lieu de

considérer que les forêts litigieuses sont suffisamment proches du centre

d'exploitation pour pouvoir être exploitables.

8.

a) S'agissant de l'unité économique, sous l'ancien régime, la forêt

n'était incorporée à une entreprise agricole que dans la mesure où elle

s'avérait nécessaire à l'exploitation.

Le législateur a toutefois renoncé à reprendre une

telle exigence s'agissant de la LDFR (cf. Message du Conseil fédéral du 19

octobre 1988 à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural

et de loi fédérale sur la révision partielle du code civil [droits réels

immobiliers] et du code des obligations [vente d'immeubles], FF 1988 III 889

ss, p. 911). En effet, l'exploitation forestière en tant qu'occupation

accessoire de la population paysanne ne va pas seulement dans l'intérêt de

l'agriculture, mais également dans celui d'un entretien de la forêt durable et

adapté à l'endroit (Christina Schmid-Tschirren/Christoph Bandli, in: Das

bäuerliche Bodenrecht, op. cit., n. 26 ad art. 2). Au moment de l'adoption de

la LDFR, par rapport à la totalité de la surface forestière en Suisse, quelque

18% appartenait à des exploitations agricoles (Septième rapport sur la

situation de l'agriculture suisse et la politique agricole de la Confédération,

FF 1992 II 141 ss, ch. 237 p. 394 s.). En 2017, cette portion est descendue à

10% (cf. Union Suisse des Paysans, Statistiques et évaluations concernant

l'agriculture et l'alimentation, septembre 2021, chap. 2 p. 28). Au demeurant,

quant aux agriculteurs, leur intérêt à gérer ce type de patrimoine est en

général double: il s'agit pour eux, d'une part, d'assurer en tout ou en partie

l'auto-approvisionnement en énergie, d'autre part de se procurer des revenus

accessoires par la vente du bois de chauffe ou à destination des scieries

(Donzallaz, op. cit., n. 2581).

Ainsi, désormais, par unité économique, on entend

que la forêt soit exploitable à partir d'un centre commun et que cette

possibilité soit juridiquement assurée, ce qui est toujours le cas lorsque

l'immeuble appartient au propriétaire de l'entreprise (Schmid-Tschirren/Bandli,

op. cit., n. 5 ad art. 2).

Autrement dit, l'incorporation d'une forêt à

l'entreprise agricole est un fait objectif qui ne nécessite aucun acte

particulier du propriétaire de ladite exploitation. Encore une fois, il est

ainsi indifférent que le propriétaire exploite ou non la parcelle forestière.

Il suffit qu'il puisse agir en ce sens (Donzallaz, op. cit., n. 2580 et nbp

1824).

En l'occurrence, le recourant étant manifestement le

propriétaire tant de l'entreprise agricole que des forêts litigieuses, la

condition de l'unité économique est réalisée.

b) Pour le surplus, à supposer qu'il soit possible

de déroger à la notion formelle et objective d'unité économique telle que

circonscrite ci-dessus, l'argumentation du recourant n'y suffirait pas:

D'une part, le recourant dépose, en vue de démontrer

que les parcelles de forêts qu'il souhaite vendre sont une charge financière,

une facture de la société E.________ portant sur la fente de bois de feu. Toutefois,

il ressort de celle-ci que la société mandatée s'est uniquement chargée de la

préparation du bois en bûches de 100 cm. Rien ne permet de considérer que cette

société a procédé à la coupe des arbres en amont et/ou que ces bûches ont été

récupérées par ladite société pour une mise en vente aux profits de cette

dernière. Cette facture n'établit donc pas la charge alléguée.

D'autre part, c'est en vain que le recourant tire

argument du fait qu'il n'aurait pas de compétence en sylviculture et ne serait

pas équipé pour le faire – en substance qu'il ne déploie pas l'activité de

bûcheron –. En effet, en introduisant l'art. 2 al. 2 let. b LDFR, le but

poursuivi par le législateur était de rattacher à l'entreprise agricole d'un

agriculteur ou horticulteur – par essence des professions distinctes de la

sylviculture – des parcelles de forêts. Le législateur était dès lors conscient

que ces agriculteurs ne pourraient pas utiliser les parcelles de forêts de la

même manière qu'ils exploitent leurs champs ou de la même manière que le ferait

un sylviculteur. Ainsi, exclure du champ d'application de la LDFR une forêt au

simple motif que l'agriculteur en charge de l'exploitation agricole n'est ni

formé ni outillé pour l'exploiter comme un bûcheron rendrait inapplicable

l'art. 2 al. 2 let. b LDFR (pour un avis différent, voir arrêt de la Cour

administrative du Tribunal cantonal jurassien du 7 juillet 2011 [ADM 28/2010]).

Il y a dès lors lieu de confirmer que les parcelles

litigieuses forment une unité économique avec l'entreprise agricole de A.________.

9.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de procéder à une

inspection locale ni à l'audition de A.________ pour déterminer si les

parcelles litigieuses font, d'un point de vue économique – l'appartenance

géographique n'étant pas remise en cause par les recourants – partie de son entreprise

agricole. Il n'est pas non plus nécessaire de requérir une expertise

complémentaire, l'expertise existante ayant établi à satisfaction la proximité

géographique des parcelles avec l'exploitation principale du recourant. Les

requêtes des recourants en ce sens doivent être rejetées par appréciation

anticipée des preuves (art. 29 al. 2 Cst., art. 28 al. 2 LPA-VD; ATF 145 I 167

consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).

10.

C'est donc à juste titre que la CFR a considéré que les parcelles

forestières font partie de l'entreprise agricole de A.________ et sont dès lors

soumises à la LDFR. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté et la décision

entreprise confirmée.

Succombant, les recourants supporteront,

solidairement entre eux, les frais de la cause, légèrement réduits pour tenir

compte du fait que la procédure s'est terminée sans audience. Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens dès lors que les autorités intimée et concernée n'ont

pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission foncière rurale (section I) du 11 janvier

2022.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.