FO.2022.0008
CDAP - FO.2022.0008 - 2023-05-04 - A._____/Commission foncière rurale Section I, B.__, C._____, Municipalité de Luins
4 mai 2023Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Danièle Revey, juge; M. Antoine Rochat, assesseur.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Félicien MONNIER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Luins, à Luins,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ******** représenté
par Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,
2.
C.________ à ********.
Objet
droit foncier rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière
rurale, Section I, du 31 mai 2022 autorisant la soustraction et l'acquisition
par Josef KIENER des parcelles n° ********.et ********.de la Commune de Luins
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaires des parcelles nos ********.et ********.de
la Commune de Luins. Ces biens-fonds contigus forment à eux deux une aire
approximativement carrée qui totalise une surface de 29’581 m2. La majorité
de cette surface, sous forme de prés-champs, est colloquée en zone agricole
(28’619 m2), le solde composant l’aire forestière (962 m2).
B.
Ces deux biens-fonds, partie du domaine agricole de ********., sont
affermés licitement par parcelles depuis le 15 novembre 2017 à A.________ pour
une durée de six ans renouvelable, selon contrat de bail à ferme agricole du 5
juillet 2017 dûment autorisé par la commission d’affermage au motif de l’art.
31 al. 2 let. c LBFA (loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme
agricole; RS 221.213.2).
Par lettre du 25 octobre 2022, ce bail a été résilié
par C.________ pour son terme du 14 novembre 2023. A.________ a contesté cette
résiliation en introduisant le 24 janvier 2023 une requête de conciliation
auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à ferme agricole
concluant à la nullité, subsidiairement à l’annulation de la résiliation et,
plus subsidiairement, à la prolongation du bail en question.
C.
A.________ est agriculteur et exploite en qualité d’exploitant à titre
personnel une entreprise agricole de 66,2 hectares située sur les communes de
Begnins, Luins, Gilly, Burtigny et Le Chenit (selon recensement des parcelles
de 2020). Selon ses déclarations, son fils, D.________, au bénéfice d’une
formation d’agriculteur, collabore avec lui à l’exploitation du domaine
familial et envisage la reprise à brève échéance de ce domaine. A.________
détient en pleine propriété les parcelles no ********.de Begins et no
********.de Luins, toutes deux en zone agricole et totalisant une surface de 8,63
hectares. Il dispose du reste des parcelles de son exploitation en affermage. La
parcelle no ********.de Luins n’est séparée des parcelles nos
********.et ********.précitées que par le chemin de ********, constituant le DP
********.. A.________ exploite les surfaces agricoles entourant trois des côtés
du carré composé des parcelles nos ********.et ********..
D.
B.________ est également agriculteur et exploite une entreprise agricole
située sur les communes vaudoises de Bursins, Burtigny, Begins, Luins et
Fontaines-sur-Grandson. Il exploite à ce titre environ 81 ha de prés/champs en
pleine propriété et un peu plus de 8 ha en affermage. Partie de son domaine vaudois
est également composé de forêt (24 ha) et d’un pâturage d’alpage (78 ha). Il
est encore propriétaire de parcelles agricoles dans le canton de Neuchâtel
constituées uniquement de forêt (7 ha).
B.________ est notamment propriétaire de la parcelle
agricole no ********.de Luins, dont un des angles est situé juste en
face de la parcelle litigieuse no ********.. Par ailleurs, les
parcelles nos ********.et ********.de Luins sont situées dans un
rayon d’environ 1.5 km du domicile du précité.
Selon les dires de B.________, ses trois enfants se
destinent à l’agriculture et sont déjà actifs sur son domaine qu’ils envisagent
de reprendre à terme. Selon les documents au dossier, deux d’entre eux sont
titulaires d’un CFC d’agriculteur et le troisième est en apprentissage dans
l’exploitation de son père.
E.
C.________ et B.________ ont conclu le 10 mai 2021 une promesse de vente
et d’achat par laquelle le premier cité promettait de vendre au second, qui
promettait de les acheter, les immeubles nos ********.et ********.de
Luins. Le promettant-acquéreur y déclarait avoir parfaite connaissance du bail
à ferme agricole portant sur ces biens-fonds et du fait que ce bail passerait,
de par la loi, au promettant-acquéreur au moment du transfert, sans préjudice
des éventuels droits de résiliation anticipée. Le promettant-acquéreur
s’engageait à présenter une demande d’autorisation dès le 15 novembre 2023 auprès
de la commission foncière rurale après signature par A.________ d’une
renonciation authentique à exercer le droit de préemption dont il disposerait
sur ces immeubles comme fermier.
C.________ et B.________ ont ultérieurement conclu un
avenant à ce contrat prévoyant notamment de présenter d’ores et déjà, à savoir
sans attendre le 15 novembre 2023, une demande d’autorisation de partage
matériel et de vente de ces immeubles à la commission foncière rurale.
Une requête idoine a été adressée à la commission
foncière rurale (section I) le 24 mai 2022 fondée sur l’art. 60 al. 2 de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) au
motif que l’entreprise du vendeur était affermée licitement par parcelles
depuis fin octobre 2017, que le fermier actuel souhaitait prendre sa retraite à
l’échéance du bail le 14 novembre 2023 et que l’acquéreur souhaitait agrandir
son entreprise agricole, ses descendants ayant déclaré vouloir reprendre
l’entreprise.
A l’appui de sa requête d’autorisation, B.________ a
transmis à la commission foncière rurale une déclaration dûment légalisée des
trois enfants de C.________, divorcé, confirmant qu’ils ne souhaitaient pas
reprendre l’entreprise agricole de leur père pour l’exploiter à titre
personnel. Il a également renseigné la commission sur l’étendue des surfaces
agricoles appartenant à son exploitation. A cet effet, il a rempli de la façon
suivante le tableau relatif aux biens-fonds dont dispose déjà l’acheteur :
Surface totale
en m2
Surfaces
par nature en m2
Bâtiments + Pl.-Jardins
Champs
Bois
Accès, place privée
Pâturage boisé
En propriété
1867450
14643
810746
248156
13420
780485
En propriété (NE)
71833
71833
En location
1440144
15
140494
1280448
19187
Total
3379427
14658
951240
1600437
32607
780485
Il ressort de ce tableau que la surface des
immeubles loués est comptabilisée à hauteur de 144 ha, ce qui correspond à la
surface existante totale des biens-fonds concernés (composée en majorité de
forêt et de 14 ha de prés-champs). Ce chiffre ne correspond toutefois pas à la
surface réellement louée par B.________, qui est beaucoup plus restreinte. Selon
les documents complémentaires fournis par B.________ devant la cour de céans, la
surface effectivement affermée ne se monte en réalité qu’à environ 8 ha, au lieu
des 144 ha annoncés. Parmi les documents produits devant la commission foncière
rurale, se trouvait également le recensement coordonné des parcelles agricoles
2022, dont il découle que l’entreprise agricole de B.________ comporte 89.71 ha
de surfaces agricoles utiles.
Par décision du 31 mai 2022, la commission précitée a
autorisé la vente des parcelles nos ********.et ********.de Luins (partage
matériel partiel) et leur acquisition par B.________.
F.
A.________ a recouru le 1er juillet 2022 à l’encontre de
cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) et conclu principalement à la réforme de cette décision en ce sens que B.________
n’est pas autorisé à acheter ces parcelles, subsidiairement à son annulation,
la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
La Commission foncière rurale (ci-après :
l’autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 26 septembre 2022 et
conclu à son rejet.
B.________ s’est déterminé sur le recours par acte
du 26 septembre 2022 et a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet.
A.________ a répliqué le 16 novembre 2022 et maintenu
ses conclusions.
B.________ a encore déposé des déterminations le 28
novembre 2022.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée a été prise conformément aux art. 61 al. 1 LDFR
et 5 al. 1 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR; BLV 211.42).
L’art. 13 al. 4 LVLDFR renvoie à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Aux termes de l'art. 92 al. 1
LPA-VD, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Cette compétence n'étant
attribuée à aucune autre autorité, le tribunal de céans est compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'autorité intimée.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le
mémoire de recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi
(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il est recevable en la forme. Josef
Kiener conteste toutefois la qualité pour recourir du recourant. Il convient
donc d'examiner si celui-ci peut contester la décision querellée.
c) L'art. 83 al. 3 LDFR dispose ce qui suit :
"1 La demande
d’autorisation est adressée à l’autorité cantonale compétente en matière
d’autorisation (art. 90, let. a).
2 Celle-ci communique
sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à
l’autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux
titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à
l’attribution.
3 Les parties
contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale de
recours (art. 88) contre le refus d’autorisation, l’autorité cantonale de
surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de
préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de
l’autorisation."
La jurisprudence a reconnu de longue date au fermier
la qualité pour recourir contre l'autorisation (arrêts CDAP FO.2016.0012 du 7
septembre 2017, consid. 1b; FO.2014.0014 du 20 janvier 2015 consid. 1b; arrêt
TA FO.1998.0011 du 30 octobre 1998 consid. 1d). A l'inverse, il ne suffit pas
d'appartenir aux catégories mentionnées à l'art. 83 al. 3 LDFR pour se voir
reconnaître la qualité pour recourir (arrêt TF 5A.21/2006 du 9 novembre 2006
consid. 1.5). Même ces personnes doivent respecter les conditions générales de
légitimation prévues par l'art. 89 al. 1 LTF, à savoir être particulièrement
atteintes par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification. Le recourant doit ainsi démontrer
l'existence d'un intérêt juridique ou de fait, qui soit actuel, pratique et
particulier (ATF 139 II 233 consid. 5.2.1; arrêt TF 5A.21/2005 du 17 novembre
2005 consid. 4.2), qui plus est en lien avec les buts poursuivis par la LDFR, à
savoir l’encouragement de la propriété paysanne, le renforcement de la position
de l’exploitant à titre personnel et la lutte contre les prix surfaits
(Herrenschwand/Stalder, in : Das baüerliche Bodenrecht, Kommentar zum
BGBB, 2e éd., Brugg 2011, n. 12a ss et 17 ad art. 83). Il y a lieu de garder à
l'esprit que la LDFR a institué une autorité cantonale de surveillance qui a
qualité pour recourir contre la décision d'octroi d'une autorisation (art. 83
al. 3 et 90 al. 1 let. b LDFR) et donc pour tâche de veiller au respect des
dispositions légales en matière d'octroi d'autorisation (arrêt TF 5A.21/2005 du
17 novembre 2005 consid. 4.2).
Le titulaire du droit d'emption, de préemption ou du
droit à l'attribution n'a pas d'intérêt digne de protection à contester une
autorisation d'acquérir accordée à un tiers, car il peut en principe exercer
son privilège et prétendre à l'appropriation du bien indépendamment de toute
procédure d'autorisation et/ou de recours. En particulier en effet, le
titulaire d'un droit de préemption légal qui entend l'exercer doit l'invoquer
dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la
conclusion du contrat et de son contenu, à savoir même après la délivrance de
l'autorisation, au plus tard deux ans après l'inscription du nouveau
propriétaire au registre foncier (art. 216e CO et 681a CC). Dans un tel cas, le
titulaire du droit n'a la qualité pour recourir contre l'autorisation
d'acquérir accordée à un tiers que s'il établit un besoin de protection
dépassant son droit de s'approprier un immeuble ou une entreprise agricole. Une
telle exception est notamment réalisée lorsqu'il renonce à exercer son droit en
estimant que le prix est surfait. Il en va de même lorsqu'il ne peut exercer
son droit dans le cadre de l'aliénation en cause, par exemple lorsque le
privilège voulu pourrait être exercé sur l'ensemble de l'entreprise agricole
(art. 11 al. 1, 36 al. 1, 42 al. 1, 47 al. 1 LDFR) mais que, dans le cas
concret, seul un immeuble agricole et non l'entreprise agricole est aliéné en
exécution d'un partage matériel (Herrenschwand/Stalder, op. cit., n. 15 ad art.
83 et Stalder, in : Le droit foncier rural, Commentaire de la LDFR, 1ère
éd., Brugg 1998, n. 15 ad art. 83, auxquels il est renvoyé pour plus de
précisions; voir aussi arrêt TF 5A.21/2006 du 9 novembre 2006 consid. 5.1).
Cette considération ne s'applique toutefois pas au
fermier: du fait de la vente de l'immeuble ou de l'entreprise agricole,
celui-ci est atteint dans son intérêt digne de protection même lorsqu'il ne
veut pas exercer son (éventuel) droit de préemption. Il doit notamment
s'accommoder du fait que le contrat de bail à ferme est résilié si l'acquéreur
entend exploiter lui-même (art. 15 LBFA); c'est pourquoi il a un intérêt
évident à pouvoir se plaindre que l'autorisation d'acquérir a été accordée à
tort (Herrenschwand/Stalder, op. cit., n. 16 ad art. 83; Stalder, op. cit., n.
16 ad art. 83).
d) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le
recourant est au bénéfice d’un bail à ferme agricole portant sur les immeubles litigieux.
Ce bail, renouvelable tacitement après son premier terme le 14 novembre 2023, a
d’ores et déjà été résilié pour cette échéance, ce manifestement en lien direct
avec la promesse d’achat des parcelles concernées par B.________, qui prévoit de
les exploiter personnellement. Le recourant a contesté cette résiliation devant
l’autorité compétente. Dans ces conditions, le transfert projeté a des
conséquences directes sur les droits du recourant, qui jouit donc d’un intérêt
digne de protection au recours (cf. arrêts CDAP FO.2019.0012 du 9 mars 2021
consid. 2c.bb; FO.2018.0006 du 21 juin 2018 consid. 2c).
2.
En premier lieu, le recourant soutient que les immeubles litigieux, dont
il est le fermier, font partie de sa propre entreprise agricole en application
de l’art. 7 al. 4 let. c LDFR et qu’à ce titre, ils sont soumis à
l’interdiction de partage matériel de l’art. 58 LDFR.
a) Selon l’art. 58 al. 1 LDFR, aucun immeuble ou
partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction
du partage matériel). Ce principe fait l’objet d’exceptions prévues aux art. 59
et 60 LDFR.
Sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 62
LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit
obtenir une autorisation (art. 61 al. 1 LDFR).
Les champs d'application de ces dispositions
(interdiction de partage matériel et de morcellement, d'une part, autorisation
d'acquérir un immeuble agricole, d'autre part) doivent être distingués, avec
cette conséquence que l'autorité compétente en matière d'autorisation doit,
lors d'une mutation d'immeubles agricoles, toujours - et au préalable - étendre
son domaine d'investigation également à la question de savoir si l'aliénateur
dispose d'une entreprise agricole et si la séparation de l'immeuble en cause ne
viole pas l'interdiction de partage matériel (Stalder, op. cit., n. 12-13 ad remarques
préalables aux articles 61-69).
b) Selon l'art. 7 al. 1 LDFR, par entreprise
agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et
d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui
exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une
unité de main d'œuvre standard (UMOS). L'art. 7 al. 3 LDFR dispose que pour
apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération
les immeubles assujettis à la présente loi, décrits à l’art. 2 LDFR. De plus, en
vertu de l’art. 7 al. 4 let. c LDFR, pour déterminer l’existence d’une
entreprise agricole, les immeubles pris à ferme pour une certaine durée doivent
être pris en compte.
Le Tribunal fédéral ayant dénié l’application de l’art.
7 al. 4 let. c LDFR dans certaines configurations (voir notamment ATF 134 III 1; 129 III 693), le législateur a décidé de compléter l’art. 7 LDFR en lui ajoutant
un alinéa 4bis selon lequel, pour apprécier s’il y a propriété d’une entreprise
agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2 de
la loi, on prendra également en considération les immeubles visés à l’al. 4
let. c LDFR. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier
2014. Selon Hofer (in : Communications de droit agraire 1-2/2014 p. 13, Agrarpolitik
2014-2017: Änderungen im Boden- und Pachtrecht, sp. p. 29), il en découle que
l’art. 7 al. 4 let. c LDFR est désormais applicable à toutes les situations se
référant à l’existence d’une entreprise agricole, ce même si le texte de
l’alinéa 4bis ne les mentionne pas. S’agissant singulièrement de l’art. 58
LDFR, il ne fait dès lors pas de doute que, lorsque le propriétaire d’un
immeuble souhaite l’aliéner et que ce propriétaire exploite des immeubles
affermés, ceux-ci doivent être pris en compte pour déterminer si l’aliénateur
dispose d’une entreprise agricole soumise à l’interdiction du partage matériel
(voir ATF 127 III 90 consid. 4, qui allait déjà dans ce sens).
Cette situation doit être distinguée de celle où
l’on se positionne du point de vue de l’entreprise du fermier. Dans ce cas, l’interdiction
du partage matériel doit faire l’objet d’une exception en faveur des immeubles
pris à ferme pour une certaine durée au sens de l’art. 7 al. 4 let. c LDFR. Ces
immeubles appartiennent certes économiquement à l’exploitation du fermier, mais
ne constituent pas son unité de propriété. La liberté de disposer résultant du
droit de propriété serait limitée dans une mesure inadmissible si, une fois
pris à ferme, les immeubles ne pouvaient plus être soustraits à l’entreprise du
bailleur. Les obligations du propriétaire-bailleur sont régies par le droit du
bail à ferme (art. 7 ss LBFA) et le contrat ne peut s’éteindre qu’à titre
exceptionnel dans le cadre de l’art. 15 LBFA. L’aliénation d’immeubles pris à
ferme est donc possible en tout temps sans autorisation exceptionnelle au sens
de l’art. 60 LDFR, mais en respectant les prescriptions du droit du bail à
ferme agricole de la LBFA (Herrenschwand/Bandli, op. cit., n. 3 ad art. 58;
voir aussi: Donzallaz, qui ne dit pas autre chose dans son Traité de droit
agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2, 2006, n° 2805 p. 437). Cette
exception se comprend par le fait que l’aliénation d’un immeuble n’a pas
d’incidence directe sur son exploitation par le fermier, le bail à ferme
passant en principe au nouvel acquéreur.
b) Le recourant n’est pas propriétaire des immeubles
concernés par la décision attaquée, mais il les exploite en tant que fermier. Au
vu des considérations qui précèdent, indépendamment de la durée du bail à ferme
qui le lie à leur propriétaire et de l’application de l’art. 7 al. 4 let. c
LDFR, les immeubles litigieux ne sont donc pas soumis à l’interdiction du
partage matériel du point de vue de l’entreprise agricole du recourant. Ce
grief doit donc être rejeté.
Dès lors, et pour le même motif, l’épouse du
recourant n’est pas tenue de consentir à l’aliénation envisagée, ce au sens de
l’art. 60 al. 2 let. c LDFR, dans la mesure où l’entreprise agricole de son
époux n’est pas concernée par le partage matériel considéré.
3.
Selon l’art. 8 LDFR, les dispositions sur les immeubles agricoles isolés
s’appliquent à l’entreprise agricole lorsque celle-ci est licitement affermée
par parcelles, en tout ou en majeure partie, depuis plus de six ans, dans la
mesure où l’affermage n’a pas un caractère temporaire ni ne se fonde sur des
raisons tenant à la personne du bailleur au sens de l’art. 31, al. 2, let. e et
f, de la LBFA (let. a) ; ou lorsque l’entreprise agricole n’est plus digne
d’être maintenue, quelle que soit sa grandeur, en raison d’une structure
d’exploitation défavorable (let. b).
Contrairement à ce que soutient le recourant,
l’autorité intimée n’a pas fait application de l’art. 8 LDFR pour décider si
l’on était dans un cas d’interdiction de partage matériel, de sorte que, au vu
du sort du recours, il n’est nul besoin de déterminer si les conditions d’application
de cet article seraient remplies en l’espèce.
4.
Selon le recourant, l’acquisition des immeubles litigieux aurait dû être
refusée au regard de la taille de l’exploitation de B.________, celui-ci ne pouvant
plus être considéré comme exploitant à titre personnel.
a) En vertu de l'art. 61 LDFR,
celui qui entend acquérir un immeuble agricole (cf. art. 6
LDFR) doit obtenir une autorisation (al. 1); celle-ci est accordée
lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). L'acquisition d'un immeuble
agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre
personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR).
L'art. 9 LDFR traite de la notion d'exploitant à
titre personnel; il prévoit qu’est exploitant à titre personnel quiconque
cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise
agricole, dirige personnellement celle-ci (al. 1) ; il prévoit également qu’est
capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement
requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres
agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole (al. 2).
L'art. 9 al. 1 LDFR
distingue l'exploitant à titre personnel d'immeubles et l'exploitant à titre
personnel d'entreprises agricoles. Dans le premier cas, il suffit que
l'exploitant cultive personnellement les terres; dans le second, il doit encore
diriger personnellement l'entité que constitue l'entreprise agricole. Il ne
saurait pourtant se contenter de cette activité directrice et doit, très
concrètement, y travailler d'une manière substantielle (ATF 115 II 181 consid.
2a et 2b; 107 II 30 consid. 2 et
les arrêts cités). Travailler soi-même la terre au sens de cette disposition
signifie effectuer une partie importante du travail aux champs, à l'étable et à
la ferme (y compris le travail administratif), ainsi que le travail en relation
avec la commercialisation des produits (arrêt TF 2C_855/2008 du 11 décembre
2009 consid. 2.1). Ceci implique, dans les petites unités, que la personne
concernée effectue elle-même la grande partie des travaux des champs et de
gestion du bétail; dans les entreprises plus importantes, elle peut bien
entendu recourir à du personnel, respectivement à d'autres membres de sa
famille. Même dans ce cas, elle ne saurait pourtant s'occuper que de la gestion
et doit toujours, concrètement, exécuter personnellement les travaux inhérents
à l'exploitation en plus de la direction de l'entreprise (arrêt TF 2C_520/2021
du 21 décembre 2021 consid. 6.5). Pour de nouveaux immeubles qu'il n'exploite
pas encore (par exemple en tant que fermier), l'acquéreur doit s'engager à
cultiver personnellement les terrains qu'il entend acquérir; s'agissant d'un
fait futur, il lui suffit de rendre ce comportement simplement vraisemblable,
ce qui peut être le cas par la simple mise en évidence de ses attaches
actuelles ou passées avec l'agriculture (arrêt TF 2C_747/2008 du 5 mars 2009
consid. 3.1).
Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2 LDFR), elle suppose que la personne intéressée
possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques
qui, d'après les usages propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter
de façon convenable un domaine agricole (ATF 110 II 488 consid.
5 et les références citées [critères développés en application des art. 620 ss
aCC mais qui restent pertinents sous la loi sur le droit foncier rural: ATF 134 III 586
consid. 3.1.2]; sur ces composantes: Hofer, in: Das baüerliche Bodenrecht,
Kommentar zum BGBB, 2e éd., Brugg 2011, n° 33 ss ad art. 9).
Une telle capacité n'existe, en règle générale, que si la personne a fréquenté
une école d'agriculture (pour plus de détails: Donzallaz, op. cit., n° 3215 ss,
p. 584) ou possède une formation agricole adéquate pour exploiter l'immeuble
qu'elle entend acquérir (agriculteurs de loisirs) ou encore, suivant les cas,
si elle a déjà exploité dans les règles de l'art un immeuble comparable à celui
qu'elle entend acheter (arrêts TF 4A_260/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.3;
5A.17/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.4.1; 5A.9/2001 du 30 juillet 2001
consid. 2b, 2c et 4a).
b) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que
B.________ dispose des compétences nécessaires pour être exploitant de son
entreprise agricole à titre personnel.
S’agissant de l’activité de B.________ sur son
exploitation, sa situation n’est pas comparable avec celle décrite dans l’arrêt
du TF 2C_520/2021 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait dénié la
qualité d’exploitant à titre personnel à celui qui entendait acquérir une
nouvelle entreprise agricole alors qu’il était déjà titulaire de six
exploitations comptabilisant au moins 168 ha de surface agricole, qui employait
sept personnes à plein temps, qui était domicilié à plus de 70 km des parcelles
convoitées et qui entendait s’occuper de son entreprise comme un gestionnaire,
sans prétendre qu’il contribuait personnellement aux travaux de l’exploitation.
Dans le cas présent, B.________, qui dispose de 89.71 ha de surfaces agricoles
utiles, exploite ses terres avec l’aide de ses trois enfants. Il dispose donc au
niveau familial d’une force de travail qui justifie la jouissance d’un domaine agricole
d’une certaine dimension. Ses enfants envisagent de reprendre à terme
l’exploitation familiale. Le critère de la durabilité de l’exploitation peut donc
être considéré comme rempli quelles que soient les intentions du recourant
s’agissant de la prolongation plus ou moins importante de son activité. Rien
n’indique par ailleurs qu’il ne participerait pas lui-même régulièrement aux
travaux utiles à l’exploitation. Celle-ci n’est au demeurant pas d’une taille
telle qu’il faille en déduire que les travaux administratifs nécessaires à son
fonctionnement épuiseraient le temps d’activité professionnelle de B.________.
Ce dernier habite directement sur son exploitation, à Burtigny. Les parcelles qu’ils
souhaitent acquérir se situent sur la commune voisine, à environ 1.5 km de son
domicile, juste en face d’un bien-fonds dont il est déjà propriétaire et exploitant,
à savoir clairement dans le rayon usuel d’exploitation de son entreprise
agricole (voir sur la notion de « rayon usuel d’exploitation »:
FO.2014.0001 du 6 mai 2014 consid. 1c).
Au vu de ces divers éléments, il peut être retenu
que B.________ exploite à titre personnel son domaine agricole et que
l’acquisition projetée ne devrait pas avoir d’incidence sur son mode
d’exploitation à l’avenir. Le grief soulevé par le recourant sur ce point est
donc rejeté.
5.
Le recourant conteste ensuite que le transfert des immeubles concernés
puisse être justifié par une amélioration de structure de l’exploitation de
l’acquéreur au sens de l’art. 60 al. 2 LDFR. Il considère que l’entreprise de
l’acquéreur, totalisant selon lui 337 hectares, ne saurait être agrandie
davantage.
a) L'art. 60 al. 2 LDFR prévoit que l'autorité
cantonale compétente permet une exception à l’interdiction de partage matériel
si les conditions (cumulatives) suivantes sont remplies :
"a. le partage matériel sert
principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b. aucun parent titulaire d'un droit
de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise
agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui
pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne
veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c. le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire
approuve le partage matériel."
L'art. 60 al. 2 LDFR, en vigueur depuis le 1er
janvier 1999, a été introduit par la loi fédérale du 26 juin 1998 (RO 1998
3009, 3011). Selon le Message du Conseil fédéral concernant la réforme de la
politique agricole : Deuxième étape (Politique agricole 2002) (FF 1996 IV 1, sp.
p. 378 ss), les modifications de la loi sur le droit foncier rural ont pour
objectif d'assouplir notamment le régime de l'interdiction du partage matériel
des entreprises agricoles et d'accorder ainsi aux agriculteurs une plus grande
liberté dans la gestion de leur entreprise. L'assouplissement va dans deux
directions. Premièrement, les entreprises agricoles, dont le maintien ne se
justifie plus en raison de leur structure d'exploitation défavorable, ne
doivent plus être considérées comme des entreprises, si bien que l'interdiction
de partage matériel ne leur est plus applicable. Deuxièmement, le principe en
vertu duquel une entreprise agricole qui offre de bons moyens d'existence doit
toujours être maintenue comme unité, doit être levé. Une telle entreprise doit
pouvoir être affermée aussi bien qu'aliénée en vue de l'exploiter à titre
personnel. Les parties de l'entreprise agricole qui va être dissoute devront
servir principalement à arrondir (c'est-à-dire agrandir par l'acquisition
d'immeubles se trouvant dans le rayon d'exploitation usuel pour la localité)
d'autres entreprises agricoles. S’agissant de la taille des exploitations, la
politique structurelle de la révision de 1998 introduit un changement de
paradigme. Jusqu’alors, les normes de la LDFR interdisaient les concentrations
de biens agricoles immobiliers au-delà d’un maximum correspondant aux moyens
d’existence particulièrement bons. A cette date, toute restriction de cette
nature a été abolie : l’entrepreneur est désormais seul à décider de la
taille optimale que doit avoir son exploitation pour faire face aux conditions
du marché. La tendance à cet égard est donc clairement celle de l’extension des
surfaces des exploitations (Donzallaz, op. cit, n. 1795, p. 87).
b) En l’occurrence, le recourant se méprend
lorsqu’il estime que l’entreprise de B.________ totaliserait 337 ha. Ce chiffre
inclut en effet la surface totale des parcelles concernées par un affermage à
hauteur de 144 ha, alors que seuls 8 ha sont en réalité pris à ferme par B.________.
La taille de l’exploitation réelle de B.________ est donc nettement plus
limitée. Il ressort clairement des documents produits en procédure que la
surface agricole utile dont bénéficie l’exploitation du précité en 2022 peut
être fixée à moins de 90 ha, sans compter en particulier les surfaces
forestières (71 ha) ou le pâturage d’alpage (78 ha), ce qui constitue une
exploitation de grandeur raisonnable au vu du contexte familial allégué. Dans
ces conditions, il ne fait pas de doute que l’acquisition des deux biens-fonds
litigieux viendra s’ajouter en toute opportunité à l’entreprise existante de
l’acheteur et, à ce titre, améliorer la structure de son exploitation. Comme on
l’a vu, ces immeubles sont situés à une distance raisonnable de son domicile
(environ 1.5 km), de sorte qu’ils entrent dans son rayon d’exploitation usuel.
Au vu de la taille de son entreprise et du soutien familial dont il bénéficie,
leur acquisition s’inscrit dans une optimisation de l’entreprise agricole de B.________
et rejoint les objectifs de la politique structurelle agricole telle que voulue
par le législateur fédéral.
6.
Dans un dernier moyen, le recourant estime que la cause devrait être
renvoyée à l’autorité inférieure sur la base des art. 71 LDFR et 90 al. 2
LPA-VD. La décision entreprise aurait été rendue sur la base d’une constatation
inexacte des faits relatifs au dimensionnement de l’entreprise agricole de B.________.
a) aa) Selon l’art. 71 al. 1 LFDR, l’autorité
compétente en matière d’autorisation révoque sa décision lorsque l’acquéreur
l’a obtenue en fournissant de fausses indications. Cet article reflète le
principe selon lequel la bonne foi ne mérite aucune protection. Il permet
expressément une révocation alors que cela ne serait a priori pas possible
conformément aux principes généraux du droit administratif. L’art. 71 LDFR
constitue dès lors une loi spéciale, qui prime les principes développés par le
Tribunal fédéral à propos de l’admissibilité de la révocation de décisions
administratives (Stalder, op. cit., n. 1-2 ad art. 71 et références citées). La
révocation est soumise à deux conditions. Il importe de déterminer si, d’une
part, l’acquéreur a effectivement donné de fausses indications sur des faits
juridiquement déterminants pour l’octroi de l’autorisation (condition objective)
et si, d’autre part, l’acquéreur connaissait ou devait connaître l’inexactitude
de ses indications mais qu’il les fournit dans le dessein d’obtenir une
autorisation qui lui serait sinon refusée (condition subjective). De plus, l’autorisation
ne peut pas être révoquée lorsqu’après l’acquisition, les faits évoluent de
manière différente de celle que l’acquéreur et l’autorité compétente en matière
d’autorisation pouvaient supposer au moment de l’octroi de l’autorisation (Stalder,
op. cit., n. 3-5 ad art. 71).
bb) On peine à comprendre la logique du recourant
s’agissant de l’application de l’art. 71 LDFR en lien avec le renvoi de la
cause à l’autorité inférieure. La faculté de révoquer une autorisation sur la
base de l’art. 71 LDFR doit être distinguée du pouvoir de l’autorité de recours
de réformer la décision entreprise ou de l’annuler et de la renvoyer à
l’autorité inférieure sur la base de l’art. 90 LPA-VD. Dans ce dernier cas, la
décision initiale étant annulée, on ne se trouve pas dans un éventuel cas de
révocation de sa propre décision par l’autorité inférieure, mais bien dans le
cas d’une nouvelle décision prise ab nihilo suite au renvoi de la cause.
Par conséquent, l’art. 71 LDFR n’a pas vocation à s’appliquer dans la présente
procédure, qui n’est pas ouverte à l’encontre d’une décision de révocation,
mais bien contre une décision initiale d’autorisation.
b) aa) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, le Tribunal de
céans établit les faits d'office et dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait
et en droit en vertu de l'art. 98 LPA-VD. L'autorité de recours n'est pas liée
par les constatations de fait qui sont à la base de la décision attaquée et
peut substituer les siennes à celles de l'autorité inférieure (Bovay, Procédure
administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 315 s.). Selon l'art. 29
al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux moyens de preuve suivants:
audition des parties (let. a), inspection locale (let. b), documents, titres et
rapports officiels (let. d) et renseignements fournis par les parties, des
autorités ou des tiers (let. e). L'art. 30 al. 1 LPA-VD prévoit un devoir de
collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent
déduire des droits. L’autorité doit par ailleurs examiner les allégués de fait
et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n’apparaissent
pas d’emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
bb) En l’occurrence, il est vrai que B.________ a rempli
le tableau recensant les parcelles qu’il exploitait en indiquant leur surface
totale et non la surface effective de leur exploitation. On observe toutefois
que la grande majorité de la surface supplémentaire comptabilisée constituait
en réalité de la forêt et non des terrains en nature de prés-champs. La surface
agricole utile de l’entreprise de l’intéressé ressortait par ailleurs
clairement du recensement coordonné des parcelles 2022 produit en annexe à la
requête. Il n’apparaît donc pas que l’autorité inférieure ait rendu sa décision
sur la base d’éléments erronés qui auraient pu avoir une influence sur le
résultat de sa décision. Quoi qu’il en soit, la cour de céans revoit librement
les faits et l’étendue des surfaces en propriété et en affermage dont dispose B.________
a été clairement établie devant l’autorité de recours. Il n’apparaît pas que
les faits de la cause doivent encore être complétés pour qu’une décision puisse
être rendue. Par ailleurs, les compléments obtenus n’induisent pas un nouveau
raisonnement juridique et n’ont donc pas d’incidence sur le sort du recours
(voir CDAP PE.2021.0112 du 26 août 2021 consid. 2; FO.2020.0014 du 10 juin 2021
consid. 5d). Dans ces conditions, il n’est nul besoin de renvoyer la cause à
l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant
(art. 49 al. 1 et 99 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens. Il versera en
revanche des dépens à B.________, qui a procédé avec le concours d’un avocat
(art. 55 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 31 mai 2022
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Le recourant versera à B.________ un montant de 2’000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2023
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.